Construction : charge de la preuve et étendue du préjudice réparable

La charge de la preuve du caractère caché d’un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation ; le préjudice résultant de l’absence de souscription des assurances construction obligatoires n’est pas indemnisable s’il n’est qu’éventuel.

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Modalités de la révocation du directeur général d’une société par actions simplifiée

Le directeur général d’une société par actions simplifiée peut être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation de ce dirigeant à une telle condition.

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Quand un demandeur d’asile peut-il être expulsé de son lieu d’hébergement ?

Le juge du référé mesures utiles peut ordonner l’expulsion de son lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile qui a été privé des conditions matérielles d’accueil et qui s’y maintient irrégulièrement. 

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Clauses abusives : le réputé non écrit est imprescriptible

Dans un arrêt rendu le 30 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que la sanction du réputé non écrit est imprescriptible en matière de droit de la consommation. Elle précise également les contours de la responsabilité du banquier pour les prêts libellés en devise étrangère.

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Clauses abusives : le réputé non écrit est imprescriptible

Dans un arrêt rendu le 30 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que la sanction du réputé non écrit est imprescriptible en matière de droit de la consommation. Elle précise également les contours de la responsabilité du banquier pour les prêts libellés en devise étrangère.

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Licitation partage : contestation du certificat délivré par le greffe et recevabilité de l’appel

À l’occasion d’une réitération des enchères, lorsque l’adjudicataire défaillant élève une contestation à l’encontre du certificat délivré par le greffe, le jugement rendu sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel, mais si la décision statue sur d’autres chefs de demandes, la voie de l’appel de ces seuls chefs est recevable

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Licitation partage : contestation du certificat délivré par le greffe et recevabilité de l’appel

À l’occasion d’une réitération des enchères, lorsque l’adjudicataire défaillant élève une contestation à l’encontre du certificat délivré par le greffe, le jugement rendu sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel, mais si la décision statue sur d’autres chefs de demandes, la voie de l’appel de ces seuls chefs est recevable

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La renonciation au droit au relogement doit être claire et non équivoque

L’exproprié ne peut se contenter de solliciter une évaluation en valeur libre pour renoncer à son droit au relogement, sa renonciation doit être claire et non équivoque.

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La renonciation au droit au relogement doit être claire et non équivoque

L’exproprié ne peut se contenter de solliciter une évaluation en valeur libre pour renoncer à son droit au relogement, sa renonciation doit être claire et non équivoque.

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La renonciation au droit au relogement doit être claire et non équivoque

L’exproprié ne peut se contenter de solliciter une évaluation en valeur libre pour renoncer à son droit au relogement, sa renonciation doit être claire et non équivoque.

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Le risque de confusion entre deux candidats ne justifie pas une exclusion d’une procédure de concession

Par un arrêt du 24 mars, le Conseil d’État donne une nouvelle illustration des cas d’exclusion d’une procédure de passation d’un contrat administratif sur le fondement de l’article L. 3128-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique.

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Sanctions contre la Russie et obligation de vigilance des avocats : les CARPA aux avant-postes

Face aux nombreuses sanctions internationales prises à l’encontre de la Russie ces dernières semaines, les avocats sont appelés à une vigilance accrue, en particulier en matière de maniement de fonds de tiers. Mais les mesures de gel d’avoirs concernent surtout les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

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Consécration de l’autonomie des préjudices d’attente et d’angoisse de mort imminente

Le préjudice d’attente des proches et le préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe sont des préjudices spécifiques qui doivent être réparés de manière autonome. 

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Droit de préemption du preneur commercial et vente d’un immeuble en liquidation judiciaire

Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une vente de gré à gré dans le cadre d’une liquidation judiciaire, cette vente est faite d’autorité de justice. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, accordant notamment un droit de préemption au locataire dans le cas où le propriétaire d’un local commercial envisage de le vendre, ne sont pas applicables. Or, puisqu’il ne peut préempter, le locataire est irrecevable à former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l’immeuble, ses droits et obligations n’étant pas affectés par la décision.

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Objet de la saisie-attribution : sort des virements ordonnés avant la saisie

Les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. 

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La mise en œuvre des mesures de restructuration du PSE avant la décision d’homologation

Si les représentants du personnel doivent être saisis en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en œuvre par l’employeur avant la date d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’autorité administrative.

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Réception avec réserves : mode d’emploi

Le Conseil d’État détermine les conséquences du chiffrage ou de l’absence de chiffrage des réserves dans le décompte général sur la possibilité pour le maître d’ouvrage de réclamer les sommes correspondantes.

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Précision importante sur la portée du droit de rétractation pour l’achat en ligne de billets

Dans un arrêt Eventim rendu le 31 mars 2022, la Cour de justice de l’Union européenne est venue délimiter le champ d’application du droit de rétractation du consommateur, notamment dans le cadre d’une vente par un intermédiaire de billets pour un concert ou pour un événement sportif.

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Protection des lanceurs d’alerte et rôle du Défenseur des droits : les enseignements des lois du 21 mars 2022

Les lois visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et à renforcer le rôle du Défenseur des droits ont été promulguées, le 21 mars dernier. Elles viennent renforcer le dispositif de protection des lanceurs d’alerte conçu par la loi Sapin II et transposer la directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union européenne.

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Désignation d’un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés : qui est l’heureux élu (suppléant) ?

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d’un crédit d’heures de délégation en application, soit des dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l’article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu’il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l’article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d’un accord collectif dérogatoire au sens de l’article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.

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Règlement Insolvabilité : déplacement du centre des intérêts principaux

Par un arrêt du 24 mars 2022, la Cour de justice de l’Union européenne confirme, dans le cadre du règlement n° 2015/848, sa jurisprudence relative aux conflits de compétence apparaissant lorsqu’un débiteur déplace le centre de ses intérêts peu de temps avant de demander l’ouverture d’une procédure collective.

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Règlement Insolvabilité : déplacement du centre des intérêts principaux

Par un arrêt du 24 mars 2022, la Cour de justice de l’Union européenne confirme, dans le cadre du règlement n° 2015/848, sa jurisprudence relative aux conflits de compétence apparaissant lorsqu’un débiteur déplace le centre de ses intérêts peu de temps avant de demander l’ouverture d’une procédure collective.

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Cautionnement : vérification de l’auteur de la mention manuscrite

Une cour d’appel ne peut pas condamner la caution qui ne conteste pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement mais prétend ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans l’acte, sans procéder à la vérification de l’écriture désavouée.

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Contrôle de qualification juridique des faits constitutifs d’un transfert du risque

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs, dans un contrat confiant la gestion d’un service public à un opérateur économique, d’un transfert du risque lié à l’exploitation de ce service caractérisant une délégation de service public.

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Les modalités de versements de la pension de réversion précisées

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a acté que la pension de réversion ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. L’idée est d’exclure du bénéfice de la réversion le second conjoint survivant de l’époux décédé sauf en cas de mariage putatif. Le texte du présent décret vient poser les clés de répartition de la pension de réversion dans ce cas.

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Transport maritime de marchandises : fondement contractuel de l’action du chargeur contre le transporteur

En matière de transport maritime de marchandises, le chargeur tient son droit d’action en responsabilité contractuelle contre le transporteur du contrat de transport et non du document qui le constate, connaissement ou lettre de transport maritime.

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Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au CSE

Si l’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que le représentant de section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale si bien qu’il n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou d’établissement.

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Conséquence sur la suite du contrat d’un vice entachant la procédure de passation

Le règlement de la consultation en vue de la passation d’un contrat de concession peut exiger que les candidats remettent un formulaire DC1 dûment complété et signé. Dans un arrêt du 28 mars, le Conseil d’État précise également l’office du juge du recours Tarn-et-Garonne au regard du non-respect des exigences du règlement par le candidat retenu.

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Limitation du recours des associations contre les autorisations d’urbanisme : le Conseil constitutionnel campe sur sa position

L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme limitant le recours formé par une association contre une autorisation d’urbanisme est conforme à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel.

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Loc’Avantages : tous les critères sont dévoilés

Loc’Avantages permet, en proposant un logement conventionné avec l’Anah à des loyers inférieurs au prix du marché, de bénéficier d’une réduction d’impôt équivalant à la décote de loyer pratiquée. L’avantage est soumis à des conditions de performance énergétique.

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Avocats, magistrats : comment les organisations représentatives ont préparé l’élection présidentielle

Courriers aux candidats ou publication de rapport et de propositions: malgré un contexte peu favorable, les magistrats et les avocats ont tenté de faire entendre leur voix à l’occasion de l’élection présidentielle.

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Avocats, magistrats : comment les organisations représentatives ont préparé l’élection présidentielle

Courriers aux candidats ou publication de rapport et de propositions: malgré un contexte peu favorable, les magistrats et les avocats ont tenté de faire entendre leur voix à l’occasion de l’élection présidentielle.

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Mesure d’exécution contre un État étranger : notification d’un acte par voie diplomatique et preuve de sa remise à son destinataire

La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification.

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Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Une subvention d’équilibre versée par la collectivité compétente vers le budget annexe du service de traitement des déchets pour éviter son déficit ne constitue pas une recette non fiscale prise en compte pour apprécier le caractère disproportionné du produit et du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

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Quand le titulaire d’une servitude privée devient occupant du domaine public

Le titulaire d’une servitude de droit privé permettant l’implantation d’ouvrages sur une parcelle ensuite incorporée dans le domaine public doit être considéré comme occupant de celui-ci. Et, de ce fait, supporter les conséquences de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé.

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Quand le titulaire d’une servitude privée devient occupant du domaine public

Le titulaire d’une servitude de droit privé permettant l’implantation d’ouvrages sur une parcelle ensuite incorporée dans le domaine public doit être considéré comme occupant de celui-ci. Et, de ce fait, supporter les conséquences de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé.

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« Faire et redonner confiance aux acteurs hospitaliers »

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur La situation de l’hôpital et le système de santé en France (n° 587) appelle à « redonner du souffle à l’hôpital ». 

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« Faire et redonner confiance aux acteurs hospitaliers »

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur La situation de l’hôpital et le système de santé en France (n° 587) appelle à « redonner du souffle à l’hôpital ». 

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On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue !

Il n’appartient pas au juge de dire si, par principe, les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu’ils ont fait le choix de résider en zone rurale : il doit prendre en compte les circonstances concrètes de temps et de lieux pour caractériser l’anormalité ou non d’un trouble du voisinage.

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Le juste motif de révocation d’un dirigeant et la préservation de l’intérêt social

Il résulte de l’article L. 225-61 du code de commerce que les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Or, lorsque cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Tel est le cas, selon la Cour de cassation, lorsque la révocation résulte de la seule volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance et sans que cela soit fondé sur la préservation de l’intérêt social.

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La méconnaissance de l’obligation de renvoi préjudiciel n’est pas une cause autonome de responsabilité de l’État

Le Conseil d’État complète son mode d’emploi sur l’engagement de la responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’Union européenne à raison du contenu d’une décision juridictionnelle devenue définitive.

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Calcul de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive

Dans un arrêt du 31 mars, le Conseil d’État apporte des précisions sur l’assiette de calcul de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive.

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Société d’attribution : intérêt à agir en homologation d’un partage

L’obligation, pour les associés d’une société d’attribution, de répondre aux appels de fonds conditionne leur droit de participer au partage mais non la recevabilité de leur action en partage ou en homologation d’un projet de partage.

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La récusation d’un technicien et la qualité de partie à la procédure de récusation

Le juge qui rejette une requête en récusation peut-il condamner son auteur à payer diverses sommes aux parties à la procédure principale et au technicien dont le remplacement était demandé ?

C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2022.

Alors qu’un incendie était survenu sur un navire, un juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a commis un technicien afin d’y voir un peu plus clair. Mais voilà que l’une des parties à la procédure a déposé une requête visant à remplacer le technicien désigné. Le juge des référés n’y a pas fait droit et la partie requérante, ainsi qu’une autre partie à la procédure de référé, ont décidé d’interjeter appel de cette ordonnance. La cour d’appel a confirmé la décision du juge des référés et, pour faire bonne mesure, a condamné les appelants à verser diverses sommes aux autres parties à la procédure principale et au technicien dont le remplacement avait été sollicité. Pouvait-elle procéder ainsi ? La chose était discutable et des pourvois en cassation ont immédiatement été formés.

La recevabilité des pourvois dirigés contre l’arrêt rejetant la demande de récusation

La recevabilité des pourvois a elle-même donné lieu à discussion.

Chacun sait que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent en principe faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sauf s’ils tranchent également tout ou partie du principal (C. pr. civ., art. 607 et 608). De là, la Cour de cassation décide généralement que le jugement déclarant une requête en récusation d’un technicien irrecevable ou infondée ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond (Civ. 2e, 16 mai 2013, n° 12-14.700 NP ; 17 févr. 2011, n° 10-15.841 NP ; 6 mai 2010, n° 07-13.504 NP ; 17 avr. 2008, n° 07-11.132 P, Dalloz actualité, 14 mai 2008, obs. L. Dargent ; D. 2008. 1420 image ; 1er juill. 1999, n° 96-15.618 NP ; 17 juin 1999, n° 97-17.009 NP ; 10 oct. 1990, n° 88-17.574 NP ; 8 oct. 1986, n° 85-12.420 P).

On ne peut cependant pas manquer de souligner que, dans une décision, la Cour de cassation avait adopté une autre approche en jugeant que le rejet d’une requête en récusation « avait mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l’avait fait naître » (Civ. 2e, 23 juin 2005, n° 03-16.627 P, D. 2005. 2102 image ; RTD civ. 2005. 635, obs. R. Perrot image). Surtout, la circonstance que la mesure d’instruction ait été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile incitait également à admettre que les pourvois en...

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La récusation d’un technicien et la qualité de partie à la procédure de récusation

Seul le requérant est partie à la procédure de récusation. Même si cette procédure se greffe sur une procédure principale, le juge qui rejette la demande de récusation ne peut condamner son auteur à payer diverses sommes aux parties à la procédure principale ou au technicien dont le remplacement était sollicité.

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Responsabilité du transporteur maritime de marchandise : appréciation du plafond de réparation

Amenée à faire application de la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 en matière de transport par connaissement, la Cour de cassation s’est prononcée sur le calcul du plafond d’indemnisation en cas d’avarie survenue à une marchandise transportée en vrac – des épis de maïs – en conteneur par voie maritime.

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Qui peut décider des restrictions d’exploitation liées au bruit des aéroports ?

Le Conseil d’État précise à quelles conditions il est possible de désigner une direction ministérielle comme autorité chargée de la procédure à suivre pour adopter des restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports.

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La loi applicable et les mesures d’instruction préventives

Quelle est la loi applicable lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par une association qui prétend défendre un intérêt collectif ?

C’est à cette question qu’a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022.

Nul n’ignore aujourd’hui que les associations peuvent aisément agir en défense d’un intérêt collectif : il suffit en effet que la défense de ces intérêts entre bel et bien dans leur objet social (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 21-13.970 P, D. 2022. 652 image ; 2 oct. 2013, n° 12-21.152 NP ; 18 sept. 2008, n° 06-22.038 P, Dalloz actualité, 26 sept. 2008, obs. X. Delpech ; D. 2008. 2437, obs. X. Delpech image ; ibid. 2009. 393, obs. E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; ibid. 2448, obs. F. G. Trébulle image) ; ce faisant, rien ne leur interdit de recueillir des éléments de preuve sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue de l’exercice de telles actions. Il suffit cependant d’ajouter un facteur d’extranéité pour que toutes ces belles certitudes s’envolent. Car on peut alors hésiter à faire jouer non plus le droit français, mais la loi applicable au fond du litige. C’est précisément ce qu’a fait une cour d’appel statuant sur le recours dirigé contre une ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : parce qu’elle a estimé qu’il n’était pas démontré que la loi étrangère (la loi congolaise en l’occurrence) reconnaîtrait aux associations la qualité pour agir au fond, elle a déclaré leur demande irrecevable. La Cour de cassation n’a cependant pas partagé ce point de vue. Elle a en effet jugé, au visa des articles 3 du code civil, et 31 et 145 du code de procédure civile, que la qualité à agir d’une association en défense d’un intérêt collectif doit être appréciée au regard de la « loi du for » en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action, et au regard de la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l’objet social dans lesquelles celle-ci est exercée ; du coup, elle n’avait d’autres choix que de censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait décidé d’appliquer la loi applicable au fond.

Cette solution mérite quelques explications.

La désignation de la loi qui doit être appliquée aux conditions d’existence de l’action en justice, et plus particulièrement à la qualité à agir, donne lieu à des hésitations lorsqu’une personne prétend...

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La loi applicable et les mesures d’instruction préventives

La détermination de la loi applicable lorsque sont sollicitées des mesures d’instruction préventives peut donner lieu à des difficultés. La Cour de cassation indique dans le présent arrêt que la qualité d’une association qui prétend agir en défense d’un intérêt collectif doit être appréciée selon la « loi du for », sauf en ce qui concerne la délimitation de l’objet social de l’association, qui relève de la « loi du groupement ».

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Copropriétés dégradées : mieux répondre à l’urgence

Dans un rapport publié le 30 mars 2022, la Cour des comptes dresse un bilan de la situation des copropriétés dégradées et émet une série de recommandations.

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Copropriétés dégradées : mieux répondre à l’urgence

Prise en charge des copropriétés dégradées : un vide juridique ancien

Un manque de moyens financiers privés

La rotation des propriétaires est telle au sein des copropriétés qu’il peut en découler des dysfonctionnements en matière de gestion des parties communes. Par ailleurs, les copropriétaires peuvent se perdre dans leurs obligations découlant du statut de 1965 (prise de décision, dépenses, etc.). S’ajoute à cela l’appauvrissement des habitants de certains secteurs, que des charges trop lourdes viennent écraser. Enfin, la dégradation des équipements extérieurs de la copropriété et de l’environnement urbain peut entraîner une perte de valeur des immeubles.

De nombreuses années d’insécurité normative : un encadrement jeune et fragile

L’appellation « copropriété en difficulté » n’a vu le jour qu’en 1990 et fut accompagnée de simples plans de sauvegardes qui, en pratique, étaient difficilement et rarement applicables. Ce n’est qu’en 2010 qu’ont été établis les premiers dispositifs juridiques. Le régime de la copropriété était trop enraciné dans le droit privé pour qu’une quelconque aide publique vienne y remédier.

Des tentatives d’amélioration contemporaines 

Puissance publique et propriété privée : une conciliation nécessaire

À la suite de son rapport de 2012 (Prévenir et guérir les copropriétés en difficulté), l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a mis en place des dispositifs d’observation, de prévention et d’intervention. La loi ALUR du 24 mars 2014 a précisé et renforcé ces orientations. Elle a non seulement réformé les procédures civiles existantes (le droit des procédures collectives n’est pas applicable), mais également ajouté aux plans de sauvegarde créés en 1996 un cadre renforcé d’action publique reposant sur des opérations de redressement des copropriétés (Orcod). Ce cadre renforcé fait intervenir l’administration au-delà des compétences qu’elle se réservait antérieurement, en ce qu’elle ne se cantonne plus aux...

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Copropriétés dégradées : mieux répondre à l’urgence

Dans un rapport publié le 30 mars 2022, la Cour des comptes dresse un bilan de la situation des copropriétés dégradées et émet une série de recommandations.

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Entente dans le secteur du fret aérien

Le Tribunal de l’Union européenne avait à examiner les recours de plusieurs compagnies aériennes coupables d’une entente dans le secteur du fret aérien contre une décision de la Commission qui leur avait infligé des amendes d’un montant global d’environ 790 millions d’euros. Le tribunal maintient certaines amendes et réduit le montant des autres.

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L’État doit encadrer le droit de grève des agents des sociétés concessionnaires d’autoroute

Le ministre des Transports est compétent pour définir les fonctions indispensables à la sécurité du service public dont la continuité doit être assurée en période de grève par les agents des sociétés concessionnaires d’autoroute, juge le Conseil d’État.

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Quand l’administration doit-elle exécuter d’office une condamnation à remettre en état ?

Le Conseil d’État définit le point de départ de l’obligation pour l’administration de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision du juge pénal ordonnant une remise en l’état des lieux.

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Reconnaissance de paternité : précisions sur le champ d’application de l’article 311-15 du code civil

En novembre 2004, une femme de nationalité suédoise a donné naissance à un enfant sur le sol américain. Elle a épousé deux ans plus tard un Français qui, en 2010, a reconnu l’enfant par acte reçu par l’officier d’état civil monégasque. Les époux ont divorcé en 2016 devant une juridiction américaine et, en 2017, la mère a assigné l’auteur de la reconnaissance en contestation de la reconnaissance de paternité. La cour d’appel de Paris juge l’action irrecevable comme prescrite. Elle retient en effet, au regard de l’article 333 du code civil, que la possession d’état de plus de cinq années, conforme au titre, rend l’action en contestation de la reconnaissance de paternité irrecevable.

La mère forme alors un pourvoi en cassation. Elle soutient que l’article 311-15 du code civil ne prescrit l’application de la loi français en ce qui concerne la possession d’état que si l’enfant ou l’un de ses parents réside en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cour d’appel a donc violé l’article 311-15 par fausse application. Elle estime par ailleurs que l’article 311-15 doit être mis en œuvre, pour déterminer la loi applicable tant à l’action en établissement de paternité régie par l’article 311-14 du code civil, qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité régie par l’article 311-17 du code civil.

En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle à nouveau des règles désormais bien établies en jurisprudence et répond pour la première fois aux interrogations de la doctrine sur le champ d’application de l’article 311-15 du code civil.

Rappel d’une jurisprudence bien établie

L’arrêt sous examen permet de rappeler qu’« il résulte de l’article 311-17 du code civil que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité [doit] être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant ».

La règle de conflit...

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Reconnaissance de paternité : précisions sur le champ d’application de l’article 311-15 du code civil

La Cour de cassation exclut l’applicabilité de l’article 311-15 du code civil en matière de reconnaissance de paternité.

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[I]Clic and walk[/I] : pas de lien de subordination = pas de travail dissimulé

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination. N’exécute pas une prestation de travail sous un tel lien le particulier qui accepte, via une plateforme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions, dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements.

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Loi Badinter : distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement du véhicule

« Parce qu’elle trouve son fondement dans le risque que crée la situation des véhicules terrestres à moteur (VTAM), la responsabilité du fait du VTAM impliqué pèse sur ceux qui créent ce risque » (P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 16e éd., LexisNexis, 2021, n° 751, p. 682). L’article 2 de la loi Badinter précise ainsi que les débiteurs de l’indemnisation sont « le conducteur ou le gardien » de chaque véhicule impliqué dans l’accident (solution reprise par le projet de réforme de mars 2017, art. 1285, al. 1).

Le gardien est défini, conformément au droit commun, comme la personne qui a « l’usage, la direction et le contrôle » (Cass., ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck, concernant la responsabilité du fait des choses) du véhicule au moment de l’accident. La Cour de cassation a opté, depuis cet arrêt de principe, pour une conception matérielle de la garde, abandonnant la conception juridique retenue jusque-là. Une présomption simple de garde pèse cependant toujours sur le propriétaire de la chose. Cette présomption est notamment applicable lorsqu’un véhicule impliqué dans l’accident était stationné sans personne à son bord. En cas de remise volontaire de la chose à un tiers par le propriétaire, le transfert n’est retenu que si le tiers a acquis les trois pouvoirs sur la chose (usage, direction et contrôle). La responsabilité est la contrepartie de la maîtrise de la chose (ce qui exclut notamment qu’un préposé puisse être reconnu gardien du véhicule du commettant, v. Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 19-10.489, D. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image). L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 31 mars 2022 précise les critères de qualification du gardien en cas de remise d’un véhicule défectueux par son propriétaire à un garagiste.

En l’espèce, le propriétaire d’un tracteur le confie à un garage afin de recherche l’origine d’une fuite...

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Loi Badinter : distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement du véhicule

Si l’accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors de l’accident, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer au propriétaire, en tant qu’il a la garde de la structure du véhicule impliqué.

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Successions internationales : compétence et office du juge

Un ressortissant français s’installa au Royaume-Uni en 1981, où il se maria avec une ressortissante britannique. En 2012, en raison d’une maladie, il revint en France afin de vivre auprès de l’un de ses trois enfants nés d’une première union. Il y décéda en 2015. À la suite de l’ouverture de la succession, un litige s’éleva entre l’épouse et ces enfants, qui saisirent un juge français d’une demande de désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer l’ensemble de la succession, en application du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Il est important de préciser que, même avant le Brexit, ce règlement n’était pas applicable au Royaume-Uni.

La compétence de ce juge fut contestée, au regard de l’article 4 de ce règlement, qui dispose que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».

La cour d’appel écarta sa compétence, compte tenu de la localisation au Royaume-Uni de la dernière résidence habituelle du défunt.

Sa décision fut alors discutée en considération de l’article 10, qui énonce des « compétences subsidiaires » dans les termes suivants :

« 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »

Le débat se focalisa sur la mise en œuvre de l’article 10,...

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Successions internationales : compétence et office du juge

Par son arrêt du 7 avril 2022, la Cour de justice de l’Union européenne fournit des précisions importantes sur l’office du juge dans l’application des règles de compétence subsidiaire prévues par le règlement Successions du 4 juillet 2012.

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Les conditions strictes du recours à la procédure « sans audience »

En raison de l’état d’urgence sanitaire, le juge civil pouvait-il statuer « sans audience », sans recueillir l’absence d’opposition des parties, lorsqu’en appel, l’affaire était instruite selon la procédure dite « à bref délai » ?

C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2022.

Chacun a en mémoire que, en raison de la diffusion de la covid-19 sur le territoire, le législateur a pris par voie d’ordonnance une kyrielle de mesures destinées à limiter les contacts physiques entre les individus. Les audiences, lieux de rencontres et d’échanges, ont ainsi été vues d’un mauvais œil et des procédures « sans audience » ont été organisées. L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 20 mars 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, avait ainsi prévu que, lorsque la représentation était obligatoire ou que les parties étaient assistées ou représentées par un avocat, le juge pouvait décider que la procédure se déroule « sans audience », dès lors que la mise en délibéré de l’affaire était annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 1er et 8), soit entre le 12 mars et le 10 août 2020 (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-20.002 NP). Mais, parce que l’organisation d’une audience « est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable » (Cons. const. 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC, Société Getzner France, § 14, D. 2020. 2297 image ; ibid. 2021. 499, obs. M. Douchy-Oudot image ; ibid. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image), les parties disposaient d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la mise en œuvre de la procédure « sans audience », ce droit d’opposition n’étant écarté que pour certaines procédures spécifiques : les procédures en référé, les procédures accélérées au fond, mais aussi les...

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Les conditions strictes du recours à la procédure « sans audience »

Au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, le législateur a organisé des procédures « sans audience ». Même si une affaire était instruite en appel selon la procédure dite « à bref délai », les parties disposaient encore du droit de s’opposer à la mise en œuvre de la procédure « sans audience ».

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Loi Badinter : exclusion des marchandises, objets d’un contrat de transport

Il est de jurisprudence constante que la loi Badinter est d’application exclusive : « L’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil » (Civ. 2e, 4 mai 1987, n° 85-17.051). Le juge est tenu « pour trancher le litige de faire application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 » (Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-19.738, Dalloz actualité, 13 sept. 2018, obs. A. Hacene ; D. 2018. 1489 image ; ibid. 2019. 1196, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre image ; RTD civ. 2018. 928, obs. P. Jourdain image ; sur le caractère d’ordre public de la loi Badinter, v. déjà Civ. 2e, 13 janv. 1988, n° 86-10.142 P). Le projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par la Chancellerie en mars 2017, reprend cette solution, affirmant que les dispositions relatives à la responsabilité du « fait des véhicules terrestres à moteur » sont d’ordre public (art. 1285, al. 2). Il est dès lors particulièrement important de déterminer avec précision le champ d’application du régime issu de la loi Badinter. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 31 mars 2022 apporte une utile précision sur ce point dans l’hypothèse d’un dommage causé à une marchandise transportée dans le cadre d’un contrat de transport lors de son déchargement.

En l’espèce, une grue-pelle fait l’objet d’un contrat de transport de marchandises. Lors de son déchargement, l’engin bascule et chute au sol. Après avoir indemnisé son propriétaire, l’assureur assigne le transporteur – ainsi que l’assureur de ce dernier – en remboursement des sommes versées sur le fondement de la loi Badinter. Le propriétaire leur demande, sur le même fondement, indemnisation de la franchise restée à sa charge et des frais d’expertise. Le transporteur et son assureur soulèvent alors l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce. Cette exception est rejetée par le juge de la mise en état. La cour d’appel confirme son ordonnance, aux motifs que « l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 » (pt 11). Or la grue-pelle répondait bien à la définition du véhicule terrestre à moteur, et était en mouvement au moment de l’accident.

Le régime de responsabilité issu de la loi du 5 juillet 1985 est, en effet, applicable, aux termes de son article premier, aux accidents de la circulation dans lesquels est impliqué au moins un véhicule terrestre à moteur (VTAM). Contrairement au code de la route et au code des assurances, la loi du 5 juillet 1985 ne définit pas la notion de VTAM. La jurisprudence a progressivement posé plusieurs critères pour retenir cette qualification. Il résulte, tout d’abord, expressément de l’article 1er de la loi Badinter que l’engin concerné doit être un « véhicule », ce qui suppose qu’il soit destiné au transport de personnes...

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Loi Badinter : exclusion des marchandises, objets d’un contrat de transport

La loi Badinter, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d’accidents de la circulation, n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises, en exécution d’un contrat de transport.

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Loi Badinter : exclusion des marchandises, objets d’un contrat de transport

La loi Badinter, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d’accidents de la circulation, n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises, en exécution d’un contrat de transport.

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Abattement d’indemnité de fin de mandat de l’agent général : rejet de la qualification de clause pénale

La stipulation de l’accord contractuel conclu entre une entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat n’est pas une clause pénale.

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Aucun dédommagement pour surcoût d’impôt lié au versement de l’indemnité d’éviction

Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime. Dès lors, le salarié ne peut être indemnisé au titre de la majoration de l’impôt sur le revenu liée au versement de l’indemnité d’éviction.

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De nouveaux outils pour s’adapter au recul du trait de côte

Phénomène naturel, l’érosion du littoral est aujourd’hui amplifiée par le changement climatique. Le recul du trait de côte rend nécessaire la recomposition des territoires littoraux concernés en anticipant la relocalisation progressive de l’habitat et des activités affectés par l’érosion. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 contient plusieurs dispositions tendant à mieux appréhender ce phénomène. Elle a également autorisé le gouvernement à prendre des mesures complémentaires par voie d’ordonnance.

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La qualité de réfugié implique un examen approfondi avant tout éloignement

La perte du statut de réfugié ne dispense pas l’administration d’un examen approfondi de la situation du ressortissant étranger tenant compte de sa qualité de réfugié et garantissant l’absence de tout risque pour celui-ci en cas de mesure d’éloignement. Une décision du Conseil d’État du 28 mars rappelle les effets de la distinction entre les notions de statut et de qualité de réfugié.

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Troubles anormaux du voisinage : responsabilité de plein droit du propriétaire actuel

Longtemps conçue comme une déclinaison de la responsabilité du fait personnel, la théorie des troubles anormaux du voisinage a désormais un fondement autonome, la Cour de cassation visant « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379). Ce régime de responsabilité est « objectif », c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié in concreto par les juges, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime (v. R. Bigot et A. Cayol, Le droit de la responsabilité civile en tableaux, préf. P. Brun, Ellipses, 2022, à paraître, p. 204). Dès lors, l’absence de faute ne permet pas d’échapper à une condamnation (Civ. 3e, 4 févr. 1971, n° 69-12.528). Parallèlement, l’existence d’une faute ne cause pas nécessairement un trouble anormal du voisinage : encore faut-il que les juges du fond caractérisent l’anormalité de la nuisance (Civ. 2e, 24 mars 2016, n° 15-13.306). Le caractère objectif de ce régime de responsabilité a, de nouveau, été affirmé avec force par la troisième chambre civile le 16 mars 2022.

En l’espèce, l’usufruitière d’un pavillon a déclaré à son assureur un sinistre « dégâts des eaux », puis a assigné sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage les propriétaires actuels du pavillon voisin, ainsi que leurs prédécesseurs, en réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel déclare les propriétaires actuels responsables sur le fondement de ladite théorie dans la proportion de 60 % des désordres affectant le pavillon de la demanderesse. Elle rejette, par ailleurs, les demandes adressées par ces derniers contre leur assureur, aux motifs que « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, en l’espèce les fuites sur le réseau des canalisations enterrées de la propriété de M. et Mme F, dont l’origine remonte à 1997 et 2005, soit antérieurement au 25 janvier 2007, date de prise d’effet de l’assurance multirisques habitation » (pt 13). Elle considère, en outre, que les conditions générales du contrat d’assurance ne couvrent pas les dommages provenant d’une canalisation enterrée chez l’assuré et qu’il s’agit là d’une clause de non-garantie, laquelle n’a pas à répondre au formalisme édicté par l’article L. 112-4 du code des assurances (pt 18).

Ces trois points sont contestés par les voisins dans leur pourvoi en cassation.

Le caractère objectif de la responsabilité résultant d’un trouble anormal de voisinage

Les voisins soutiennent, tout d’abord, « que le vendeur est responsable du trouble anormal de voisinage causé par l’immeuble vendu avant la cession ; qu’en imputant aux seuls acquéreurs la responsabilité d’un trouble anormal de voisinage dont la cour d’appel relevait elle-même qu’il trouvait sa cause dans des conduites fuyardes, dont les premiers désordres « remontaient à 1997 et 2005 », à une époque où les consorts G étaient propriétaires du bien en sorte qu’ils devaient nécessairement assumer une part du dommage ainsi causé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé le principe en vertu duquel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (pt 7). La Cour de cassation considère que ce moyen n’est pas fondé. Elle affirme, dans un attendu de principe, que l’« action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (pt 8), et en conclut que la responsabilité des voisins devait être retenue, le fait qu’ils n’aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les...

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Troubles anormaux du voisinage : responsabilité de plein droit du propriétaire actuel

L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.

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Troubles anormaux du voisinage : responsabilité de plein droit du propriétaire actuel

L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.

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La notion de juridiction à l’épreuve de la procédure de rectification des omissions matérielles

Qui peut rectifier l’erreur ou l’omission matérielle dont un jugement est affecté ? L’article 462 du code de procédure civile dispose de façon limpide en son alinéa 1er que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

Le principe est donc que la rectification relève, en principe, des pouvoirs du juge qui a rendu la décision. S’il en va ainsi, c’est parce que « personne mieux que le juge auteur de l’erreur ne peut savoir ce qu’il a entendu décider, et il n’y a pas d’obstacle à saisir le même juge, puisque la rectification n’est pas une voie de recours portant atteinte à l’autorité de la chose jugée » (N. Fricero, « Rectification des erreurs et omissions matérielles », in S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2021, n° 622.51). Ce principe connaît une exception : dès que le jugement est déféré dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours, seule la juridiction saisie du recours est compétente pour rectifier, à titre accessoire, les erreurs matérielles du jugement, même après son propre dessaisissement (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-11.285). La Cour de cassation, toutefois, n’est pas compétente, en principe, pour rectifier les erreurs matérielles de la décision attaquée.

Supposons qu’aucun recours ne soit exercé et que le plaideur souhaite faire rectifier l’erreur ou l’omission du jugement par « la juridiction qui l’a rendu ». À qui doit-il s’adresser exactement ? C’est à la résolution de cette question que contribue l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, un tribunal de commerce, statuant dans sa formation collégiale de droit commun, avait, dans le dispositif de son jugement, condamné un vendeur de bouchons en liège à indemniser l’acheteur au titre de la garantie des vices cachés. Les motifs de cette décision faisaient état d’une condamnation de l’assureur à garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, cette condamnation avait été omise dans le dispositif du jugement. On sait combien une telle omission est fâcheuse : faute de figurer dans le dispositif, la condamnation n’a pas autorité de chose jugée (C. pr. civ., art. 480) non plus qu’elle peut donner lieu à exécution forcée (C. pr. exéc., art. L. 111-2).

Pour tenter d’obtenir la rectification de ce jugement, le vendeur a présenté une requête en rectification d’omission matérielle de l’article 462 du code de procédure civile, ce qui fut fait par une ordonnance émanant d’un « juge » du tribunal de commerce.

Un juge (unique) du tribunal de commerce pouvait-il, par...

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La notion de juridiction à l’épreuve de la procédure de rectification des omissions matérielles

Si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l’être que par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il s’ensuit que les erreurs et omissions matérielles d’un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale.

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Prix du gaz naturel en hausse : aide financière pour les résidents en habitat collectif

Face à l’augmentation du prix du gaz naturel, un décret du 9 avril 2022 instaure une l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel.

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Prix du gaz naturel en hausse : aide financière pour les résidents en habitat collectif

Face à l’augmentation du prix du gaz naturel, un décret du 9 avril 2022 instaure une l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel.

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Publication du statut d’emploi des préfets

Après un faux départ à la mi-mars (il avait été inscrit à l’ordre du jour du conseil des ministres du 16 sans y être finalement adopté), le statut des emplois de préfet et de sous-préfet se concrétise par un décret n° 2022-491 du 6 avril.

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Le droit à l’allocation temporaire d’invalidité n’est pas toujours subordonné à la reprise de l’agent

Le fonctionnaire territorial qui justifie d’une incapacité permanente d’au moins 10 % consécutive à un accident de service peut prétendre à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), et ce y compris en cas de congé maladie l’empêchant de reprendre ses fonctions, juge le Conseil d’État.

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Sapin II : où en sont les entreprises dans leur mise en conformité ? (et Infographie)

8 entreprises sur 10 sont dotées de dispositifs de compliance selon la dernière enquête 2021-2022 dévoilée la semaine dernière par ethicorp, en partenariat avec l’AFJE. Si les entreprises ont plutôt une bonne vision de la loi et de leurs obligations, la mise en oeuvre avance très lentement.

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Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien et les voies de recours

La décision du juge chargé du contrôle d’une instruction confiée à un technicien qui statue sans respecter le principe de la contradiction est-elle susceptible d’une voie de recours immédiate ?

Telle est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation le 3 mars 2022 dans un arrêt promis aux honneurs de la publication.

Il est peu dire que la procédure consécutive à la désignation d’un juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien ne suscite pas un contentieux abondant. L’article 155-1 du code de procédure civile se borne à indiquer que le président de la juridiction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, désigner un tel juge et, quelques arrêts mis à part, la Cour de cassation n’a guère eu à connaître d’affaires concernant ce magistrat.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un juge de la mise en état avait ordonné une mesure d’instruction et ordonné à certaines parties de consigner une certaine somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert (C. pr. civ., art. 269). Nul n’ignore à ce sujet que si la partie ne consigne pas la somme prévue, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité (C. pr. civ., art. 271). Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien avait ainsi décidé de relever une partie de la caducité, mais, et c’est là le cœur du problème, il y avait procédé sans provoquer les explications des autres.

Cette entorse au jeu de la contradiction a conduit à la formation d’un appel, puis d’un pourvoi en cassation qui, en l’absence de tout excès de pouvoir, ont tous deux été déclarés irrecevables.

Cette irrecevabilité mérite quelques explications.

Si le pourvoi a été déclaré irrecevable (et l’appel avant lui), c’est que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien ne fait que veiller à la bonne exécution des mesures d’instruction. Les décisions qu’il rend sont donc relatives à l’exécution des mesures et, par application de l’article 170 du code de procédure civile, ne peuvent en principe être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond (Civ. 2e, 26 oct. 2006, n° 05-18.555 NP). Certes, il en va différemment si la mesure d’instruction est ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : parce que le juge épuise alors sa saisine en ordonnant la mesure d’instruction, sa décision peut faire l’objet d’un appel immédiat (Civ. 2e,...

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2021, année record de l’inflation normative

67 lois publiées, 91 ordonnances, 1 843 décrets, 83 570 pages au Journal officiel, etc. Selon les chiffres officiels publiés cette semaine, malgré les promesses de lutte contre le flux de nouvelles normes, l’année 2021 aura battu de nombreux records.

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Action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant de fait : compétence du tribunal de commerce

Par principe, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait. Or, pour la Cour de cassation, les juges du fond n’ont pas à rechercher si la personne visée s’est effectivement comportée en dirigeant de fait pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige. Si cette recherche n’a pas lieu d’être, c’est que ce dernier élément relève du bien-fondé de l’action et non de la compétence de la juridiction saisie pour en connaître.

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Action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant de fait : compétence du tribunal de commerce

Une nouvelle fois la compétence des tribunaux de commerce est au cœur d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (dernièrement, v. Com. 17 nov. 2021, n° 19-50.067 P, Dalloz actualité, 9 déc. 2021, note B. Ferrari ; D. 2021. 2084 image ; ibid. 2262, chron. S. Barbot, C. Bellino et C. de Cabarrus image ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero image ; Rev. sociétés 2022. 185, obs. L. C. Henry image).

L’arrêt ici rapporté a toutefois ceci de particulier que, de prime abord, il ne fait que rappeler un principe bien établi : les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants. Mais qu’en est-il lorsque cette qualité est incertaine ? Plus précisément, est-ce que le fait pour le tribunal de commerce de se déclarer compétent pour cette action en responsabilité l’oblige, in limine, à rechercher, par exemple, la réunion des critères d’une direction de fait ? À tout le moins, c’est à cette question que devait répondre la Cour de cassation au sein de l’arrêt ici rapporté.

Les faits étant relativement complexes en raison de l’implication de nombreux acteurs, nous nous permettrons d’en relater l’essentiel.

Une société holding détient la totalité des titres de deux filiales : une SARL et une SAS. Chacune de ces deux sociétés est dirigée par la même personne, tantôt comme gérant, tantôt en qualité de président. Cette même personne est par ailleurs associée au sein de la holding à laquelle elle est liée, de surcroît, par un contrat de travail.

Il est malheureusement révoqué de ses deux mandats sociaux pour différents motifs liés à des faits de concurrence déloyale commis au préjudice de la holding et en faveur d’une société tierce dont il est l’associé avec son épouse, laquelle était, en outre, également salariée de la holding. Cette dernière société notifie, d’ailleurs, quelques jours plus tard le licenciement des époux pour faute grave.

Le tribunal de commerce est saisi d’une action en responsabilité engagée par la holding à l’encontre de la société tierce et de ses deux anciens salariés en réparation de divers détournements dont les époux se seraient rendu les auteurs. Or, pour échapper à la juridiction consulaire, les deux anciens salariés invoquaient une exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’homale dont ils sont déboutés par le tribunal de commerce. Ils interjettent appel de cette décision, mais ne sont pas plus heureux devant les juges du second degré.

Les époux se pourvoient en cassation.

D’emblée, précisons que les moyens de l’ancien mandataire social sont considérés comme n’étant pas de nature à entraîner la cassation et la haute juridiction rejette son pourvoi.

À ce stade, il ne reste plus alors qu’à analyser les arguments de l’épouse. Selon elle, pour reconnaître la compétence de la juridiction consulaire, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que les filiales de la société holding lui reprochaient de s’être comportée en dirigeant de fait. Au contraire, pour écarter la compétence de la juridiction prud’homale et reconnaître celle du tribunal de commerce, les juges d’appel auraient dû rechercher si elle s’était effectivement comportée comme un dirigeant de fait ou, au contraire, si elle avait agi dans le cadre de ses fonctions salariées.

Las pour la demanderesse, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La haute juridiction commence par rappeler que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait. Or...

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Action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant de fait : compétence du tribunal de commerce

Par principe, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait. Or, pour la Cour de cassation, les juges du fond n’ont pas à rechercher si la personne visée s’est effectivement comportée en dirigeant de fait pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige. Si cette recherche n’a pas lieu d’être, c’est que ce dernier élément relève du bien-fondé de l’action et non de la compétence de la juridiction saisie pour en connaître.

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Enseignement supérieur : même écourtée, une sanction disciplinaire aggravée en appel reste irrégulière

Même en réduisant la durée d’une sanction disciplinaire, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ne peut pas aggraver en appel l’étendue d’une interdiction professionnelle, juge le Conseil d’État.

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Faut-il interdire l’accord-cadre pour les marchés de conseils ?

Les remous provoqués par le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques ont poussé l’Observatoire de l’éthique publique (OEP) à faire ses propres propositions, au nombre de quinze, pour améliorer le cadre juridique et le contrôle du recours aux cabinets de conseil.

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IRL : + 2,48 % au 1[SUP]er[/SUP] trimestre 2022

Au premier trimestre 2022, l’indice de référence des loyers (IRL) s’élève à 133,93 soit une hausse de 2,48 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE, 15 avr. 2022, n° 95).

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[PODCAST] Enquête interne - Épisode 8 : Se préparer à la garde à vue

Lorsqu’il est trop tard, que la prévention n’est plus possible et que le contentieux est déjà là, aux portes de l’entreprise, il arrive à certains dirigeants de se retrouver en garde à vue. Pour corruption, trafic d’influence, ou encore blanchiment de fraude fiscale, les faits peuvent être suffisamment graves pour avoir à en répondre devant des enquêteurs de police rompus à l’exercice. Une expérience singulière à laquelle proposent de se préparer Cécile Terret et David Père, avocats associés chez Addleshaw Goddard.

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Exécution des jugements dans l’Union : sort d’une injonction de payer

Deux jugements prononcés en Jordanie condamnèrent une personne physique, domiciliée en Autriche, à payer une certaine somme à une société anglaise.

Cette dernière saisit la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles, qui émit alors, en mars 2019, une ordonnance d’injonction de payer en exécution de ces deux jugements.

La société ayant sollicité l’exécution de cette ordonnance en Autriche, la question du régime juridique de cette demande surgit. Il s’est en effet agi de déterminer si le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale avait vocation à s’appliquer.

Le débat s’est porté sur la qualification d’une telle injonction.

Rappelons en effet que l’article 39 du règlement énonce qu’« une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». Le régime d’exécution des jugements rendus dans les États membres défini par le règlement suppose donc que l’on soit en présence d’une « décision » au sens du règlement. Et l’article 2, a), de ce texte précise qu’on entend par « décision » « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que...

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Exécution des jugements dans l’Union : sort d’une injonction de payer

Par un arrêt du 7 avril 2022, la Cour de justice précise les conditions d’exécution, dans un État membre, d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée dans un autre État membre.

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La loi applicable à la capacité de recevoir un legs

La loi applicable à l’incapacité de recevoir un legs est-elle celle en vigueur au jour du décès ou au jour de la rédaction d’un testament ? La réponse à cette question n’est pas aussi évidente qu’il y paraît, comme en témoigne cet arrêt rendu le 23 mars 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, une personne avait institué plusieurs légataires universels et consenti divers legs à titre particulier par testament authentique daté du 17 décembre 2013 confirmé par un codicille du 13 décembre 2014. L’une des légataires à titre particulier était employée en qualité d’auxiliaire de vie à domicile du testateur.

À la suite du décès survenu le 22 janvier 2016, la légataire sollicita la délivrance de son legs auprès des légataires universels, qui la lui refusèrent.

Par un arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Paris prononça la décharge de l’obligation de délivrance du legs au motif qu’entre le jour où le testament avait été rédigé et le jour où le décès était intervenu, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) était entré en vigueur. Ce texte prévoyait en effet, dans sa version en vigueur au jour du décès, l’impossibilité pour les employés à domicile accomplissant des services à la personne de profiter des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accompagnent pendant la durée de cet accompagnement. Pour la cour d’appel, « c’est à la date de la libéralité qu’il y a lieu de rechercher si le légataire avait une qualité l’empêchant, au jour du décès du testateur, de recevoir » (§ 6). Or les juges du fond ont relevé que la légataire était, à la date du testament authentique, employée en qualité d’auxiliaire de vie à domicile. Ils en ont déduit que « le legs à titre particulier consenti à son profit se heurte à l’interdiction résultant de ce texte » (§ 6).

La cour d’appel a cependant éludé la question de l’application dans le temps de l’article L. 116-4 du CASF. Partant du principe que ce texte était pleinement applicable à l’espèce, elle a simplement recherché si, au jour de la rédaction du testament, la légataire revêtait une qualité lui interdisant de recevoir.

C’est cette méconnaissance des principes d’application de la loi dans le temps que lui reproche le moyen du pourvoi et qui justifie la censure de la Cour de cassation. Il ne suffisait pas de déterminer la version du texte applicable au jour du décès (donc abstraction faite des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 qui l’ont modifié). Il fallait, plus largement, s’interroger sur l’applicabilité même de ce texte qui n’est entré en vigueur que le 30 décembre 2015, soit entre la rédaction du testament et le décès du testateur.

Au visa de l’article 2 du code civil, la Cour de cassation rappelle que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif (§ 5). Elle en déduit « qu’en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus » (§ 7). Or, « au jour de l’établissement du testament, l’article L. 116-4, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles n’était pas en vigueur » (§ 7).

L’arrêt d’appel est ainsi cassé pour violation de l’article 2 du code civil. Quoiqu’elle porte sur l’interdiction résultant de l’article L. 116-4 du CASF, la cassation entraîne par voie de conséquence la censure des dispositions relatives à la décharge de délivrance du legs et aux pénalités et majorations fiscales.

L’auxiliaire de vie à domicile est donc apte à recevoir son legs car, au jour où le testateur a rédigé son testament, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles n’était pas en vigueur.

La solution aurait-elle pu être différente ?...

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La loi applicable à la capacité de recevoir un legs

La loi permettant d’apprécier l’incapacité de recevoir un legs est celle en vigueur au jour de l’établissement du testament, non du décès. L’auxiliaire de vie à domicile n’était donc pas, en 2016, dans l’incapacité de recevoir le legs stipulé dans un testament en 2013.

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Abus de confiance : non-lieu pour absence de remise insuffisamment motivé

La preuve de l’absence de remise précaire ne saurait résulter de l’autorité d’un jugement définitif du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire d’une société dont le dirigeant bénéficie en conséquence d’un non-lieu pour abus de confiance. En effet, un tel jugement ne s’impose pas au juge pénal et constitue un élément soumis à la discussion des parties.

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Le principe d’égalité entre fonctionnaires et contractuels

Pour la première fois, le Conseil d’État admet de contrôler le respect du principe d’égalité entre fonctionnaires et contractuels. Il annule le refus du Premier ministre d’inclure les assistants d’éducation dans la liste des bénéficiaires d’une indemnité versée aux personnels exerçant en réseau d’éducation prioritaire.

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Demande d’injonction complémentaire à des conclusions indemnitaires

Le tribunal administratif de Pau a saisi, pour avis, le Conseil d’État de la question suivante : la possibilité pour le juge administratif de mettre en œuvre ses pouvoirs d’injonction, en l’absence de toute conclusion aux fins d’indemnité, reconnue en matière de dommages d’ouvrages ou de travaux publics dans le cadre de la responsabilité sans faute, peut-elle être étendue en matière de responsabilité pour faute ?

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L’étendue de la mesure d’instruction préventive et l’identification du juge de la rétractation

Les mesures d’instruction préventives, ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, génèrent un contentieux incessant en matière de concurrence déloyale. Il faut dire qu’il s’agit d’un outil commode pour y voir un peu plus clair, notamment lorsqu’un salarié quitte une société pour créer une société concurrente, comme c’était le cas dans l’affaire soumise à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a donné lieu à un arrêt rendu le 24 avril 2022.

Cette affaire soulevait deux difficultés : l’une tenant à l’identification du juge de la rétractation, l’autre à l’étendue de la mesure d’instruction préventive.

L’identification du juge de la rétractation

Chacun sait que, lorsqu’il est fait droit à une requête, toute personne intéressée peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance afin qu’il la rétracte ou la modifie (C. pr. civ., art. 496). C’est donc le juge qui a rendu l’ordonnance lui-même qui doit être à nouveau saisi, même s’il importe peu que la personne physique statuant sur la demande de rétractation ne soit pas la même que celle qui a rendu la décision (Civ. 2e, 11 mars 2011, n° 09-66.338 P, Dalloz actualité, 31 mars 2008, obs. S. Lavric ; D. 2011. 265, obs. N. Fricero image ; 11 mai 2006, n° 05-16.678 P, Dalloz actualité, 5 juin 2006, obs. P. Guiomard ; D. 2006. 1705 image). Le juge est alors saisi comme l’est un juge des référés (Com. 1er déc. 1987, n° 86-10.229 P ; Civ. 2e, 28 oct. 1982, n° 81-10.620 P) et doit apprécier s’il y a lieu de retirer la décision de l’ordonnancement juridique ou de la modifier (v., sur l’étendue des pouvoirs de ce juge, M. Foulon et Y. Strickler, Le référé-rétractation, D. 2010. 456{RECUEIL/CHRON/2010/0039}). Tout cela est bien connu, mais les choses sont obscurcies par la tradition et un « vocabulaire hérité d’une autre époque » (R. Perrot, « L’inversion du contentieux (ou les prouesses de l’ordonnance sur requête) », in Justice et droits fondamentaux. Études offertes à Jacques Normand, Litec, 2003, p. 387, n° 12). Car le juge saisi de la demande de rétractation statue selon les règles applicables à la procédure de référé, d’où le problème de savoir s’il peut être qualifié de « juge des référés ».

On tient pratiquement pour acquis que le juge qui a rendu l’ordonnance, le juge des requêtes, est un juge distinct du juge ordinaire des référés, même si les textes qui définissent leurs pouvoirs respectifs sont assez laconiques (v. par ex. COJ, art. L. 213-2). On pourrait sans doute considérer que les référés et les requêtes constituent deux aspects d’une même juridiction provisoire assurée ordinairement par le président de la juridiction ; en somme, il y aurait une unique juridiction traversée par deux procédures principales (la procédure de référé et la procédure sur requête). Mais la tradition et la pratique se sont orientées dans une autre direction. La Cour de cassation ne remet pas en cause la tradition et elle indique, encore dans l’arrêt faisant l’objet du présent commentaire, que « seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci » (v. déjà Com. 2 déc. 2020, n° 18-25.197 NP), ce qui postule l’autonomie du juge des référés, que l’on qualifiera d’ordinaire, et du juge des requêtes ; en conséquence, lorsqu’un juge des référés est ordinairement saisi d’une demande, il doit déclarer irrecevable la demande incidente de rétractation d’une ordonnance sur requête qui serait formée devant lui (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-11.323 P, Dalloz actualité, 11 juin 2020, obs. G. Sansone ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; Rev. prat. rec. 2020. 12, obs. J. Couturier, E. Jullien et O. Salati image ; v. égal. Com. 20 oct. 2014, n° 13-15.435 NP). Mais la Cour de cassation tend aussi à limiter les conséquences de cette scission des fonctions juridictionnelles du président de la juridiction à la portion congrue. La présente décision en témoigne.

Le tiers avait saisi le président du tribunal de commerce ayant rendu l’ordonnance sur requête d’une...

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Le particulier n’est pas un employeur comme les autres

Ne revêt pas un caractère nouveau et sérieux la question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester, à la lumière du principe d’égalité, la constitutionnalité de l’exclusion de l’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel aux employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur.

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L’étendue de la mesure d’instruction préventive et l’identification du juge de la rétractation

Chacun sait que seul le juge des requêtes peut être saisi d’une demande en rétractation. Dès lors que le président du tribunal, qui a rendu l’ordonnance sur requête, est saisi en référé d’une demande tendant à la rétractation de son ordonnance, la cour d’appel doit retenir que la demande est recevable et il importe peu que le juge saisi de la demande ait indiqué « juridiction des référés » dans l’en-tête de sa décision.

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