Si la responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant ne peut être retenue en cas de simple négligence dans la gestion de la société, celle-ci ne peut pas être réduite à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.
Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l’exécution, l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n’est pas relative à l’expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme excédant 10 000 €.
L’article 5 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que, « sous réserve des dispositions particulières, l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».
En application de cette disposition, l’administration bénéficie d’une dispense particulière, puisque, même dans les matières où la représentation par avocat est en principe obligatoire, elle peut être représentée par un fonctionnaire ou un agent.
Cependant, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, édictant comme principe la représentation par avocat devant le tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 760), sauf quelques exceptions édictées à l’article 761 du code de procédure civile, a pu semer le trouble.
C’est donc en toute logique que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est interrogé sur la compatibilité entre l’article 5 de la loi n° 2019-222 et les nouvelles dispositions régissant la représentation des parties devant le juge de l’exécution, l’article L. 121-4 du code des...
La Cour de justice de l’Union européenne explicite les régimes de protection des espèces à la lumière des directives Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (2009/147/CE).
Un « dispositif opaque aux effets secondaires sensibles » et « à l’exécution complexe ». C’est un référé sévère sur la réduction de loyer de solidarité (RLS) que la Cour des comptes a transmis au gouvernement fin décembre, avant de le rendre public le 4 mars.
Un « dispositif opaque aux effets secondaires sensibles » et « à l’exécution complexe ». C’est un référé sévère sur la réduction de loyer de solidarité (RLS) que la Cour des comptes a transmis au gouvernement fin décembre, avant de le rendre public le 4 mars.
Le Conseil d’État affirme qu’un contrat d’émission et de distribution de titres de paiement revêt le caractère d’un marché public, et non pas d’une concession.
La raison d’être fait son chemin dans l’esprit des actionnaires, deux ans après son apparition dans la loi Pacte. C’est le résultat d’une étude publiée par la fondation Jean Jaurès le 3 mars dernier. Les rédacteurs ont examiné les procès-verbaux d’assemblées générales des 120 plus grandes sociétés cotées. Face aux exigences de rentabilité des actionnaires, la raison d’être va-t-elle transformer la stratégie des entreprises vers des objectifs responsables ? On peut encore en douter comme le montre l’exemple récent de Danone.
Selon le Conseil constitutionnel, les mots « non négligeables » tirés de l’article 1247 du code civil et relatifs à la réparation du préjudice écologique pur sont bien conformes à la Constitution française.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par des associations de défense de l’environnement, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l’article 1247 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit. Les principaux griefs concernaient la formulation de cet article qui dispose qu’« est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Plus exactement, ce sont les mots « non négligeable » qui posaient problème. Selon les associations, en ne prenant pas en compte les atteintes « négligeables », le législateur aurait méconnu les quatre premiers articles de la Charte de l’environnement de 2004 ainsi que le principe de responsabilité résultant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elles reprochaient, par ailleurs, le caractère amphigourique du standard juridique « non négligeable ».
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel se contente, tout d’abord, d’affirmer que le législateur n’a pas méconnu le principe posé par l’article 4 de la Charte de l’environnement (« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi »). Les juges expliquent ensuite que l’article 1247 du code civil n’a pas pour objet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement.
Il faut d’emblée préciser qu’à la suite d’une décision de 2010 du Conseil constitutionnel (décis. n° 2010-4/17 QPC, Dalloz actualité, 28 juill. 2010, obs. E. Royer ; AJDA 2010. 1508 ; ibid. 2262 , note M. Chauchat ; RDSS 2010. 1061, étude L. Gay ), l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 n’est pas invocable en QPC. Privées de ce moyen, les prétentions des parties avaient peu de chance d’aboutir. Cependant, il faut ajouter que le recours à un standard juridique n’est pas forcément une mauvaise chose pour les défenseurs de l’environnement. Puisqu’elle est, par nature, une notion floue et malléable, l’expression « atteinte non négligeable » pourra être utilisée dans la jurisprudence judiciaire pour permettre des réparations qui peuvent dès aujourd’hui nous paraître (ou même apparaître à ces associations) négligeables. C’est justement la flexibilité de la notion et son caractère malléable qui permettra de la faire évoluer pour l’adapter aux enjeux sociologiques et écologiques de son temps. Il ne paraît pas non plus insensé de limiter le champ de la réparation à des atteintes importantes aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Il faut imaginer des atteintes très mineures à des fonctions d’un écosystème qui justifieraient l’application de l’adage de minimis non curat praetor. Un rapport d’information déposé par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire parle volontiers d’« encadrement » pour justifier que tous dommages écologiques purs ne puissent ouvrir droit à réparation : « Compte tenu de son caractère récent et de son encadrement (nécessité d’une atteinte non négligeable), il n’apparaîtrait pas surprenant que le préjudice écologique n’ait pas encore donné lieu à des procédures à ce stade » (N. Bassire et F. Tuffnell, Rapport d’information, n° 1096).
Le Conseil constitutionnel refuse, par ailleurs, de considérer que l’article 1247 du code civil aurait pour objet ou pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement (§ 9). Il faudrait comprendre, aux termes de ce paragraphe, que l’article 1247 du code civil ne portant que sur les atteintes portées à l’environnement, il ne contreviendrait pas à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme duquel on tire le principe de responsabilité général pour faute et qui concerne autrui (C. civ., art. 1240). Dit autrement, l’environnement et autrui sont deux choses différentes et invoquer l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’aurait pas de sens puisque ce dernier vise les préjudices personnels causés à autrui et non les préjudices collectifs causés à l’environnement.
La consécration du préjudice collectif avait pour principal objectif de permettre de réparer efficacement les atteintes portées à l’environnement. Cependant, voilà que c’est son caractère justement collectif qui est utilisé ici comme argument, par les Sages, pour considérer que la disposition visée du code civil ne contrevient pas au principe de responsabilité découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Comme l’a écrit très justement le professeur Dubois, « finalement, en étant le préjudice de tous, il n’est le préjudice de personne » (C. Dubois, La responsabilité civile pourrait-elle voler au secours de la culture ?, RTD civ. 2020. 275 ).
Le raisonnement opéré est juste et implacable même si on oublie souvent de regarder dans nos forêts ou nos cours d’eau un peu d’autrui, rappelant ainsi que « nous sommes une partie de la terre », selon les mots prononcés en 1854 par le chef indien Seathl.
Selon le Conseil constitutionnel, les mots « non négligeables » tirés de l’article 1247 du code civil et relatifs à la réparation du préjudice écologique pur sont bien conformes à la Constitution française.
L’article L. 145-14 du code de commerce ne méconnaît ni le droit de propriété du bailleur ni le principe d’égalité devant la loi.
L’article L. 145-14 du code de commerce ne méconnaît ni le droit de propriété du bailleur ni le principe d’égalité devant la loi.
La possibilité d’imposer la visioconférence devant les juridictions pénales et la prolongation de plein droit des délais maximaux de détention provisoire sont contraires à la Convention européenne des droits de l’homme.
Un créancier admis au passif dans une procédure de sauvegarde est dispensé d’avoir à déclarer à nouveau sa créance, et les sûretés qui la garantit, après la résolution du plan et l’ouverture subséquente d’une liquidation judiciaire. Toutefois, cette dispense n’exempte pas le créancier d’avoir à renouveler l’inscription de ses sûretés, car l’autorité de chose jugée attachée à l’admission de la créance à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés.
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde au passif de laquelle ont été admises des créances déclarées par une autre société. L’admission de ces créances a été prononcée, pour partie, à titre privilégié, sur le fondement de deux warrants agricoles.
Le plan de sauvegarde arrêté au profit de la personne morale débitrice a été résolu par un jugement prononçant, en outre, la liquidation judiciaire. La société créancière a indiqué au liquidateur que subsistait un solde de sa créance et a demandé son admission à titre privilégié dans la nouvelle procédure.
Par lettre de contestation, le liquidateur s’est opposé à cette demande en arguant notamment du défaut de renouvellement de l’inscription des warrants, ce qui remettait en cause, pour le mandataire, le caractère privilégié de la créance. Cette lettre de contestation est demeurée sans réponse de la part du créancier, ce qui lui interdit, en principe, toute contestation ultérieure de la proposition du liquidateur (C. com., art. L. 622-27).
Par une ordonnance du 8 juillet 2016, le juge-commissaire prononce l’admission de la créance à titre chirographaire. La société créancière interjette appel de l’ordonnance d’admission, mais les juges du fond la déclarent irrecevable à défaut de réponse à la lettre de contestation du liquidateur.
La créancière forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation indique d’abord que c’est à tort que la cour d’appel a opposé au créancier son absence de réponse à la contestation du liquidateur. En effet, puisque sa créance avait été admise au passif de la première procédure, elle devait, en l’absence de toute modification, être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire subséquente (C. com., art. L. 626-27, III, dans sa rédaction antérieure à l’ord. du 12 mars 2014). Dès lors, la créance n’était pas soumise à une nouvelle procédure de vérification, et donc, à la sanction précitée du défaut de réponse à la lettre de contestation.
Malgré ce rappel, le pourvoi est néanmoins rejeté. En effet, pour la Haute juridiction l’admission au passif de la première procédure collective ne dispensait pas le créancier de procéder au renouvellement de l’inscription des warrants. À défaut, et puisque l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, le créancier en perd le bénéfice.
Autrement dit si la portée de la dispense de déclaration de créance émancipe le créancier...
Un créancier admis au passif dans une procédure de sauvegarde est dispensé d’avoir à déclarer à nouveau sa créance, et les sûretés qui la garantit, après la résolution du plan et l’ouverture subséquente d’une liquidation judiciaire. Toutefois, cette dispense n’exempte pas le créancier d’avoir à renouveler l’inscription de ses sûretés, car l’autorité de chose jugée attachée à l’admission de la créance à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés.
Une ordonnance et un décret du 3 mars créent, à titre expérimental des concours spéciaux d’accès à la haute fonction publique destinés aux jeunes de milieux défavorisés.
Plusieurs projets législatifs relatifs à la responsabilité sociale des entreprises sont actuellement à l’agenda de la Commission européenne. Éclairage.
Le domaine des assurances n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale. Cette pandémie a eu un impact économique considérable sur certaines activités qui relèvent du secteur tertiaire telle que la restauration. Afin de ralentir la propagation du coronavirus, les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020 (art. 1er de l’arrêté du ministère de la Santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, et art. 8 du décr. n° 2020-293 du 23 mars 2020). L’interdiction a été prorogée jusqu’au 2 juin.
L’arrêté ministériel autorisait toutefois, durant le premier confinement, ces établissements à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison afin de limiter la baisse des recettes. Autrement dit, une activité partielle semblait être possible pour les établissements pour lesquels une activité de vente à emporter était à l’origine autorisée par la clause de destination du bail commercial (C. civ., art. 1719) et déclarée au K-bis. Les établissements qui n’ont pu exercer la vente à emporter ont connu un arrêt total de leur activité engendrant de grandes difficultés financières.
Aujourd’hui encore la viabilité de certaines entreprises est menacée par l’interdiction d’accueil du public qui se poursuit (V. Décr. n° 2020-1310 du 29 oct. 2020, qui en son art. 40 interdit l’accueil du public aux restaurants et débits de boissons – ERP N –, établissements flottants pour leurs activités de restauration et débit de boissons – ERP EF –, restaurants d’altitude – ERP OA –, et aux hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson) ; même si par dérogation ces établissements sont autorisés à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
Cependant, si la restauration rapide (vente à emporter, livraison) a accru ses parts de marché avec la crise sanitaire par une augmentation de sa fréquentation (selon le bilan 2020 dressé par The NPD Group, spécialiste des études de marché, la restauration rapide concentre aujourd’hui 43 % des visites, contre 36 % il y a un an), tel n’est pas le cas de la restauration à table et débits de boissons (« la restauration à table a perdu la moitié de sa fréquentation et de son chiffre d’affaires en 2020 », The NPD, op. cit.), du fait que la plupart des restaurateurs n’étaient pas préparés, ni équipés pour exercer la vente à emporter et la livraison (absence du dispositif du « click and connect », d’emballages spécifiques adaptés au transport et à l’hygiène alimentaire, etc.). En conséquence, ils ne sont pas parvenus à limiter leurs pertes d’exploitation.
Néanmoins, chaque restaurateur est conscient de connaître un jour une potentielle baisse de son niveau d’activité pouvant résulter d’une fermeture partielle ou totale de son établissement. C’est pour ces raisons que, même si le risque « perte d’exploitation » n’est pas soumis à l’obligation d’assurance, certains restaurateurs souscrivent une « assurance pertes d’exploitation » qui, la plupart du temps, fait partie d’un contrat d’assurance multirisques, comme c’est le cas dans l’arrêt d’appel à commenter : la police garantit les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative. En raison de l’épidémie de covid-19 qui a causé la fermeture de grands nombres d’établissements de restauration, les professionnels, assurés pour le sinistre, se sont tournés vers leur assureur pour être indemnisés de leurs pertes d’exploitation. Or, certaines compagnies d’assurance se sont retrouvées sous le feu des projecteurs en refusant d’indemniser leurs assurés au motif que le risque pandémique était inassurable (T. com. Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022, Dalloz actualité, 28 mai 2020, obs. R. Bigot) ou qu’il existait une exclusion de garantie.
Plusieurs tribunaux de commerce ont été saisis et ont condamné à de nombreuses reprises, tant en référé qu’au fond, les compagnies d’assurances à indemniser les commerçants de leurs pertes d’exploitation à la suite de l’épidémie de covid-19 (T. com. Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022, préc. ; T. com. Annecy, 22 déc. 2020 n° 2020R00066 ; T. com. Marseille, 23 juill. 2020, n° 2020R00131). Néanmoins, d’autres tribunaux de commerce (T. com. Toulouse, 18 août 2020, n° 2020J00294 ; T. com. Lyon, 4 nov. 2020, n° 2020J00525), ainsi que la cour d’appel d’Aix-en-Provence se sont prononcés en faveur de l’assureur (Aix-en-Provence, 3 déc. 2020, n° 20/07308).
Par l’arrêt rapporté, cette même cour d’appel a cependant condamné la compagnie d’assurance AXA à indemniser un de ses assurés.
Cet arrêt d’appel, qui a été le premier rendu au fond sur la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation, était très attendu par les professionnels de la restauration.
Si la position des juges tend majoritairement en faveur des assurés, la divergence des décisions s’explique par les difficultés qui concernent l’étendue de la garantie pertes d’exploitation et la validité des clauses d’exclusion présentes dans différents contrats d’assurance (L. Vogel et J. Vogel, Les contentieux commerciaux liés à la crise sanitaire et leurs enseignements, JCP févr. 2021. 239). « Chaque décision est liée aux circonstances de l’espèce et à la rédaction du contrat qui lui est soumis » (D. Houtcieff, La garantie des pertes d’exploitation résiste-t-elle à la covid-19 ?, Gaz. Pal. 5 janv. 2021, p. 29).
En l’espèce, l’application de la clause d’exclusion est au cœur du débat.
Un restaurateur marseillais a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance AXA France qui garantit les pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative consécutive notamment à une épidémie. Cependant, le contrat comporte une clause d’exclusion de garantie pertes d’exploitation qui stipule que ces pertes sont exclues « lorsque au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Le 14 mars 2020, le ministère des Solidarités et de la santé a prononcé, par un arrêté, l’interdiction des restaurants et débits de boisson à recevoir du public. Cette interdiction a été prorogée par décret du 14 avril 2020 jusqu’au 2 juin 2020. Puis du 28 septembre jusqu’au 4 octobre 2020.
À la suite de cette interdiction pour épidémie de coronavirus, le restaurateur a effectué auprès de la compagnie d’assurance AXA une déclaration de sinistre pour perte financière, laquelle a opposé un refus de garantie en vertu de la clause d’exclusion.
Le restaurateur marseillais a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille son assureur selon la procédure à jour fixe afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation liées à l’épidémie de covid-19.
Le 15 octobre 2020, le tribunal de commerce a, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, 1170 et 1190 du code civil, déclaré la clause d’exclusion de garantie réputée non écrite et a condamné la compagnie d’assurance AXA à indemniser le restaurateur pour ses pertes d’exploitation liées à l’épidémie de Covid-19. Le montant des pertes d’exploitation devra être évalué par une expertise que l’assureur devra mettre en œuvre dans les deux mois de la signification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard.
L’assureur a interjeté appel. Il invoque l’application de la clause d’exclusion de garantie et demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu.
Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’arrêt du 25 février 2021 rapporté, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce. Selon les juges d’appel, la garantie « perte d’exploitation suite à la fermeture administrative » trouve à s’appliquer. En effet, les juges du fond relèvent que le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit garantit les pertes d’exploitation liées à une fermeture administrative consécutive à une épidémie et ils constatent que c’est à la suite de plusieurs décisions administratives interdisant les établissements de restauration à recevoir du public en raison de l’épidémie de covid-19 que l’assuré a subi des pertes d’exploitation.
Ainsi pour les juges, l’interdiction d’accueillir du public est une fermeture administrative de l’établissement de restauration (R. Bigot, op. cit.). L’assureur doit par conséquent prendre en charge les pertes d’exploitation, a fortiori dès lors que la cour d’appel d’Aix-en-Provence estime que la clause d’exclusion présente dans la police ne peut recevoir application en raison de son imprécision et de son absence de limitation.
En effet, pour écarter l’application de la clause d’exclusion, les juges se fondent sur les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances aux termes duquel « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». À cet égard, il est de principe que le caractère limité d’une clause d’exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1 n’est pas satisfaite si la clause litigieuse est interprétable (Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 99-10.849, D. 2001. 2778 , note B. Beignier ; ibid. 2002. 2115, obs. J. Bonnard ; RDI 2001. 488, obs. G. Durry ).
Dans l’arrêt sous étude, si la clause d’exclusion vise « la fermeture administrative pour une cause identique », – dans les faits, l’épidémie de coronavirus – les juges d’appel relèvent l’absence de définition dans la police du terme « épidémie ». Reprenant pour partie la définition du dictionnaire Larousse selon laquelle l’épidémie doit s’entendre comme « le résultat du développement et de la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population » (rappr. : T. com. Lyon, 4 nov. 2020, préc., Gaz. Pal. 5 janv. 2021, p. 29, obs. D. Houtcieff), les juges précisent la notion de « population » qui peut être celle « d’un lieu limité, mais aussi d’un village, d’une ville d’une région, d’un ou de plusieurs pays ». Ils relèvent également à juste titre que le terme de « maladie contagieuse » présent tant dans la définition de l’épidémie que dans le contrat d’assurance n’est pas non plus définie dans la police. Dès lors, doit-on considérer que la notion de « maladie contagieuse » est similaire à celle d’ «épidémie » notamment lorsqu’il a été énoncé « qu’une épidémie ne se situe pas forcément à un niveau territorialement étendu » et peut « naître au sein d’un endroit source précis et toucher un nombre de personnes plus restreint, formant ainsi un foyer limité dans l’espace » ? (T. com. Lyon, 4 nov. 2020, préc.). Il faut alors constater que le terme « épidémie » est soumis à interprétation, excluant de la sorte le caractère limité de l’exclusion de garantie.
Le caractère limité de la clause est également exclu lorsqu’elle vise un « autre établissement » devant faire l’objet d’une fermeture administrative pour cause identique. En effet, il ressort distinctement de la clause que la nature de l’établissement ainsi que son activité importent peu. Il en est de même du « territoire départemental » mentionné, lequel dépasse le simple cadre d’un village ou d’une ville, ce qui laisse entendre que d’autres établissements sur le même territoire seront vraisemblablement touchés. La clause d’exclusion de garantie ne se réfère aucunement « à des critères précis, ni à des hypothèses limitativement énumérées » (L. Vogel et J. Vogel, op. cit.). En raison de son imprécision, la clause litigieuse est source d’interprétation et doit être réputée non-écrite.
Les juges d’appel écartent également l’application de la clause d’exclusion sur le fondement des articles 1170 et 1190 du code civil. Le fait qu’aucune distinction quant à la population visée n’ait été opérée dans la police, ni que le contrat ne mette en exergue les différences entre une « épidémie » et une « maladie contagieuse » signifient que l’assureur s’est engagé à garantir les pertes d’exploitation résultant d’une décision de fermeture à la suite d’une épidémie au sens général du terme. En effet, lorsqu’il a rédigé le contrat, il est évident que l’assureur avait conscience que l’épidémie ne puisse se cantonner à un seul établissement sur le même territoire et que dans une forte probabilité elle puisse être nationale. Il s’ensuit que selon les juges, l’assureur ne pouvait, sans que l’application de la clause d’exclusion prive de sa substance l’obligation essentielle de garantie, d’un côté indemniser son assuré des pertes d’exploitation subies à la suite d’une fermeture administrative liée à une épidémie, « et de l’autre côté, exclure les cas où l’épidémie toucherait un autre établissement dans le même département, quelle que soit son activité » (V. Morales, La garantie pertes d’exploitation des restaurateurs en temps de covid-19 : tour de table des premières décisions !, Lexbase Hebdo éd. privée, 15 oct. 2020, N4918BYS). La clause d’exclusion qui vide de son contenu la garantie accordée doit être réputée non écrite. Conscient de cette problématique, l’assureur avait proposé le 28 octobre 2020 à son assuré un avenant définissant avec précision les termes « épidémie et pandémie » afin d’exclure de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie.
La cour d’appel a ainsi condamné l’assureur à allouer à son assuré une indemnité provisoire pour la période du premier confinement ainsi que pour les périodes de fermeture administrative postérieures. Le montant des pertes d’exploitation devra être évaluer par une expertise devant être mise en œuvre par l’assureur.
Les litiges similaires pendants devant plusieurs juridictions de premier degré et d’appel expliquent l’attente de cette décision par les restaurateurs. Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’une telle solution ne saurait constituer un principe dans la mesure où toutes les polices ne sont pas identiques.
L’assureur doit indemniser le restaurateur de ses pertes d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause de covid-19. La clause d’exclusion de garantie, qui ne remplit pas la condition de limitation (C. assur., art. L. 113-1) et qui prive l’obligation essentielle de garantie de sa substance, est réputée non écrite.
L’assureur doit indemniser le restaurateur de ses pertes d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause de covid-19. La clause d’exclusion de garantie, qui ne remplit pas la condition de limitation (C. assur., art. L. 113-1) et qui prive l’obligation essentielle de garantie de sa substance, est réputée non écrite.
L’assureur doit indemniser le restaurateur de ses pertes d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause de covid-19. La clause d’exclusion de garantie, qui ne remplit pas la condition de limitation (C. assur., art. L. 113-1) et qui prive l’obligation essentielle de garantie de sa substance, est réputée non écrite.
« Victimes », « violents », « sous emprise »…un rapport parlementaire dresse le profil des mineurs non accompagnés délinquants qui ne trouvent ni réponse pénale adaptée ni prise en charge adéquate sur le territoire.
Le défaut de la mention suivant laquelle le gérant agit pour le compte de la société en formation, fait de la société, dépourvue de personnalité juridique, une partie contractante. Les engagements alors souscrits sont frappés de nullité, ce dont il résulte que la partie cocontractante n’est pas fondée à agir en paiement contre le gérant.
La cour d’appel de Paris confirme la condamnation pour contrefaçon de l’artiste contemporain Jeff Koons, qui avait réalisé une sculpture inspirée d’une photographie publicitaire sans l’accord de l’auteur de cette dernière. L’artiste revendiquait le caractère transformatif de sa démarche artistique.
Le ministre de la Justice relève en effet que « Le rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat présidée par Dominique Perben, déposé en juillet 2020, relève que la plupart des décisions rendues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne couvrent pas...
Interrogé sur la rédaction de l’article 700 du code de procédure civile afin que le dédommagement total cesse d’être perçu comme un enrichissement de la partie gagnante, le garde des Sceaux a indiqué qu’un « travail de réécriture de ces dispositions est en cours ».
Par deux arrêts du 9 mars, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne affine la distinction entre temps de travail et temps de repos s’agissant des périodes d’astreinte.
Le gouvernement vient de publier ses indicateurs de l’activité normative pour 2021. Si la crise sanitaire a légèrement tari le flux de nouvelles lois, le nombre d’ordonnances a atteint un record, avec 125 ordonnances publiées. Il faudrait un mois entier, sans jamais s’interrompre pour lire les 89 185 articles de loi en vigueur.
Par une décision du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les marques reproduisant le logo du groupe The Rolling Stones sont connues d’une partie significative du public et jouissent d’une importante renommée dans l’Union européenne. Le tribunal a également retenu une contrefaçon au droit d’auteur pour le logo emblématique du groupe anglais.
La loi organique du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental (CESE) a modifié le rôle et la composition du CESE afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile. Un comité indépendant chargé de faire des propositions sur sa future composition, piloté par l’ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État Jean-Denis Combrexelle, a été mis en place. À l’issue d’un mois et demi de travail, le comité a remis, le 5 mars, son rapport au Premier ministre.
Saisie immobilière : les limites de l’effet dévolutif de l’appel-annulation, juste une mise au point
Au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et 562 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu.
Saisie immobilière : les limites de l’effet dévolutif de l’appel-annulation, juste une mise au point
Au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et 562 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu.
En cas de dispense d’activité d’un salarié titulaire d’heures de délégations, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé, ce dernier pouvant prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
Un décret du 10 mars relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports publics a été publié au Journal officiel du 11 mars.
Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise qui fait l’objet d’une opération de concentration autorisée par l’Autorité de la concurrence a intérêt à contester cette autorisation devant le juge administratif, a jugé la section du contentieux du Conseil d’État.
Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise qui fait l’objet d’une opération de concentration autorisée par l’Autorité de la concurrence a intérêt à contester cette autorisation devant le juge administratif, a jugé la section du contentieux du Conseil d’État.
Il résulte de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces invoquées à l’appui de cette requête.
Le Conseil d’État précise le périmètre des subventions des collectivités territoriales en faveur des cinémas.
Les sénateurs veulent lutter contre la pollution dûe au plastique. En ligne de mire notamment les lâchers de ballons et de lanternes.
Le juge des référés du TJ de Paris a décidé, le 11 mars, qu’en publiant un avis considérant qu’un article de l’hebdomadaire Valeurs actuelles sur la députée LFI était « contraire (…) à la déontologie journalistique », le Conseil de déontologie journalistique et de médiation n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence du magazine.
L’enjeu était d’importance pour le jeune Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM). L’organisme indépendant, créé en décembre 2019, ne fait pas consensus dans le paysage médiatique français. Une condamnation aurait pu sonner le glas de cette instance de médiation entre les journalistes, médias et le public qui se veut l’une « des réponses à la crise de confiance du public envers les médias et aux tentatives de manipulation de l’information ».
Pour fonder ses décisions, le CDJM s’appuie sur les trois textes de référence. La Charte d’éthique professionnelle des journalistes de 1918, remaniée en 1938 et 2011. La Déclaration des droits et devoirs des journalistes, dite « Déclaration de Munich » de 1971. La Charte d’éthique mondiale des journalistes de la Fédération internationale des journalistes, adoptée en 2019 à Tunis.
À l’été 2020, Valeurs actuelles publie une série estivale, Les couloirs du temps, roman-fiction, qui plonge une personnalité contemporaine dans une période passée, selon l’hebdomadaire. Le septième épisode est consacré à la députée de La France insoumise, Danielle Obono, femme noire, intitulé Obono l’Africaine. L’auteur anonyme du récit dépeint la députée en esclave qui « expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l’esclavage ». Article agrémenté d’illustrations représentant Mme Obono dans différentes situations.
Ce texte suscite un tollé tel que le magazine, peu suspect de repentance, présente à Mme Obono ses excuses tout en réfutant les accusations de racisme dont le texte serait porteur. Toutefois, le parquet de Paris ouvre une enquête pour injures à caractère raciste et la députée dépose plainte.
Le 10 novembre, le CDJM, saisi par un particulier pour atteinte à la dignité à la suite de la publication de cet article, rend un avis le 10 novembre 2020 (Dalloz actualité, 3 févr. 2021, art. J. Mucchielli) dans lequel il considère qu’évoquer « une élue de la République française, en faisant référence à sa “négritude” dans une situation d’esclave (…) conduisent à placer Mme Danièle Obono dans de multiples situations dégradantes et attentatoires à sa dignité. Un tel acte journalistique est contraire en de nombreuses occurrences à la déontologie journalistique au sens de la Charte d’éthique professionnelle des journalistes et de l’article 8 de la Charte d’éthique mondiale des journalistes ».
Un tel avis porte-t-il atteinte à la présomption d’innocence comme l’a soutenu Erik Monjalous, le directeur de publication de l’hebdomadaire ultraconservateur rejoint par le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM). Pour la défense de l’hebdomadaire, en publiant cet avis, le CDJM considère comme acquis sa culpabilité dans l’enquête en cours ouverte par le parquet. Le magazine conteste en outre à l’instance déontologique une quelconque légitimité à donner un avis en se prévalant d’une immunité ou d’un commandement légitime.
Dans son ordonnance, le juge des référés, rappelle que « le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée ».
L’avis incriminé comporte-t-il une imputation publique sur la culpabilité d’Érik Monjalous pour injures publiques à caractère raciste, s’interroge le juge des référés ? Il prend soin de relever que cet avis « mentionne expressément la distinction à opérer entre, d’une part les éventuelles infractions à la loi, d’autre part les entorses à la déontologie du journalisme » et « se prononce de manière claire et non équivoque au regard des règles déontologiques qu’il cite expressément ».
« La seule affirmation, en soi, de la violation de la déontologie ne saurait, dans ces circonstances, et au vu des précautions prises, valoir conclusions définitive de culpabilité du chef d’injures à caractère raciste », considère le juge des référés.
La référence à l’atteinte à la dignité humaine, invoqué dans l’avis sur lequel se fonde la saisine, porterait-il une atteinte à la présomption d’innocence du demandeur, comme celui-ci le soutient ? Non, estime le juge.
« Si la notion de dignité de la personne humaine peut être convoquée par le juge amené à se prononcer sur l’existence de ce délit (NDLR : injures à caractère raciste), au moment où il réalise la balance des intérêts en présence, afin de n’envisager de restriction à la liberté d’expression qu’à condition qu’elle soit strictement nécessaire, dans le respect des exigences de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le concept de dignité de la personne humaine, qui est de l’essence même de cette Convention, ne constitue ni l’un des éléments de définition de l’incrimination d’injure ni un fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression », écrit le juge.
Dès lors, « le fait que l’avis du CDJM procède à une analyse de la publication de l’article visant Danièle Obono dans Valeurs actuelles au regard du respect de la dignité et des préjugés qui auraient été dégagés à cette occasion, en référence aux obligations déontologiques des journalistes, ne peut être assimilé à une déclaration péremptoire de culpabilité d’Érik Monjalous pour les faits d’injures à caractère raciste pour lesquels une procédure pénale est en cours ».
Le juge des référés déboute donc le directeur de publication de l’hebdomadaire et le condamne à payer au CDJM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700. Valeurs actuelles réclamait 5 000 € ainsi que le SEPM.
La Cour de cassation vient de rendre, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, un arrêt particulièrement surprenant qui jette sur la notion et le fonctionnement des holdings animatrices un éclairage aussi pragmatique que pervers.
Les députés ont adopté en première lecture du projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement.
M. S., représentant légal d’une société spécialisée dans la supplémentation nutritionnelle, a été déclaré coupable des faits d’exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments en mars 2009. En 2011, il a été déclaré coupable de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité, mais cette condamnation a été annulée par décision du 11 avril 2019 de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.
Le 20 juillet 2016, constatant qu’une page internet lui était consacré, laquelle faisait état de ses condamnations pénales et invitait à consulter l’avis de décès de son père publié sur un autre site, M. S. a assigné Mme G., auteure de la page litigieuse, sur le fondement de l’article 9 du code civil pour obtenir la suppression de cette page et une indemnisation de son préjudice lié à l’atteinte à sa vie privée.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 septembre 2016, a rejeté les demandes de M. S., en estimant que le site internet litigieux se présentait comme ayant vocation à parler de « croyances irrationnelles » et traitait de sujets tels que la théorie du complot, l’homéopathie, l’ésotérisme, la guérison spirituelle ou encore l’électromagnétisme. La cour d’appel a écarté l’atteinte à la vie privée et rejeté les demandes de M. S. en retenant que les condamnations pénales ont été rendues publiquement et concernent son activité professionnelle, celui-ci ne pouvait alléger l’ancienneté des faits et un droit à l’oubli alors qu’à la date de leur publication sur le site internet litigieux, ces condamnations n’avaient pas été amnistiées.
En ce qui concerne le faire-part de décès de son père, la cour d’appel ne retient pas non plus d’atteinte à la vie privée, puisque le faire-part a été publié par la famille sur un site internet accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès.
M. S. forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché un équilibre entre le droit au respect dû à la vie privée et la liberté d’expression. Les juges auraient dû mettre en balance ces deux droits, en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat...
Un décret du 9 mars 2021 modifie une nouvelle fois le cadre réglementaire applicable au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire. Parmi les modifications apportées, l’ajout des commerces des centres commerciaux interdits d’accueil du public pour le bénéfice de l’aide au titre du mois de février 2021.
La distinction entre le défaut de qualité (C. pr. civ., art. 31) et le défaut de capacité (C. pr. civ., art. 117) à ester en justice n’est pas toujours aisée à saisir d’autant plus que la sanction de l’un a un régime similaire à celui de la sanction de l’autre. Tous deux peuvent être soulevés en tout état de cause (respectivement, C. pr. civ., art. 123 et 118) et tous deux peuvent être régularisés avant que le juge ne statue (respectivement, C. pr. civ., art. 126 et 121). Mais c’est sans compter les précisions jurisprudentielles de la Cour de cassation que l’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021 rappelle (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.829). En l’espèce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire d’une SCI, le juge-commissaire du tribunal de grande instance en charge de la procédure avait autorisé l’échange et la cession de parcelles de terre et de construction. Un appel de cette ordonnance avait alors été relevé par une société en formation. La cour d’appel ayant déclaré l’appel principal irrecevable, la société en formation s’est pourvue en cassation. Elle reproche aux juges du fond d’avoir considéré que la déclaration d’appel était entachée, du fait de son inexistence, d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu’au moment où le juge statue, ce qui était le cas en l’espèce, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés étant...
La distribution de chèques alimentaires, une manœuvre électorale ? Tout dépend du contexte.
Le cahier des charges d’une zone d’aménagement concerté est un document contractuel qui s’impose à tous les propriétaires successifs de biens situés sur la zone considérée, même si le cahier des charges est devenu caduc à la suite de la suppression de la ZAC.
Le cahier des charges d’une zone d’aménagement concerté est un document contractuel qui s’impose à tous les propriétaires successifs de biens situés sur la zone considérée, même si le cahier des charges est devenu caduc à la suite de la suppression de la ZAC.
Lorsque la Direccte a été saisie par des sections syndicales dépourvues de la personnalité morale pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts d’une entreprise, le juge judiciaire qui annule la décision de l’autorité administrative ne peut pas s’y substituer pour statuer à nouveau sur ce nombre et ce périmètre.
L’arrêt de la première chambre civile du 3 mars 2021 met un terme à une affaire ayant précédemment donné lieu à un arrêt de cassation et concernant l’immunité des États étrangers.
Dans le cadre de la création d’une université aux Émirats arabes unis en partenariat avec l’université de Panthéon Sorbonne, une personne ayant participé au projet demanda au ministère des affaires présidentielles de cet État le paiement du travail qu’elle avait réalisé, paiement qui lui fut refusé.
Une juridiction française a alors été saisie de la demande mais les Émirats arabes unis ont invoqué leur immunité de juridiction. La première cour d’appel saisie a rejeté cette fin de non-recevoir, au motif que la participation à un contrat de lobbying tendant à favoriser l’implantation de l’université ne peut s’analyser ni comme une activité de puissance publique ni comme un acte accompli dans l’intérêt du service public de l’éducation. Par un arrêt du 12 juillet 2017 (n° 15-29.334, Dalloz actualité, 14 sept. 2017, obs. F. Mélin ; AJDA 2017. 2109 ; D. 2017. 1531 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ), la première chambre civile a toutefois cassé la décision d’appel au visa du principe selon lequel « les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion ». Cet arrêt a en effet retenu que la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que l’opération visant à créer un établissement d’enseignement supérieur ne participait pas à l’accomplissement d’un acte dans l’intérêt du service public de l’éducation.
La décision de la cour d’appel de renvoi a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, qui est rejeté par l’arrêt du 3 mars 2021, qui présente deux aspects.
1° Le premier concerne à nouveau la question de l’immunité de juridiction des États.
La cour d’appel de renvoi a, cette fois, retenu que les Émirats arabes unis disposaient devant les juridictions françaises d’une immunité de juridiction, ce qui fut contesté devant la Cour de cassation.
Le pourvoi est rejeté au motif qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que la mission d’intermédiation et d’influence confiée à l’intéressé participait à un acte dans l’intérêt du service public de l’éducation. La cour d’appel avait en...
« Nombreux sont les accords conclus entre la victime d’un accident et l’auteur de celui-ci – ou son assureur – [où] la jurisprudence a dû préciser dans quelles hypothèses de telles transaction font obstacle à l’action de la victime en réparation de son préjudice » (Rép. civ., v° Transaction (pr. civ.), par M. Reverchon-Billot, n° 189). C’est dans ce courant jurisprudentiel que s’inscrit un arrêt publié rendu le 4 mars 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. À première vue, il pourrait s’agir d’un arrêt de plus relatif à une notion souvent évoquée à propos des jugements, à savoir l’autorité de la chose jugée (v. dern., Dalloz actualité, 19 janv. 2021, et 2 févr. 2021, obs. C. Bléry). Or, ce n’est pas le cas. L’arrêt est rendu au visa des articles 1103 et 2052 du code civil et non pas à celui de l’article 1355 du même code et il met en œuvre, en réalité, la fin de non-recevoir tirée de l’article 2052. Dans sa rédaction issue de la loi JXXI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ce texte ne mentionne plus l’autorité de la chose jugée de la transaction. En revanche, comme le rappelle l’attendu de principe, il prévoit qu’une telle transaction « fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Un accident de la circulation survient en 1979. Les préjudices de la victime sont indemnisés suivant plusieurs protocoles transactionnels successifs, dont l’un signé en 2007 qui prévoit l’indemnisation de son besoin d’assistance par une tierce personne (à savoir une rente mensuelle de 3 420 € au titre des frais d’assistance humaine à la structure collective qu’elle occupait alors et d’une rente trimestrielle de 625 €, au titre des frais d’assistance lors des retours au domicile). En invoquant une aggravation de son état de santé et son projet de changement de lieu de vie, la victime, assistée de sa curatrice, assigne l’assureur (la MAAF) pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices non inclus dans la transaction de 2007.
Par un arrêt du 26 mars 2019, la cour d’appel de Pau condamne l’assureur à verser à la victime au titre de la rente tierce personne, en lieu et place des sommes versées au titre du procès-verbal de transaction de 2007, une rente mensuelle de 17 877 € à compter du 1er août 2016 (l’indexation de la rente étant prévue et un cas de suspension étant aussi envisagé). Elle considère qu’une modification substantielle dans la situation de la victime est intervenue, rendant caduc le protocole transactionnel.
L’assureur se pourvoit en cassation. La première branche de son moyen, après avoir exposé que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort », reproche à la cour d’appel une méconnaissance de cette autorité attachée à une transaction et une violation des articles 1134, devenu 1103, et 2052 du code civil…
La Cour de cassation casse au visa, et selon l’attendu de principe, précités. Elle estime que la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction : ceci, en procédant à une nouvelle évaluation des...
Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En procédant à une nouvelle évaluation des besoins de la victime sans tenir compte de la transaction, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée y étant attachée.
Deux ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d’État le 12 mars 2021 nous offrent plusieurs enseignements quant à la liberté de voyager en période de crise sanitaire.
En dépit d’un accueil tiède tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, il n’aura fallu qu’une lecture par les deux chambres pour que soit définitivement adopté le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
Deux ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d’État le 12 mars 2021 nous offrent plusieurs enseignements quant à la liberté de voyager en période de crise sanitaire.
Après la première décision, relative aux pertes d’exploitation à la suite de la pandémie de covid-19, rendue par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2020, qui avait qualifié de « fantaisiste » l’allégation de l’assureur qui « ne s’appuie sur aucune disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie » et en avait déduit qu’il lui incombait « d’exclure conventionnellement ce risque » – ce qui n’avait pas été le cas dans le contrat en cause – (R. Bigot, Le caractère inassurable du risque pandémique : une « allégation fantaisiste » d’AXA, obs. sur T. com. Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022, Dalloz actualité, 28 mai 2020 ; JT 2020, n° 232, p. 12, obs. X. Delpech ), de nombreuses autres décisions de juges du fond sont intervenues en à peine un an, apportant des réponses variables en fonction des stipulations du contrat d’assurance concerné (A. Zaroui, Covid-19 et pertes d’exploitations : analyses des premiers jugement rendus au fond, Editions législatives 25 sept. 2020). « Chaque décision est liée aux circonstances de l’espèce et à la rédaction du contrat qui lui est soumis » (D. Houtcieff, La garantie des pertes d’exploitation résiste-t-elle à la covid-19 ?, Gaz. Pal. 5 janv. 2021, p. 29).
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2021 (première décision rendue par ce tribunal judiciaire sur ce sujet) condamne l’assureur à couvrir les pertes d’exploitation du fait des stipulations claires du contrat en ce sens, une résistance abusive de sa part étant en outre retenue (TJ Paris, ord. réf., 11 févr. 2021, n° 21/50243, Stés S., I. et S. c/ Groupama).
En l’espèce, trois sociétés exploitant des restaurants à Paris ont fait assigner leur assureur (Groupama) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris pour demander la prise en charge, par provision, de leurs pertes d’exploitation, ainsi que la désignation d’un expert et la condamnation de l’assureur à leur verser une indemnisation du fait de sa résistance abusive.
Rappelons que « plusieurs obstacles se présentent au professionnel souhaitant être indemnisé par l’assurance privée de ses pertes d’exploitations. Il doit avoir souscrit, primo, une garantie pertes d’exploitation, laquelle n’est que facultative dans les polices multirisques entreprises. Secundo, cette garantie pertes d’exploitations doit pouvoir s’appliquer sans dommage matériel préexistant. Tertio, aucune exclusion relative à un fait générateur de type épidémie ou pandémie ne doit figurer dans la police » (R. Bigot, Le caractère inassurable du risque pandémique : une « allégation fantaisiste » d’AXA, préc.). C’est essentiellement ce troisième point qui donne actuellement lieu à contentieux, les assurés tentant d’obtenir la nullité de telles clauses pour vice de forme ou de fond. Ces dernières doivent en effet figurer en caractères très apparents dans la police (C. assur., art. L. 112-4, al. 3), mais aussi être formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1).
En premier lieu, les clauses d’exclusion doivent se détacher du reste du texte (par leur couleur, la taille des caractères…) afin d’« attirer spécialement l’attention de l’assuré » (Civ. 2e, 15 avr. 2010, n° 09-11.667, D. 2011. 1926, obs. H. Groutel ) : elles doivent « sauter aux yeux » (M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres, t. 1, Le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, n° 55). Les juges du fond, dont l’appréciation est souveraine (Civ. 1re, 27 mai 1998, n° 95-19.967), se montrent particulièrement exigeants. Ainsi, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné, dans un jugement du 22 décembre 2020 (n° 2020R00066) l’assureur Axa à indemniser un hôtelier-restaurateur de ses pertes d’exploitation en écartant la clause d’exclusion de garantie aux motifs que « la typographie de cette clause est identique à celle de la clause d’extension, donc qu’elle ne satisfait pas aux prescriptions de l’article L. 112-4 du code des assurances » et doit ainsi être déclarée nulle.
En second lieu, ces clauses doivent être formelles et limitées. « Avec l’exigence d’une exclusion formelle, le législateur veut que la portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (Civ. 1re, 8 oct. 1974, D. 1975. 513, note C.-J. Berr et H. Groutel). « Une clause d’exclusion de garantie doit être à la fois claire et précise afin de pouvoir être considérée comme « formelle ». D’une part, la clause doit être suffisamment explicite pour que l’assuré puisse connaître l’étendue de la garantie (Civ. 2, 18 janv. 2006, n° 04-17.279). Ainsi, « une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Civ. 1, 22 mai 2001, n° 98-10.849). D’autre part, la clause doit délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due. Toute imprécision conduit la Cour de cassation à l’écarter, notamment lorsque « la clause excluant la garantie (…) ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées » (Civ. 2, 6 oct. 2011, n° 10-10.001). Depuis 1987 (Civ. 1re, 18 févr. 1987), la Cour de cassation a en outre érigé le caractère « limité » de la clause en condition autonome de validité. Pour être « limitée », la clause ne doit pas vider la garantie de sa substance (Civ. 2e, 9 févr. 2012, n° 10-31.057, RDI 2012. 290, obs. D. Noguéro ) : le juge est donc tenu de vérifier « l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse » (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 00-21.974). Également dégagée en droit commun des contrats par la jurisprudence concernant les clauses limitatives de responsabilité (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18.632, D. 1997. 121 , note A. Sériaux ; ibid. 145, chron. C. Larroumet ; ibid. 175, obs. P. Delebecque ; RTD civ. 1997. 418, obs. J. Mestre ; ibid. 1998. 213, obs. N. Molfessis ; RTD com. 1997. 319, obs. B. Bouloc ), une telle solution a été consacrée et généralisée par l’ordonnance du 10 février 2016. L’article 1170 du code civil dispose désormais que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Tel est sans conteste le cas d’une clause d’exclusion vidant le contrat de son contenu en réduisant la garantie à néant » (A. Cayol, Le principe de la détermination conventionnelle des garanties, in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 120. Comp. D. Noguéro, L’obligation essentielle de l’assureur non vidée de toute substance, sous Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-15.375, Gaz. Pal. 2 mars 2021, n° 9, 398e5, p. 46 s. ; D. 2021. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ).
Dernièrement, l’assureur AXA a vu sa condamnation (T. com. Marseille, 15 octobre 2020, n° 2020F00893) pour la première fois confirmée en appel, par un arrêt du 25 février 2021 (Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 févr. 2021, n° 20/10357, S.A. AXA France IARD c/ S.A.S. LE P, Dalloz actualité, 11 mars 2021, obs. S. Andjechaïri-Tribillac ; RGDA mars 2021, n° 118h7, p. 1, obs. J. Kullmann). L’assureur déniait toute garantie en invoquant la clause d’exclusion suivante : « Sont exclues - les pertes d’exploitations, lorsque, à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Selon la cour d’appel, « L’exclusion ainsi définie n’est nullement limitée puisqu’elle vise : - tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, - faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique, - sur un territoire particulièrement vaste, puisque dépassant le simple cadre d’un village ou d’une ville. L’application pure et simple de cette clause d’exclusion aboutirait donc à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, et donc, à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie. […] C’est donc avec raison que les premiers juges ont estimé que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle devait être réputée non écrite. Leur décision doit ici être confirmée ».
De telles discussions supposent toutefois en principe d’introduire une action au fond et non en référé. Comme le rappelle l’ordonnance rendue le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, le juge des référés ne peut accorder une provision que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (C. pr. civ., art. 835). Dès lors, « le juge des référés, statuant sur le caractère sérieusement contestable d’une obligation contractuelle ne peut, sans excéder son office, interpréter les termes du contrat, se devant toutefois d’appliquer ses dispositions claires et précises ne nécessitant pas d’interprétation ».
Ceci explique, par exemple, la remise en cause, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 décembre 2020 (n° 20/07308), de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 23 juillet 2020 (T. com. Marseille, ord. réf., 23 juill. 2020, n° 2020R00131, Sté X c/ Axa France IARD), aux motifs que « La question de savoir si une épidémie peut ou non, de par sa définition même, entraîner la fermeture administrative d’un seul établissement dans un département ou si elle a pour conséquence nécessaire d’en entraîner la fermeture de plusieurs, ne relève pas de l’évidence, et donc des pouvoirs du juge des référés ; c’est dès lors en excédant ses pouvoirs que le premier juge a estimé que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur avait manifestement pour effet de vider la garantie de sa substance, et en a déduit que l’obligation pour l’assureur de verser une indemnisation au titre du contrat n’était pas sérieusement contestable ». Dès lors, une provision pour pertes d’exploitation ne peut être octroyée en référé que lorsque la garantie de ces dernières résulte clairement du contrat d’assurance. Ceci n’est effectivement pas le cas du contrat proposé par AXA, lequel a donné lieu à la majorité des décisions rendues à ce jour concernant la garantie des pertes d’exploitation. Ce contrat comprend en effet une clause d’exclusion de garantie lorsque « au moins un autre établissement » du département « fait l’objet d’une mesure administrative pour une cause identique ».
De nombreux juges des référés ont ainsi refusé de faire droit à des demandes de provisions aux motifs que « les pouvoirs juridictionnels du juge des référés lui permettent de faire application d’un contrat mais pas de l’interpréter afin d’éviter qu’une décision provisoire et exécutoire rendue par un juge unique puisse remettre en cause la loi des parties ». Ainsi, une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 10 juin 2020 (T. com. Lyon, ord. réf., 10 juin 2020, n° 2020R00303, Le Bacchus / Axa France Iard, RGDA 2020, n° 7, juill., p. 1, obs. L. Mayaux ; Lexbase Hebdo édition privée, n° 829, 25 juin 2020, note D. Krajeski) souligne que « le juge des référés peut éventuellement considérer une clause comme non écrite mais seulement si cet élément est non sérieusement contestable », ce qui n’était pas le cas selon lui dans le contrat en cause (« l’exclusion n’étant pas totale et illimitée, il convient d’analyser si l’essentiel de l’obligation a été retiré (…) ce pouvoir n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond »). Il en est de même, par exemple, du tribunal de commerce de Bordeaux (T. com. Bordeaux, ord. réf., 23 juin 2020, n° 2020R00408, Chez Aldo / Axa France IARD), invitant le restaurateur à agir au fond aux motifs que s’évince de la clause litigieuse « une contradiction de lecture et donc d’analyse des parties, qu’il ne ressort pas de l’office du juge des référés de trancher ».
Au contraire, le contrat proposé par Groupama dans l’affaire donnant lieu à commentaire prévoyait expressément l’indemnisation des pertes d’exploitation. Comme le relève l’ordonnance, « Les contrats en litige comportent tous une clause identique rédigée ainsi : « Perte d’exploitation / A - Evènements Assurés : la garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par : incendie ; explosion (…) Ainsi que l’impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance : - fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des évènements suivants : (…) de maladie contagieuse ou d’épidémies ». Cette même clause précise « objet de la garantie le présent contrat a pour objet de garantir les pertes de bénéfice brut et salaires (appointements ou service) subies par la société assurée pendant la période d’indemnisation par suite : de la baisse du chiffre d’affaires causés par l’interruption ou la réduction des activités de l’assuré ; des intérêts de découverts bancaires et / ou le remboursement des prêts entraînés par le sinistre, de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence des dommages matériels causés par les évènements garantis. A l’exclusion des sinistres de responsabilité, de vol, de détournements ». Une clause supplémentaire nommée « dispositions particulières à la garantie perte d’exploitation » indique « Mesures administratives. Si à la suite d’un événement assuré, la durée de la période d’interruption ou de réduction des activités se trouve allongée par une mesure administrative (telle que la mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques d’accidents, etc.) la garantie perte d’exploitation s’exercera en tenant compte de cet allongement, sans pouvoir excéder 24 mois » (TJ Paris, ord. réf., 11 févr. 2021, n° 21/50243, Sociétés S., I. et S. c/ Groupama, p. 3). Le tribunal judiciaire de Paris en déduit que « Les dispositions précitées supposent, à l’évidence et sans qu’il soit besoin de les interpréter, l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements décidés par les autorités sanitaires ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants dans les limites des stipulation contractuelles » (ibid.). L’octroi d’une provision en référé était donc parfaitement possible, dès lors que les conditions posées par le contrat étaient bien remplies.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire condamne, en l’espèce, l’assureur à une provision de 15 000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Le tribunal retient en effet la résistance abusive de l’assureur pour avoir refusé tout versement d’indemnité provisionnelle à un restaurateur en exigeant, au préalable, les justificatifs des ventes à emporter réalisées pendant le premier confinement, alors même qu’une telle activité « n’a pu générer, en raison des circonstances, que des revenus sporadiques insusceptibles de modifier substantiellement son droit à indemnisation ».
Les dispositions du contrat d’assurance qui prennent en compte la « fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants : (…) de maladie contagieuse et d’épidémie » supposent à l’évidence l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants.
Les dispositions du contrat d’assurance qui prennent en compte la « fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants : (…) de maladie contagieuse et d’épidémie » supposent à l’évidence l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants.
Dalloz actualité publie l’avant-projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire », tel qu’il a été transmis au Conseil d’État.
Le texte a légèrement évolué, si on le compare à l’avant-projet publié début mars par nos confrères d’Actu Juridique. Il pourrait encore être modifié, via des saisines rectificatives du Conseil d’État.
Ainsi, le fait que l’un des assesseurs de la cour d’assises soit un avocat honoraire devient une simple possibilité, par ailleurs expérimentale.
Pour limiter la détention provisoire, le service pénitentiaire d’insertion et de probation sera obligatoirement saisi sur la faisabilité d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) lors de la seconde prolongation de détention provisoire, si l’infraction est punie de cinq ans ou moins.
Les conditions dans lesquelles un procureur devra laisser l’accès au dossier à une personne faisant l’objet d’une enquête préliminaire, présentée comme coupable dans la presse, ont été précisées.
L’article 10, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 4 mars dernier, introduit la notification du droit de se taire à plusieurs stades de la procédure pénale.
La nouvelle version du projet de loi prévoit d’autoriser la dispense d’audience pour les affaires de « DALO injonction » ne présentant pas de difficulté (« lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant »).
Les dispositions sur l’examen des pourvois en cassation ont disparu du texte, tout comme la disposition qui prévoyait que les cartes des officiers publics et ministériels ne seraient plus revues que tous les quatre ans (et non tous les deux ans).
Le Conseil d’État précise à quelles conditions l’occupation des locaux des tribunaux de commerce par les greffiers des tribunaux de commerce implique une autorisation d’occupation domaniale et l’acquittement d’une redevance.
La CJUE a tranché : la chasse traditionnelle à la glu (dite aussi « aux gluaux ») pratiquée dans cinq départements du sud de la France n’est pas autorisée par la directive Oiseaux.
En l’espèce, quatre contraintes sont signifiées à un débiteur à son adresse déclarée à la caisse de sécurité sociale. Après avoir constaté que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres mais que personne n’est présent au domicile, l’huissier de justice conserve la copie de l’acte et laisse un avis de passage invitant le destinataire à venir la retirer à son étude. Le cotisant n’aura pas connaissance de ces contraintes en temps utile : il a changé d’adresse sans déclarer ce changement à la caisse et c’est désormais un homonyme qui habite à cet endroit ! Comme les contraintes sont des titres exécutoires à défaut d’opposition du débiteur dans le délai de quinze jours de la notification (CSS, art. L. 244-9) et qu’aucune opposition n’a pu être formée, une saisie-vente est pratiquée qui aboutit à un procès-verbal de carence. Le débiteur saisit le juge de l’exécution et se prévaut de la nullité des significations en cause.
Le juge de l’exécution annule deux significations sur quatre. Le débiteur interjette appel s’agissant des deux contraintes non annulées. L’URSSAF ne relève pas appel incident. La cour d’appel confirme le jugement validant ces contraintes. Mais, alors même qu’elle n’était pas saisie de l’appel des deux contraintes annulées par le premier juge, la cour infirme le jugement sur ce point et donne effet au commandement aux fins de saisie-vente dans son ensemble !
Le débiteur se pourvoit en cassation. Son deuxième moyen a trait à la violation de l’effet dévolutif de l’appel (inévitablement, la cassation est prononcée de ce chef : la cour d’appel a en effet réformé des chefs de jugement non expressément critiqués et dont elle n’était donc pas saisie). Le premier moyen porte sur la régularité de la signification faite à domicile à l’ancienne adresse du débiteur. La cour d’appel avait validé la signification aux motifs que l’huissier avait constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que le destinataire n’avait pas informé la caisse de son changement d’adresse. Selon le moyen, le manquement à cette dernière obligation ne décharge pas l’huissier de ses diligences et l’huissier n’a pas accompli de diligences suffisantes. La Cour de cassation casse la décision de ce chef au visa des articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile, en affirmant que « le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder [aux diligences qui lui incombent] » et en rappelant que « la seule indication du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ».
L’arrêt publié illustre, d’une part, que les recherches qui s’imposent à l’huissier mettent à sa charge une obligation rigoureuse de diligence. Il...
Le manquement d’un cotisant à son obligation de déclarer son changement d’adresse à la caisse de sécurité sociale ne décharge pas l’huissier de son obligation de procéder aux diligences qui lui incombent. Il ne peut se contenter, pour s’assurer de la réalité d’un domicile, de constater l’indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Qu’on le nomme enrichissement injustifié ou enrichissement sans cause, le quasi-contrat d’origine prétorienne désormais codifié occupe une place acquise dans les liquidations de relations pécuniaires entre concubins. Si ces derniers ont choisi une conjugalité sans aucune formalité, contrairement au mariage ou au PACS, ils prennent naturellement le risque de voir des difficultés éclore au moment de leur séparation. Voici donc une brillante illustration de l’appréhension du fait par le droit (F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 2019, 8e éd., p. 788, n° 899). Parmi les manières de régler les différends pécuniaires en la matière, tout dépend de la situation factuelle précise des concubins. En présence d’une indivision, le juge devra rechercher les parts de chacun et procéder le cas échéant à l’ouverture des opérations liées au partage. Sur ce point, les difficultés sont celles inhérentes à toute indivision : indemnité d’occupation, gestion de la masse indivise, licitation, etc. Les problèmes commencent lorsqu’un des concubins a pu engager des frais sans pour autant créer une indivision. C’est le cas toutes les fois où une personne aide, par exemple, à construire un bien sur le terrain d’autrui. En dépit de la possibilité de qualifier le concubin de constructeur et d’utiliser l’article 555 du code civil (F. Terré et P. Simler, op. cit., p. 815, n° 918), il reste également utile à titre subsidiaire de se fonder sur l’action de in rem verso ou – en français dans le texte depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – l’enrichissement injustifié anciennement qualifié d’enrichissement sans cause. L’arrêt d’aujourd’hui vient apporter d’utiles précisions sur l’application de la loi dans le temps et sur les modalités de calcul de l’indemnité qui en résulte.
Deux personnes vivent en concubinage entre novembre 2014 et décembre 2015. À la séparation, le concubin argue avoir participé à la construction de la piscine posée sur le terrain de sa concubine. Il l’assigne pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La cour d’appel de Bourges applique l’article 1303 nouveau issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pour calculer une indemnité s’élevant à 24 227,16 € au profit du concubin ayant dépensé des frais pour la construction de la piscine. Voici que la concubine se pourvoit en cassation en arguant de deux principaux moyens : d’une part, la loi nouvelle n’était pas applicable faute de rétroactivité de la loi civile et, d’autre part, les modalités de calcul des juges du fond étaient erronées puisque ces dernières ne prenaient pas en compte la plus-value générée par la piscine ainsi construite. C’est sur ce deuxième point que la cassation pour défaut de base légale est prononcée.
L’application de la réforme dans le temps
Le concubinage ayant eu lieu entre novembre 2014 et décembre 2015, le demandeur au pourvoi indiquait donc que l’article 1303 nouveau du code civil ne lui était pas applicable. Pour ce faire, il utilisait l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 sur l’application de la réforme dans le temps mais également l’article 2 du titre préliminaire du code civil, selon lequel la loi nouvelle n’est pas rétroactive. On sait que les dispositions issues de la réforme, sauf exception (notamment pour les démarches interpellatives), sont applicables à partir du 1er octobre 2016 pour l’ordonnance ou du 1er octobre 2018 pour la loi de ratification. La question pouvait donc utilement se poser concernant un concubinage antérieur à 2016.
Pour balayer l’argumentation du demandeur, la Cour de cassation estime que « la cour d’appel a déterminé l’indemnisation de celui-ci en se référant à bon droit aux dispositions de l’article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel n’a fait que reprendre la règle de droit antérieure ». Ainsi, la haute juridiction vient bien préciser que la codification s’est faite à droit constant concernant l’évaluation de l’indemnité. Aussi n’existerait-il donc aucune différence à distinguer le droit antérieur du droit nouveau ici. La méthode donnée par la Cour de cassation est très intéressante d’ailleurs sur l’application de la loi dans le temps : « si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité » (nous soulignons). On note donc ici l’application immédiate concernant les modalités de calcul dans l’instance postérieure à la rupture du concubinage. Que ce soit avant ou après l’ordonnance n° 2016-131, l’enrichissement injustifié est calculé sur la base de la règle dite du double plafond ; le juge prenant en compte la plus faible des deux sommes entre l’enrichissement et l’appauvrissement (v. Rép. civ., v° Enrichissement injustifié, par A.-M. Romani, n° 222). Cette règle, bien connue du droit patrimonial de la famille, évite une indemnité trop importante et respecte ainsi une certaine idée de l’équité.
En résumé, comment déterminer la loi applicable à l’enrichissement injustifié ? Pour la qualification ou « les conditions d’existence », la Cour de cassation se fonde non sur l’acte introductif d’instance mais sur le fait générateur ayant donné lieu à l’enrichissement injustifié. En ce qui concerne les modalités de calcul, le texte nouveau est immédiatement applicable. Le texte est, de toute manière, venu seulement moderniser des acquis connus concernant le calcul de l’indemnité (F. Chénedé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, Dalloz, coll. « Référence », 2018, 2e éd., p. 180, n° 134.20).
Le rappel de la recherche de la plus-value
Sur le moyen ayant entraîné la cassation, la haute juridiction se livre à un rappel utile et nécessaire autour de l’importance de la plus-value. Sa prise en compte en matière d’enrichissement sans cause occupe une place déterminante. C’est une solution ancienne et désormais acquise en jurisprudence dans ce contentieux (Civ. 1re, 19 janv. 1953 ; Rép. civ., art. préc., n° 224).
Les juges du fond n’ont toutefois pas procédé à une recherche de la plus-value dans cette affaire. La cour d’appel de Bourges avait seulement utilisé les dépenses liées aux factures de l’entreprise ayant posé la piscine pour la somme de 24 227,16 €. En somme, ce n’est pas seulement le coût de la construction de la piscine qui importe mais la plus-value générée par cette édification supplémentaire. La prise en compte de cette dernière influencera l’indemnité finale égale à la plus faible des deux sommes entre l’appauvrissement de celui qui a payé et l’enrichissement corrélatif du concubin propriétaire. La détermination exacte de ces deux éléments reste donc cruciale pour éviter de fausser le calcul de l’indemnité.
Sur ce point, nihil novi sub sole. Mais la précision demeure importante. Le plaideur doit donc vérifier avec une certaine acuité la plus-value générée par l’enrichissement pour calculer l’indemnité de l’action de in rem verso.
On notera toutefois que les principales difficultés ne se situent guère sur le terrain du calcul. La véritable complexité de l’enrichissement injustifié reste sur le sol probatoire de l’appauvrissement d’un patrimoine corrélatif à l’enrichissement d’une autre masse de biens. Autre difficulté : l’absence de justification de ce transfert pécuniaire. Le concubin qui a dépensé des sommes pour construire sur le terrain d’autrui n’a-t-il pas profité de ses dépenses pendant l’union de fait ? Bien souvent, il s’agit du logement de la famille et la question peut donc utilement se poser de savoir si l’enrichissement était bien injustifié…
L’arrêt du 3 mars 2021 non promis à une publication au Bulletin reste toutefois très intéressant sur le calcul final de l’indemnité, une fois ces obstacles passés. La recherche de la plus-value est donc toujours à l’ordre du jour en matière d’enrichissement du concubin. Prudence sur sa prise en compte !
En matière de concubinage, la date du fait juridique ayant entraîné l’enrichissement injustifié permet de connaître la loi applicable au litige pour les conditions d’existence du quasi-contrat. La loi nouvelle est toutefois applicable immédiatement pour le calcul de l’indemnité en résultant. Une fois cette question réglée, la Cour de cassation rappelle l’importance de la plus-value en la matière.
Dès lors que plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés sans qu’il ne soit nécessaire que cette information figure dans le protocole d’accord préélectoral.
Le loyer à prendre en compte pour le calcul du loyer de renouvellement est le loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription.
En s’abstenant de solliciter en application de l’article 342 du code de procédure civile la récusation du magistrat, alors que la composition collégiale de la juridiction était connue à l’avance, la partie a renoncé à s’en prévaloir.
En l’espèce, un litige opposait une commune et un syndicat intercommunal à une société sur la propriété d’un terrain sur lequel avait été édifiée une station d’épuration. Bien qu’une décision soit rendue sur le fond le 19 novembre 2013, laquelle retient une voie de fait commise à l’encontre de la société par la commune, celle-ci fait appel le 16 juillet 2015 d’un jugement mixte rendu le 20 avril 2010. Ce jugement avait lui aussi reconnu la voie de fait commise par la commune et prononcé un sursis à statuer après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. Ce jugement n’avait pas été signifié et sa nature rendaient inapplicables les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile. Le jugement du 19 novembre 2013 ayant lui aussi fait l’objet d’un appel, il en ressortait un entremêlement des procédures qui amenait un conseiller de la mise en état, lequel avait rendu une ordonnance déférée à la cour, à siéger en formation collégiale pour statuer sur une ordonnance qui avait été rendue par un autre conseiller de la mise en état… Bien qu’il s’agisse de deux procédures distinctes, le lien de connexité était évident et connu des avocats qui représentaient les parties. Pourtant, l’arrêt de la cour d’appel, qui avait confirmé l’ordonnance ayant admis l’appel du jugement du 20 avril 2010, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation au visa de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le rejet du pourvoi ne faisait guère de doute. Il aurait fallu, selon l’interprétation désormais bien assise de la Cour de cassation sur la procédure prévue à l’article 342 du code de procédure civile, soulever l’incident de récusation dès que sa composition était connue des parties. C’est-à-dire, en l’espèce, avant les débats. Si la décision réaffirme la position tenue depuis l’arrêt rendu en assemblée plénière le 24 novembre 2000 elle présente néanmoins l’intérêt de revenir sur la procédure de récusation (RTD civ. 2001. 192, obs. J. Normand ; ibid. 204, obs. R. Perrot ; N. Fricéro, L’impartialité du juge à travers la jurisprudence de la Cour de cassation sur la récusation, in Mélanges Jacques Boré, Dalloz, 2007 p. 181 ; Rép. civ., v° Récusation et renvoi, par S. Ben Hadl Yahia).
Les règles de procédure permettant de récuser son juge donnent toute la mesure de la place qu’on lui accorde au sein de l’ordre juridique. Dans une logique de la centralisation de l’État, la protection des juges, et celle de leur dignité, imposent d’ouvrir de façon très limitée les cas de récusation. C’est pourquoi, contrairement à l’ordonnance de 1667, le Code Napoléonien de 1806 avait considérablement limité l’usage de cet incident (B. Barnabé, La récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine, LGDJ, 2009, Bibliothèque droit privé, t. 514). En effet, alors que l’article 12 du titre 24 disposait que « N’entendons exclure les autres moyens de fait ou de droit pour...
Sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n’a pas été remboursé.
Un propriétaire n’est pas recevable à invoquer la violation du droit à la vie privée et familiale de son locataire.
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Selon le Comité, le futur règlement ne devra en aucun cas abaisser le niveau de protection des données qu’offre actuellement la directive « vie privée et communications électroniques ».
La Cour de cassation rappelle que la compétence indirecte d’un tribunal étranger doit être appréciée au regard des règles françaises de droit international privé. Le contrôle des éléments retenus par le juge étranger pour fonder sa compétence directe ne constitue pas une révision au fond, dès lors qu’il s’agit d’apprécier les conditions de régularité du jugement étranger.
L’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques permet l’enlèvement d’une péniche irrégulièrement stationnée sur le domaine public fluvial. Pour le Conseil d’État, il ne pose aucune question sérieuse de constitutionnalité.
Les demandeurs d’asile arrivés à Mayotte ont droit à des conditions matérielles adaptées à leurs besoins, affirme le Conseil d’État dans un arrêt du 12 mars.
L’indice du coût de la construction (ICC) du quatrième trimestre 2020, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Informations rapides de l’INSEE n° 70, 19 mars 2021) s’élève à 1 795, soit une hausse de 1,47 % sur un an, de 7,68 % sur trois ans et de 9,58 % sur neuf ans.
Avertissement : même si l’ICC est publié au Journal officiel, la date officielle de sa parution est celle de sa publication dans les Informations rapides de l’INSEE.
L’indice du coût de la construction (ICC) du quatrième trimestre 2020, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Informations rapides de l’INSEE n° 70, 19 mars 2021) s’élève à 1 795, soit une hausse de 1,47 % sur un an, de 7,68 % sur trois ans et de 9,58 % sur neuf ans.
Avertissement : même si l’ICC est publié au Journal officiel, la date officielle de sa parution est celle de sa publication dans les Informations rapides de l’INSEE.
Au 4e trimestre 2020, l’ILC enregistre une baisse de 0,32 %, tandis que l’ILAT dévisse de 1,19 %.
Au 4e trimestre 2020, l’ILC enregistre une baisse de 0,32 %, tandis que l’ILAT dévisse de 1,19 %.
Ne constitue pas un titre exécutoire, un jugement rendu par le juge du tribunal d’instance, à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, qui n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Ai-je besoin d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour installer mon parasol sur la plage ? Si la réponse semble évidente à première vue, le Conseil d’État apporte néanmoins quelques réserves.
Ai-je besoin d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour installer mon parasol sur la plage ? Si la réponse semble évidente à première vue, le Conseil d’État apporte néanmoins quelques réserves.
On le sait, la saisie des rémunérations est régie par les articles L./R. 3252-1 et suivants du code du travail, auxquels renvoie le code des procédures civiles d’exécution (C. pr. exéc., art. L./R. 212-1). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée, seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible a la possibilité de faire procéder à la saisie des sommes dues, à titre de rémunération, par un employeur à son débiteur (C. trav., art. R. 3252-1 ; adde, C. pr. exéc., art. L. 111-2).
Au-delà de ce principe commun, la règlementation de la saisie des rémunérations est dérogatoire par rapport à celles applicables aux autres saisies mobilières, notamment au regard de la procédure applicable. En effet, elle a la particularité de nécessairement impliquer l’intervention d’un juge, même en l’absence d’incidents contentieux. Auparavant confiée au juge du tribunal d’instance (COJ, art. L 221-18, rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), cette compétence est désormais attribuée au juge de l’exécution (COJ, art. L. 213-6, al. 5, rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) du lieu du domicile du débiteur.
Toujours au titre des particularités procédurales, on peut également rappeler que les opérations de saisie sont précédées, à peine de nullité de la saisie, par une...
L’absence de précision de la procédure de l’élaboration des chartes d’engagements départementales relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de l’article L. 153-8 du code rural et de la pêche maritime est contraire à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Si l’avion atterrit sur un autre aéroport que celui initialement prévu, le transporteur aérien est tenu d’indemniser le passager, même en cas de retard inférieur à trois heures.
En application de l’article 1799-1 du code civil, le cautionnement qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en œuvre.
Contexte - À l’heure où vient de se terminer la consultation publique de la Chancellerie relative à l’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés, l’actualité contentieuse offre à la Cour de cassation l’occasion de venir préciser certains régimes spéciaux de cautionnement en matière de marchés de travaux privés. Les apports jurisprudentiels en ce domaine traduisent le même objectif de protection des intervenants à la construction. Ainsi, dans le cadre de l’application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la Cour de cassation a jugé que le cautionnement de l’entrepreneur au bénéfice du sous-traitant, condition de validité de l’acte, doit être établi dès la formation du sous-traité et ne peut dès lors, faire l’objet d’une condition suspensive (Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 19-22.219, Bull. civ. III, à paraître ; Dalloz actualité, 16 févr. 2021, obs. F. Garcia). Dans l’arrêt présenté, à la faveur de la garantie de paiement de l’entrepreneur relevant de l’application de l’article 1799-1 du code civil, la haute Cour fut amenée à s’interroger sur la mise sous condition du cautionnement solidaire que doit fournir le maître d’ouvrage pour le paiement des sommes dues à l’entrepreneur lorsqu’il ne recourt pas (ou partiellement) à un crédit spécifique et n’a pas présenté de garantie résultant d’une stipulation particulière.
En l’espèce, une SCI avait conclu un marché de travaux de chauffage avec un entrepreneur auprès duquel elle avait effectué des règlements mais n’avait pas fourni de cautionnement solidaire. Après avoir été condamnée sous astreinte par la cour d’appel de Paris statuant en référé, la SCI avait remis un cautionnement (pour un montant avoisinant les 115 000 €) au constructeur. Insatisfait du cautionnement remis en ce qu’il était assorti d’une condition (liée à la notification du décompte final par le maître d’ouvrage), l’entrepreneur a assigné la SCI en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte. N’ayant pas obtenu gain de cause en appel, il forma un pourvoi en cassation.
Au soutien de son recours, le locateur d’ouvrage dénonçait la condition contractuelle selon laquelle « la caution ne pourra être valablement mise en jeu si [la] procédure [de notification du décompte final par le maître d’ouvrage] n’a pas été respectée ». Cette stipulation avait ainsi pour effet d’exclure de la garantie de paiement de l’entrepreneur les sommes dues au cours de l’exécution du contrat et avant notification de ce décompte. Or, l’article 1799-1 du code civil impose au maître d’ouvrage de garantir « le paiement des sommes dues », ce qui devrait s’entendre d’un cautionnement général, portant sur toutes les sommes dues.
Invalidité du cautionnement conditionné
Approuvant les arguments du moyen, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, au visa de l’article 1799-1 du code civil, rappelant son caractère d’ordre public avant d’en déduire que « le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en œuvre ». Cette solution rejoint les dispositions du décret du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article précité, prévoyant que « la caution est tenue sur les seules justifications présentées par...
Prise sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 permet la mise en place des commissions médicales de groupement, instituées dans chaque groupement hospitalier de territoire.
Prise sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 permet la mise en place des commissions médicales de groupement, instituées dans chaque groupement hospitalier de territoire.
Un arrêté du 15 mars 2021 a agréé l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP) en qualité d’observatoire local des loyers.
La loi ne pouvait pas accorder plus facilement une autorisation d’exercer leur profession aux praticiens ayant travaillé dans un établissement de santé qu’à ceux ayant fait de même dans un établissement social ou médico-social.
Des créanciers d’une société commerciale justifient d’un intérêt à agir et doivent être recevables en leur action formée, en application des articles L. 232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, contre cette société, tendant à obtenir d’elle le respect de son obligation de dépôt de ses comptes.
par Xavier Delpechle 24 mars 2021
Com. 3 mars 2021, F-P, n° 19-10.086
Trois sociétés exerçaient une activité de distribution d’articles de literie pour lesquels elles se fournissaient auprès de la société Copirel, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Les relations entre ce fournisseur et les sociétés distributrices ayant été rompues, ces dernières ont souhaité disposer de l’ensemble des informations comptables et financières les concernant et ont, à cet effet, assigné le 29 décembre 2016 la société Copirel en référé devant le président d’un tribunal de commerce. Cela, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels, rapports de gestion, rapports des commissaires aux comptes, propositions d’affectation des bénéfices soumises aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées. On ignore dans quel sens a statué le président de la juridiction consulaire. En revanche, il est précisé que les trois sociétés distributrices de literie ont obtenu gain de cause devant la cour...
Un litige opposait un salarié à son ancien employeur qui l’avait licencié pour inaptitude professionnelle. Le conseil des prud’hommes, saisi par le salarié, se déclara incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le salarié forma alors appel de la décision et saisit le premier président d’une requête, lequel rendit une ordonnance fixant une date d’audience au visa de l’article 917 du code de procédure civile. L’employeur, intimé, soulèva la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant avait omis de remettre l’assignation avant la date fixée pour l’audience. La cour d’appel écarta le moyen, considérant que le jour fixe des articles 83 et suivants du code de procédure civile constitue une procédure d’appel spéciale qui échappe aux articles 917 et suivants du même code. C’est cette décision qui est cassée par l’arrêt sous commentaire.
Un jour fixe différent en matière d’exception d’incompétence…
Pendant longtemps, la procédure à jour fixe est restée discrète, les parties étant peu enclines à s’enfermer dans son carcan, et ayant au surplus l’obligation de justifier d’un péril (C. pr. civ., art. 917), lequel est à distinguer de l’urgence (C. pr. civ., art. 646). La réforme de la saisie immobilière a donné une nouvelle jeunesse au jour fixe, en imposant cette forme à l’appel du jugement d’orientation (C. pr. exéc., art. R. 322-19), mais ce sont les appels en matière d’exception d’incompétence qui ont provoqué une envolée de cette procédure.
Concernant ces derniers, la procédure est régie par les articles 83 et suivants. Ces dispositions prévoient des règles particulières, consistant notamment à motiver son appel, ou joindre des conclusions, à peine d’irrecevabilité, C. pr. civ., art. 85, al. 1er), et à remettre une requête au premier président, dans un délai de quinze jours de la notification, à peine de caducité C. pr. civ., art. 84, al. 2).
Le jour fixe des articles 917 et suivants ne prévoit pas cette motivation de l’appel, et si une requête doit effectivement être remise au premier président (C. pr. civ., art. 917 et 918), c’est antérieurement à l’appel ou au plus tard dans le délai de huit jours de l’acte d’appel (C. pr. civ., art. 919, al. 2), et le manquement est sanctionné soit par le refus du premier président d’autoriser l’assignation à jour fixe (Com. 20 janv. 1998, n° 95-19.474 P, D. affaires 1998. 340, obs. A. L. ; Procédures 1998, n° 119, obs. Croze), soit par l’irrecevabilité de l’appel (en matière de saisie immobilière, Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-14.926 P, Dalloz actualité, 3 avr. 2015, obs....