Le 22 mars 2023, la Commission européenne a présenté un projet de directive sur les allégations environnementales et les écolabels. Celle-ci vise à introduire des obligations exigeantes de justification des allégations environnementales afin de mieux orienter les consommateurs.
Dans un arrêt rendu le 29 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d’application stricte et ne peuvent pas être étendues hors des cas qu’elles visent expressément. Ainsi, l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques ne s’applique pas à une demande de paiement d’indemnité de résiliation.
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par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 7 avril 2023
Com. 29 mars 2023, F-B, n° 21-23.104
Certains arrêts rendus par la Cour de cassation peuvent étonner en ce qu’un pourvoi portant sur une question fort précise, et fort technique au demeurant, permet parfois de révéler une solution générale et d’opérer ainsi un rappel très utile. C’est exactement, en somme, l’un des enseignements que l’on peut tirer de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 mars 2023.
Rappelons-en les faits rapidement. Une entreprise de fourniture de matériaux décide de conclure avec une société de télécommunications un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d’accès à internet pour une durée de soixante-trois mois. En juin 2015, le cocontractant de la société de télécommunication interrompt le paiement des factures et conclut un nouveau contrat avec un opérateur différent avec portabilité de son numéro de téléphone. La société de télécommunications initiale adresse donc à son débiteur une mise en demeure le 12 octobre 2016 afin de lui solliciter le règlement de la somme de 14 508,14 € au titre de diverses factures de téléphonie et de indemnité de résiliation du contrat. La somme totale n’étant pas réglée, la société de télécommunications créancière de ces sommes fait signifier le 10 janvier 2017 à son cocontractant une ordonnance d’injonction de payer. L’entreprise de matériaux s’y oppose et soulève la prescription d’une année issue de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques. En cause d’appel, les juges du fond retiennent que l’indemnité de résiliation est régie par la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce de sorte que la demande en paiement de l’indemnité n’était donc pas prescrite. L’entreprise de...
Dans un arrêt rendu le 29 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d’application stricte et ne peuvent pas être étendues hors des cas qu’elles visent expressément. Ainsi, l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques ne s’applique pas à une demande de paiement d’indemnité de résiliation.
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L’association UFC-Que Choisir (l’association), éditrice du magazine Que choisir argent, publia dans son numéro de juillet 2020 un article intitulé « Le (faux) monde enchanté d’Emrys », évoquant les programmes de fidélité proposés par cette société. Par lettre recommandée du 27 août 2020, celle-ci adressa au directeur de publication du magazine, une réponse qui ne fut pas publiée. Le 23 septembre suivant, la société assigna en référé l’association et le directeur de la publication aux fins d’insertion forcée sous astreinte de cette réponse. En appel, les défendeurs opposèrent la prescription de l’action et la cour (Toulouse, 24 nov. 2021, n° 21/01164) déclara effectivement l’action irrecevable car prescrite. Dans son pourvoi, la société défenderesse soulevait trois moyens : le premier contestait l’applicabilité de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 à l’action en insertion forcée ; le second prétendait que l’application, en l’espèce, de cette disposition avait porté une atteinte excessive au droit d’accès à un juge ainsi qu’au droit à un recours effectif ; le troisième soutenait que la cour d’appel aurait dû se prononcer sur l’éventuelle suspension de la prescription ainsi que l’attitude supposément déloyale des défendeurs. La Cour de cassation les repousse tous les trois et rejette le pourvoi. Ce faisant, elle confirme l’application de l’article 65 de la loi sur la presse et l’obligation qui en découle, pour le demandeur à l’action en insertion forcée, de veiller à l’interruption de la prescription dans le délai requis.
L’application de l’article 65 de la loi sur la presse à l’action en insertion forcée
Les deux premiers moyens entendaient contester la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis ainsi que la conventionalité de la soumission de l’action en insertion forcée à la prescription trimestrielle posée par l’article 65 de la loi sur la liberté de la...
L’existence d’un court délai de prescription édicté par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de garantir la liberté d’expression et ne prive pas le demandeur à l’action en insertion forcée de tout recours effectif, dès lors qu’il a la faculté d’interrompre la prescription par tout acte régulier de procédure manifestant son intention de continuer l’action.
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La circonstance que l’acheteur signe un marché privé alors même qu’il fait l’objet d’une ordonnance du juge des référés en matière précontractuelle ne prive pas d’objet le pourvoi contre cette ordonnance. Toutefois, en cas de cassation, la Cour de cassation ne renvoie pas l’affaire au fond.
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Une société de gestion d’habitations à loyer modéré (HLM), SIA Habitat, a publié un avis d’appel public à la concurrence au JOUE dans le cadre du renouvellement au 1er janvier 2021 d’un marché de vérification préventive et maintenance corrective des équipements de prévention et de sécurité incendie. L’attributaire du marché précédemment conclu, la société Sopro, a de nouveau présenté une offre. Par un courrier du 4 novembre 2020, la société SIA Habitat a informé la société Sopro que son offre n’a pas été retenue et que le marché a été attribué à la société Sorehal.
La société Sopro a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un référé précontractuel au motif que la société Sorehal aurait commis des actes de concurrence déloyale en débauchant ses salariés. La société Sopro a formé un pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande.
L’intervention de la signature du marché après la contestation de l’ordonnance du juge judiciaire des référés en matière précontractuelle ne conduit pas à un non-lieu
En défense, la société SIA Habitat soutient que le pourvoi formé par la société Sopro à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lille a perdu son objet dès lors que le contrat litigieux a été signé à la suite du référé précontractuel.
Effectivement, l’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique prévoit qu’« En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le...
La circonstance que l’acheteur signe un marché privé alors même qu’il fait l’objet d’une ordonnance du juge des référés en matière précontractuelle ne prive pas d’objet le pourvoi contre cette ordonnance. Toutefois, en cas de cassation, la Cour de cassation ne renvoie pas l’affaire au fond.
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Avec le soutien du gouvernement, le Sénat a adopté une proposition de loi qui, non seulement, renforce les obligations de nominations équilibrées dans les emplois de direction de la fonction publique mais en outre pose, pour la première des règles pour l’occupation de ces postes.
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Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 27 mars 2023.
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L’installation dans les cœurs de villes de ces bases logistiques indispensables au commerce en ligne a longtemps été facilitée par un flou juridique. Celui-ci vient d’être dissipé conjointement par le Conseil d’État et le gouvernement.
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L’installation dans les cœurs de villes de ces bases logistiques indispensables au commerce en ligne a longtemps été facilitée par un flou juridique. Celui-ci vient d’être dissipé conjointement par le Conseil d’État et le gouvernement.
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L’installation dans les cœurs de villes de ces bases logistiques indispensables au commerce en ligne a longtemps été facilitée par un flou juridique. Celui-ci vient d’être dissipé conjointement par le Conseil d’État et le gouvernement.
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Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation du refus de l’autorité compétente de déférer au tribunal administratif des faits de contravention de grande voirie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité d’un tel refus à la date de celui-ci.
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Un arrêt rendu contre la Pologne, qui n’a pas fait grand bruit, porte pourtant sur une question essentielle pour l’avocat exerçant : de quelle protection bénéficie-t-il lorsqu’il porte plainte au nom de son client ? Disponible qu’en anglais, cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rappelle des principes fondamentaux de l’exercice de la profession d’avocat dans le cadre d’une société démocratique.
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Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation du refus de l’autorité compétente de déférer au tribunal administratif des faits de contravention de grande voirie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité d’un tel refus à la date de celui-ci.
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La Cour de justice de l’Union européenne admet la possibilité pour un héritier d’inscrire, dans un État de l’Union, la déclaration de renonciation à la succession établie par un second héritier dans un autre État.
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 3 avril 2023.
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 3 avril 2023.
Sélection par Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille et Laurent Dargent, rédacteur en chef.
Procédure civile
RPVA et accès à un tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et 1210-4 du code de procédure civile que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt « Henrioud c. France » du 5 novembre 2015 (n° 21444/11), a retenu qu’au vu des conséquences entraînées par l’irrecevabilité du pourvoi provoqué du père, tenant essentiellement à l’irrecevabilité du pourvoi principal due à une négligence du procureur qui avait un rôle central et particulier dans la procédure de retour immédiat des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye, le père s’était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge. En effet, le requérant n’avait pu voir examiner par la Cour de cassation l’argument principal soulevé, à savoir qu’il n’existait aucun élément susceptible de constituer une exception au retour immédiat des enfants au sens de l’article 13 a) de la Convention de La Haye, alors que la procédure de retour d’enfants est susceptible d’avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées.Une cour d’appel ne pouvait donc pas faire prévaloir, dans la procédure de retour immédiat engagée sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le principe de l’obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d’appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par l’appelant incident. En procédant ainsi, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif violant ainsi les dispositions précédemment évoquées. (Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 22-21.863, FS-B)
Compétence du juge aux affaires familiales
Il résulte de l’article 76, alinéa 2 du code de procédure civile qu’une cour d’appel, saisie d’une demande d’indemnité d’occupation fondée juridiquement sur l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à l’un des concubins et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins ne peut pas relever son incompétence puisque la demande ne relève pas de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative et n’échappe pas à la connaissance de la juridiction française.Les intérêts...
Par un arrêt rendu le 30 mars 2023, la troisième chambre civile s’aligne sur la conception dualiste de la deuxième chambre civile de la faute inassurable confirmant l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle. Elle se définit comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances.
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Le préfet de police de Paris devra publier les arrêtés pris à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
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Il résulte de la combinaison des textes du code de l’énergie définissant les missions du gestionnaire du réseau électrique, prévoyant la conclusion d’un contrat unique avec le consommateur ou la conclusion de contrats entre le gestionnaire du réseau et les fournisseurs d’électricité et de l’ancien article L. 121-92 du code de la consommation (actuel art. L. 224-8 du même code) que la clause du contrat conclu entre le gestionnaire du réseau et un fournisseur mettant à la charge de ce dernier le risque de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues au titre de l’utilisation du réseau est contraire à l’ordre public.
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400 milliards d’euros promis aux armées mais aussi une meilleure réparation des dommages subis par les militaires blessés au combat et une refonte du régime des réquisitions. Le projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 comporte un important volet normatif.
À l’issue de longues et complexes négociations, un accord a enfin été trouvé sur un texte révisé permettant de répondre aux principales objections de la CJUE, à l’exception de l’épineuse question des actes relevant de la PESC. Dans un contexte européen troublé, le chemin vers l’adhésion reste long.
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Un parcours semé d’embûches
Une adhésion longuement attendue
L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme a fait l’objet de discussions dès la fin des années 1970. Cependant, les négociations en vue d’un accord d’adhésion se sont rapidement heurtées à l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le 28 mars 1996 (avis 2/94), constatant qu’en l’état du droit communautaire, la Communauté n’avait pas compétence pour conclure des accords dans le domaine des droits de l’homme.
La nouvelle impulsion donnée par le Traité de Lisbonne
L’adoption du Traité de Lisbonne (entré en vigueur le 1er déc. 2009) a constitué une étape majeure puisqu’il fait de l’adhésion une obligation (TUE, art. 6, 2), précisant qu’elle « ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités », et doit « refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l’Union et du droit de l’Union » (Protocole n° 8). Le Traité de Lisbonne consacre, en outre, le renforcement de la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union, puisqu’il reconnaît à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que les traités (TUE, art. 6, § 1). S’agissant de la CEDH, l’adhésion est prévue par l’article 59, § 2 de la Convention, modifié par le Protocole n° 14.
L’Union européenne n’étant ni un État ni un membre du Conseil de l’Europe, et étant dotée d’un système juridique spécifique, l’adhésion nécessite la négociation, entre l’Union et les États membres du Conseil de l’Europe, d’un traité modifiant la Convention européenne.
Ces négociations, conduites au sein d’un groupe réunissant les 47 États membres du Conseil de l’Europe et un représentant de l’Union européenne (Groupe « 47+1 », relevant du Comité directeur des droits de l’homme [CDDH]) se sont tenues entre 2010 et 2013 et ont abouti, le 5 avril 2013, à un projet d’accord d’adhésion.
Le coup d’arrêt porté par l’avis 2/13
Le 18 décembre 2014, la CJUE a rendu un avis aux termes duquel elle considère que le projet d’adhésion est incompatible avec le droit de l’Union, notamment pour les raisons suivantes :
• Le projet porte atteinte aux caractéristiques spécifiques et à l’autonomie du droit de l’Union en n’assurant pas de coordination entre l’article 53 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux, qui autorisent tous deux des standards nationaux de protection des droits fondamentaux plus élevés que ceux qu’ils prévoient, et en ne prenant pas en compte le principe de la confiance mutuelle, qui exclut en principe qu’un État membre vérifie le respect des droits fondamentaux par un autre État membre.
• Le protocole n° 16 à la Convention européenne (qui permet aux juridictions suprêmes d’adresser des demandes d’avis consultatif) pourrait amener les juridictions nationales à interroger la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) plutôt que la CJUE, même quand leurs questions sont en relation avec le droit de l’Union.
• Le projet n’exclut pas la possibilité pour deux États membres de l’Union de porter devant la CEDH un différend relatif au droit de l’Union en violation de l’article 344 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
• Le projet habiliterait la CEDH, qui est un organe externe à l’Union, à contrôler la conformité aux droits fondamentaux de l’ensemble de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), y compris les actes et comportements échappant à la compétence de la CJUE en vertu des traités.
Ces motifs d’incompatibilité n’étaient, pour la plupart d’entre eux, pas absolument évidents et ont été abondamment commentés et critiqués par la doctrine.
Pour autant, aucune perspective d’adhésion n’est envisageable sans réponse à cet avis.
Une adhésion nécessaire ?
Outre le fait que l’adhésion constitue une...
La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
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La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
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La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
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La portée de la règle de l’arrêt des voies d’exécution ne cesse d’interroger. En témoigne le présent arrêt qui pose la question délicate de l’incidence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur une procédure civile d’exécution en cours, et plus précisément sur une procédure de saisie immobilière en l’absence d’adjudication définitive de l’immeuble avant le jugement d’ouverture (sur les difficultés d’articuler les règles du livre VI du code de commerce et celles de la saisie immobilière, v. P. Hoonakker, « La saisie immobilière et les procédures collectives », in P.-M. Le Corre [dir.], Mesures d’exécution et procédures collectives, Bruylant, 2012, p. 63 s.). Rappelons que l’article L. 622-21, II, du code de commerce, qui constitue l’assise textuelle du principe de l’arrêt des voies d’exécution en sauvegarde et en redressement judiciaire, prévoit que le jugement d’ouverture arrête toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. L’emploi du verbe « arrêter » n’est pas anodin si l’on établit une comparaison avec le I de cette disposition qui dispose que le jugement d’ouverture interrompt les actions en justice en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.
L’analyse sémantique des termes choisis a une grande importance sur les droits du créancier antérieur dans le cadre de la procédure. En effet, alors que les actions en justice en cours interrompues peuvent faire l’objet d’une reprise à certaines conditions, les voies d’exécution entamées sont arrêtées du fait de l’ouverture de la procédure collective. C’est en ce sens que la Cour de cassation, statuant à propos d’une saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde du saisi, a jugé que les procédures civiles d’exécution ne sont pas des instances en cours, de sorte que si une créance est contestée, la contestation devra impérativement être tranchée dans le cadre de la procédure de vérification du passif (Com. 27 sept. 2017, n° 16-17.285, RTD com. 2018. 469, obs. A. Martin-Serf ; RPC mars 2018, comm. 69, note O. Staes ; LEDEN déc. 2017, n° 111c9, p. 4, note L. Camensuli-Feuillard ; Gaz. Pal. 16 janv. 2018, n° 2, p. 69, note D. Boustani). Ainsi une distinction doit-elle être établie entre les actions en justice qui peuvent être reprises et les procédures civiles d’exécution qui, elles, sont arrêtées et ne peuvent plus être poursuivies (v. déjà en ce sens, Com. 4 mai 2014, n° 13-17.216, RTD civ. 2014. 443, obs. R. Perrot ; Gaz. Pal. 1er juill. 2014, n° 182, p. 28, note I. Rohart-Messager). Il en résulte que le jugement d’ouverture de la procédure collective conduit nécessairement à la mainlevée des saisies en cours ordonnée, au besoin d’office, par le...
Lorsque le bien exproprié, situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC, est soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 3 avril 2023.
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 3 avril 2023.
La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie et Deuxième partie), il faut envisager la répartition de la valeur au sein de la chaîne de distribution.
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La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie, Deuxième partie et Troisième partie), il faut envisager l’application internationale du titre IV du livre IV du code de commerce.
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Dans deux jugements rendus le 28 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevables les recours des associations pour enjoindre la société TotalEnergies SE à respecter ses obligations en matière de devoir de vigilance issues de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017. Riches d’enseignements, ces jugements permettent de dessiner les contours des futurs contentieux en matière de devoir de vigilance.
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Précédemment, le Tribunal des conflits avait considéré que si, par principe, les communications de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence de la juridiction administrative, tel n’est pas le cas d’une vidéo et de commentaires diffusés concomitamment à la mise en ligne de la décision de sanction et portant exclusivement sur celle-ci. Ladite communication étant indissociable de la décision de sanction, les contestations auxquelles elle donne lieu relèvent par conséquent de la compétence de la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit, selon la Cour de cassation, que le premier président de cette juridiction ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution fondée sur l’article L. 464-8 du code de commerce.
Saisi le 4 juillet 2022 par la première ministre pour « conduire une réflexion approfondie sur la notion de consentement dans le cadre des examens gynécologiques et plus largement tous les examens qui touchent à l’intimité », le CCNE a rendu le 16 février 2023 un avis empreint d’un souci évident d’apaisement.
Rappelons, à toutes fins utiles, que la saisine par la Première ministre est intervenue dans un contexte de dénonciations, depuis plusieurs années, d’actes violents ou inappropriés subis en particulier par les femmes à l’occasion de leur suivi gynécologique et/ou obstétrical et la mise en examen d’un éminent médecin pour violences volontaires. L’interpellation des professionnels de santé en général sur l’importance des « violences gynécologiques et obstétricales » a permis, au-delà de la crispation première à l’encontre d’une terminologie entendue par les professionnels comme impliquant une intention de leur part de blesser les femmes dont ils assurent le suivi, d’amorcer une véritable réflexion sur l’état des pratiques. Différentes instances ont été amenées à rendre des avis ou établir des recommandations, à l’instar par exemple, de la charte de la consultation en gynécologie ou en obstétrique sur collège national des gynécologues et obstétriciens français. Comme en échos aux nombreux témoignages de femmes, elles ont généralement mis en exergue l’importance du consentement sans toutefois mener une analyse poussée de ses tenants et de ses aboutissants, analyse qui a donc été confiée au CCNE.
Pour ce faire, le CCNE procède en trois temps : il explicite d’abord « les spécificités et la complexité de la relation de soin lors de la réalisation d’examens intimes » avant de plonger dans « un nécessaire questionnement éthique », qui constitue en réalité le cœur de l’avis, pour enfin retenir certains « repères éthiques pour la préservation d’un cadre respectueux et sécurisant pour les patient(e) s et les soignant(e) s ».
Le CCNE laisse apparaître le délicat tissage d’une relation de confiance et de collaboration dans le cadre médical, délicat par nature et en raison du contexte actuel dans lequel les examens médicaux se réalisent. L’avis entend ainsi faire dialoguer les points de vue et se présente à cet égard comme une démarche de consensus. Mais pour ce faire, le CCNE élude de son champ d’analyse de nombreuses questions au cœur de l’actualité, évitant ainsi d’aborder des difficultés qui auront pourtant sans doute motivé sa saisine.
Place du consentement dans la...
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu son avis sur le consentement et le respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l’intimité.
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Le ministre délégué à la Ville et au Logement a annoncé le renforcement de la formation initiale, de la formation continue et des contrôles des diagnostiqueurs réalisant des diagnostics de performance énergétique.
La renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du code du travail, est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, celle des autres candidats du syndicat n’étant pas requise pour désigner l’un de ses adhérents non candidat en qualité de délégué syndical.
En cas de mise en régie, la personne publique n’est pas tenue de communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations exécutées en application du nouveau contrat en l’absence de demande du titulaire initial du marché.
CE 5 avr. 2023, Ministre de armées, n° 463554Â
Dans deux arrêts rendus le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence consistant à énoncer que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement de sorte que les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas.
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui (anciennement dénommée cautionnement réel) peut se targuer d’être au cœur d’une jurisprudence assez stable depuis ces dernières années. La Cour de cassation a, en effet, disqualifié le concept de cautionnement réel en précisant qu’une telle sûreté ne pouvait qu’être une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui, impliquant alors l’absence d’un engagement personnel. En pratique, ce type de sûreté continue à être très utilisé de sorte que l’on croise assez régulièrement des créanciers doublant leur cautionnement personnel d’une affectation hypothécaire d’un tiers, la sûreté réelle pour autrui venant alors en addition de la sûreté personnelle déjà consentie (v. par ex., Com. 2 juin 2021, n° 19-20.140 FS-P, Dalloz actualité, 10 juin 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 1076 ; ibid. 1879, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ). Aujourd’hui, nous nous intéressons à deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2023 qui permettent d’opérer d’utiles précisions sur l’intersection entre la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui et la proportionnalité du cautionnement. Précisons-le d’emblée : ces arrêts portent bien évidemment sur le droit ancien puisque les sûretés ont été conclues avant le 1er janvier 2022 et donc avant l’entrée en vigueur de l’article 2325 alinéa 2 nouveau du code civil issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Rappelons-en brièvement les faits pour en comprendre la portée.
Dans l’affaire n° 21-18.531, un établissement bancaire accorde le 7 juillet 2011 à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) deux prêts, chacun étant garanti par diverses sûretés, à savoir le cautionnement de deux personnes physiques mais également par des affectations hypothécaires consenties par ces derniers sur des terrains leur appartenant. Voici que le GAEC débiteur est en redressement judiciaire puis en liquidation de sorte que la banque délivre aux garants un commandement de payer valant saisie immobilière. Ces derniers soulèvent que l’engagement est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. La cour d’appel refuse un tel raisonnement en considérant que l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors en vigueur, ne peut pas s’appliquer en pareille situation. Les garants se pourvoient en cassation arguant que la sûreté réelle se doublant d’un cautionnement personnel, le texte pouvait s’appliquer ici.
Dans l’affaire n° 21-14.166, un établissement bancaire consent par acte notarié en date du 23 octobre 2006 une ouverture de crédit à une société. Pour garantir cette opération, l’acte comportait un cautionnement solidaire d’une personne physique mais également une affectation hypothécaire de celle-ci. Par acte du 27 mai 2014, le garant réel donne à titre gratuit à ses deux filles la nue-propriété de l’immeuble affecté à la dette de la société. La banque se confronte à des impayés de son débiteur de sorte qu’elle engage une procédure de saisie immobilière. Le garant invoque la nullité de la procédure en soulevant le bénéfice de discussion, le bénéfice de division et le...
Dans deux arrêts rendus le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence consistant à énoncer que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement de sorte que les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas.
Nouvel épisode de la saga jurisprudentielle relative à la contribution aux charges du mariage ! La position de la Cour de cassation est précisée et réaffirmée, en cohérence avec les solutions antérieurement dégagées.
Les faits sont désormais classiques : deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcèrent et l’un réclama à l’autre une créance en remboursement d’un investissement immobilier. Plus précisément, l’époux avait contribué à hauteur de 36 240,83 € pour la construction d’une maison sur une parcelle appartenant à l’épouse.
Pour réfuter tout droit à remboursement, l’épouse opposait au demandeur son obligation de contribuer aux charges du mariage. Convaincue par cet argument, la cour d’appel de Chambéry rejeta la demande en remboursement, motif pris que l’affaire concernait « le financement de la construction d’un bien personnel de l’épouse et non celui de la part indivise du conjoint, que le montant de la facture demeure relativement modeste et constitue une dépense ponctuelle, qu’il n’est pas établi de sur-contribution aux charges du mariage (…) et qu’il n’est pas contesté que [le demandeur] a bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré » (§ 5).
Le succombant forma alors un pourvoi en cassation. La question de pur droit ainsi posée était la suivante : l’apport en capital pour le financement d’une construction sur un terrain personnel participe-t-il de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage ?
Si elle semble familière, l’interrogation est inédite car la Cour de cassation ne s’était jusque-là prononcée que sur le cas de biens indivis. Il s’agissait donc pour elle de se demander s’il convenait ou non d’étendre sa jurisprudence aux biens faisant l’objet d’une propriété exclusive.
Sans surprise et en parfaite cohérence avec sa ligne jurisprudentielle, la première chambre civile accueille le pourvoi, casse la décision d’appel et, au visa de l’article 214 du code civil, énonce en attendu de principe que « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». Dès lors, pour faire échec à la demande en remboursement, il aurait fallu démontrer l’existence d’une convention entre époux prévoyant que le mari exécuterait son obligation contributive sous la forme d’un apport en capital. Faute d’avoir caractérisé une telle convention, la cour d’appel de Chambéry n’a pas donné de base légale à sa décision.
Un tel positionnement était attendu et ne surprend guère. En effet, la Cour retient depuis quelques temps que l’apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation contributive, que ce soit pour l’acquisition d’un bien indivis (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20.828 P, Dalloz actualité, 22 oct. 2019, obs. M. Cottet ; D. 2020. 60 , note B. Chaffois ; ibid. 901, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2206, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2019. 604, obs. J. Casey ; RTD civ. 2019. 913 et les obs. ; 17 mars 2021, n° 19-21.463 P, abondamment commentés, Dalloz actualité, 31 mars 2021, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2021. 631 ; ibid. 819, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1784, chron. V. Champ, C. Dazzan, S. Robin-Raschel, S. Vitse, V. Le Gall, X. Serrier, J. Mouty-Tardieu, E. Buat-Ménard et A. Feydeau-Thieffry ; ibid. 2022. 528, obs. M. Douchy-Oudot ; AJDI 2021. 383 ; AJ fam. 2021. 314, obs. J. Casey ; et Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-14.272, inédit, RTD civ. 2022. 693, obs. I. Dauriac ) ou pour l’amélioration, par voie de construction, d’un tel bien (Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-21.277 P, très commenté, Dalloz actualité, 28 juin 2022, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2022. 1151 ; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2022. 445, obs. J. Casey ; RTD civ. 2022. 954, obs. I. Dauriac ). Or, rien n’aurait justifié qu’une solution différente soit retenue dans l’hypothèse d’une propriété exclusive.
La présente décision n’en est pas moins importante, notamment car c’est la première fois que la Cour se positionne clairement sur l’hypothèse précise d’un financement, par des deniers personnels, d’une construction sur le terrain d’autrui. Le panorama jurisprudentiel est ainsi à la fois utilement complété et solidement réaffirmé. Qu’on se le dise : ce n’est pas demain...
Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée le 4 avril 2023 sur un phénomène relativement nouveau : la parenté transgenre. Des lois aujourd’hui plus souples autorisent en effet le changement de sexe sans stérilisation préalable notamment sous l’impulsion de la Cour européenne. C’est ainsi que des personnes ont pu changer de sexe à l’état civil tout en conservant leur appareil reproducteur et peuvent dès lors procréer naturellement. C’est arrivé en France, où les conditions de changement de sexe ont été largement assouplies et démédicalisées par la loi du 18 novembre 2016, mais également en Allemagne, pays mis en cause devant la CEDH.
En l’espèce, le parent transgenre est déclaré né de sexe féminin. Il obtient le changement de sexe avec changement de prénom en 2011. Le 28 mars 2013, il accouche d’un garçon. Après avoir obtenu la reconnaissance de son appartenance au sexe masculin il avait en effet arrêté son traitement hormonal et était redevenu fertile. Son fils serait né à l’aide d’un don de sperme et le donneur aurait consenti à ne pas avoir le statut de père légal de l’enfant.
Le 30 mars 2013, le parent transgenre demande au service de l’état civil de l’inscrire comme père de l’enfant. Il ajoute que la case prévue pour consigner le nom de la mère doit rester libre, que l’enfant n’a pas de deuxième parent légal. L’officier de l’état civil émet des doutes quant à la question de savoir si le parent transgenre doit être inscrit en tant que père ou en tant que mère de l’enfant et soumet la demande au tribunal d’instance de Schöneberg.
Le 13 décembre 2013, le tribunal d’instance ordonne au service de l’état civil d’inscrire le parent transgenre en tant que mère de l’enfant. Cette décision est confirmée par la cour d’appel de Berlin et par la Cour fédérale de justice. Le parent transgenre et son fils saisissent la Cour constitutionnelle fédérale qui n’admet pas leur recours constitutionnel sans motiver sa décision. Alors même que, dans sa décision du 11 janvier 2011, déclarant contraire à la Constitution l’obligation de stérilisation permanente imposée aux personnes désirant changer de sexe, elle envisageait déjà cette situation et constatait que le rattachement d’un enfant à un père et une mère qui fût sans équivoque et qui correspondît aux circonstances biologiques était déjà prévu par la loi.
L’arrêt de la Cour fédérale allemande
Les motifs de la décision de la Cour fédérale sont essentiels et méritent d’être rappelés car ils ont eu une grande influence sur la décision de la CEDH.
La Cour fédérale rappela qu’aux termes de l’article 1591 du code civil (§ 35), la mère d’un enfant était la personne qui avait donné naissance à celui-ci. Elle indiqua que l’appartenance depuis 2011 au sexe masculin n’était pas déterminante pour l’attribution du statut juridique dès lors que l’article 11, première phrase, de la loi TSG (loi de 1980 relative au changement de sexe) disposait que la décision de reconnaître l’appartenance d’une personne transsexuelle à l’autre sexe n’avait pas d’incidence sur la relation juridique entre cette personne et ses enfants. La juridiction fédérale ajouta que, en faisant référence au droit en matière de filiation (Abstammungsrecht), la loi TSG visait à garantir d’une manière générale que le statut juridique de mère ou de père de l’enfant, défini biologiquement par l’accouchement ou la fécondation, ne fût susceptible d’aucune modification.
Elle admit que l’attribution d’un statut juridique de père ou de mère à l’égard d’un enfant né après la décision de changement de sexe pouvait porter atteinte à la reconnaissance de l’identité de genre d’un parent transsexuel. Elle estima cependant que le droit à la protection de la personnalité n’était garanti que dans la limite des lois dont faisaient partie les dispositions du code civil et de la loi TSG. La Cour fédérale de justice releva qu’à l’instar d’une large majorité des systèmes juridiques existant dans le monde, le droit allemand en matière de filiation reposait sur l’établissement d’un lien entre les fonctions procréatrices des parents et leur sexe, assignant le rôle de la personne qui accouche à une femme (la mère) et le rôle de la personne qui féconde à un homme (le père). D’après elle, la loi fondamentale n’impliquait pas une obligation de créer un droit de la filiation neutre au regard du sexe qui aurait pour effet de réduire la paternité et la maternité à des rôles purement sociaux et de supprimer ces deux statuts en tant que catégories juridiques. À cet égard, elle expliqua qu’en définitive le lien entre la fonction procréatrice et le sexe était indéniablement fondé sur le fait biologique.
La Cour fédérale de justice releva également qu’un rattachement différent était de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant. Elle observa, d’une part, que l’enfant avait le droit de connaître sa filiation biologique et, d’autre part, que le droit de l’enfant à recevoir soins et éducation de ses deux parents (art. 2, § 1 combiné avec l’art. 6, § 2, première phrase, de la loi fondamentale) pouvait être lésé si un enfant, d’abord rattaché juridiquement à un seul parent, n’avait pas la possibilité d’obtenir, sur le plan du statut juridique, le rattachement à l’autre parent.
La Cour fédérale de justice ajouta qu’il fallait aussi tenir compte de ce que le lien établi avec la fonction de procréation biologique créait pour l’enfant un rattachement stable, sur le plan juridique, à un père et à une mère. Elle estima que tel ne serait pas le cas si à l’état civil le lien était établi avec le sexe attribué au parent concerné, en raison de la possibilité, pas seulement théorique, d’annuler à l’état civil la reconnaissance du sexe auquel le parent se sentait appartenir. La haute juridiction observa à cet égard que, d’après les constats du tribunal d’instance, dix personnes avaient fait usage de cette possibilité entre 2011 et 2013, dans la seule ville de Berlin.
La Cour fédérale de justice releva en outre que le champ d’application du droit à la protection de la famille, au sens de l’article 6, § 1, de la loi fondamentale, n’était pas...
Le refus des autorités d’inscrire sur l’état civil un homme transgenre en tant que père ou une femme transgenre en tant que mère ne viole pas la Convention européenne des droits de l’homme.
Un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d’accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise.
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Le calendrier de la loi sur le bien vieillir a été bousculé. Attendue depuis plusieurs mois, l’étude du texte a finalement été précipitée, les députés n’attendant pas le rendu des travaux du conseil national de la refondation. Les travaux en commission ont été précipités, et le temps entre la commission et la séance a été très réduit. D’importants amendements gouvernementaux n’ont été présentés qu’en séance, comme celui visant à créer dans chaque département un « service public départemental de l’autonomie pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les proches aidants ». De quoi agacer les députés, et compliquer l’adoption d’un texte, qui est pourtant plutôt consensuel.
Mais une part importante des députés, de l’opposition mais aussi de la majorité, regrette la faible ambition de la proposition de loi. Une des deux co-rapporteures pressenties, la députée Renaissance Monique Iborra a même refusé son poste, dénonçant « des réformes qui ne traiteront pas le fond mais seulement la forme [;] une adaptation de ce qui existe...
La proposition de loi sur le bien vieillir était un texte attendu. Mais du fait d’un calendrier trop contraint et de maladresses gouvernementales, l’Assemblée n’a pas réussi à finir l’étude la semaine dernière. En commission puis en séance, elle a toutefois intégré des dispositions sur les majeurs protégés, avec la création d’un registre national des mesures prononcées.
Les embranchements entre l’aval et le cautionnement sont assez classiques quand on se rappelle que le premier est une variété du second en matière de droit bancaire (M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, N. Eréséo et J.-P. Kovar, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 1132, n° 2344). Mais il arrive que l’effet de commerce garanti par l’aval soit irrégulier. Que faire alors de la garantie ainsi consentie ? C’est précisément cette piste qu’explore l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2023. Les faits sont assez classiques en la matière. Par acte du 19 février 2014, le gérant d’une société se porte avaliste d’une chaîne de lettres de change qui ont été tirées sur cette société au bénéfice de son fournisseur. Les lettres de change n’ont pas été réglées et la société de l’avaliste est placée en liquidation judiciaire. Le fournisseur, bénéficiaire des lettres de change, déclare donc sa créance et assigne en paiement l’avaliste en fondant son action à titre subsidiaire sur la qualité de caution de ce dernier. Ceci peut paraître curieux mais nous y reviendrons puisque les lettres de change étaient, en réalité, des lettres de change-relevé magnétique qui ne reposaient sur aucun titre soumis aux conditions de validité de l’article L. 511-1 du code de commerce. Les juges du fond requalifient, en appel, l’aval en cautionnement solidaire et condamnent la caution ainsi qualifiée à régler au fournisseur la somme de 156 708,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017.
Celui qui a donné initialement son aval se pourvoit en cassation. Il argue que la garantie qu’il a pu octroyer ne pouvait pas constituer, en...
Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que si l’aval porté sur une lettre de change irrégulière peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, celui-ci doit respecter les formalités concernant la mention manuscrite.
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L’évolution de la législation relative à la fin de vie en faveur d’une ouverture vers l’aide active à mourir n’est pas vraiment une surprise, au moins depuis que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a recommandé, dans un rapport rendu public le 10 avril 2018, la reconnaissance d’un droit à demander au médecin une sédation profonde et continue « explicitement létale », autrement dit la consécration d’une aide active médicale à la mort (Avis CESE, 10 avr. 2018, Fin de vie : la France à l’heure des choix). Surtout, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a lui-même rendu public, le 13 septembre 2022, un avis sur les questions éthiques relatives à la fin de vie par lequel, malgré des opinions dissidentes en son sein, il a émis plusieurs propositions tendant à ouvrir « une voie pour une application éthique d’une aide active à mourir » incluant l’assistance médicale au suicide et l’euthanasie, du moins, dans un premier temps, pour des personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, dont le pronostic vital serait engagé à moyen terme (Avis CCNE n° 139, 8 sept. 2022).
Un rapport parlementaire du 29 mars 2023...
Plusieurs travaux autour de la fin de vie sont parus : rapport parlementaire sur l’évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, rapport de la Convention Citoyenne sur la fin de vie, conclusions de l’Ordre national des médecins sur la fin de vie et le rôle du médecin.
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Comme annoncé et attendu, le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 avril, ses deux décisions relatives à la loi réformant le système des retraites ainsi que la recevabilité de la demande de référendum d’initiative partagée (RIP). Validée – partiellement – par le Conseil constitutionnel le 14 avril, la LFRSS pour 2023 a été promulguée et publiée le 15 avril au Journal officiel.
L’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-88 du code du travail et ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2315-81 du même code. En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE dans ce contexte doit être financé par l’employeur.
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La mission d’information sur les enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité, créée par l’Assemblée nationale en septembre 2022, a rendu public son rapport le 12 avril.
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Le refus du président de la Polynésie française de prendre les mesures nécessaires à l’abrogation d’une « loi du pays » est susceptible de recours devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
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Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 1er trimestre 2023, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,49 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,49 %) et en Corse (+ 1,99 %).
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Alors que la Cour européenne tenait audience le 29 mars dernier dans deux affaires concernant l’urgence climatique, dont Carême c/ France, un tour d’horizon s’impose sur les enjeux conventionnels des requêtes en cours d’examen.
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En cas d’indivisibilité du litige, l’appelant peut former un nouvel appel à l’encontre de la partie omise sur son premier acte d’appel postérieurement à son délai imparti pour conclure et avant l’audience de plaidoirie.
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L’arrêt Diémert du 30 mars 2023 porte sur un sujet des plus épineux : l’acquisition de la prescription dans le cadre d’une action en diffamation. La Cour européenne des droits de l’homme constate l’absence de violation de la Convention. Son raisonnement paraît ambivalent. En effet, il conduit à investir la partie civile d’un rôle très actif y compris en présence d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
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Arbitrage
Contrôle de la sentence: examen des fin de non-recevoir opposées à la demande d’exequatur
L’article 1525, alinéa 1er du code de procédure civile, selon lequel la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel, ne concerne que le seul contrôle de la sentence qu’il limite afin d’écarter toute appréciation du bien ou du mal jugé de l’arbitre, sans faire obstacle à l’examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d’exequatur. (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 21-50.053, F-B)Contrôle du respect de la mission de l’arbitre: portée
Il n’appartient pas à une cour d’appel, saisie du grief de non-respect de la mission de l’arbitre au titre de l’article 1520-3° du code de procédure civile, de contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables. (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 21-21.148, F-B)Filiation
Avis consultatif concernant l’adoption d’un enfant majeur
Les procédures judiciaires relatives à l’adoption d’un enfant majeur peuvent être considérées comme affectant la vie privée du parent biologique au sens de l’article 8 de la Convention. Ce parent doit se voir offrir la possibilité d’être entendu et ses arguments doivent être pris en compte aux fins de la décision dans la mesure où ils sont pertinents. Eu égard, toutefois, à l’ample marge d’appréciation dont l’État dispose dans l’encadrement de la procédure d’adoption d’un adulte, le respect de l’article 8 n’exige pas que le parent biologique se voit accorder la qualité de partie ni le droit de former un recours contre la décision ayant autorisé l’adoption.Si la juridiction dont émane la demande détermine que l’on ne saurait prétendre, même de manière défendable, que le droit revendiqué par la mère biologique est reconnu en droit interne, il s’ensuivra que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable à l’égard de cette dernière dans le contexte de la procédure d’adoption d’un adulte. (CEDH, avis du 13 avr. 2023, sur le statut et les droits procéduraux d’un parent biologique dans la procédure d’adoption d’un adulte)
Procédure civile
Appel : point de départ du délai pour conclure ou former appel incident et aide juridictionnelle
Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l’article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles ne placent pas non plus l’appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu’il bénéficie, lorsqu’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu’ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle. C’est donc sans méconnaître le droit d’accès au juge d’appel ni le principe d’égalité des armes que la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle d’avoir notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel quand bien même le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, avait été accordé à l’appelant postérieurement. (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-23.163, F-B)Pouvoir de la cour d’appel pour statuer sur déféré contre une ordonnance d’un président de chambre, statue sur l’irrecevabilité de l’appel
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l’article 905-2 du code de procédure civile, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant. Il résulte de l’article 916 du code de procédure civile que saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre, la cour d’appel ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier. Doit, dès lors, être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie par le déféré contre une ordonnance d’un président de chambre, statue sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant. (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-12.852, FS-B)Déclaration d’appel par voie électronique: sanction d’un formalisme excessif
Il résulte de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d’accès au juge, qu’un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d’appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectué par le greffe comprenant des mentions erronées sur l’identité des parties. Par conséquent, méconnaît l’article 6, § 1er, de la Convention précitée, une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable une déclaration d’appel, retient qu’une erreur dans l’identité des parties n’a pas pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement de première instance opérée par le greffe d’un conseil de prud’hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du code de procédure civile et R. 1454 du code du travail. (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-21.242, F-B)Chose jugée et obligation de concentration des moyens : modalités d’application à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale
En application du principe selon lequel (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672 P), il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, lorsque la partie civile sollicite du juge...Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 10 avril 2023.
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La contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération.
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Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif.
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Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Civ. 2e, 28 oct. 1954, JCP 1955. II. 8765, note Savatier) impose de déterminer avec exactitude les préjudices subis par cette dernière. Cela est particulièrement délicat en matière de dommage corporel, un dommage unique étant source d’une multitude de préjudices (S. Rouxel, Recherche sur la distinction du dommage et du préjudice en droit privé français, Thèse Grenoble II, 1994). La nomenclature Dintilhac, bien qu’elle n’ait pas de valeur normative formelle (M. Robineau, Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac, JCP 2010. 612), est un guide utile. Un contentieux régulier porte néanmoins, tant sur l’articulation entre les différents postes de préjudices, que sur leur contenu précis. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 mars 2023 en est une nouvelle illustration.
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation a été assignée par l’assureur de l’autre véhicule impliqué en raison d’un désaccord sur l’indemnisation. La cour d’appel a, d’abord, évalué sa perte de gains professionnels sans tenir compte, ni d’une éventuelle perte de revenus consécutive à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ni de la perte de la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant. Elle n’a, ensuite, pas pris en compte la perte de droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle. Elle a, enfin, considéré que le préjudice sexuel permanent de la victime ne devait pas donner lieu à une indemnisation distincte, dès lors que sa réparation avait déjà eu lieu au titre du Déficit fonctionnel permanent (DFP). Ces différents points sont contestés par la victime dans son pourvoi.
Défaut de base légale concernant le refus d’indemnisation de la perte de revenus et de la perte de droits à la retraite consécutives à la rupture conventionnelle du contrat de travail
La Cour de cassation considère que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, d’une part, en ne vérifiant pas « si la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F], intervenue après son reclassement au sein de l’entreprise dans un poste adapté à ses séquelles, était, ou non, en lien avec son accident » (pt 11) et, d’autre part, en ne recherchant pas « si M. [F], qui avait sollicité l’indemnisation de la perte de ses droits à la retraite pour la période postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, justifiait, ou non, d’un tel préjudice en lien avec ses séquelles » (pt 14).
Il est évident que la cour d’appel aurait dû davantage motiver sa décision pour refuser...
La réforme des retraites adoptée cristallise les tensions sociales par le recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Si les points essentiels de la réforme portent sur la durée d’assurance requise pour le taux plein, les dispositifs de départ anticipé et le montant des pensions de vieillesse, nombre des modalités de mise en œuvre de ces mesures relèvent de décrets d’application.
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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission de surendettement.
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Le juge des référés du tribunal administratif de Nice considère qu’un voisin immédiat d’un projet de démolition n’a pas intérêt à agir contre un projet de démolition en relevant qu’il ne s’agit pas d’un projet de construction, il n’y a pas lieu de lui appliquer une présomption d’intérêt à agir.
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Le juge des référés du tribunal administratif de Nice considère qu’un voisin immédiat d’un projet de démolition n’a pas intérêt à agir contre un projet de démolition en relevant qu’il ne s’agit pas d’un projet de construction, il n’y a pas lieu de lui appliquer une présomption d’intérêt à agir.
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Un débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu’il a contestée, peu important l’objet de cette contestation.
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En matière de procédures collectives, après l’étape clé de la déclaration des créances, vient celle de la vérification du passif qui comporte nombre de chausse-trappes procédurales pour les différentes parties à ces instances !
Un premier piège est réservé au créancier dont la créance serait contestée. Dans ce cas, le mandataire judiciaire doit l’en informer et le créancier a alors trente jours pour y répondre. Sauf exception, le défaut de réponse à cette contestation, dans le délai indiqué, va interdire toute contestation ultérieure par le créancier de la proposition du mandataire (C. com., art. L. 622-27 et L. 624-3, al. 2).
Passé ce premier temps, le mandataire judiciaire va ensuite établir la liste des créances déclarées accompagnée de ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant une autre juridiction (C. com., art. L. 624-1, al. 1er). C’est à ce stade que survient un deuxième piège procédural réservé, cette fois-ci, au débiteur, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, et qui est, en quelque sorte, le pendant de l’article L. 622-27 précité (F. Macorig-Venier, Les créanciers antérieurs hors comités après l’ordonnance du 12 mars 2014 : un vent de simplification en faveur de la reconnaissance de leur droit de créance, BJE mai 2014, n° 111c5, p. 185).
L’article L. 624-1 du code de commerce prévoit, en effet, que les observations du débiteur doivent être faites dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations (C. com., art. R. 624-1). Or, il faut bien remarquer que, comme le créancier qui ne répondrait pas à la contestation du mandataire judiciaire, le débiteur, ne formulant pas d’observation dans le délai de trente jours, ne pourra plus, par la suite, émettre de contestation sur la proposition du mandataire judiciaire (comp. sous l’empire du régime antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2014, Com. 2 nov. 2016, n° 14-29.292 F-B, LEDEN déc. 2016, n° 110e9, p. 2, note L. Camensuli-Feuillard ; JCP 2017. 91, spéc. n° 7, note P. Pétel).
Cette dernière disposition est au cœur de l’arrêt ici rapporté à ceci près que la discussion ne portait pas sur le respect ou non du délai de trente jours imparti au débiteur pour formuler sa contestation, mais sur l’objet de cette dernière.
Plus précisément, la Cour de cassation avait à répondre à la question de savoir si, bien qu’ayant formulé des observations, un débiteur pourrait soulever en cause d’appel un autre moyen de contestation que celui contenu au sein de la contestation initiale.
L’affaire
En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire et, dans le...
Un débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu’il a contestée, peu important l’objet de cette contestation.
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En cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut, d’une part, obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, en ce compris la perte de chance d’exploiter dans de meilleures conditions et, d’autre part, soit obtenir l’exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l’avance des sommes nécessaires à cette exécution, sous réserve dans le dernier cas que les travaux soient effectivement réalisés par la suite.
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En cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut, d’une part, obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, en ce compris la perte de chance d’exploiter dans de meilleures conditions et, d’autre part, soit obtenir l’exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l’avance des sommes nécessaires à cette exécution, sous réserve dans le dernier cas que les travaux soient effectivement réalisés par la suite.
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1. L’attendu de principe rapporté au chapô est celui d’un arrêt, publié, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 avril 2023 et non celui d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Ses termes sont pourtant inspirés par – pour ne pas dire calqués sur – une décision récente de la Cour européenne, à savoir celle du 9 juin 2022 (devenue définitive le 9 sept. suivant), à savoir l’arrêt Lucas c/ France (CEDH 9 juin 2022, n° 15567/2, Dalloz actualité, 16 juin 2022, obs. C. Bléry ; ibid. 13 juill. 2022, J. Jourdan-Marques ; Lexbase hebdo privé n° 327, 8 juill. 2022, obs. M. Dochy ; Gaz. Pal. 26 juill. 2022, p. 34, obs. S. Amrani-Mekki).
Le 5 avril 2023, la Cour de cassation reprend la condamnation du formalisme excessif induit par une application stricte des règles relatives à la communication par voie électronique, l’arrêt s’inscrivant tout autant dans la lignée de l’arrêt Henrioud c/ France (CEDH 5 nov. 2015, n° 21444/11, D. 2016. 1245 , note G. Bolard ; Procédures 2016. Comm. 15, obs. N. Fricero) d’ailleurs mentionné par la première chambre civile dans son arrêt. Il atteste de la difficulté à trouver une ligne de partage entre l’excès de formalisme, condamnable, et le formalisme, qui se veut une protection des justiciables ; il témoigne du risque d’insécurité qui résulte de la mise en balance d’intérêts antagonistes – ici le droit substantiel et la procédure civile.
2. Un couple a trois enfants, tous encore mineurs. Alors que la famille s’est installée à l’Île Maurice en décembre 2014, la mère – partie avec les enfants en France fin 2019, s’oppose à leur retour à l’Île Maurice.
Début 2020, le père saisit l’autorité centrale de l’Île Maurice en vue d’obtenir le retour immédiat des enfants, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
À l’été 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens saisit, à cette fin, le juge aux affaires familiales. Le père intervient volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales constate que le non-retour des enfants à l’Île Maurice est illicite ; pour autant, il rejette la demande de retour, au motif qu’il existait un risque grave que celui-ci ne les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable.
Le ministère public interjette appel de cette ordonnance : la déclaration d’appel est effectuée sur papier, faute qu’il soit parvenu à la transmettre par voie électronique. De son côté, le père forme un appel incident.
La cour d’appel déclare la déclaration d’appel irrecevable et, par voie de conséquence, n’examine pas l’appel incident du père. Selon la cour d’Amiens, la déclaration d’appel papier est irrecevable car l’échec de la transmission par voie électronique est dû, non pas à une cause étrangère autorisant le retour au papier, mais à une « erreur du ministère public sur le type d’adresse mel accepté par le RPVA ».
Le père se pourvoit en cassation par un moyen divisé en deux branches : la première invoque une violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt constituant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
La première chambre civile, d’abord, réfute les critiques de la mère quant à la recevabilité du pourvoi : le père a bien intérêt à se pourvoir et son moyen est de pur droit ; ensuite, casse l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens et renvoie les parties devant la cour d’appel de Rouen.
Vu l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et l’article 1210-4 du code de procédure civile :
13. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
14. En application des deuxièmes, les autorités centrales instituées par la convention doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants. En particulier, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour immédiat de l’enfant.
15. Selon le troisième, l’autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d’enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent la demande de retour dont elle est saisie. Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République peut, notamment, saisir le juge compétent pour qu’il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou introduire une procédure judiciaire afin d’obtenir le retour de l’enfant.
16. Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même
17. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Henrioud c/ France du 5 novembre 2015 (n° 21444/11), a retenu qu’au vu des conséquences entraînées par l’irrecevabilité du pourvoi provoqué du père, tenant essentiellement à l’irrecevabilité du pourvoi principal due à une négligence du procureur qui avait un rôle central et particulier dans la procédure de retour immédiat des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye, le père s’était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge. En effet, le requérant n’avait pu voir examiner par la Cour de cassation l’argument principal soulevé, à savoir qu’il n’existait aucun élément susceptible de constituer une exception au retour immédiat des enfants au sens de l’article 13 a) de la Convention de La Haye, alors que la procédure de retour d’enfants est susceptible d’avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées.
18. Pour déclarer irrecevable l’appel du ministère public formé contre l’ordonnance de référé du 31 juillet 2020, l’arrêt, après avoir énoncé qu’il résulte des dispositions de l’article 2...
La Cour européenne des droits de l’homme continue son incursion en droit de la concurrence par le prisme des droits fondamentaux. Elle s’est prononcée sur des visites domiciliaires et saisies par l’Autorité de la concurrence et la compatibilité de l’absence de contrôle a posteriori avec l’article 8 de la Convention, laissant de côté la question substantielle des modalités de réalisation de telles opérations.
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En faisant prévaloir dans la procédure de retour immédiat engagée sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le principe de l’obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d’appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par l’appelant incident, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif.
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Si l’autorité disciplinaire peut prononcer une sanction fondée sur des témoignages anonymisés à la demande des témoins, elle est toutefois tenue de produire devant le juge, lorsque l’agent mis en cause conteste l’authenticité ou la véracité des témoignages, tout élément permettant d’attester de la qualité des témoins et de nature à corroborer les faits relatés.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 10 avril 2023.
Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire du billet à ordre pour manquement à un devoir d’information au titre de l’article 1112-1 du code civil.
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Après un arrêt fort intéressant sur l’interruption de la prescription rendu en janvier dernier (Com. 25 janv. 2023, n° 21-16.275, Dalloz actualité, 3 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 172 ; RTD civ. 2023. 144, obs. C. Gijsbers ), la Cour de cassation continue de préciser le régime juridique de l’aval. On sait, en effet, que cette technique constitue une variété cambiaire de cautionnement très appréciée du milieu bancaire (M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, N. Eréséo et J.-P. Kovar, Droit bancaire, Dalloz, coll. « Précis », 3e éd., 2021, p. 1132, n° 2344). L’arrêt de la chambre commerciale du 5 avril 2023 permet d’interroger une question connexe liée à la théorie générale même du contrat à travers l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du code civil. Faut-il appliquer cette disposition au profit de l’avaliste qui rechercherait la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre garanti, pour manquement au devoir d’information précontractuelle ? La décision commentée permet de répondre à cette interrogation par la négative en renforçant l’autonomie de l’aval une fois de plus. Rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au pourvoi. Un établissement bancaire consent le 20 juillet 2017 à une société un crédit de trésorerie de 70 000 € matérialisé par l’établissement d’un billet à ordre sur lequel le dirigeant de la société débitrice a porté son aval. Cette dernière devient défaillante de sorte que la banque assigne l’avaliste en paiement. Celui-ci argue que le créancier était tenu d’une obligation précontractuelle d’information au titre de l’article 1112-1 du code civil. Les juges du fond ordonnent la levée de la garantie bancaire pour le prêt de 70.000 euros correspondant au billet à ordre impayé et annulent l’aval consenti. La banque se pourvoit en cassation en estimant que l’aval est régi exclusivement par les règles propres du droit du change.
La cassation pour violation de la loi opérée par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2023 implique de revenir sur la motivation employée et sur sa conséquence sur l’absence d’application de l’article 1112-1 du code civil dans le fonctionnement de l’aval.
Une motivation connue
Le double visa des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce permet à la chambre commerciale de la Cour de cassation de rappeler sa...
Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire du billet à ordre pour manquement à un devoir d’information au titre de l’article 1112-1 du code civil.
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La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause pendant les vacances de printemps.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 3 avril, du 10 avril et du 17 avril 2023.
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 10 avril 2023.
En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.
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La suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de l’attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi qui, si elle repose sur un motif économique, justifie la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique. L’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter le comité social et économique que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours. Ayant constaté que 2 des 3 salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, en sorte que le licenciement économique n’avait été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié, la cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce dernier en raison d’un défaut de consultation des représentants du personnel.
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En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.
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Un bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir son preneur des troubles de fait émanant des ayants droit d’un associé, ces derniers n’étant pas des tiers au sens de l’article 1725 du code civil.
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« La plupart des règles relatives au contrat de vente s’appliquent au contrat de louage ; et cela devait être, puisque celui-ci ne diffère de celui-là qu’en ce qu’il ne transmet qu’une jouissance ou un usage à temps, au lieu d’une propriété » (rapport du tribun Mouricault, in P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. XIV, 1827, p. 321).
Ainsi, à l’image du vendeur tenu de garantir l’acquéreur contre les troubles causés à sa possession paisible du bien, le bailleur est tenu de garantir le preneur de ceux causés à sa jouissance. Les régimes de ces garanties sont similaires : à l’égard des tiers, le bailleur n’est tenu que des troubles de droit (C. civ., art. 1726), non des troubles de fait (C. civ., art. 1725). Encore faut-il déterminer qui sont les véritables tiers. En effet, si un trouble de fait est commis par une personne ne pouvant être qualifiée de « tiers », alors le bailleur est tenu de garantir son preneur (v. A. Djigo, Voies de faits commises par des tiers et garantie du bailleur, Loyers et copr. 2001. Étude 5).
Qu’en est-il alors lorsque les voies de fait sont commises par les ayants droit d’un associé de la société bailleresse ? Sont-ils des tiers excluant, de ce fait, toute garantie de la société pour trouble de fait ? Telle était la question soulevée en l’espèce.
Deux sociétés ont conclu un bail commercial portant sur un local et un parking. Un an plus tard, l’accès au parking a été cadenassé par les ayants droit de l’un des associés de la société bailleresse. Le preneur a alors assigné cette dernière en référé afin d’obtenir la cessation de son trouble. Le juge des référés a ordonné d’une part aux ayants droit de rétablir l’accès au parking et d’autre part, une expertise tendant à évaluer le préjudice subi par le preneur.
À la suite du dépôt du rapport évaluant son préjudice, le preneur a assigné la société bailleresse en réparation sur le fondement de la garantie contre les troubles de jouissance.
La cour d’appel a débouté le preneur de sa demande au motif, d’une part, que les ayants droit avaient bloqué physiquement l’accès au parking sans exercer de voie de droit et, d’autre part, que les ayants droit sont des...