La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré, le 8 juillet, irrecevables les recours de Mme Quintanel et de quatorze anciens fonctionnaires qui contestaient le traitement par les juridictions administratives françaises de leurs demandes d’indemnisation pour violation du droit de l’Union européenne.
Le droit de préférence légal du locataire commercial de l’article L. 145-46-1 du code de commerce est récent et son application reste complexe. Il importe d’appréhender ce droit en présence de locaux consentis à bail commercial dans des immeubles soumis au régime de la copropriété. Avec Pierre-Édouard Lagraulet, avocat au barreau de Paris, et Pierre de Plater, juriste au cabinet PDPavocat, tous deux docteurs en droit.
Une société de droit allemand publie sur son site internet un journal régional en langue allemande qui est accessible dans différents pays, dont la Pologne. Au cours de l’année 2017, elle diffusa un article relatif à une personne déportée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cet article précisait que sa sœur avait été « assassinée dans le camp d’extermination polonais de Treblinka ». À la suite de l’intervention du consulat de Pologne à Munich, cette formule fut supprimée et l’article, corrigé, précisa alors que cette sœur avait « été assassinée par les nazis dans le camp d’extermination nazi allemand de Treblinka, sis en Pologne occupée ».
Cette affaire eut une suite judiciaire : un ressortissant polonais résidant à Varsovie, qui avait lui-même été déporté dans le camp d’Auschwitz, saisit un tribunal polonais, en faisant valoir que l’article considéré, même s’il portait sur la situation de tiers et ne le visait pas lui-même, avait porté atteinte à ses droits de la personnalité et notamment à son identité et à sa dignité nationales, précisément eu égard à sa nationalité polonaise et à la mise en cause, selon lui, des ressortissants polonais en général par la référence au « camp d’extermination polonais de Treblinka ».
La compétence de ce juge fut alors contestée, aux motifs que le journal n’était disponible qu’en langue allemande, qu’il traitait principalement des actualités régionales et – surtout – que le demandeur n’était pas, en tant qu’individu, nommément visé par l’article.
La Cour de justice a alors été saisie de questions préjudicielles sur le fondement de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Celui-ci dispose qu’en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La question de l’application de ce principe en présence d’une atteinte aux droits de la personnalité d’une personne au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet n’est certes pas nouvelle (pour une synthèse de la jurisprudence, v. T. Azzi, Compétence juridictionnelle en matière de cyberdélits : l’incontestable déclin du critère de l’accessibilité, Rev. crit. DIP 2020. 695 ).
La Cour de justice a ainsi déjà jugé que, dans un tel cas, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie (CJUE 25 oct. 2011, eDate Advertising e.a., aff. C-509/09 et C-161/1, Dalloz actualité, 7 nov. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2011. 2662 ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1279, chron. T. Azzi ; ibid. 1285, chron. S. Bollée et B. Haftel ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Légipresse 2011. 586 et les obs. ; ibid. 2012. 95, Étude J.-S. Bergé ; Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt ; ibid. 2020. 695, étude T. Azzi ; RTD com. 2012. 423, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 554, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz ; JDI 2012. 6, note G. Guiziou ; JCP 2012. 28, note S. Francq ; Europe 2011. Comm. 499, obs. L. Idot ; RLDI nov. 2011, p. 76, obs. L. Costes ; ibid. janv. 2012, p. 78, note L. Pech ; CCE 2012. Chron. 1, nos 6 et 10, obs. M.-E. Ancel). Par la suite, la Cour de justice a également énoncé que la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, la juridiction du lieu où se trouve le centre de ses intérêts (CJUE 17 oct. 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, aff. C-194/16, pt 32, Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. F. Melin ; D. 2018. 276 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2018. 290, note S. Corneloup et H. Muir Watt ; ibid. 2020. 695, étude T. Azzi ; RTD com. 2018. 520, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; JCP 2017. 1293, note M. Laazouzi ; Europe 2017. Comm. 494, obs. L. Idot ; CCE 2018. Chron. 1, n° 6, obs. M.-E. Ancel ; ibid. Étude 8, par M.-E. Ancel et B. Darmois ; Procédures 2017. Comm. 306, obs. C. Nourissat ; BJS 2018, n° 1, p. 13, note M. Menjucq ; JDI 2018. Chron. 9, n° 9, obs. L. d’Avout), ce principe s’imposant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et non aux fins de protéger spécifiquement le demandeur (même arrêt, pt 38).
Néanmoins, dans l’affaire jugée le 17 juin 2021, il existait une spécificité importante puisqu’il s’agissait de déterminer si la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site internet doit être tenue pour compétente, pour connaître de l’intégralité du dommage allégué, même si ce contenu ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, cette personne en tant qu’individu.
Cette spécificité conduit la Cour à retenir que si une réponse positive devait être apportée à cette interrogation, il y aurait atteinte à la prévisibilité des règles de compétence et à la sécurité juridique du point de vue de l’émetteur du contenu concerné, dès lors que le plaignant n’est ni nommément mentionné ni indirectement identifié en tant qu’individu dans le contenu (arrêt, pt 37). En effet, cet émetteur ne peut pas raisonnablement prévoir qu’il sera assigné devant des juridictions d’un autre État membre, puisqu’il n’est pas, au moment où il met un contenu en ligne sur internet, en mesure de connaître les centres des intérêts de personnes qui ne sont nullement visées par ce contenu (arrêt, pt 38). Bien plus, une interprétation contraire conduirait à une multiplication des chefs de compétence potentiels (arrêt, pt 39).
La Cour en déduit que, puisque le plaignant n’était pas identifié en tant qu’individu, que ce soit directement ou indirectement, dans le contenu mis en ligne sur le site internet du journal allemand, il n’existe pas un lien particulièrement étroit entre le litige et la juridiction du lieu du centre des intérêts du demandeur, de telle sorte que cette juridiction n’est pas compétente pour connaître de ce litige au titre de l’article 7, point 2, du règlement (arrêt, pt 45).
Ainsi, au sens de cet article 7, point 2, « la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site internet n’est compétente pour connaître, au titre de l’intégralité du dommage allégué, d’une action en responsabilité introduite par cette personne que si ce contenu comporte des éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, ladite personne en tant qu’individu ».
Il faut déduire de cette formule que dès lors que le recours à l’article 7 est écarté, la compétence doit être déterminée en application de la règle générale de l’article 4 du règlement, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La solution qui est ainsi consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne est convaincante. Elle permet, comme l’indique parfaitement l’arrêt, d’assurer la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions, en établissant un équilibre entre les intérêts des parties : le demandeur a bien la possibilité de saisir un juge sur le fondement de l’article 4 du règlement et donc en vertu d’une règle dont la pertinence n’a jamais été discutée ; et le défendeur échappe aux difficultés qui apparaîtraient s’il devait plaider dans l’État du lieu du centre des intérêts du demandeur, dans l’hypothèse – sans doute très rare en pratique – où il ne peut pas raisonnablement s’attendre à y être assigné faute d’avoir préalablement nommément mis en cause ce demandeur.
La Cour de justice de l’Union européenne se penche sur une action engagée par un ressortissant polonais alléguant que le contenu d’un article diffusé sur un site internet d’un journal allemand porte atteinte à son identité de citoyen polonais et à sa dignité, bien qu’il ne soit pas nommément visé par l’article.
Airbnb Ireland est responsable de ne pas avoir affiché les numéros d’enregistrement des déclarations sur les annonces parisiennes des locations meublées touristiques.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui a reproché à une banque d’avoir notifié à une société cliente sa décision de clôturer son compte, sans préavis, au motif que ce compte a été utilisé pour opérer un paiement par un intermédiaire, qui contourne les règles d’embargo international qui frappent l’Iran.
Le Conseil d’État juge que la situation en Afghanistan ne se caractérisait pas, à la date où la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a statué, par un niveau de violence susceptible de s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à permettre l’octroi de la protection subsidiaire.
Par deux décisions du 12 juillet 2021, le Conseil d’État revient sur le régime d’interdiction des néonicotinoïdes.
Bien qu’elles ne soient pas soumises à l’obligation de déclaration, les créances salariales sont toutefois assujetties au principe de l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution.
En l’espèce, par un jugement d’un conseil de prud’hommes du 16 janvier 2015, une société a été condamnée à payer à une ancienne salariée licenciée des dommages-intérêts. Durant l’instance d’appel, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et le mandataire judiciaire est intervenu à l’instance. Par un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel a condamné la société à payer certaines sommes à son ancienne salariée. Celle-ci, pendant l’exécution du plan arrêté le 6 avril 2016, a fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, en exécution de la condamnation. La société débitrice a demandé la mainlevée des mesures d’exécution et l’ancienne salariée a assigné le commissaire à l’exécution du plan en exécution forcée.
La société débitrice est déboutée de sa demande en appel et forme un pourvoi en cassation.
Pour la société demanderesse, le juge de l’exécution doit appliquer lui-même, le cas échéant, les règles de la procédure collective interdisant les mesures d’exécution. Or, en disant qu’une condamnation prononcée contre un débiteur sous procédure collective pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans même rechercher si la condamnation portait sur une créance postérieure éligible au traitement préférentiel, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce.
La haute juridiction souscrit à l’argumentation et casse l’arrêt d’appel.
Au visa des articles L. 622-21, L. 622-24 et L. 625-1 du code de commerce, la Cour de cassation énonce que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l’arrêt des poursuites individuelles et des procédures d’exécution.
Or, pour rejeter la demande de mainlevée de la société débitrice, la cour d’appel avait retenu qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de l’arrêt ayant condamné la société à payer certaines sommes à l’ancienne salariée faute pour celui-ci de tendre à la fixation de la créance au passif.
Pour la haute juridiction, la cour d’appel aurait dû constater – après avoir relevé que l’arrêt dont l’exécution était poursuivie condamnait la...
Bien qu’elles ne soient pas soumises à l’obligation de déclaration, les créances salariales sont toutefois assujetties au principe de l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution.
Au deuxième trimestre 2021, l’indice de référence des loyers (IRL) tel que modifié par l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat s’élève à 131,12, soit une hausse de 0,42 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE n° 179, 13 juill. 2021).
À l’occasion de plusieurs arrêts promis à une large publicité, la chambre sociale s’est prononcée sur le régime de la prescription de l’action, en insistant sur la nature de la créance invoquée : invalidité de la convention de forfait en jours, requalification d’un contrat de travail en contrat à temps complet, monétisation du compte épargne-temps, requalification d’un contrat de mission ou encore atteinte au principe d’égalité de traitement. Ces décisions méritent toute notre attention.
Selon l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, et non au jour de la décision de justice.
Le principe indemnitaire revient sur le devant de la scène contentieuse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation arrêtant son projecteur, dans une décision du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 20-10.575), sur le moment auquel doit être évaluée la chose assurée objet d’un sinistre.
Les assurances de dommages – ainsi que certaines garanties en assurances maladie et accident corporel – servent des prestations indemnitaires et sont soumises à ce qu’il est convenu d’appeler le principe indemnitaire. Celui-ci a « une double facette. Positivement, la prestation de l’assureur doit réparer l’intégralité du sinistre. Il s’agit de replacer l’assuré dans la situation matérielle et financière qui aurait été la sienne sans le sinistre, sous réserve des limites de garantie (franchises, plafonds, etc.). Par exemple, en assurance de responsabilité, l’indemnité due par l’assureur est égale à la dette de réparation qui incombe à l’assuré responsable, tandis qu’en assurance de choses, l’indemnité est fonction de la chose assurée. Négativement, l’indemnité ne doit réparer que le sinistre, et pas davantage, ce en quoi le principe indemnitaire joue le rôle d’un plafond. Comme l’indique l’article L. 121-1 du code des assurances, le contrat d’assurance ne doit pas être une source de gains pour l’assuré. Il s’agit de dissuader la spéculation et d’éviter que l’opération d’assurance ne soit faussée » (M. Robineau, « Le régime général des assurances de dommages », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 220).
Ainsi, la « prestation indemnitaire tend à réparer le sinistre tel qu’il a été effectivement subi par l’assuré. Le sinistre sert donc de base au calcul. L’indemnité est ainsi déterminée selon les règles du droit commun, c’est-à-dire selon celles du droit de la responsabilité civile (rappr., Cass., ass.plén., 19 déc. 2003, n° 01-10.670, D. 2004. 186 ; RTD civ. 2004. 303, obs. P. Jourdain ). Le dommage subi sera par exemple chiffré grâce à une expertise ou sur présentation d’une facture » (M. Robineau, art. préc.). Dans tous les cas, la police doit indiquer « la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité » (C. assur., art. R. 112-1).
Cependant, du fait de la fluctuation de valeur de certains biens, la date retenue pour procéder à leur évaluation est primordiale : certains assureurs n’hésiteraient pas à sacrifier des victimes (et/ou assurés) sur l’autel du profit, en spéculant sur une valeur à la baisse des biens à compenser dans le but de dégager d’importants bonis, ce qui, étymologiquement, ne serait plus vraiment « quelque chose de bon » dans l’équilibre de l’opération contractuelle (Plaute, capt., 45 dans TLL, s.v. bonus, 2099, 55).
En l’espèce, un vol avec effraction a été perpétré dans une maison...
Selon l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, et non au jour de la décision de justice.
Les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix ont publié un rapport évaluant la loi Sapin II. Malgré le bilan plutôt positif tiré de cette loi, les corapporteurs formulent un certain nombre de recommandations afin d’améliorer la politique de lutte anticorruption en France.
À l’origine de cette affaire, figure un banal conflit de voisinage. En 2010, un couple est condamné à supprimer des vues illicitement constituées depuis sa terrasse, sous astreinte courant par jour de retard. Par la suite, un juge de l’exécution est saisi d’une demande de liquidation de cette astreinte. Cependant, le demandeur décède en 2013 et l’affaire est radiée. En 2017, les héritières – à savoir les deux filles dudit créancier – assignent, à leur tour, les débiteurs à cette même fin de liquidation. L’une d’entre elles, mineure, est représentée par sa mère. Or, en avril 2018, le juge de l’exécution déclare irrecevable comme prescrite cette demande. En appel, cette solution est confirmée pour l’action de la fille majeure, par un arrêt du 19 décembre 2019. En revanche, l’action formée par la fille mineure est jugée recevable ; ce que contestent, devant la Cour de cassation, les débiteurs. Ces derniers faisant par ailleurs grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables les conclusions d’intimé de leurs adversaires à l’appel incident qu’ils avaient formé aux fins de voir constater la péremption des instances introduites contre eux.
Prescription de l’action en liquidation d’une astreinte
La principale question qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si la minorité d’une des héritières a eu pour conséquence de suspendre la prescription quinquennale (C. civ., art. 2224) de son action en liquidation de l’astreinte. La Cour de cassation y répond par l’affirmative.
En la...
Dans un arrêt du 1er juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce notamment sur les règles applicables en matière de prescription d’une action en liquidation d’une astreinte, en clarifiant la nature juridique d’une condamnation assortie d’une telle mesure.
Les militaires ne sont pas exclus par principe du respect des règles européennes sur le temps de travail. Toutefois, la CJUE reconnaît que leurs activités opérationnelles et même leur entraînement sont incompatibles avec celles-ci.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que l’article L. 751-2 du code du commerce qui prévoit la présence sans droit de vote aux séances de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de personnalités qualifiées devant analyser la situation du tissu économique et l’impact du projet sur celui-ci est incompatible avec l’article 14, point 6, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
La présence cet été, dans notre pays, des évaluateurs du Groupe d’action financière (GAFI) chargés d’évaluer la France est l’occasion d’établir un bilan des actions du barreau français en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
L’action tendant à voir réputée non écrite la clause d’indexation n’est pas soumise à prescription. Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, sauf à caractériser l’indivisibilité de la clause d’indexation.
L’action tendant à voir réputer non écrite la clause d’indexation n’est pas soumise à prescription. Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, sauf à caractériser l’indivisibilité de la clause d’indexation.
Après avoir été victime d’un AVC, une femme, âgée de 69 ans, a dû bénéficier de l’implantation d’un stimulateur cardiaque le 15 juillet 2009. Malheureusement, peu de temps après, elle a subi un drainage péricardique entraînant des complications. La patiente a conservé, par la suite, un taux d’incapacité permanente partielle de 90 %. Elle a saisi d’une demande d’indemnisation la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, laquelle, par avis du 26 septembre 2012, a estimé que l’indemnisation des préjudices devait être mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
La victime est décédée le 25 février 2014. Ce sont donc ses proches qui ont poursuivi la demande en indemnisation. Ces derniers, soutenant que le décès de leur épouse et mère était consécutif à l’accident médical non fautif grave dont elle a été victime, ont assigné en indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM).
Suivant arrêt du 23 mai 2019, la cour d’appel de Paris a condamné l’ONIAM au paiement de diverses indemnités, dont une rente viagère au titre du préjudice économique subi par le mari de la victime en raison de la privation de l’assistance fournie par son épouse, ainsi que la somme de 5 000 € au titre de son préjudice sexuel subi par ricochet.
L’ONIAM a alors formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique au moyen notamment que la perte, par l’époux de la victime d’un accident médical, de l’assistance bénévole que lui apportait celle-ci avant son décès pour les tâches ménagères du quotidien et le préjudice sexuel par ricochet de celui-ci ne constituent pas des préjudices ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale.
Le pourvoi invitait donc la Cour de cassation à s’interroger sur les catégories de préjudices subis par l’époux de la victime d’un accident médical indemnisables au titre de la solidarité nationale.
La Cour de cassation a rendu, le 30 juin dernier, un arrêt de cassation partielle sans renvoi. Son raisonnement se décline en deux temps. D’une part, elle énonce que la perte, pour le veuf, de l’assistance quotidienne de son épouse dans les tâches ménagères consécutive du décès de celle-ci constitue un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale. D’autre part, après avoir considéré le moyen tiré de la violation de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique en raison de l’indemnisation par les juges du fond du préjudice sexuel par ricochet recevable, car de pur droit, elle casse et annule la solution de la cour d’appel aux visas de ce même article et du principe de réparation intégrable sans perte ni profit pour la victime.
Sur l’indemnisation du préjudice économique tiré de la perte de l’assistance bénévole de l’épouse décédée
Selon le demandeur au pourvoi, l’indemnisation d’un tel préjudice ne pouvait reposer sur la solidarité nationale. En outre, celui-ci alléguait que le besoin d’assistance du veuf trouvait son origine exclusive dans l’âge et l’état de santé de ce dernier, de sorte que l’accident médical non fautif n’avait fait que contribuer indirectement à la résurgence de ce besoin d’assistance. La Cour de cassation balaye les deux arguments, affirmant que la défunte « assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères, lequel n’était pas en mesure de les assumer, ce que ne contestait pas l’ONIAM », et qu’ainsi, « c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la perte de cette assistance, consécutive au décès de celle-ci, constituait un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale ».
La solution n’est pas surprenante. En effet, la perte de l’assistance bénévole d’un parent proche pour la gestion du quotidien a déjà été considérée comme un préjudice économique indemnisable (v. par ex. à propos d’une épouse ne pouvant plus compter sur l’aide de son mari, tétraplégique à la suite d’un accident du travail, pour les tâches ménagères et la prise en charge des enfants, v. Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-15.632, D. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RCA 2013. Comm. 296). La Cour de cassation précise, en outre, clairement que ce préjudice économique est indemnisable au titre de la solidarité nationale. La solution est cohérente et respectueuse du principe de réparation intégrale. Par ailleurs, il peut être souligné que l’argument selon lequel l’accident médical non fautif n’avait fait que contribuer indirectement au préjudice subi n’avait que peu de chance de prospérer. En effet, si ce sont l’état de santé et l’âge de l’époux (qui avait onze ans de plus que sa femme), qui avaient rendu nécessaire son assistance au quotidien dans les tâches ménagères, c’est bien la disparition de sa femme, conséquence directe de l’accident médical, qui a fait perdre à celui-ci l’aide dont il bénéficiait jusqu’alors.
Sur l’indemnisation du préjudice sexuel
Sur ce point, la motivation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation est plus étayée. Elle énonce, tout d’abord, que le préjudice sexuel peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe. Toutefois, elle distingue ensuite deux hypothèses : celle du préjudice sexuel par ricochet éprouvé du vivant de la victime directe et celle du préjudice sexuel par ricochet éprouvé à la suite du décès de la victime directe.
Concernant la première hypothèse, les juges de cassation rappellent que « les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n’ouvrent pas droit à réparation » au titre de la solidarité nationale. En effet, l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique dispose qu’un accident médical non fautif « ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale ». La formulation de cet article n’est pas des plus limpides. Si la réparation des préjudices des ayants droit de la victime directe décédée ne fait aucun doute, la question pouvait se poser de la réparation de leurs préjudices en cas de survie de la victime directe. La Cour de cassation avait, cependant, déjà eu l’occasion d’opter pour une lecture stricte du texte, refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique au motif notamment que cet article, « qui n’a pas eu pour objectif de consacrer un droit à indemnisation de tous les préjudices résultant d’accidents médicaux non fautifs, mais de permettre, sous certaines conditions, la prise en charge, par la solidarité nationale, de certains d’entre eux, en conciliant, d’une part, l’exigence d’une indemnisation équitable des patients victimes et de leurs proches et, d’autre part, l’équilibre des finances publiques et la pérennité du système, a pu réserver la faculté, pour les ayants droit de la victime principale, d’obtenir réparation de leur préjudice propre auprès de l’ONIAM à l’hypothèse où cette victime est décédée et les en priver lorsqu’elle a survécu sans méconnaître le principe d’égalité, la différence de traitement ainsi instituée étant conforme à l’intérêt général et en rapport direct avec l’objet de la loi » (Civ. 1re, 13 sept. 2011, n° 11-12.536).
Par son arrêt du 30 juin 2021, elle confirme clairement sa position. Le préjudice sexuel de la victime par ricochet n’est indemnisable qu’en cas de décès de la victime directe. Cet arrêt permet également de préciser la classification de ce préjudice aux fins de réparation. En effet, la nomenclature Dintilhac ne mentionne pas explicitement, concernant les préjudices des victimes indirectes, le préjudice sexuel. En cas de survie de la victime directe et en dehors de l’hypothèse où l’indemnisation repose sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, le préjudice sexuel par ricochet est rattaché aux préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels.
Toutefois, une telle catégorie n’existe pas concernant les préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe. La Cour de cassation précise ainsi que le préjudice sexuel doit alors se rattacher au préjudice d’affection de la victime par ricochet. S’il est vrai que la nomenclature Dintilhac n’a pas valeur obligatoire, la Cour de cassation la consacre à nouveau, en creux, au sein de cette décision. Les juges du fond n’étaient donc pas fondés à indemniser, de manière autonome, le préjudice sexuel de l’époux consécutif au décès de la victime directe. L’époux ayant également obtenu une indemnisation au titre du préjudice d’affection, une telle indemnisation de son préjudice sexuel aurait fait courir le risque d’une double indemnisation contraire au principe de réparation intégrale visé par la Cour de cassation. Toutefois, l’arrêt soulève une interrogation. La Cour de cassation a décidé, conformément aux articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, de casser sans renvoi et de statuer au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle casse donc partiellement l’arrêt et rejette la demande d’indemnisation de l’époux au titre de son préjudice sexuel. Or, si les juges du fond avaient indemnisé le préjudice d’affection, ces derniers n’avaient pas pris en compte, pour la détermination du montant de sa réparation, le préjudice sexuel subi du fait du décès de la victime dès lors que celui-ci avait fait l’objet d’une indemnisation autonome. Le préjudice d’affection peut recouvrir plusieurs aspects qui doivent tous être pris en compte pour la fixation de son indemnisation. Aussi, il n’est pas impossible d’imaginer que la somme allouée au titre de sa réparation aurait pu être majorée par une cour d’appel de renvoi.
Par son arrêt du 30 juin 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation précise, s’agissant de la perte d’assistance bénévole du conjoint décédé et du préjudice sexuel, quels sont les préjudices subis par la victime par ricochet indemnisables au titre de la solidarité nationale.
Il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance.
Un maire ne peut pas interdire le stationnement des chiens sur la voie publique ou le bruit de conversations sans limitation de plage horaire et de jours de la semaine.
Les députés et les sénateurs ont définitivement adopté, le 20 juillet 2021, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Par acte du 28 mai 2019, un appelant interjeta appel à l’encontre d’un jugement prononcé par le juge de l’exécution et remis ses conclusions au greffe le 11 juillet 2019, avant que l’intimé n’ait constitué avocat.
L’affaire fut fixée à bref délai par le président de la chambre devant laquelle elle avait été orientée suivant avis du 3 septembre 2019.
La caducité de la déclaration d’appel fut constatée par ordonnance du 19 septembre 2019 et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2020, au motif pris que l’appelant n’avait pas notifié ses conclusions à l’intimé dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Selon les juges du fond, l’appelant disposait d’un délai d’un mois à compter de la remise de ses conclusions au greffe le 11 juillet 2019 pour signifier ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, peu important que l’avis de fixation eût été adressé postérieurement à cette date.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, au motif qu’il résulte des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que, « lorsque l’appel relève de plein droit d’une instruction à bref délai, l’appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l’intimé ne constitue avocat, dispose d’un délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour notifier ses conclusions a l’intimé ou à l’avocat que celui-ci a constitué entre-temps ».
Les juges du quai de l’Horloge font ici une juste application de la règle issue de la combinaison des articles 911 et 905-2 du code de procédure civile.
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu du premier de ces textes, le délai pour signifier les conclusions à une partie défaillante court à compter de l’expiration du délai pour conclure (Civ. 2e, 27 juin 2013, n° 12-20.529 P, Dalloz actualité, 15 juill. 2013, obs. M. Kebir ; D. 2013. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac ; ibid. 2014. 795, obs. N. Fricero ; JCP 2013. 795, obs. Gerbay ; ibid. 1225, n° 9, obs. Serinet ; ibid. 1232, n° 8, obs. Amrani-Mekki ; Gaz. Pal. 20 juill. 2013, p. 13 (1re esp.), note Piau ; Dr. et pr. 2013. 220, note Poisson).
Il ressort des dispositions du second article que le délai imparti à l’appelant pour conclure commence à courir au jour de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-25.769 P).
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai de deux mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour signifier ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
En l’espèce, la remise par l’appelant de ses conclusions au greffe le 11 juillet 2019, antérieurement à la fixation de l’affaire à bref délai le 3 septembre 2019, n’avait pas eu pour effet de faire rétroagir le point de départ du délai à la première de ces dates.
Le délai avait, en toute hypothèse, commencé à courir au jour de l’avis de fixation du 3 septembre 2019 pour échoir deux mois plus tard, soit le 3 novembre 2019.
En l’état de l’arrêt rendu par la deuxième chambre le 22 octobre 2020 (préc.), la situation pour l’intimé sera spécifique.
En effet, en cas d’appel d’une décision relevant obligatoirement de la procédure d’appel à bref délai, l’intimé doit conclure dans le mois des conclusions de l’appelant, peu importe que l’avis de fixation ait, ou non, été notifié aux parties. Le délai pour signifier les conclusions au co-intimé défaillant commencera à courir à l’expiration de son délai pour conclure, sans qu’il soit tenu compte de la fixation, ou non, de l’affaire à bref délai.
Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit signifier ses conclusions à ce dernier ou à l’avocat que celui-ci a constitué entre-temps, dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute de l’agent de la RATP refusant de prêter serment en raison de ses convictions religieuses et proposant en substitut une autre formule d’engagement solennel compatible avec celles-ci.
La caution qui, assignée en paiement, voit sa demande fondée sur la faute de l’établissement bancaire déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, peut-elle introduire une nouvelle instance afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts ?
De manière hélas banale, le tribunal de commerce de Soissons place un débiteur en liquidation judiciaire et condamne une caution à verser une certaine somme au créancier après lui avoir accordé des délais de paiement. Devant la cour d’appel d’Amiens, la caution invoque la responsabilité civile de l’établissement bancaire et demande sa condamnation à des dommages-intérêts venant en compensation des condamnations prononcées à son encontre. La juridiction du second degré déclare sa demande irrecevable comme nouvelle. Ne se décourageant pas, la caution a assigné la banque pour voir juger qu’elle avait failli à ses obligations de conseil et de mise en garde. L’établissement bancaire a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. La cour d’appel de Reims fait droit à ce moyen de défense en soulignant que la demande dont elle était saisie, qui tendait à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocable de la caution au paiement des sommes dues au titre de ses engagements et se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons confirmé par la cour d’appel d’Amiens, était irrecevable. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt en approuvant la cour d’appel d’avoir déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Chacun sait que, depuis qu’a été rendu le fameux arrêt Césaréo, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672, Bull. ass. plén., n° 8 ; D. 2006. 2135, et les obs. , note L. Weiller ; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot ; v. égal. Com. 12 mai 2015, n° 14-16.208, Bull. civ. IV, n° 75 ; Dalloz actualité, 3 juin 2015, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2015. 869, obs. H. Barbier ; Civ. 2e, 25 oct. 2007, n° 06-19.524, Bull. civ. II, n° 241 ; Dalloz actualité, 14 nov. 2007, obs. I. Gallmeister ; D. 2007. 2955 ; ibid. 2008. 648, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis ; RDI 2008. 48, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2008. 159, obs. R. Perrot ), règle qui a été étendue au défendeur auquel il incombe, dès l’instance relative à la première demande, de présenter l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 17-10.849, Bull. civ. II, n° 16 ; Dalloz actualité, 9 mars 2018, obs. M. Kebir ; Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-13.435, Bull. civ. I, n° 107 ; Dalloz actualité, 22 mai 2016, obs. F. Melin ; D. 2016. 1087 ; RTD civ. 2016. 923, obs. P. Théry ; 1er oct. 2014, n° 13-22.388, Bull. civ. I, n° 156 ; Dalloz actualité, 22 oct. 2014, obs. M. Kebir ; D. 2014. 2004 ; RTD civ. 2014. 940, obs. P. Théry ; Civ. 2e, 20 mars 2014, n° 13-14.738, Bull. civ. II, n° 73 ; Dalloz actualité, 15 avr. 2014, obs. M. Kebir ; RTD civ. 2014. 439, obs. R. Perrot ). En revanche, après quelques hésitations, il est aujourd’hui acquis que les parties n’ont pas à présenter dès la première instance l’ensemble des demandes fondées sur les mêmes faits (Civ. 3e, 5 nov. 2020, n° 18-24.239, inédit ; Civ. 1re, 14 oct. 2020, n° 19-14.169, inédit ; Com. 8 mars 2017, n° 15-20.392, inédit ; Civ. 1re, 12 mai 2016, nos 15-16.743 et 15-18.595, Bull. civ. I, n° 106 ; Dalloz actualité, 27 mai 2016, obs. F. Mélin ; D. 2016. 1083 ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2016. 923, obs. P. Théry ; 7 déc. 2016, n° 16-12.216, Bull. civ. I, n° 246 ; Dalloz actualité, 23 déc. 2016, obs. V. Da Silva ; D. 2016. 2570 ; AJ fam. 2017. 78, obs. J. Casey ; Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-16.735, Bull. civ. II, n° 117 ; Dalloz actualité, 10 juin 2011, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2011. 1566, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2012. 244, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2011. 593, obs. R. Perrot ).
Les règles sont donc bien établies. Leur mise en œuvre, tout particulièrement lorsqu’une caution est assignée en paiement et se prévaut pour sa défense d’une faute de l’établissement bancaire, continue pourtant de soulever des difficultés. La caution qui est assignée en paiement peut tout à fait demander le rejet partiel de la demande en se prévalant de la faute de l’établissement bancaire dès lors que celle-ci lui a causé un préjudice ; mais elle peut également former une demande visant à ce que l’établissement bancaire lui règle une certaine somme appelée à se compenser avec les sommes qu’elle pourrait elle-même devoir, ce qu’avait d’ailleurs fait la caution dans la présente espèce. Dans le premier cas, la caution ne paraît soulever qu’un simple moyen de défense ; dans le second, elle forme une demande reconventionnelle. La Cour de cassation fait preuve de bienveillance à l’égard de la caution. Elle ne lui impose pas d’emprunter un canal procédural : la caution peut invoquer la faute de la banque en soulevant une défense au fond ou en formant une demande reconventionnelle (Com. 13 déc. 2017, n° 13-24.057, Bull. civ. IV, n° 161 ; Dalloz actualité, 10 janv. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 4 ; ibid. 1884, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2018. 484, obs. N. Cayrol ; 20 févr. 2001, n° 98-13.232, inédit ; Civ. 1re, 4 oct. 2000, n° 98-10.075, Bull. civ. I, n° 233 ; D. 2000. 401 , obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2001. 698, obs. L. Aynès ; RTD civ. 2001. 629, obs. P. Crocq ) ; quelle que soit la qualification procédurale, les juges du fond se doivent alors d’y répondre (Cass., ch. mixte, 21 févr. 2003, n° 99-18.759, Bull. ch. mixte, n° 3 ; D. 2003. 829 , obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2003. 353, obs. D. Legeais ; v. égal. Com. 19 sept. 2018, n° 17-18.028, inédit).
Mais la liberté ainsi laissée à la caution a un prix, ce que rappelle le présent arrêt.
La caution a en effet la faculté de se prévaloir du moyen tiré de la faute de l’établissement bancaire pour échapper à la demande dirigée à son encontre. Parce qu’elle dispose de la possibilité de soulever un tel moyen, il est donc possible de lui reprocher de ne pas y avoir procédé. Elle ne peut pas introduire une nouvelle instance pour demander à l’établissement bancaire le paiement d’une certaine somme en raison de sa faute : une telle faute aurait pu être invoquée par la caution afin d’obtenir le rejet de la demande en paiement dirigée à son encontre par le créancier, si bien que la nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur la demande du créancier (Com. 22 mars 2016, n° 14-23.167, inédit ; 25 oct. 2011, n° 10-21.383, Bull. civ. IV, n° 169 ; Dalloz actualité, 10 nov. 2011, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2011. 2735, obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2012. 851, obs. A. Martin-Serf ; Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-10.364, Bull. civ. I, n° 150 ; Dalloz actualité, 9 juill. 2010, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2010. 1780, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 265, obs. N. Fricero ; ibid. 406, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2011. 586, obs. P. Théry ). C’est le reproche qui est fait à la caution dans la présente affaire.
L’application de cette solution dans la présente affaire paraît particulièrement sévère alors que, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée, la caution avait bien formé une demande reconventionnelle en paiement fondée sur la faute de l’établissement bancaire qui avait été déclarée irrecevable. Le résumé de la situation fait même apparaître une solution inique : la caution est poursuivie en paiement ; elle a alors le droit de se prévaloir de la faute de l’établissement bancaire au moyen d’une défense au fond ou d’une demande reconventionnelle ; usant de ce droit, la caution forme une demande reconventionnelle qui est cependant déclarée irrecevable ; lorsqu’elle introduit une nouvelle instance pour faire condamner l’établissement bancaire, il lui est opposé que la décision l’ayant condamnée au paiement d’une certaine somme est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Cette solution est en réalité le fruit de deux causes.
La première cause tient à l’abandon de la ligne jurisprudentielle tracée par l’arrêt Gandolfo, qui avait énoncé que la caution ne pouvait arguer de la faute de l’établissement bancaire qu’au moyen d’une demande reconventionnelle (Com. 16 mars 1993, n° 90-20.614, Bull. civ. IV, n° 102 ; D. 1993. 314 , obs. L. Aynès ). C’est bien parce que la caution poursuivie en paiement par son créancier peut se prévaloir de la faute de l’établissement bancaire en formant une simple défense au fond qu’il est ensuite permis de lui reprocher de ne pas l’avoir fait pour lui opposer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision la condamnant ; si la faute de l’établissement bancaire n’avait pu être soulevée qu’en formant une demande reconventionnelle, la caution aurait tout à fait pu introduire une nouvelle instance pour s’en prévaloir. Bien que souhaité par une partie de la doctrine (v. par ex. P. Grimaldi, note ss Com. 26 avr. 2000, D. 2000. 665 ), l’abandon de la jurisprudence Gandolfo était pourtant critiquable en théorie (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 138). Car, à supposer qu’une personne s’engage en qualité de caution non à payer une somme d’argent, mais à réaliser une prestation matérielle (figure que rien ne semble interdire, même si cela est discuté, v. J.-D. Pellier, Une certaine idée du cautionnement. À propos de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’Association Henri Capitant, D. 2018. 686 ), on voit mal comment cette caution pourrait opposer la faute du créancier au moyen d’une défense au fond ; elle devrait nécessairement former une demande reconventionnelle en sollicitant le paiement de dommages-intérêts. Cela suffit à faire apparaître le bien-fondé de la jurisprudence Gandolfo ; on ne peut en effet se résoudre à faire dépendre la qualification de la défense de la caution de l’objet de la demande du créancier.
L’abandon de la jurisprudence Gandolfo ne constitue cependant pas l’unique cause des maux de la caution dans la présente affaire. La seconde réside dans l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens, qui a déclaré la demande de la caution irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. Si, par principe, une demande nouvelle est irrecevable (C. pr. civ., art. 564), il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, laquelle est toujours recevable en appel (C. pr. civ., art. 567). Or la caution qui, poursuivie en paiement, forme une demande incidente fondée sur la responsabilité de l’établissement bancaire soulève bien une demande reconventionnelle, qui est recevable dès lors qu’elle est unie par un lien suffisant avec la demande originaire (Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-12.859, Bull. civ. II, n° 39 ; Dalloz actualité, 8 mars 2017, obs. M. Kebir ; D. 2017. 517 ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2017. 436, obs. W. Dross ). Il appartenait d’ailleurs à la cour d’appel, même d’office, de rechercher si la demande n’était pas recevable par application de l’article 567 du code de procédure civile (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-23.137, inédit ; 17 sept. 2020, n° 19-17.449 B, Dalloz actualité, 9 oct. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 1842 ). En somme, il semble bien que ce soit à tort que la cour d’appel d’Amiens ait déclaré irrecevable la demande de la caution fondée sur la faute de l’établissement bancaire ; c’est donc sa décision qui aurait mérité de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La caution fera les frais de ne pas l’avoir formé…
Une caution assignée en paiement par le créancier doit se prévaloir de la faute de l’établissement bancaire dès l’instance relative à la première demande. L’autorité de la chose jugée attachée à la décision la condamnant fait en effet obstacle à ce qu’elle introduise une nouvelle instance afin de demander le paiement de dommages-intérêts en raison de la faute commise par le créancier.
Cet article présente la dernière version du projet d’ordonnance de transposition de la directive Restructuration et insolvabilité du 20 juin 2019. Bien que la directive soit plutôt inspirée par le droit anglo-saxon, le texte de transposition parvient à respecter pour l’essentiel les principes et pratiques du droit français. L’ordonnance devrait être publiée à la rentrée pour une entrée en vigueur en octobre.
Les sénateurs ont saisi l’occasion du projet de loi du gouvernement pour y introduire une multitude de mesures issues notamment de leurs cinquante propositions pour les libertés locales.
L’irrecevabilité pour non-acquittement du droit : une sanction pas comme les autres
Pour financer la réforme qui a abouti à la suppression de la profession d’avoué (L. n° 2011-94, 25 janv. 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) a été créé un fonds d’indemnisation de la profession d’avoué (L. n° 2011-94, préc., art. 19). Ce fonds est alimenté par la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Cette taxe devrait prendre fin le 31 décembre 2026, après prorogation sous réserve que les droits perçus aient été suffisants pour financer la réforme… et sous réserve qu’elle ne soit pas alors maintenue pour d’autres fins.
Pour rappel, ce droit ne concerne que les procédures d’appel avec représentation obligatoire par avocat, de sorte qu’il a été exclu en matière prud’homale (circ. 5 juill. 2016 du ministère de la Justice), la représentation pouvant être faite par un défenseur syndical.
La sanction, en cas de non-acquittement, est relativement classique puisque, pour l’appelant, il en va de la recevabilité de son appel. Quant à l’intimé, il encourt l’irrecevabilité des défenses, ce qui revient à conserver les conclusions tout en ôtant leur contenu.
Mais si cette sanction est d’un genre particulier, c’est que le moyen n’est pas mis à la disposition des parties.
En effet, l’article 963 du code de procédure civile in fine prévoit expressément que « les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ».
Ce rejet, a priori étonnant, car c’est bien la seule irrecevabilité qui échappe aux parties en appel, se comprend néanmoins au regard de sa finalité.
Si nous pouvons soupçonner que les réformes magendiennes de 2009 (décr. 9 déc. 2009) et 2017 (décr. 6 mai 2017) ne poursuivaient pas uniquement un objectif de célérité et de qualité de la justice, mais vraisemblablement une volonté de mettre des chausse-trappes dans les procédures en appel, ce n’est pas la même volonté qui animait le législateur avec l’article 963.
L’objectif est de financer la réforme de la suppression de la profession d’avoué, ce qui suppose l’alimentation du fonds d’indemnisation, et la sanction doit alors être incitative, de manière à ce que les parties s’acquittent de ce droit.
Il ne s’agit pas de faire tomber une procédure en appel, mais de remplir la caisse, pour qu’elle soit pleine à la date fatidique du 31 décembre 2026.
Ce problème de non-règlement de la taxe ne regarde que la cour d’appel et la partie défaillante dans l’acquittement de ce droit. Cela explique aussi que la sanction ne soit pas automatique, et que la partie un tant soit peu vigilante peut assez aisément y échapper. Et c’est ce qui ressort au demeurant de cet arrêt.
Un acquittement dès la remise de la déclaration d’appel ou de l’acte de constitution… ou presque
L’article 963 prévoit bien que « l’auteur de l’appel principal en justifie (de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts) lors de la remise de sa déclaration d’appel et...
La décision d’irrecevabilité tirée du non-acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts est susceptible d’un recours immédiat, sans qu’une demande de rapport ait été préalablement formée, dès lors que les parties ont été convoquées ou citées à comparaître.
Édith et Roger M… se sont mariés et de leurs amours sont nés trois enfants : Marie-Hélène, Bernard et René. Édith décède en 2002, suivie de son époux en 2010. Après le décès de leurs parents, leurs deux fils n’ont pas tardé à traverser le Styx pour les rejoindre. Bernard laisse alors une veuve, Mme B…, donataire de l’universalité de ses biens meubles et immeubles, et René laisse pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants (les consorts M…). Au cours des opérations de partage des successions d’Édith et de Roger M…, les consorts M… ont demandé le paiement d’une créance de salaire différé au profit de feu leur père contre la succession de leur grand-père pour la période courant depuis sa majorité, soit depuis 1968. Néanmoins, Mme B…, venant aux droits de son défunt époux Bernard M…, ne l’entend pas de la sorte et un litige naît entre elle et les consorts M…. Mme B… invoque alors la prescription de la demande de versement de la créance de salaire différé par les ayants droit de René B…. En décembre 2018, la cour d’appel de Riom écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme B…. Les juges du fond considèrent que l’action des consorts pour le paiement des salaires différés de leur père décédé tendait au même but que l’action aux fins de partage à savoir mettre fin à l’indivision en déterminant les droits respectifs des héritiers. Ce faisant, la cour d’appel en déduit que l’action en versement d’un salaire différé était virtuellement comprise dans l’action en partage, de sorte que la prescription n’était pas acquise. Mme B…, veuve Bernard M…, forme donc un pourvoi afin que la Cour de cassation se prononce sur la question de la prescription de la créance de salaire différé.
La haute juridiction était invitée à dire si l’action en versement d’un salaire différé bénéficiait de l’interruption de prescription du fait de l’introduction de l’action en partage. La première chambre civile répond par la négative et censure partiellement la décision des juges du fond au visa de l’article 2241 du code civil. La Cour de cassation...
L’action en règlement de salaires différés contre la succession ne poursuivant pas le même but que l’action en partage de l’indivision successorale, elle ne saurait prétendre être virtuellement comprise en son sein et bénéficier de l’effet interruptif de la prescription prévu à l’article 2241 du code civil.
Article
par Guillaume Payanle 22 juillet 2021
Civ. 1re, 7 juill. 2021, F-B, n° 20-15.994
Si la question de l’immunité d’exécution des États étrangers est des plus traditionnelles, la codification des règles applicables en droit français est assez récente. Ainsi, conformément à l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin II » (JO 10 déc.), le code des procédures civiles d’exécution s’est enrichi de plusieurs articles dédiés. Alors que l’article L. 111-1-1 de ce code subordonne la mise en œuvre des mesures conservatoires et des mesures d’exécution forcée sur des biens appartenant à un État étranger à la délivrance d’une autorisation judiciaire préalable, les articles subséquents précisent les hypothèses où, par dérogation, une telle autorisation peut être délivrée.
Dans le présent arrêt, il est précisément fait usage de ces dispositions, ensemble avec le...
Dans un arrêt du 7 juillet 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation casse – au visa des articles 30, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution – un arrêt d’appel ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble constituant le lieu de résidence de l’ambassadeur de la République démocratique du Congo.
Le juge administratif, juge de l’élection, n’est pas tenu de communiquer aux requérants la pièce, jointe au mémoire en réplique de l’auteur d’une des protestations électorales, sur laquelle il s’est notamment fondé pour annuler les opérations électorales et prononcer l’inéligibilité du candidat élu.
Le 13 juillet 2021 restera une date à marquer d’une pierre blanche. L’Autorité française de la concurrence a sanctionné fortement Google pour non-respect des injonctions qui devaient le conduire à négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse et les agences la rémunération de leurs droits voisins.
À compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est notamment dessaisi de la disposition de ses biens. Il en résulte que les règlements effectués postérieurement au jugement d’ouverture sont inopposables à la procédure collective. En revanche, cette sanction ne peut concerner les opérations de virement en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire, car seule la date à laquelle la banque du payeur a reçu l’ordre de virement du débiteur doit être prise en considération.
Le licenciement d’un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. Il en est de même si la lettre de dénonciation intervient après la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement.
La Cour de cassation ouvre la voie, pour la première fois, au pourvoi en cassation-nullité en matière d’expertise de l’article 1843-4 du code civil. Elle considère, par ailleurs, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de ce texte, de trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables sur lesquels se base l’expert pour fixer le prix de rachat des droits sociaux de l’associé exclu.
Le Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de nouvelles dispositions d’un plan local d’urbanisme se substituant à celles qui ont été annulées par le juge.
Le Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de nouvelles dispositions d’un plan local d’urbanisme se substituant à celles qui ont été annulées par le juge.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l’insuffisance professionnelle d’un agent public justifiant son licenciement.
Dans le cadre d’un litige de succession, une partie, déboutée notamment de sa demande de rapport à la succession, interjette appel, par acte du 16 mai 2018.
L’appelant conclut dans son délai, et l’intimé, débouté en première instance de sa demande reconventionnelle, forme appel incident de ce chef.
L’appelant saisit le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel incident, duquel il est débouté par ordonnance du 5 mai 2019. Sur déféré, par arrêt du 8 novembre 2019, la cour d’appel infirme l’ordonnance et déclare irrecevables les demandes au motif que l’appel incident n’aurait pas été valablement formé.
Sur pourvoi, la Cour de cassation annule l’arrêt sur déféré, l’interprétation nouvelle qui est faite des articles 542 et 954 ne s’appliquant pas aux procédures antérieures au 17 septembre 2020, date à laquelle est née cette nouvelle obligation procédurale mise à la charge des parties.
Relevons que le pourvoi est déclaré recevable, alors même qu’il n’est pas mis fin à l’instance la cour d’appel ayant tranché une partie du principal, ouvrant ainsi le pourvoi.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets…
Le 17 septembre 2020, la Cour de cassation, sous couvert d’une « interprétation nouvelle » des articles 542 et 954, a instauré une nouvelle obligation procédurale consistant à imposer à la partie appelante qu’elle précise dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 , note M. Barba ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet ; D. avocats 2020. 448 et les obs. ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, Anne-Isabelle Gregori, Rudy Laher et A. Provansal ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol ; Gaz. Pal. 27 oct. 2020, p. 9, note P. Gerbay ; ibid. 8 déc. 2020, p. 41, note Ansault ; ibid. 26 janv. 2021, p. 79, note N. Hoffschir ; ibid. 26 janv. 2021, p. 82, note Lauvergnat ; Defrénois 2021, n° 3, p. 13, note Mazure).
Mais, tempérant la portée de cette jurisprudence qui pouvait se révéler dévastatrice sur les procédures d’appel en cours, la Cour de cassation a décidé de n’appliquer cette nouvelle obligation que pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020.
Outre la question de l’éventuelle régularisation, la question s’est posée des parties concernées par cette jurisprudence, l’arrêt du 17 septembre 2020 et les arrêts du 21 mai 2021 (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.316 ; 20 mai 2021, n° 20-13.210, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217 , note M. Barba ; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet ; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet ), ne visant que « l’appelant ».
Nous avions pu considérer qu’il n’y avait aucune raison que cette obligation procédurale soit cantonnée au seul appelant, sans l’étendre à l’appelant incident. Nous estimions alors que « l’appel incident est regardé comme constituant l’exercice d’une voie de recours » et que « l’appelant incident se trouve donc dans la même situation que l’appelant à titre principal ».
Si la Cour de cassation annule l’arrêt sur déféré, en raison du différé d’application de la nouvelle jurisprudence, elle prend soin de profiter de ce pourvoi pour compléter son arrêt du 17 septembre 2020, sur ce point particulièrement attendu.
Après avoir repris l’attendu de principe selon lequel « il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement », la haute juridiction rappelle que « l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet », de sorte que les conclusions de l’appelant principal ou de l’appelant incident « doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel » et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
Soulignons à ce propos que la Cour de cassation utilise les termes infirmation et réformation, en réponse probablement aux réactions parfois inquiètes des avocats, alors que les deux termes peuvent être indifféremment usités.
Nonobstant un attendu visant l’appelant, il faudra désormais comprendre que l’appelant dont il est question est l’appelant principal mais également l’appelant incident.
Autant nous pouvions être critique quant à l’instauration de cette charge procédurale, autant nous saluons le fait que cette jurisprudence soit ainsi étendue à l’intimé appelant incident, tant l’avocat est en pratique souvent confronté à des dispositifs indigestes, comme l’était d’ailleurs celui de l’intimé dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt.
Il résulte en conséquence de cet arrêt que, pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, toute partie qui poursuit l’annulation ou l’infirmation du jugement devra impérativement le préciser, dans le dispositif de ses conclusions, sous peine d’être sanctionné. Évidemment, l’intimé ne sera concerné par cette obligation que si l’appel incident tend à l’infirmation du jugement, ce qui ne sera pas toujours le cas : il peut, par exemple, demander la garantie d’une partie dans le cadre d’un appel incident (provoqué), chef sur lequel le tribunal peut ne pas avoir eu à se prononcer.
Mais si la Cour de cassation étend opportunément sa jurisprudence, la livraison de ce que sera la jurisprudence aboutie est encore partielle, dès lors que nous restons dans l’expectative quant à la sanction, pour l’appelant incident, et quant à une éventuelle régularisation qui néanmoins nous paraît exclue.
La confirmation du chef de l’appel incident ?
La sanction quant à l’appelant principal est connue : la cour d’appel confirme le jugement. C’est l’appel non soutenu.
La cour d’appel est effectivement saisie d’un appel régulier qui a produit son effet dévolutif, mais les conclusions remises sont vides de toutes prétentions.
Dès lors que la Cour de cassation nous dit que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal, nous devrions considérer que la sanction sera identique, à savoir que la cour d’appel ne peut que confirmer du chef de l’appel incident.
Cependant, cet appel incident n’a pas nécessairement élargi la dévolution fixée par l’acte d’appel et les conclusions de l’appelant. Tant l’appelant que l’intimé peuvent demander la réformation du même chef : l’épouse demande la réformation du chef de la prestation compensatoire à laquelle elle a été condamnée à hauteur de 40 000 € tandis que l’époux, intimé, se porte appelant incident pour demander la réformation et la condamnation de l’appelant à payer la somme de 60 000 € à ce titre.
Une confirmation du chef de la prestation compensatoire ne sera certainement pas du goût de l’appelant.
Plutôt que de parler de confirmation du jugement, il serait probablement plus opportun de retenir que les conclusions ne contiennent aucun appel incident.
La cour d’appel ne serait pas saisie de cet appel incident, sur lequel elle ne statuera donc pas.
Une irrecevabilité des demandes ou de l’appel incident ?
L’autre option serait d’aller sur le terrain de l’irrecevabilité. C’est au demeurant l’objet de l’incident devant la cour d’appel de Bordeaux, la cour d’appel ayant déclaré irrecevables les demandes. Sans nous attarder sur ce point, nous pouvons nous étonner que ni l’avocat ni les juges se ne sont questionnés sur les pouvoirs d’un conseiller de la mise en état pour statuer sur une irrecevabilité de demandes, au regard des termes de l’article 914 et surtout de l’article 771 devenu depuis l’article 789.
Mais l’irrecevabilité crée toutefois une différence de traitement avec l’appelant principal, et surtout une différence de régime.
Et de quelle irrecevabilité s’agit-il ? Celle des demandes ou de l’appel incident ?
Si l’on reprend la note explicative de la Cour de cassation, selon laquelle « la cour d’appel ne peut statuer sur les aspects du litige tranchés par le jugement qu’en raison de son infirmation ou son annulation préalable » (note explicative relative à l’arrêt du 17 sept. 2020 [n° 18-23.626]), nous pouvons en retirer que les prétentions ne prennent vie que s’il est préalablement demandé l’infirmation. À défaut, les prétentions n’existent pas, et les conclusions sont alors des conclusions de confirmation sans appel incident.
Il n’est donc pas question, à ce stade, d’introduire un incident d’irrecevabilité des demandes ou de l’appel incident.
Pour autant, il est vraisemblable que l’appelant, intimé sur l’appel incident, devra néanmoins envisager un incident d’irrecevabilité. Et il en ira de même de l’intimé, si c’est l’appelant qui a omis de demander l’infirmation dans ses conclusions.
En effet, dès qu’il va découvrir son erreur de procédure, l’appelant incident ne manquera pas de compléter ses conclusions, pour y ajouter la demande d’infirmation omise. Il aura d’autant plus intérêt à le faire qu’à ce jour, la Cour de cassation n’a pas encore posé que toute régularisation sera impossible, même si nous nous doutons bien que la Cour de cassation n’a pas érigé cette nouvelle obligation procédurale stricte, à application différée, en ayant à l’esprit une régularisation possible à tout moment.
Après cette tentative de régularisation, les conclusions de l’intimé contiendront alors des prétentions réputées inexistantes dans les premières conclusions.
Sur le plan procédural, c’est à la date de remise de ces conclusions que sera formé (tardivement) cet appel incident.
L’irrecevabilité sera encourue en application des articles 909 (irrecevabilité de l’appel incident) et 910-4 (irrecevabilité des prétentions formées après le délai pour conclure) du code de procédure civile.
L’appelant n’aurait donc pas d’autres choix que d’envisager un incident en irrecevabilité de cet appel incident, en application de l’article 909, pour tardiveté, qui relève du pouvoir du conseiller de la mise en état en circuit ordinaire, en application de l’article 914. Et l’appelant pourra également se prévaloir de l’irrecevabilité, des prétentions cette fois, en application de l’article 910-4, sachant que c’est désormais le conseiller de la mise en état qui connaît de cette fin de non-recevoir, conformément aux articles 907 et 789, 6° (Civ. 2e, avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006, Dalloz actualité, 17 juin 2021, obs. R. Laffly ; ibid. 18 juin 2021, chron. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 1139 ). En circuit court, il sera possible de saisir le président en irrecevabilité de l’appel incident, l’appelant pouvant parallèlement conclure devant la cour d’appel à l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article 910-4, cette disposition échappant au pouvoir du président de la chambre.
En l’état de la jurisprudence, à construire, il semblerait que la partie pourra difficilement échapper à un incident d’irrecevabilité dès lors que la partie en difficulté tentera une régularisation de son erreur. Il serait pourtant opportun que cette nouvelle obligation puisse se régler autrement, sans qu’il faille saisir et la cour d’appel, et le conseiller de la mise en état du même problème de procédure.
Si l’appelant principal et l’appelant incident ont tous deux reçu cette nouvelle charge procédurale, force est de constater que le régime n’est pas strictement identique, et se pose dans des conditions un peu différentes concernant l’intimé appelant incident.
Rappelons que, si l’appelant néglige de soulever cette difficulté de procédure, l’intimé appelant incident ne sera pas pour autant perché.
En effet, l’appel incident étant l’exercice d’une voie de recours, la cour d’appel devra relever d’office son irrecevabilité (Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-23.497 P, Dalloz actualité, 10 oct. 2017, obs. M. Kebir ; D. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, p. 58, obs. N. Hoffschir). Et si elle ne le fait pas, ce moyen pourra être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
Au regard de la pratique trop courante devant les cours d’appel, il est vraisemblable que les conséquences de cet arrêt du 1er juillet 2021 seront plus dévastatrices que ne l’aurait été celui du 17 septembre 2020 s’il s’était limité au seul appelant principal. S’il est relativement peu courant qu’un appelant néglige de demander l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, même si cela n’est pas un cas d’école, tant s’en faut, il est en revanche plus courant qu’un intimé appelant incident fasse l’impasse d’une demande de réformation dans ses conclusions.
Les cours d’appel et les avocats des parties appelantes vont désormais devoir surveiller la rédaction des conclusions de l’intimé, étant précisé que certains appelants s’étaient déjà emparés de la jurisprudence du 17 septembre 2020 pour l’appliquer à l’intimé appelant incident.
Décidément, la procédure d’appel est un fleuve tumultueux dont on n’a de cesse de détourner le cours pour le rendre toujours plus palpitant.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l’intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement, faute de quoi l’appel incident n’est pas valable.
La Cour de cassation censure un arrêt d’appel qui avait mal interprété une décision administrative explicitant le contenu du régime douanier dit de « destination particulière », issu du code des douanes communautaire de 1992 alors en vigueur.
Bel été à toutes et tous.
Durant les vacances d’été, la rédaction de Dalloz actualité prend quelques congés.
Merci d’être toujours plus nombreux à nous suivre.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles vacances et nous vous retrouvons dès le 6 septembre, avec une édition complète et riche en actualités.
Le 14 juillet 2021, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision rendue par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui avait refusé l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle déposée par Guerlain, pour manque de distinctivité.
Le juge est-il tenu d’informer les parties de la date à laquelle il entend rendre l’ordonnance de clôture ?
La Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à cette question dans une affaire ayant donné lieu à une procédure se déroulant devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAT). C’est une juridiction dont les jours sont vraisemblablement comptés puisque, au 31 décembre 2022, les dernières procédures suivies devant elle seront transférées à la cour d’appel d’Amiens qui connaît déjà de toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2019 (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 114 ; décr. n° 2020-155, 24 févr. 2020, art. 1).
Devant la CNITAT, comme devant le tribunal judiciaire, l’instruction s’achève par le prononcé d’une ordonnance de clôture ; à compter de sa notification, les parties qui ont adressé un mémoire à la cour sont irrecevables à se prévaloir de toutes nouvelles demandes ou de tout nouveau moyen (CSS, art. R. 143-28-1). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, une partie avait fait les frais de cette règle puisque son mémoire communiqué postérieurement à la clôture avait été écarté des débats sans autre discussion, la CNITAT refusant par ailleurs de révoquer l’ordonnance rendue. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a cependant censuré l’arrêt rendu par la CNITAT : au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, elle souligne que « les exigences d’un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d’adresser un mémoire à la cour n’est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture ».
La procédure se déroulant devant la CNITAT est originale car elle mêle instructions orale et écrite. Le principe est que la procédure est orale (CSS, art. R. 143-26). Toutefois, chaque partie est invitée à déposer un mémoire dans un délai de vingt jours par le secrétaire général de la cour (CSS, art. R. 143-25) ; lorsqu’elle y procède, elle est dispensée de se rendre à l’audience par application de l’article 446-1 du code de procédure civile (CSS, art. R. 143-26, 1°). À la suite de la notification de l’ordonnance de clôture, et sauf à se prévaloir d’un motif légitime, les parties qui ont usé de la faculté dont elles disposaient d’adresser ainsi un mémoire ne sont plus recevables à soulever de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens ou à présenter de nouvelles pièces (CSS, art. R. 143-28-1) ; les mémoires ou pièces produits postérieurement à la notification de l’ordonnance peuvent alors être écartés des débats sans même que la cour ait à provoquer la discussion sur ce point (Civ. 2, 15 mai 2008, n° 07-17.763, Bull. civ. II, n° 116), illustration saisissante de la fameuse théorie des moyens dans la cause (v., sur cette théorie, J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 311).
Fondamentalement, l’ordonnance de clôture constitue généralement le simple constat que l’affaire est en état d’être jugée ; c’est « un acte déclaratif » (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF, 1996, n° 173). Parce qu’il s’agit d’une simple constatation du juge, il pourrait paraître superflu d’informer les parties de la date à laquelle elle doit être rendue. C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’était parvenue la Cour de cassation après avoir constaté qu’« aucun texte n’impose à la Cour nationale de donner connaissance aux parties de la date à laquelle sera rendue l’ordonnance de clôture » (Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-21.157 NP). Cette solution appelle toutefois de légitimes réserves et il n’est d’ailleurs pas étonnant que la Cour de cassation ait pu statuer en sens contraire (Civ. 2e, 20 janv. 2012, n° 11-11.360 NP). Que l’ordonnance de clôture constitue un acte déclaratif ne fait pas disparaître la nécessité d’entourer son prononcé d’un minimum de garanties procédurales afin d’éviter tout effet de surprise. Si le juge rend une telle ordonnance, c’est généralement parce que, après avoir constaté l’état de la procédure, il estime que les parties n’entendent plus conclure ; s’il ne s’en est pas enquis avant de prononcer la clôture, au moins faut-il que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle celle-ci serait rendue afin d’éviter toute clôture « surprise ». Cette solution est aujourd’hui légitimement entérinée par la Cour de cassation au nom du droit à un procès équitable. S’il n’y procède pas lui-même, le juge doit donc veiller à ce que le greffe avise les parties de la date prévue pour la clôture (par exemple en leur adressant un bulletin). Si une partie constate cependant que le juge n’a pas respecté cette règle, il lui faut alors demander la révocation et non attendre l’exercice d’une éventuelle voie de recours pour lui reprocher cet effet de surprise (v., devant le tribunal de grande instance, Civ. 1re, 16 juin 1998, n° 96-16.277, Bull. civ. I, n° 215 ; D. 1999. 360 , note J. Massip ; ibid. 1998. 355, obs. F. Granet ; RTD civ. 1998. 879, obs. J. Hauser ).
La généralité des termes employés dans l’attendu laisse penser que le droit à un procès équitable devrait, de la même manière, imposer au juge de porter à la connaissance des parties la date de la clôture lorsque celle-ci est prononcée dans le cadre d’une procédure se déroulant devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel. À de nombreuses reprises, la Cour de cassation a déjà jugé que tel devait être le cas (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 02-17.615, Bull. civ. II, n° 376 ; Civ. 3e, 3 févr. 2004, n° 02-17.872 NP ; v. égal. Com. 26 oct. 1999, n° 96-12.571, Bull. civ. IV, n° 181 ; D. 2001. 696 , obs. L. Aynès ). Car la pratique inverse conduirait à faire de l’ordonnance de clôture un instrument comminatoire « certainement contraire à l’esprit des textes » (v., à propos du tribunal de grande instance, H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé. Tome 3. Procédure de première instance, Sirey, 1990, n° 402). Le juge n’est en effet pas démuni d’instruments lorsqu’il souhaite hâter le rythme de l’instruction du litige devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il peut fixer un calendrier de la mise en état sans même avoir à recueillir l’accord des parties (C. pr. civ., art. 781), calendrier dont la méconnaissance peut conduire au prononcé d’une clôture partielle à titre de sanction (C. pr. civ., art. 800). Il lui est donc inutile de brandir la menace de clôture « surprise » !
Quoi qu’il en soit, cette avancée du principe du contradictoire constitue une bonne chose car il faut se souvenir avec Chapus qu’« une procédure doit être aussi contradictoire qu’il est raisonnablement possible qu’elle le soit » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Montchrestien, 2008, n° 960, 1°).
Devant la CNITAT, la partie qui a déposé un mémoire ne peut plus soulever de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens ou présenter de nouvelles pièces à compter de la notification qui lui est faite de l’ordonnance de clôture. Les exigences du droit à un procès équitable supposent toutefois qu’elle ait préalablement été avisée de la date prévue pour la clôture.
Le conducteur qui a procédé au paiement immédiat de la redevance de stationnement peut en rapporter la preuve par tout moyen, même si le justificatif est mal renseigné ou incomplet.
Le syndicat dont les ressources ne dépassent pas 230 000 € sur deux exercices consécutifs conserve la faculté d’établir une comptabilité simplifiée et de n’enregistrer ses créances et dettes qu’à la clôture de l’exercice.
Deux textes ont pour objectif de renforcer l’efficacité de la préparation et de l’exécution de la loi de finances.
Après une difficile semaine marathon, députés et sénateurs ont adopté hier le projet de loi de gestion de la crise sanitaire. Retour sur les principaux points du projet de loi adopté.
Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, en tant qu’elles autorisent la communication d’informations aux services de renseignement par certaines administrations. En revanche, il valide celles relatives au partage d’informations entre services de renseignement.
Il ressort d’un arrêté du 12 juillet 2021 que, pour 2021 :
l’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare retenu est de 102,59 (indice base 100 en 2009) ;
l’indice du prix du produit intérieur brut retenu est de 112,31 (indice base 100 en 2009) ;
l’indice national des fermages s’établit à 106,48.
Quant à la variation de l’indice national des fermages par rapport à l’année 2020, elle est de 1,09 %.
Par son arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de justice se penche sur la détermination de la juridiction compétente, en application du règlement Bruxelles I bis, en présence d’un préjudice subi par une entreprise ayant acheté des biens à des prix trop élevés en raison d’une entente entre fabricants.
Quinze constructeurs de camions ont été sanctionnés par la Commission européenne pour des pratiques anticoncurrentielles, au titre de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les infractions concernaient les territoires de tous les États de l’Espace économique européen.
Un client espagnol ayant acquis des camions auprès de quatre de ces constructeurs, installés en Suède, Allemagne et en Espagne, a alors agi contre eux pour obtenir réparation du préjudice subi lié au paiement de surcoûts dus aux pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre.
Ce client a saisi un juge espagnol, dont la compétence internationale a été contestée au regard des dispositions de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Cet article 7, point 2, dispose qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
On sait que cette notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (par ex., CJUE 29 juill. 2019, Tibor-Trans, aff. C-451/18, pt 25, D. 2019. 1656 ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Rev. crit. DIP 2020. 129, note L. Idot ; RTD eur. 2019. 907, obs. L. Idot ). Et dans l’affaire jugée le 15 juillet 2021, il s’agissait précisément d’identifier le lieu de la matérialisation du dommage.
L’arrêt retient que dès lors que les infractions à l’article 101 du TFUE s’étendaient à l’ensemble du marché de l’Espace économique européen, le lieu de la matérialisation de ce dommage se trouve dans ce marché, dont fait partie l’Espagne (arrêt, pt 31). Ainsi que l’arrêt (pt 32) le souligne, retenir ce lieu permet d’ailleurs d’assurer la cohérence avec la solution retenue en matière de conflits de lois puisqu’il résulte de l’article 6, paragraphe 3, a), du règlement Rome...
Par son arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de justice se penche sur la détermination de la juridiction compétente, en application du règlement Bruxelles I bis, en présence d’un préjudice subi par une entreprise ayant acheté des biens à des prix trop élevés en raison d’une entente entre fabricants.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, avait modifié le régime de la postulation en posant, notamment qu’en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat resteraient fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 2).
Deux années plus tard, le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, relatif auxdits tarifs règlementés devait être publié, suivi par un arrêté du 6 juillet entré en vigueur au 1er septembre 2017.
L’article 1er de l’arrêté du 6 juillet précisait que les tarifs des avocats étaient fixés pour une période transitoire comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019. A quelques jours de cette date, un nouvel arrêté du 8 août 2019 était publié (v. F. Kieffer, Au-delà de cette limite votre tarif reste valable…, Dalloz actualité, 5 sept. 2019). Cet arrêté n’apportait pas de grandes nouveautés puisque le tarif initial (C. com., art. R. 444-71 à R. 444-77 et A. 444-187 à A. 444-202) avait été reconduit pour deux ans, jusqu’au 31 août 2021.
Il tenait cependant compte des modifications apportées au code des procédures civiles d’exécution par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dite « loi Justice » à la suite de laquelle l’article L. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution avait été complété par un aliéna pour permettre le recours à la vente de gré à gré, en cas d’accord unanime de toutes les parties, même lorsque la vente forcée a été ordonnée et tant que les enchères n’ont pas été ouvertes. Il fallait donc prévoir de réglementer la rémunération de l’avocat pour cette nouvelle modalité de réalisation du bien saisi ce qu’avait précisé l’arrêté du 8 août 2019 en complétant l’article A. 444-191 du code de commerce et en prévoyant que l’avocat poursuivant devait percevoir, en cas de vente de gré à gré intervenant après l’audience d’orientation, le même émolument qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire.
Enfin, l’arrêté du 8 août 2019 avait également apporté une précision en matière de distribution du prix de vente. Pour les actes réalisés en matière de distribution, l’article A. 444-192 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au nouvel arrêté renvoyait à l’article A. 663-28 du même code relatif au tarif des mandataires judiciaires. Or, cette dernière disposition n’envisageait pas de réduction de moitié en présence d’un seul créancier. Pour les avocats, la procédure de distribution amiable offre en effet deux voies, l’une simplifiée en présence d’un seul créancier (C. pr. exéc., art. R. 332-1), l’autre plus complexe en présence de plusieurs créanciers (C. pr. exéc., art. R. 332-2). Aussi, même si les cas étaient assez rares, certains praticiens estimaient que même en pratiquant la voie simplifiée de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution, ils pouvaient prétendre à un émolument plein. Le simple ajout qu’en présence d’un seul créancier l’émolument était réduit de moitié, avait pour but de mettre un terme à cette interprétation erronée en complétant l’article A. 444-192 pour y ajouter que dans le cadre de la distribution du prix, l’émolument est réduit de moitié lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier.
Reconduction du tarif actuel jusqu’au 31 août 2023
Ainsi, après l’arrêté du 8 août 2019, le tarif applicable depuis le 1er septembre 2017 avait été reconduit jusqu’au 31 août 2021.
Au cours de cette période, la DGCCRF et le CNB devaient s’entendre pour permettre de déterminer les modalités destinées à recueillir des données auprès des avocats dans l’objectif de pouvoir analyser celles-ci pour mettre en place un tarif moins inspiré du tarif ancien (du 2 avr. 1960) mais se rapprochant davantage des critères posés par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
La situation sanitaire au cours de l’année 2020 n’a pas permis de mettre en place ces modalités, lesquelles, au surplus auraient générées des analyses inexploitables tant l’économie au cours de l’année 2020 a été bouleversée. C’est pourquoi, le tarif applicable depuis le 1er septembre 2017, reconduit pour deux années par l’arrêté du 8 août 2019 ne pouvait qu’être reconduit pour deux nouvelles années. C’est chose faite avec l’arrêté du 2 août 2021 qui reconduit le tarif actuel jusqu’au 31 août 2023.
Nouveautés
Deux nouveautés accompagnent cependant cet arrêté.
Taux de remise maximal de 20% sur les émoluments proportionnels
Tout d’abord, le premier alinéa de l’article A. 444-202 du code de commerce est modifié et prévoit désormais que les remises prévues au dernier alinéa de l’article L. 444-2 du même code qui peuvent être consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels sont désormais fixés dans la limite d’un taux de remise maximal de 20 % (le taux était de 10 %, mais il a été passé à 20 % pour les autres professions réglementées; il s’agit donc d’un simple alignement) applicable à la part d’émolument calculée sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 100 000 €.
Procédure de distribution : réduction de moitié du droit proportionnel en présence de la procédure simplifiée en présence d’un seul créancier
Ensuite, pour la procédure de distribution du prix de vente, avec une nouvelle modification de l’article A.444-192 du code de commerce, la modification apportée par l’arrêté du 8 août 2019 ayant souvent mal été interprétée par les praticiens et juges de l’exécution.
L’idée à l’origine était de prévoir une tarification pour la procédure complexe en présence de plusieurs créanciers (C. pr. exéc., art. R. 332-2) avec un droit proportionnel, lequel serait réduit de moitié en présence de la procédure simplifiée en présence d’un seul créancier (C. pr. exéc., art. R. 332-1).
La première version du texte avait généré une mauvaise interprétation, certains praticiens appliquant un droit proportionnel plein, même en présence d’une procédure simplifiée. Aussi, lors des discussions avec la DGCCRF pour la rédaction de l’arrêté tarifaire, le CNB avait suggéré une rédaction plus claire sur ce point.
Malheureusement, la rédaction du texte a à nouveau été source de confusion, certains juges de l’exécution considérant que l’émolument devait être réduit de moitié, même en présence d’une procédure complexe, lorsqu’un seul créancier était colloqué, ce qui n’était pas l’esprit du texte.
C’est pourquoi, l’arrêté du 2 août 2021 revient sur l’esprit qui avait fondé ce texte et modifie l’alinéa 2 de l’article A. 444-192 du code de commerce qui dispose désormais que « Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution, cet émolument est réduit de moitié. »
Désormais c’est clair : en présence d’une procédure à un seul créancier, l’avocat poursuivant la distribution peut prétendre à un émolument réduit de moitié, en présence d’une procédure à plusieurs créanciers, il peut prétendre à un émolument plein, quel que soit le nombre de créanciers colloqués.
Il n’en reste pas moins que ce tarif reste encore et toujours provisoire et qu’une fois que les modalités destinées à permettre le recueillement des données aura été mis en place, la DGCCRF travaillera sur un tarif répondant au critère de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Donc, la nouvelle limite est bien fixée au 31 août 2023, mais… et au-delà de cette prochaine limite, il n’est pas certain que le tarif en vigueur reste (encore) valable.
Un arrêté du 2 août 2021 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au Journal officiel du 15 août 2021.
Un arrêté du 2 août 2021 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au Journal officiel du 15 août 2021.
Le dispositif – passe sanitaire, vaccination obligatoire – mis en place par le gouvernement pour sortir de la crise sanitaire bouscule les libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel a censuré certains de ses éléments pour violation de la liberté individuelle ou du principe d’égalité.
Début juillet, les députés Raphaël Gauvain (LREM) et Olivier Marleix (LR) tiraient un bilan positif de la loi Sapin 2, en suggérant plusieurs améliorations. Dalloz actualité a pu consulter la proposition de loi que devrait prochainement déposer le député Raphaël Gauvain pour y donner suite.
Le texte retranscrit plusieurs propositions du rapport Gauvain/Marleix, concernant l’Agence française anticorruption (AFA), l’extension des obligations anti-corruption des acteurs publics et privés, l’encadrement du lobbying ou la justice négociée.
Alors que la fin de la mandature approche, la proposition de loi pourrait être inscrite en novembre, conjointement avec les textes de Sylvain Waserman sur les lanceurs d’alerte. À condition d’avoir le soutien du gouvernement, qui étudie également le contenu du texte.
Vers une Haute autorité pour la probité ?
Le rapport Gauvain Marleix tirait un bilan en demi-teinte de l’AFA. Si les députés considéraient son action déterminante pour la diffusion du dispositif par les acteurs privés, ils étaient plus sévères sur sa mission de coordination administrative. La proposition de loi suggère de revoir l’architecture : l’AFA serait recentrée sur la définition et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption et l’appui aux acteurs publics et privés. Son président verrait son mandat ramené à quatre ans et l’agence perdrait son droit de communication.
Les missions de contrôle, relevant d’une autorité administrative indépendante, seraient transférées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) transformée en une « Haute Autorité pour la Probité », aux missions très étendues. Elle définirait les obligations anti-corruption, contrôlerait l’efficacité des dispositifs des acteurs publics et privés, suivrait la peine de mise en conformité et l’application de la loi de blocage.
Une commission des sanctions lui serait adjointe. La procédure de sanction serait précédée d’une mise en demeure, sauf exception. Les débats ne seraient plus obligatoirement publics.
Renforcer les obligations anti-corruption et l’encadrement du lobbying
Le rapport a mis en lumière les importantes lacunes des acteurs publics en matière de prévention de la corruption. Pour les principaux acteurs publics, l’article 2 propose d’instaurer des obligations comparables à celles des acteurs privés (code de conduite, cartographie des risques, évaluation des tiers). Les rapports de contrôle des acteurs publics pourraient être publiés. De plus, chaque collectivité débattra d’un rapport annuel sur la politique de prévention de la corruption.
Pour les acteurs privés, le texte étend les obligations anti-corruption aux filiales de grands groupes étrangers. L’article 9 rend par ailleurs les personnes morales pénalement responsables si un défaut de surveillance a conduit à la commission d’une ou plusieurs infractions par un salarié.
L’article 10 renforce le registre des représentants d’intérêts, qui concernerait la présidence de la République, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Les déclarations seraient plus précises et bi-annuelles. Par ailleurs, les décideurs publics devraient tenir à disposition de la HATVP la liste des représentants d’intérêts avec lesquels ils sont entrés en communication. Enfin, la HATVP disposerait d’un pouvoir de sanction financière envers les lobbyistes récalcitrants.
Adaptation de la justice négociée
Le rapport Gauvain Marleix tirait un bilan très positif de la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), en soulignant certaines limites. Devant la mission, le président de l’AFA et le procureur national financier ont évoqué le problème de déconnecter le sort des dirigeants de celui de leur entreprise. La proposition de loi suggère de créer, pour ces dirigeants, un dispositif de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) spécifique, avec un pouvoir d’appréciation du juge d’homologation réduit. Négociée en parallèle d’une CJIP, elle ne pourrait être proposée qu’en cas de révélation spontanée des faits.
La CJIP serait étendue aux délits de favoritisme. Avant sa conclusion, une phase intermédiaire permettrait l’accès au dossier de la procédure. Un mandataire ad hoc ou un comité spécial pourraient représenter la société dans la négociation, voire mener une enquête interne.
Afin de favoriser ces enquêtes internes, l’article 8 les encadre dans les cas où elles sont diligentées par une personne morale mise en cause par la justice. Ainsi, une personne entendue par son entreprise serait notifiée de son droit de se taire et d’être assistée par un avocat. Les personnes soupçonnées pourraient accéder au dossier.
Début juillet, les députés Raphaël Gauvain (LREM) et Olivier Marleix (LR) tiraient un bilan positif de la loi Sapin 2, en suggérant plusieurs améliorations. Dalloz actualité a pu consulter la proposition de loi que devrait prochainement déposer le député Raphaël Gauvain pour y donner suite.
Plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu des arrêtés préfectoraux qui subordonnaient l’accès aux centres commerciaux à la présentation du passe sanitaire. Si ces juridictions mettent en avant l’accès aux biens de première nécessité, d’autres, en revanche, ont refusé de suspendre eu égard à la propagation de l’épidémie de covid-19.
Plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu des arrêtés préfectoraux qui subordonnaient l’accès aux centres commerciaux à la présentation du passe sanitaire. Si ces juridictions mettent en avant l’accès aux biens de première nécessité, d’autres, en revanche, ont refusé de suspendre eu égard à la propagation de l’épidémie de covid-19.
La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au Journal officiel du 3 août. Elle transpose l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 2020 en vue de réformer la santé au travail. Elle contient également des mesures afin de décloisonner la santé publique et la santé au travail.
Texte fleuve aux 305 articles, la loi « climat et résilience » a été promulguée le 22 août après que le Conseil constitutionnel ait validé l’essentiel du texte. Revue des principales dispositions d’une loi foisonnante.
Texte fleuve aux 305 articles, la loi « climat et résilience » a été promulguée le 22 août après que le Conseil constitutionnel ait validé l’essentiel du texte. Revue des principales dispositions d’une loi foisonnante.
Texte fleuve aux 305 articles, la loi « climat et résilience » a été promulguée le 22 août après que le Conseil constitutionnel ait validé l’essentiel du texte. Revue des principales dispositions d’une loi foisonnante.
Le préfet n’est pas tenu de solliciter dès la fin des opérations l’autorisation d’exploitation des éléments saisis auprès du JLD. Par ailleurs, la compétence territoriale des agents ayant procédé aux opérations ne peut être contestée dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation d’exploitation. Enfin, la seule découverte, sur le lieu de la visite, d’un ordinateur et d’un téléphone portable, ne permet pas de justifier la délivrance d’une autorisation d’exploitation.
Un enfant nait en Allemagne en août 2018. Conformément au droit allemand, les parents souscrivent une déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale. En août 2019, la mère s’installe en France avec l’enfant, malgré l’opposition du père. Celui-ci saisit alors l’autorité centrale allemande d’une demande de retour de l’enfant en Allemagne.
Le ministère public assigne en France la mère devant un juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour de l’enfant, sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et des dispositions du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Pour s’opposer au retour, la mère fait notamment valoir qu’une décision allemande du 6 mars 2020 a transféré provisoirement le droit de résidence de l’enfant à son bénéfice, de sorte que le père a été privé de sa faculté de décider du lieu de vie de l’enfant et a perdu sa qualité de gardien et qu’il ne peut donc plus exiger le retour de l’enfant en Allemagne.
Pour bien comprendre l’arrêt, il est utile de rappeler la teneur de quelques-unes des dispositions de la Convention de La Haye :
- Article 3 : « Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État » ;
- Article 5 : Le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;
- Article 17 : « Le seul fait qu’une décision relative à...
Par un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation revient sur la question classique du déplacement d’un enfant, d’un État vers un autre, par l’un de ses parents malgré l’opposition de l’autre et l’existence d’un droit de garde commun.
Les augmentations de prix d’une entreprise en position dominante sont abusives si les prix qui en résultent sont inéquitables, ce qu’il revient à l’Autorité de la concurrence de démontrer.
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets entend adapter les objectifs nationaux à la réalité de chaque territoire. Elle comprend ainsi de nombreuses dispositions qui intéressent les collectivités.
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets entend adapter les objectifs nationaux à la réalité de chaque territoire. Elle comprend ainsi de nombreuses dispositions qui intéressent les collectivités.
Trois décrets d’application de la loi ELAN du 23 novembre 2018 précisent que l’expérimentation de l’encadrement des loyers par voie préfectorale est mise en place sur le territoire des communes de Lyon et de Villeurbanne, sur celui de la commune de Montpellier et sur celui de la commune de Bordeaux.
Une ordonnance du 31 juillet 2021, complétée par deux décrets du même jour, transpose en droit français la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 concernant la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, dite « directive crossborder ».
Suite à son adoption définitive le 29 juin 2021 par l’Assemblée nationale, certaines dispositions de la nouvelle loi de bioéthique, relatives en particulier à la recherche sur l’embryon, ont été soumises au Conseil constitutionnel le 2 juillet 2021. Par une décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, le Conseil a validé les dispositions critiquées. La loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique a donc été promulguée le 2 août 2021 et publiée au Journal officiel le 3 août. Présentation d’ensemble de cette quatrième mouture des lois de bioéthique.
L’interdiction réaffirmée de la GPA
Le premier titre du texte a sans doute été le plus débattu, le plus médiatisé aussi. Sous son intitulé « Élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos principes éthiques », sont regroupées les questions relatives à l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation, à ses incidences sur la filiation, au don de gamètes et à l’accès aux origines, ainsi que le renforcement de l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA). En effet, complétant l’article 47 du code civil, l’article 7 de la loi vient briser la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui autorisait la transcription intégrale de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA réalisée à l’étranger dès lors que les faits déclarés dans l’acte étaient conformes au droit étranger. Désormais, la réalité de la filiation déclarée dans l’acte doit être appréciée au regard de la loi française, qui interdit les conventions de mère porteuse (C. civ., art. 16-7) et qui, hormis les exceptions qu’elle détermine, attache la filiation maternelle à l’accouchement et ne permet pas, en dehors de l’adoption, l’établissement d’une double filiation paternelle.
Ouverture de l’AMP et filiation
Quant à l’assistance médicale à la procréation (AMP), le choix final du législateur aura donc été de l’ouvrir à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée » (v. art. 1er de la loi ; CSP, art. L. 2141-2), sans qu’aucune différence de traitement ne puisse intervenir en considération du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs qui seront donc pris en charge par ordre d’arrivée. L’insémination post-mortem reste, quant à elle, interdite, au moins sur le territoire français (le Conseil d’État autorisant, depuis l’arrêt Gomez de 2016, le transfert des gamètes à l’étranger en cas d’atteinte disproportionnée aux droits de la requérante, CE 31 mai 2016, n° 396848, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 1092 ; ibid. 1398 , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 1470, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 1472, note H. Fulchiron ; ibid. 1477, note B. Haftel ; ibid. 2017. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 935, obs. RÉGINE ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2016. 439, obs. C. Siffrein-Blanc ; ibid. 360, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RFDA 2016. 740, concl. A. Bretonneau ; ibid. 754, note P. Delvolvé ; RTD civ. 2016. 578, obs. P. Deumier ; ibid. 600, obs. J. Hauser ; ibid. 802, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 834, obs. J. Hauser ; RTD eur. 2017. 319, obs. D. Ritleng ). Les textes du code de la santé publique encadrant l’AMP sont réécrits pour prendre en compte l’ouverture et ajouter aux dispositions existantes une information sur les modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don. Quant aux incidences de cette ouverture sur le droit de la filiation, elles sont détaillées dans le code civil (v. art. 6 de la loi, C. civ., art. 342-9 s.). À cet égard, et comme en 2013, le législateur fait le choix d’adjoindre au titre préliminaire du code civil « de la publication, des effets et de l’application des lois en général », des dispositions relatives à l’état des personnes. L’article 6-1 est rectifié et surtout un article 6-2 est créé, réaffirmant que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs et que la filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. Cette disposition unique reprend et se substitue aux articles 310 et 358 qui l’affirmaient jusque-là dans des termes très proches au sein des titres du code civil dédiés à la filiation. Parmi les différentes options envisagées, le législateur a finalement choisi de sécuriser la filiation de l’enfant issu d’une AMP avec tiers donneur au sein d’un couple de femmes par une reconnaissance conjointe. Schématiquement, tout couple ou toute femme non mariée qui souhaite bénéficier d’une AMP doit y consentir préalablement devant notaire. Ici, c’est donc globalement la procédure existante de l’article 311-20 du code civil qui se trouve étendue aux nouveaux bénéficiaires de l’AMP. Mais, alors que pour les couples de personnes de sexe différent et la femme non mariée la filiation devra ensuite être établie par les moyens de droit commun, pour les couples de femmes, c’est au moment de ce consentement que devra également être établie une reconnaissance conjointe de l’enfant (C. civ., art. 342-1). Pour la femme qui accouche, sa filiation à l’égard de l’enfant est établie par l’effet de la loi. L’autre femme du couple doit présenter à l’officier d’état civil l’acte notarié de reconnaissance conjointe afin qu’il soit porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant et établisse ainsi sa filiation. Cette reconnaissance au formalisme particulier semble motivée par le souci qu’aucune double filiation maternelle ne puisse être établie en dehors du cadre légal de l’AMP (hors adoption bien sûr). Les sanctions attachées au non établissement de la filiation et les interdictions de contestation de la filiation sont par ailleurs identiques à celles trouvant à s’appliquer aux couples de personnes de sexe différent.
Droit d’accès aux origines
Du côté des enfants, le législateur s’est montré sensible aux demandes d’accès aux origines (v. art. 5 de la loi ; CSP, art. L. 2143-2 s.). Il organise donc un système d’information qu’il met à la libre disposition des enfants issus de dons une fois devenus majeurs. Le don est conditionné au fait que les donneurs consentent à ce que leur identité et un certain nombre de données non identifiantes soient recueillies et conservées (âge, caractéristiques physiques, situation familiale, etc.). Ces données seront centralisées par l’Agence de Biomédecine avec les données relatives aux enfants issus des dons. Ces enfants, une fois majeurs, peuvent s’adresser à une nouvelle commission (commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur) pour obtenir soit l’identité du donneur, soit les données non identifiantes collectées, soit les deux. L’entrée en vigueur de ce système est fixée au 1er jour du 13e mois après la promulgation de la loi. À compter de cette date, les nouveaux dons seront soumis à la nouvelle procédure, mais les dons réalisés sous l’ancien dispositif pourront continuer à être utilisés. Cette situation transitoire se prolongera jusqu’à l’adoption d’un décret interdisant la réalisation d’une AMP avec les gamètes ou les embryons de donneurs n’ayant pas consenti à la communication de leurs informations personnelles. Pendant toute cette période transitoire et jusqu’à l’avant-veille de ce décret, les anciens donneurs pourront donner leur consentement au nouveau dispositif. La veille du décret, il sera mis fin à la conservation des gamètes et des embryons dont les auteurs n’ont pas consenti au nouveau dispositif. Pour les enfants nés d’un don réalisé sous l’ancien dispositif, la nouvelle commission va prendre contact avec le ou les donneurs et solliciter leur consentement à la communication des données non identifiantes et de leur identité. Cette commission vient s’ajouter au Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) jusque-là seul compétent en la matière.
Autoconservation, don de gamètes et d’embryon
La levée de l’anonymat ainsi permise avait soulevé des interrogations quant au risque d’aggraver la pénurie des dons. Pourtant, ce n’est qu’à la marge que la nouvelle loi prévoit des dispositifs de nature à favoriser les dons (v. art. 3 de la loi ; CSP, art. L. 2141-12 et CSS, art. L. 160-8). Ainsi, la loi permet à toute personne, sous réserve d’une condition d’âge, de recourir à l’autoconservation de gamètes. Les frais de cette autoconservation sont à la charge de la personne et ne peuvent être assumés par un employeur ou une personne vis-à-vis de laquelle le bénéficiaire est en situation de dépendance économique, afin d’éviter des pressions en vue de retarder un projet parental. Tous les ans, la personne est sollicitée pour savoir si elle souhaite poursuivre la conservation de ses gamètes ou en faire don en vue d’une AMP ou d’une recherche scientifique. Un dispositif similaire est prévu pour les embryons, ceux-ci ne pouvant toutefois être conservés plus de cinq ans en principe (v. art. 22 de la loi ; CSP, art. L. 2141-4). Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, la personne est informée de ce qu’elle peut, à tout moment, faire don d’une partie du stock conservé à des fins d’AMP. Néanmoins, si la personne ne se prononce pas sur le sort qui doit être réservé à ses gamètes pendant une durée de dix ans, il sera, par défaut, mis fin à leur conservation à l’exclusion donc d’une réutilisation à des fins d’AMP ou de recherche scientifique. Un dispositif proche est retenu pour les hypothèses où la conservation des gamètes est justifiée par une prise en charge médicale susceptible d’altérer la fertilité, les bénéficiaires pouvant être des majeurs ou des mineurs et les frais étant pris en charge par la solidarité nationale (v. art. 31 de la loi ; CSP, art. L. 2141-1). Comme précédemment, les bénéficiaires sont interrogés chaque année sur le sort de leurs gamètes et, à défaut de réponse de leur part pendant dix ans (à compter de leur majorité), il est mis fin à la conservation.
Autres dons
Le législateur se montre plus innovant sur les autres dons. Il vient en effet favoriser et faciliter le don croisé entre vivants en faisant passer le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs de deux à six et en ouvrant la possibilité d’intégrer à une procédure de dons croisés le recours à un organe prélevé sur une personne décédée (v. art. 8 de la loi ; CSP, art. L. 1231-1 s.). Au titre des prélèvements post-mortem, seuls les prélèvements sur les mineurs restent soumis à un régime dérogatoire, les majeurs sous tutelle étant désormais soumis au droit commun (consentement présumé). Se pose alors la question de la prise en compte de l’éventuel refus de prélèvement manifesté du vivant de la personne. Un majeur sous tutelle peut-il utilement s’inscrire sur le registre national automatisé des refus par exemple ? Au-delà des organes, la possibilité de prélever un mineur ou un majeur protégé pour une greffe de cellules hématopoïétiques est étendue aux parents du mineur ou du majeur protégé, sous réserve d’une représentation juridique ad hoc le cas échéant, pour éviter une situation de conflit d’intérêt (v. art. 10 de la loi ; CSP, art. L. 1241-3 s.). Enfin, pour clore sur les dons, le législateur introduit dans le code de santé publique le don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche jusque-là évoqué par l’article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales, sans en changer a priori fondamentalement les contours (v. art. 13 de la loi ; CSP, art. L. 1261-1). Des précisions devraient néanmoins être apportées par des décrets à venir en Conseil d’Etat. À noter que la transplantation de microbiote, soumise aux principes de consentement du donneur et d’anonymat du don sauf lorsqu’elle est intra-familiale, intègre le code de la santé publique à l’article L. 513-11-4, dans un nouveau chapitre relatif au recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique (v. art. 35 de la loi ; CSP, art. L. 513-11-1 s.).
Génétique
La réforme fait également la part belle à la génétique, tant dans son versant médical que dans son versant recherche scientifique. Elle marque d’ailleurs l’entrée dans la partie législative du code d’une définition de l’examen des caractéristiques génétiques qui est en réalité double puisque sont distingués l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles (héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal) et l’examen des caractéristiques génétiques somatiques (dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu ; v. art. 34 de la loi ; CSP, art. L. 1130-1 s.). Sur le versant médical ce sont l’accessibilité et la circulation de l’information génétique qui sont favorisées. L’article 14 permet ainsi la levée du secret médical à l’encontre d’une personne décédée pour les informations « nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques » (CSP, art. L. 1110-4). Plus encore, sauf opposition expresse de la personne de son vivant, il autorise la réalisation d’un test génétique post mortem lorsqu’il y va de l’intérêt médical d’un membre de la famille du de cujus (CSP, art. L.1130-3). Le consentement d’un seul des membres de la famille suffit pour la réalisation de l’examen. L’article 15 (CSP, art. L. 1131-1 s.) quant à lui traite de la circulation de l’information. En particulier, il bilatéralise la procédure d’information en présence d’une AMP afin que celle-ci profite tant aux enfants issus du don qu’aux donneurs (v. art. 25 de la loi ; CSP, art. L. 2131-1 VI bis). Il met en place une procédure comparable pour l’adoption. Il précise enfin certaines hypothèses de l’information médicale à caractère familial : lorsque la personne testée est l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, lorsqu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée. Le législateur précise également le sort des données incidentes ou fortuites, c’est-à-dire des informations génétiques découvertes à l’occasion d’un test sans avoir été spécialement recherchées. Ces informations peuvent être communiquées à la personne sauf opposition de sa part, que le test soit réalisé dans le cadre du soin (v. C. civ., art. 16, 16-10, II, 4°) ou à des fins de recherche scientifique (v. art. 24 de la loi ; CSP, art. L. 1130-5). Ces informations incidentes sont également envisagées dans le cadre de la « médecine fœtale », anciennement diagnostic prénatal (v. art. 25 de la loi ; CSP, art. L. 2131-1, VI). À noter enfin que le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale constitue un programme de santé national, y compris en présence de tests génétiques pour lesquels les modalités notamment d’information devront être adaptées. Un décret en Conseil d’État est donc attendu sur ce point.
Recherche sur l’embryon
En matière de recherche scientifique, la loi nouvelle revient sur le cadre juridique de la recherche sur l’embryon et sur les cellules souches qu’elle favorise et divise schématiquement en deux : la recherche sur l’embryon est soumise à autorisation quand la recherche sur les cellules souches, embryonnaires ou pluripotentes induites humaines, n’est soumise qu’à déclaration. Surtout, et c’était l’objet de la saisine du Conseil constitutionnel, le législateur autorise expressément la recherche sur l’embryon sans visée médicale dès lors qu’elle a pour but d’améliorer la connaissance de la biologie humaine et les recherches en matière d’édition du génome sur l’embryon humain. Les conditions, contrôles et sanctions afférents à chacune de ces recherches sont précisés (v. art. 20, 21 et 23 de la loi ; CSP, art. L. 2141-3-1 et L. 2151-5 s.).
Interruption de grossesse
Concernant l’interruption volontaire de grossesse, la loi nouvelle n’intervient que sur les dispositions relatives à l’interruption pour motif médical. Elle introduit la possibilité de procéder à une réduction embryonnaire dans le délai légal de douze semaines de grossesse, si une telle réduction permet de réduire les risques pour la santé de la femme ou des embryons (art. 28 de la loi ; CSP, art. L. 2213-1). Elle reproduit dans l’IVG pour motif médical les dispositions existantes en matière d’IVG dans le délai de douze semaines pour les femmes mineures (v. art. 29 de la loi ; CSP, art. L. 2213-2 s.).
Intersexualité
Enfin, une avancée attendue, quoi que moins médiatisée que l’AMP, résidait dans la prise en compte des enfants présentant une variation du développement génital. Un nouvel article L. 2131-6 vient préciser la prise en charge notamment en termes d’informations et de délais de réflexion. L’article 57 est également modifié pour permettre de dissocier la déclaration de naissance et la déclaration du sexe à l’état civil, mais les délais restent très courts, la mention du sexe ne pouvant être reportée plus de trois mois après la déclaration de naissance. La réécriture de l’article 99 devra faciliter la rectification ultérieure de l’indication du sexe (v. art. 30 de la loi ; CSP, art. L. 2131-6 et C. civ., art. 57).
Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité.
Si les débats entourant la loi confortant le respect des principes de la République furent polémiques, la majorité a réussi à préserver son projet de loi, qui a peu évolué au cours des débats parlementaires. La plupart des apports du Sénat n’ont pas été repris par l’Assemblée – ou censurés par le Conseil constitutionnel. La loi va muscler les pouvoirs de l’administration dans de nombreux secteurs : association, culte, éducation en famille et accélérer les réponses pénales.
Innovation de la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et aménagée le 1er janvier 2021, la prise de date est obligatoire devant le tribunal judiciaire depuis le 1er juillet 2021 (C. pr. civ., art. 56, 751 et 754, mod. par décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 4 et par décr. n° 2020-1452 du 27 nov. 2020, art. 1er).
Depuis le 1er juillet 2021, la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation selon des modalités fixées par l’arrêté du 9 mars 2020 (C. pr. civ., art. 751 ; Arr. 9 mars 2020, NOR : JUSC2001176A). Cet arrêté du 9 mars 2020, relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, déjà modifié par un arrêté du 22 décembre 2020 en ce qui concerne les procédures de divorce et de séparation de corps, est de nouveau modifié par un arrêté du 9 août 2021, lequel fixe les modalités de communication de cette date en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et entrera en vigueur le 1er septembre 2021 (Arr., art. 3).
Modalités de communication de la date de première audience en procédure écrite ordinaire
L’arrêté du 9 août 2021 précise qu’à compter du 1er septembre 2021 et en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la date de l’audience devra être sollicitée au moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA, défini par l’arrêté du 7 avr. 2009, NOR : JUSC0907573A ; Arr. 9 mars 2020, art. 4, al. 1er, mod. par Arr., art. 2).
Il prévoit, toutefois, deux exceptions pour lesquelles la demande pourra être formée par tout moyen :
lorsque le demandeur, dispensé de l’obligation de représentation, n’aura pas constitué avocat ; lorsque la date ne pourra pas être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite (Arr. 9 mars 2020, art. 4, al. 2, mod. par Arr., art. 2).L’arrêté du 9 août 2021 réécrit donc l’article 4 de l’arrêté du 9 mars 2020 et remplace en conséquence l’intitulé du chapitre II qui sera relatif aux « Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire », alors que, jusqu’au 31 août 2021, il concerne les « Modalités de communication de la date de la première audience dans les procédures de divorce et de séparation de corps ».
Modalités de communication de la date de première audience hors procédure écrite ordinaire
Le chapitre Ier reste relatif aux « Dispositions générales », mais le nouvel arrêté modifie le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2020 et ajoute un deuxième alinéa qui précise que, sous réserve des dispositions relatives à la procédure écrite ordinaire prévues au chapitre II, la communication de la date de première audience se fait par tout moyen.
Rappelons qu’elle peut ainsi être sollicitée par téléphone ou par télécopie auprès du greffe des services civils (Arr., 9 mars 2020, art. 2). Elle peut également être obtenue au moyen d’un courrier électronique ou communiquée par voie électronique via les réseaux professionnels : le RPVA pour les avocats ou le réseau privé sécurisé des huissiers de justice (RPSH) pour les huissiers de justice (Arr., 9 mars 2020, art. 3).
L’arrêté du 9 août 2021 rectifie enfin une erreur matérielle en supprimant dans l’article 3 de l’arrêté du 9 mars 2020 les mots « s’agissant de la procédure de référé ».
Éditions Législatives, édition du 24 août 2021
Dès le 1er septembre 2021, en procédure écrite ordinaire, la date de l’audience sera sollicitée via le RPVA, mais elle pourra l’être par tout moyen si la représentation par avocat n’est pas obligatoire ou en cas d’impossibilité pour une cause étrangère.
Les données permettant de constater la structuration du marché locatif et les niveaux de loyers peuvent avoir été collectées par un observatoire local des loyers avant que celui-ci ait été agréé.
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étend les missions de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la diffusion et de l’information en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et créée, à titre expérimental, un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule léger propre.
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au Journal officiel du 3 août. Elle harmonise notamment la définition du harcèlement sexuel contenue dans le code du travail avec celle du code pénal.