Justice : d’où viennent les stocks ?

Deux rapports d’inspection publiés par Dalloz actualité s’interrogent sur les causes de l’allongement des procédures judiciaires. Depuis quinze ans, le nombre de magistrats a plutôt augmenté, et le nombre d’affaires civiles et pénales stagne. Outre la question des moyens, d’autres facteurs sont pointés : inflation normative, allongement des mémoires, alourdissement de la procédure, mauvaise organisation de l’institution…

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Actualisation de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France

Un arrêté du 28 décembre 2021 (NOR : LOGL2135804A, JO 29 déc.) procède, pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, à l’actualisation des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et L. 520-8).

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Déréférencement du site Wish : rejet du référé suspension

Retour sur le déréférencement du site Wish.com avec le rejet par le tribunal administratif de Paris du référé suspension de la société exploitant le site internet.

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Privilège donné à l’administration d’être ou non représentée par un avocat : conséquences sur l’utilisation du RPVA

L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales doit être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le réseau privé virtuel des avocats, dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d’huissier, lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.

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Une obligation de verdissement pour les centrales de réservation

Un décret du 9 décembre 2021, pris sur le fondement de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de verdissement qui pèse sur les centrales de réservation en matière de transport public particulier de personnes.

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Privilège donné à l’administration d’être ou non représentée par un avocat : conséquences sur l’utilisation du RPVA

Le 1er décembre, la Cour de cassation a rendu quatre avis en matière de notification. Pour importants et logiques qu’ils soient, il nous semble surprenant que :

• ce soit à la chambre commerciale et non à la chambre spécialisée en procédure civile qu’ait incombé la charge de répondre : certes, le contentieux en cause était fiscal, mais la question posée était purement procédurale ;

• les avis ne soient pas destinés à publication : les avis ne sont pas si fréquents et, surtout, sont utiles pour éviter des contentieux à venir, alors pourquoi ne pas les placer « en pleine lumière » pour qu’ils soient plus à même de remplir leur office préventif ? Un avis inédit nous semble un oxymore, d’autant plus que les demandes sont soumises à des conditions de recevabilité strictes, celles des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile qui empêchent les demandes « fantaisistes » et donc les avis anecdotiques, ce que ne sont pas du tout ceux du 1er décembre 2021…

Dans les quatre affaires, opposant trois sociétés à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion transmet une demande d’avis. Les quatre demandes, identiques, sont formées le 23 juillet 2021 et reçues par la Cour de cassation le 6 septembre 2021.

Les demandes d’avis sont recevables. En effet, elles concernent une « question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, [et qui] est susceptible de se poser dans de nombreux litiges ».

La question est ainsi libellée : « L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales combiné à l’article 850 du code de procédure civile doit-il être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, se notifient valablement leurs mémoires par le réseau RPVA, conformément à l’article 850 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent se signifier respectivement leurs mémoires par voie d’huissier, lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat ? Ou doit-il être interprété en ce sens que les parties à l’instance, même dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel, dont fait partie le tribunal judiciaire saisi, doivent se signifier leurs mémoires par voie d’huissier ? »

La réponse de la Cour de cassation est que, dès lors que l’administration fait le choix d’être représentée par un avocat, les parties peuvent se notifier entre elles les actes de procédure par le RPVA. En revanche, quand l’administration fait le choix contraire, la notification des actes de procédure doit emprunter une autre voie : ici, celle de la signification.

Complexité des règles en matière de représentation obligatoire par avocat

Une fois de plus (v. déjà C. Bléry et M. Bencimon, Territorialité de la postulation : nouvel avis de la Cour de cassation en matière d’expropriation, Dalloz actualité, 19 mai 2021), la difficulté est venue de la réforme « Belloubet » qui a modifié les règles en matière de représentation obligatoire par avocat (Dalloz actualité, 19 déc. 2019, obs. A. Bolze). Si les promoteurs de la réforme avaient vanté auprès de ces auxiliaires de justice une extension de la représentation obligatoire, c’est en réalité une grande complexification qui en est résultée.

De fait, la représentation obligatoire par avocat a bien été étendue. Sans exhaustivité, rappelons qu’une telle représentation est en principe imposée devant le tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 760) – donc y compris en référé – et en particulier dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal sauf pour les matières qui en sont expressément dispensées. Avec le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la ROA n’est donc plus systématique pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 761, al. 2 ; Dalloz actualité, 1er déc. 2020, obs. F.-X. Berger). Ceci sauf dispenses prévues à l’article 761.

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Privilège donné à l’administration d’être ou non représentée par un avocat : conséquences sur l’utilisation du RPVA

L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales doit être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le réseau privé virtuel des avocats, dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d’huissier, lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.

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Irrecevabilité de la QPC portant sur l’obligation vaccinale

Pour être recevable, la QPC portant sur l’obligation vaccinale introduite par l’article 14-II de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire doit préciser à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte, étant rappelé que le grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d’inconstitutionnalité.

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Péremption d’instance : « prudence est mère de sûreté » !

Lorsqu’un appel est instruit selon la procédure à bref délai, la fixation de l’affaire par le juge dispense-t-elle les parties d’accomplir des diligences afin d’éviter une péremption de l’instance ?

C’est à cette question, en apparence anodine, qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2021.

Les faits n’appellent pas de longs commentaires. Parce qu’il avait été interjeté appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution, l’appel avait été instruit selon la procédure à bref délai. Le 16 janvier 2017, l’appelant avait ainsi été avisé de la fixation de l’affaire à bref délai et il lui avait été enjoint de conclure et de respecter les délais prévus dans le calendrier de procédure, lequel comportait une date de clôture de l’instruction et une date pour l’audience de plaidoiries. Malgré cette injonction, l’appelant n’avait ni conclu ni communiqué ses pièces dans les délais impartis. Le président de la chambre saisie en avait tiré les conséquences en radiant l’affaire du rôle le 31 mars 2017. Puis le temps passa… jusqu’au 13 février 2019, date à laquelle les intimés ont demandé le rétablissement de l’affaire et formé un appel incident. L’appelant sortit alors de sa torpeur procédurale et, pour tenter de s’extraire du piège dans lequel il s’était mis, joua son va-tout en demandant à la juridiction du second degré de constater la péremption de l’instance…

La cour d’appel rejeta l’incident et, en élève scrupuleux, prit le soin de justifier sa décision en reproduisant mot pour mot les termes employés par la Cour de cassation dans un précédent arrêt : « le cours du délai est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée et que, lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir ». En somme, un nouveau délai de péremption avait commencé à courir le 31 mars 2017, si bien que le délai de péremption de l’instance n’était pas acquis lorsque les intimés ont, le 13 février 2019, sollicité le rétablissement de l’affaire et formé appel incident.

Saisie d’un recours, la Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses. Certes, elle a bien admis, avec la cour d’appel, que « dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée ». Cependant, elle a décidé qu’il en allait autrement « lorsqu’en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu’elle soit jugée ». Le point de départ du délai de péremption pouvant toutefois encore donner lieu à discussion, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

Certes, la Cour de cassation rappelle que le cours de la péremption est suspendu à compter de la fixation de la date d’audience des plaidoiries, mais la dérogation qu’elle apporte à ce principe pourrait contribuer à l’en vider d’une partie de sa substance…

Le principe : le délai de péremption est suspendu à compter de la fixation de la date d’audience des plaidoiries

En soulignant que dans le cadre d’une procédure d’appel ordinaire, le cours de la péremption est suspendu à compter de la fixation de l’audience des plaidoiries, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, la Cour de...

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Péremption d’instance : « prudence est mère de sûreté » !

La Cour de cassation réaffirme que dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. Cependant, elle apporte un tempérament à cette solution « lorsqu’en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu’elle soit jugée », tempérament qui met à mal le principe lui-même…

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Publication de la loi portant réforme des catastrophes naturelles

Attendue depuis de nombreuses années, la réforme du régime des catastrophes naturelles voit enfin le jour.

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Publication de la loi portant réforme des catastrophes naturelles

Au terme d’un long parcours parlementaire, la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles est enfin publiée au Journal officiel (L. n° 2021-1837 du 28 déc. 2021, JO 29 déc.). L’objectif de ce nouveau dispositif est de garantir une plus grande transparence dans les procédures et un meilleur accompagnement des communes et des sinistrés, mais également et surtout de renforcer l’indemnisation des victimes.

Point sur les différents délais modifiés

Dépôt d’un dossier de reconnaissance de l’état de « Cat Nat »

Pour les collectivités, le délai de dépôt d’un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par les communes passe de dix-huit à vingt-quatre mois après la survenance de l’événement (C. assur., art. L. 125-1 mod. par L. n° 2021-1837, art. 9).

Délai de publication de l’arrêté « Cat Nat »

À l’inverse, le délai de publication au Journal officiel de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est abaissé de trois à deux mois à compter du dépôt des demandes des communes (C. assur., art. L. 125-1, al. 4 mod. par L. n° 2021-1837, art. 6).

Délai de déclaration de sinistre

Côté assuré, ce dernier dispose désormais de trente jours au lieu de dix pour déclarer son sinistre. Le nouvel article L. 125-2 du code des assurances précise que « les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125‑1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ».

Délai d’indemnisation du sinistre

Côté assureur, à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, il dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise.

Puis, il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif.

À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due.

Remarque : actuellement, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.

À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables (C. assur., art. L. 125-2 mod. par L. n° 2021-1837, art. 6).

Périmètre de la garantie

La garantie couvre...

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Publication de la loi portant réforme des catastrophes naturelles

Attendue depuis de nombreuses années, la réforme du régime des catastrophes naturelles voit enfin le jour.

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Force majeure : la réception reste brouillée

FM. Ou Force majeure. Deux lettres d’espoir, apparues en 2017 avec un article 910-3 du code de procédure civile, présentées aux avocats comme une concession et « vendues » comme pouvant permettre d’échapper aux sanctions en cas de notification tardive de leurs conclusions. La Cour de cassation confirme qu’il sera de courte durée. Souhaitant contester des jugements du conseil de prud’hommes dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique l’opposant à seize salariés, une société de maintenance pétrolière forme appel le 28 février 2019 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau. L’avocat de la société transmet ses conclusions d’appel le 3 juin 2019 par lettre recommandée, enregistrées au greffe le 5 juin 2019. Saisi d’un incident de caducité faute d’une notification des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état retient la force majeure mais les salariés contestent l’analyse sur déféré. Par arrêts du 25 juin 2020, la cour d’appel infirme les ordonnances déférées en relevant qu’aucun cas de force majeure n’était démontré par l’appelante l’empêchant de conclure dans le délai de trois mois qui lui était imparti. La société forme des pourvois contre les seize arrêts en reprochant à la cour d’avoir statué ainsi alors que, certificat médical à l’appui, l’avocat de la société appelante avait été physiquement empêché de travailler du 22 mai au 3 juin pour raisons de santé. Le moyen avançait encore qu’il avait ensuite fait toutes diligences pour satisfaire au plus vite aux obligations procédurales dès que cela lui avait été possible et que la cour ne pouvait écarter la force majeure motif pris qu’il faisait « partie d’une équipe d’avocats ». Il ajoutait enfin que cette notification tardive n’avait en rien retardé la procédure d’appel et que les objectifs poursuivis par les règles de la procédure d’appel avaient pu être satisfaits, de sorte que la cour d’appel avait retenu une interprétation excessive des conditions de l’article 910-3 du code de procédure civile et érigé un obstacle disproportionné à l’accès au juge d’appel en violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La deuxième chambre civile balaye l’argumentation tant au regard des règles internes qu’européennes, et répond, après jonction, pour rejeter l’ensemble des pourvois :

« 12. Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

13. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

14. Les arrêts retiennent que la partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées et qu’ aucun élément ne permet de retenir que M. [UB], lorsqu’il traite les dossiers de sa clientèle personnelle, ne bénéficie d’aucun support de la part du cabinet d’avocats X, dans lequel il exerce, constitué d’une trentaine de personnes et notamment une équipe en droit social dont il fait partie et qu’il s’en déduit qu’un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement, et de suivre ses instructions.

15. Ils ajoutent qu’il ressort des courriels qu’il a adressés à l’avocat des salariés de la société que M. [UB] a été en mesure le 24 mai 2019 de communiquer le décompte des condamnations assorties de l’exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées et que c’est le jour même de son rétablissement, à savoir le 3 juin, qu’il a adressé à la cour ses conclusions d’une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés, accompagnées de 269 pièces, ce qui suppose qu’il ait bénéficié d’un support, eu égard à son état de santé.

16. En l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a pu en déduire qu’aucun cas de force majeure n’était démontré par l’appelante l’empêchant de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de...

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Force majeure : la réception reste brouillée

L’avocat qui exerce au sein d’un cabinet d’une trentaine de personnes composée notamment d’une équipe en droit social dont il fait partie, laquelle était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement dû à son état de santé et de suivre ses instructions, ne saurait invoquer la force majeure pour échapper à la caducité de sa déclaration d’appel encourue pour non-respect de son délai pour conclure.

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Obligation de constitution d’avocat et matière prud’homale : l’esprit plutôt que la lettre

Un salarié, invoquant une situation de coemploi, agit devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de plusieurs de ses employeurs de manière à voir qualifier les différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le conseil de prud’hommes constate l’absence de coemploi et se déclare incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

Le salarié fait appel le 11 février 2019 et, le lendemain, il remet au premier président une requête pour être autorisé à faire assigner à jour fixe.

Le premier président rend une ordonnance autorisant à assigner à jour fixe, mais l’appelant omet de faire assigner les intimés et, par conséquent, de remettre les actes d’assignation avant l’audience.

La cour d’appel de Montpellier prononce la caducité en application des articles 920 et 922 du code de procédure civile.

Le salarié se pourvoit en cassation, et pour échapper à la caducité, le salarié soutient devant la Cour de cassation que l’appel ne relevait pas du jour fixe de l’article 85 du code de procédure dès lors que la matière prud’homale n’impose pas la constitution d’avocat, la partie pouvant être représentée par un défenseur syndical.

Le pourvoi est rejeté.

Le défenseur syndical, ce quasi-inconnu du code de procédure civile

En 2016, avec la réforme de la justice prud’homale et l’extension de la représentation obligatoire aux appels des jugements rendus par les conseils de prud’hommes, est apparu un nouveau type de représentant qu’est le défenseur syndical (décr. n° 2016-660, 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail).

Aux termes des articles R. 1461-1 (C. trav., art. R. 1461-1 ; mod. par décr. n° 2016-660, 20 mai 2016, art. 28) et R. 1453-2 (C. trav., art. R. 1461-1 ; mod. par décr. n° 2016-660, 20 mai 2016, art. 10) du code du travail, le défenseur syndical peut représenter les parties, le salarié mais également l’employeur, en matière prud’homale devant la cour d’appel.

Cependant, si le code de procédure civile cite abondamment l’avocat, seuls deux articles, à savoir les articles 930-2 (décr. n° 2016-660 du 20 mai 2016, art. 30) et 930-3 (décr. n° 2017-1008 du 10 mai 2017, art. 7-2°), font référence au défenseur syndical. Ils concernent la remise des...

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Obligation de constitution d’avocat et matière prud’homale : l’esprit plutôt que la lettre

L’appel en matière prud’homale, qui est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, est avec représentation obligatoire. Toutefois, il est prévu une procédure spécifique de représentation dès lors que la partie peut se faire représenter par un avocat mais également par un défenseur syndical. Dès lors que cette représentation est obligatoire, nonobstant cette spécificité de représentation, l’appel d’un jugement prud’homal statuant sur la compétence est instruit comme en matière de procédure à jour fixe, et non selon l’article 948 du code de procédure civile.

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Obligation de constitution d’avocat et matière prud’homale : l’esprit plutôt que la lettre

L’appel en matière prud’homale, qui est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, est avec représentation obligatoire. Toutefois, il est prévu une procédure spécifique de représentation dès lors que la partie peut se faire représenter par un avocat mais également par un défenseur syndical. Dès lors que cette représentation est obligatoire, nonobstant cette spécificité de représentation, l’appel d’un jugement prud’homal statuant sur la compétence est instruit comme en matière de procédure à jour fixe, et non selon l’article 948 du code de procédure civile.

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Nouvelle réforme du cadre législatif du financement participatif

L’ordonnance du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif, prise sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 48 de la loi n° 2021-1308 DDAUE du 8 octobre 2021, vise, à titre principal, à mettre en conformité le cadre réglementaire national relatif au financement participatif avec le « paquet européen » du 7 octobre 2020.

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Publication du décret sur le contrat d’engagement républicain

Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial doit souscrire un contrat d’engagement républicain (Loi n° 2000-321 du 12 avr. 2000, art. 10-1). Un décret du 31 décembre 2021 détermine le contenu de ce contrat, que doivent souscrire les associations et les fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des subventions publiques. Il est applicable aux demandes de subventions et d’agréments présentées à compter de son entrée en vigueur, soit le 2 janvier 2022.

Le contrat d’engagement républicain, qui figure en annexe du décret, doit permettre à l’administration, de s’assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain. Il comporte les sept...

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Publication du décret sur le contrat d’engagement républicain

Le non-respect par une association ou une fondation de l’un des sept engagements qu’il comporte est de nature à justifier le retrait des subventions ou de l’agrément accordés.

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Redevance d’occupation du domaine public par des réseaux d’électricité et de gaz

Le Conseil d’État indique les modalités d’application aux intercommunalités du régime des redevances d’occupation des réseaux d’énergie.

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Une résidence pour personnes âgées n’est pas un logement

Une résidence de services pour les personnes âgées a une vocation d’hébergement, pas de logement.

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Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2021 : forte hausse des indices

Au troisième trimestre 2021, l’ICC s’envole. Les valeurs de l’ILC et de l’ILAT ne sont pas en reste.

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Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2021 : forte hausse des indices

Au troisième trimestre 2021, l’ICC s’envole. Les valeurs de l’ILC et de l’ILAT ne sont pas en reste.

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[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - Épisode 1 : Entretien avec Sébastien Morgan

La France préside le Conseil de l’Union européenne pour six mois. À cette occasion, la Délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz s’associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen.

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[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - Épisode 1 : Entretien avec Sébastien Morgan

Dans cette première interview, Hélène Biais, directrice des affaires publiques près la Délégation des barreaux de France à Bruxelles, reçoit Sébastien Morgan, magistrat et coordinateur justice de la présidence française de l’Union européenne, qui nous présente les dossiers prioritaires des six prochains mois.

Écouter le podcast

Podcast créé, réalisé et animé par :

Laurent Pettiti, Président de la Délégation des Barreaux de France
Hélène Biais, Directrice des Affaires Publiques, Délégation des Barreaux de France
Laurent Montant, Directeur Studio Média Lefebvre Dalloz
Laurent Dargent, Rédacteur en chef de Dalloz actualité
Axel Gable, Ingénieur du son

Nous remercions vivement le Conseil de l’Europe de nous avoir permis d’utiliser la version de l’hymne européen accompagnant ce podcast.

[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - Épisode 1 : Entretien avec Sébastien Morgan

La France préside le Conseil de l’Union européenne pour six mois. À cette occasion, la Délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz s’associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen.

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L’obligation vaccinale en Polynésie approuvée par le Conseil d’État

Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de la loi du pays qui soumet, en Polynésie française, à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités.

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L’obligation vaccinale en Polynésie approuvée par le Conseil d’État

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Réforme du droit des sûretés: le décret d’application publié

Les dispositions de ce décret, pour la plupart, sont entrées en vigueur dès le 1er janvier 2022 (art. 7, I), celles relatives aux saisies mobilières étant toutefois appelées à entrer en vigueur un an plus tard (en même temps que le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ; v. à ce sujet F. Kieffer, Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes). Nombre de ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur (art. 7, II).

Pour l’essentiel, outre les inévitables dispositions de coordination, envisagées par les articles 5 et 6 du décret (qui ne sont d’ailleurs pas toujours satisfaisantes ; v. par ex. art. 5, IX, 4°, b, modifiant l’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, notamment pour remplacer la référence à l’article 2463 du code civil par celle à l’article 2456, mais oubliant de modifier, au sein du même texte, la référence à l’article 2464), ce sont les dispositions du code de procédure civile ainsi que celles du code des procédures civiles d’exécution qui se trouvent modifiées par les articles 1 à 4 dudit décret.

Les dispositions du code de procédure civile

En premier lieu, c’est le code de procédure civile qui est modifié « afin de moderniser et de clarifier la procédure de purge des inscriptions sur les immeubles, en ce compris le warrant agricole ou le gage portant sur un meuble immobilisé par destination » (notice du décret).

Ce code contenait en effet un chapitre qui était intitulé « La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur » (art. 1281-13 s.). Le décret rebaptise tout d’abord ce titre ainsi : « La purge des hypothèques par le tiers acquéreur ». Cela permet de tirer les conséquences de la transformation des privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques légales spéciales (v. à ce sujet C. Hélaine, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Épisode final) : les sûretés réelles immobilières, Dalloz actualité, 24 sept. 2021 ; J.-D. Pellier, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les sûretés réelles immobilières, Lexbase Affaires n° 691, 7 oct. 2021, n° 4 ; D. Savouré, La fin des privilèges immobiliers spéciaux, RDC déc. 2021, n° 200i9, p. 122 ; C. Séjean-Chazal, Cure de jouvence pour l’hypothèque, JCP 2021, suppl. au n° 43-44, p. 60, n° 8) et de la substitution à l’expression de « tiers détenteur » de celle de « tiers acquéreur », jugée « plus exacte » selon les termes du rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance du 15 septembre 2021 (cette expression avait déjà été consacrée par cette dernière au sein des articles 2454 et suivants du code civil et elle est d’ailleurs également introduite dans le code des procédures civiles d’exécution, v. art. 5, IX, du décr. n° 2021-1888).

Quant au contenu de ce chapitre, le décret intègre au sein des articles 1281-13 et 1281-14 du code de procédure civile des règles qui figuraient auparavant au sein des anciens articles 2478 et 2480 du code civil, ce qui se justifie au regard de la nature réglementaire de ces dispositions. Plus fondamentalement, deux nouvelles règles sont introduites : d’abord, le nouvel article 1281-17-1 aux termes duquel « Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente. Il contient :

1. L’énonciation de l’ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;

2. La désignation de l’immeuble à vendre, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3. La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix. »

L’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés, qui avait été dévoilé le 18 décembre 2020, nous éclaire sur la raison d’être de cette disposition : « Ce nouveau texte vient combler un manque en prévoyant que le créancier doit élaborer un cahier des conditions de vente. La rédaction est inspirée de celle de l’article R. 642-25 du code de commerce relatif à la vente des immeubles du débiteur en liquidation judiciaire. »

Ensuite, le nouvel article 1281-20 prévoit que, « lorsqu’un créancier titulaire d’une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés. Faute d’enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix. Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble par destination de toute sûreté. La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d’exécution ». C’est une fois de plus l’avant-projet du 18 décembre 2020 qu’il faut consulter pour comprendre les raisons de l’adoption de ce texte : « Ce nouvel article tire les conséquences sur le plan procédural de la faculté de surenchère ouverte au créancier bénéficiaire d’un gage sur un immeuble par destination par le nouvel article 2470-1 du code civil. L’immeuble par destination est vendu aux enchères et le paiement du prix par l’adjudicataire entraîne la purge du gage. Le prix de vente est distribué en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; le gagiste comme les créanciers hypothécaires pourront à cette occasion faire valoir leur droit de préférence » (l’article 2470-1 cité au sein de cet...

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Réforme du droit des sûretés : le décret d’application publié

Le décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2021.  Il a été adopté « afin de tirer les conséquences au niveau réglementaire des modifications apportées dans le cadre de cette réforme s’agissant notamment de la réalisation des sûretés mobilières » (notice du décret).

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Réforme des sûretés : registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

Les dispositions de ce décret, pour la plupart, n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2023 (art. 15, I, al. 1er). Toutefois, celles relatives aux hypothèques maritimes et saisie de navires, aux inscriptions des droits réels sur les bateaux, à certaines dispositions relatives au gage sans dépossession notamment, entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022 (art. 15, I, al. 2).

Enfin, certaines dispositions s’appliquent aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er octobre 2021.

Nous l’examinerons, ce décret envisage la publicité des gages sans dépossession, mais jusqu’à son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2023, ces derniers relèveront toujours du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession (ce qui concernera notamment le nouveau gage portant sur des immeubles par destination consacré au sein de l’article 2334 du code civil).

Le décret contient pour l’essentiel, des dispositions d’adaptation, envisagées aux articles 2 à 13 du décret et touchent les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code rural, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code des transports, du code de procédure civile et enfin du code des procédures civiles d’exécution.

Il s’inscrit dans le travail d’ampleur mené par le gouvernement dans la rédaction des décrets d’application faisant suite à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (deux autres décrets n° 2021-1888 et 2021-1889 commentés par Jean-Denis Pellier, professeur à l’Université de Rouen, codirecteur du master 2 Droit privé général).

Le propos de ce commentaire ne sera pas d’envisager la partie relative aux dispositions d’adaptation des différents codes mais se limitera au titre premier relatif aux dispositions générales.

Dans le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, était annoncée la création d’un registre unique des sûretés mobilières, « conformément aux meilleurs standards internationaux », afin de mettre un terme à la dispersion des dispositions relatives à la publicité des sûretés mobilières, inscrites dans différents codes (code de commerce, code des douanes, code des transports, code général des impôts, code de la sécurité sociale et code de la construction et de l’habitation) et à différents niveaux de normes, en harmonisant les règles de publicité.

L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés prévoyait pour ce registre, une entrée en vigueur différée au plus tard au 1er janvier 2023, que le rapport au président de la République justifiait en ces termes : « Toutefois, la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, lesquelles requièrent à la fois des mesures réglementaires d’application et des développements informatiques, sera fixée par décret, sans pouvoir être postérieure au 1er janvier 2023 ».

La crainte était grande de voir ce registre unique des sûretés mobilières, déjà espéré lors de la précédente réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, subir le même sort que celui qui avait été réservé au registre relatif au gage automobile, qui n’a finalement jamais vu le jour.

D’ailleurs, il doit être souligné que l’inscription des gages portant sur un véhicule automobile n’est toujours pas envisagée par le nouveau décret, alors pourtant que l’alinéa 2 de l’article 2338 du code civil, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que, « sauf s’il est soumis à l’article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’inscription d’un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule » (le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance du 15 septembre 2021 précise à cet égard qu’« une spécificité est conservée pour l’inscription de cette sûreté puisqu’elle continuera à être réalisée sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV), ce qui permet notamment d’assurer la protection des acquéreurs de véhicule automobile : la transaction est généralement subordonnée à la délivrance d’un certificat de non-gage. De plus, un seul gage pourra être inscrit pour un même véhicule automobile. Par exception, le gage portant sur une flotte de véhicules sera publié sur le registre classique des gages sans dépossession, l’inscription au SIV étant inadaptée pour des véhicules nombreux et régulièrement renouvelés »). S’agit-il d’une simple omission ?

Il n’en reste pas moins que la célérité avec laquelle le décret d’application concernant ce registre a été publié permet d’être relativement optimiste.

Le contenu et la forme électronique du registre

C’est dans le code de commerce que le registre trouve sa source et plus précisément à l’article R. 521-1 dudit code et la plupart des textes des différents autres code renverront à cet article qui dispose :

« Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5, un registre dénommé “registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes” dont l’objet est de centraliser leurs inscriptions. »

« Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier. »

L’article R. 521-4 dispose que ce registre est tenu sous forme électronique et qu’il est fait usage de la signature électronique qualifiée selon les exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Révolutionnaire, novateur, assurément car ce registre assurera la publicité de toutes les sûretés mobilières et davantage (ainsi les déclarations de créances de l’article L. 141-22 du code de commerce lors de la cession du fonds de commerce, les décisions d’inaliénabilité de certains biens lorsqu’elles sont ordonnées au cours de la procédure collective…).

C’est l’article R. 521-2 qui dresse l’inventaire des publicités qui seront recueillies :

Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :

« 1° Des gages sans dépossession à l’exception des gages mentionnés au second alinéa de l’article 2338 du code civil ;
2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
4° Du nantissement du fonds de commerce ;
5° Des déclarations de créances en application de l’article L. 141-22 du code de commerce ;
6° Des hypothèques maritimes à l’exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
7° Des actes de saisie sur les navires à l’exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l’article L. 4111-1 du code des transports ;
9° Des hypothèques fluviales ;
10° Des actes de saisie de bateaux ;
11° Parmi les mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l’objet d’une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d’équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;
12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l’article R. 624-15 du même code ;
13° Du privilège du Trésor ;
14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
15° Des warrants agricoles ;
16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière. »

Le formalisme des inscriptions

Il est organisé aux articles R. 521-5 à R. 521-25 du code de commerce.

L’inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent.

Il s’agira selon les cas du greffier :

du tribunal de commerce,
  du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Lorsque le constituant n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’inscription sera portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s’il n’existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation.

S’il s’agit d’une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l’inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.

Enfin, à défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d’établissement principal, de lieu d’exercice de l’activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent sera celui du tribunal de commerce de Paris.

La demande d’inscription sera effectuée par remise ou transmission au greffier compétent par voie postale ou électronique d’un bordereau qui devra être dressé en deux exemplaires lorsqu’il aura été opté pour un format papier (art. R. 521-6).

Le bordereau devra contenir un certain nombre d’informations énumérées aux 1° à 7° de l’article R. 521-6 (la catégorie d’inscription parmi celles visées à l’article R. 521-1, par exemple nantissement de parts de société civile, gages sans dépossession… la désignation du créancier, celle du débiteur, etc.).

Les modalités d’établissement du bordereau seront fixées par arrêté.

Bien sûr, le créancier devra joindre à ce bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté ou l’expédition s’il résulte d’un acte authentique ou la copie de ces justificatifs (art. R. 521-7), avec des exceptions pour les privilèges du Trésor et de la sécurité sociale, aux opérations de crédit-bail ou aux contrats mentionnés à l’article L. 624-10 du code de commerce (restitution et revendication).

Après avoir vérifié la régularité, le greffier attribuera un numéro d’ordre à la demande d’inscription qui figurera sur le bordereau.

L’inscription prendra effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (art. R. 521-10).

Quant à sa durée, elle est fixée à cinq ans, renouvelable (art. R. 521-11), avec quatre exceptions énumérées à l’article R. 521-12 pour lesquelles la durée sera de :

dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales ;
  quatre ans pour le privilège du Trésor ;
  deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l’inscription n’est pas renouvelable ;
  celle fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d’inaliénabilité.

Les articles R. 521-13 à R. 521-18 régissent les modalités permettant la modification ou le renouvellement de l’inscription initiale et les articles R. 521-19 à R. 521-25 organisent les modalités des radiations, l’article R. 521-23 disposant que l’inscription radiée ou périmée n’apparaît plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.

Pour les inscriptions, renouvellements, modifications et radiations, le tarif des prestations sera arrêté conjointement par les ministres de la Justice et de l’Économie (art. R. 521-28).

Les contestations

Lorsque le greffier estime que les conditions de l’inscription ne sont pas réunies, il prend une décision de refus motivée qui sera notifiée au requérant (art. R. 521-26).

Ce dernier disposera de la possibilité d’exercer un recours formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ; ce recours est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus (art. R. 521-27, I).

Le président statue par voie d’ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.

L’ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de sa notification (art. R. 521-27, II).

La consultation du portail national

L’article R. 521-29 dispose qu’« afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l’article R. 521-1 ».

Il est ajouté que, « sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s’appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique ».

Ce portail sera consultable gratuitement et permettra de télécharger un document faisant apparaître les éléments suivants :

1. Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l’article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :

a. S’il s’agit d’une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

b. S’il s’agit d’une personne physique non commerçante ou d’un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification ;

c. S’il s’agit d’une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.

2. Concernant l’opération : la catégorie d’inscription parmi celles listées à l’article R. 521-1 ;

3. Pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l’article R. 521-6.

Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d’inscription.

Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d’identification ou d’immatriculation du bateau ou navire.

Les règles sont posées, mais le défi est de taille, pour le gouvernement et les greffes le compte à rebours pour la création de ce portail national dispose d’un délai expirant au 31 décembre 2022 pour parvenir à sa création…

La route est encore longue mais les premières pierres de l’édifice sont déjà posées.

Réforme des sûretés : registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

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Les dispositions du code monétaire et financier

En premier lieu, l’expression « plateforme de négociations » est substituée à celle de « marché réglementé » au sein de l’article D. 211-12 relatif à la réalisation du nantissement de compte-titres. Il y a là une harmonisation de bon aloi, puisque l’article L. 211-20 du même code concernant le nantissement de compte-titres et de titres financiers (sur la distinction entre le compte-titre et les titres financiers, v. J.-D. Pellier, Droit de rétention et nantissement de titres financiers, D. 2019. 1846 image) avait déjà été modifié en ce sens (v. à ce sujet C. Hélaine, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Spin off #2) : le nantissement de compte-titres, Dalloz actualité, 28 sept. 2021).

On observera que cette expression avait également été introduite, par l’ordonnance du 15 septembre 2021, au sein de l’article 2348 en matière de gage (v. à ce sujet C. Gijsbers, Le gage et les sûretés sur créances, RDC déc. 2021,...

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Compétence internationale en matière d’assurance

Une personne, domiciliée au Royaume-Uni, s’est blessée, pendant ses vacances en Espagne, à la suite d’une chute dans un patio faisant partie d’un bien immobilier appartenant à une personne domiciliée en Irlande. La victime prétendait agir contre le propriétaire du bien immobilier et son assureur de responsabilité, une société d’assurance espagnole, devant les juridictions de son propre domicile, à savoir les juridictions anglaises.

La compétence pour connaître d’une action directe contre un assureur nécessite de combiner plusieurs textes. L’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, précise que les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible. Or, l’article 11, § 1 b), du même texte dispose que l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction de l’État membre du lieu où le demandeur a son domicile. Pour justifier la compétence des juridictions anglaises, qui étaient encore juridiction d’un État membre à l’époque, pour connaître de l’action contre l’assureur, le demandeur invoquait cumulativement l’article 11, § 1, b) donnant compétence à la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile et...

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Compétence internationale en matière d’assurance

En cas d’action directe intentée par une victime contre un assureur, conformément à l’article 13, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par la victime contre l’assuré domicilié dans un autre État membre que celui de la juridiction saisie, si l’assuré n’a pas été mis en cause par l’assureur.

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Prolongation de l’abaissement exceptionnel du seuil de contrôle des investissements étrangers

Compte tenu de la persistance de la crise sanitaire, un décret du 22 décembre 2021 prolonge d’un an – jusqu’au 31 décembre 2022 – l’abaissement exceptionnel du seuil de contrôle des investissements étrangers en France de 25 à 10 %.

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Gouvernance Schengen : la Commission présente son projet de réforme

Afin de protéger la libre circulation face au repli des États membres et de répondre à de nouveaux défis, tels que la lutte contre les pandémies, la Commission européenne présente une série de propositions tendant à réformer la gouvernance de l’espace Schengen.

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Suppression de l’appel contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue

Le Conseil d’État donne une nouvelle illustration de l’interprétation stricte de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA).

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L’élection de Thierry Mariani en région PACA confirmée

Contrairement à ce que prédisaient les sondages, l’ancien ministre LR, Thierry Mariani, rallié au Rassemblement national (RN), n’a pas gagné l’élection régionale des 20 et 27 juin 2021 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il reste néanmoins conseiller régional. Le Conseil d’État a rejeté, le 20 décembre dans une même décision, le recours contre l’élection qui a vu la victoire de Renaud Muselier et celui mettant en cause l’éligibilité de la tête de liste RN.

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Modernisation du cadre juridique du commerce du livre

La loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs entend essentiellement adapter le secteur du livre à la vente en ligne et au livre numérique. À cette fin, elle réforme une nouvelle fois la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite « loi Lang ».

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Après la loi de bioéthique, l’heure des règlements

par Daniel Vigneau, Professeur agrégé, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Conseiller scientifique honoraire du DP Santé, bioéthique, biotechnologiesle 11 janvier 2022

Décr. n° 2021-1933, 30 déc. 2021, JO 31 déc.

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique nécessite l’intervention de plusieurs décrets pour en préciser les modalités et surtout pour adapter les nombreuses dispositions réglementaires du code de la santé publique aux nouvelles dispositions législatives du même code. Dans l’urgence, certaines dispositions règlementaires ont déjà été publiées telles que celles résultant d’un décret du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation (AMP) en raison de l’ouverture de l’AMP à de nouveaux bénéficiaires : couples de femmes et femmes non mariées. C’est au tour d’un décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 de venir fixer les modalités d’autorisation des activités d’autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique et pour adapter la partie réglementaire du même code au regard de certaines dispositions de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. À noter que les schémas régionaux de santé devront prendre en compte les dispositions de ce décret au plus tard le 1er novembre 2023 (art. 7).

Sans entrer dans les détails des diverses modifications ponctuelles apportées à de multiples dispositions réglementaires du code de la santé publique (remplacement par exemple des termes « couple » par « couple ou femme non mariée »), on...

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Après la loi de bioéthique, l’heure des règlements

Un décret du 30 décembre 2021 fixe les modalités d’autorisation des activités d’autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique et pour adapter la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

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Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

Un employeur, et le commissaire à l’exécution du plan, la société ayant fait l’objet d’un plan de continuation, font appel d’un jugement prud’homal ayant fixé des créances au passif de la société au profit du salarié.

L’appel est formé le 9 avril 2018.

Le salarié constitue un défenseur syndical pour le représenter, l’acte de constitution étant remis à l’avocat de l’appelant le 9 mai 2018.

L’appelant remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois de l’article 908, mais notifie ses conclusions au défenseur syndical le 17 juillet 2018.

Saisi d’un incident, le conseiller de la mise en état rejette la caducité.

Mais sur déféré, l’ordonnance de mise en état est infirmée.

Un pourvoi est formé. Le demandeur au pourvoi soutient en substance que l’appelant dispose d’un délai d’un mois supplémentaire pour notifier les conclusions à un défenseur syndical, qui n’est pas un avocat au sens de l’article 911, et à qui il n’est pas possible de notifier par voie électronique les conclusions, de sorte qu’il existe nécessairement un délai entre l’envoi de l’acte et sa réception, ce qui ampute le délai dont dispose l’appelant pour faire diligence.

Avocat ou défenseur syndical : rien ne change

Nous le devinions, et la Cour de cassation l’avait confirmé, ce qui vaut pour l’avocat, vaut également pour le défenseur syndical lorsque la procédure d’appel permet la représentation par ce représentant d’un nouveau genre (voir pour l’obligation de procéder selon la procédure à jour fixe en matière prud’homale, pour faire appel d’un jugement statuant sur la compétence, Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 18-19.768 P, Dalloz actualité, 23 nov. 2020, obs. Lhermitte ; 6 déc. 2021, n° 20-12.000 P, Dalloz actualité, 6 janv. 2021).

Que la partie, en matière prud’homale, soit représentée par un avocat ou par un défenseur syndical ne change rien aux diligences procédurales mises à leur charge, et aux délais dans lesquels ces diligences doivent être effectuées.

Or, nous savons que lorsque l’appelant remet ses conclusions au greffe, il dispose du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911, soit un délai de quatre mois de la déclaration d’appel, pour les signifier à la partie à elle-même, ou les notifier à l’avocat constitué entretemps, si la partie est défaillante à la date de la remise au greffe (Civ. 2e, 27 juin 2013, n° 12-20.529 P, D. 2013. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac image ; ibid. 2014. 795, obs. N. Fricero image ; JCP 2013. 795, obs. Gerbay ; ibid. 1225, n° 9, obs. Serinet ; ibid. 1232, n° 8, obs. Amrani-Mekki ; Gaz. Pal. 20 juill. 2013, p. 13 (1re esp.), note Piau ; Dr. et pr. 2013. 220, note Poisson). Et si l’intimé a constitué avocat au moment de la remise des conclusions,...

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Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

En matière prud’homale, lorsque la partie a constitué un défenseur syndical pour la représenter, et que cette constitution a été portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant avant que celui-là a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel, l’appelant doit alors notifier ses conclusions d’appelant au défenseur syndical, dans le délai de remise au greffe, sans profiter du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911.
Ayant notifié ses conclusions passé le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, la déclaration d’appel encourt la caducité, quand bien même les conclusions ont effectivement été notifiées au défenseur syndical dans le délai d’un mois de l’article 911.

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Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

En matière prud’homale, lorsque la partie a constitué un défenseur syndical pour la représenter, et que cette constitution a été portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant avant que celui-là a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel, l’appelant doit alors notifier ses conclusions d’appelant au défenseur syndical, dans le délai de remise au greffe, sans profiter du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911.
Ayant notifié ses conclusions passé le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, la déclaration d’appel encourt la caducité, quand bien même les conclusions ont effectivement été notifiées au défenseur syndical dans le délai d’un mois de l’article 911.

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Le dispositif « Louer abordable » devient une réduction d’impôt

Pour renforcer l’attractivité du Cosse dans l’ancien, l’avantage fiscal nouvelle formule consistera en une réduction d’impôt variant selon la décote de loyer, calculée localement, et sera indépendant du taux d’imposition du contribuable.

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Projet de loi 3DS: les très diverses dispositions ajoutées par les députés

L’Assemblée nationale, qui a voté le projet de loi 3DS le 4 janvier, a supprimé de nombreuses dispositions ajoutées par le Sénat. La question d’un accord en commission mixte paritaire reste donc en suspens.

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Zones d’attente : QPC sur le délai de maintien avant prolongation judiciaire

La Cour de cassation accepte de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 211-1 et L. 221-2 du CESEDA au motif que la durée du placement en zone d’attente, de quatre jours, avant qu’un juge du siège n’intervienne, est susceptible d’être excessive.

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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

La chambre commerciale est consultée pour avis par la troisième chambre civile sur le fondement de l’article 1015 du code de procédure civile sur une question inédite et fondamentale : l’usufruitier est-il associé ? C’est la première fois que la question est posée aussi explicitement et l’avis rendu par la chambre commerciale vient clore un débat qui anime la doctrine – et la pratique – depuis de nombreuses années.

L’usufruitier n’est pas un associé, seul le nu-propriétaire a cette qualité

La sentence est sans appel : « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé ».

Cette solution, défendue de longue date par le professeur Viandier (A. Viandier, La notion d’associé, préf. F. Terré, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 156, 1978, l’auteur y démontre que la qualité d’associé se caractérise par la réunion de deux critères cumulatifs : l’apport et le droit d’intervention) mais aussi par une partie de la doctrine (J.-P. Chazal, L’usufruitier et l’associé, Defrénois 2000, art. 37191 ; Rép. Sociétés, v° Usufruit des droits sociaux, par F. Zenati, spéc. nos 71 s. ; RTD civ. 2007. 153, obs. T. Revet image ; R. Mortier, La jouissance de la qualité d’associé, in Mélanges en l’honneur de J.-J. Daigre, Joly éditions, 2017, p. 223 s.) a le mérite de la clarté.

Pour ces auteurs, il était possible d’admettre que l’arrêt de Gaste du 4 janvier 1994 (Com. 4 janv. 1994, n° 91-20.256, Rev. sociétés 1994. 278, note M. Lecène-Marénaud image ; RTD civ. 1994. 644, obs. F. Zenati image ; Defrénois 1994. 556, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 1994. Comm. 45, obs. T. Bonneau ; Bull. Joly 1994. 249, obs. J.-J. Daigre) l’avait implicitement affirmé par son attendu en évoquant le seul nu-propriétaire. Pour autant, la doctrine n’était pas sur ce point unanime et une partie des commentateurs refusaient de voir dans le silence de la Cour sur la qualité d’associé de l’usufruitier un rejet de cette qualité à son profit (M. Cozian, Du nu-propriétaire ou de l’usufruitier qui a la qualité d’associé, JCP N 1994, n° 28-29 ; J.-P. Garçon, La situation des titulaires de droits sociaux démembrés, JCP N 1995. 269 ; C. Regnault-Moutier, Vers la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ?, Bull. Joly 1994, § 329, n° 11, p. 1162 ; Y. Paclot, Remarques sur le démembrement des droits sociaux, JCP E 1997. I. 674, n° 7). Le débat a connu d’autres soubresauts à l’occasion de décisions ultérieures et semblait devoir être remis sur l’ouvrage, encore et toujours.

Désormais, le doute n’est plus permis et il est intéressant de constater que la chambre commerciale rend son avis au visa d’une part (et en premier lieu, ce qui n’est pas anodin), sur le fondement de l’article 578 du code civil et, d’autre part, sur celui des alinéas 1 et 3 de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

L’usufruitier jouit cependant comme un propriétaire en vertu de l’article 578 du code civil

Selon les termes de l’article 578, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Appliqué à l’usufruit de parts sociales, ce texte conduit à faire de l’usufruitier un sujet qui exerce le droit d’autrui – le nu propriétaire –...

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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

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Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente

Pour le Conseil constitutionnel, l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances est conforme à la Constitution en ce qu’il ne porte pas atteinte au principe d’égalité. Le contrat d’assurance se distinguant, par son objet, des autres contrats, le législateur a valablement pu fixer un délai de prescription abrégé à deux ans, différent du délai de droit commun de cinq ans.

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ARCOM : ses missions précisées

À la suite de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, le décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 transfère les missions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et précise ses missions en matière de lutte contre les services manifestement contrefaisants.

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L’imprudence et la convention d’assistance bénévole

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 2022 est une décision à la fois importante et rare. Importante, d’une part, car elle vient affirmer une solution qui n’avait jamais été encore aussi clairement posée. Rare, d’autre part, parce que son objet porte sur une thématique dont les arrêts de la Cour de cassation sont peu nombreux, à savoir la convention d’assistance bénévole (R. Bout, « La convention d’assistance », in Études offertes à Pierre Kayser, PUAM, 1979, p. 157 s. ; A. Sériaux, « L’œuvre prétorienne in vivo : l’exemple de la convention d’assistance », in Mélanges Michel Cabrillac, Litec, 1999, p. 299 s.). Nous avions déjà commenté dans ces colonnes l’année dernière un arrêt sur ce même thème (Civ. 1re, 5 mai 2021, n° 19-20.579, Dalloz actualité, 12 mai 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1803 image, note D. Galbois-Lehalle image ; ibid. 2022. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; RTD civ. 2021. 653, obs. P. Jourdain image). La solution de l’arrêt de 2021 avait donné lieu à un partage de responsabilité original et garant d’une prise en compte raisonnée de la situation factuelle qui existait entre les parties. L’arrêt rendu le 5 janvier 2022 s’inscrit dans son prolongement en durcissant le ton contre l’assistant commettant une faute, ici spécifiquement d’imprudence. Ceci peut paraître original quand on sait que certaines responsabilités sont appréciées de manière plus souple quand les contrats sont conclus à titre gratuit, même si cette distinction ne peut pas être généralisée en droit positif (S. Benilsi, La gratuité en droit privé, thèse, 2006, p. 13, n° 24 et p. 17, n° 29).

Les faits sont dénués d’une grande originalité puisque tout le problème débute par une personne en aidant une autre pour des travaux de rénovation et d’extension d’un bien immeuble. Durant les travaux de réparation d’une infiltration d’eau dans la cuisine, un incendie se déclare. L’assureur de la victime indemnise cette dernière et se retourne contre l’assistant bénévole en étant subrogé dans les droits de l’assisté. L’assureur estime, en effet, que c’est l’utilisation imprudente d’une lampe à souder qui est à l’origine de l’incendie. Le tribunal de grande instance de Rouen...

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L’imprudence et la convention d’assistance bénévole

Par un arrêt du 5 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle aux plaideurs qu’en présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, même d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager sa responsabilité.

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Conflit de lois : précisions sur le droit applicable à un contrat de travail

En vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix. Les règles d’application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l’application du droit français emporte en outre celle des conventions qu’il rend obligatoires.

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L’office raisonnable de l’huissier significateur en cas d’absence du destinataire

La Cour de cassation poursuit son dessein de sécurisation des règles de signification des actes de procédure. Cette jurisprudence cherche à atteindre une ligne d’équilibre entre, d’un côté, une certaine rigueur visant à maximiser les chances que le destinataire soit informé de l’acte notifié et, de l’autre côté, une relative souplesse visant à éviter que ne pèsent sur l’huissier de justice des diligences disproportionnées. C’est ce qu’illustre le présent arrêt qui apporte d’utiles précisions sur l’appréciation de l’impossibilité de signifier à personne, condition requise pour signifier à domicile.

Les faits de l’affaire sont banals. Une personne interjette appel d’un jugement postérieurement au délai d’appel (lequel court à compter de la notification du jugement). Souhaitant éviter que son appel soit déclaré irrecevable, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’annulation du procès-verbal de signification du jugement. Il reproche à l’huissier de justice d’avoir réalisé une signification à domicile sans avoir respecté son obligation préalable de tenter une signification à personne en se rendant sur le lieu de travail du destinataire et sans avoir essayé de se présenter une nouvelle fois au domicile après avoir constaté l’absence momentanée du destinataire.

Liminairement, il convient de rappeler que lorsque l’appelant prétend que son retard à former appel est lié à une irrégularité de la signification du jugement, il lui appartient, avant de conclure sur le fond, de saisir le conseiller de la mise en état de conclusions qui lui sont spécialement adressées d’une demande en nullité de la signification du jugement. L’exception de nullité de la signification doit être soulevée in limine litis (C. pr. civ., art. 74) et la compétence revient bien au conseiller de la mise en état à compter de sa désignation, la question ayant trait à la recevabilité de l’appel (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.609 F-P, Dalloz actualité, 27 janv. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2021. 129, obs. S. Thouret image).

En l’espèce, la cour d’appel refuse d’annuler la signification. Elle est approuvée par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les termes des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile, affirme que « lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile ». Il importe peu, selon la Cour de cassation, que l’absence du destinataire ne soit que « momentanée ».

La haute juridiction précise donc, d’une part, que l’impossibilité de signifier à personne s’apprécie en un lieu particulier, qui est le domicile du destinataire. Elle confirme, d’autre part, que l’impossibilité de signifier à personne est suffisamment caractérisée par l’absence du destinataire à son domicile.

L’impossibilité de signifier à...

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L’office raisonnable de l’huissier significateur en cas d’absence du destinataire

Lorsque l’huissier de justice s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile.

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Pas d’obligation pour le bailleur d’assurer la commercialité du centre commercial

À défaut de stipulations particulières du bail, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre.

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À défaut de stipulations particulières du bail, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre.

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Succession de procédures et caractérisation d’une confusion des patrimoines

Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue et qu’un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l’extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Dans cette hypothèse, si la « jonction » des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits nécessairement postérieurs au jugement arrêtant le plan et non au jugement de résolution dudit plan.

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Recel successoral : dette de valeur et point de départ des intérêts

Le temps de la succession est un temps qui peut être long, particulièrement lorsque tous les héritiers ne se montrent pas tout à fait transparents quant aux bienfaits qu’ils ont reçus des auteurs de leurs jours. Le recel successoral point alors et avec lui plusieurs questions : quelle est la nature de la restitution qui pèse sur le receleur et à quelle date les intérêts que ce dernier doit verser commencent à courir ?

Monsieur [UF] [ZF] et madame [RY] [H] sont décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leur sept enfants : [F], [M], [NB], [VX], [P], [GI] et [L] [ZF]. Une de leurs filles [VX] [ZF] est décédée le 4 mai 1995 en laissant pour lui succéder trois enfants [XN], [K] et [UF]. Le 20 avril 1998, Monsieur [UF] a assigné deux de ses tantes – [GI] [ZF] et [L] [ZF] – en rapport de donations et recel successoral. Par un arrêt du 25 avril 2008, la cour d’appel de Fort-de-France a dit que [L] [ZF] est privée de tous droits sur un appartement dont la nue-propriété a été acquise par elle à l’aide de deniers fournis par son père et dont elle n’a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu’elle doit restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession. La Cour de cassation, lors d’un premier pourvoi (Civ. 1re, 30 sept. 2009, n° 08-16.601), a alors censuré la décision des juges du fond sur les modalités du rapport et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. Entre-temps, le 22 janvier 2017, [L] [ZF] décède en laissant pour lui succéder deux filles [U] [J] et [A] [J], cette dernière étant représentée par sa tutrice Madame [Z]. En 2019, la cour d’appel de renvoi (Fort-de-France, 5 nov. 2019, n° 18/00521) statue sur deux points. D’abord, elle considère que Madame [U] [J] et Madame [Z], en qualité de tutrice de [A] [J], doivent rapporter à la succession de Monsieur [UF] [ZF] la valeur actuelle au jour du partage de l’appartement litigieux. Par contre, elle a refusé que la valeur de l’immeuble recelé soit fixée à la somme de deux millions d’euros, faute d’expertise immobilière de l’immeuble et a confié au notaire en charge des opérations de liquidation et partage de la succession le soin d’évaluer la valeur vénale actuelle dudit bien immobilier, soit au jour du partage. Ensuite, la cour vient préciser que les intérêts de...

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Recel successoral : dette de valeur et point de départ des intérêts

En vertu de l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée et non à compter de la date de l’assignation.

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Surendettement des particuliers : incidence de la qualité d’associé d’une SCI

La seule qualité d’associé d’une société civile immobilière (SCI) ne suffit pas à exclure une personne du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

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Rémunération variable : une rigoureuse exigence relative à la fixation des objectifs

Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À ce titre, il appartient à l’employeur de démontrer que les objectifs qu’il a fixés au salarié dans le cadre de sa rémunération variable étaient réalisables.

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Assurance construction : conditions et conséquences de l’absence de notification par l’assureur de sa décision sur la garantie

L’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré. 

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Assurance construction : conditions et conséquences de l’absence de notification par l’assureur de sa décision sur la garantie

L’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré. 

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Une loi pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole

Une loi du 23 décembre 2021 instaure un contrôle administratif des prises de participation dans le capital de sociétés détenant du foncier agricole afin de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles.

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Une loi pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole

Une loi du 23 décembre 2021 instaure un contrôle administratif des prises de participation dans le capital de sociétés détenant du foncier agricole afin de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles.

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Chronique CEDH : adaptation du droit à la liberté d’expression aux réalités de l’ère numérique

La validation des pratiques sécuritaires de la France

Au cours de la campagne électorale devant conduire à l’élection présidentielle et aux élections législatives de 2022, de nombreuses critiques seront bien entendues dirigées contre l’Europe et particulièrement contre l’Europe des droits de l’homme que l’on ne manquera pas d’accuser à nouveau de priver l’État des armes nécessaires pour lutter contre la criminalité prenant des formes toujours plus violentes. En novembre et décembre, probablement grâce au hasard du calendrier, la Cour de Strasbourg a rendu pas moins de six arrêts ou décisions dans des affaires où les pratiques sécuritaires de la France étaient contestées. Or six fois de suite en trois semaines, elle a écarté les griefs d’inconventionnalité des requérants. Cette série est suffisamment remarquable pour dissiper les soupçons de laxisme sécuritaire ou à tout le moins d’en relativiser la portée. Encore faut-il savoir quelles sont les mesures dont la mise en œuvre a bénéficié d’une sorte de validation européenne. Il s’agit de l’usage de la force par les gendarmes pour procéder à une interpellation lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée au comportement de l’individu (CEDH 16 déc. 2021, n° 68260/12, Tenenbaum) ; du cumul de sanctions pénales et de mesures fiscales pour mieux pouvoir lutter contre le proxénétisme et le blanchiment de l’argent (16 déc. 2021, n° 23612/20, Alves de Olivera) ; de l’ordre de quitter la France après avoir échoué à obtenir un permis de résidence (25 nov. 2021, n° 42011/19, Melouli, qui présente l’étonnante particularité de n’avoir été résumé par le greffe qu’en anglais, Dalloz actualité, 13 déc. 2021, obs. H. Diaz) ; des poursuites et des condamnations pénales de Français détenus à Guantanamo où des visites d’agents français auraient pu permettre de rassembler des éléments de preuve obtenus grâce aux méthodes attentatoires aux droits de l’homme mises en œuvre dans cette sordide base américaine de détention (25 nov. 2021, n° 10917/15, Sassi et Benchellali, Dalloz actualité, 3 déc. 2021, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2021. 600 et les obs. image) et de ce que l’on appelle encore parfois la double peine lorsque la peine complémentaire d’interdiction de séjour frappant l’étranger qui a purgé sa peine privative de liberté est justifiée au regard de la gravité des faits commis (16 déc. 2021, n° 43084/19, Alami ; et 25 nov. 2021, n° 21463/19, Ngumbu Kikoso, qui se singularise en estimant que la détention et l’usage de faux documents administratifs suffisent à caractériser la gravité des faits commis). À cette série d’échecs à faire constater des violations par les autorités françaises des articles 3 et 4 du Protocole n° 7, 6, § 1er, et 8 de la Convention européenne, on pourrait encore ajouter l’arrêt Jarrand du 9 décembre (n° 56138/16, Dalloz actualité, 3 janv. 2022, obs. F. Engel ; AJ pénal 2021. 600 et les obs. image) qui a refusé de constater une violation du droit au respect du domicile d’un fils qui faisait de la résistance à l’exécution d’une décision, commandée par un besoin social impérieux, de placement de sa mère extrêmement vulnérable.

L’expulsion des délinquants étrangers gravement malades

L’expulsion au titre de l’interdiction de séjour frappant un étranger qui a purgé une peine privative de liberté ne vaut pas seulement à la France la compréhension de la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, le Danemark en a également bénéficié pleinement par un arrêt Avi du 30 novembre (n° 40240/20), relativement par un arrêt Savran du 7 décembre (n° 57467/15, Dalloz actualité, 7 janv. 2022, obs. E. Faury) important parce qu’il a obligé une grande chambre à se pencher sur le cas où l’étranger menacé de la double peine est également gravement malade. En l’espèce, un ressortissant turc était parti à l’âge de six ans vivre avec son père au Danemark où, devenu majeur, il avait été reconnu coupable d’une agression en réunion ayant provoqué la mort d’une personne, puis interné en raison de son état de santé mentale pour une durée indéfinie. Quelques années plus tard, son expulsion avec interdiction définitive de retour sur le territoire danois avait été ordonnée au motif qu’il avait commis des infractions pénales violentes. Devant la Cour de Strasbourg, l’expulsé se plaignait, en tant que malade, d’une violation de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants et, en tant que frappé d’une double peine l’ayant forcé à partir pour toujours loin du pays où il avait grandi, d’une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8. Ainsi, la grande chambre était placée au confluent de deux courants jurisprudentiels qui n’ont pas toujours donné à la Cour européenne des droits de l’homme l’occasion de faire preuve d’un grand sens de l’humanité (v. le tristement célèbre arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, RTD civ. 2008. 643, obs. J.-P. Marguénaud image, relatif à l’expulsion d’une mère de famille malade du sida vers un pays où elle n’aurait plus accès aux médicaments qui la maintenaient en vie). Aussi a-t-elle fait un petit geste en décidant, par application des critères énoncés dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 (n° 1638/03, AJDA 2007. 1918, chron. J.-F. Flauss image) qu’il y avait violation de l’article 8 en raison du caractère disproportionné de l’interdiction définitive de retour au Danemark, notamment parce qu’elle avait été prise sans vérifier suffisamment si la grave infraction contre une personne n’avait pas été commise sous l’emprise de la maladie mentale. Ce constat de violation, qui fait contraste avec les autres solutions retenues en la matière pendant les deux derniers mois de 2021, n’était pas le plus prévisible. Si elle a prévalu, c’est peut-être pour compenser le refus de constater une violation de l’article 3 au nom d’une vigoureuse consolidation des critères énoncés par l’arrêt de grande chambre Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (n° 41738/10, Dalloz actualité, 16 déc. 2016, obs. D. Poupeau ; AJDA 2016. 2406 image ; ibid. 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen image) conduisant à considérer que l’expulsion de l’étranger malade, à qui on ne peut souvent reprocher rien d’autre que de se trouver en situation irrégulière, est constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant seulement lorsque la souffrance qu’elle provoque atteint un certain seuil.

L’adoption de l’enfant à l’encontre des souhaits culturels et religieux de sa mère biologique

L’autre arrêt de grande chambre de la fournée, l’arrêt Abdi Ibrahim c. Norvège du 9 décembre (n° 15379/16, AJ fam. 2020. 67 image), aborde une question en forme de quadrature du cercle qui pourrait électriser le débat politique : l’adoption dans un État membre du Conseil de l’Europe d’un enfant dont la mère biologique est de confession musulmane, religion qui ne connaît que la kafala et ne reconnaît pas l’adoption. En l’espèce, le fils né d’une jeune somalienne déchue de l’autorité parentale avait été placé dans une famille d’accueil norvégienne qui, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, avait demandé et obtenu son adoption sous une forme qui interdirait tout contact avec sa mère biologique. Or cette dernière, pressentant qu’une rupture aussi radicale conduirait à un renoncement à la foi musulmane dans laquelle elle souhaitait que son enfant continue à être élevé, a invoqué devant la Cour européenne des droits de l’homme une violation de son droit au respect de la vie familiale et de son droit à la liberté de religion. À première vue, il semblait difficile de reprocher à l’État, soucieux au plus haut point de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’avoir consacré cette solution puisque, à l’origine, il ne s’était trouvé, et pour cause, aucune famille d’accueil correspondant aux origines culturelles et religieuses de la requérante. Pourtant, la grande chambre a considéré qu’en de telles circonstances, l’article 8 de la Convention, tel qu’interprété à la lumière de l’article 9, aurait dû, au cours du processus décisionnel, pousser les autorités à rechercher des modalités qui auraient permis à la mère biologique d’avoir des contacts réguliers avec son enfant adopté de manière à ce qu’il puisse « garder au moins certains liens avec ses racines culturelles et religieuses ». Cette consécration, au nom ou en marge de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une sorte de droit de suite culturel et religieux ne manquera pas d’être diversement appréciée.

Adaptation du droit à la liberté d’expression aux...

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Chronique CEDH : adaptation du droit à la liberté d’expression aux réalités de l’ère numérique

Les deux derniers mois de l’année 2021 ont été écourtés d’une dizaine de jours par la trêve de Noël mais ils n’en ont pas moins permis à la Cour européenne des droits de l’homme de livrer des arrêts et décisions de haute importance. On relèvera une série d’arrêts qui valident la politique sécuritaire de la France ; le retour d’arrêts de grande chambre relatifs à l’expulsion de délinquants étrangers gravement malades et à l’adoption de l’enfant à l’encontre des souhaits culturels et religieux de sa mère biologique ; l’adaptation du droit à la liberté d’expression aux outils de communication électroniques ; les droits des détenus ; les droits des avocats…

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Contestation des conventions individuelles de forfait jours : étendue de l’action du syndicat

Si un syndicat peut agir en justice au nom de l’intérêt collectif de la profession pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, il n’est pas recevable à demander l’annulation ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait qui reposent sur cet accord.

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Un nouveau cadre législatif pour les bibliothèques

La loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a été publiée au Jounal officiel le 22 à l’issue d’un parcours parlementaire marqué par le consensus. Quelques jours plus tôt, comme le recommandait sa commission de la culture, le Sénat avait voté conforme à l’unanimité le texte de l’Assemblée nationale.

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Port du masque en extérieur : pas en tout temps, pas en tout lieu

L’obligation de port du masque en extérieur doit être justifiée par la situation épidémiologique locale et limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique.

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Une partie peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience, même si elle est privée du droit de conclure !

L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables peut-il s’opposer à ce que le juge statue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ?

C’est à cette question, portée pour la première fois devant la Cour de cassation, qu’a répondu la deuxième chambre civile dans un arrêt du 16 décembre 2021.

Les faits ne méritent pas un long rappel. Une société a été condamnée par le conseil de prud’hommes de Mâcon à payer diverses sommes à un ancien de ses salariés au titre d’une clause de non-concurrence et d’une indemnité compensatrice de congés payés. Devant la cour d’appel de Dijon, les choses ont cependant pris une mauvaise tournure pour le salarié : faute d’avoir déposé ses conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, celles-ci ont été déclarées irrecevables. Et puis, à l’orée du printemps 2020, sont arrivées la covid-19 et une kyrielle d’ordonnances. L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifié par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a ainsi permis au juge ou au président de la formation de jugement, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, de décider que la procédure se déroule « sans audience » dès lors que les parties ne s’y opposent pas (encore que, dans certaines procédures d’« urgence », aucune opposition ne soit possible). C’est ce que la cour d’appel dijonnaise a décidé de faire et, comme l’intimé avait été déclaré irrecevables en ses conclusions, elle a cru bon de passer outre son opposition dès lors qu’il ne pouvait plus faire valoir aucun moyen de défense. En somme, l’intimé étant privé du droit de conclure, l’audience ne présentait plus d’intérêt pour lui…

Cette analyse est censurée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui relève que chaque partie dispose d’un « droit à un débat oral ». Pour fonder l’existence de ce droit, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que s’il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire en état d’être plaidée, encore faut-il toutefois que les parties aient été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188 P, D. 1990. 25 image, concl. J. Cabannes image ; ibid. 429, note P. Julien image ; Dr. soc. 1990. 558, obs. Y. Desdevises image ; RTD civ. 1990. 145, obs. R. Perrot image ; v. égal. Civ. 3e, 10 sept. 2020, n° 19-12.653, inédit ; Com. 24 mai 2017, n° 15-15.547, inédit ; 27 mars 2007, n° 05-21.401, inédit) et, d’autre part, que le Conseil constitutionnel a décidé que l’organisation d’une audience devant les juridictions civiles sociales et commerciales constitue « une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable » (Cons. const. 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC, § 14, D. 2020. 2297 image ; ibid. 2021. 499, obs. M. Douchy-Oudot image ; ibid. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image). La Cour de cassation en déduit que c’est à tort que la cour d’appel a décidé de passer outre l’opposition de l’intimé. Même si celui-ci a été privé du droit de conclure par application de l’article 909 du code de procédure civile, il n’en a pas moins conservé le droit de s’opposer à ce que la procédure se poursuive sans audience. C’est dire, en filigrane, que l’audience...

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Une partie peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience, même si elle est privée du droit de conclure !

L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

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Règlement Bruxelles I : qualification d’une action en répétition de l’indu

Par un arrêt du 9 décembre 2021, la Cour de justice se prononce sur la détermination du juge compétent dans une affaire dans laquelle à la suite de l’invalidation d’une mesure d’exécution forcée, son bénéficiaire s’est vu demander la restitution de la somme litigieuse.

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Groupements de commandes mêlant acheteurs publics et privés et détermination du juge du référé précontractuel compétent

Par une décision pédagogique du 10 janvier 2022, le juge de la compétence a tranché en faveur de la juridiction administrative le soin de connaître des litiges relatifs à la procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commandes lancé par un groupement de commandes composé d’au moins un acheteur public.

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Censure partielle de la modernisation de la gestion des finances publiques

Par une décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

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Aide médicale de l’État : appréciation de la situation régulière d’un étranger

L’aide médicale de l’État et la prise en charge de soins urgents ne sauraient être accordées à un étranger en situation régulière au regard du droit au séjour. Le Conseil d’État, dans une décision du 30 décembre, précise la notion de situation régulière.

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Du point de départ de la prescription en matière de prêt d’argent

Par quatre arrêts, la première chambre civile de la Cour de cassation vient procéder à divers rappels pour mieux appréhender la question de la prescription dans les contrats de prêts d’argent à intérêts, notamment en raison d’un manquement à un devoir de mise en garde ou au devoir d’information et de conseil.

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L’Assemblée adopte le projet de loi de gestion de la crise sanitaire

Dimanche en début de soirée, l’Assemblée a adopté définitivement le projet de loi de gestion sanitaire, un texte différent de celui du Sénat. Jeudi soir, députés et sénateurs avaient pourtant failli s’entendre sur un texte, avant qu’un tweet ne remette tout en cause. Détail du texte adopté, avant son étude par le Conseil constitutionnel.

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IRL : + 1,61 % au 4[SUP]e[/SUP] trimestre 2021

Au quatrième trimestre 2021, l’indice de référence des loyers (IRL) s’élève à 132,62 soit une hausse de 1,61 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE, 14 janv. 2022, n° 8).

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