Obligation de constitution d’avocat et matière prud’homale : l’esprit plutôt que la lettre

L’appel en matière prud’homale, qui est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, est avec représentation obligatoire. Toutefois, il est prévu une procédure spécifique de représentation dès lors que la partie peut se faire représenter par un avocat mais également par un défenseur syndical. Dès lors que cette représentation est obligatoire, nonobstant cette spécificité de représentation, l’appel d’un jugement prud’homal statuant sur la compétence est instruit comme en matière de procédure à jour fixe, et non selon l’article 948 du code de procédure civile.

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Nouvelle réforme du cadre législatif du financement participatif

L’ordonnance du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif, prise sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 48 de la loi n° 2021-1308 DDAUE du 8 octobre 2021, vise, à titre principal, à mettre en conformité le cadre réglementaire national relatif au financement participatif avec le « paquet européen » du 7 octobre 2020.

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Publication du décret sur le contrat d’engagement républicain

Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial doit souscrire un contrat d’engagement républicain (Loi n° 2000-321 du 12 avr. 2000, art. 10-1). Un décret du 31 décembre 2021 détermine le contenu de ce contrat, que doivent souscrire les associations et les fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des subventions publiques. Il est applicable aux demandes de subventions et d’agréments présentées à compter de son entrée en vigueur, soit le 2 janvier 2022.

Le contrat d’engagement républicain, qui figure en annexe du décret, doit permettre à l’administration, de s’assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain. Il comporte les sept...

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Publication du décret sur le contrat d’engagement républicain

Le non-respect par une association ou une fondation de l’un des sept engagements qu’il comporte est de nature à justifier le retrait des subventions ou de l’agrément accordés.

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Redevance d’occupation du domaine public par des réseaux d’électricité et de gaz

Le Conseil d’État indique les modalités d’application aux intercommunalités du régime des redevances d’occupation des réseaux d’énergie.

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Une résidence pour personnes âgées n’est pas un logement

Une résidence de services pour les personnes âgées a une vocation d’hébergement, pas de logement.

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Une résidence pour personnes âgées n’est pas un logement

Une résidence de services pour les personnes âgées a une vocation d’hébergement, pas de logement.

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Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2021 : forte hausse des indices

Au troisième trimestre 2021, l’ICC s’envole. Les valeurs de l’ILC et de l’ILAT ne sont pas en reste.

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Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2021 : forte hausse des indices

Au troisième trimestre 2021, l’ICC s’envole. Les valeurs de l’ILC et de l’ILAT ne sont pas en reste.

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[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - Épisode 1 : Entretien avec Sébastien Morgan

La France préside le Conseil de l’Union européenne pour six mois. À cette occasion, la Délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz s’associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen.

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[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - Épisode 1 : Entretien avec Sébastien Morgan

Dans cette première interview, Hélène Biais, directrice des affaires publiques près la Délégation des barreaux de France à Bruxelles, reçoit Sébastien Morgan, magistrat et coordinateur justice de la présidence française de l’Union européenne, qui nous présente les dossiers prioritaires des six prochains mois.

Écouter le podcast

Podcast créé, réalisé et animé par :

Laurent Pettiti, Président de la Délégation des Barreaux de France
Hélène Biais, Directrice des Affaires Publiques, Délégation des Barreaux de France
Laurent Montant, Directeur Studio Média Lefebvre Dalloz
Laurent Dargent, Rédacteur en chef de Dalloz actualité
Axel Gable, Ingénieur du son

Nous remercions vivement le Conseil de l’Europe de nous avoir permis d’utiliser la version de l’hymne européen accompagnant ce podcast.

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[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - Épisode 1 : Entretien avec Sébastien Morgan

La France préside le Conseil de l’Union européenne pour six mois. À cette occasion, la Délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz s’associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen.

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L’obligation vaccinale en Polynésie approuvée par le Conseil d’État

Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de la loi du pays qui soumet, en Polynésie française, à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités.

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L’obligation vaccinale en Polynésie approuvée par le Conseil d’État

Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de la loi du pays qui soumet, en Polynésie française, à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités.

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Réforme du droit des sûretés: le décret d’application publié

Les dispositions de ce décret, pour la plupart, sont entrées en vigueur dès le 1er janvier 2022 (art. 7, I), celles relatives aux saisies mobilières étant toutefois appelées à entrer en vigueur un an plus tard (en même temps que le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ; v. à ce sujet F. Kieffer, Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes). Nombre de ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur (art. 7, II).

Pour l’essentiel, outre les inévitables dispositions de coordination, envisagées par les articles 5 et 6 du décret (qui ne sont d’ailleurs pas toujours satisfaisantes ; v. par ex. art. 5, IX, 4°, b, modifiant l’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, notamment pour remplacer la référence à l’article 2463 du code civil par celle à l’article 2456, mais oubliant de modifier, au sein du même texte, la référence à l’article 2464), ce sont les dispositions du code de procédure civile ainsi que celles du code des procédures civiles d’exécution qui se trouvent modifiées par les articles 1 à 4 dudit décret.

Les dispositions du code de procédure civile

En premier lieu, c’est le code de procédure civile qui est modifié « afin de moderniser et de clarifier la procédure de purge des inscriptions sur les immeubles, en ce compris le warrant agricole ou le gage portant sur un meuble immobilisé par destination » (notice du décret).

Ce code contenait en effet un chapitre qui était intitulé « La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur » (art. 1281-13 s.). Le décret rebaptise tout d’abord ce titre ainsi : « La purge des hypothèques par le tiers acquéreur ». Cela permet de tirer les conséquences de la transformation des privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques légales spéciales (v. à ce sujet C. Hélaine, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Épisode final) : les sûretés réelles immobilières, Dalloz actualité, 24 sept. 2021 ; J.-D. Pellier, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les sûretés réelles immobilières, Lexbase Affaires n° 691, 7 oct. 2021, n° 4 ; D. Savouré, La fin des privilèges immobiliers spéciaux, RDC déc. 2021, n° 200i9, p. 122 ; C. Séjean-Chazal, Cure de jouvence pour l’hypothèque, JCP 2021, suppl. au n° 43-44, p. 60, n° 8) et de la substitution à l’expression de « tiers détenteur » de celle de « tiers acquéreur », jugée « plus exacte » selon les termes du rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance du 15 septembre 2021 (cette expression avait déjà été consacrée par cette dernière au sein des articles 2454 et suivants du code civil et elle est d’ailleurs également introduite dans le code des procédures civiles d’exécution, v. art. 5, IX, du décr. n° 2021-1888).

Quant au contenu de ce chapitre, le décret intègre au sein des articles 1281-13 et 1281-14 du code de procédure civile des règles qui figuraient auparavant au sein des anciens articles 2478 et 2480 du code civil, ce qui se justifie au regard de la nature réglementaire de ces dispositions. Plus fondamentalement, deux nouvelles règles sont introduites : d’abord, le nouvel article 1281-17-1 aux termes duquel « Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente. Il contient :

1. L’énonciation de l’ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;

2. La désignation de l’immeuble à vendre, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3. La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix. »

L’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés, qui avait été dévoilé le 18 décembre 2020, nous éclaire sur la raison d’être de cette disposition : « Ce nouveau texte vient combler un manque en prévoyant que le créancier doit élaborer un cahier des conditions de vente. La rédaction est inspirée de celle de l’article R. 642-25 du code de commerce relatif à la vente des immeubles du débiteur en liquidation judiciaire. »

Ensuite, le nouvel article 1281-20 prévoit que, « lorsqu’un créancier titulaire d’une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés. Faute d’enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix. Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble par destination de toute sûreté. La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d’exécution ». C’est une fois de plus l’avant-projet du 18 décembre 2020 qu’il faut consulter pour comprendre les raisons de l’adoption de ce texte : « Ce nouvel article tire les conséquences sur le plan procédural de la faculté de surenchère ouverte au créancier bénéficiaire d’un gage sur un immeuble par destination par le nouvel article 2470-1 du code civil. L’immeuble par destination est vendu aux enchères et le paiement du prix par l’adjudicataire entraîne la purge du gage. Le prix de vente est distribué en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; le gagiste comme les créanciers hypothécaires pourront à cette occasion faire valoir leur droit de préférence » (l’article 2470-1 cité au sein de cet...

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Réforme du droit des sûretés : le décret d’application publié

Le décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2021.  Il a été adopté « afin de tirer les conséquences au niveau réglementaire des modifications apportées dans le cadre de cette réforme s’agissant notamment de la réalisation des sûretés mobilières » (notice du décret).

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Réforme des sûretés : registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

Les dispositions de ce décret, pour la plupart, n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2023 (art. 15, I, al. 1er). Toutefois, celles relatives aux hypothèques maritimes et saisie de navires, aux inscriptions des droits réels sur les bateaux, à certaines dispositions relatives au gage sans dépossession notamment, entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022 (art. 15, I, al. 2).

Enfin, certaines dispositions s’appliquent aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er octobre 2021.

Nous l’examinerons, ce décret envisage la publicité des gages sans dépossession, mais jusqu’à son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2023, ces derniers relèveront toujours du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession (ce qui concernera notamment le nouveau gage portant sur des immeubles par destination consacré au sein de l’article 2334 du code civil).

Le décret contient pour l’essentiel, des dispositions d’adaptation, envisagées aux articles 2 à 13 du décret et touchent les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code rural, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code des transports, du code de procédure civile et enfin du code des procédures civiles d’exécution.

Il s’inscrit dans le travail d’ampleur mené par le gouvernement dans la rédaction des décrets d’application faisant suite à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (deux autres décrets n° 2021-1888 et 2021-1889 commentés par Jean-Denis Pellier, professeur à l’Université de Rouen, codirecteur du master 2 Droit privé général).

Le propos de ce commentaire ne sera pas d’envisager la partie relative aux dispositions d’adaptation des différents codes mais se limitera au titre premier relatif aux dispositions générales.

Dans le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, était annoncée la création d’un registre unique des sûretés mobilières, « conformément aux meilleurs standards internationaux », afin de mettre un terme à la dispersion des dispositions relatives à la publicité des sûretés mobilières, inscrites dans différents codes (code de commerce, code des douanes, code des transports, code général des impôts, code de la sécurité sociale et code de la construction et de l’habitation) et à différents niveaux de normes, en harmonisant les règles de publicité.

L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés prévoyait pour ce registre, une entrée en vigueur différée au plus tard au 1er janvier 2023, que le rapport au président de la République justifiait en ces termes : « Toutefois, la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, lesquelles requièrent à la fois des mesures réglementaires d’application et des développements informatiques, sera fixée par décret, sans pouvoir être postérieure au 1er janvier 2023 ».

La crainte était grande de voir ce registre unique des sûretés mobilières, déjà espéré lors de la précédente réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, subir le même sort que celui qui avait été réservé au registre relatif au gage automobile, qui n’a finalement jamais vu le jour.

D’ailleurs, il doit être souligné que l’inscription des gages portant sur un véhicule automobile n’est toujours pas envisagée par le nouveau décret, alors pourtant que l’alinéa 2 de l’article 2338 du code civil, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que, « sauf s’il est soumis à l’article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’inscription d’un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule » (le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance du 15 septembre 2021 précise à cet égard qu’« une spécificité est conservée pour l’inscription de cette sûreté puisqu’elle continuera à être réalisée sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV), ce qui permet notamment d’assurer la protection des acquéreurs de véhicule automobile : la transaction est généralement subordonnée à la délivrance d’un certificat de non-gage. De plus, un seul gage pourra être inscrit pour un même véhicule automobile. Par exception, le gage portant sur une flotte de véhicules sera publié sur le registre classique des gages sans dépossession, l’inscription au SIV étant inadaptée pour des véhicules nombreux et régulièrement renouvelés »). S’agit-il d’une simple omission ?

Il n’en reste pas moins que la célérité avec laquelle le décret d’application concernant ce registre a été publié permet d’être relativement optimiste.

Le contenu et la forme électronique du registre

C’est dans le code de commerce que le registre trouve sa source et plus précisément à l’article R. 521-1 dudit code et la plupart des textes des différents autres code renverront à cet article qui dispose :

« Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5, un registre dénommé “registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes” dont l’objet est de centraliser leurs inscriptions. »

« Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier. »

L’article R. 521-4 dispose que ce registre est tenu sous forme électronique et qu’il est fait usage de la signature électronique qualifiée selon les exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Révolutionnaire, novateur, assurément car ce registre assurera la publicité de toutes les sûretés mobilières et davantage (ainsi les déclarations de créances de l’article L. 141-22 du code de commerce lors de la cession du fonds de commerce, les décisions d’inaliénabilité de certains biens lorsqu’elles sont ordonnées au cours de la procédure collective…).

C’est l’article R. 521-2 qui dresse l’inventaire des publicités qui seront recueillies :

Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :

« 1° Des gages sans dépossession à l’exception des gages mentionnés au second alinéa de l’article 2338 du code civil ;
2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
4° Du nantissement du fonds de commerce ;
5° Des déclarations de créances en application de l’article L. 141-22 du code de commerce ;
6° Des hypothèques maritimes à l’exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
7° Des actes de saisie sur les navires à l’exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l’article L. 4111-1 du code des transports ;
9° Des hypothèques fluviales ;
10° Des actes de saisie de bateaux ;
11° Parmi les mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l’objet d’une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d’équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;
12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l’article R. 624-15 du même code ;
13° Du privilège du Trésor ;
14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
15° Des warrants agricoles ;
16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière. »

Le formalisme des inscriptions

Il est organisé aux articles R. 521-5 à R. 521-25 du code de commerce.

L’inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent.

Il s’agira selon les cas du greffier :

du tribunal de commerce,
  du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Lorsque le constituant n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’inscription sera portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s’il n’existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation.

S’il s’agit d’une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l’inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.

Enfin, à défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d’établissement principal, de lieu d’exercice de l’activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent sera celui du tribunal de commerce de Paris.

La demande d’inscription sera effectuée par remise ou transmission au greffier compétent par voie postale ou électronique d’un bordereau qui devra être dressé en deux exemplaires lorsqu’il aura été opté pour un format papier (art. R. 521-6).

Le bordereau devra contenir un certain nombre d’informations énumérées aux 1° à 7° de l’article R. 521-6 (la catégorie d’inscription parmi celles visées à l’article R. 521-1, par exemple nantissement de parts de société civile, gages sans dépossession… la désignation du créancier, celle du débiteur, etc.).

Les modalités d’établissement du bordereau seront fixées par arrêté.

Bien sûr, le créancier devra joindre à ce bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté ou l’expédition s’il résulte d’un acte authentique ou la copie de ces justificatifs (art. R. 521-7), avec des exceptions pour les privilèges du Trésor et de la sécurité sociale, aux opérations de crédit-bail ou aux contrats mentionnés à l’article L. 624-10 du code de commerce (restitution et revendication).

Après avoir vérifié la régularité, le greffier attribuera un numéro d’ordre à la demande d’inscription qui figurera sur le bordereau.

L’inscription prendra effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (art. R. 521-10).

Quant à sa durée, elle est fixée à cinq ans, renouvelable (art. R. 521-11), avec quatre exceptions énumérées à l’article R. 521-12 pour lesquelles la durée sera de :

dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales ;
  quatre ans pour le privilège du Trésor ;
  deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l’inscription n’est pas renouvelable ;
  celle fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d’inaliénabilité.

Les articles R. 521-13 à R. 521-18 régissent les modalités permettant la modification ou le renouvellement de l’inscription initiale et les articles R. 521-19 à R. 521-25 organisent les modalités des radiations, l’article R. 521-23 disposant que l’inscription radiée ou périmée n’apparaît plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.

Pour les inscriptions, renouvellements, modifications et radiations, le tarif des prestations sera arrêté conjointement par les ministres de la Justice et de l’Économie (art. R. 521-28).

Les contestations

Lorsque le greffier estime que les conditions de l’inscription ne sont pas réunies, il prend une décision de refus motivée qui sera notifiée au requérant (art. R. 521-26).

Ce dernier disposera de la possibilité d’exercer un recours formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ; ce recours est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus (art. R. 521-27, I).

Le président statue par voie d’ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.

L’ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de sa notification (art. R. 521-27, II).

La consultation du portail national

L’article R. 521-29 dispose qu’« afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l’article R. 521-1 ».

Il est ajouté que, « sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s’appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique ».

Ce portail sera consultable gratuitement et permettra de télécharger un document faisant apparaître les éléments suivants :

1. Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l’article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :

a. S’il s’agit d’une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

b. S’il s’agit d’une personne physique non commerçante ou d’un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification ;

c. S’il s’agit d’une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.

2. Concernant l’opération : la catégorie d’inscription parmi celles listées à l’article R. 521-1 ;

3. Pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l’article R. 521-6.

Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d’inscription.

Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d’identification ou d’immatriculation du bateau ou navire.

Les règles sont posées, mais le défi est de taille, pour le gouvernement et les greffes le compte à rebours pour la création de ce portail national dispose d’un délai expirant au 31 décembre 2022 pour parvenir à sa création…

La route est encore longue mais les premières pierres de l’édifice sont déjà posées.

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Réforme des sûretés : registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

Le décret  n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2021. Ce décret est pris pour application des articles du code civil, du code de commerce, du code des transports, du code des douanes, du code général des impôts, du code de la sécurité dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. « Il détermine les sûretés mobilières et les opérations connexes dont la publicité est assurée par une inscription au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. Il fixe les modalités d’inscriptions initiales, modificatives, de radiation et les modalités de consultation des informations inscrites au registre des sûretés mobilières. Il précise les obligations des greffiers qui tiennent ce registre ainsi que les recours ouverts en cas de décision de refus de ces derniers. Il confie au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la mise en œuvre d’un portail internet permettant la consultation gratuite des informations inscrites au registre » (notice du décret).

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Annonces immobilières : stigmatisation des passoires énergétiques

Depuis le 1er janvier 2022, lorsque le logement relève de la classe F ou de la classe G, les annonces immobilières doivent le préciser.

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Annonces immobilières : stigmatisation des passoires énergétiques

Depuis le 1er janvier 2022, lorsque le logement relève de la classe F ou de la classe G, les annonces immobilières doivent le préciser.

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Modalités d’appréciation du seuil d’effectif en cas de désignation d’un délégué syndical supplémentaire

La condition d’effectif ouvrant droit à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire doit être appréciée au niveau de l’établissement et à la date des dernières élections professionnelles.

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Réforme des sûretés: mesures d’application et de coordination

Il était en effet nécessaire de remplacer, au sein des dispositions réglementaires de plusieurs codes, des expressions qui n’avaient plus lieu d’être à la suite de la nouvelle réforme du droit des sûretés. C’est ce qui justifie une entrée en vigueur dudit décret dès le 1er janvier 2022 (art. 4), puisque les dispositions issues de la nouvelle réforme du droit des sûretés sont également entrées en vigueur à cette date, pour la plupart, à l’exception notable des dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2023 (v. Décr. n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ; v. à ce sujet Dalloz actualité, ce jour, obs. F. Kieffer). Seront envisagées les dispositions du code monétaire et financier (art. 1er et 3) ainsi que celle des autres codes (art. 2).

Les dispositions du code monétaire et financier

En premier lieu, l’expression « plateforme de négociations » est substituée à celle de « marché réglementé » au sein de l’article D. 211-12 relatif à la réalisation du nantissement de compte-titres. Il y a là une harmonisation de bon aloi, puisque l’article L. 211-20 du même code concernant le nantissement de compte-titres et de titres financiers (sur la distinction entre le compte-titre et les titres financiers, v. J.-D. Pellier, Droit de rétention et nantissement de titres financiers, D. 2019. 1846 image) avait déjà été modifié en ce sens (v. à ce sujet C. Hélaine, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Spin off #2) : le nantissement de compte-titres, Dalloz actualité, 28 sept. 2021).

On observera que cette expression avait également été introduite, par l’ordonnance du 15 septembre 2021, au sein de l’article 2348 en matière de gage (v. à ce sujet C. Gijsbers, Le gage et les sûretés sur créances, RDC déc. 2021,...

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Réforme des sûretés : mesures d’application et de coordination

Le décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021 relatif à des mesures d’application et de coordination de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2021. II a été adopté « afin de tirer les conséquences au niveau réglementaire des modifications apportées dans le cadre de cette réforme » (notice du décret).

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L’article 153 du code de la nationalité en partie inconstitutionnel

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le 1° de l’article 153 du code de la nationalité, compte tenu de la différence de traitement qu’il institue entre les enfants légitimes selon que la déclaration a été souscrite par le père ou la mère, d’une part, et entre le père et la mère, d’autre part.

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Projet de loi de gestion sanitaire : contenu du texte

Après des débats heurtés, l’Assemblée a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi le projet de loi de gestion sanitaire. Le Sénat étudiera le texte d’ici mercredi soir, mais les rapporteurs ont déjà fait part de leurs principales demandes. Résumé des dispositions du texte.

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Projet de loi de gestion sanitaire : le texte devant le Sénat

Après des débats heurtés, l’Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi le projet de loi de gestion sanitaire. Le Sénat étudiera le texte d’ici mercredi soir, mais les rapporteurs ont déjà fait part de leurs principales demandes. Résumé des dispositions du texte.

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  1121 lectures

Procédure orale : convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie de la cour d’appel

Un tribunal d’instance prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation et, à la suite de la publication au BODACC de cette décision, une société déclare deux créances à titre hypothécaire. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal d’instance arrête le plan des créances mais le tribunal fixe la créance de cette société à titre chirographaire. Le 13 février 2019, l’avocat de la société interjette appel devant la cour d’appel de Grenoble. Selon arrêt du 15 octobre 2019, confirmant le jugement entrepris, la cour d’appel arrête la créance à la somme de 133 781,54 € à titre chirographaire. La société demanderesse au pourvoi, qui rappelait que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé » et que « la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel », reprochait à la cour de ne pas s’être assurée que l’avocat de l’appelante avait bien été convoqué à l’audience en violation des articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. Rejetant le pourvoi, la deuxième chambre civile répond :
« 6. Selon l’article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
7. Si, selon l’article 932 du même code, la déclaration d’appel peut être faite par mandataire, aucun texte n’impose qu’un avis doive être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis...

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Application des barèmes « Macron » : une certitude ponctuée de désillusions

Les barèmes d’indemnisation applicables à défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement sont exprimés en mois de salaire brut et non en mois de salaire net.

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Compétence internationale en matière d’assurance

Une personne, domiciliée au Royaume-Uni, s’est blessée, pendant ses vacances en Espagne, à la suite d’une chute dans un patio faisant partie d’un bien immobilier appartenant à une personne domiciliée en Irlande. La victime prétendait agir contre le propriétaire du bien immobilier et son assureur de responsabilité, une société d’assurance espagnole, devant les juridictions de son propre domicile, à savoir les juridictions anglaises.

La compétence pour connaître d’une action directe contre un assureur nécessite de combiner plusieurs textes. L’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, précise que les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible. Or, l’article 11, § 1 b), du même texte dispose que l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction de l’État membre du lieu où le demandeur a son domicile. Pour justifier la compétence des juridictions anglaises, qui étaient encore juridiction d’un État membre à l’époque, pour connaître de l’action contre l’assureur, le demandeur invoquait cumulativement l’article 11, § 1, b) donnant compétence à la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile et...

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Compétence internationale en matière d’assurance

En cas d’action directe intentée par une victime contre un assureur, conformément à l’article 13, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par la victime contre l’assuré domicilié dans un autre État membre que celui de la juridiction saisie, si l’assuré n’a pas été mis en cause par l’assureur.

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  1288 lectures

Prolongation de l’abaissement exceptionnel du seuil de contrôle des investissements étrangers

Compte tenu de la persistance de la crise sanitaire, un décret du 22 décembre 2021 prolonge d’un an – jusqu’au 31 décembre 2022 – l’abaissement exceptionnel du seuil de contrôle des investissements étrangers en France de 25 à 10 %.

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  1112 lectures

Gouvernance Schengen : la Commission présente son projet de réforme

Afin de protéger la libre circulation face au repli des États membres et de répondre à de nouveaux défis, tels que la lutte contre les pandémies, la Commission européenne présente une série de propositions tendant à réformer la gouvernance de l’espace Schengen.

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Suppression de l’appel contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue

Le Conseil d’État donne une nouvelle illustration de l’interprétation stricte de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA).

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L’élection de Thierry Mariani en région PACA confirmée

Contrairement à ce que prédisaient les sondages, l’ancien ministre LR, Thierry Mariani, rallié au Rassemblement national (RN), n’a pas gagné l’élection régionale des 20 et 27 juin 2021 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il reste néanmoins conseiller régional. Le Conseil d’État a rejeté, le 20 décembre dans une même décision, le recours contre l’élection qui a vu la victoire de Renaud Muselier et celui mettant en cause l’éligibilité de la tête de liste RN.

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Modernisation du cadre juridique du commerce du livre

La loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs entend essentiellement adapter le secteur du livre à la vente en ligne et au livre numérique. À cette fin, elle réforme une nouvelle fois la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite « loi Lang ».

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Après la loi de bioéthique, l’heure des règlements

par Daniel Vigneau, Professeur agrégé, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Conseiller scientifique honoraire du DP Santé, bioéthique, biotechnologiesle 11 janvier 2022

Décr. n° 2021-1933, 30 déc. 2021, JO 31 déc.

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique nécessite l’intervention de plusieurs décrets pour en préciser les modalités et surtout pour adapter les nombreuses dispositions réglementaires du code de la santé publique aux nouvelles dispositions législatives du même code. Dans l’urgence, certaines dispositions règlementaires ont déjà été publiées telles que celles résultant d’un décret du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation (AMP) en raison de l’ouverture de l’AMP à de nouveaux bénéficiaires : couples de femmes et femmes non mariées. C’est au tour d’un décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 de venir fixer les modalités d’autorisation des activités d’autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique et pour adapter la partie réglementaire du même code au regard de certaines dispositions de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. À noter que les schémas régionaux de santé devront prendre en compte les dispositions de ce décret au plus tard le 1er novembre 2023 (art. 7).

Sans entrer dans les détails des diverses modifications ponctuelles apportées à de multiples dispositions réglementaires du code de la santé publique (remplacement par exemple des termes « couple » par « couple ou femme non mariée »), on...

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Après la loi de bioéthique, l’heure des règlements

Un décret du 30 décembre 2021 fixe les modalités d’autorisation des activités d’autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique et pour adapter la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

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Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

Un employeur, et le commissaire à l’exécution du plan, la société ayant fait l’objet d’un plan de continuation, font appel d’un jugement prud’homal ayant fixé des créances au passif de la société au profit du salarié.

L’appel est formé le 9 avril 2018.

Le salarié constitue un défenseur syndical pour le représenter, l’acte de constitution étant remis à l’avocat de l’appelant le 9 mai 2018.

L’appelant remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois de l’article 908, mais notifie ses conclusions au défenseur syndical le 17 juillet 2018.

Saisi d’un incident, le conseiller de la mise en état rejette la caducité.

Mais sur déféré, l’ordonnance de mise en état est infirmée.

Un pourvoi est formé. Le demandeur au pourvoi soutient en substance que l’appelant dispose d’un délai d’un mois supplémentaire pour notifier les conclusions à un défenseur syndical, qui n’est pas un avocat au sens de l’article 911, et à qui il n’est pas possible de notifier par voie électronique les conclusions, de sorte qu’il existe nécessairement un délai entre l’envoi de l’acte et sa réception, ce qui ampute le délai dont dispose l’appelant pour faire diligence.

Avocat ou défenseur syndical : rien ne change

Nous le devinions, et la Cour de cassation l’avait confirmé, ce qui vaut pour l’avocat, vaut également pour le défenseur syndical lorsque la procédure d’appel permet la représentation par ce représentant d’un nouveau genre (voir pour l’obligation de procéder selon la procédure à jour fixe en matière prud’homale, pour faire appel d’un jugement statuant sur la compétence, Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 18-19.768 P, Dalloz actualité, 23 nov. 2020, obs. Lhermitte ; 6 déc. 2021, n° 20-12.000 P, Dalloz actualité, 6 janv. 2021).

Que la partie, en matière prud’homale, soit représentée par un avocat ou par un défenseur syndical ne change rien aux diligences procédurales mises à leur charge, et aux délais dans lesquels ces diligences doivent être effectuées.

Or, nous savons que lorsque l’appelant remet ses conclusions au greffe, il dispose du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911, soit un délai de quatre mois de la déclaration d’appel, pour les signifier à la partie à elle-même, ou les notifier à l’avocat constitué entretemps, si la partie est défaillante à la date de la remise au greffe (Civ. 2e, 27 juin 2013, n° 12-20.529 P, D. 2013. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac image ; ibid. 2014. 795, obs. N. Fricero image ; JCP 2013. 795, obs. Gerbay ; ibid. 1225, n° 9, obs. Serinet ; ibid. 1232, n° 8, obs. Amrani-Mekki ; Gaz. Pal. 20 juill. 2013, p. 13 (1re esp.), note Piau ; Dr. et pr. 2013. 220, note Poisson). Et si l’intimé a constitué avocat au moment de la remise des conclusions,...

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Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

En matière prud’homale, lorsque la partie a constitué un défenseur syndical pour la représenter, et que cette constitution a été portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant avant que celui-là a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel, l’appelant doit alors notifier ses conclusions d’appelant au défenseur syndical, dans le délai de remise au greffe, sans profiter du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911.
Ayant notifié ses conclusions passé le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, la déclaration d’appel encourt la caducité, quand bien même les conclusions ont effectivement été notifiées au défenseur syndical dans le délai d’un mois de l’article 911.

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Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

En matière prud’homale, lorsque la partie a constitué un défenseur syndical pour la représenter, et que cette constitution a été portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant avant que celui-là a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel, l’appelant doit alors notifier ses conclusions d’appelant au défenseur syndical, dans le délai de remise au greffe, sans profiter du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911.
Ayant notifié ses conclusions passé le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, la déclaration d’appel encourt la caducité, quand bien même les conclusions ont effectivement été notifiées au défenseur syndical dans le délai d’un mois de l’article 911.

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Le dispositif « Louer abordable » devient une réduction d’impôt

Pour renforcer l’attractivité du Cosse dans l’ancien, l’avantage fiscal nouvelle formule consistera en une réduction d’impôt variant selon la décote de loyer, calculée localement, et sera indépendant du taux d’imposition du contribuable.

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Projet de loi 3DS: les très diverses dispositions ajoutées par les députés

L’Assemblée nationale, qui a voté le projet de loi 3DS le 4 janvier, a supprimé de nombreuses dispositions ajoutées par le Sénat. La question d’un accord en commission mixte paritaire reste donc en suspens.

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Zones d’attente : QPC sur le délai de maintien avant prolongation judiciaire

La Cour de cassation accepte de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 211-1 et L. 221-2 du CESEDA au motif que la durée du placement en zone d’attente, de quatre jours, avant qu’un juge du siège n’intervienne, est susceptible d’être excessive.

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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

La chambre commerciale est consultée pour avis par la troisième chambre civile sur le fondement de l’article 1015 du code de procédure civile sur une question inédite et fondamentale : l’usufruitier est-il associé ? C’est la première fois que la question est posée aussi explicitement et l’avis rendu par la chambre commerciale vient clore un débat qui anime la doctrine – et la pratique – depuis de nombreuses années.

L’usufruitier n’est pas un associé, seul le nu-propriétaire a cette qualité

La sentence est sans appel : « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé ».

Cette solution, défendue de longue date par le professeur Viandier (A. Viandier, La notion d’associé, préf. F. Terré, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 156, 1978, l’auteur y démontre que la qualité d’associé se caractérise par la réunion de deux critères cumulatifs : l’apport et le droit d’intervention) mais aussi par une partie de la doctrine (J.-P. Chazal, L’usufruitier et l’associé, Defrénois 2000, art. 37191 ; Rép. Sociétés, v° Usufruit des droits sociaux, par F. Zenati, spéc. nos 71 s. ; RTD civ. 2007. 153, obs. T. Revet image ; R. Mortier, La jouissance de la qualité d’associé, in Mélanges en l’honneur de J.-J. Daigre, Joly éditions, 2017, p. 223 s.) a le mérite de la clarté.

Pour ces auteurs, il était possible d’admettre que l’arrêt de Gaste du 4 janvier 1994 (Com. 4 janv. 1994, n° 91-20.256, Rev. sociétés 1994. 278, note M. Lecène-Marénaud image ; RTD civ. 1994. 644, obs. F. Zenati image ; Defrénois 1994. 556, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 1994. Comm. 45, obs. T. Bonneau ; Bull. Joly 1994. 249, obs. J.-J. Daigre) l’avait implicitement affirmé par son attendu en évoquant le seul nu-propriétaire. Pour autant, la doctrine n’était pas sur ce point unanime et une partie des commentateurs refusaient de voir dans le silence de la Cour sur la qualité d’associé de l’usufruitier un rejet de cette qualité à son profit (M. Cozian, Du nu-propriétaire ou de l’usufruitier qui a la qualité d’associé, JCP N 1994, n° 28-29 ; J.-P. Garçon, La situation des titulaires de droits sociaux démembrés, JCP N 1995. 269 ; C. Regnault-Moutier, Vers la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ?, Bull. Joly 1994, § 329, n° 11, p. 1162 ; Y. Paclot, Remarques sur le démembrement des droits sociaux, JCP E 1997. I. 674, n° 7). Le débat a connu d’autres soubresauts à l’occasion de décisions ultérieures et semblait devoir être remis sur l’ouvrage, encore et toujours.

Désormais, le doute n’est plus permis et il est intéressant de constater que la chambre commerciale rend son avis au visa d’une part (et en premier lieu, ce qui n’est pas anodin), sur le fondement de l’article 578 du code civil et, d’autre part, sur celui des alinéas 1 et 3 de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

L’usufruitier jouit cependant comme un propriétaire en vertu de l’article 578 du code civil

Selon les termes de l’article 578, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Appliqué à l’usufruit de parts sociales, ce texte conduit à faire de l’usufruitier un sujet qui exerce le droit d’autrui – le nu propriétaire –...

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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

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  1192 lectures

Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente

Pour le Conseil constitutionnel, l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances est conforme à la Constitution en ce qu’il ne porte pas atteinte au principe d’égalité. Le contrat d’assurance se distinguant, par son objet, des autres contrats, le législateur a valablement pu fixer un délai de prescription abrégé à deux ans, différent du délai de droit commun de cinq ans.

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ARCOM : ses missions précisées

À la suite de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, le décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 transfère les missions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et précise ses missions en matière de lutte contre les services manifestement contrefaisants.

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L’imprudence et la convention d’assistance bénévole

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 2022 est une décision à la fois importante et rare. Importante, d’une part, car elle vient affirmer une solution qui n’avait jamais été encore aussi clairement posée. Rare, d’autre part, parce que son objet porte sur une thématique dont les arrêts de la Cour de cassation sont peu nombreux, à savoir la convention d’assistance bénévole (R. Bout, « La convention d’assistance », in Études offertes à Pierre Kayser, PUAM, 1979, p. 157 s. ; A. Sériaux, « L’œuvre prétorienne in vivo : l’exemple de la convention d’assistance », in Mélanges Michel Cabrillac, Litec, 1999, p. 299 s.). Nous avions déjà commenté dans ces colonnes l’année dernière un arrêt sur ce même thème (Civ. 1re, 5 mai 2021, n° 19-20.579, Dalloz actualité, 12 mai 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1803 image, note D. Galbois-Lehalle image ; ibid. 2022. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; RTD civ. 2021. 653, obs. P. Jourdain image). La solution de l’arrêt de 2021 avait donné lieu à un partage de responsabilité original et garant d’une prise en compte raisonnée de la situation factuelle qui existait entre les parties. L’arrêt rendu le 5 janvier 2022 s’inscrit dans son prolongement en durcissant le ton contre l’assistant commettant une faute, ici spécifiquement d’imprudence. Ceci peut paraître original quand on sait que certaines responsabilités sont appréciées de manière plus souple quand les contrats sont conclus à titre gratuit, même si cette distinction ne peut pas être généralisée en droit positif (S. Benilsi, La gratuité en droit privé, thèse, 2006, p. 13, n° 24 et p. 17, n° 29).

Les faits sont dénués d’une grande originalité puisque tout le problème débute par une personne en aidant une autre pour des travaux de rénovation et d’extension d’un bien immeuble. Durant les travaux de réparation d’une infiltration d’eau dans la cuisine, un incendie se déclare. L’assureur de la victime indemnise cette dernière et se retourne contre l’assistant bénévole en étant subrogé dans les droits de l’assisté. L’assureur estime, en effet, que c’est l’utilisation imprudente d’une lampe à souder qui est à l’origine de l’incendie. Le tribunal de grande instance de Rouen...

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L’imprudence et la convention d’assistance bénévole

Par un arrêt du 5 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle aux plaideurs qu’en présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, même d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager sa responsabilité.

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Conflit de lois : précisions sur le droit applicable à un contrat de travail

En vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix. Les règles d’application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l’application du droit français emporte en outre celle des conventions qu’il rend obligatoires.

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L’office raisonnable de l’huissier significateur en cas d’absence du destinataire

La Cour de cassation poursuit son dessein de sécurisation des règles de signification des actes de procédure. Cette jurisprudence cherche à atteindre une ligne d’équilibre entre, d’un côté, une certaine rigueur visant à maximiser les chances que le destinataire soit informé de l’acte notifié et, de l’autre côté, une relative souplesse visant à éviter que ne pèsent sur l’huissier de justice des diligences disproportionnées. C’est ce qu’illustre le présent arrêt qui apporte d’utiles précisions sur l’appréciation de l’impossibilité de signifier à personne, condition requise pour signifier à domicile.

Les faits de l’affaire sont banals. Une personne interjette appel d’un jugement postérieurement au délai d’appel (lequel court à compter de la notification du jugement). Souhaitant éviter que son appel soit déclaré irrecevable, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’annulation du procès-verbal de signification du jugement. Il reproche à l’huissier de justice d’avoir réalisé une signification à domicile sans avoir respecté son obligation préalable de tenter une signification à personne en se rendant sur le lieu de travail du destinataire et sans avoir essayé de se présenter une nouvelle fois au domicile après avoir constaté l’absence momentanée du destinataire.

Liminairement, il convient de rappeler que lorsque l’appelant prétend que son retard à former appel est lié à une irrégularité de la signification du jugement, il lui appartient, avant de conclure sur le fond, de saisir le conseiller de la mise en état de conclusions qui lui sont spécialement adressées d’une demande en nullité de la signification du jugement. L’exception de nullité de la signification doit être soulevée in limine litis (C. pr. civ., art. 74) et la compétence revient bien au conseiller de la mise en état à compter de sa désignation, la question ayant trait à la recevabilité de l’appel (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.609 F-P, Dalloz actualité, 27 janv. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2021. 129, obs. S. Thouret image).

En l’espèce, la cour d’appel refuse d’annuler la signification. Elle est approuvée par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les termes des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile, affirme que « lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile ». Il importe peu, selon la Cour de cassation, que l’absence du destinataire ne soit que « momentanée ».

La haute juridiction précise donc, d’une part, que l’impossibilité de signifier à personne s’apprécie en un lieu particulier, qui est le domicile du destinataire. Elle confirme, d’autre part, que l’impossibilité de signifier à personne est suffisamment caractérisée par l’absence du destinataire à son domicile.

L’impossibilité de signifier à...

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L’office raisonnable de l’huissier significateur en cas d’absence du destinataire

Lorsque l’huissier de justice s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile.

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Pas d’obligation pour le bailleur d’assurer la commercialité du centre commercial

À défaut de stipulations particulières du bail, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre.

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Pas d’obligation pour le bailleur d’assurer la commercialité du centre commercial

À défaut de stipulations particulières du bail, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre.

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Succession de procédures et caractérisation d’une confusion des patrimoines

Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue et qu’un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l’extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Dans cette hypothèse, si la « jonction » des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits nécessairement postérieurs au jugement arrêtant le plan et non au jugement de résolution dudit plan.

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Recel successoral : dette de valeur et point de départ des intérêts

Le temps de la succession est un temps qui peut être long, particulièrement lorsque tous les héritiers ne se montrent pas tout à fait transparents quant aux bienfaits qu’ils ont reçus des auteurs de leurs jours. Le recel successoral point alors et avec lui plusieurs questions : quelle est la nature de la restitution qui pèse sur le receleur et à quelle date les intérêts que ce dernier doit verser commencent à courir ?

Monsieur [UF] [ZF] et madame [RY] [H] sont décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leur sept enfants : [F], [M], [NB], [VX], [P], [GI] et [L] [ZF]. Une de leurs filles [VX] [ZF] est décédée le 4 mai 1995 en laissant pour lui succéder trois enfants [XN], [K] et [UF]. Le 20 avril 1998, Monsieur [UF] a assigné deux de ses tantes – [GI] [ZF] et [L] [ZF] – en rapport de donations et recel successoral. Par un arrêt du 25 avril 2008, la cour d’appel de Fort-de-France a dit que [L] [ZF] est privée de tous droits sur un appartement dont la nue-propriété a été acquise par elle à l’aide de deniers fournis par son père et dont elle n’a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu’elle doit restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession. La Cour de cassation, lors d’un premier pourvoi (Civ. 1re, 30 sept. 2009, n° 08-16.601), a alors censuré la décision des juges du fond sur les modalités du rapport et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. Entre-temps, le 22 janvier 2017, [L] [ZF] décède en laissant pour lui succéder deux filles [U] [J] et [A] [J], cette dernière étant représentée par sa tutrice Madame [Z]. En 2019, la cour d’appel de renvoi (Fort-de-France, 5 nov. 2019, n° 18/00521) statue sur deux points. D’abord, elle considère que Madame [U] [J] et Madame [Z], en qualité de tutrice de [A] [J], doivent rapporter à la succession de Monsieur [UF] [ZF] la valeur actuelle au jour du partage de l’appartement litigieux. Par contre, elle a refusé que la valeur de l’immeuble recelé soit fixée à la somme de deux millions d’euros, faute d’expertise immobilière de l’immeuble et a confié au notaire en charge des opérations de liquidation et partage de la succession le soin d’évaluer la valeur vénale actuelle dudit bien immobilier, soit au jour du partage. Ensuite, la cour vient préciser que les intérêts de...

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Recel successoral : dette de valeur et point de départ des intérêts

En vertu de l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée et non à compter de la date de l’assignation.

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Surendettement des particuliers : incidence de la qualité d’associé d’une SCI

La seule qualité d’associé d’une société civile immobilière (SCI) ne suffit pas à exclure une personne du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

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Rémunération variable : une rigoureuse exigence relative à la fixation des objectifs

Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À ce titre, il appartient à l’employeur de démontrer que les objectifs qu’il a fixés au salarié dans le cadre de sa rémunération variable étaient réalisables.

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Assurance construction : conditions et conséquences de l’absence de notification par l’assureur de sa décision sur la garantie

L’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré. 

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Assurance construction : conditions et conséquences de l’absence de notification par l’assureur de sa décision sur la garantie

L’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré. 

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Une loi pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole

Une loi du 23 décembre 2021 instaure un contrôle administratif des prises de participation dans le capital de sociétés détenant du foncier agricole afin de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles.

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Une loi pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole

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Chronique CEDH : adaptation du droit à la liberté d’expression aux réalités de l’ère numérique

La validation des pratiques sécuritaires de la France

Au cours de la campagne électorale devant conduire à l’élection présidentielle et aux élections législatives de 2022, de nombreuses critiques seront bien entendues dirigées contre l’Europe et particulièrement contre l’Europe des droits de l’homme que l’on ne manquera pas d’accuser à nouveau de priver l’État des armes nécessaires pour lutter contre la criminalité prenant des formes toujours plus violentes. En novembre et décembre, probablement grâce au hasard du calendrier, la Cour de Strasbourg a rendu pas moins de six arrêts ou décisions dans des affaires où les pratiques sécuritaires de la France étaient contestées. Or six fois de suite en trois semaines, elle a écarté les griefs d’inconventionnalité des requérants. Cette série est suffisamment remarquable pour dissiper les soupçons de laxisme sécuritaire ou à tout le moins d’en relativiser la portée. Encore faut-il savoir quelles sont les mesures dont la mise en œuvre a bénéficié d’une sorte de validation européenne. Il s’agit de l’usage de la force par les gendarmes pour procéder à une interpellation lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée au comportement de l’individu (CEDH 16 déc. 2021, n° 68260/12, Tenenbaum) ; du cumul de sanctions pénales et de mesures fiscales pour mieux pouvoir lutter contre le proxénétisme et le blanchiment de l’argent (16 déc. 2021, n° 23612/20, Alves de Olivera) ; de l’ordre de quitter la France après avoir échoué à obtenir un permis de résidence (25 nov. 2021, n° 42011/19, Melouli, qui présente l’étonnante particularité de n’avoir été résumé par le greffe qu’en anglais, Dalloz actualité, 13 déc. 2021, obs. H. Diaz) ; des poursuites et des condamnations pénales de Français détenus à Guantanamo où des visites d’agents français auraient pu permettre de rassembler des éléments de preuve obtenus grâce aux méthodes attentatoires aux droits de l’homme mises en œuvre dans cette sordide base américaine de détention (25 nov. 2021, n° 10917/15, Sassi et Benchellali, Dalloz actualité, 3 déc. 2021, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2021. 600 et les obs. image) et de ce que l’on appelle encore parfois la double peine lorsque la peine complémentaire d’interdiction de séjour frappant l’étranger qui a purgé sa peine privative de liberté est justifiée au regard de la gravité des faits commis (16 déc. 2021, n° 43084/19, Alami ; et 25 nov. 2021, n° 21463/19, Ngumbu Kikoso, qui se singularise en estimant que la détention et l’usage de faux documents administratifs suffisent à caractériser la gravité des faits commis). À cette série d’échecs à faire constater des violations par les autorités françaises des articles 3 et 4 du Protocole n° 7, 6, § 1er, et 8 de la Convention européenne, on pourrait encore ajouter l’arrêt Jarrand du 9 décembre (n° 56138/16, Dalloz actualité, 3 janv. 2022, obs. F. Engel ; AJ pénal 2021. 600 et les obs. image) qui a refusé de constater une violation du droit au respect du domicile d’un fils qui faisait de la résistance à l’exécution d’une décision, commandée par un besoin social impérieux, de placement de sa mère extrêmement vulnérable.

L’expulsion des délinquants étrangers gravement malades

L’expulsion au titre de l’interdiction de séjour frappant un étranger qui a purgé une peine privative de liberté ne vaut pas seulement à la France la compréhension de la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, le Danemark en a également bénéficié pleinement par un arrêt Avi du 30 novembre (n° 40240/20), relativement par un arrêt Savran du 7 décembre (n° 57467/15, Dalloz actualité, 7 janv. 2022, obs. E. Faury) important parce qu’il a obligé une grande chambre à se pencher sur le cas où l’étranger menacé de la double peine est également gravement malade. En l’espèce, un ressortissant turc était parti à l’âge de six ans vivre avec son père au Danemark où, devenu majeur, il avait été reconnu coupable d’une agression en réunion ayant provoqué la mort d’une personne, puis interné en raison de son état de santé mentale pour une durée indéfinie. Quelques années plus tard, son expulsion avec interdiction définitive de retour sur le territoire danois avait été ordonnée au motif qu’il avait commis des infractions pénales violentes. Devant la Cour de Strasbourg, l’expulsé se plaignait, en tant que malade, d’une violation de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants et, en tant que frappé d’une double peine l’ayant forcé à partir pour toujours loin du pays où il avait grandi, d’une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8. Ainsi, la grande chambre était placée au confluent de deux courants jurisprudentiels qui n’ont pas toujours donné à la Cour européenne des droits de l’homme l’occasion de faire preuve d’un grand sens de l’humanité (v. le tristement célèbre arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, RTD civ. 2008. 643, obs. J.-P. Marguénaud image, relatif à l’expulsion d’une mère de famille malade du sida vers un pays où elle n’aurait plus accès aux médicaments qui la maintenaient en vie). Aussi a-t-elle fait un petit geste en décidant, par application des critères énoncés dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 (n° 1638/03, AJDA 2007. 1918, chron. J.-F. Flauss image) qu’il y avait violation de l’article 8 en raison du caractère disproportionné de l’interdiction définitive de retour au Danemark, notamment parce qu’elle avait été prise sans vérifier suffisamment si la grave infraction contre une personne n’avait pas été commise sous l’emprise de la maladie mentale. Ce constat de violation, qui fait contraste avec les autres solutions retenues en la matière pendant les deux derniers mois de 2021, n’était pas le plus prévisible. Si elle a prévalu, c’est peut-être pour compenser le refus de constater une violation de l’article 3 au nom d’une vigoureuse consolidation des critères énoncés par l’arrêt de grande chambre Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (n° 41738/10, Dalloz actualité, 16 déc. 2016, obs. D. Poupeau ; AJDA 2016. 2406 image ; ibid. 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen image) conduisant à considérer que l’expulsion de l’étranger malade, à qui on ne peut souvent reprocher rien d’autre que de se trouver en situation irrégulière, est constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant seulement lorsque la souffrance qu’elle provoque atteint un certain seuil.

L’adoption de l’enfant à l’encontre des souhaits culturels et religieux de sa mère biologique

L’autre arrêt de grande chambre de la fournée, l’arrêt Abdi Ibrahim c. Norvège du 9 décembre (n° 15379/16, AJ fam. 2020. 67 image), aborde une question en forme de quadrature du cercle qui pourrait électriser le débat politique : l’adoption dans un État membre du Conseil de l’Europe d’un enfant dont la mère biologique est de confession musulmane, religion qui ne connaît que la kafala et ne reconnaît pas l’adoption. En l’espèce, le fils né d’une jeune somalienne déchue de l’autorité parentale avait été placé dans une famille d’accueil norvégienne qui, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, avait demandé et obtenu son adoption sous une forme qui interdirait tout contact avec sa mère biologique. Or cette dernière, pressentant qu’une rupture aussi radicale conduirait à un renoncement à la foi musulmane dans laquelle elle souhaitait que son enfant continue à être élevé, a invoqué devant la Cour européenne des droits de l’homme une violation de son droit au respect de la vie familiale et de son droit à la liberté de religion. À première vue, il semblait difficile de reprocher à l’État, soucieux au plus haut point de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’avoir consacré cette solution puisque, à l’origine, il ne s’était trouvé, et pour cause, aucune famille d’accueil correspondant aux origines culturelles et religieuses de la requérante. Pourtant, la grande chambre a considéré qu’en de telles circonstances, l’article 8 de la Convention, tel qu’interprété à la lumière de l’article 9, aurait dû, au cours du processus décisionnel, pousser les autorités à rechercher des modalités qui auraient permis à la mère biologique d’avoir des contacts réguliers avec son enfant adopté de manière à ce qu’il puisse « garder au moins certains liens avec ses racines culturelles et religieuses ». Cette consécration, au nom ou en marge de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une sorte de droit de suite culturel et religieux ne manquera pas d’être diversement appréciée.

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Chronique CEDH : adaptation du droit à la liberté d’expression aux réalités de l’ère numérique

Les deux derniers mois de l’année 2021 ont été écourtés d’une dizaine de jours par la trêve de Noël mais ils n’en ont pas moins permis à la Cour européenne des droits de l’homme de livrer des arrêts et décisions de haute importance. On relèvera une série d’arrêts qui valident la politique sécuritaire de la France ; le retour d’arrêts de grande chambre relatifs à l’expulsion de délinquants étrangers gravement malades et à l’adoption de l’enfant à l’encontre des souhaits culturels et religieux de sa mère biologique ; l’adaptation du droit à la liberté d’expression aux outils de communication électroniques ; les droits des détenus ; les droits des avocats…

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Chronique CEDH : adaptation du droit à la liberté d’expression aux réalités de l’ère numérique

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Contestation des conventions individuelles de forfait jours : étendue de l’action du syndicat

Si un syndicat peut agir en justice au nom de l’intérêt collectif de la profession pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, il n’est pas recevable à demander l’annulation ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait qui reposent sur cet accord.

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Un nouveau cadre législatif pour les bibliothèques

La loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a été publiée au Jounal officiel le 22 à l’issue d’un parcours parlementaire marqué par le consensus. Quelques jours plus tôt, comme le recommandait sa commission de la culture, le Sénat avait voté conforme à l’unanimité le texte de l’Assemblée nationale.

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Port du masque en extérieur : pas en tout temps, pas en tout lieu

L’obligation de port du masque en extérieur doit être justifiée par la situation épidémiologique locale et limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique.

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Port du masque en extérieur : pas en tout temps, pas en tout lieu

L’obligation de port du masque en extérieur doit être justifiée par la situation épidémiologique locale et limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique.

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Une partie peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience, même si elle est privée du droit de conclure !

L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables peut-il s’opposer à ce que le juge statue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ?

C’est à cette question, portée pour la première fois devant la Cour de cassation, qu’a répondu la deuxième chambre civile dans un arrêt du 16 décembre 2021.

Les faits ne méritent pas un long rappel. Une société a été condamnée par le conseil de prud’hommes de Mâcon à payer diverses sommes à un ancien de ses salariés au titre d’une clause de non-concurrence et d’une indemnité compensatrice de congés payés. Devant la cour d’appel de Dijon, les choses ont cependant pris une mauvaise tournure pour le salarié : faute d’avoir déposé ses conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, celles-ci ont été déclarées irrecevables. Et puis, à l’orée du printemps 2020, sont arrivées la covid-19 et une kyrielle d’ordonnances. L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifié par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a ainsi permis au juge ou au président de la formation de jugement, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, de décider que la procédure se déroule « sans audience » dès lors que les parties ne s’y opposent pas (encore que, dans certaines procédures d’« urgence », aucune opposition ne soit possible). C’est ce que la cour d’appel dijonnaise a décidé de faire et, comme l’intimé avait été déclaré irrecevables en ses conclusions, elle a cru bon de passer outre son opposition dès lors qu’il ne pouvait plus faire valoir aucun moyen de défense. En somme, l’intimé étant privé du droit de conclure, l’audience ne présentait plus d’intérêt pour lui…

Cette analyse est censurée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui relève que chaque partie dispose d’un « droit à un débat oral ». Pour fonder l’existence de ce droit, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que s’il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire en état d’être plaidée, encore faut-il toutefois que les parties aient été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188 P, D. 1990. 25 image, concl. J. Cabannes image ; ibid. 429, note P. Julien image ; Dr. soc. 1990. 558, obs. Y. Desdevises image ; RTD civ. 1990. 145, obs. R. Perrot image ; v. égal. Civ. 3e, 10 sept. 2020, n° 19-12.653, inédit ; Com. 24 mai 2017, n° 15-15.547, inédit ; 27 mars 2007, n° 05-21.401, inédit) et, d’autre part, que le Conseil constitutionnel a décidé que l’organisation d’une audience devant les juridictions civiles sociales et commerciales constitue « une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable » (Cons. const. 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC, § 14, D. 2020. 2297 image ; ibid. 2021. 499, obs. M. Douchy-Oudot image ; ibid. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image). La Cour de cassation en déduit que c’est à tort que la cour d’appel a décidé de passer outre l’opposition de l’intimé. Même si celui-ci a été privé du droit de conclure par application de l’article 909 du code de procédure civile, il n’en a pas moins conservé le droit de s’opposer à ce que la procédure se poursuive sans audience. C’est dire, en filigrane, que l’audience...

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Une partie peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience, même si elle est privée du droit de conclure !

L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

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Règlement Bruxelles I : qualification d’une action en répétition de l’indu

Par un arrêt du 9 décembre 2021, la Cour de justice se prononce sur la détermination du juge compétent dans une affaire dans laquelle à la suite de l’invalidation d’une mesure d’exécution forcée, son bénéficiaire s’est vu demander la restitution de la somme litigieuse.

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Groupements de commandes mêlant acheteurs publics et privés et détermination du juge du référé précontractuel compétent

Par une décision pédagogique du 10 janvier 2022, le juge de la compétence a tranché en faveur de la juridiction administrative le soin de connaître des litiges relatifs à la procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commandes lancé par un groupement de commandes composé d’au moins un acheteur public.

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Censure partielle de la modernisation de la gestion des finances publiques

Par une décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

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Aide médicale de l’État : appréciation de la situation régulière d’un étranger

L’aide médicale de l’État et la prise en charge de soins urgents ne sauraient être accordées à un étranger en situation régulière au regard du droit au séjour. Le Conseil d’État, dans une décision du 30 décembre, précise la notion de situation régulière.

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Aide médicale de l’État : appréciation de la situation régulière d’un étranger

L’aide médicale de l’État et la prise en charge de soins urgents ne sauraient être accordées à un étranger en situation régulière au regard du droit au séjour. Le Conseil d’État, dans une décision du 30 décembre, précise la notion de situation régulière.

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Du point de départ de la prescription en matière de prêt d’argent

Par quatre arrêts, la première chambre civile de la Cour de cassation vient procéder à divers rappels pour mieux appréhender la question de la prescription dans les contrats de prêts d’argent à intérêts, notamment en raison d’un manquement à un devoir de mise en garde ou au devoir d’information et de conseil.

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L’Assemblée adopte le projet de loi de gestion de la crise sanitaire

Dimanche en début de soirée, l’Assemblée a adopté définitivement le projet de loi de gestion sanitaire, un texte différent de celui du Sénat. Jeudi soir, députés et sénateurs avaient pourtant failli s’entendre sur un texte, avant qu’un tweet ne remette tout en cause. Détail du texte adopté, avant son étude par le Conseil constitutionnel.

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IRL : + 1,61 % au 4[SUP]e[/SUP] trimestre 2021

Au quatrième trimestre 2021, l’indice de référence des loyers (IRL) s’élève à 132,62 soit une hausse de 1,61 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE, 14 janv. 2022, n° 8).

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Un transport sanitaire après un « départ réflexe » reste à la charge du Service départemental d’incendie et de secours

Un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) doit supporter le coût du transport vers un établissement de santé de la victime d’un accident qu’il a secourue après un « départ réflexe », peu important que le service médical d’urgence et de réanimation (SMUR) soit également intervenu.

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Un transport sanitaire après un « départ réflexe » reste à la charge du Service départemental d’incendie et de secours

Un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) doit supporter le coût du transport vers un établissement de santé de la victime d’un accident qu’il a secourue après un « départ réflexe », peu important que le service médical d’urgence et de réanimation (SMUR) soit également intervenu.

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La « recentralisation à la carte » du RSA critiquée par la Cour des comptes

Le revenu de solidarité active (RSA) a été passé au scanner de la Cour des comptes. Dans un rapport thématique, publié le 13 janvier, l’institution a évalué une politique publique, mise en place en 2008, qui mobilise près de 15 Md€ chaque année pour 2,1 millions de bénéficiaires.

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Limites de la liberté d’action et d’expression des représentants syndicaux

Un arrêt du Conseil d’État du 30 décembre vient illustrer l’exigence de conciliation entre, d’une part, la liberté d’action et d’expression des représentants syndicaux et, d’autre part, le respect des règles encadrant l’exercice du droit syndical, des obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service.

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La « recentralisation à la carte » du RSA critiquée par la Cour des comptes

Le revenu de solidarité active (RSA) a été passé au scanner de la Cour des comptes. Dans un rapport thématique, publié le 13 janvier, l’institution a évalué une politique publique, mise en place en 2008, qui mobilise près de 15 Md€ chaque année pour 2,1 millions de bénéficiaires.

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Pouvoir des associés de convoquer une assemblée : prise en compte mesurée de l’intérêt social

C’est à tort que le juge, saisi par un associé majoritaire de SARL d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n’a pas à apprécier cette demande au regard de l’intérêt social, mais sa décision n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la référence à l’intérêt social masque un motif inavouable : en l’occurrence empêcher la révocation du gérant.

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Nouvelles précisions sur la disproportion du cautionnement et sur le devoir de mise en garde

L’arrêt du 5 janvier 2022 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation est l’occasion de venir préciser de nombreuses questions en matière de droit du cautionnement, notamment au sujet de la disproportion de l’engagement. La décision permet également de mieux asseoir la jurisprudence sur le point de départ de la prescription de diverses actions liées aux manquements du créancier quant au devoir de mise en garde ou à l’obligation d’information annuelle.

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Le plaideur peut se fier aux communiqués (erronés) du ministre de la Justice

L’avocat est-il fondé à croire un communiqué du ministre de la Justice annonçant la suppression de toute audience ?

La question est curieuse, mais elle a été soumise à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui y a répondu dans un arrêt du 13 janvier 2022.

Parce qu’elle était saisie d’une requête en omission de statuer, la cour d’appel de Versailles avait, après une réouverture des débats et quelques renvois, appelé les parties à se présenter à une audience devant se tenir le 16 mars 2020. Puis arriva la covid-19 et, face à cette inconnue, les tribunaux fermèrent leurs portes. C’est en tout cas le sens d’un communiqué diffusé par le ministre de la Justice le 15 mars 2020 et relayé par le conseil national des barreaux qui indiquait que, dès le 16 mars,« en dehors des contentieux essentiels, l’ensemble des audiences ser[aient] reportées ». L’avocat a accordé foi à ce communiqué de presse et, estimant inutile de se rendre au palais pour y trouver les portes closes, est finalement resté chez lui. Mais voilà que l’audience prévue le 16 mars s’est finalement tenue et n’a pas été renvoyée. Aucun texte n’imposait en effet la suppression de l’audience ou son renvoi à une date ultérieure. La cour a donc statué au vu des conclusions et pièces déposées et, réparant son omission de statuer, a ajouté au dispositif de son arrêt une condamnation de quelques dizaines de milliers d’euros.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation n’a cependant pas entériné cette manière de procéder et a censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel au grand renfort des articles 14 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La raison avancée est que le communiqué diffusé le 15 mars était de nature à induire les parties en erreur sur la tenue d’une audience prévue le lendemain.

Admission de l’erreur sur le droit

Ce n’est pas la première fois qu’une erreur sur le droit est admise en droit judiciaire privé. Chacun se souvient en effet peut-être que l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait admis que le délai pour exercer un contredit, qui avait pour point de départ le prononcé de la décision, ne pouvait courir à l’encontre de la partie qui avait reçu, avant son expiration, une notification du jugement mentionnant une voie de recours erronée (Cass., ass. plén., 8 avr. 2016, n° 14-18.821 P, D. 2016. 1060 image, note L. Veyre image ; v. égal. Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 19-13.916, inédit ; Com....

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Le plaideur peut se fier aux communiqués (erronés) du ministre de la Justice

Chacun se souvient peut-être qu’un communiqué du ministre de la Justice avait annoncé que toutes les audiences seraient supprimées à compter du 16 mars 2020. Mais, faute de texte précis, en ce sens, un tribunal avait finalement tenu audience le 16 mars 2020 et condamné une partie qui, se fiant au communiqué, ne s’était pas présentée. Au nom du droit à un procès équitable et du respect du principe du contradictoire, la Cour de cassation censure l’arrêt ainsi rendu. 

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Les frères et sœurs d’un réfugié mineur doivent être pris en compte dans le calcul du RSA

Les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d’un réfugié mineur satisfont aux conditions posées à l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active.

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Harcèlement : la délicate conciliation entre droit à dénonciation et devoir de réserve

Le Conseil d’État a précisé l’office du juge saisi de la contestation de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire pour manquement au devoir de réserve à raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral.

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Publication par l’ACPR d’une « charte Fintech » pour les [I]start-up[/I] du secteur financier

L’Autorité de contrôle prudentiel et des résolutions a adopté une charte destinée aux créateurs de Fintechs afin de les aider à mieux comprendre le cadre réglementaire applicable à leur activité, en particulier à l’occasion de l’instruction de leur demande d’autorisation d’exercice.

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Liquidation du préjudice : précision sur l’étendue de la cassation partielle

La délimitation de l’étendue de la cassation, qu’elle soit totale ou partielle, « présente un intérêt pratique considérable, car la cassation est presque toujours suivie d’un renvoi, en vertu de l’article 626 du code de procédure civile ; et il est essentiel, pour les parties comme pour le juge, de savoir ce qui a été annulé et doit faire l’objet d’un nouvel examen, sans risquer une violation de la chose jugée génératrice d’un nouveau pourvoi » (Rép. pr. civ., v° Pourvoi en cassation, par J. et L. Boré, n° 891). Et c’est particulièrement le cas en droit de la responsabilité lorsque le juge doit se prononcer sur la liquidation du préjudice.

Récemment, la Cour de cassation a eu plusieurs occasions de rappeler les règles de l’étendue de la cassation lorsque celle-ci n’est que partielle. La décision du 9 décembre 2021 s’inscrit dans cette lignée.

Au mois de juin, la deuxième chambre civile a rappelé que « lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation », imposant alors à la juridiction de renvoi de se prononcer en droit et en fait sur la disposition annulée (Civ. 2e, 10 juin 2021, n° 20-14.854, Dalloz actualité, 28 juin 2021, obs. S. Hortala). Elle a également rappelé cette même règle en précisant qu’en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation d’un premier arrêt entraîne, par voie de conséquence, celle d’un second arrêt qui en est la suite (Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24.535 et n° 20-13.893, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. A. Hacène-Kebir). Aujourd’hui, elle confirme à nouveau cette règle.

En l’espèce, le contentieux portait une fois de plus sur l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation, laquelle avait été indemnisée de ces préjudices par le responsable et son assureur. L’arrêt d’appel qui les avait condamnés le 24 janvier 2017 avait été cassé « seulement en ce qu’il les condamnait solidairement à payer à la victime la somme de 246 188,32 € et condamnait l’institution Carcept prévoyance, [tiers payeur], à payer la somme de 79 381,78 € et de 275 212,80 € ».

Devant la juridiction de renvoi, la victime a demandé une nouvelle liquidation de son entier préjudice corporel.

La Cour d’appel a néanmoins limité la réparation du préjudice corporel aux seuls préjudices soumis à recours, dès lors...

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Liquidation du préjudice : précision sur l’étendue de la cassation partielle

En limitant la réparation au seul préjudice soumis à recours alors que le dispositif visait la liquidation globale de tous les postes de préjudices, la juridiction de renvoi viole les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. 

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Condition suspensive non réalisée et recours de la caution ayant réglé la dette

Par un arrêt rendu le 5 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que seule la caution peut opposer la non-réalisation de la condition affectant l’acte par lequel elle s’est engagée en tant que garant. Le débiteur principal n’a alors d’autre choix que de rembourser ce que la caution a avancé, même si la condition suspensive ne s’est pas réalisée.

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Condition suspensive non réalisée et recours de la caution ayant réglé la dette

L’arrêt rendu par la première chambre civile par la Cour de cassation le 5 janvier 2022 en matière de cautionnement est assurément original. Il se démarque, par son objet, de celui rendu le même jour que nous avons commenté au sujet de la disproportion du cautionnement et de la prescription extinctive de différentes actions nées de manquements du créancier quant à ses obligations (Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325, Dalloz actualité, à paraître). L’arrêt commenté prend comme point de départ l’action dont dispose la caution quand elle a payé à la place du débiteur principal afin de se désintéresser de ce qu’elle a avancé au profit du créancier. On sait que la caution dispose, à ce titre, d’une action personnelle et d’une action subrogatoire (L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, 15e éd., LGDJ, coll. « Droit civil », 2021, p. 83, n° 72). Reprenons les faits ayant donné lieu au problème présenté devant la Cour de cassation : un emprunt est octroyé en 2007 par un établissement bancaire à une personne physique afin que cette dernière puisse acquérir un immeuble pour un montant de 850 000 €. Une caution professionnelle accepte de garantir la dette sous la condition suspensive que l’emprunteur fasse un apport personnel à hauteur de 98 000 €. Toutefois, l’emprunteur ne parvient à réaliser qu’un apport de 42 000 €. Le débiteur principal devient peu à peu défaillant, si bien que l’établissement bancaire prononce la déchéance du terme. Le créancier a, par la suite, appelé la caution en garantie. Le garant paie la somme de 767 100,63 € restant due et assigne l’emprunteur en remboursement sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil ; le cautionnement étant bien évidemment antérieur au 1er janvier 2022 et à l’application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (v. J.-D. Pellier [dir.], dossier Réforme du droit des sûretés : saison 2, Dalloz actualité, 17 sept. 2021). Devant la cour d’appel, l’emprunteur argue qu’il n’a pas à régler à la caution la somme due puisque le cautionnement était conclu sous la condition suspensive qu’il fournisse un apport d’une certaine hauteur, soit 98 000 €. Or ceci n’avait pas été le cas car la somme versée avait été deux fois moins importante, à hauteur de...

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Condition suspensive non réalisée et recours de la caution ayant réglé la dette

Par un arrêt rendu le 5 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que seule la caution peut opposer la non-réalisation de la condition affectant l’acte par lequel elle s’est engagée en tant que garant. Le débiteur principal n’a alors d’autre choix que de rembourser ce que la caution a avancé, même si la condition suspensive ne s’est pas réalisée.

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