De la prise en compte de la quote-part de biens indivis dans l’appréciation de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que l’éventuelle disproportion de la caution sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation s’apprécie également au regard de sa quote-part dans les biens indivis.

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Nouvelle application du principe de protection de la confiance légitime en matière douanière

La Cour de cassation fait une nouvelle application, à propos d’une demande de remboursement de droits de douane par une entreprise importatrice française, du principe communautaire de protection de la confiance légitime, qui interdit à l’administration des douanes de refuser à un importateur le bénéfice d’un régime douanier, dès lors qu’elle a fait naître chez lui des espérances fondées.

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Rejet d’une QPC relative au remboursement des frais d’expertise en cas d’annulation de la délibération du comité

La mise en cause de l’obligation faite par le code du travail, à l’expert, de rembourser à l’employeur les sommes qu’il a perçues en cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité ne présente pas un caractère sérieux. La QPC mettant en cause cette règle n’est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

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La commune d’implantation ne peut pas contester l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial

Une commune en désaccord avec l’avis de la commission départementale (CDAC) ou nationale (CNAC) d’aménagement commercial sur un projet prévu sur son territoire ne peut pas contester cet avis. Elle ne peut exercer de recours que contre la décision de refus de permis prise par son maire.

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Appel civil et notification des conclusions en bref délai : point de départ du délai

Une partie interjette appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution, par déclaration d’appel remise le 3 septembre 2019.

Le même jour, l’appelant remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel.

L’affaire relève de droit du bref délai et l’avis de fixation intervient le 7 octobre 2019.

L’appelant remet à nouveau ses conclusions au greffe de la cour, le 9 octobre 2019, et les notifie le même jour à l’avocat de l’intimé.

La caducité est prononcée par le président de la chambre, au motif que l’appelant disposait d’un mois à compter du 3 septembre 2019, date de remise des conclusions d’appel, soit jusqu’au 3 octobre 2019, pour les notifier à l’avocat de l’appelant.

L’ordonnance est confirmée sur déféré par la cour d’appel de Paris.

La Cour de cassation remet de l’ordre dans tout cela en prononçant une inévitable cassation.

Pour commencer, un nécessaire petit rappel

La Cour de cassation a eu du mal à le faire admettre, les avocats ayant eu tendance à voir l’ordonnance de fixation comme l’événement à partir duquel tout commence, mais lorsqu’un texte prévoit que le circuit court est de droit, alors cette procédure s’applique de plein droit, dès l’inscription de l’appel, alors même que l’affaire n’a pas donné lieu à un avis de fixation (Civ. 2e, 12 avr. 2018, n° 17-10.105 P, Dalloz actualité, 16 mai 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2018. 498, obs. M. Jean image ; 22 oct. 2020, n° 18-25.769 P, Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; AJDI 2021. 67 image ; ibid. 67 image ; 1er juill. 2021, n° 20-14.284 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. G. Payan ; D. 2021. 1337 image).

Et concernant le juge de l’exécution, il n’est peut-être pas inutile de souligner qu’il a connu un avant et un après le décret du 6 mai 2017, lequel a modifié les règles applicables en la matière. Si l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, avant la réforme de 2017, prévoyait que « la cour d’appel statue à bref délai », la Cour de cassation avait précisé que le « bref délai » du code des procédures civiles d’exécution n’était pas le bref délai de l’article 905 (Civ. 2e, 21 janv. 2016, n° 14-28.985 P, Dalloz actualité, 12 févr. 2016, obs. R. Laffly ; D. 2016. 263 image ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati image ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero image ; Procédures 2016, n° 87, obs. Raschel ; RLDC 2016/136, p. 48, note Gerbay). Depuis la réforme de 2017, l’article R. 121-20 dispose que « l’appel [de la décision du juge de l’exécution] est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe »… sauf si le jugement est un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière auquel cas l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un jour fixe de droit.

Au regard de la teneur tant de l’ordonnance présidentielle que de l’arrêt sur déféré, il apparaît que ce rappel était bien utile, même si la Cour de cassation aurait dû pouvoir s’en passer.

L’appelant en bref délai conclut quand il veut, ou presque

Si les voies de la Cour de cassation peuvent souvent paraître impénétrables, en matière procédurale, reconnaissons aussi que l’issue de certains pourvois ne fait pas grand doute. C’était le cas ici, et il est étonnant, voire inquiétant, que le président de la chambre et la cour d’appel sur déféré aient...

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Appel civil et notification des conclusions en bref délai : point de départ du délai

Lorsqu’un appel relève, de droit, de la procédure à bref délai, il est instruit selon cette procédure dès l’inscription de l’appel, même en l’absence d’ordonnance de fixation. L’appelant, qui peut remettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel sans attendre l’avis de fixation, doit notifier les conclusions d’appel à l’avocat de l’intimé dans le délai d’un mois de l’avis de fixation, et non dans le mois de la remise des conclusions au greffe.

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Délai biennal de la garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, s’opposant frontalement à la solution retenue par la première chambre civile, considère que le délai de deux ans offert à l’acquéreur pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion.

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Effet de l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en droit des entreprises en difficulté

Lorsque le ministère public interjette appel d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, celui-ci est suspensif. Or, lorsque cet appel aboutit à la réformation du jugement d’ouverture et conduit à un arrêt ouvrant le redressement judiciaire, la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt. Dans cette hypothèse, seul l’arrêt d’appel constitue la décision d’ouverture.

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Effet de l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en droit des entreprises en difficulté

Une nouvelle fois, les aspects procéduraux du droit des entreprises en difficulté sont au cœur d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

À première vue, d’aucuns pourraient conclure à ce que l’arrêt ici commenté constitue une énième décision portant sur la question de la fixation de la date de cessation des paiements. Pourtant, son apport est bien plus subtil. Si l’arrêt sous commentaire est intéressant, c’est qu’il conduit à examiner, pour la première fois à notre connaissance, la combinaison de deux grands corps de règles du droit des entreprises en difficulté : celui, d’une part, de la fixation de la date de cessation des paiements et celui, d’autre part, de l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’ouverture suivi de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective.

En l’espèce, par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Cayenne, saisi par une assignation d’un créancier en redressement judiciaire, a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée d’un débiteur. Le ministère public a notamment fait appel de ce jugement. Il obtient gain de cause et la cour d’appel réforme le jugement d’ouverture de la liquidation et, statuant à nouveau, ouvre le redressement judiciaire du débiteur en fixant la date de cessation des paiements au 23 mai 2015.

Le débiteur forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il reprochait notamment aux juges d’appel...

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Effet de l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en droit des entreprises en difficulté

Lorsque le ministère public interjette appel d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, celui-ci est suspensif. Or, lorsque cet appel aboutit à la réformation du jugement d’ouverture et conduit à un arrêt ouvrant le redressement judiciaire, la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt. Dans cette hypothèse, seul l’arrêt d’appel constitue la décision d’ouverture.

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Accès à la protection internationale : les services de police doivent transmettre la demande d’asile au préfet

Le Conseil d’État rappelle que les services de police n’ont compétence ni pour enregistrer ni pour juger du bien-fondé de la demande d’asile formulée au cours de l’audition faisant suite à l’interpellation d’un étranger en situation irrégulière. Ils sont ainsi tenus de la transmettre au préfet, qui procède à son enregistrement.

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Complémentaire santé : accord unanime pour la fonction publique de l’État

C’est signé ! Les 2,5 millions d’agents de l’État disposeront, progressivement à partir de 2024, de nouvelles garanties en matière de santé, quel que soit leur statut. 

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Complémentaire santé : accord unanime pour la fonction publique de l’État

C’est signé ! Les 2,5 millions d’agents de l’État disposeront, progressivement à partir de 2024, de nouvelles garanties en matière de santé, quel que soit leur statut. 

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Caractérisation de l’omission volontaire de déclaration de la cessation des paiements

Pour la Cour de cassation, le dirigeant qui demande l’ouverture d’une procédure collective tandis qu’il se trouve déjà dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d’un an, des impôts indirects depuis plusieurs mois et des salaires depuis quatre mois a sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements et peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer. Or, une telle conclusion est également valable quand bien même le dirigeant n’aurait pas eu conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle cette dernière a été reportée, en l’espèce, plus d’un an et demi avant la date à laquelle le dirigeant a demandé l’ouverture de la procédure collective.

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Les limites du principe du contradictoire à l’égard du juge

Le juge doit-il mettre les parties en mesure de s’expliquer lorsqu’il décide d’écarter des pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ou encore s’il constate qu’une pièce énumérée dans le bordereau de communication n’a pas été produite ?

Telles sont les deux questions auxquelles a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 janvier 2022.

L’affaire débutait assez banalement puisque le premier président de la cour d’appel de Rouen avait autorisé l’appel immédiat d’un jugement qui avait sursis à statuer ; conformément aux prescriptions de l’article 380 du code de procédure civile, il avait fixé au 20 janvier 2020 le jour où l’affaire serait examinée par la cour d’appel. Mais l’intimé a répliqué aux conclusions de l’appelant sans communiquer ses pièces et ce n’est que le 20 janvier 2020, quelques heures avant l’audience de plaidoirie, qu’il s’est enfin décidé à produire un nouveau jeu de conclusions et à porter ses pièces à la connaissance de son adversaire alors même que certaines n’avaient pas été communiquées en première instance. Las de ce comportement, le juge a écarté les nouvelles conclusions ainsi que toutes les pièces communiquées pour la première fois à hauteur d’appel et a fixé la dette de l’intimé à une certaine somme.

L’intimé s’est pourvu en cassation.

Il a commencé par reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’il avait été en mesure de discuter de la demande de rejet de ses conclusions et pièces tardives. Vraisemblablement, la demande de l’appelant en ce sens n’avait pas été portée à la connaissance de l’intimé qui reprochait ainsi à la décision du juge de l’avoir pris de court. Mais alors que le moyen portait uniquement sur le respect du contradictoire, la Cour de cassation a cru bon, plus largement, de souligner les motifs justifiant le rejet des pièces. C’est ainsi qu’elle a commencé par rappeler que la cour d’appel avait relevé que l’intimé n’avait pas spontanément communiqué ses pièces avec ses premières écritures et, malgré la sommation qui lui avait été faite, avait attendu le jour même de l’audience pour communiquer de nouvelles écritures ainsi que ses pièces. La Haute juridiction a ensuite souligné que la cour d’appel avait considéré qu’il s’agissait là d’un « comportement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire » qui avait mis l’appelant dans l’impossibilité d’en prendre connaissance en temps utile. De tout cela, elle a déduit que la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur la demande de rejet des conclusions tardives et des pièces, avait souverainement estimé que l’appelant n’avait pas pu disposer d’un temps utile pour en prendre connaissance.

Dans un second moyen, l’intimé a fait valoir que, parmi les pièces qui n’avaient pas été écartées des débats, certaines n’avaient pas été produites et que c’est à tort que le juge avait statué sans l’avoir préalablement invité à s’expliquer sur leur absence alors qu’elles figuraient pourtant bien dans le bordereau de communication. Ce second moyen n’a pas connu un meilleur sort que le premier. Pour le rejeter, la Cour de cassation s’est bornée à souligner que la cour d’appel ne s’était pas fondée sur cette absence de production pour rendre sa décision.

Le rejet de chacun de ces...

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Les limites du principe du contradictoire à l’égard du juge

Si le juge doit en principe inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence de production d’une pièce listée dans le bordereau de communication, sa décision n’est pas exposée à la censure dès lors qu’elle n’est pas fondée sur cette absence. Tel est l’apport principal de cet arrêt qui rappelle d’ailleurs les limites du principe du contradictoire lorsque le juge décide d’écarter des pièces ou des conclusions tardives.

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L’article 1171 et les nuances du déséquilibre significatif

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’intéresse à la répartition des textes applicables entre droit commun et droit spécial au sujet du déséquilibre significatif. La décision est également l’occasion d’une clarification sur la mise en jeu de l’article 1171 du code civil.

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L’article 1171 et les nuances du déséquilibre significatif

Le contentieux du déséquilibre significatif connaît une actualité importante depuis ces derniers mois. En droit spécial de la consommation, la Cour de cassation veille à la bonne interprétation des textes sur les clauses abusives dont on sait qu’ils posent à l’heure actuelle encore de nombreuses questions sur le fond (par ex., v. Com. 4 nov. 2021, n° 20-11.099, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 2044 image) ou sur l’office du juge (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 19-11.758, Dalloz actualité, 20 oct. 2021, obs. C. Hélaine). La Cour de justice de l’Union européenne est, à ce titre, saisie très régulièrement d’interprétation sur tel point ou tel autre du mécanisme (dernièrement, v. CJUE 21 déc. 2021, aff. C-243/20, Dalloz actualité, 24 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 5 image). En droit commun, les solutions faisant écho au déséquilibre significatif et au fameux article 1171 nouveau du code civil sont scrutées tant leur importance est palpable pour une pratique qui en cherche encore tous les contours, toutes les nuances et toutes les potentialités. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2022, destiné au Bulletin et aux nouvelles Lettres de chambres fera assurément parler de lui tant la solution tente d’articuler le dispositif de droit commun avec les règles de droit spécial. On sait qu’en la matière, la maxime lex specialia generalibus derogant n’est pas forcément très efficace (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 155, n° 123). Nous allons examiner si la solution du 26 janvier 2022 permet d’y voir plus clair.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont classiques en matière de relations entre professionnels. Une société exerçant une activité de restauration et de sandwicherie décide de conclure le 25 septembre 2017 un contrat de location financière avec une société spécialisée en la matière pour louer du matériel fourni par une société tierce moyennant soixante loyers mensuels de 170 € hors taxes. À la suite d’impayés, la société louant le matériel met en demeure de payer son débiteur le 16 juillet 2018 en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat à l’article 12,  a. Par acte extrajudiciaire du 16 août 2018, la société de location a fait assigner la société de restauration en paiement des sommes dues. Dans un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné la société de restauration à payer les sommes dues à son cocontractant. Cette dernière décide d’interjeter appel. La cour d’appel de Lyon infirme le jugement entrepris pour réputer non écrit l’article 12 des conditions générales du contrat et dire ainsi que le contrat de location n’a pas été résilié et qu’il se poursuit, par conséquent, jusqu’à son terme. La société de location se pourvoit en cassation en reprochant d’une part une mauvaise utilisation du texte de droit commun au détriment du droit spécial, à savoir l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce (antérieurement à l’ordonnance du 24 avr. 2019) visant les pratiques restrictives de concurrence. Elle reprochait également une mauvaise utilisation de l’article 1171 du code civil tant dans l’appréhension du déséquilibre significatif que dans la mise en jeu de la sanction du réputé non écrit.

Dans cet arrêt important, la Cour de cassation vient régler la question de l’application des...

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L’article 1171 et les nuances du déséquilibre significatif

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’intéresse à la répartition des textes applicables entre droit commun et droit spécial au sujet du déséquilibre significatif. La décision est également l’occasion d’une clarification sur la mise en jeu de l’article 1171 du code civil.

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Clause d’indexation à la hausse : seule la stipulation prohibée est réputée non écrite

La clause d’indexation qui n’est stipulée qu’à la hausse doit être réputée non écrite, mais seule la stipulation prohibée doit être neutralisée.

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Clause d’indexation à la hausse : seule la stipulation prohibée est réputée non écrite

La clause d’indexation qui n’est stipulée qu’à la hausse doit être réputée non écrite, mais seule la stipulation prohibée doit être neutralisée.

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Copropriété et JO 2024 : contrôle du raccordement au réseau de collecte des eaux usées

Un décret du 31 janvier 2022 fixe la liste des territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine.

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L’indication d’une adresse erronée dans une déclaration de pourvoi peut nuire à l’exécution d’un jugement

Un pourvoi en cassation peut-il être déclaré irrecevable alors que l’auteur du pourvoi a déclaré un domicile inexact dans sa déclaration de pourvoi ?

C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2022.

Alors qu’un pourvoi en cassation avait été formé, l’un des défendeurs avait soulevé son irrecevabilité en se prévalant de l’inexactitude du domicile mentionné dans la déclaration du pourvoi et du grief que cela lui causait pour faire exécuter les décisions rendues à l’encontre de l’auteur du pourvoi. La Cour de cassation était ainsi appelée à trancher cette exception de procédure.

Il fallait donc déterminer l’exactitude du domicile renseigné dans la déclaration de pourvoi. Or, il était établi qu’un huissier de justice avait été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile lorsqu’il avait tenté de signifier un acte à cette adresse. La Cour de cassation a estimé que cela suffisait à établir l’irrégularité de l’acte introductif d’instance. Dès lors que l’établissement bancaire justifiait le grief en résultant et que le litige était indivisible, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable à l’égard de l’ensemble des parties en litige.

Cet arrêt est l’occasion d’apprécier la mise en œuvre par la Cour de cassation des principes relatifs à la caractérisation d’un grief qu’elle a pu poser dans sa jurisprudence antérieure, ce qui renseigne du même coup sur ce qu’elle attend des juges du fond.

Les conditions de la nullité de la déclaration de pourvoi

Il est à peine besoin de rappeler qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure est subordonné à la réunion de deux conditions : la nullité doit être prévue par la loi sauf à ce que la formalité méconnue soit substantielle ou d’ordre public et l’irrégularité doit avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut.

L’article 975 du code de procédure civile prévoit que, à peine de nullité, la déclaration de pourvoi formalisée par une personne physique doit notamment contenir l’indication de ses...

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L’indication d’une adresse erronée dans une déclaration de pourvoi peut nuire à l’exécution d’un jugement

L’indication d’une adresse erronée dans la déclaration de pourvoi constitue une irrégularité constitutive d’un vice de forme. Si le défendeur établit qu’elle nuit à l’exécution des condamnations prononcées à son profit, la nullité de l’acte peut être prononcée. Cette nullité peut même conduire à l’irrecevabilité du pourvoi à l’égard de l’ensemble des défendeurs lorsqu’il apparaît que le litige est indivisible à leur égard.

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Exclusion de plein droit des marchés publics : non-lieu à statuer du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel prononce un non-lieu à statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique excluant de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession. Il considère que les principes de nécessité et d’individualisation des peines et le droit à un recours juridictionnel effectif ne constituent pas des principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France. 

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Cession par l’employeur des droits sur une invention de mission

Le droit au brevet sur une invention de mission dont est titulaire l’employeur peut être cédé à un tiers. Ayant cause du cédant, le cessionnaire de l’ensemble des actifs incorporels qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur la nature d’invention de mission de l’invention protégée.

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État daté : constitutionnalité du plafonnement des honoraires du syndic

Le plafonnement des honoraires relatif à l’état daté prévu par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 21 février 2020 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ni ne méconnaît le principe de l’égalité devant les charges publiques garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

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Déambulation dans les audiences civiles parisiennes : « Ici, on ne fait pas de l’émotionnel, on fait du juridique »

« Je ne suis pas en état », lance à la barre un avocat, dont on espère pour lui qu’il parle bien de son dossier. Dans cette grande salle du deuxième étage, ce sont trois ou quatre douzaines de ses confrères qui attendent leur tour. Bienvenue aux référés droit commun. Certains jours, le nombre de robes diminue à vue d’œil, au gré des renvois, caducités, retraits ou radiations du rôle. D’autres, les avocats plaident par observation, et le singulier est volontaire : même si la procédure est largement orale, il arrive qu’aucun ne parvienne à terminer ne serait-ce qu’une phrase avant de se faire couper sèchement la chique et de voir son dossier voler sur la pile. Aujourd’hui, autre ambiance : la magistrate rejette absolument toutes les demandes de renvoi, même émanant de l’ensemble des parties. Au moins, on devrait trouver matière à chroniquer. Par exemple, un couple est locataire d’un appartement. Peut-être plus pour longtemps, d’ailleurs : un congé pour vendre est au centre de l’une des innombrables procédures menées de front, toutes actuellement pendantes. La question du jour porte sur deux caves, qu’ils occupent également, mais sans titre. L’une est la propriété d’une SCI familiale dont le mari est associé ; l’autre, celle d’une indivision successorale composée de membres de sa famille. « Les relations se sont dégradées… », euphémise l’avocate des demandeurs, au point que, l’an dernier, les parents et la sœur ont nuitamment posé des cadenas sur les portes des caves en question : « sans sommer », précise-t-elle, « c’est une voie de fait ». Elle affirme que l’occupation est pourtant « notoire », dans le cadre « d’une forme de commodat oral » (autrement dit, un prêt à usage), et réclame pas loin de 14 000 € de dommages-intérêt. « Pardonnez-moi… », intervient la présidente après avoir tiqué sur la demande reconventionnelle de l’avocate adverse : « Vous leur demandez de libérer les caves, mais ils font comment avec les cadenas ? »

C’est maintenant la greffière qui n’est « pas en état ». Blême, elle se fait porter pâle, car elle pense avoir le covid : il faut dire qu’un avocat venu plaider peu avant n’avait vraiment pas l’air dans son assiette. En attendant la relève, la présidente entreprend de tartiner du gel hydroalcoolique sur la moitié du mobilier de la salle : « Mieux vaut tard que jamais ! » On reprend, avec un dossier qui, au demeurant, aurait sans doute achevé la pauvre greffière. Depuis 2020, une association est victime d’une infestation de rongeurs, « en provenance des parties communes », conclut l’expertise amiable. Cette dernière mentionne des « cadavres de rats », une « odeur pestilentielle » et des « auréoles d’urine » sur le faux plafond, condamnant de fait le bureau de la directrice et une salle de réunion. Un devis (équarrissage, désinfection, etc.) est établi pour un peu moins de 8 000 € HT. Mais le syndic en sélectionne un autre, à 500 € HT, incluant seulement le remplacement d’une ou deux dalles de faux plafond et un vague nettoyage : « Évidemment, ça n’a rien résolu. » Depuis ? Rien de neuf. « Une absence totale de réponse qui nous a conduit à vous saisir », précise l’avocate, qui a donc assigné à la fois le syndic et le syndicat des copropriétaires. Elle réclame notamment 9 000 € de privation de jouissance et 5 000 € de préjudice moral. L’avocat du syndic (es qualités) sort un énième devis, à 5 000 € HT cette fois. « Vous demandez l’exécution de ce nouveau devis ? », demande la présidente à l’avocate de l’association. « Non, je n’ai jamais dit ça », objecte cette dernière : « Je demande, à titre principal, l’exécution du premier devis, et à titre subsidiaire, l’exécution du deuxième. »

« On doit toujours avoir un écrit, même un torchon »

Direction le pôle civil de proximité (ex-instance), pour des audiences sur renvoi (CivRSCP). « On a une petite audience aujourd’hui », lance gaiement le magistrat : « La dernière fois, on avait une affaire avec cent vingt demandeurs, [alors] merci pour ce début d’année ! » On planche d’abord sur un prêt personnel (5 000 €), souscrit en 2016 et donnant lieu à des incidents de paiement depuis 2019. Pour faire simple, l’avocate de la banque sollicite la déchéance du terme. L’emprunteuse, sans avocat, formule une demande reconventionnelle que sa contradictrice qualifie de « pas claire ». « Mais si, c’est très clair ! », l’interrompt l’autre, pour la énième fois en même pas cinq minutes. Le magistrat explose : « Ça suffit maintenant ! Il y a des règles de politesse élémentaires, on n’est pas sur BFM ou à “Touche pas à mon poste” ici ! » « Oui, mais je suis très en colère ! », se justifie la cliente de la banque. Elle explique que les mensualités « étaient prélevées sur un compte courant qui a été clôturé brutalement », la laissant d’ailleurs du jour au lendemain « sans moyens de paiement ». À l’en croire, tout a débuté par une hospitalisation de cinq mois, suivie d’une période de lourde invalidité : « Je reviens de très loin, je ne devrais plus être là aujourd’hui. » « On m’a mise au pied du mur », poursuit-elle, « on m’a laissé huit jours pour rembourser. J’étais dans cette banque depuis seize ans et on m’a jetée comme un kleenex… » Elle fond en larmes. Le magistrat hausse les épaules en levant les yeux au plafond : « Ici, on ne fait pas de l’émotionnel, on fait du juridique. » « Ah ben si, quand même… », objecte-t-elle en reniflant.

L’avocate ne voit aucun lien entre le prêt et le compte, puisque « ce sont deux conventions distinctes ». L’emprunteuse soutient pour sa part que « l’aide, le conseil, c’est la fonction de la banque », et qu’en l’espèce, cette dernière aurait dû lui proposer « un dispositif pour personnes en état de fragilité financière ». Sa contradictrice lui oppose que la disposition du code monétaire et financier qu’elle invoque « ne concerne que les personnes en situation de surendettement ». « Il y a un dossier qui suit son cours… », réplique la femme, sans pouvoir en justifier, puisque ses pièces se trouvent dans son téléphone : « Je n’ai pas d’imprimante. » « Ben je ne vais pas prendre votre portable en délibéré… », lance le président : « Et ce n’est pas à moi de constituer votre dossier. […] On doit toujours avoir un écrit, même un torchon, qu’on communique à la partie adverse. » Le même de poursuivre : « Si vous êtes condamnée, vous demandez des modalités de paiement ? » « Non, on verra en appel », rétorque la cliente de la banque. Sauf qu’on est sous le taux de ressort, comme le note l’avocate : « Mais elle peut toujours aller en cassation », ajoute-t-elle avec un sourire en coin. « Si vous aviez une adresse mail… », tente une dernière fois l’emprunteuse auprès du juge en lui agitant son portable sous le nez, « parce que je n’ai pas l’habitude des tribunaux ». « Ce n’est pas une question d’habitude, mais de bon sens », évacue fermement le magistrat. « Dans ce cas », conclut la femme, « je vais garder mes pièces pour la cassation ».

« Ça dénote une absence totale de sérieux »

Globalement, les avocats sont rarement tendres envers ceux qui n’en ont pas. « Il n’y a aucune contestation formelle. On vous demande de juger en équité, de faire au mieux ou je ne sais quoi… », lance par exemple l’un d’eux dans un autre dossier : « Ça dénote une absence totale de sérieux et de prise en compte des textes les plus élémentaires. » Parfois, à l’inverse, il y a bien deux avocats, mais cela peut sembler un brin disproportionné tant l’enjeu paraît dérisoire. Comme dans cette demande de résolution judiciaire d’un contrat de mutuelle santé complémentaire. L’avocate de l’assurée sollicite fort logiquement le remboursement de quelques centaines d’euros de cotisations depuis la souscription, laquelle est censée n’être jamais intervenue. Sa consœur adverse « ne veut pas polémiquer » sur le principe mais, anéantissement rétroactif oblige, demande symétriquement le remboursement de quelques centaines d’euros de prestations de l’assureur, et la compensation de l’ensemble. Chacun des deux avocats attend visiblement que l’autre livre au magistrat la mirobolante somme finalement en jeu : « trente-trois euros », lâchent-ils finalement en même temps.

Dans le dossier suivant, l’office HLM parisien sollicite la résiliation judiciaire d’un bail, en raison d’une dette locative, mais surtout de « nuisances, comme des odeurs de cuisine et des va-et-vient incessants ». « Il y a en permanence une dizaine de personnes dans ce deux-pièces », poursuit l’avocat de l’organisme, pour qui le locataire ne peut être qu’un « marchand de sommeil ». Il produit deux constats d’huissier, « qui démontrent la suroccupation, puisqu’ils relèvent la présence de dix couchages ». En déduit que l’usage « n’est pas conforme à la destination du bien », et qu’il y a nécessairement « sous-location, sans compter le défaut d’entretien ». Souligne l’air de rien que, même si le locataire assure qu’il vit désormais seul, « les relevés de compteur d’eau donnent une consommation de 28 m3 par mois ». Le défendeur explique pour sa part qu’en raison de « problèmes cardiaques », il doit se faire aider en permanence par deux personnes, lesquelles ne lui versent aucun loyer : « On partage juste EDF. » « C’est vrai qu’il a rendu service, mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas », poursuit son avocate. Elle demande le débouté de l’office HLM s’agissant de la résiliation du bail, ainsi que « des délais pour cette dette locative qui n’est pas non plus abyssale ».

« En même temps, il n’est en retard que de quinze jours »

À quelques encablures de là, l’écran annonce une audience de « contentieux technique » au pôle social. C’est là que sont examinés les recours formés contre les décisions rendues en matière d’incapacité, qui relevaient auparavant de la compétence d’une juridiction spécialisée aujourd’hui disparue : le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI). Le premier dossier du jour oppose une SAS à une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Depuis la précédente audience, au mois de juillet dernier, personne n’a eu le moindre signe de vie de l’expert judiciaire : « En même temps, il n’est en retard que de quinze jours », relativise la présidente. N’empêche, ça chagrine les avocats. « Normalement, ils demandent des délais », justifie la même, « mais là, il ne s’est même pas donné cette peine. Alors je vais changer d’expert, parce que maintenant, on en a plusieurs qui peuvent remplir cette mission, [alors] qu’avant, ce n’était pas le cas ». « Mais nous, on a consigné ! », objecte un avocat : « Alors, c’est simple, il remboursera », réplique la magistrate, avant de réaliser que, non, ce ne sera sans doute pas si simple. Elle change d’avis, et renvoie à quatre mois, en griffonnant sur la pochette du dossier « rappel expert ». Puis ajoute : « On va quand même essayer de se renseigner, pour s’assurer qu’on n’aura pas le même désagrément la prochaine fois. » Dans la foulée, c’est un salarié qui critique la décision d’une autre CPAM, laquelle n’est pas représentée. Le dossier date tellement que, dans l’intervalle, une avocate a « pris la suite d’une consœur qui a pris sa retraite ». Au départ, une toute bête fracture de la cheville gauche, lors d’une mission en intérim. « Le problème », explique la nouvelle avocate, « c’est que ça a très mal cicatrisé, et les suites ont été épouvantables, c’est un véritable cauchemar ». Une récente expertise a fait passer le taux d’incapacité de 8 à 28 %, « et encore, depuis, il a fait une rechute ». En attendant, « alors que la caisse ne conteste pas, parce qu’il n’y a pas de contestation possible », son client ne touche que le RSA.

Deux étages plus haut, siège la troisième chambre, celle de la propriété intellectuelle. Théoriquement, elle devrait compter quatre sections (de trois), mais elle tourne en fait avec seulement sept magistrats. Aujourd’hui, elle se penche sur une œuvre que l’on doit – ou pas – à un éminent peintre catalan. La défenderesse la tient de son père, qui lui-même l’avait achetée dans une non moins éminente salle de ventes new-yorkaise. Pour la faire authentifier, elle s’est adressée au comité d’artiste, mais les choses ne se sont pas passées exactement comme elle l’avait prévu : requête en saisie-contrefaçon, placement sous scellé. L’avocate des ayants droit s’appuie sur plusieurs expertises, desquelles il ressort que, du papier gaufré à l’estampage, en passant naturellement par la signature, « il s’agit d’une tentative de se rapprocher d’une œuvre très connue ». Un « faux en matière artistique » dont elle sollicite logiquement la destruction, « qui nous semble être la seule solution à même de faire cesser l’atteinte […] et d’éviter que cette œuvre ne ressurgisse un jour sur le marché ». L’avocate de la défenderesse soutient quant à elle que ces expertises sont « bâclées, approximatives, et pour le moins partiales ». Surtout, elle invoque un arrêt fraîchement rendu par la Cour de cassation, qui permettrait selon elle à sa cliente de « faire gommer la signature à ses frais », puis de conserver l’œuvre « à titre privé ». Elle sollicite « le rabat de l’ordonnance de clôture », histoire de « régulariser [ses] écritures ». « Vous voulez juste que cet arrêt soit versé ? », interroge la présidente avant de suspendre : « C’est l’affaire de cinq ou dix minutes… »

Les magistrates reviennent même en moins de deux : « Donc, ben, le tribunal a décidé que ce n’était pas un motif grave. Et si ça peut vous rassurer, [il] se tient au courant des dernières jurisprudences. » « Ce n’est pas une copie servile, ce n’est pas une reproduction », enchaîne l’avocate des demandeurs : « La mention “reproduction” n’aurait donc aucun sens. » Soit, mais « elle est avant tout la propriétaire d’un droit corporel », réplique celle de la défenderesse, « et ça n’a rien à voir avec les droits incorporels ». Avant d’ajouter que sa cliente « n’est pas davantage contrefactrice », et que, « la bonne foi étant présumée en droit civil », elle « n’est pas non plus receleuse de contrefaçon ». Invoquant la Charte des droits fondamentaux de l’Union, et plusieurs arrêts de la Cour de justice, elle demande au tribunal de procéder à une « balance des intérêts en présence », et de rejeter les « prétentions exorbitantes » des demandeurs. Sa contradictrice lui répondra indirectement dans un autre dossier concernant le même artiste, en ironisant sur cette manie de vouloir conserver des faux : « Le musée de la Contrefaçon en a déjà beaucoup, et les comités d’artistes, leurs placards en débordent aussi… »

« Je vous le dis à chaque fois, ce n’est pas la peine de venir »

Détour par la deuxième chambre, celle des successions : au programme, orientation et mise en état. « Vous n’êtes pas constituée », jargonne la présidente à destination d’une femme désemparée. Et de traduire : « L’avocat est obligatoire. Si vous n’en prenez pas, vous n’aurez aucune information sur le dossier. » Un autre justiciable s’avance vers la grande table de réunion, une pochette à la main, et se met sur la pointe des pieds pour passer la tête au-dessus des illusoires écrans anti-covid en plexiglas. Visiblement, c’est un multirécidiviste : « Je vous le dis à chaque fois, Monsieur, je ne peux rien faire avec ça. Ce n’est pas contradictoire. Je sais que ce dossier vous tient à cœur, mais ce n’est pas la peine de venir ! » Dans le dossier suivant, il y a bien un avocat… mais qui n’aurait pas dû venir non plus : « Ne vous déplacez pas pour ça, Maître ! », s’exaspère la magistrate. À la cantonade, elle ajoute : « Ne vous entassez pas non plus dans cette salle pour demander la clôture… Envoyez-moi un message. » Dans d’autres chambres, la procédure écrite tourne de fait, par principe, à la procédure sans audience : « Afin de concilier le maintien de l’activité juridictionnelle avec le respect des normes sanitaires », fait alors savoir le greffe aux avocats, « vous êtes invités à ne pas vous déplacer pour plaider l’affaire ». Il reste toutefois concevable de venir « présenter des observations […] limitées au strict nécessaire », sous réserve d’annoncer la couleur par mail.

Neuvième chambre, droit bancaire. « Oh, vous savez, Monsieur, c’est une audience civile… », nous lance, toute désolée, la présidente. Certes, oui. Arrive le dossier d’un septuagénaire, qui aurait ordonné deux virements, de 4 500 € chacun, vers des comptes étrangers, en pleine nuit et depuis une application mobile qu’il affirme n’avoir jamais utilisée : la preuve, il se déplace systématiquement en agence pour remplir de bons vieux bordereaux papier. Son avocate réclame 10 000 €, sur le triple fondement du paiement non autorisé, du manquement au devoir de vigilance et de la résistance abusive, ce qui n’est tout de même pas simple à articuler. Elle souligne que son client a signalé l’opération litigieuse dès le lendemain matin, soit dans un délai plus que raisonnable qui fait que, selon elle, « il aurait dû être remboursé immédiatement, et pas trois ans et demi après ». Comme le reste de la salle, elle sursaute lorsque trois ou quatre policiers entrent avec fracas : « Désolée, c’est une erreur », s’excuse la magistrate. De son côté, l’avocate de la banque se retranche derrière « l’inviolabilité » de « l’authentification forte », qu’elle décrit par le menu : pour créer le compte bénéficiaire, il faut entrer son numéro de carte bancaire et un code transmis par SMS ; puis, pour ordonner le virement, il faut composer son identifiant et un second code SMS. Elle soutient donc que l’opération était autorisée, et, subsidiairement, invoque la négligence du client de la banque : « Tous mes processus informatiques me disent que tout a été respecté. » Au devoir de vigilance, elle oppose le devoir de non-immixtion, avant de souligner que la banque a été réactive, « puisqu’elle a pu bloquer in extremis l’un des deux virements ». Elle soutient que, si préjudice il y a, « à la rigueur », c’est une simple « perte de chance », avant de conclure : « J’ai des obligations, oui, mais je ne peux pas non plus aller au-delà. » L’avocate du demandeur fait mine de s’interroger : « Il n’a pas eu un seul incident en trente ans… donc il est brusquement devenu fraudeur à soixante-seize ans ? »

« L’assuré est libre d’aller se promener sur un toit en maillot de bain »

Quatre étages plus haut siège la cinquième chambre : au menu, droit des obligations et droit des assurances. Par exemple, en vacances avec femme et enfant, un homme loue un bateau sans permis le temps d’une balade sur le Léman, ou le Lac de Genève, question de point de vue. Et tombe à l’eau : « Comme il faisait très chaud, il s’est retrouvé en difficulté en raison de la différence de température », précise son avocat. Quelque temps après, il appelle les gendarmes, auxquels il explique qu’il n’y avait pas de gilet de sauvetage à bord : « Sinon, tout cela aurait été moins dramatique et moins traumatisant », ajoute le même avec emphase. Le navigateur du dimanche dépose une plainte, rapidement classée sans suite, puis se lance dans une procédure civile mêlant, sans que l’on saisisse parfaitement les contours de l’une et de l’autre, responsabilités délictuelle et contractuelle. Les dossiers des deux parties sont relativement conséquents, et passent méthodiquement en revue coutumes et autres conventions franco-suisses. L’avocate de l’exploitant objecte que, pour son client, « qui a une petite activité quasi individuelle », c’était « un traumatisme, justement, de se retrouver [soupçonné] de mise en danger » : « Vous avez une attestation d’une personne qui a loué le même bateau juste avant, et qui ne voit pas comment on peut tomber, puisque les rebords sont hauts. On a [tout de même] un doute sur le fait qu’il se soit jeté à l’eau ». Et puis, « le bateau qui vient à la rescousse, il est à moins de cent mètres et arrive en quelques secondes ». Peut-être, réplique son contradicteur, mais « il s’est senti très en difficulté vis-à-vis de sa famille, et de son enfant qui souffre de troubles de l’anxiété ». L’avocate conclut sur le « comportement assez atypique » du père de famille : « Il dit n’avoir jamais eu de copie du contrat de location, mais le lendemain, subitement, il connaît l’immatriculation [du bateau], sa puissance, etc. Et une semaine après, il réclame 15 000 €. Est-ce que tout cela n’est pas un peu trop construit pour être le reflet d’une réalité ? »

Entre une erreur de diagnostic amiante et un classique vice caché automobile surgit un dossier plus lourd : un homme a fait une chute mortelle d’un toit. Son épouse et (sur ordonnance du JAF) ses enfants mineurs poursuivent l’assureur, qui refuse sa garantie accidents de la vie. Il faut dire que les circonstances de la chute sont peu communes, même si « l’assuré est parfaitement libre d’aller se promener sur un toit, sous la pluie, en maillot de bain ! », précise l’avocat de la famille. Selon lui, « il a marché sur une tuile, la tuile s’est brisée, et il est décédé quelques étages plus bas » : « On est donc bien en présence d’une atteinte corporelle résultant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure », ajoute-t-il doctement en citant un paragraphe des conditions générales. Toujours selon le même, « l’assureur s’écarte de la définition classique de l’accident pour dire que c’est le comportement de l’assuré [qui en est la cause], mais ce n’est pas un contrat qui permet à un assureur de juger le comportement de l’assuré ». L’avocate de l’assureur rétorque quant à elle qu’« on n’a pas du tout extrapolé, on s’est tenu aux libellés explicites et exprès du contrat. […] On a le PV de la police, qui [constate] une forte odeur d’alcool, [et qui] démontre qu’une fenêtre était ouverte, et ce n’était pas une porte-fenêtre desservant une terrasse ». Sur le bris de la tuile, elle insiste sur le fait que « le PV dit simplement qu’une tuile est fraîchement cassée, et semble correspondre à l’itinéraire qu’il aurait pu prendre ». « Pour que le contrat trouve à s’appliquer », poursuit-elle, « il faut que la cause extérieure soit exclusive. Or sa présence sur le toit participe à l’appréciation [de son] comportement, et c’est ce comportement qui est la cause de son décès. »

« Oui, mais bon, toi aussi, tu mens… »

« On a eu dix-neuf audiences de mise en état dans ce dossier, sans compter les quatorze autres instances en cours ! », fustige une avocate lorsqu’on entre dans une salle voisine. Ambiance. Bienvenue à la huitième chambre, celle du droit de la copropriété. On enchaîne sur un immeuble du nord-ouest parisien, dont le rez-de-chaussée comporte un local commercial, que la SCI bailleresse a confié à une enseigne de restauration rapide, spécialisée dans le burger. Depuis 2014, les copropriétaires se plaignent des « nuisances olfactives », mais aussi « sonores » – les livreurs attendant leurs commandes –, ainsi que de la « saleté des parties communes ». Le syndicat sollicite, par une action oblique, la résiliation judiciaire du bail, mais aussi l’expulsion du preneur. Et pour la SCI, une interdiction de poursuivre une activité de restauration, « qui n’est manifestement pas compatible avec les locaux ». Il réclame aussi le paiement de dommages-intérêts, mais plutôt subsidiairement, puisque « notre demande n’est pas de battre monnaie », précise l’avocat de la copro. « Sur la réalité des désordres », enchaîne le même, « on a une inspection de la préfecture de police, qui relève plusieurs non-conformités. [Par exemple], le conduit de ventilation devrait déboucher à plus de huit mètres de l’ouvrant le plus proche. Là, il est juste sous une fenêtre ». L’avocate du restaurateur, qui propose de faire de menus travaux, met au passage dans la balance les licenciements qu’occasionnerait une résiliation du bail, puis rétorque : « Avec la restauration, il y a des troubles, je ne peux pas le nier, mais l’exploitation est conforme au bail et au règlement de copropriété. » Elle ajoute que « tous les commerces de bouche de [la capitale] commettent des infractions », et que « la violation du règlement sanitaire de la Ville n’implique pas la violation d’un règlement de copro », avant de rappeler « le contexte sanitaire qui pèse lourdement sur les petites entreprises ».

Deux étages plus bas, juge de l’exécution (JEX), saisies immobilières. Des deux côtés de la barre, on parle d’un « dossier inextricable » : ça promet ! Une propriétaire a une importante dette à honorer, puisqu’il est question de 143 000 €. L’avocate du créancier a bien des sommes sur son compte CARPA, à hauteur du tiers, mais elle refuse de les encaisser et aimerait les restituer à son confrère : « C’est quand même un comble ! », ponctue-t-elle. En cause, un courrier du frère de la débitrice par lequel, en tout début de procédure, il s’était engagé à rembourser les sommes dues par sa sœur sur les fonds d’une association qu’il préside. « En plus, c’est possiblement un faux… », ajoute la même : « Si le tribunal me dit que je peux encaisser ces sommes, tant mieux, mais dans tous les cas, ma créance n’est pas soldée, donc je maintiens ma demande de vente forcée. » « À chaque fois qu’un paiement a été fait », objecte l’avocat adverse, « il a été rejeté par le créancier, alors qu’il provenait d’un compte bancaire français. Donc on considère que le titre, aujourd’hui, ne porte plus que sur 100 000 €, […] et que la débitrice, manifestement, a montré sa bonne foi ». À titre principal, il demande quatre mois pour apurer le solde ; et à titre subsidiaire, la possibilité de procéder à une vente amiable. Au même frère, qui produit une estimation concordante… mais ne précise pas comment il compte financer l’opération. Sur les bancs, une femme attendant qu’un autre dossier soit appelé s’indigne en parcourant une pièce adverse : « C’est vraiment un menteur ! » « Oui, mais bon, toi aussi, tu mens… », murmure son voisin en lui tapotant l’avant-bras pour la calmer.

« C’est quand même un peu compliqué, cette procédure… »

Depuis le début de l’audience, un quidam est planté, debout, devant la magistrate, une pochette à la main. Elle lui a indiqué une bonne demi-douzaine de fois que « non, vous, on verra plus tard, parce que votre dossier va être plaidé ». C’est justement son tour. Il souhaite procéder à une vente « à ré-mé-né-ré », autrement dit à réméré, pour apurer une dette de 60 000 € : « Ils doivent nous envoyer un huissier pour l’estimation, après on va chez le notaire », résume le justiciable. Il n’a aucun avis de valeur, et l’avocat adverse souligne qu’on « ne sait même pas dans combien de temps ça pourrait être vendu ». « C’est quand même un peu compliqué, cette procédure… », médite la JEX, tandis que l’avocat du créancier soulève que son adversaire n’est pas le propriétaire du bien, ce qui donne lieu à une petite séance d’ascenseur émotionnel :

— Celui qui est dans la procédure n’est pas venu.

— Bon, alors, c’est un peu embêtant, ça.

— Mais il y a un pouvoir.

— Ah, c’est bien, ça !

— Mais il n’est pas annexé.

— Ah…

Elle poursuit : « Je suis embêtée pour vous, Monsieur, mais je ne peux pas autoriser la vente amiable, il faut que ce soit votre grand-père qui la demande à l’audience. » Après s’être creusé la tête deux ou trois minutes, elle reprend : « Ce que je peux faire, c’est mettre un délibéré plus loin, pour vous laisser plus de temps pour la vente amiable. C’est ce que je peux faire de mieux, comme ça, ça échappe à mon pouvoir, et vous faites tout sans moi. En plus, c’est une grosse somme, mais pas [non plus] énorme. » L’homme est un peu perdu, alors elle précise : « Donc, après le délibéré, on ajoute quatre mois, et on arrive largement au mois de juillet. Ne soyez pas choqué, vous allez recevoir un jugement ordonnant la vente forcée, mais que ça ne vous empêche pas de continuer comme prévu. » Elle le met tout de même en garde : « Par contre, s’il reste des frais, il pourra demander la vente forcée quand même. » L’homme remballe sa pochette. Il n’a pas tout compris.

Déambulation dans les audiences civiles parisiennes : « Ici, on ne fait pas de l’émotionnel, on fait du juridique »

Deux tiers des décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire le sont en matière civile, qui reste largement dans l’angle mort de la chronique judiciaire. Il faut dire que ces dossiers sont souvent arides et frustrants, puisqu’on en a rarement une vue d’ensemble. Pour corriger un peu cette injustice, nous avons poussé la porte de quelques-unes de ces salles d’audience.

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L’Autorité des marchés financiers présente ses priorités d’action pour 2022

Dans un contexte de forte reprise économique et malgré la poursuite de la crise sanitaire, les actions de l’Autorité des marchés financiers s’articuleront en priorité autour de quatre axes en 2022 : l’Europe, l’investissement des particuliers, la finance durable et la modernisation continue de l’action du régulateur.

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Précisions sur l’abandon de famille et la révocation du sursis simple

Dans une nouvelle décision du 19 janvier 2022, la chambre criminelle est venue apporter des précisions à plusieurs propos. D’une part, concernant la charge de la preuve d’une impossibilité de payer, qui est une cause de non-imputabilité de l’infraction d’abandon de famille, prévue par l’article 227-3 du code pénal. D’autre part, au visa de l’article 132-36 du code pénal, elle est venue rappeler qu’un sursis simple assortissant d’une peine d’emprisonnement ne peut être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors du prononcé d’une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement sans sursis, telle qu’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire.

En l’espèce, lors de la dissolution du mariage de deux époux, dont sont issus deux enfants, le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du père à la somme mensuelle globale de 800 €. Après que la mère, son ex-épouse, a déposé plusieurs plaintes pour abandon de famille, par un jugement du 11 mars 2019, le tribunal correctionnel l’a reconnu coupable, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement, et a ordonné la révocation totale du sursis antérieurement accordé par le tribunal correctionnel, le 26 mars 2014. Le prévenu a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions. Autrement dit, il contestait à la fois la déclaration de culpabilité et la révocation intégrale de la peine d’emprisonnement assortie du sursis simple qui avait été prononcée. Le 23 juin 2020, la cour d’appel de Douai a confirmé la déclaration de culpabilité et la révocation du sursis assortissant une peine d’emprisonnement antérieure, et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Il a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

La caractérisation de l’abandon de famille

Le premier moyen critiquait l’arrêt en ce qu’il avait déclaré le prévenu coupable d’abandon de famille. Plus précisément, il soutenait que l’élément moral de cette incrimination n’était pas caractérisé. En effet, selon lui, la cour d’appel s’était bornée à constater « l’absence de justification sérieuse par le prévenu de son impécuniosité́ totale », alors qu’il « appartient au ministère public et à la partie civile de rapporter la preuve de la volonté du prévenu de ne pas honorer sa dette » (§ 7 de la présente décision). Il estimait alors que la cour d’appel avait « inversé la preuve et a méconnu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ». Subsidiairement, et sans toutefois le mentionner explicitement, il se prévalait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice à son encontre par un jugement du 13 mai 2013 comme cause de non-imputabilité.

Classiquement, l’abandon de famille peut être défini comme « l’abstention de paiement portant sur une obligation pécuniaire familiale d’origine judiciaire » (v. not., Rép. pén., v° Abandon de famille, par A. Gouttenoire et M.-C. Guérin,...

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Précisions sur l’abandon de famille et la révocation du sursis simple

D’une part, le prévenu, poursuivi du chef d’abandon de famille, et qui invoque une impossibilité absolue de payer, doit en rapporter la preuve. D’autre part, le sursis qui accompagne une peine d’emprisonnement ne peut être révoqué, lors du prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire.

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Quand un Français peut-il être empêché d’entrer en France ?

Un Français ne peut voir restreindre son droit fondamental à rejoindre le territoire national qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public.

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Le Conseil d’État sonne le glas des accords-cadres sans maximum

Sans surprise, le Conseil d’État affirme que la passation d’un marché public sous la forme d’un accord-cadre sans maximum est entachée d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence lésant suffisamment le requérant pour obtenir l’annulation de la procédure. Cette décision du 28 janvier 2022 confirme la réception par le Conseil d’État de l’arrêt Simonsen de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 juin 2021.

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[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - Épisode 5 - Entretien avec Pauline Dubarry

Dans ce podcast, Hélène Biais, Directrice des Affaires publiques de la Délégation des barreaux de France à Bruxelles, reçoit Pauline Dubarry, Conseillère justice à la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne.

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Podcast créé, réalisé et animé par :

Laurent Pettiti, Président de la Délégation des barreaux de France
Hélène Biais, Directrice des affaires publiques, Délégation des barreaux de France
Laurent Montant, Directeur Studio Média Lefebvre Dalloz
Laurent Dargent, Rédacteur en chef de Dalloz actualité
Axel Gable, Ingénieur du son

Nous remercions vivement le Conseil de l’Europe de nous avoir permis d’utiliser la version de l’hymne européen accompagnant ce podcast.

[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - Épisode 5 - Entretien avec Pauline Dubarry

La France préside le Conseil de l’Union européenne pour six mois. À cette occasion, la Délégation des barreaux de France et Lefebvre Dalloz s’associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen.

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Protection du lanceur d’alerte dénonçant des pratiques contraires à la déontologie de la profession

Le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement est frappé de nullité.

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Députés et sénateurs s’entendent sur les lanceurs d’alerte

Hier, lors de la commission mixte paritaire, les sénateurs ont rejoint les députés sur plusieurs points majeurs des propositions de loi sur les lanceurs d’alerte. Détail d’une transposition ambitieuse sur les lanceurs d’alerte.

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Députés et sénateurs s’entendent sur les lanceurs d’alerte

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Société civile : caractère impératif de l’article 1852 du code civil

Le principe d’unanimité prévu par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 du même code, de sorte que la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité.

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Société civile : caractère impératif de l’article 1852 du code civil

Le principe d’unanimité prévu par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 du même code, de sorte que la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité.

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Entente entre huissiers de justice: sanction de l’Autorité de la concurrence

La découverte des deux décisions de l’Autorité de la concurrence du 13 janvier 2022 relative à la sanction pour entente dans le secteur des huissiers de justice nous donne un sentiment de déjà-vu. Ces deux affaires ne sont pas sans rappeler celle du 13 du 24 juin 2019 à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence a condamné pour entente les huissiers de justice adhérents du bureau commun de signification (ci-après « BCS ») des Hauts-de-Seine (Aut. conc. n° 19-D-13, 24 juin 2019, AJDA 2019. 2591, obs. S. Nicinski ).

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Articulation entre référé et QPC

Par deux décisions, le Conseil d’État précise l’office du juge de cassation, saisi d’un pourvoi contre le rejet d’une demande en référé, sur le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

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Rejet de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité sur l’obligation vaccinale des soignants

Le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel, le 28 janvier, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par des soignants, portant sur l’obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux personnels exerçant au sein d’établissements de santé.

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Rejet de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité sur l’obligation vaccinale des soignants

Le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel, le 28 janvier, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par des soignants, portant sur l’obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux personnels exerçant au sein d’établissements de santé.

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Quelles conséquences le juge doit-il tirer de la perte d’un dossier médical ?

Dans un arrêt du 1er février, le Conseil d’État affine la définition de l’infection nosocomiale et précise les conséquences que le juge doit tirer de la perte, par l’établissement de santé, du dossier médical du patient.

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Quelles conséquences le juge doit-il tirer de la perte d’un dossier médical ?

Dans un arrêt du 1er février, le Conseil d’État affine la définition de l’infection nosocomiale et précise les conséquences que le juge doit tirer de la perte, par l’établissement de santé, du dossier médical du patient.

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Alsace-Moselle : pas de présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie

Par l’arrêt du 26 janvier 2022 rapporté, la Cour de cassation a jugé qu’en matière d’incendie, les articles 1733 et 1734 du code civil ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La présomption de responsabilité qui pèse sur le preneur à bail en cas d’incendie est donc écartée.

En outre, sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l’incendie que si le bailleur prouve qu’il a commis une faute à l’origine de celui-ci.

La présomption de responsabilité pesant sur le preneur en cas d’incendie

Le preneur à bail est présumé responsable de l’incendie survenu dans le bien loué en vertu de l’article 1733 du code civil et il ne peut l’écarter qu’en prouvant un cas de force majeure, un vice de construction ou encore en démontrant que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Une telle présomption s’explique aisément : le locataire a la jouissance du bien, ce qui implique que le feu est souvent de son fait. D’ailleurs, « en 1804, date de ces dispositions, les incendies étaient plus fréquents au regard des modes de construction, ce qui impliquait une vigilance particulièrement accrue demandée au locataire » (Rép. civ., v° Bail, par C. Aubert de Vincelles et C. Noblot, n° 131). En outre, même si le feu n’a pas été directement causé par le locataire, c’est lui qui peut savoir s’il existe un risque d’incendie nécessitant des réparations plus ou moins urgentes. Bref, la charge du risque d’incendie pèse en principe sur le locataire.

Mais en même temps, l’incendie peut entraîner des conséquences particulièrement graves pour le preneur qui peut se trouver titulaire d’un bail ayant pour objet une chose qu’il ne peut plus utiliser tout en étant tenu d’indemniser le bailleur. Le cas du bail commercial est à cet égard particulièrement illustratif : le locataire est en effet susceptible de ne plus pouvoir exploiter son fonds de commerce pendant de nombreux mois voire des années tout en demeurant présumé responsable de l’incendie qu’il a subi.

Le montant de l’indemnisation peut d’ailleurs être particulièrement élevé. En effet, conformément aux règles de la responsabilité civile en droit français, il convient de réparer intégralement le préjudice subi, c’est-à-dire de permettre au bailleur de retrouver un bien équivalent à celui qu’il avait donné à bail. Cela implique que l’indemnisation doit être fixée à la valeur de reconstruction du bien, sans qu’un coefficient de vétusté soit appliqué par les juges du fond (C. Aubert de Vincelles et C. Noblot, préc., n° 133 ; Civ. 3e, 9 janv. 1991, n° 89-16.661 P, AJDI 1992. 28 image et les obs. image ; 19 juill. 1995, n° 93-16.106 P ; v. aussi Civ. 3e, 7 sept. 2017, n° 16-15.257, Dalloz actualité, 26 sept. 2017, obs. C. Derveau ; D. 2017. 2577 image, note V. Mazeaud image ; AJDI 2018....

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Alsace-Moselle : pas de présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie

Sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l’incendie que si le bailleur prouve qu’il a commis une faute à l’origine de celui-ci.

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Alsace-Moselle : pas de présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie

Sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l’incendie que si le bailleur prouve qu’il a commis une faute à l’origine de celui-ci.

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Refus d’une mutation pour des raisons religieuses : la justification de la sanction disciplinaire

La mutation disciplinaire d’un salarié ne constitue pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses lorsqu’elle est motivée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

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Cinq communes de Seine-Saint-Denis devront augmenter le temps de travail de leurs agents

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint, le 31 janvier, aux maires de Bobigny, Stains, Noisy-le-Sec, Tremblay-en-France et Montreuil de veiller à l’adoption, à titre provisoire et dans un délai de quarante jours, de délibérations portant le temps de travail des agents de ces communes à 1 607 heures par an, en application de l’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique, et de transmettre ces délibérations au préfet.

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Interdiction des inscriptions hypothécaires après la déclaration de vacance de la succession

Les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires. La mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.

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Renvoi d’une QPC sur les conditions de recours en matière d’urbanisme

À l’occasion d’un recours contre l’autorisation donnée à la société Total d’installer un centre d’innovation et de recherche sur le campus de l’École polytechnique à Palaiseau, le Conseil d’État a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme.

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Meublés touristiques : constitutionnalité de l’amende civile

L’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1 IV et V du code de tourisme en cas de non-transmission à la commune les données sollicitées relatives aux périodes de location ne méconnaît ni le principe de légalité des délais et des peines, ni la présomption d’innocence, ni le droit de se taire.

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Évolution du contenu des annonces immobilières professionnelles

Un arrêté du 26 janvier 2022 modifie l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière.

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La connaissance réputée ou supposée de l’acte frauduleux du débiteur

Le créancier exerçant l’action paulienne est réputé avoir connaissance de l’acte frauduleux de son débiteur dès la date de sa publication au service chargé de la publicité foncière. Cette connaissance constitue le point de départ de la prescription de son action.

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La connaissance réputée ou supposée de l’acte frauduleux du débiteur

Le créancier exerçant l’action paulienne est réputé avoir connaissance de l’acte frauduleux de son débiteur dès la date de sa publication au service chargé de la publicité foncière. Cette connaissance constitue le point de départ de la prescription de son action.

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La connaissance réputée ou supposée de l’acte frauduleux du débiteur

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription d’une action personnelle est donc, soit la connaissance réelle ou effective des faits permettant de l’exercer, soit leur connaissance réputée ou supposée. C’est cette alternative que les textes expriment respectivement par les expressions « a connu », d’une part, et, « aurait dû connaître », d’autre part. Laquelle des deux branches de l’alternative faut-il retenir, et sur la base de quel critère ? La question est loin d’être oiseuse, car selon que l’on retient l’une ou l’autre branche, on aboutit à l’extinction ou non d’un droit, comme l’illustre l’arrêt rapporté.

Au cas d’espèce, une personne s’était portée caution d’une société au profit d’une banque. Elle effectua un peu plus de deux ans plus tard une donation-partage de la nue-propriété de l’un de ses immeubles à ses deux enfants. L’acte fut publié quelques jours plus tard au service de la publicité foncière. La société débitrice principale ayant été défaillante, le créancier engagea des poursuites contre la caution en exécution de son engagement. Pour faire aboutir cette poursuite, le créancier exerça une action en inopposabilité de la donation-partage effectuée par la caution au profit de ses enfants. Or, cinq ans s’étaient écoulés entre la mise en œuvre de cette action paulienne et la publication de l’acte de donation-partage. Les juges du fonds décidèrent qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action était prescrite et donc irrecevable.

C’est le point de départ du délai de prescription retenu par la cour d’appel qui fait difficulté en l’espèce. Les juges du fond avaient retenu que le point de départ de la prescription de l’action paulienne est la connaissance réputée ou supposée par le créancier des faits permettant de l’exercer.

Le pourvoi en cassation conteste ce point de départ : « la publication de [l’acte de donation-partage] au service de la publicité foncière ne fait pas, à elle seule, courir le délai de prescription ». La formulation de l’argumentation est quelque peu ambiguë, en raison de l’expression « à elle seule ». Deux interprétations de l’argumentation sont possibles.

La première interprétation se résumerait dans la proposition suivante : le point de départ de la prescription de l’action paulienne est la connaissance réelle ou effective par le créancier de l’acte frauduleux de son débiteur.

Ce serait donc à tort que les juges du fonds ont considéré que ce point de départ est la connaissance réputée ou supposée.

La seconde interprétation du pourvoi part du postulat que le point de départ de la prescription de l’action paulienne est bien la connaissance réputée ou supposée par le créancier de l’acte frauduleux de son débiteur, comme la cour d’appel l’a retenu. La contestation du pourvoi porte alors plutôt sur la caractérisation de cette connaissance réputée ou supposée. L’argumentation se résume dans la proposition...

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La connaissance réputée ou supposée de l’acte frauduleux du débiteur

Le créancier exerçant l’action paulienne est réputé avoir connaissance de l’acte frauduleux de son débiteur dès la date de sa publication au service chargé de la publicité foncière. Cette connaissance constitue le point de départ de la prescription de son action.

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Créance salariale et responsabilité du mandataire liquidateur : compétence du tribunal judiciaire

La juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l’employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales, au passif de la liquidation.

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Créance salariale et responsabilité du mandataire liquidateur : compétence du tribunal judiciaire

La juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l’employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales, au passif de la liquidation.

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Cristallisation des règles d’urbanisme dans les lotissements

La cristallisation des règles d’urbanisme dans les lotissements fait obstacle à ce que le maire oppose un sursis à statuer à une demande de permis de construire au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.

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Obstacle aux enquêtes de l’AMF et [I]non bis in idem[I]

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le f du paragraphe II de l’article 642-2 du code monétaire et financier relatif à la sanction administrative en cas d’entrave aux enquêtes et contrôles de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

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Obstacle aux enquêtes de l’AMF et [I]non bis in idem[/]

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le f du paragraphe II de l’article 642-2 du code monétaire et financier relatif à la sanction administrative en cas d’entrave aux enquêtes et contrôles de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

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Clauses abusives et concentration temporelle des prétentions en appel

Dans un arrêt important, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que la concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge.

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Clauses abusives et concentration temporelle des prétentions en appel

Régulièrement, la Cour de cassation vient rappeler l’exigence du relevé d’office du contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (v. à ce titre récemment Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 19-11.758, Dalloz actualité, 20 oct. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1920 image). D’ailleurs, la protection issue de la directive 93/13/CEE continue à poser des difficultés d’interprétation tranchées par la Cour de justice de l’Union européenne par le biais de nombreux renvois préjudiciels comme nous l’avons vu encore récemment dans ces colonnes (CJUE 21 déc. 2021, aff. C-243/20, Dalloz actualité, 24 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 5 image). L’arrêt rendu le 2 février 2022 permet à la première chambre civile de la Cour de cassation d’apporter une très importante précision sur la procédure civile d’appel qui n’avait rien d’évident. La question est d’ordre procédural : le contrôle des clauses abusives peut-il se heurter au principe de concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile en cause d’appel ?

Rappelons les faits pour comprendre le contexte ayant donné lieu à cette interrogation. Un établissement bancaire consent à deux personnes mariées trois prêts immobiliers libellés en devises CHF le 28 janvier 2005. Les emprunteurs contractent une assurance pour ces trois prêts. Le 18 juillet 2006, un quatrième prêt immobilier en devises CHF est accordé contre un acte de nantissement des troisièmes piliers suisses des emprunteurs contractés auprès d’une société d’assurance. Un des deux emprunteurs décède en 2012. La banque créancière informe que le montant versé par la société d’assurance au titre des troisièmes piliers était insuffisant pour couvrir le montant exigible du dernier prêt. Le 6 juin 2014, la banque prononce donc la déchéance du terme des prêts et met en demeure la seconde emprunteuse, l’épouse désormais veuve, de payer les sommes restant dues. Le 7 août 2014, la banque assigne la débitrice – désormais sous une mesure de protection judiciaire (une tutelle) – en paiement. Son tuteur est, à ce titre, attrait à la cause. Par le biais de ce dernier, l’emprunteuse invoque plusieurs manquements de la banque et le caractère abusif de certaines clauses des prêts souscrits. Le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné la débitrice au paiement des sommes dues, sans faire droit à ses demandes fondées sur les différents manquements allégués. La débitrice décide d’interjeter appel. La Cour d’appel de Chambéry confirme le jugement sauf sur le manquement au devoir de mise en garde et sur le manquement au devoir d’information et de conseil de la banque. Elle condamne ainsi l’établissement bancaire à des sommes de 25 000 € et de 75 000 € pour ces deux manquements respectivement.

L’établissement bancaire et l’emprunteuse se pourvoient en cassation, pour des raisons différentes bien évidemment. Le premier demandeur au pourvoi concentre son argumentation sur l’obligation d’information et de conseil qu’il aurait respecté et allègue ainsi d’un défaut de base légale de la décision d’appel. C’est le moyen soulevé par l’emprunteur qui est davantage au centre de l’attention et qui donnera d’ailleurs lieu à la réponse la plus longue de l’arrêt du 2 février. La débitrice regrettait que les juges du fond aient déclaré irrecevables ses prétentions visant à obtenir l’annulation de stipulations contractuelles abusives car non présentées dans le premier jeu de conclusions d’appel comme le prévoyait l’article 910-4 du code de procédure civile. Les juges d’appel ne s’étaient donc pas penchés sur le fond en déclarant irrecevables ces prétentions fondées sur ce mécanisme protecteur du droit de la consommation. C’est précisément le cœur du...

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Clauses abusives et concentration temporelle des prétentions en appel

Dans un arrêt important, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que la concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge.

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Règlement Rome III : choix de la loi du for pour régir le divorce

Le règlement Rome III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps a profondément renouvelé les solutions applicables dans le domaine des divorces ayant un caractère international.

Les applications jurisprudentielles sont encore peu fréquentes (v. toutefois CJUE 16 juill. 2020 aff. C-249/19, Dalloz actualité, 9 sept. 2020, obs. F. Mélin ; D. 2020. 1521 image ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; AJ fam. 2020. 595, obs. A. Boiché image ; Rev. crit. DIP 2020. 853, note S. Corneloup image ; RTD eur. 2020. 937, obs. V. Egéa image), de sorte que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 ne peut que retenir l’attention.

Il porte sur la mise en œuvre de l’article 5 du règlement, qui dispose que :

« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la...

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Règlement Rome III : choix de la loi du for pour régir le divorce

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la possibilité ouverte aux époux par le règlement du 20 décembre 2010 de choisir, avant même que la décision de divorcer ne soit prise, la loi applicable à leur divorce et en particulier la loi du for.

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Copropriété horizontale et permis de construire valant division : pas de contournement du statut du lotissement

Une société qui, après avoir obtenu un permis de construire valant division et recouru au statut de la copropriété, vend un lot de copropriété, ne fait qu’user d’une faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l’urbanisme et ne contourne pas le statut légal du lotissement.

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Autorisation administrative de rupture de CDD à son terme, demande de requalification et de nullité du licenciement

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de rupture d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme devenue définitive, en application des articles L. 2412-1, L. 2421-8 et L. 2421-13 du code du travail, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ni prononcer la nullité du licenciement en violation du statut protecteur.

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De l’appréciation de la disproportion du cautionnement conclu par des époux communs en biens

La disproportion du cautionnement continue d’occuper une part non négligeable des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation en ce début de l’année 2022 (v. not. Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325, Dalloz actualité, 18 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 image ; 5 janv. 2022, n° 19-17.200, Dalloz actualité, 19 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 image). Après avoir encore rappelé que la quote-part des biens indivis doit rentrer dans l’assiette de l’appréciation de la disproportion (Civ. 1re, 19 janv. 2021, n° 20-20.467, Dalloz actualité, 31 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 164 image), la haute juridiction se penche sur la communauté réduite aux acquêts dans un nouvel arrêt rendu le 2 février 2022 dont l’importance n’est pas à négliger. Mais avant de nous intéresser au fond de la solution, rappelons les faits ayant conduit au pourvoi. Un établissement bancaire consent à une société un prêt à hauteur de 300 000 €. Deux personnes mariées sous la communauté réduite aux acquêts se portent cautions de la société à concurrence de 273 000 € et de 117 000 € dans deux actes séparés et distincts. Quelques années plus tard, la société débitrice se retrouve en position de cessation des paiements et, par la suite, en redressement judiciaire si bien que le créancier se retourne contre les cautions pour se désintéresser. L’établissement bancaire assigne, par conséquent, ces dernières en paiement mais les défendeurs lui opposent la disproportion du cautionnement souscrit par chacun d’entre eux. Le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire condamne solidairement les cautions au paiement d’une somme de 120 619,46 € dans la limite des 117 000 € de la caution engagée seulement à cette hauteur. Les cautions interjettent appel de la décision pour obtenir la disproportion de l’engagement tandis que la banque demande également la réformation sur le quantum retenu de la condamnation. La cour d’appel de Rennes opère un travail minutieux pour justifier que le cautionnement souscrit était, en réalité, disproportionné en prenant en compte le montant cumulé des deux engagements (soit 390 000 €) eu égard aux biens et revenus des époux.

Voici où le nœud du problème se noue. La banque se pourvoit en cassation en arguant qu’il aurait fallu prendre en compte seulement le cautionnement le plus élevé des deux pour apprécier la disproportion du cautionnement. Le pourvoi est rejeté : la première chambre civile continue son interprétation de l’assiette de la disproportion, ici tout en finesse, en donnant une réponse qu’il faut probablement interpréter.

Quand deux époux concluent deux cautionnements distincts et que chacun a donné son accord au cautionnement de l’autre, l’assiette d’appréciation de la disproportion est la somme des deux engagements. Des remarques doivent être faites concernant l’adéquation de cette solution avec les questions intéressant l’obligation à la dette en régime de communauté et notamment l’engagement de la masse commune par le jeu de l’article 1415 du code civil.

Une prise en compte unifiée et non individuelle quant à l’assiette de la...

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De l’appréciation de la disproportion du cautionnement conclu par des époux communs en biens

La première chambre civile vient rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant jugé dans le cadre d’un cautionnement conclu par chacun des époux individuellement avec le consentement exprès de l’autre que l’assiette d’appréciation de la disproportion est la somme des deux engagements et non la plus élevée des deux.

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Qu’importe le flacon, pourvu que l’on finance

Les questions d’argent ne sont pas moins délicates quand elles se posent dans le cadre familial. La situation dans une indivision familiale peut vite devenir compliquée et porter définitivement atteinte aux liens entre ses membres. Les exemples ne manquent pas et cette affaire en est une nouvelle illustration. Toutefois, elle nous offre une réponse intéressante sur la question des dépenses relavant de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil.

Le 26 septembre 2006, Mme FH achète un bien immobilier en indivision avec MM. XT et GT (les consorts T), ses petits-fils. Pour financer cet achat sont souscrits un crédit relais et deux prêts amortissables de 120 000 et 180 000 € respectivement. Mme FH opère le remboursement d’échéances des prêts (à hauteur de 7 416,28 € et 15 505,49 €) et solde le crédit relais en date du 20 novembre 2006. La situation entre les indivisaires se tend et de nombreux litiges naissent. À la suite d’un jugement ordonnant le partage de l’indivision, le 24 septembre 2013, le notaire chargé de ce dernier rend un procès-verbal de difficulté. Alors que la procédure judiciaire est en cours, Mme FH décède le 1er mai 2014. Elle laisse pour lui succéder, d’une part, Mme JW et, d’autre part, Mmes KW, NW et SW (les consorts W). Les consorts W sont intervenues volontairement pour reprendre l’instance. La cour d’appel (Paris, 12 févr. 2020, n° 18/18900) fait droit aux demandes des consorts W et fixe la créance des ayants droit de Mme FH, au titre des dépenses de conservations à hauteur de 422 648,84 € correspondant aux sommes versées tant au titre des échéances des prêts amortissables qu’au titre du paiement du crédit relais.

Les consorts T forment alors un pourvoi contre la décision. Par leur pourvoi, les requérants demandaient à la haute juridiction de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 815-13 du code civil au remboursement d’un crédit relais. Ils invoquaient que le remboursement d’un crédit relais constituait une dépense d’acquisition – ne relevant pas de l’empire de ce texte – et non une dépense de conservation.

Malheureusement pour eux, la première chambre civile ne fait pas sienne leur argumentation et rejette leur pourvoi. En effet, la Cour énonce que « le règlement...

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Qu’importe le flacon, pourvu que l’on finance

L’indivisaire qui, au cours de l’indivision, rembourse au moyen de ses deniers personnels le prêt relais souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer le bénéfice de l’article 815-13 du code civil. En effet, un tel paiement constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis.

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Droit de rétrocession non encore acquis : impossibilité d’y renoncer !

L’exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique.

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Revirement sur les conséquences du non-respect du délai de préavis

Saisi pour avis par la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’État revient sur sa jurisprudence Caussade du 14 mai 2007 relative au licenciement des agents contractuels sans respect du délai de préavis.

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Le dopage et l’individualisation des peines

Le Conseil d’État précise dans quelles circonstances la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) peut, conformément au principe d’individualisation des peines, prononcer une sanction d’une durée inférieure à celle fixée par l’article L. 232-23-3-3 du code du sport.

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Gestion d’affaires et exécution des obligations contractées

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provencele 10 février 2022

Civ. 1re, 2 févr. 2022, F-B, n° 20-19.728

La gestion d’affaires occupe une place discrète dans le contentieux de la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment dans les arrêts publiés au Bulletin. En 2020, nous avions commenté une décision ayant conduit les juges à déterminer que le remboursement du gérant d’affaires n’était pas assimilable à une rémunération (Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-10.965, Dalloz actualité, 17 déc. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2020. 2343 image ; AJ fam. 2021. 247, obs. J. Casey image). Voici un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2022 s’intéressant à la question sous un angle assez original. Notons à titre préliminaire que cet arrêt applique les articles 1372 à 1375 du code civil anciens car les faits sont antérieurs au 1er octobre 2016. Le syndic d’un immeuble accepte le 4 mars 2015 un devis établi à sa demande par une société de transport pour le déménagement et la mise en garde-meubles de cartons et marchandises à la suite de l’effondrement partiel de l’immeuble en question. La société de transport exécute ses obligations et émet plusieurs factures à destination du syndic. Ce dernier estime ne pas être débiteur : il précise que la facturation doit être établie au nom de l’exploitant du commerce bénéficiaire du déménagement pour éviter les conséquences éventuelles de l’effondrement. C’est dans ce contexte que la société créancière apprend la gestion d’affaires. Le 18 mai 2016, la société de transport assigne en paiement le syndicat des copropriétaires, le syndic et l’exploitant du commerce ayant bénéficié du déménagement. Le syndicat de copropriétaires appelle en garantie son assureur durant la première instance. Le 7 décembre 2017, l’exploitant dudit fonds est placé en liquidation judiciaire. La société de transport déclare ainsi sa créance à la procédure collective et assigne le mandateur liquidateur en intervention forcée. Le tribunal de grande instance de Paris condamne notamment le syndicat de copropriétaires à payer à la société de transport une somme de 46 860 €. Le syndic interjette appel de cette décision. Les juges du fond infirment, à cette occasion, la décision de première instance. La cour d’appel de Paris limite la condamnation du syndic jusqu’à la date de révélation du maître de l’affaire, soit au 26 janvier 2016. Elle fixe la créance de...

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Gestion d’affaires et exécution des obligations contractées

Dans un arrêt du 2 février 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que le gérant d’affaires doit exécuter les obligations du contrat qu’il a conclu en son nom personnel, et ce même après la révélation de l’identité du maître de l’affaire au créancier.

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Adoption du projet de loi 3DS

Le projet de loi 3DS, définitivement adopté après un accord en commission mixte paritaire, est assurément une grosse loi. Pas forcément une grande loi.

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Précisions sur la compensation de la renonciation aux repos liés au forfait-jours

Dans le cadre d’une convention de forfait, le salarié qui le souhaite peut – en accord avec l’employeur – renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire si un accord collectif le prévoit. L’accord collectif de travail détermine alors le montant de cette majoration. À défaut, il appartient au juge de fixer le montant de la majoration applicable au salaire dû en contrepartie des jours de repos auquel il a renoncé.

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En matière de délais, notification sur notification ne vaut !

La notification d’un jugement poursuit plusieurs objectifs majeurs. L’un d’eux est de faire courir les délais de recours (C. pr. civ., art. 528). En principe, il appartient à la partie la plus diligente de le faire signifier par acte d’huissier de justice à ses adversaires (C. pr. civ., art. 675), le cas échéant, après une notification à avocat dans les procédures avec représentation obligatoire (C. pr. civ., art. 678).

Mais dans certaines procédures, au titre desquelles figure la procédure devant le juge de l’exécution, la mission de notification est confiée au greffe. Celui-ci procède alors en la forme ordinaire, par voie de lettre recommandée avec avis de réception (C. pr. civ., art. 665-1 s.). Dans ce cas, le code de procédure civile prévoit que « la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme » (C. pr. civ., art. 651, al. 3). En conséquence, « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (R. Perrot, obs. ss. Civ. 2e, 5 févr. 2009, n° 07-13.589, Procédures 2009. Comm. 107). Il en va ainsi lorsque le greffe notifie le jugement, dans les cas où la loi le prévoit, et qu’une partie procède de son côté à une signification de la même décision.

Dans ces situations, quelle notification fait courir le délai de recours ? La première ou la seconde ? Cette question classique se retrouve au centre de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 janvier 2022.

En l’espèce, un juge de l’exécution a débouté une partie de sa demande aux fins de liquidation d’une astreinte. Le greffe procède à la notification par lettre recommandée de ce jugement aux parties, lettre dont la demanderesse accuse réception régulièrement. Deux jours après, le jugement est signifié à cette même partie. L’appel (dont le délai est de quinze jours en la matière, C. pr. exéc., art. R. 121-20) est interjeté par la perdante dans le délai de la signification mais non dans le délai de la notification par le greffe … Laquelle des deux notifications, première ou seconde, avait-elle fait courir le délai de recours ?

La Cour de cassation énonce que « lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ». La solution est classique. Elle procède du rappel de deux règles pouvant être formulées ainsi : d’une part, « notification sur notification irrégulière vaut » ; d’autre part, « notification sur notification régulière ne vaut ».

Notification sur notification irrégulière vaut

L’arrêt réaffirme que la première notification ne fait courir les délais de recours que si elle est régulière. En l’espèce, la première notification était celle réalisée à la diligence du greffe, conformément aux dispositions qui régissent le contentieux de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-15) et le droit commun du procès (C. pr. civ., art. 670 et 670-1) applicable devant le juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-5). Cette notification du greffe s’était révélée efficace puisque le destinataire avait signé l’avis de réception, ce qui vaut notification à personne (C. pr. civ., art. 670), la signature étant présumée, jusqu’à preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-15.753 P, D. 2020. 1959 image ; Rev. prat. rec. 2020. 9, chron. D. Cholet, M. Draillard, Rudy...

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En matière de délais, notification sur notification ne vaut !

Lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. La notification par le greffe du jugement rendu par le juge de l’exécution par lettre recommandée dont le destinataire a accusé réception fait courir le délai de recours contre cette décision.

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La prorogation des délais du fait de l’urgence sanitaire s’applique au recours Tarn-et-Garonne

Le Conseil d’État estime que le recours en contestation de la validité du contrat entre dans le champs de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire qui s’appplique aux délais de recours prescrits par la juriprudence. 

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Un nouveau statut pour les praticiens hospitaliers

Quatre décrets et quatorze arrêtés du 5 février, publiés au Journal officiel du 6, mettent en œuvre la réforme du statut des praticiens hospitaliers (PH), lancée par l’article 13 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et poursuivie par l’ordonnance du 17 mars 2021.

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Un nouveau statut pour les praticiens hospitaliers

Quatre décrets et quatorze arrêtés du 5 février, publiés au Journal officiel du 6, mettent en œuvre la réforme du statut des praticiens hospitaliers (PH), lancée par l’article 13 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et poursuivie par l’ordonnance du 17 mars 2021.

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L’exécution provisoire, le droit transitoire et l’excès de pouvoir

Dans le « chantier permanent » (G. Wiederkehr, L’accélération des procédures et les mesures provisoires, RID comp. 1998. 449, spéc. p. 449) qu’est tous les jours davantage la procédure civile contemporaine surgissent inévitablement des difficultés d’application des textes dans le temps. La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n’échappe pas à ce constat ! Parmi les nombreuses modifications du décret figurent celles relatives à l’exécution provisoire de droit. Rappelons de quoi il s’agit.

En procédure civile, par principe, le délai d’appel et l’exercice du droit d’appel ont un effet suspensif d’exécution (C. pr. civ., art. 539) qui retarde l’acquisition de la force de chose jugée par le jugement (C. pr. civ., art. 500). La force de chose jugée étant, en principe, l’une des conditions pour poursuivre l’exécution forcée du jugement (C. pr. civ., art. 501), l’appel devrait empêcher la poursuite de l’exécution forcée.

Cependant, l’acquisition de la force de chose jugée n’est pas toujours nécessaire pour poursuivre l’exécution forcée d’un jugement. La loi prévoit que le jugement, même non passé en force de chose jugée, peut être exécutoire lorsque « le créancier bénéficie de l’exécution provisoire » (C. pr. civ., art. 501). En pareil cas, l’exécution forcée peut, à certaines conditions, être poursuivie même en cas d’exercice d’une voie ordinaire de recours comme l’appel, ce qui inhibe l’effet suspensif de cette voie de recours (sans pour autant y faire exception, puisque le jugement n’acquiert pas pour autant force de chose jugée). L’exécution poursuivie n’est alors pas définitive : elle est simplement provisoire, de sorte qu’en cas de réformation ou d’annulation du jugement, il appartiendra au bénéficiaire de l’exécution provisoire d’opérer des restitutions (sur cette distinction entre exécution définitive et provisoire, v. N. Fricero, Procédure civile, sept. 2021, Lextenso, mémentos, nos 318 et 321). Le perdant pourra aussi demander l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel, ce qui aura pour effet de rendre à l’effet suspensif de l’appel sa plénitude d’intensité.

Avant le décret du 11 octobre 2019, l’exécution provisoire devait, en principe, être ordonnée par le juge ; il s’agissait d’une manifestation nette de l’imperium du juge qui décidait de rendre son jugement exécutoire par provision (R. Laher, Imperium et jurisdictio en droit judiciaire privé, 2017, Mare & Martin, coll. « Bibliothèque des thèses », n° 350) ; l’exécution provisoire était fréquemment ordonnée.

Dans le dessein...

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L’exécution provisoire, le droit transitoire et l’excès de pouvoir

Il résulte de l’article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions relatives à l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Un premier président excède ses pouvoirs en statuant sur le fondement de l’article 514-3, issu de ce décret, lorsque l’instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020.

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Quelques rappels autour de la prescription en matière de subrogation personnelle

L’arrêt du 2 février 2022 examine une question au croisement de plusieurs pans de la théorie générale de l’obligation. Il intéresse d’abord la subrogation personnelle dont on connaît l’utilité pour le tiers solvens notamment pour la transmission des accessoires de la dette pour que ce tiers puisse se désintéresser de son paiement contre celui devant supporter définitivement la charge de la dette (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 1553, n° 1474). L’arrêt est, ensuite, l’occasion d’étudier des questions de point de départ de la prescription qui décidément continuent de faire parler d’eux notamment en matière de prêt ou de cautionnement pour ce début d’année 2022 (Civ. 1re, 5 janv. 2022, quatre arrêts nos 20-16.031, 19-24.436, 20-18.893 et 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 4 image). Notons, à titre préliminaire, que la première chambre civile a utilisé la possibilité que lui laisse l’article 1015-1 du code de procédure civile de statuer sur le premier moyen en sollicitant l’avis de la deuxième chambre civile, spécialiste de ces questions de prescription au croisement entre droit des obligations et procédure civile. Cet aspect permet une meilleure communication entre les chambres et surtout une harmonisation du contentieux qui souffrait de quelques hésitations en la matière. L’arrêt du 2 février 2022 permet, enfin, de mêler l’intégralité de ces problématiques à une action particulière, celle résultant d’un défaut de conformité dans une vente. Voici un cocktail pluriel au goût acidulé pour tout commentateur des questions de droit des obligations.

Les faits prennent comme point de départ l’acquisition d’un navire par une société pour un prix de 450 000 €. Ledit navire est donné en location de cent vingt mois avec option d’achat. Le locataire signe le procès-verbal de réception le 28 janvier 2011. À l’automne suivant, le 29 octobre 2011, le navire prend feu. L’assureur du locataire indemnise alors fort logiquement son assuré et l’acquéreur, lequel donne quittance le 27 février 2012. Le 19 avril 2013, l’assureur invoque un défaut de conformité et assigne en résolution de la vente le vendeur qui oppose la prescription de l’action. Le tribunal de Fort-de-France déclare prescrite l’action de l’assureur dans un jugement du 10 janvier 2017. La société d’assurance interjette appel. La cour d’appel de Fort-de-France confirme intégralement le jugement entrepris en considérant également comme prescrite l’action de l’assureur sur le fondement de l’article L. 211-12 du code de la consommation. Nous aurons donc compris que c’est la société d’assurance qui se pourvoit en cassation. Elle argue de deux...

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Quelques rappels autour de la prescription en matière de subrogation personnelle

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 2 février 2022, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire.

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Quelques rappels autour de la prescription en matière de subrogation personnelle

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 2 février 2022, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire.

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Une nouvelle gouvernance pour relancer le projet Portalis

Le projet de dématérialisation de la chaîne civile Portalis, jusqu’ici rattaché à la sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation de la direction des services judiciaires, vient d’être confié au cabinet du directeur des services judiciaires. Plus précisément, c’est la magistrate Félicie Callipel qui sera désormais chargée de ce dossier.

La nouvelle patronne de Portalis, chef de cabinet du directeur des services judiciaires de 2016 à 2019, vient de quitter ses fonctions de vice-présidente au pôle des affaires familiales et secrétaire générale adjointe de la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle devrait être épaulée par un directeur technique venu du service du numérique du ministère et une équipe en charge du projet réunissant des représentants de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.

Un changement poussé par un audit de la Dinum

Ce nouveau positionnement du projet Portalis doit permettre, explique le ministère dans une note à l’intention des organisations syndicales, la « mise en place d’une gouvernance unique et resserrée autour d’un directeur de programme ayant capacité de décision sur les dimensions essentielles du projet ». Cette « équipe projet limitée en administration centrale » va, poursuit le ministère, se focaliser sur « le développement d’un seul contentieux à la fois », sauf exceptions et briques transverses. Enfin, la place Vendôme promet une « implication forte des juridictions dans la conception et la conduite du changement ».

Si la nouvelle gouvernance de Portalis succède de quelques jours à la publication du cinglant rapport de la Cour des comptes sur le plan de transformation numérique de la justice, ce changement était déjà acté, faisant suite à un audit, au premier semestre 2021, de la direction interministérielle du numérique (Dinum). La sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation avait ainsi elle-même, dans une note interne, constaté « son incapacité à agir sur la maîtrise d’œuvre », rapporte la Cour des comptes dans son rapport.

Cette note soulignait également « la nécessité pour Portalis de disposer d’une gouvernance unifiée pour avoir une vision sur l’ensemble des composantes du projet et pour en assurer un pilotage global ». Selon la Cour des comptes, la direction de Portalis, dévolue sur le papier à la directrice de programme « procédure civile numérique », était dans les faits partagée entre la direction des services judiciaires et le service du numérique, « engendrant des développements complexes et imparfaits ».

Calendrier attendu

Sur LinkedIn, la nouvelle patronne de Portalis Félicie Callipel précise avoir pour objectif « d’unifier en une seule chaîne applicative informatique le traitement de l’ensemble des procédures civiles, aujourd’hui gérées par huit outils informatiques hétérogènes ». « La nouvelle application viendra compléter le dispositif lancé en 2016 avec le site d’information justice.fr, le déploiement national du portail du service d’accueil unique du justiciable en 2018 et l’ouverture de téléservices pour le justiciable ». Expérimentée dans trois juridictions tests, les conseils de prud’hommes de Bordeaux, Nantes et Dijon, l’application Portalis doit permettre le traitement de l’intégralité de la procédure. L’application devrait être étendue aux 208 autres conseils de prud’hommes à partir du début de l’année 2022.

De même, les services de saisine en ligne via justice.fr doivent également être étendus cette année. Depuis l’an passé, les justiciables peuvent constituer et adresser leur demande à la juridiction compétente. Cette faculté ouverte pour le moment aux constitutions de partie civile par voie d’intervention, aux requêtes pour la gestion des mesures de protection des majeurs et aux requêtes devant le juge aux affaires familiales, devrait être étendue à d’autres procédures, comme le contentieux locatif ou prud’homal, dans le courant de l’année.

Le coût du projet Portalis, estimé à 28 millions d’euros en 2013, a été réévalué à 77 millions d’euros en 2020. C’est, relevait la Cour des comptes, « le plus important et le plus ambitieux projet informatique mené par le ministère de la Justice, qui en a fait un projet phare de son plan de transformation numérique, suscitant ainsi de nombreuses attentes à son endroit ».

Une nouvelle gouvernance pour relancer le projet Portalis

La magistrate Félicie Callipel, rattachée au cabinet du directeur des services judiciaires, reprend en main ce projet jusqu’ici sous la houlette de la sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation.

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Les chiffres clés de la juridiction administrative en 2021 dévoilés

Le Conseil d’État a rendu public, le 4 février, les chiffres clés 2021 de la juridiction administrative.

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Des propositions pour relancer l’attractivité de la fonction publique territoriale

Un rapport remis à la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, le 2 février, formule vingt-sept propositions pour doper l’attractivité de la fonction publique territoriale.

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Inaptitude et obligation de reclassement : le jeu de la présomption

La présomption de satisfaction à l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1226-12 du code du travail ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

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[Podcast] La cause des droits : entretien avec Diane Roman

Le droit peut-il sauver l’humanité, en protégeant le climat et en éradiquant la pauvreté ? Telle est la question, ambitieuse, en filigrane de l’essai « La cause des droits : écologie, progrès social et droits humains », publié par Lefebvre Dalloz en janvier dernier.

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Clause d’exclusion de solidarité et dépassement du budget : variations sur la responsabilité de l’architecte

La clause d’exclusion de solidarité d’un contrat d’architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage ; en cas de sous-évaluation des travaux, le lien de causalité entre sa faute et le préjudice du maître de l’ouvrage n’est pas établi si celui-ci devait nécessairement payer le surcoût des prestations dont l’évaluation a été omise.

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