Arbitrage Tapie : des infractions pénales et des fautes civiles

Paris, 24 nov. 2021

Remontant à un bon quart de siècle, cette affaire a démarré avec la revente, par le golden boy devenu ministre, de l’équipementier allemand Adidas. Intermédiaire dans l’opération, le Crédit Lyonnais en avait finalement pris le contrôle, avant de faire faillite. Pour tenter de mettre un terme à l’embrouillamini de procédures qui avaient suivi, il avait été décidé, en 2007, de recourir à un arbitrage. L’année suivante, ce dernier avait alloué à Bernard Tapie 240 millions d’euros de préjudice matériel (hors intérêts), et 45 millions de préjudice moral, avant que la Cour d’appel de Paris ne prononce sa rétractation pour fraude. Bernard Tapie avait alors été poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics, en compagnie de plusieurs co-prévenus. Notamment Maurice Lantourne, son avocat dans ce dossier-fleuve. Mais aussi Pierre Estoup, l’un des trois arbitres, acquis à sa cause. Ainsi que Jean-François Rocchi, président du l’organisme de défaisance qui avait récupéré les actifs toxiques de la banque nationale, et Bernard Scemama, président de l’établissement public qui chapeautait le précédent. Et enfin Stéphane Richard, directeur de cabinet de la ministre Christine Lagarde, elle-même été condamnée (mais dispensée de peine) par la Cour de justice de la République (CJR). On leur reprochait en substance le rôle qu’ils avaient joué dans la mise en œuvre et le déroulement de cet arbitrage, puis dans la décision de ne pas exercer de recours. En première instance, en 2019, tous avaient été relaxés, mais le parquet avait interjeté appel. On notera que l’infraction d’escroquerie est centrée sur la seule obtention de la sentence arbitrale, celle de détournement de fonds reposant quant à elle sur la remise de sommes en exécution de cette sentence.

Bernard Tapie reste bien sûr définitivement présumé innocent sur le plan pénal, son décès quelques jours avant la date prévue pour le délibéré entraînant mécaniquement l’extinction de l’action publique à son encontre. Mais l’arrêt relève, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, la commission de « deux fautes civiles générant un droit à indemnisation », pour mettre à la charge de ses...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Arbitrage Tapie : des infractions pénales et des fautes civiles

Dans le volet pénal de l’affaire de l’arbitrage, déjà considéré comme frauduleux au civil, la cour d’appel de Paris a rendu la semaine dernière sa décision. Par-delà son décès, Bernard Tapie est considéré comme auteur de « fautes civiles générant un droit à indemnisation ». L’un des coprévenus a vu sa relaxe confirmée, mais les autres ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant d’un an avec sursis à trois ans ferme.

en lire plus

Absence d’indemnité d’occupation en cas de local inexploitable

« Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » (C. civ., art. 1178, al. 2). La disparition rétroactive du contrat en cas d’annulation était déjà affirmée par la jurisprudence avant l’ordonnance du 10 février 2016 (Civ. 1re, 15 mai 2001, n° 99-20.597 : « Ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé », D. 2001. 3086 image, obs. J. Penneau image ; RDSS 2001. 780, obs. G. Mémeteau et M. Harichaux image ; ibid. 781, obs. G. Mémeteau et M. Harichaux image ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis image). Privé, dès sa conclusion, d’une condition de validité, le contrat est dénué d’effet depuis l’origine. Son annulation a « pour effet de remettre les parties dans la situation initiale » (Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 99-11.488). Il est donc, en principe, nécessaire de procéder à des restitutions (C. civ., art. 1178, al. 3). La troisième chambre civile a cependant précisé, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2021, qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par le locataire lorsque les locaux mis à sa disposition sont inexploitables.

En l’espèce, une SCI, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à une société, délivre à cette dernière un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire inscrite au bail. La locataire assigne alors la bailleresse en opposition au commandement de payer, en annulation du bail commercial, et en indemnisation de son préjudice. En appel, la bailleresse sollicite, à titre reconventionnel et subsidiaire, une indemnité d’occupation.

La cour d’appel, après avoir prononcé la nullité du contrat de bail pour erreur sur la substance, condamne la bailleresse au paiement de 130 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle affirme que la SCI a commis une faute en consentant un bail sur un local impropre à sa destination et en n’attirant pas l’attention du preneur sur l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux usées. Selon elle, le préjudice en lien de causalité avec cette faute « est constitué par l’engagement [par la locataire] de dépenses pour démarrer son exploitation » (pt 7). Elle retient à ce titre la somme de 100 000 €, correspondant au montant emprunté par la locataire pour financer les dépenses afférentes aux travaux d’aménagement, d’amélioration et de réparation du fonds de commerce. En outre, les juges du fond condamnent la locataire à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation, considérant qu’« il importe peu qu’elle n’ait pu exploiter les locaux pris à bail, la bailleresse ayant été privée de la jouissance de son bien jusqu’à la remise des clés » (pt 12).

La société bailleresse forme un pourvoi en cassation. Elle considère que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, car seules les dépenses réellement engagées par la locataire pouvaient être prises en compte, et non l’intégralité des sommes empruntées (pt 5).

Dans son pourvoi incident, la locataire reproche, quant à elle, à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1304 ancien du code civil. Elle soutient « qu’en cas d’annulation d’un bail commercial pour erreur sur la substance du fait que le bailleur a consenti sur un local impropre à sa destination contractuelle, le locataire qui, pour une raison indépendante de sa volonté, n’a pu bénéficier de la jouissance des lieux loués en raison de leur caractère inexploitable n’a pas à verser d’indemnité d’occupation » (pt 9).

Sur l’appréciation du préjudice subi par le locataire

Concernant le pourvoi principal, la Cour de cassation casse, sans surprise, l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice. Ce dernier est...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Absence d’indemnité d’occupation en cas de local inexploitable

Si le locataire n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Absence d’indemnité d’occupation en cas de local inexploitable

Si le locataire n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Comment revivifier un Parlement à bout de souffle ?

En cette fin de législature, le constat de la nécessité de réformer le Parlement est largement partagé. Reste à savoir quel changement mener. La présidente de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet publie aujourd’hui, avec la fondation Jean Jaurès, une note avec 25 propositions. Une pierre pour un important débat qui débute tout juste.

en lire plus

[PODCAST] Nouvelle loi de bioéthique, Episode 3 : des évolutions en matière de don et greffe d’organes

Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité. Retour en podcast sur un texte complexe.

en lire plus

Succession de CDD de remplacement et dispense de carence: indifférence de l’identité du salarié remplacé

Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l’article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu’il y ait lieu à application d’un délai de carence.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Le Conseil d’État valide le concept de magistrats contractuels

Le Conseil d’État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par le Syndicat des juridictions financières à l’encontre de l’ordonnance réformant l’encadrement supérieur de l’État. Il juge notamment acceptable la disposition permettant à des contractuels d’exercer les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes.

en lire plus

Portée de la cristallisation des règles à la date du certificat d’urbanisme

Le Conseil d’État précise la portée de la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Portée de la cristallisation des règles à la date du certificat d’urbanisme

Le Conseil d’État précise la portée de la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Sous-traitance : variations sur les sanctions des manquements de l’entrepreneur

Le sous-traitant qui n’use pas de la faculté de résiliation unilatérale de son contrat qui lui est ouverte par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, et n’en invoque pas la nullité sur le fondement de l’article 14 de la même loi, doit exécuter son contrat.

en lire plus

Précisions sur les conséquences d’un forfait en jours conventionnel irrégulier

Dès lors que les dispositions relatives au forfait en jours de la convention collective des experts-comptables du 9 décembre 1974 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, la clause individuelle de forfait signée en 2012 relative au forfait en jours doit être considérée comme nulle. Aucun revirement de jurisprudence ne peut être invoqué à cette date.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Requiem pour les grands corps de l’État ?

Créé au 1er janvier 2022, le corps des administrateurs de l’État devrait absorber en 2023 la plupart des grands corps de l’État.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Appréciation du risque pour l’élaboration d’un plan de prévention

Le Conseil d’État indique les modalités d’appréciation du risque pour permettre le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Responsabilité du commissaire à la transformation : application de la prescription quinquennale

L’action en responsabilité engagée contre un commissaire à la transformation désigné en l’absence de commissaires aux comptes au sein de la société appelée à être transformée ne relève pas de la prescription triennale.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Ordonnance de non-conciliation : caducité et compétence internationale

Les hasards du calendrier ont donné l’occasion à la Cour de cassation de mieux cerner, par deux arrêts récents, le régime de la procédure tendant à la conciliation des époux, en application du droit antérieur à la réforme du divorce opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et par les textes postérieurs. Dans les deux cas, la difficulté concernait l’existence d’une situation de litispendance internationale.

Par un arrêt du 15 septembre 2021 (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-19.640, Dalloz actualité, 30 sept. 2021, obs. F. Mélin ; D. 2021. 1719 image ; Dr. famille nov. 2021, comm. p. 171, obs. M. Farge), la première chambre civile a énoncé qu’en matière de divorce, en application de l’article 1110 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, « l’exception de litispendance ne peut être invoquée que devant le juge aux affaires familiales avant toute tentative de conciliation » (v. déjà Civ. 1re, 9 janv. 2007, n° 06-10.871, D. 2008. 807, obs. G. Serra et L. Williatte-Pellitteri image ; AJ fam. 2007. 272, obs. S. David image ; RTD civ. 2007. 321, obs. J. Hauser image ; Dr. fam. 2007, no 37, note V. Larribau-Terneyre ; RLDC 2007/42, n° 2703, obs. G. Serra ; RJPF 2007-4/20, obs. T. Garé). Elle a ajouté en substance que, lorsque la décision rendue à ce sujet est revêtue de l’autorité de chose jugée, la cour d’appel statuant au fond ne peut pas retenir que le juge aux affaires familiales n’a statué quant à la compétence que pour la conciliation prévue aux articles 252 à 257 du code civil et sans préjuger de la compétence du juge qui serait saisi au fond de l’instance en divorce.

L’arrêt rendu par la même chambre le 17 novembre 2021 porte sur l’application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 (qui a été applicable du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021), qui dispose que, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et qu’en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Ordonnance de non-conciliation : caducité et compétence internationale

La première chambre civile se prononce, en application de l’ancien droit du divorce, sur la portée de la caducité d’une ordonnance de non-conciliation, alors que le juge aux affaires familiales avait statué préalablement sur sa compétence en présence d’une procédure parallèle au Maroc.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Accident causé par un VTAM soumis à l’obligation d’assurance : possibilité pour le tiers responsable d’opposer le PAOS à la Caisse

Le protocole d’accord assureurs-organismes sociaux s’applique aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance. Il constitue un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par le tiers responsable.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Accès aux parties communes par les forces de l’ordre : ce qui change

Une loi du 25 novembre 2021 fait évoluer le cadre en matière d’accès aux parties communes d’immeubles à usage d’habitation par les forces de l’ordre et l’étend aux services d’incendie et de secours.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Accès aux parties communes par les forces de l’ordre : ce qui change

En réécrivant les articles L. 272-1 du code de la sécurité intérieure et 24-II, h, de la loi du 10 juillet 1965, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 permet, plus largement que par le passé, l’accès aux parties communes d’immeubles à usage d’habitation par les forces de l’ordre. Elle l’ouvre par ailleurs aux services d’incendie et de secours.

En effet,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Accès aux parties communes par les forces de l’ordre : ce qui change

Une loi du 25 novembre 2021 fait évoluer le cadre en matière d’accès aux parties communes d’immeubles à usage d’habitation par les forces de l’ordre et l’étend aux services d’incendie et de secours.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Mention de la durée du travail et requalification du contrat de travail à temps partiel

Un contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. À défaut, il encourt la requalification en contrat de travail à temps complet.

en lire plus

Faute inexcusable : prescription des actions de la CPAM contre l’employeur et son assureur

En l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, et son action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

en lire plus

Faute inexcusable : prescription des actions de la CPAM contre l’employeur et son assureur

En l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, et son action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

en lire plus

[PODCAST] Il était une fois… des contes juridiques

Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.

en lire plus

[PODCAST] Il était une fois… des contes juridiques

Dans l’inconscient collectif, le droit s’impose davantage comme une discipline complexe que comme un tremplin pour l’imaginaire !

Avec Nouveaux contes juridiques, parus aux Éditions Dalloz, François Ost – professeur émérite invité à l’Université...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

[PODCAST] Il était une fois… des contes juridiques

Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.

en lire plus

[PODCAST] Il était une fois… des contes juridiques

Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.

en lire plus

[PODCAST] Il était une fois… des contes juridiques

Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.

en lire plus

[PODCAST] Il était une fois… des contes juridiques

Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.

en lire plus

Le code général de la fonction publique est paru !

Enfin ! C’est probablement l’exclamation qui a traversé l’esprit d’un certain nombre d’amateurs du droit de la fonction publique à la parution, au Journal officiel du 5 décembre, de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Portée du contradictoire devant le juge du référé-constat en cas de péril imminent

Le contentieux qui s’est noué entre la commune d’Aubervilliers et le Syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à la suite de la saisine par la ville du juge du référé-constat d’une demande de désignation d’expert aux fins d’examiner l’état de l’immeuble et de déterminer les mesures à prendre en cas de péril imminent est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser les obligations du magistrat en matière de contradictoire.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Marché privé de travaux : preuve des travaux commandés

La somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépassant le montant de 1 500 €, la preuve de la commande doit être rapportée par écrit en l’absence d’un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage. 

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Précisions sur la recevabilité de la contestation d’un protocole d’accord préélectoral

Un syndicat qui, soit a signé un protocole d’accord préélectoral (PAP), soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du PAP et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le PAP de règles d’ordre public. 

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Contestation de la compétence d’un TCS : exception de procédure ou fin de non-recevoir ?

La demande tendant à contester la compétence d’un tribunal de commerce initialement saisi au profit de celle d’un tribunal de commerce spécialisé constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir. Par conséquent, cette contestation ne peut être soulevée d’office pour la première fois devant la cour d’appel qui ne peut elle-même relever d’office l’incompétence du tribunal initialement saisi.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Le juge des référés dans tous ses états

Une partie peut-elle reprocher devant la Cour de cassation à une cour d’appel de ne pas avoir infirmé la décision rendue par un juge de première instance qui s’était déclaré compétent ? Un préliminaire légal de conciliation préalable à la saisine d’un juge fait-il obstacle à la saisine d’un juge des référés ? Le juge des référés peut-il ordonner la poursuite de relations commerciales établies à titre conservatoire ? Ce sont sur ces trois questions qu’a dû se pencher la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt du 24 novembre 2021.

La vente de cochonnaille était à l’origine d’un litige opposant trois sociétés : la première abattait et découpait des porcs, la seconde (filiale de la première) fabriquait de la charcuterie tandis que la dernière commercialisait des produits alimentaires. Invoquant une augmentation du cours du porc, celle découpant et abattant du cochon a demandé à celle qui commercialisait les produits issus de l’animal une augmentation des prix. Faute d’accord, la première a cessé ses relations commerciales concernant deux produits. Vraisemblablement désireuse de pouvoir continuer à les commercialiser, la société éconduite a saisi un juge des référés aux fins qu’il constate une rupture des relations commerciales établies et ordonne la poursuite des relations commerciales pour une durée de douze mois assortie d’une obligation de renégocier de bonne foi les prix. Il y a notamment été opposé, d’une part, que le président du tribunal de commerce était incompétent et, d’autre part, que les demandes de la société étaient irrecevables faute d’avoir respecté la procédure préalable de médiation prévue par l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime. La cour d’appel n’a pas fait droit à ces moyens de défense et a ordonné la poursuite des relations commerciales sous astreinte pour une certaine durée. Cette solution ne pouvait satisfaire ni la société qui abattait et découpait les porcs ni sa filiale spécialisée dans la fabrication de charcuterie. Chacune a donc formé un pourvoi en cassation.

Les pourvois n’ont pas prospéré. Le premier moyen, qui reprochait à la cour d’appel d’avoir confirmé la compétence du juge des référés de première instance, a été déclaré irrecevable dès lors que cette cour d’appel était également juridiction d’appel de la juridiction de première instance dont la compétence était revendiquée. Le deuxième moyen, qui faisait valoir que les prétentions étaient irrecevables faute pour la société d’avoir respecté le préliminaire de médiation légalement imposé, a été rejeté car les dispositions invoquées ne faisaient pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Le dernier moyen, qui reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant la poursuite des relations commerciales, n’a pas connu un meilleur sort : dès lors que la cour d’appel avait constaté que la cessation des relations commerciales constituait un trouble manifestement illicite, elle avait pu ordonner la poursuite des relations commerciales.

Le rejet de l’exception d’incompétence

Une partie a-t-elle intérêt à reprocher devant la Cour de cassation à une cour d’appel d’avoir confirmé la compétence du juge des référés ?

La haute juridiction a répondu par la négative et la solution n’étonne pas.

Il faut avoir à l’esprit que le législateur n’accorde pas une grande importance au respect des règles de compétence, ce dont témoigne le fait que, même lorsqu’il n’a pas encore été statué sur le litige, le juge ne peut que rarement relever d’office son incompétence (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 1027). Logiquement, après qu’il a statué, sa potentielle incompétence importe assez peu lorsque le litige est soumis au double degré de juridiction : il suffit que la cour d’appel devant laquelle est porté le litige soit juridiction d’appel relativement à la juridiction de première instance dont la compétence était revendiquée pour que l’effet dévolutif dissolve l’éventuelle incompétence de la juridiction qui a statué (C. pr. civ., art. 90).

Qu’elle ait accueilli le moyen tiré de l’incompétence du premier juge ou qu’elle l’ait rejeté, la cour d’appel était ainsi tenue de statuer sur le fond du litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel. Son éventuelle erreur était donc indifférente et, comme le rappelle la Cour de cassation, dans le présent arrêt, une partie est, en raison de l’effet dévolutif, « sans intérêt » à lui reprocher d’avoir retenu que le juge des référés était ou non compétent dès lors que la juridiction d’appel était également juridiction d’appel du tribunal de première instance dont la compétence était revendiquée (v. déjà, en ce sens, Civ. 2e, 13 déc. 2012, n° 11-27.538 P, Dalloz actualité, 28 janv. 2013, obs. J. Marrocchella ; D. 2013. 17 image ; 23 avr. 1970, n° 69-40.108 P). À supposer que la cour n’ait pas été la juridiction d’appel dont la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Contestation de la compétence d’un TCS : exception de procédure ou fin de non-recevoir ?

La confrontation des règles de la procédure civile et de celles du droit des entreprises en difficulté est rarement inintéressante et engendre un contentieux important. À première vue, l’arrêt sous commentaire fait partie de ces décisions en ce qu’il trancherait entre le respect du droit commun de la procédure civile et la prise en compte des spécificités du droit des entreprises en difficulté. Cette vision intuitive de l’arrêt – si elle n’est pas totalement fausse – ne nous semble pas la plus à même de guider la réflexion sur cette décision. En effet, si les enjeux du droit des entreprises en difficulté ont nécessairement exercé une influence sur la solution posée, elle relève avant tout d’une interrogation propre à la procédure civile et concerne la délicate articulation des sanctions en cette matière (C. Chainais, « Les sanctions en procédure civile : à la recherche d’un clavier bien tempéré », in C. Chainais et D. Fenouillet, Les sanctions en droit contemporain. Vol. 1. La sanction, entre technique et politique, Dalloz, 2012, p. 357 s.).

En l’espèce, par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert le redressement judiciaire d’une société. Le ministère public a fait appel de ce jugement en arguant notamment que la procédure relèverait de la compétence du tribunal de commerce spécialisé (TCS) de Lyon. Plus précisément, l’appelant demandait à ce que soit relevée d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne et à ce que ce tribunal soit déclaré incompétent pour connaître de la situation de la société débitrice.

La cour d’appel estime cette demande recevable, mais juge tout de même que le tribunal de commerce stéphanois était pourvu du pouvoir juridictionnel de statuer. En s’éloignant quelque peu de la substance de l’arrêt ici rapporté, relevons que l’arrêt d’appel avait fait l’objet de certaines critiques en ce qu’il avait retenu que les seuils permettant de déterminer la compétence des TCS devaient s’apprécier au jour de la demande d’ouverture de la procédure et non à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour cette raison, les juges d’appel avaient finalement décidé d’écarter la compétence du TCS de Lyon (Lyon, 3e ch., sect. A., 14 nov. 2019, n° 19/07075 ; Act. Proc. Coll. 2019/20, comm. 280, note P. Cagnoli).

Les mandataires et administrateurs judiciaires désignés dans ce dossier forment un pourvoi en cassation. Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable la demande du ministère public en l’analysant comme une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause. Au contraire, les demandeurs soutiennent que cette demande devait s’étudier sous le prisme d’une exception d’incompétence. À ce titre, ils rappellent qu’une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée en même temps que les autres exceptions de procédure et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, l’exception de compétence selon laquelle seul le TCS de Lyon pouvait connaître de l’ouverture de la procédure, plutôt que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, était irrecevable puisqu’elle n’avait pas été soulevée dès la première instance et in limine litis par le ministère public.

La Cour de cassation souscrit à l’argumentaire et casse l’arrêt d’appel.

La haute juridiction commence par rappeler que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a entendu, pour quelques affaires dont la technicité et l’enjeu national le justifient, spécialiser certaines juridictions. Partant, il résulte de l’article L. 721-8 du code de commerce que les tribunaux de commerce spécialisés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d’affaires.

Pour la Cour de cassation, le texte précité ne prive pas les autres tribunaux de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu’il prévoit ne sont pas atteints, mais détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions dont l’inobservation est sanctionnée par une décision d’incompétence et non par l’irrecevabilité de la demande. Par conséquent, la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Le juge des référés dans tous ses états

La Cour de cassation rappelle deux solutions bien établies dans le présent arrêt. D’une part, une partie est sans intérêt à reprocher à une cour d’appel d’avoir confirmé la compétence du juge de première instance dès lors qu’elle était juridiction d’appel du tribunal dont la compétence était revendiquée. D’autre part, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la poursuite de relations commerciales pour une certaine durée. Mais elle ajoute surtout qu’un préliminaire de médiation légalement prévu n’est pas applicable lorsque le juge des référés est saisi afin d’ordonner une mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Contestation de la compétence d’un TCS : exception de procédure ou fin de non-recevoir ?

La demande tendant à contester la compétence d’un tribunal de commerce initialement saisi au profit de celle d’un tribunal de commerce spécialisé constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir. Par conséquent, cette contestation ne peut être soulevée d’office pour la première fois devant la cour d’appel qui ne peut elle-même relever d’office l’incompétence du tribunal initialement saisi.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Compétence internationale en matière de divorce

La notion de résidence habituelle, très usitée dans les divers règlements européens, continue à susciter des hésitations. Cette notion ne fait l’objet d’aucune définition dans les règlements qui l’utilisent. Pas davantage, les textes ne prévoient un renvoi au droit national des États membres pour en fixer le sens. La notion doit donc recevoir une définition européenne autonome qui, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), doit tenir compte du contexte et des objectifs des dispositions (pt 39). En somme, la notion de résidence habituelle peut recevoir une définition différente selon le texte à appliquer.

En l’espèce, il était question de l’application du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement Bruxelles II bis) et plus précisément de l’application de son chef de compétence en matière de divorce.

L’article 3-1°, a, du règlement, intitulé compétence générale, offre, en matière de divorce, plusieurs options de compétence au demandeur, fondée sur la résidence : « Sont compétentes […] les juridictions de l’État membre a) sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question […] ». La compétence pour statuer sur le divorce est primordiale, car elle peut induire des compétences accessoires : ainsi la compétence pour statuer sur une demande relative à une obligation alimentaire accessoire au divorce (règl. n° 4/2009, dit « règlement aliments », 18 déc. 2008, art. 3, c) ou pour statuer sur les questions de régime matrimonial en lien avec la demande en divorce (règl. n° 2016/1103, dit « règlement régimes matrimoniaux », 24 juin 2016, art. 5, § 1).

Dans les faits, un homme de nationalité française et une femme de nationalité irlandaise se sont mariés en Irlande. Vingt-quatre années après, l’homme saisit les juridictions françaises d’une demande en divorce. À cette époque et, semble-t-il, depuis quelques années, le demandeur travaillait en semaine en France, où il était installé dans un appartement, mais parallèlement se rendait au domicile familial en Irlande, chaque fin de semaine pour y retrouver son épouse et ses enfants. En somme, le demandeur avait deux résidences : l’une familiale en Irlande, l’autre professionnelle en France. Les juridictions françaises étaient-elles compétentes pour statuer sur son divorce ? Pouvait-on considérer, pour l’application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003, qu’une même personne puisse avoir deux résidences...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Compétence internationale en matière de divorce

Un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Twitter, la décharge, les poubelles et les éboueurs

Drôles de volatiles à la cour d’appel de Paris, ce jeudi 9 décembre. Encore une fois, le réseau social Twitter s’est défendu de ne pas mettre les moyens pour lutter contre la haine en ligne. Ses contradicteurs, les six associations à l’origine de la procédure - J’accuse, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, SOS Homophobie, SOS Racisme, et l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) –, ont résumé leur position en une métaphore ailée. Twitter ressemblerait bien plus, plutôt qu’un oiseau bleu, son logo, à une autruche, la tête dans le sable évidemment.

Une argumentation anticipée par Me Karim Beylouni, le conseil du réseau social. Dès l’ouverture des débats, il averti les magistrats. « Vous allez entendre que Twitter est une poubelle, une forme d’incarnation de l’impérialisme américain, qui mépriserait les lois françaises, explique-t-il. Que son business modèle serait fondé sur la haine, que c’est pour cela que son service de modération ne marche pas et que c’est une décharge à ciel ouvert ».

Bref, une caricature du service offert par le réseau social, d’ailleurs utilisé par la plupart des conseils des demandeurs. Une affirmation aussitôt contredite par deux avocats des associations. « Ce n’est pas parce qu’on boit un...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Twitter, la décharge, les poubelles et les éboueurs

Assigné par six associations, qui souhaitent connaître les moyens réellement mis en place par Twitter pour lutter contre la diffusion de messages haineux, le réseau social s’est défendu d’être « une poubelle ». Et a contesté le bien-fondé d’une demande qui s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile.

en lire plus

Twitter, la décharge, les poubelles et les éboueurs

Assigné par six associations, qui souhaitent connaître les moyens réellement mis en place par Twitter pour lutter contre la diffusion de messages haineux, le réseau social s’est défendu d’être « une poubelle ». Et a contesté le bien-fondé d’une demande qui s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile.

en lire plus

Améliorer le « bien vieillir »

La Banque postale et l’Observatoire national de l’action sociale publient une étude sur l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie avec un focus sur les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

en lire plus

Améliorer le « bien vieillir »

La Banque postale et l’Observatoire national de l’action sociale publient une étude sur l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie avec un focus sur les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

en lire plus

Obligation d’envoi de l’avis à signifier et constitution d’avocat : tirs en rafale contre le greffe

Original et osé !

Des salariés contestent leur licenciement par une compagnie aérienne. Déboutés par six jugements du conseil de prud’hommes le 11 septembre 2018, ils relèvent appel des décisions devant la cour d’appel de Paris et leur avocat notifie ses conclusions, par RPVA, à l’avocat de la société intimée les 26 décembre 2018 et 4 janvier 2019. Celui-ci se constitue seulement le 11 février 2019. Le conseiller de la mise en état rejette la demande de caducité formée par la société intimée qui défère à la cour d’appel les ordonnances de rejet, laquelle infirme les ordonnances et prononce la caducité des six déclarations d’appel. Les appelants forment des pourvois contre ces arrêts rendus sur déférés, joints en cassation. Leurs griefs étaient entièrement dirigés contre le greffe qui n’avait pas avisé l’avocat de l’appelant qu’il devait procéder par voie de signification de la déclaration d’appel à la société intimée qui n’avait pas constitué avocat et qui avait, de surcroît, mentionné sur divers actes de procédure le nom de l’avocat de première instance. Après avoir rappelé les dispositions des articles 911 et 960 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi en jugeant que : «  Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte. Cette règle de procédure, qui impose que l’appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi. L’appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l’obligation de signifier ses conclusions à l’intimé lui-même ou de les notifier à l’avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu’il ne doit procéder à cette dernière diligence que s’il a, préalablement à toute signification à l’intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé. »
Or, la Cour de cassation juge que, « ayant, d’une part, relevé que les appelants n’avaient notifié leurs conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile qu’à M. [K], avocat, alors que la société intimée ne l’avait alors pas constitué et que les appelants n’avaient pas reçu l’avis de constitution de leur adversaire, faisant ainsi ressortir, par cette considération, que les appelants n’avaient pu légitimement croire que la société intimée avait constitué un avocat, et, d’autre part, exactement retenu qu’il importait peu à cet égard que le greffe n’ait pas adressé aux appelants un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, ou ait mentionné à tort sur un avis le nom d’un avocat constitué, c’est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration d’appel. »

Les avocats désespérés ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît

Une fois n’est pas coutume, c’était le greffe, et non le juge, qui se trouvait dans la ligne de mire des six demandeurs aux pourvois. Et les tirs, on le verra, étaient nourris. Car, si la Cour de cassation a déjà eu à connaître bien des reproches dirigés contre les juges d’appel au regard des exigences formelles de la notification des conclusions entre avocats, cette attaque en règle – en pleine paix, pourrait-on dire – apparaissait aussi téméraire qu’inhabituelle.

C’est déjà la première fois que la lecture du célèbre article 902 et de son alinéa 2 (« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Obligation d’envoi de l’avis à signifier et constitution d’avocat : tirs en rafale contre le greffe

À l’exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé et il importe peu que le greffe n’ait pas adressé aux appelants un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée ou ait mentionné à tort sur un acte le nom d’un avocat constitué.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

La créance de salaire différée exclut le droit de retour pour les collatéraux privilégiés

Dans cette affaire, une femme décède en février 1986 et laisse pour lui succéder ses trois filles : Madame U., Madame F. et Madame D., épouse K. Par un acte du 8 novembre 1986, il est procédé au partage de la succession et Madame D., épouse K., reçoit la propriété d’un certain nombre de parcelles au titre de sa créance de salaires différés en sus de celles correspondant à sa part réservataire. Le temps passe et le 27 septembre 2011, elle décède en laissant pour lui succéder son époux, Monsieur K. Le veuf voit alors les sœurs de sa défunte épouse se rappeler à son bon souvenir et soutenir que les parcelles reçues étant présents en nature dans la succession de leur sœur, elles demandaient le bénéfice du droit de retour de l’article 757-3 du code civil. Le conflit opposant le veuf et ses belles-sœurs finit très logiquement devant les juridictions.

Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Limoges, 5 déc. 2019) fait droit aux demandes des sœurs de la défunte. Les juges du fond ont considéré que l’ensemble des biens attribués à Madame D., épouse K., par l’acte de partage intervenu en 1986, se retrouvant en nature au jour de l’ouverture de sa succession, constituaient l’assiette pour l’exercice du droit de retour sur le fondement de l’article 757-3 du code civil. La cour d’appel applique alors le droit de retour légal des collatéraux privilégiés sur l’ensemble des parcelles reçues par l’épouse de Monsieur K. tant au titre de sa part successorale que celles reçues en contre partie de sa créance de salaires différés.

Le requérant forme alors un pourvoi à l’encontre de la décision demandant à la Haute juridiction de statuer sur le périmètre du droit de retour légal des collatéraux privilégiés. Au soutien de son recours, le veuf soulignait que l’intégralité des parcelles ne pouvaient pas faire l’objet de ce droit de retour légal puisque les 3/5e des parcelles en question avaient été attribuées à feu son épouse pour payer la créance de salaires différé dont elle bénéficiait. Il était ainsi demandé à la Cour de cassation de dire si le droit prévu à l’article 757-3 du code civil devait être appliqué indistinctement à tous les biens reçus des parents prédécédés et présents en nature dans la succession alors même qu’une partie de ceux-ci constituaient la contrepartie d’une créance de salaires différés. La première chambre civile répond par la négative et censure...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

La créance de salaire différée exclut le droit de retour pour les collatéraux privilégiés

La Cour de cassation rappelle que le droit de retour légal des collatéraux de l’article 757-3 du code civil ne peut pas porter sur des biens reçus dans la succession des parents au titre d’une créance de salaires différés prévue à l’article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

L’indemnité de préavis est due en cas de licenciement pour absence prolongée injustifiée

Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.  

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Revendication d’un bien dans le patrimoine du sous-acquéreur : quel fondement ?

Lorsque le juge est saisi d’une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce en raison de la revente de marchandises vendues sous réserve de propriété, le magistrat doit rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur, mais si celui-ci est entré en leur possession de mauvaise foi. Autrement dit, le sous-acquéreur d’un bien vendu a non domino par le débiteur sous procédure collective est protégé de l’action en revendication du propriétaire s’il est de bonne foi.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Réconcilier l’urbanisme avec les territoires ruraux

Les sénateurs ont adopté le 8 décembre une proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale (ZRR) tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement. 

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Réconcilier l’urbanisme avec les territoires ruraux

Les sénateurs ont adopté le 8 décembre une proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale (ZRR) tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement. 

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Vers une pleine individualisation de l’enfant né sans vie

L’acte d’enfant mort-né inscrit à l’article 79-1 du code civil n’avait pas été modifié depuis son entrée dans le code civil en 1993 (la seule modification apportée à ce texte a eu pour objet de rectifier la juridiction compétente, l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 venant substituer au tribunal de grande instance le tribunal judiciaire). Le second alinéa de ce texte, rappelons-le, permettait aux parents qui en faisaient la demande de voir inscrits sur leur livret de famille, « les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère ». Il s’agissait là d’une disposition compassionnelle n’emportant aucun effet de droit, mais dont l’adoption avait été motivée par le souci d’accompagner les parents dans leur deuil, l’individualisation juridique de l’enfant perdu pouvant « légitimement apparaître aux parents comme un élément symbolique de reconnaissance sociale, un point d’appui nécessaire au cheminement de leur deuil et la garantie d’un traitement compatible avec la qualité d’être humain » (P. Murat, Décès périnatal et individualisation juridique de l’être humain, RDSS 1995. 451 image).

La loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, dont l’adoption peut être remarquée par la quasi-absence de discussions soulevées par le texte, vient réécrire ce second alinéa et renforcer les droits des parents. Désormais, l’article 79-1, alinéa 2, du code civil dispose : « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question ».

Pleine individualisation de l’enfant né sans vie, sans reconnaissance de la personnalité juridique

À la lecture du texte, deux éléments peuvent apparaître frappants : la pleine identification de l’enfant par l’octroi d’un ou de plusieurs prénoms et d’un nom dont les règles de dévolution sont celles de droit commun ; le caractère exorbitant de cette identification à laquelle n’est pas attachée la personnalité juridique et dont l’établissement n’est pas soumis aux contraintes du droit commun.

La possibilité pour les parents d’organiser une identification de leur enfant mort-né n’est en réalité pas une nouveauté. En effet, l’instruction générale relative à l’état civil était intervenue dès le 11 mai 1999 pour ouvrir aux parents la possibilité de donner à l’enfant un ou des prénoms, lesquels étaient inscrits sur l’acte d’enfant sans vie (à noter que cet acte peut être apposé dans la rubrique « décès » du livret de famille à la demande des parents, livret qui, depuis le décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, peut être remis par l’officier d’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie aux parents qui le souhaitent et qui en sont dépourvus). Cette faculté ouverte aux parents ne sera toutefois réellement mobilisée qu’à compter de la circulaire interministérielle du 19 juin 2009, sans doute en raison de la plus grande publicité de ce texte auprès des familles et des officiers d’état civil. L’innovation de la loi de 2021 réside donc dans l’octroi d’un nom de famille. Cette individualisation complète de l’enfant né sans vie avait été jusque-là écartée pour éviter toute confusion entre cette individualisation et l’octroi de la personnalité juridique. Invoquant l’incompréhension des familles face à cette restriction, l’auteure de la proposition insiste sur l’importance de permettre l’individualisation complète de l’enfant pour les parents endeuillés pour justifier la modification du droit positif. À la lecture du nouvel article 79-1, alinéa 2, du code civil, on ne peut néanmoins que s’interroger sur l’éventualité d’un déplacement de l’incompréhension des parents : en effet, les nom et prénoms comme la filiation sont des attributs de la personnalité. Dès lors, puisqu’il est possible de donner un prénom et un nom à l’enfant et que l’acte comprend l’indication de l’identité « des père et mère », pourquoi ne serait-il pas possible de reconnaître juridiquement la réalité du lien de filiation ? De proche en proche, la question de la personnalité juridique pourrait resurgir.

Modalités de mise en oeuvre

Ce risque n’est pas ignoré du législateur qui entend l’endiguer en rappelant expressément que cette individualisation n’emporte aucun effet juridique, entendez par là qu’elle ne conduit pas à la reconnaissance de la personnalité juridique et donc pas davantage à la reconnaissance de liens de filiation. La lecture des travaux parlementaires permet d’aller au-delà du texte de l’article 79-1 du code civil : si l’individualisation par l’acte d’enfant né sans vie n’emporte par elle-même aucun effet juridique, la naissance de cet enfant, établie par le certificat d’accouchement, continuera de produire ses effets au profit des parents (tels que le droit à un congé de deuil, une allocation spécifique ou l’organisation de funérailles, tous droits soumis à des conditions propres pouvant tenir à la durée de la grossesse, au poids de l’enfant ou à des conditions de ressources). Par ailleurs, contrairement au droit commun, le choix du nom de famille opéré par les parents dont l’enfant né sans vie était le premier ne s’imposera pas à eux pour leurs futurs enfants. La faculté de solliciter un acte d’enfant sans vie n’est pas limitée dans le temps. Pour les familles qui l’auraient établi sous les anciennes dispositions, il sera possible, nous révèlent les travaux parlementaires, de demander par voie de rectification l’ajout d’un nom de famille pour les parents qui le souhaitent. Mais quels parents ? Le texte vise explicitement les père et mère, ce qui tendrait à exclure les parents de même sexe. Quoique la rapporteure ait voulu être rassurante sur cette question lors des débats, insistant sur le fait que tous les parents pourraient bénéficier des dispositions de l’article 79-1, on peut légitimement s’interroger sur le risque de discrimination à l’encontre des parents de même sexe.

Si le choix d’individualiser juridiquement l’enfant né sans vie est entièrement laissé aux parents, le texte laisse planer une légère interrogation quant à la possibilité de ne donner qu’un prénom, à l’exclusion d’un nom. Mais la disposition ayant été conçue comme une mesure de compassion à l’égard des parents, il paraîtrait curieux de leur imposer une pleine individualisation s’ils ne souhaitent qu’une individualisation partielle.

In fine, la révision a eu pour objet d’ajouter au droit sans revenir sur l’existant. Ainsi, le modèle de certificat d’accouchement qui figure en annexe de l’arrêté du 20 août 2008 (arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie) exclut du bénéfice du certificat d’accouchement et donc de l’acte d’enfant né sans vie les situations d’interruption volontaire de grossesse et les situations d’interruption spontanée précoce de grossesse. Cet arrêté trouve des précisions utiles dans la circulaire interministérielle du 19 juin 2009, qui précise que l’établissement d’un certificat médical d’accouchement implique « le recueil d’un corps formé […] et sexué, quand bien même le processus de maturation demeure inachevé » excluant ainsi les fausses couches intervenues avant la quinzième semaine d’aménorrhée (circ. interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009, relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus). La circulaire précise néanmoins que « la réalité d’un accouchement relève de l’appréciation des praticiens », ce qui laisse une certaine souplesse au dispositif dont on peut cependant regretter que la mise en œuvre n’implique pas également la réalité de l’accouchement telle qu’elle a pu être vécue par la femme.

Vers une pleine individualisation de l’enfant né sans vie

Le 7 décembre 2020 était déposée devant le Sénat une proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie. Ce texte, comprenant un article unique, a été adopté en première lecture successivement par le Sénat, le 10 juin, et par l’Assemblée nationale, le 26 novembre, sans qu’aucune modification n’ait été apportée. C’est ainsi que la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 est venue compléter l’article 79-1, alinéa 2, du code civil pour renforcer certains droits des parents d’un enfant né sans vie.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Convention d’honoraires d’avocat : possibilité d’annulation pour contrainte économique et violence

Dans l’étude des vices du consentement, la violence fait toujours figure d’exception puisqu’elle se positionne sur le terrain de la volonté même de contracter (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 348, n° 308). Les arrêts sur la violence dite économique sont ainsi toujours l’occasion d’en apprendre plus sur la mise en jeu de cette cause de nullité du contrat, que l’on se trouve d’ailleurs face au droit ancien ou au droit issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2021 permet de s’intéresser à une question originale : l’avocat peut-il, par la nature de sa profession, invoquer un état de dépendance économique justifiant l’annulation d’une convention d’honoraires quand le client en a tiré un avantage excessif ? L’arrêt, publié aux nouvelles et sélectives « lettres de chambres », mérite assurément que l’on s’y intéresse de près tant du point de vue de la profession d’avocat que de celui de la théorie générale du contrat.

Rappelons les faits pour mieux poser le problème ayant occasionné le conflit entre les parties, qui est d’ailleurs la suite d’un renvoi après cassation (Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 17-24.606). Les salariés d’une même association (l’association A.) avaient vu leurs intérêts confiés par l’Unedic AGS à un avocat déterminé pour le suivi de plus de 900 dossiers, dans un cadre prud’homal en première instance. Une lettre du 11 février 2013 émanant de l’Unedic AGS proposait une somme forfaitaire de 90 000 € pour la procédure d’appel. La réponse du 13 février de l’avocat s’était faite en ces termes : « les charges déjà générées pour ces dossiers sont déjà considérables et grèvent ma trésorerie. À ce stade, je ne peux donc qu’accepter la fixation de mes honoraires à 90 000 € HT hors honoraires de conseil et de médiation ». Dessaisi en cours d’instance d’appel, l’avocat ne parvient pas à s’entendre avec l’AGS sur le montant de ses honoraires dus. Il demande donc à son bâtonnier de fixer...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Convention d’honoraires d’avocat : possibilité d’annulation pour contrainte économique et violence

La première chambre civile de la Cour de cassation précise qu’un avocat peut, comme tout cocontractant, invoquer une situation de dépendance économique et l’avantage excessif qu’en a retiré son client pour annuler une convention d’honoraires.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

[Tribune] Numériser les systèmes judiciaires pour apporter le meilleur de la justice

Je suis heureux de dire que la justice dans l’Union européenne progresse de manière constante et ambitieuse sur la voie de la numérisation, conformément aux tendances de notre siècle. En effet, ma priorité est d’accélérer ces travaux et de faire du secteur de la justice un précurseur de la décennie numérique de l’Europe. Je souhaite que les obstacles à l’accès à la justice soient levés pour que les citoyens et les entreprises aient confiance dans l’efficacité des systèmes judiciaires.

Lorsque la pandémie de covid-19 a commencé, de nombreux Européens ont vu leur procédure judiciaire subir des retards, voire être complètement interrompue. Cette situation a montré que des progrès étaient encore possibles pour rendre les systèmes judiciaires plus résilients et plus efficaces, notamment en tirant le meilleur parti de la transition numérique.

Dans ce contexte, le 1er décembre, j’ai présenté trois propositions visant à poursuivre la modernisation de nos systèmes judiciaires.

Numérisation de la coopération judiciaire transfrontière

Le premier vise à rendre l’administration de la justice plus aisée et moins coûteuse pour les personnes et les entreprises. Grâce à notre nouvelle proposition, ils pourront utiliser des moyens de communication électroniques pour introduire des réclamations et communiquer avec les autorités depuis le confort de leur domicile ou de leur bureau. Les échanges entre les États membres seront possibles par l’intermédiaire de portails nationaux et, dans le même temps, la Commission européenne fournira un point d’accès sur le portail européen e-Justice. Les citoyens pourront payer les frais de justice par voie électronique. En outre, et c’est important au vu de la nouvelle réalité post-covid-19, notre proposition garantit que les auditions puissent également avoir lieu par vidéoconférence.

Les outils numériques sont non seulement utiles pour accélérer les procédures et réduire le temps de trajet, mais ils sont essentiels pour garantir notre sécurité face aux menaces criminelles. Les attentats de Paris en novembre 2015 ont durement frappé la France. De nombreux citoyens européens ont également subi la détresse et la peur que ces attaques ont causée. Le terrorisme menace encore nos sociétés. C’est pourquoi nous introduisons deux propositions qui rendront la manière dont nous abordons les menaces terroristes et les enquêtes pénales plus résilientes et adaptées à notre ère numérique.

Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme

La deuxième proposition sur l’information numérique dans les affaires de terrorisme transfrontières modernise considérablement le système d’information d’Eurojust. C’est en fait les attentats perpétrés en 2015 au Bataclan qui ont permis aux autorités de se rendre compte qu’elles ont besoin d’une meilleure collaboration transfrontalière pour les enquêtes et poursuites terroristes transfrontières. Il en a résulté la création du registre judiciaire européen de la lutte contre le terrorisme d’Eurojust. Je suis fier de dire qu’il a révolutionné le travail des services répressifs dans l’ensemble de l’Union européenne, en permettant aux procureurs d’identifier les liens potentiels dans les enquêtes menées contre des terroristes présumés dans différents pays de l’Union européenne et de coordonner la réponse judiciaire. L’implication coordonnée des autorités judiciaires est également cruciale du point de vue de l’état de droit, étant donné que les mesures préventives coordonnées – telles que les perquisitions à résidence et les mandats d’arrêt – doivent être autorisées et contrôlées par les autorités judiciaires.

Nous proposons aujourd’hui de moderniser le système afin d’identifier automatiquement de nombreux liens, ce qui nécessite beaucoup moins d’interventions manuelles. Cela permettra à Eurojust de fournir un retour d’information plus rapide et plus efficace aux autorités nationales. Nous proposons également de mettre en place des canaux de communication numériques sécurisés entre les autorités nationales et Eurojust. Enfin, la proposition fournira une base juridique claire pour la coopération avec les procureurs en dehors de l’Union européenne.

Développement de la plateforme de collaboration des ECE

La troisième proposition vise à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête (ECE). Ces équipes sont constituées pour des enquêtes pénales spécifiques rassemblées par les autorités de deux États ou plus, afin de mener ensemble des enquêtes pénales.

La proposition établit une plateforme de collaboration en ligne hautement sécurisée pour les équipes communes d’enquête. Elle permettra une communication électronique aisée, l’échange d’informations et de preuves, y compris de grandes quantités de données, la traçabilité des preuves ainsi que la planification et la coordination des opérations d’ECE. La plateforme étant confidentielle dès sa conception, elle correspond aux niveaux les plus élevés de normes de cybersécurité.

Lors de discussions et de réunions précédentes avec des professionnels de la justice, j’ai constaté combien les autorités judiciaires chargées des enquêtes s’appuient mutuellement pour échanger des informations et des éléments de preuve de manière sécurisée et rapide. J’ai vu que la mise en place d’outils numériques est cruciale, en particulier lorsque le temps est compté.

Les citoyens et les entreprises opèrent eux aussi de plus en plus sous forme numérique, et ils attendent une réponse numérique et rapide à leurs problèmes.

Dans le cadre du plan de relance européen, la numérisation des systèmes de justice est devenue un objectif horizontal pour tous les États membres. Je suis fier que nous tenions nos promesses d’un système judiciaire moderne et numérique. Les États membres devront également mettre en œuvre tous ces outils et infrastructures informatiques. Ensemble, nous créons un espace européen de liberté, de sécurité et de justice véritablement efficace et résilient.

[Tribune] Numériser les systèmes judiciaires pour apporter le meilleur de la justice

Lorsqu’un citoyen pense à la justice, il peut penser aux avocats en robe, aux tribunaux dotés de piliers néoclassiques ou aux statues de la Justice avec sa balance. Dans la pratique, cette image est dépassée et nous disposons aujourd’hui d’outils modernes pour rendre la justice.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Recours en référé en présence d’une BDES lacunaire

La demande en référé de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le CSE, relève de la seule compétence du président du tribunal de grande instance, peu important l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation lors de la saisine de la juridiction.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Modalités de capitalisation des crédits-ECTS des étudiants

Le Conseil d’État précise la portée du principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen de crédits universitaires (ECTS).

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Comprendre l’abstention, doper la participation électorale

Dans un rapport qui n’est pas encore publié, les députés tentent de redonner le goût des urnes aux citoyens.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Les règles de dénonciation des accords collectifs dans la fonction publique conformes à la Constitution

Les dispositions de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique concernant les modalités de dénonciation de ces accords sont conformes à la Constitution.

en lire plus

Recours contre les décisions de la Commission nationale du débat public

Le Conseil d’État juge qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administratif (CJA), le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des décisions prises par la Commission nationale du débat public (CNDP) pour déterminer les modalités de participation du public, ces décisions ne revêtant pas un caractère réglementaire.

en lire plus

Assurances agricoles : présentation du projet de loi

Le projet de loi réformant le système actuel de gestion des risques climatiques en agriculture a été présenté en Conseil des ministres le 1er décembre 2021. Il sera débattu en janvier 2022 à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, pour une application prévue en janvier 2023, simultanément à l’entrée en vigueur de la nouvelle Politique agricole commune.

en lire plus

Assurances agricoles : présentation du projet de loi

Le projet de loi réformant le système actuel de gestion des risques climatiques en agriculture a été présenté en Conseil des ministres le 1er décembre 2021. Il sera débattu en janvier 2022 à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, pour une application prévue en janvier 2023, simultanément à l’entrée en vigueur de la nouvelle Politique agricole commune.

en lire plus

Licenciement nul : revirement concernant l’acquisition de congés payés pendant la période d’éviction

Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141- 3 et L. 3141-9 du code du travail.

en lire plus

Récompenses et qualification de biens communs : précisions sur le fond, rappels sur la présomption

Deux ex-époux se querellaient à propos du règlement de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts. La Cour de cassation règle ici deux questions relatives aux récompenses et qualifications, l’une au moyen d’une règle de fond, l’autre grâce à une présomption.

Précisions sur le fond : l’APL est un bien commun

Avant le mariage, l’épouse avait souscrit deux emprunts pour financer une construction immobilière destinée à devenir sa résidence principale. Une partie des échéances était remboursée mensuellement au moyen du versement par la caisse d’allocations familiales à l’organisme prêteur d’une allocation personnalisée au logement (APL). Après la célébration du mariage, l’immeuble est demeuré un bien propre de l’épouse (en application de l’art. 1405 C. civ.) et le remboursement du prêt s’est poursuivi selon les mêmes modalités : une partie au moyen de ses revenus et une autre par le versement direct de l’APL au prêteur.

La question s’est alors posée d’un éventuel droit à récompense pour la communauté. La difficulté portait sur la partie du prêt remboursée au moyen de l’APL : fallait-il la déduire du montant de la récompense ? Le remboursement par l’APL, versée directement au prêteur, générait-il un droit à récompense pour la communauté ?

Par arrêt du 22 octobre 2019, la cour d’appel de Colmar rejeta les prétentions de l’ex-épouse et considéra que le montant de la récompense due par elle à la communauté devait inclure celui des aides personnalisées au logement.

Un pourvoi fut formé mais le premier moyen ne parvint pas à convaincre la Cour de cassation qui considéra que « l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu’elle soit versée directement à l’organisme prêteur ».

Dans la première branche du premier moyen, la demanderesse au pourvoi considérait que « l’aide personnalisée au logement, obtenue par un époux avant le mariage et versée directement à l’organisme prêteur qui en a déduit le montant des mensualités de remboursement du prêt finançant l’acquisition d’un bien propre, n’entre pas dans le patrimoine commun ». Ces sommes seraient plutôt des biens propres par nature.

La proposition est audacieuse et ne convainc pas. Certes, l’aide au logement est « personnalisée » mais il ne s’agit nullement d’une « créance ou pension incessible », ni même d’un « droit exclusivement attaché à la personne » au sens de l’article 1404 du code civil. Il s’agit plutôt d’un droit patrimonial affranchi des caractéristiques personnelles de l’allocataire. L’APL, qui a pour fonction d’alléger les frais de logement qui sont des charges du mariage incombant à la communauté, est un complément de revenus qui entre en communauté, au même titre de l’indemnité de licenciement (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614, Dalloz actualité, 8 juill. 2021, obs. A. Tani ; D. 2021. 1238 image ; AJ fam. 2021. 499, obs. S. Ferré-André image ; ibid. 501, obs. J. Casey image ; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet image ; RTD civ. 2021. 693, obs. M. Nicod image) ou la prise en charge d’un emprunt immobilier en exécution d’un contrat d’assurance invalidité (Civ. 1re, 14 déc. 2004, n° 02-16.110, D. 2005. 545 image, note R. Cabrillac image ; AJ fam. 2005. 68, obs. P. Hilt image ; RTD civ. 2005. 819, obs. B. Vareille image).

L’expression « n’entre pas dans le patrimoine commun » utilisée dans la première branche du premier moyen pouvait aussi s’entendre comme désignant l’absence d’encaissement des sommes par la communauté. Il est vrai que les APL n’ont pas ici « transité » par la masse commune, de sorte qu’il n’a pas, à proprement parler, était « pris sur la communauté une somme » (C. civ., art. 1437) au bénéfice de la masse propre. De même, l’époux n’a pas vraiment pu « retirer un profit personnel des biens de la communauté » puisque celle-ci n’a jamais perçu les aides.

Heureusement, la Cour de cassation privilégie l’esprit de l’article 1437 du code civil sur sa lettre et prend soin de préciser qu’il importe peu que les sommes soient versées directement à l’organisme prêteur. Il aurait en effet été difficile de justifier que soient traitées différemment l’hypothèse dans laquelle la communauté rembourse le prêt avec les APL qu’elle a préalablement encaissées, et celle où la caisse d’allocations familiales verse directement les sommes au prêteur. Dans les deux cas, la masse propre s’enrichit...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Récompenses et qualification de biens communs : précisions sur le fond, rappels sur la présomption

L’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien propre constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus qui entre en communauté, même lorsqu’elle est versée directement à l’organisme prêteur, la communauté ayant alors droit à récompense. Par ailleurs, une cour d’appel ne peut rejeter la demande de récompense due à la communauté pour l’acquisition d’un bien propre sans rechercher la nature propre ou commune des fonds employés au paiement des échéances durant le mariage, lesquels sont présumés communs.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Observatoire local des loyers : agrément de l’ADIL des Bouches-du-Rhône

Un arrêté du 8 décembre 2021 a agréé l’ADIL des Bouches-du-Rhône en qualité d’observatoire local des loyers.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Un « crime grave de droit commun » exclut la qualité de réfugié

Le Conseil d’État indique quels faits ayant le caractère de crime grave de droit commun et commis en dehors du pays d’accueil ne permettent pas de bénéficier du statut de réfugié.

en lire plus

Le juge constitutionnel au secours des victimes d’essais nucléaires

L’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne qui soumet, de manière rétroactive, les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’essais nucléaires au régime prévu par la loi du 28 décembre 2018 est contraire à la Constitution.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

L’héritier réservataire, le légataire et l’indemnité de réduction

Un homme est décédé en décembre 2008, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur R., héritier réservataire. Deux testaments olographes avaient été signés par lui, les 30 octobre 2007 et 23 janvier 2008, instituant Monsieur P. W. légataire universel et Monsieur A. W. légataire à titre universel. Monsieur A. W. décide de vendre un immeuble qu’il a reçu de la succession et l’héritier réservataire décide de l’assigner en paiement d’indemnités de réduction – de même que Monsieur P. W. Au cours de la procédure, le bien fait l’objet d’une préemption et Monsieur A. W. reçoit une indemnité d’expropriation de 898 870 €.

La cour d’appel (Pau, 16 déc. 2019) statuant sur l’affaire a considéré que l’indemnité de réduction due par le légataire universel devait être calculée d’après le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble dont il avait été gratifié, soit d’après la valeur du bien légué à l’époque de son aliénation. Les juges du fond, en...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

L’héritier réservataire, le légataire et l’indemnité de réduction

Pour calculer l’indemnité en réduction, il convient de prendre en compte, en l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire, le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble objet du legs. Les intérêts courent également à compter de la date de cette aliénation.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Justice : face à la mobilisation historique, le ministère tente de répondre

Un mouvement qui prend de l’ampleur

Depuis la mise en ligne de la tribune de magistrats, le mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur. « L’Appel des 3 000 » a déjà été signée par plus de 5 200 magistrats, 1 200 greffiers et 500 auditeurs de justice (v. P. Januel, Dalloz actualité, 2 déc. 2021). Des chiffres très importants, compte tenu de la petite taille de ces corps. Et dans les tribunaux et les barreaux, les motions de soutien se multiplient.

Ces derniers jours, deux voix importantes se sont jointes au mouvement. D’abord, celle du Conseil supérieur de la magistrature. Après avoir reçu les premiers signataires de la tribune, le CSM a estimé que « les problématiques soulevées posent des questions d’indépendance de la magistrature, car il ne peut y avoir d’indépendance lorsque les conditions d’exercice professionnel sont en contradiction avec les exigences éthiques et déontologiques ». Il a souhaité « que les difficultés rapportées soient prises en compte dans toute leur ampleur, y compris en ce qu’elles posent la question de l’insuffisance des moyens alloués aux services judiciaires. »

Ensuite, la Cour de cassation s’est jointe au concert et s’est associée « au constat dressé par la tribune, […] d’une justice exsangue, qui n’est plus en mesure d’exercer pleinement sa mission dans l’intérêt des justiciables ». Par ailleurs, « la Cour de cassation ne saurait rester...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Justice : face à la mobilisation historique, le ministère tente de répondre

Dix-huit organisations de magistrats, fonctionnaires de greffe et avocats appellent à des rassemblements aujourd’hui. Un mouvement d’ampleur que le ministre de la Justice peine à contenir. Au centre des revendications : la question des effectifs.

en lire plus

Du provisoire au fond dans une même affaire : quelle articulation ?

Un arrêt du 2 décembre 2021, destiné à publication, est rendu au visa des articles 480 et 488 du code de procédure civile, relatifs à l’autorité de la chose jugée. Il met en œuvre ces deux textes dans une affaire complexe, caractérisée par l’imbrication d’une procédure au provisoire et d’une procédure au principal. Si la Cour de cassation a, à juste titre, retenu l’incidence de cette dernière sur la première, il nous semble que c’est autant en raison de l’efficacité substantielle du jugement au fond que de son autorité de la chose jugée, « supérieure » à celle de la décision au provisoire.

Un salarié, bénéficiant du statut de salarié protégé, est embauché avec un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par une société titulaire d’un marché public. Le marché public est ensuite attribué à une autre société (la société Checkport) et une autorisation de transfert du salarié à la nouvelle société, eu égard à son statut, lui est accordée. La société Checkport considère cependant que le salarié n’a pas été transféré et ne lui fournit pas de travail.

Le salarié introduit successivement deux procédures, d’abord au provisoire, puis au fond. En référé il veut obtenir sa réintégration. Puis, confronté au refus de reprise du contrat, il prend acte de la rupture dudit contrat de travail avec la société Checkport. Il agit alors au fond pour voir requalifiée la prise d’acte de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la procédure au provisoire se subdivise elle-même en deux, la procédure « essentielle » étant suivie d’une procédure relative à la liquidation de l’astreinte ordonnée par la première ordonnance. Cette seconde ordonnance de référé, qui liquide l’astreinte, fait l’objet de l’arrêt du 2 décembre 2021.

Deux procédures parallèles

Procédures au provisoire

Demande de réintégration

Le salarié saisit le juge des référés du conseil des prud’hommes de Bobigny d’une demande de réintégration dirigée à l’encontre des deux sociétés.

Le 15 décembre 2017, le juge rend une ordonnance de référé par laquelle il met hors de cause la société Sodaic et ordonne sous astreinte à la société Checkport la reprise du contrat de travail. Le juge des référés se réserve la faculté de liquider l’astreinte (ce qui entre dans ses pouvoirs, C. pr. exéc., art. L. 131-1).

L’ordonnance est signifiée le 5 février 2018.

La société forme appel de l’ordonnance, dans les quinze jours, et saisit, le 26 février 2018 la juridiction du premier président aux fins de voir suspendre l’exécution de cette ordonnance.

Le 13 avril 2018, le premier président rejette cette demande.

Le 24 janvier 2019, la cour d’appel de Paris confirme par arrêt de référé.
Pour autant, la société ne réintègre pas le salarié.

Demande de liquidation de l’astreinte

Le 27 juin 2018, le salarié saisit la formation de référé de première instance aux fins de liquidation de l’astreinte, la société ne s’exécutant pas (et alors même que l’appel contre l’ordonnance de 2017 est pendant : celle-ci est en effet dotée de l’exécution provisoire de plein droit et sa suspension a été refusée par le PP).

Le 1er mars 2019, le juge rend une ordonnance de référé par laquelle il liquide l’astreinte.

Le 13 mai 2019, la société Checkport interjette appel de cette ordonnance, postérieurement à un jugement rendu au fond (v. infra).

Le 12 décembre 2019, en dépit du jugement au fond, la cour d’appel de Paris confirme la liquidation par arrêt de référé.

La société se pourvoit en cassation.

Le 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile casse...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Du provisoire au fond dans une même affaire : quelle articulation ?

Le jugement au principal, revêtu dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, qui ne reconnaît pas la qualité de salarié d’une société à un plaideur, remet en cause l’obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur la société, de reprendre le contrat de travail de l’intéressé : il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte assortissant cette obligation.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 - Le recours accru aux mesures patrimoniales

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

en lire plus

Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 - Le recours accru aux mesures patrimoniales

Le recours généralisé aux saisies pénales au stade de l’enquête

Les modalités des saisies

Le régime des saisies dites « spéciales » est prévu par les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale. Leur mise en œuvre a pour but de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal : à ce titre, elles portent sur les biens ayant servi à commettre l’infraction ainsi que sur les biens qui en sont l’objet ou le produit, direct ou indirect (cf. 2.).

La circulaire enjoint les procureurs à envisager la mise en œuvre de saisies le plus tôt possible pendant l’enquête, lorsque la nature des dossiers et, notamment, l’ampleur de la fraude, le profil ou le patrimoine de l’auteur le justifient.

Plus précisément, la circulaire enjoint les procureurs à procéder à des saisies en valeur. En effet, si la saisie peut être réalisée en nature, c’est-à-dire directement sur les biens en question, l’article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoit que la saisie peut également être ordonnée en valeur. Dans ce cas, la saisie est opérée par « compensation » sur les biens de le personnes visée par l’enquête, notamment sur ses comptes bancaires. Le mécanisme de la saisie en valeur est notamment privilégié en matière de fraude fiscale lorsqu’il s’agit de saisir le produit supposé de l’infraction. En effet, ce produit consiste le plus souvent en une économie d’impôt, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier un bien précis qui soit le fruit de l’infraction. À cet égard, la Direction des affaires criminelles et des grâces rappelle fort opportunément la jurisprudence de la chambre criminelle qui juge logiquement que le produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale correspond au montant de l’impôt éludé et non à celui de l’ensemble des sommes dissimulés, c’est-à-dire de l’assiette de l’impôt.

La saisie est donc une opération qui nécessite la détermination précise du patrimoine de la personne visée par l’enquête, ainsi que l’évaluation de la valeur marchande des biens qui le composent. Dans cette optique, la circulaire rappelle que les investigations patrimoniales devront inclure des recherches dans les fichiers de l’administration fiscale (FICOBA, FICOVIE). Il est également précisé que lorsque les dossiers le justifieront, ces investigations patrimoniales se feront dans le cadre d’enquêtes approfondies qui pourront être confiées aux services spécialisés que sont les groupes interministériels de recherches (GIR) et la plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC). Aucune précision n’est toutefois apportée quant au cadre dans lequel se fera la « participation » de ces services à l’enquête.

Les règles procédurales applicables aux saisies

La décision de mettre en œuvre une saisie peut être prise, selon le cadre des investigations, soit par l’officier de police judiciaire, soit par le procureur de la République, soit par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

La saisie pénale des biens meubles peut être décidée par l’officier de police...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 - Le recours accru aux mesures patrimoniales

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

en lire plus

Petite pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps de fêtes de fin d’année bien méritées !

Nous serons de retour dès le lundi 3 janvier 2022.

Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes!

en lire plus

Petite pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps de fêtes de fin d’année bien méritées !

Nous serons de retour dès le lundi 3 janvier 2022.

Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes!

en lire plus

Petite pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps de fêtes de fin d’année bien méritées !

Nous serons de retour dès le lundi 3 janvier 2022.

Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes!

en lire plus

Petite pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps de fêtes de fin d’année bien méritées !

Nous serons de retour dès le lundi 3 janvier 2022.

Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes!

en lire plus

Petite pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps de fêtes de fin d’année bien méritées !

Nous serons de retour dès le lundi 3 janvier 2022.

Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes!

Petite pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps de fêtes de fin d’année bien méritées !

Nous serons de retour dès le lundi 3 janvier 2022.

Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes!

en lire plus

Annulation du licenciement du salarié protégé harceleur : droit à réintégration [I]vs[/I] obligation de sécurité

L’employeur est légitime à invoquer l’impossibilité de réintégration lorsque le salarié, qui obtient la nullité de son licenciement après l’annulation de l’autorisation administrative, est accusé de faits de harcèlement moral. L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur justifie le refus de réintégration.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 1 : L’amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a été publiée au Journal officiel du 1er décembre 2021, et est entrée en vigueur, pour l’essentiel, le 2 décembre. Elle améliore notamment  les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Naissance d’une neuvième cour administrative d’appel

La cour administrative d’appel de Toulouse doit permettre de désengorger les cours de Bordeaux et de Marseille. L’année 2022 consacre tout à la fois sa création, son implantation et sa montée en puissance.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Précisions sur les modalités d’indemnisation des membres de la famille d’un agent public

Le Conseil d’État précise les règles de recevabilité d’un recours formé par les membres de la famille d’un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident de service subi par celui-ci.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Corruption : l’OCDE adresse de nouvelles recommandations à la France

L’OCDE vient de publier un rapport faisant état des efforts réalisés par la France en matière de lutte contre la corruption. Elle adresse toutefois une série de recommandations qui feront l’objet d’un suivi dans les années à venir.

en lire plus

Reprise d’ancienneté d’un agent d’un établissement public à double visage

Pour se prononcer sur la reprise d’ancienneté d’un ex-agent contractuel d’un établissement public « à double visage », l’administration et le juge doivent rechercher si l’intéressé participait directement à l’exercice de missions de service public administratif.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Observatoire local des loyers : agrément de l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours

Un arrêté du 8 décembre 2021 a agréé l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours en qualité d’observatoire local des loyers.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Sur l’imputabilité à l’entreprise d’une pratique d’obstruction à opération d’enquête diligentée par l’Autorité de la concurrence

L’obstruction à opération d’enquête visée à l’article L. 464-2, V, du code de commerce est, selon la Cour de cassation, une violation des règles procédurales du droit de la concurrence susceptible d’être imputée à une entreprise conformément à la jurisprudence dégagée en matière de violation des règles substantielles.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Quelques précisions quant à la période de protection attachée à la maternité

Si la pose de congés payés suivant immédiatement le congé maternité a pour effet de reporter le point de départ de la période de protection relative de dix semaines à la date de reprise effective du travail, tel n’est pas le cas de l’arrêt maladie. Dès lors que le congé maternité prend fin, l’employeur est admis à rompre le contrat de travail s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à son état de grossesse.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Justice : d’où viennent les stocks ?

Deux rapports d’inspection publiés par Dalloz actualité s’interrogent sur les causes de l’allongement des procédures judiciaires. Depuis quinze ans, le nombre de magistrats a plutôt augmenté, et le nombre d’affaires civiles et pénales stagne. Outre la question des moyens, d’autres facteurs sont pointés : inflation normative, allongement des mémoires, alourdissement de la procédure, mauvaise organisation de l’institution…

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Justice : d’où viennent les stocks ?

Deux rapports d’inspection publiés par Dalloz actualité s’interrogent sur les causes de l’allongement des procédures judiciaires. Depuis quinze ans, le nombre de magistrats a plutôt augmenté, et le nombre d’affaires civiles et pénales stagne. Outre la question des moyens, d’autres facteurs sont pointés : inflation normative, allongement des mémoires, alourdissement de la procédure, mauvaise organisation de l’institution…

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


16, impasse Ste Anne

84200 Carpentras

Tél : 04.90.67.13.60

Fax : 04.90.67.12.66

 

 

 

Accès privé

Informations complémentaires

-------------------------------------------------------------

Site réalisé, suivi et protégé par l'Eirl Gpweb

EIRL GPWEB CONCEPTION WEB ET APPLICATIONS MOBILES