Les nouveaux objectifs de l’assurance multirisques récolte après la loi d’orientation

La loi pose les bases d’un système universel de gestions des risques pour assurer une meilleure protection des exploitants agricoles et ouvre le chemin à un train de décrets d’application et d’ordonnances.

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Précisions sur les modalités du bénéfice du droit viager au logement du conjoint survivant

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 18 mars 2022

Civ. 1re, 2 mars 2022, FS-B, n° 20-16.674

Un homme décède le 24 avril 2010, en laissant pour lui succéder son fils, M. J…, né d’une première union, et son épouse commune en biens, Mme L…, qui occupait alors un bien acquis par les deux époux. Le règlement de la succession traîne : le fils, sans domicile fixe, n’apprend la mort de son père qu’en mars 2012 et les rapports avec sa belle-mère se tendent jusqu’au conflit, celui-ci contestant la jouissance du domicile par la veuve. Il se trouve que cette dernière continue d’occuper le logement du couple après le décès mais n’a pas formulé de façon expresse sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Ce n’est qu’à l’occasion de la procédure de première instance, par conclusions notifiées le 30 août 2016, qu’elle formalise expressément la demande. En première instance, les juges du fond rejettent la demande de la veuve tendant à se voir reconnaître le droit viager au logement visé à l’article 764 du code civil. Cette décision fait l’objet d’un appel et les juges (Grenoble, 19 mars 2019, n° 17/05304) infirment la décision rendue en première instance. La cour d’appel considère que la veuve a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement résultant des dispositions de l’article 764 du code civil en restant dans les lieux. Les juges précisent, par ailleurs, que concernant l’immeuble commun, la veuve jouit donc d’un droit d’usage et d’habitation sur la partie du bien dépendant de la succession. L’héritier forme alors un pourvoi à l’encontre de la décision. Il invoque que la cour d’appel a violé les articles 764 et 765-1 du code civil en considérant que par son seul maintien dans les lieux, sa belle-mère avait manifesté sa volonté de bénéficier du droit d’usage et d’habitation en viager du conjoint survivant sur le logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de...

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Précisions sur les modalités du bénéfice du droit viager au logement du conjoint survivant

En vertu des articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

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Un bilan gouvernemental de l’ordonnance sur la participation du public

L’ordonnance du 3 août 2016 a modifié en profondeur les dispositifs de participation du public. Elle visait à renforcer la participation du public « en amont » et « en aval » du processus décisionnel et établir un continuum entre les deux phases. Dalloz actualité publie aujourd’hui le bilan transmis par le gouvernement au Parlement.

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[PODCAST] Les valeurs des magistrats - Entretien avec Sandra Travers de Faultrier

À l’heure où le positivisme juridique comme le légicentrisme tendent à réduire l’acte de juger à une pratique relevant d’une automaticité et alors que les disciples zélés de l’IA (intelligence artificielle) proclament la fin des biais cognitifs par congédiement progressif du juge de chair, qu’en est-il des valeurs...

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[PODCAST] Les valeurs des magistrats - Entretien avec Sandra Travers de Faultrier

Le numéro 2022-1 des Cahiers de la justice est consacré aux valeurs judiciaires. Entretien avec Sandra Travers de Faultrier qui a dirigé le dossier.

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Délai d’appel, savoir conter et compter !

Le délai de d’appel ne court pas lorsque la décision critiquée porte une mention erronée sur sa qualification, sauf à ce que l’acte de notification mentionne la voie de recours effectivement ouverte.

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Réduire le risque de radicalisation dans le milieu de la santé

« Le système sanitaire et social est une cible du radicalisme notamment islamiste et nous devons le combattre », estime Patrick Pelloux, dans un rapport sur La prévention et la lutte contre la radicalisation des agents exerçant au sein des établissements de santé, remis le 3 mars au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.

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Réduire le risque de radicalisation dans le milieu de la santé

« Le système sanitaire et social est une cible du radicalisme notamment islamiste et nous devons le combattre », estime Patrick Pelloux, dans un rapport sur La prévention et la lutte contre la radicalisation des agents exerçant au sein des établissements de santé, remis le 3 mars au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.

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Persistance du comportement fautif du salarié protégé au-delà de la période de protection

Le licenciement du salarié prononcé au terme de la période de protection en raison de faits commis pendant cette période, et qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail, est irrégulier. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l’expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d’un licenciement.

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Rappel concernant l’inopposabilité d’un acte accompli en violation du dessaisissement

La règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l’inopposabilité d’un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l’acte concerne les droits et actions inhérents à l’administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement.

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Consultation du public ou d’une commission consultative : le choix n’est pas irréversible

L’autorité administrative ayant substitué une consultation ouverte à la consultation d’un organe consultatif avant l’édiction d’un acte réglementaire peut revenir sur sa démarche et finalement opter pour la seconde option.

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Le gouvernement veut renforcer les moyens et les pouvoirs de la police

Adoptée mercredi en conseil des ministres, la LOPMI est d’abord une loi de programmation des moyens du ministère de l’Intérieur. Mais elle contient aussi des dispositions très diverses : amende forfaitaire délictuelle, adaptation aux risques cyber, élargissement des pouvoirs d’OPJ.

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Précision sur le taux d’intérêt légal applicable au recouvrement du prix d’une cession de parts sociales

Dans un arrêt du 9 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient apporter un éclairage utile à la notion de « besoins professionnels » citée à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier pour la détermination du taux d’intérêt légal.

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Du double délai pour agir en garantie des vices cachés

L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux ans suivant le jour où il a été assigné par le maître de l’ouvrage ; la prescription quinquennale du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendue jusqu’à cette même date.

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Preuve du harcèlement moral imputé à un agent

Les règles particulières d’administration de la preuve applicables dans un litige opposant un agent qui se déclare victime de harcèlement moral à son employeur (CE 23 déc. 2014, n° 358340) ne doivent pas être mises en œuvre lors de poursuites disciplinaires contre un fonctionnaire auquel de tels agissements sont imputés.

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La « République du post-it » coûte « un pognon de dingue »

Opacité des commandes, mauvais contrôle des prestations, coûts faramineux, souffrance des fonctionnaires, influence indue sur les politiques publiques… Un rapport du Sénat recommande de repenser entièrement le recours de l’État aux consultants.

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Une convention d’occupation du domaine public peut écarter la création d’un fonds de commerce

Le fait qu’une convention d’occupation précaire du domaine, conclue après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, dite « loi Pinel », exclue la constitution d’un fonds de commerce pour l’occupant ne constitue pas un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention.

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Une convention d’occupation du domaine public peut écarter la création d’un fonds de commerce

Le fait qu’une convention d’occupation précaire du domaine, conclue après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, dite « loi Pinel », exclue la constitution d’un fonds de commerce pour l’occupant ne constitue pas un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention.

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Surendettement des particuliers : modalités de comparution devant la cour d’appel

En matière de surendettement des particuliers, une partie qui souhaite être dispensée de se présenter à une audience devant la cour d’appel et, partant, pouvoir formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doit en faire la demande à ladite cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire.

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Comment magistrats et greffiers ont survécu à une nouvelle semaine noire de l’informatique de la justice

Un sérieux dysfonctionnement informatique a plombé, la semaine dernière, l’activité judiciaire pénale. De nombreux magistrats ou greffiers s’en sont fait l’écho sur les réseaux sociaux, dénonçant des arrêts intempestifs de Cassiopée, inutilisable pendant plusieurs jours. Pourtant, selon le ministère de la Justice, le logiciel pour les services pénaux n’était pas à l’origine des ratés. Pour la Place Vendôme, c’est une saturation de l’accès au réseau informatique de l’État permettant un accès sécurisé à internet qui a entraîné en cascade des problèmes de connexion au centre de données ministériel de Nantes. Une explication amère pour les personnels concernés. Car quelque soit l’origine de la panne, de nombreuses juridictions n’ont pas pu travailler normalement pendant plusieurs jours. Trois jours, par exemple au tribunal judiciaire de Pontoise, avec plusieurs logiciels défaillants, une durée « déjà connue, mais assez rare », remarque Stéphanie Caprin, secrétaire nationale de l’USM.

Gêne majeure

A Paris, la gêne a également été « majeure » au pénal, remarque ainsi la greffière principale Fadila Taieb, la représentante de l’Unsa-services judiciaires. « Une journée de travail avec des dysfonctionnements informatiques, c’est déjà une catastrophe, alors imaginez trois jours d’arrêt du logiciel », remarque-t-elle. Même constat à Bobigny, deuxième tribunal de France. Les incidents ont là aussi eu des conséquences fortes sur le travail du greffe, à l’arrêt sur deux jours à cause de l’impossibilité d’enregistrer des trames judiciaires ou de fusionner des jugements, détaille Alexandra Vaillant, la déléguée locale de l’USM dans cette juridiction. La permanence pénale du parquet a également été entravée: la vérification des antécédents des personnes en garde à vue n’était plus possible, par exemple.

Pour réussir à s’en sortir, les greffiers et magistrats ont eu recours au système D. « Les collègues bidouillent, en travaillant à partir de trames déjà enregistrées sur leur poste de travail, mais c’est une perte de temps importante car c’est une saisie très chronophage », remarque Fadila Taieb. Sans Cassiopée, les greffiers doivent en effet rentrer manuellement, par exemple dans le cas d’un jugement, une série d’informations, telles que l’identité, les textes visés, habituellement importées par le logiciel. « Pour les comparutions immédiates, les mandats de dépôts ne sortaient plus, il fallait donc le faire manuellement, au risque d’oublier un article qui devait être visé », complète Alexandra Vaillant. Quant au travail non urgent, comme le post-sentenciel, il a tout simplement été repoussé, soit autant de retard pris sur la formalisation des jugements ou du rôle. « On le fera plus tard, mais on se met alors en difficulté, car cela rajoute de la masse à la masse », observe Fadila Taieb.

Des problèmes récurrents

Des problèmes récurrents qui exaspèrent les personnels judiciaires. « Nous sommes rompus aux dysfonctionnements informatiques, mais d’habitude, cela ne dure que quelques heures », indique Stéphanie Caprin. Dans un mail à la presse le syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires dénonçait récemment des incidents informatiques multiples et hebdomadaires. Ainsi, un deuxième incident informatique, cette fois-ci lié au pare-feu, a été également déploré en milieu de semaine dernière. Mais il est passé presque inaperçu après la galère des premiers jours.

« L’informatique dysfonctionne souvent, que ce soit le réseau ou les logiciels métiers, résume Alexandra Vaillant. Ces pannes usent les agents alors qu’on leur dit que nous allons passer au tout numérique ». Dans un récent rapport, les magistrats de la Cour des comptes avaient relevé les attentes très fortes du personnel du ministère de la Justice sur la transformation numérique de leurs outils de travail, « tout en appréhendant » leur déploiement. Ce qui s’explique aisément: selon la dernière enquête de satisfaction consultée par les magistrats financiers, qui date de janvier 2020, seul un quart des agents du ministère se déclare « très satisfait » du système d’information.

Comment magistrats et greffiers ont survécu à une nouvelle semaine noire de l’informatique de la justice

Le progiciel des services pénaux Cassiopée a été indisponible plusieurs jours, empêchant les magistrats et greffiers de travailler normalement.

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Résiliation judiciaire : précisions sur la régularisation des manquements en cours de procédure

Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.

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Levothyrox : la Cour de cassation confirme la responsabilité du fabricant et de l’exploitant

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi formé par les sociétés Merck Santé et Merck Serono – respectivement fabricant et exploitant de la spécialité Levothyrox – contre une série d’arrêts de la cour d’appel de Lyon les ayant déclarées civilement responsables du défaut d’information relatif au changement de formule de leur médicament (Lyon, 25 juin 2020, n° 19/02416). L’arrêt avait infirmé un jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon, rejetant les demandes indemnitaires introduites, dans le cadre d’une action collective conjointe, par plus de 4 000 patients en réparation du préjudice moral résultant d’un manquement des laboratoires à leur obligation d’information (TI Lyon, 5 mars 2019, n° 11-17-005357).

Par un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi et confirmer la responsabilité civile des sociétés Merck sur le fondement du droit commun de la faute (C. civ., art. 1240).

Rappel des faits et du contexte contentieux

En mars 2017, Merck a modifié la composition du Levothyrox, remplaçant l’un de ses excipients, le lactose, par du mannitol et de l’acide citrique. Ce changement est intervenu à la suite d’une demande de l’ex-AFSSAPS (devenue l’ANSM), dans la perspective d’éviter des différences trop importantes de bioéquivalence, compte tenu de l’arrivée de médicaments génériques de la lévothyroxine, le principe actif du Levothyrox destiné au traitement de l’hypothyroïdie. À partir de l’été 2017, de nombreuses personnes se sont plaintes d’effets indésirables, plusieurs milliers de déclarations ayant ensuite été enregistrées par le système de pharmacovigilance.

Au regard de ces désagréments, certaines victimes ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse (TGI Toulouse, réf., 14 nov. 2017, n° 17/01840), dont l’ordonnance a été confirmée (Toulouse, 7 juin 2018, n° 19/00023), que les laboratoires Merck délivrent par voie d’importation, sans délai et sous astreinte, la spécialité Euthyrox, correspondant à l’ancienne formule du Levothyrox. Saisie d’un pourvoi formé par les laboratoires, la Cour de cassation a toutefois décidé de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher une question préalable de compétence juridictionnelle (Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 18-19.011, D. 2020. 87 image).

Le Tribunal des conflits a indiqué que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une action engagée par des personnes privées aux fins d’obtenir qu’une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéficie d’une AMM nationale. En revanche, il a estimé qu’en demandant qu’il soit enjoint à l’exploitant de commercialiser l’ancienne formule de la spécialité Levothyrox, les requérants doivent être regardés comme mettant en cause la décision d’autorisation de la nouvelle formule, prise par l’ANSM dans l’exercice de ses prérogatives de police sanitaire, la juridiction administrative étant dès lors seule compétente pour connaître d’une telle action (T. confl., 4 nov. 2019, n° 4165, RDSS 2019. 1143, obs. J. Peigné image). La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences et cassé, sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel, estimant que la juridiction judiciaire n’était pas compétente pour connaître d’un tel litige (Civ. 1re, 8 janv. 2020, n° 18-19.011, préc.).

Des recours avaient par ailleurs été introduits devant la juridiction administrative, mais sans succès. Le juge des référés du Conseil d’État a ainsi rejeté une requête en référé liberté considérant qu’il n’existait aucune carence caractérisée de la ministre de la Santé portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de recevoir les traitements et les soins jugés médicalement les plus appropriés (CE, réf., 13 déc. 2017, n° 415207, AJDA 2018. 1046 image, note D. Roman image ; ibid. 2017. 2447 image). Il a également confirmé une ordonnance rejetant, faute d’urgence, une requête en référé liberté visant à obtenir le maintien pérenne de la fabrication et de la commercialisation de l’ancienne formule, aucune carence caractérisée n’ayant pu être reprochée aux autorités sanitaires (CE, réf., 26 juill. 2018, n° 422237). Le juge administratif a de nouveau rejeté une requête visant à obtenir de l’ANSM qu’elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la distribution sur le territoire national de l’ancienne formule de spécialité Levothyrox (CE, réf., 14 juill. 2020, n° 441676). À la demande de l’ANSM et compte tenu de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, la distribution du médicament Euthyrox, correspondant à l’ancienne formule du Levothyrox, doit encore être assurée jusqu’à la fin de l’année 2022.

Si l’on excepte le volet pénal de l’affaire – une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Marseille en mars 2018 pour tromperie aggravée, mise en danger d’autrui et blessures...

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Levothyrox : la Cour de cassation confirme la responsabilité du fabricant et de l’exploitant

N’ayant pas été informés de l’évolution de la composition du Levothyrox, les patients ont subi un préjudice moral temporaire indemnisable, indépendamment du point de savoir si la nouvelle formule du médicament est ou non à l’origine d’effets secondaires.

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L’action en réduction d’une donation-partage est-elle soumise au dessaisissement ?

Pour la Cour de cassation, la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations non seulement patrimoniales mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe au dessaisissement, lorsque l’héritier est en liquidation judiciaire.

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L’action en réduction d’une donation-partage est-elle soumise au dessaisissement ?

Le dessaisissement auquel est soumis le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas absolu. Le principe souffre de deux grandes catégories d’exceptions : les droits propres procéduraux, d’une part (B. Ferrari, « La notion de droits propres », in Les grands concepts du droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 2019, p. 145 s.), et les droits personnels au débiteur, d’autre part. Les premiers, souvent présentés comme la catégorie d’exceptions au principe du dessaisissement la plus problématique, semblent camoufler quelque peu les difficultés inhérentes à la détermination et au régime des droits personnels au débiteur. Pourtant, ces derniers emportent également leur lot de difficultés, ce dont témoigne l’arrêt ici rapporté.

Précisons pour commencer que, d’un point de vue sémantique et dans la pureté des notions, il vaudrait mieux parler de « droits rattachés à la personne du débiteur » pour qualifier les droits qui lui sont personnels. Au demeurant, la notion n’est pas propre au droit des entreprises en difficulté, puisqu’elle est également présente au sein de l’article 1341-1 du code civil au titre des exceptions à la mise en œuvre d’une action oblique.

Les droits rattachés à la personne du débiteur sont en principe des droits dont les considérations personnelles, morales et familiales sont trop importantes pour qu’ils soient soumis au dessaisissement et partant, pour que leur exercice soit confié au liquidateur par le jeu normal de la mesure. Au demeurant, admettre le contraire conduirait à l’établissement de situations cocasses. Imaginons un liquidateur divorcer en lieu et place du débiteur. Figurons-nous encore un mandataire se constituer partie civile pour le débiteur victime d’un fait infractionnel !

Cela étant, cette première présentation de la notion est beaucoup trop brute pour être exacte. Du reste, la réalité pratique est différente, déjà, parce qu’un droit personnel n’est pas obligatoirement de nature extrapatrimoniale !

À cet égard, certains droits sont qualifiés de « mixtes » avec un régime aménagé de façon à pondérer les intérêts en présence en liquidation judiciaire. Tel est par exemple le cas de la convention de divorce. Le divorce est, certes, un droit personnel au débiteur, mais le liquidateur doit intervenir à la convention relativement aux incidences patrimoniales de la rupture (Com. 26 avr. 2000, nº 97-10.335 P, D. 2000. 263 image, obs. A. Lienhard image).

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt sous commentaire avec la question de savoir si une action en donation-partage est soumise au périmètre du dessaisissement ou, au contraire, si le débiteur conserve la qualité pour l’exercer au titre d’un droit rattaché à la personne.

Les faits de l’arrêt sont assez simples. Le 20 août 2013, un débiteur en liquidation judiciaire, depuis 2006, a assigné ses frères et sœurs en réduction d’une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents du vivant de ces derniers. Le débiteur n’a obtenu gain de cause ni en première instance ni en appel et se pourvoit en cassation.

Le demandeur reprochait à la cour d’appel d’avoir constaté la nullité de l’acte introductif d’instance et de le débouter de sa demande. Pour cela, la cour d’appel avait estimé qu’en raison du dessaisissement, l’appelant était dépourvu de « capacité » et de « qualité à agir » en réduction de la donation-partage.

Au contraire, pour le demandeur, il disposait là « d’un droit propre », dont il n’était pas dessaisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire, pour exercer les droits liés à sa qualité d’héritier....

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L’action en réduction d’une donation-partage est-elle soumise au dessaisissement ?

Pour la Cour de cassation, la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations non seulement patrimoniales mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe au dessaisissement, lorsque l’héritier est en liquidation judiciaire.

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Prescription d’une action en réparation d’une clause de loyauté illicite et conséquence de l’inopposabilité d’une convention de forfait en heures

Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable au salarié, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun. Dès lors qu’il est établi que la rémunération des heures prévues au forfait a été payée par l’employeur, le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

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Inopposabilité des dispositions d’un règlement départemental de voirie à une autorisation unique

Les dispositions d’un règlement départemental de voirie n’appelant l’intervention d’aucune décision dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à cette autorisation.

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Biens de retour : qui paie la taxe foncière ?

Tirant les conséquences en matière fiscale de sa jurisprudence Commune de Douai du 21 décembre 2012, le Conseil d’État tranche, par deux arrêts du 11 mars, la question du redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les biens de retour.

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Billets volés, accession mobilière et contrat d’entreprise

Dans un arrêt du 16 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que les règles de l’accession mobilière sont supplétives de volonté et ne s’appliquent pas quand le bien a été réalisé en exécution d’un contrat d’entreprise. L’arrêt souligne également l’opposabilité limitée de la transaction à l’assureur.

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Billets volés, accession mobilière et contrat d’entreprise

Rares sont les décisions autour de l’accession mobilière, mécanisme qui intéresse les « principes de l’équité naturelle » selon la jolie formule de l’article 565 du code civil qui doit être combinée avec les trois sortes d’accessions par adjonction, par spécification et par mélange (F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les biens, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 212 s., n° 234). Encore plus rares sont les décisions mêlant dans leurs faits contrat d’entreprise, mise en jeu d’une assurance et cette même accession mobilière. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mars 2022 fait partie de ces solutions tranchant une situation originale qui permet de rappeler quelles règles doivent s’appliquer quand les faits mêlent plusieurs qualifications juridiques propres en concours, ici l’accession mobilière et le contrat d’entreprise. L’arrêt rendu s’appuie sur des données dont la portée pratique est considérable puisque plusieurs millions d’euros étaient en jeu. Rappelons brièvement les faits pour comprendre pourquoi de telles sommes étaient au cœur du débat.

Par contrat conclu le 8 février 2013, la banque centrale de la République dominicaine (la banque, dans la suite du commentaire) a chargé une société française très connue d’imprimer 180 millions billets de banque. Toutefois, des billets ont été volés pendant la réalisation du contrat, l’affaire ayant été relayée dans la presse française en raison du caractère rocambolesque de la situation et de la découverte par un numismate d’un billet qui n’avait pas à être en circulation en 2013. La soustraction des billets a été officiellement constatée les 12 et 25 juillet 2013. La société française d’impression a déclaré ce vol le 2 août 2013 auprès de sa société d’assurance.

Le 10 janvier 2014, la banque a assigné la société d’impression des billets en dommages-intérêts devant le tribunal de Saint-Domingue. La société d’impression des billets a fait assigner, quant à elle, le 12 février 2016 la société d’assurance devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa garantie à hauteur de 50 millions d’euros. La banque et la société d’imprimerie finissent par conclure, le 17 juillet 2018, une transaction mettant fin à leur litige pour une somme de...

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Billets volés, accession mobilière et contrat d’entreprise

Dans un arrêt du 16 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que les règles de l’accession mobilière sont supplétives de volonté et ne s’appliquent pas quand le bien a été réalisé en exécution d’un contrat d’entreprise. L’arrêt souligne également l’opposabilité limitée de la transaction à l’assureur.

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Airbnb et nuisances : la sanction en question

La cessation de l’activité de meublés exploitée dans leurs lots par des copropriétaires est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis, alors même que l’appelant justifie que d’autres copropriétaires dans le même immeuble louent également des lots à des fins touristiques (condamnation à prendre toutes les mesures afin que les nuisances cessent).

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Sanction du défaut d’acquittement de la taxe fiscale : office du juge

Dans le cadre d’une action en résolution de vente automobile, le vendeur fait appel, et obtient le débouté du demandeur, intimé.

Au soutien de son pourvoi, le demandeur se prévaut des dispositions l’article 963, et fait reproche au juge d’appel d’avoir statué au fond alors qu’il aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation accueille le moyen et casse l’arrêt d’appel.

Une irrecevabilité que les parties ne peuvent soulever…

Quelle étrange fin de non-recevoir que celle du non-acquittement de la taxe fiscale !

Alors que les parties ont à leur disposition de nombreux moyens de procédure pour mettre un terme prématurément à l’instance d’appel, l’irrecevabilité de l’article 963, pour non-acquittement de la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts, leur échappe.

En effet, l’article 963, in fine, prévoit que « les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ». C’est donc une affaire entre le juge et la partie, sans que l’autre partie s’en mêle.

On comprend que la finalité de cette sanction n’est pas de faire tomber des procédures d’appel, mais de faire tomber des sous dans les caisses du fonds qui a permis de mettre en place la réforme tendant à la suppression de la profession d’avoués. Par conséquent, la sanction doit être dissuasive, pour contraindre les parties à payer la dîme.

Il n’existe donc pas d’incident entre les parties pour s’expliquer sur cette irrecevabilité.

Pour autant, il existe un contentieux, qui alimente une jurisprudence assez confidentielle (v. Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 17-12.770, Procédures 2018, n° 136, obs. P. Croze ; 16 mai 2019, n° 18-13.434 P, Dalloz actualité, 3 juin 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 1111 image ; 1er juill. 2021, n° 19-10.668 P, Dalloz actualité, 22 juill. 2021, obs. C. Lhermitte).

Mais rares sont ceux qui s’y intéressent, précisément en raison du fait que les parties ne peuvent s’en prévaloir.

… mais qu’elles peuvent néanmoins invoquer ?

Mais l’arrêt de cassation rendu le 3 mars 2022 aura peut-être pour conséquence que les parties vont s’intéresser davantage à la question de l’acquittement de la taxe fiscale.

En l’espèce, l’appelant n’avait pas réglé la taxe fiscale, sans que la cour d’appel s’en inquiète. Et le jugement dont appel a été infirmé.

C’est sur ce moyen de procédure que porte le pourvoi.

Par...

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Sanction du défaut d’acquittement de la taxe fiscale : office du juge

En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever l’irrecevabilité encourue par la partie qui ne s’est pas acquittée du règlement de la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Cependant, cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge si la partie ne s’en est pas acquittée avant que le juge statue. En conséquence, est cassé l’arrêt qui statue sur le fond de l’appel sans relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non-acquittement, par l’appelant, du paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts.

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Les comités médicaux et commissions de réformes sont morts, vive le conseil médical !

Leur naissance était annoncée par l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Trois décrets du 11 mars viennent entériner, pour les trois fonctions publiques, le remplacement des comités médicaux et des commissions de réforme par une instance unique, le conseil médical.

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Du point de départ de la prescription en matière d’adéquation de l’assurance souscrite

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le point de départ de l’action en responsabilité née d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite débute au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.

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La légalité d’un permis de construire ne regarde que le juge administratif

L’engagement de la responsabilité d’une commune du fait de la délivrance d’un permis de construire relève de la seule compétence de la juridiction administrative, y compris si les demandeurs fondent leurs demandes sur (l’ancien) article 1382 du code civil, juge la Cour de cassation.

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Procédure collective : qualité pour saisir la juridiction compétente en cas de contestation sérieuse de créance

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Cela étant, pour la Cour de cassation, tout autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction. Aussi, seule l’absence de saisine de celle-ci par l’une des parties à l’instance en contestation de créance peut entraîner la forclusion prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce.

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Procédure collective : qualité pour saisir la juridiction compétente en cas de contestation sérieuse de créance

Dans le cadre du déroulement d’une procédure collective, le juge-commissaire est amené à statuer sur les discussions intéressant les créances déclarées au passif du débiteur. Ce principe souffre toutefois de deux limites. D’une part, la discussion ne doit pas relever de la compétence d’une autre juridiction. D’autre part, le juge-commissaire ne peut statuer s’il s’élève devant lui une « contestation sérieuse ». Cette dernière notion impose de s’intéresser au pouvoir juridictionnel de ce juge.

Il résulte de l’analyse de la jurisprudence de la Haute juridiction que lorsque le juge-commissaire doit connaître du fond de la créance, il doit statuer en juge de l’évidence, comme le ferait le juge des référés. Ceci permet d’expliquer qu’en présence d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire doit constater le dépassement de son office juridictionnel (C. com., art. L. 624-2). Concrètement, dans cette hypothèse, il sursoit à statuer sur le sort de la créance et désigne la partie qui doit saisir le juge « compétent » dans le délai d’un mois de la notification de sa décision sous peine de forclusion (C. com., art. R. 624-5).

Au demeurant, la mise en œuvre de cette règle a déjà fait l’objet d’une jurisprudence abondante et notamment lorsque le juge-commissaire s’abstient de désigner la partie ayant qualité pour saisir le juge compétent. Dans cette hypothèse, il appartient au juge de la vérification du passif d’apprécier les conséquences de la forclusion en cas d’inaction des parties afin de déterminer, en fonction de la contestation, qui avait intérêt à agir (Com. 23 sept. 2020, n° 19-13.748 NP). L’on s’aperçoit ici que la détermination de cet intérêt est cruciale, car la sanction en dépend : si le créancier s’abstient d’agir, sa créance peut être rejetée (Com. 13 mai 2014, n° 13-13.284 P, D. 2014. 1093, obs. A. Lienhard image ; ibid. 2147, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas image ; Rev. sociétés 2014. 405, obs. L. C. Henry image). Au contraire, si l’inaction provient du débiteur, la créance contestée peut être admise (Com. 23 sept. 2014, n° 13-22.539 P, D. 2014. 1936, obs. A. Lienhard image ; RTD civ. 2014. 941, obs. P. Théry image).

L’arrêt ici rapporté s’inscrit dans la continuité de ces règles, mais pose la question sous un angle différent. En l’occurrence, il s’agissait de savoir, en l’espèce, si la désignation du débiteur au sein de l’ordonnance du juge-commissaire était exclusive de la qualité pour agir du mandataire pour saisir le juge compétent.

En l’espèce, une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 14 avril 2016 et 5 octobre 2017. Une banque créancière a déclaré, au titre de prêts, quatre créances qui ont été contestées sur le seul plan des intérêts calculés. Par une ordonnance du 18 décembre 2017, le juge-commissaire a admis ces créances pour leur montant en capital restant dû et, pour le surplus, dit que la société débitrice soulevait une contestation sérieuse et l’invitait à saisir le tribunal territorialement compétent de ses demandes formées contre la banque, et ce, dans le délai d’un mois suivant réception de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion. Face à l’inertie du débiteur, le 19 janvier 2018, le liquidateur de la société débitrice a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité pour inexécution de...

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Procédure collective : qualité pour saisir la juridiction compétente en cas de contestation sérieuse de créance

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Cela étant, pour la Cour de cassation, tout autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction. Aussi, seule l’absence de saisine de celle-ci par l’une des parties à l’instance en contestation de créance peut entraîner la forclusion prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce.

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Vente par adjudication : prescription quinquennale de l’action en résolution

La prescription est cette institution centrale qui permet d’envisager la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement du temps (v. par ex. P. Malaurie, « L’homme, le temps et le droit », in La prescription civile. Études P. Malinvaud, Litec, 2007, p. 393 s. ; Rép. civ., v° Prescription extinctive, par A. Hontebeyrie, spéc. n° 1). Lorsqu’elle est extinctive et qu’elle peut alors faire disparaître un droit réel ou éteindre une obligation, il est bien entendu essentiel de déterminer le délai permettant cet effet. Or, s’il était auparavant de trente ans, le délai de prescription de droit commun est passé depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à cinq ans et concerne, selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières ». Bien que cette réforme ait eu pour objectif d’uniformiser les délais, elle a quand même maintenu quelques délais spécifiques. C’est le cas avec l’article 2227 du code civil qui retient un délai de trente ans pour les « actions réelles immobilières ». Mais entre les actions personnelles ou mobilières de l’article 2224 et les actions réelles immobilières de l’article 2227, il existe des actions pouvant être considérées comme mixtes emportant contestation à la fois sur un droit personnel et un droit réel ; ce sont des actions qui ont un caractère personnel car portant sur un contrat ou un acte juridique ayant pour objet un immeuble, tout en concernant également un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété (et cela même si cette qualification d’action mixte est parfois critiquée par son caractère artificiel ; v. par ex. les réf. citées in J.-Cl. Procédure civile, v° Action en justice. Classification des actions en justice, par Y. Desdevises, fasc. 500-90, 2020, spéc. n° 35). Elles concernent principalement les actions tendant à l’anéantissement d’un contrat translatif de droits réels (résolution, rescision, nullité) et les actions en exécution d’un tel contrat. À l’origine, ces actions – visées par l’article 46 du code de procédure civile – n’avaient d’intérêt qu’en matière d’option de compétence juridictionnelle puisque la jurisprudence avait accepté que l’on puisse saisir le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, outre celui du lieu où demeure le défendeur (par exemple, pour une action en résolution d’une vente d’immeuble, v. Civ. 6 juill. 1925, DP 1926. 1. 125, note L. Crémieu). Mais elles ont aussi pu questionner plus récemment le délai de prescription qu’il fallait leur appliquer. La solution rendue dans la décision commentée apporte un éclairage intéressant à cette interrogation, même si la réponse apportée par la Cour de cassation ne constitue pas une réelle surprise. En effet, la doctrine avait déjà pu proposer de retenir pour l’action mixte la prescription quinquennale (v. A. Hontebeyrie, préc., spéc. nos 93-105 et les réf. citées), et cela alors que deux conceptions de celle-ci s’opposaient entre la conception « moniste », qui analyse « l’action mixte comme une seule et même action sanctionnant deux droits, l’un réel, l’autre personnel » (A. Hontebeyrie, n° 96) et la conception « dualiste », qui « y voit la simple réunion, dans une même instance, de deux actions, l’une réelle, l’autre personnelle, exercées simultanément ou successivement » (idem).

Dans l’espèce commentée, l’administrateur provisoire de la succession d’un couple d’époux avait, en exécution d’une décision de justice, procédé à la licitation d’une parcelle faisant partie de l’actif de la succession. En octobre 2007, cette parcelle avait été adjugée à une personne morale mais, quelques jours plus tard, un indivisaire s’est déclaré se...

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Vente par adjudication : prescription quinquennale de l’action en résolution

L’action en résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement du prix par l’adjudicataire tendant à sanctionner une obligation de nature personnelle est soumise à la prescription quinquennale, laquelle débute à la date d’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente du bien.

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Vente par adjudication : prescription quinquennale de l’action en résolution

L’action en résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement du prix par l’adjudicataire tendant à sanctionner une obligation de nature personnelle est soumise à la prescription quinquennale, laquelle débute à la date d’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente du bien.

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Les faits postérieurs à la requête ne peuvent justifier une dérogation au principe de la contradiction

Le juge qui est saisi afin de rétracter une ordonnance sur requête peut-il se fonder sur des circonstances postérieures au dépôt de la requête ou au prononcé de l’ordonnance pour justifier une dérogation au principe de la contradiction ?

Telle est la question qu’a dû trancher la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2022.

Une requête fondée sur les articles 145 et 812 du code de procédure civile a été déposée auprès du greffe du président du tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction. Le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête et les mesures d’instruction ont été exécutées. Comme c’est fréquemment le cas, un tiers a alors saisi le juge d’une demande de rétractation. La cour d’appel a rétracté l’ordonnance en soulignant que ni la requête ni l’ordonnance n’exposaient de manière suffisamment précise les raisons justifiant de déroger au principe de la contradiction et que ce défaut de motivation ne pouvait être régularisé a posteriori devant le juge de la rétractation.

La société requérante a alors formé un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel non seulement d’avoir retenu que l’ordonnance ne justifiait pas qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, mais également d’avoir interdit qu’il soit fait état de moyens nouveaux, postérieurement au prononcé de l’ordonnance, pour le justifier.

Le pourvoi en cassation a été rejeté. Après avoir rappelé que le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et dans l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, la Cour de cassation a retenu qu’il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que « le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction ». Dès lors que la cour d’appel avait constaté que la requête faisait état d’actes de concurrence déloyale sans préciser les raisons de déroger au principe du contradictoire et que l’ordonnance se bornait à indiquer que la société requérante justifiait de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas ordonnée contradictoirement, la Cour de cassation a jugé qu’elle en avait « exactement déduit » que ce défaut de motivation ne pouvait faire l’objet d’une régularisation a posteriori et que l’ordonnance devait être rétractée.

Le raisonnement de la Cour de cassation est construit en deux étapes.

L’insuffisante motivation de l’ordonnance et de la requête

S’appuyant sur les motifs de la cour d’appel, la Cour de cassation a estimé que ni l’ordonnance ni la requête ne faisaient état de circonstances précises justifiant de déroger au principe du contradictoire.

Il est aujourd’hui parfaitement connu que le juge saisi d’une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut statuer sur requête que s’il est justifié d’une nécessité de déroger au principe de la contradiction (v. par ex. Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 19-20.801 P, Dalloz actualité, 18 févr. 2021, obs. A. Bolze ; Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-25.206 NP ; 30 sept. 2021, n° 20-12.530 NP ; 22 oct. 2020, n° 19-20.904 NP ; 1er oct. 2020, n° 19-18.479 NP ; 30 avr. 2009, n° 08-15.421 NP, D. 2009. 2321 image, note S. Pierre-Maurice image ; ibid. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur image). Seule la nécessité de déroger à ce principe autorise en effet à ne pas emprunter la procédure de référé, également visée par l’article 145 du code de procédure civile. Car, comme l’écrivait Chapus : « une procédure doit être aussi contradictoire qu’il est possible qu’elle le soit » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Montchrestien 2008, n° 960). Les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire doivent en conséquence être exposées dans l’ordonnance ou dans la requête qui fait corps avec cette dernière (Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-66.338 P, Dalloz actualité, 31 mars 2010, obs. S. Lavric ; D. 2011. 265, obs. N. Fricero image ; 30 janv. 2003, n° 01-01.128 P, D. 2003. 604 image).

La question rebondit alors quant au degré de précision attendu du juge des requêtes et du requérant. Ces dernières années, la Cour de cassation a fait preuve d’une certaine rigueur en bannissant les formules « passe-partout » et en exigeant des juges qu’ils caractérisent la nécessité de déroger au principe du contradictoire au regard des circonstances de la cause ; en somme, une analyse in concreto est requise (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-12.086 NP ; 22 mars 2018, n° 17-10.311 NP ; 23 juin 2016, n° 15-16.634 NP).

Certes, si la mesure d’instruction est sollicitée afin d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale, il existe un contexte justifiant qu’il soit dérogé au...

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Les faits postérieurs à la requête ne peuvent justifier une dérogation au principe de la contradiction

Lorsque le juge est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, il est toujours délicat de fixer la date à laquelle il doit se placer : celle du dépôt de la requête ou celle à laquelle il statue. La Cour de cassation affirme qu’aucun fait postérieur au dépôt de la requête ou au prononcé de l’ordonnance ne peut être pris en considération par le juge de la rétractation pour justifier une dérogation au principe de la contradiction.

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Requête en aggravation d’une mesure : un certificat médical oui, mais un certificat élaboré à cette fin

Est irrecevable la requête en vue de l’aggravation d’une curatelle accompagnée d’un certificat médical circonstancié initialement élaboré pour permettre l’entrée en vigueur d’un mandat de protection future.

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Requête en aggravation d’une mesure : un certificat médical oui, mais un certificat élaboré à cette fin

L’exigence d’un certificat médical circonstancié est présentée comme la traduction procédurale du principe de nécessité qui gouverne la protection juridique des majeurs. Elle est appréciée avec rigueur par la Cour de cassation ainsi que le montre une nouvelle fois l’arrêt rendu par la première chambre civile le 2 mars 2022, publié au Bulletin.

En 2019, le fils d’une personne protégée sollicite la conversion en curatelle renforcée de la curatelle simple dont sa mère bénéficie depuis un an. Il est fait droit à sa demande mais la personne protégée interjette appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 2 juillet 2020, confirme le jugement. La majeure persiste. Devant la Cour de cassation, elle allègue l’irrégularité de la saisine du juge des tutelles : selon le moyen, la requête déposée n’était pas conforme aux articles 431 et 442 du code civil car le certificat médical circonstancié qui l’accompagnait était parvenu au juge antérieurement et avait été élaboré, non pas en vue de l’aggravation de la mesure, objet de la demande, mais pour activer un mandat de protection future. La première chambre civile devait donc préciser si, pour que soit recevable la demande de renforcement d’une mesure de protection, doit être fourni, simultanément à la requête, un certificat médical circonstancié élaboré spécialement à cette fin.

La cour casse l’arrêt d’appel et conclut à l’irrecevabilité de la requête et à l’irrégularité de la saisine du juge de première instance. Au visa des articles 431, 442, alinéas 3 et 4, du code civil, combinés aux articles 1218 et 1228 du code de procédure civile, elle rappelle d’abord que le juge peut à tout moment mettre fin à une mesure de protection, la modifier, ou lui substituer une autre mesure, mais qu’il ne peut la renforcer que si la requête qui lui est adressée est accompagnée d’un certificat médical circonstancié ; elle précise ensuite, même si les textes mobilisés ne l’exigent pas expressément, que ne remplit pas cette exigence le certificat médical qui n’a pas été « établi à cette fin ».

L’arrêt apporte ainsi une précision inédite au dispositif régissant la saisine du juge des tutelles. La position retenue, pour exigeante qu’elle paraisse, est incontestablement conforme aux principes fondamentaux de la protection juridique des majeurs.

Une précision inédite

En l’espèce, il était acquis qu’un certificat médical circonstancié, dûment élaboré par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, avait été fourni, même si on pouvait s’interroger sur le fait qu’il accompagnât réellement, comme l’exigent les textes, la demande d’aggravation de la mesure. En revanche, l’arrêt retient l’argument de la demanderesse selon lequel ce document, ayant été établi à une autre fin, ne remplissait pas les exigences légales.

Un certificat médical circonstancié « accompagnant la requête »

En l’espèce, le requérant sollicitait l’aggravation de la mesure dont bénéficiait sa mère ; le juge des tutelles y avait fait droit en ordonnant la transformation de la curatelle simple en une curatelle renforcée de l’article 472 du code civil (sur la notion d’aggravation de la mesure, v. Rép. civ., v° Majeur protégé, F. Marchadier, n° 150). Lorsque, comme en l’espèce, est sollicitée une mesure plus protectrice, doivent être respectées les mêmes règles que lorsqu’est demandée l’ouverture d’une mesure de protection : le juge ne peut se saisir d’office et la requête doit non seulement émaner d’une des personnes énumérées à l’article 430 du code civil mais être en outre accompagnée, « à peine d’irrecevabilité », d’un certificat circonstancié élaboré par un médecin inscrit (exigence écartée pour une demande de renouvellement à l’identique, d’allègement de la mesure ou de mainlevée de celle-ci ; un simple certificat médical qui peut être rédigé par n’importe quel médecin suffit et son absence ne conduira pas à l’irrecevabilité de la demande ; Civ. 1re, 9 nov. 2016, n° 14-17.735, Dalloz actualité, 25 nov. 2016, obs. V. Da Silva ; D. 2016. 2336 image ; ibid. 2017. 1490, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro image ; AJ fam....

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La valeur supplétive du principe compétence-compétence en droit français de l’arbitrage international

L’effet négatif du principe compétence-compétence, qui commande au juge étatique saisi en dépit d’une clause d’arbitrage de renvoyer aux arbitres la connaissance de leur propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, n’a qu’une valeur supplétive en matière internationale. Les conditions posées à l’admission des stipulations contraires n’augurent cependant pas d’un recul du principe, tout spécialement dans le domaine de l’application de la clause aux non-signataires du contrat la contenant.

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La valeur supplétive du principe compétence-compétence en droit français de l’arbitrage international

Prévu par l’article 1448 du code de procédure civile, l’effet négatif du principe compétence-compétence institue une priorité au profit du tribunal arbitral pour se prononcer sur sa propre compétence, en imposant au juge français de se dessaisir dès que la convention d’arbitrage invoquée en défense n’apparaît ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable. Peut-on conventionnellement y déroger ? C’est la question soulevée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2022, dans le litige né d’un incendie survenu à bord d’un paquebot, alors que celui-ci croisait au large des Malouines. Subrogés après indemnisation du propriétaire, les assureurs de celui-ci se retournent contre les différents prestataires intervenus dans la construction du navire : le chantier naval italien, mais aussi deux sociétés finlandaises ayant respectivement fourni les générateurs diesel et le dispositif de sécurité contre l’incendie, ainsi que l’organisme classificateur français. Estimant que le juge compétent est celui du port d’attache du navire, les assureurs saisissent le tribunal de commerce de Mata Utu (Wallis-et-Futuna). En défense, le bureau de classification et le fournisseur du système de sécurité contre l’incendie se prévalent de la clause compromissoire figurant, pour l’un, dans le contrat de classification conclu avec le constructeur et, pour l’autre, dans le contrat conclu entre le constructeur et le propriétaire du navire, à l’exécution duquel le fournisseur estime avoir participé. Le fournisseur des générateurs conteste, lui aussi, la compétence du tribunal de Mata Utu, mais en se prévalant de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence juridictionnelle, au terme d’une argumentation qui ne nous retiendra pas. Saisie sur appel, la cour de Nouméa fait droit à l’exception d’arbitrage, estimant que les clauses compromissoires respectivement invoquées par le bureau de classification et le fournisseur du système de sécurité n’apparaissent pas manifestement inapplicables au litige, conformément à l’article 1448 du code de procédure civile, que l’article 1506, 1°, du même code rend applicable à l’arbitrage international, sauf stipulation contraire.

« Sauf stipulation contraire », c’est à ces trois mots que se ramène le pourvoi en cassation formé par les assureurs. Faisant valoir qu’en convenant, l’une comme l’autre, d’un arbitrage à Londres selon la loi anglaise, les parties aux deux clauses compromissoires litigieuses ont entendu écarter l’effet négatif du principe compétence-compétence prévu par le droit français, le pourvoi en déduit qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier pleinement l’efficacité de la convention d’arbitrage opposée en défense, conformément au droit anglais, sans s’en tenir à un contrôle prima facie de l’absence d’inapplicabilité manifeste, conformément au droit français. Pourvoi rejeté : tout en admettant le caractère supplétif des dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile en matière internationale, la Cour de cassation retient que la dérogation à l’effet négatif du principe compétence-compétence prévu par ce texte doit être « expresse et non équivoque », la seule désignation de Londres comme siège de l’arbitrage et du droit anglais comme loi de la procédure arbitrale n’étant pas suffisante à cet égard.

Tel est le plus manifeste apport de l’arrêt, qui définit, pour la première fois à notre connaissance, les conditions auxquelles on peut déroger à l’article 1448 du code de procédure civile. Un autre apport, plus discret mais non moins intéressant, réside dans l’arrêt d’appel validé par la Cour de cassation. L’arrêt de la Cour de Nouméa est confirmé, d’abord, en ce qu’il a retenu que le bureau de contrôle pouvait opposer l’exception d’arbitrage aux assureurs subrogés dans les droits du constructeur, ce qui n’étonnera certes pas, puisque le contrat de construction navale comme le contrat de classification contenaient tous deux...

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La valeur supplétive du principe compétence-compétence en droit français de l’arbitrage international

L’effet négatif du principe compétence-compétence, qui commande au juge étatique saisi en dépit d’une clause d’arbitrage de renvoyer aux arbitres la connaissance de leur propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, n’a qu’une valeur supplétive en matière internationale. Les conditions posées à l’admission des stipulations contraires n’augurent cependant pas d’un recul du principe, tout spécialement dans le domaine de l’application de la clause aux non-signataires du contrat la contenant.

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Loyers commerciaux au 4[SUP]e[/SUP] trimestre 2021 : hausse des indices

Au quatrième trimestre 2021, l’ICC et l’ILAT s’envolent, tandis que la nouvelle formule de l’ILC permet de contenir l’augmentation de cet indice.

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Projet de lignes directrices pour le secteur immobilier du GAFI : consultation publique

Le secteur immobilier constituant un marché confronté aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, le Groupe d’action financière (GAFI) a actualisé son travail en élaborant un projet de lignes directrices à destination de ce secteur qui est soumis à consultation publique jusqu’au 22 avril 2022.

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Projet de lignes directrices pour le secteur immobilier du GAFI : consultation publique

Le secteur immobilier constituant un marché confronté aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, le Groupe d’action financière (GAFI) a actualisé son travail en élaborant un projet de lignes directrices à destination de ce secteur qui est soumis à consultation publique jusqu’au 22 avril 2022.

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Les candidats à la présidentielle face aux « hussards blancs de la République »

La Fédération hospitalière de France a tenu à son tour son grand oral le 17 mars offrant la possibilité aux cinq candidats présents de préciser leurs réponses aux préoccupations de santé publique particulièrement exacerbées par la crise sanitaire. La journée a été jalonnée de chiffres virant à la surenchère (15 000 médecins en plus par an chez Anne Hidalgo, 100 000 infirmiers en plus du côté de Yannick Jadot…).

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Les candidats à la présidentielle face aux « hussards blancs de la République »

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Droit syndical des maîtres du privé : le Conseil d’État distingue selon les mandats

La rémunération des heures de délégation des enseignants des établissements privés sous contrat pour accomplir un mandat au sein d’une institution représentative du personnel doit être prise en charge par l’établissement. Ces heures ne peuvent être effectuées qu’en dehors du temps de service et, sauf circonstances exceptionnelles, en dehors des vacances scolaires.

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Le maintien en zone d’attente sans intervention du juge n’est pas contraire à la Constitution

Le maintien en zone d’attente d’un étranger pendant un délai de quatre jours sans l’intervention du juge judiciaire ne porte pas atteinte à la liberté individuelle, juge le Conseil constitutionnel.

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Engagement tardif de la procédure de licenciement : quelle conséquence sur le degré de gravité de la faute ?

Le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits fautifs et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l’entreprise.

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Sanctions contre un établissement de monnaie électronique pour manquement à la législation anti-blanchiment

La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 700 000 € à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique, notamment pour non-respect de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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Qui paie la taxe d’aménagement en cas de division du terrain ?

La division d’un terrain entre plusieurs bénéficiaires avant la demande de permis de construire et la connaissance par l’administration de la répartition des surfaces ne la prive pas de sa faculté de mettre la taxe d’aménagement à la charge soit de l’un d’entre eux, soit de chacun d’entre eux.

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Illégalité de la présence d’une statue de la Vierge sur un terrain appartenant à une commune

Une statue religieuse ne peut être érigée sur un terrain relevant du domaine privé comme public d’une personne publique que si l’emplacement choisi est compris dans les exceptions énumérées à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

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Illégalité de la présence d’une statue de la Vierge sur un terrain appartenant à une commune

Une statue religieuse ne peut être érigée sur un terrain relevant du domaine privé comme public d’une personne publique que si l’emplacement choisi est compris dans les exceptions énumérées à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

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De la soumission volontaire aux règles du droit de la consommation

Dans un arrêt rendu le 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que si les parties peuvent se soumettre volontairement au code de la consommation, c’est à condition que cette volonté soit dépourvue d’équivoque.

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Ukraine : l’hébergement des réfugiés s’organise

Une instruction ministérielle à destination des préfets organise l’accès à l’hébergement et au logement des personnes déplacées d’Ukraine bénéficiaires d’une protection temporaire.

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Le Conseil d’État valide le droit de dérogation des préfets

Le Conseil d’État clôt le débat contentieux engagé en 2019 contre la reconnaissance au préfet d’un droit de déroger, à raison de circonstances locales, aux normes de l’administration. Selon lui, cette possibilité n’est pas contraire au principe d’égalité.

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Isolement et contention en hospitalisation sous contrainte : publication du décret d’application ([I]bis repetita[/I])

Le contentieux de l’isolement et de la contention trouvera-t-il enfin un épilogue apaisé ? Le décret n° 2022-419 publié le 23 mars 2022 fait ce vœu qu’avait déjà formulé le décret d’avril 2021 (Isolement et contention en hospitalisation sous contrainte : publication du décret d’application, comm. décr. n° 2021-537, 30 avr. 2021, JO 2 mai, Dalloz actualité, 11 mai 2021, C. Hélaine). À l’époque, nous avions noté que le système n’était peut-être pas celui qui permettrait d’éviter une nouvelle inconstitutionnalité par l’absence de contrôle systématique du juge. Aujourd’hui, fort de ce contrôle beaucoup plus strict, le cadre législatif devrait être plus solide. Le décret étudié vient en apporter les conséquences réglementaires. Restera à compléter ce corpus par des instructions de la Direction générale des offres de soins.

Repositionnons le contexte : le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 répond à une modification législative qui a été causée par le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer image) lequel a engendré une nouvelle décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel sur les mesures d’isolement et de contention en soins psychiatriques sans consentement (Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 image ; D. 2021. 1324, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; RTD civ. 2021. 619, obs. A.-M. Leroyer image). Le législateur avait, alors, jusqu’au 31 décembre 2021 pour revoir sa copie. Après l’abrogation des textes concernés en 2020 (également par le jeu d’une QPC, v. Civ. 1re, 5 mars 2020, n° 19-40.039, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 image ; D. 2020. 1559, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer image), le Parlement avait pris in extremis de nouvelles dispositions dans la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2021 (L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021, Dalloz actualité, 12 janv. 2021, obs. C. Hélaine). Le législateur avait donc décidé de procéder, pour les conséquences de la seconde abrogation, de la même manière, mais cette fois-ci le Conseil constitutionnel n’en a pas décidé ainsi (16 déc. 2021, n° 2021-832 DC) : l’article 41 comportant les nouvelles dispositions sur l’isolement et la contention ne pouvait être contenu dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Nous voici donc en janvier 2022 sans les textes attendus sur le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention pour l’isolement et la contention. Ce sera finalement la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique qui s’occupera de pallier cette carence. Ce choix n’était pas très stratégique : certains lecteurs de la loi ont associé le fameux « passe vaccinal » avec cette réforme de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique alors que les deux n’ont absolument rien à voir. Il aurait peut-être fallu passer par un texte différent pour éviter cette discussion assez vaine. Le site Vie publique explique d’ailleurs ce problème : « enfin, un dernier article, sans lien avec la crise sanitaire, tire les conséquences d’une décision QPC du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021. Il instaure, en matière de soins psychiatriques sans consentement, un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de maintien à l’isolement ou en contention passé une certaine durée » (nous soulignons). L’explication montre bien toute...

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Isolement et contention en hospitalisation sous contrainte : publication du décret d’application ([I]bis repetita[/I])

Le décret n° 2022-419 pris le 23 mars 2022 modifie la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière de contrôle de l’isolement et de la contention dans le cadre des soins sans consentement. Retour sur l’épilogue attendu d’une saga judiciaire et législative longue de deux ans.

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Conformité du recours incident devant le juge judiciaire au seul bénéfice du président de l’AMF

Par une décision rendue le 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a, dans le cadre de l’affaire Prologue, déclaré conforme à la Constitution l’article L. 621-30, alinéa 3, du code monétaire et financier, issu de la loi du 30 décembre 2014, lequel ouvre au seul président de l’AMF le recours incident contre une décision prononcée par la commission des sanctions.

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L’absence d’évidence et le trouble manifestement illicite

Le juge des référés peut-il refuser d’ordonner une mesure afin de faire cesser un trouble manifestement illicite lorsqu’il relève l’existence d’une contestation sérieuse ?

Telle est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation le 3 mars 2022 dans un arrêt promis aux honneurs de la publication.

Il faut dire que les termes de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (même si la réforme n’en a pas modifié la teneur), ne sont pas limpides : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », énonce le texte. L’absence de contestation sérieuse est ainsi exclue, mais le trouble doit néanmoins être « manifestement illicite » ; d’où une hésitation (sérieuse) sur la place que doit occuper l’évidence dans l’office du juge.

C’est précisément cette difficulté qui est mise en lumière par l’arrêt commenté. À la base de l’affaire se trouvait une relation commerciale entre un établissement agricole et une coopérative : la première s’était engagée à livrer l’intégralité de sa production à la seconde, qui avait conclu des contrats de partenariat avec un fournisseur de denrées alimentaires destinées aux animaux d’élevage et une société d’abattage. Mais voilà qu’en raison de la dangerosité du chemin d’accès à l’établissement agricole, les sociétés partenaires ont mis un terme à leurs interventions. L’établissement agricole, placé entre-temps en redressement judiciaire, ne pouvait plus écouler sa production et a donc assigné la coopérative à comparaître devant un juge des référés. Le juge des référés a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et a condamné la coopérative à verser une provision et à poursuivre sous astreinte les relations commerciales aux conditions et volumes habituels.

La cour d’appel n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses et a infirmé la décision rendue par le juge des référés. Pour justifier sa décision, la cour a notamment souligné que la coopérative n’était tenue que d’une obligation de moyens, qu’un arrêté avait interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin d’accès vers l’exploitation et que l’interprétation des obligations contractuelles mises à la charge de chacun justifiait qu’un débat s’instaure devant un juge du fond. Sans le dire, les juges estimaient que l’illicéité de trouble n’était pas évidente. L’établissement agricole a donc formé un pourvoi en cassation pour reprocher à la cour d’appel d’avoir pris acte de l’existence d’une contestation sérieuse pour refuser de mettre fin au trouble manifestement illicite, alors que le texte de l’article 809 du code de procédure civile indiquait bien que...

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L’absence d’évidence et le trouble manifestement illicite

Le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse. L’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir indique la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté. Cet arrêt ne doit cependant pas occulter la difficulté qui existe à délimiter l’office du juge des référés saisi pour mettre fin à un trouble manifestement illicite…

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Rupture illicite du contrat d’apprentissage et indemnisation du salarié

La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prévus par l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.

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Copropriété : respect de l’obligation de mise en concurrence

La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic impose que lorsque plusieurs devis ont été notifiés ils soient soumis au vote de l’assemblée générale. La seule communication des devis est insuffisante.

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Copropriété : respect de l’obligation de mise en concurrence

par Nicolas Le Rudulier, Maître de conférences, Université d'Angersle 29 mars 2022

Civ. 3e, 9 mars 2022, FS-B, n° 21-12.658

Le second alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de ses membres (soit, à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965), arrête un montant des marchés et des contrats (autres que celui de syndic) à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Participant à l’information des copropriétaires, cette disposition vise à les éclairer dans leur choix lorsque l’enjeu financier est jugé suffisamment important. Reste néanmoins que nombre de copropriétés ne font pas le choix de fixer un tel seuil de déclenchement de la procédure de mise en concurrence. Dans une telle situation, l’article 19-2 du décret  n° 67-223 du 17 mars 1967 prend alors le relais en disposant que « la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ».

Le litige rapporté porte sur l’interprétation à conférer à ce texte.

En l’espèce, un copropriétaire demandait l’annulation d’une résolution ayant voté des travaux de ravalement de façade de l’immeuble, motif pris de ce que seul le devis retenu...

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Copropriété : respect de l’obligation de mise en concurrence

La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic impose que lorsque plusieurs devis ont été notifiés ils soient soumis au vote de l’assemblée générale. La seule communication des devis est insuffisante.

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Licenciement pour insuffisance professionnelle consécutif à une sanction disciplinaire : quelle influence ?

Le caractère disciplinaire ou non du licenciement est nécessairement déterminé à partir du motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement, peu important la proposition faite au préalable par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié.

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De l’impact de la loi « lanceurs d’alerte » sur les rapports locatifs

À compter du 1er septembre 2022, il sera interdit de refuser de louer un logement à un locataire en raison de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.

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De l’impact de la loi « lanceurs d’alerte » sur les rapports locatifs

par Yves Rouquet, Rédacteur en chef, Département immobilier, Lefebvre Dallozle 30 mars 2022

L. n° 2022-401, 21 mars 2022, art. 9, JO 22 mars

Motif discriminatoire

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (JO 22 mars) modifie l’article 225-1 du code pénal. Ainsi, à compter 1er septembre 2022, toute distinction opérée entre les personnes (physiques ou morales) sur le fondement de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un...

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De l’impact de la loi « lanceurs d’alerte » sur les rapports locatifs

À compter du 1er septembre 2022, il sera interdit de refuser de louer un logement à un locataire en raison de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.

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Validité de la désignation du bénéficiaire d’une assurance-vie par testament sans la porter à la connaissance de l’assureur

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 10 mars 2022, revient sur la problématique de la désignation ou de la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie. Celle-ci est régulièrement source de contentieux en raison, notamment, de l’emploi de termes nébuleux – tels qu’« héritiers » ou « ayants droit » – dans la rédaction de la clause bénéficiaire (R. Bigot et F. Gasnier, Assurance-vie : l’identification du bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier », ss Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 19-11.187, Dalloz actualité, 4 nov. 2020 ; D. 2020. 1953 image ; ibid. 2021. 1257, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro image ; AJ fam. 2020. 608, obs. H. Réol image), ou encore d’un testament annulé ayant pour objet de modifier la clause bénéficiaire (R. Bigot et F. Gasnier, Clause bénéficiaire d’une assurance-vie modifiée par un testament annulé et lettres types non signées, ss Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 18-22.563, Dalloz actualité, 22 déc. 2020). En l’espèce, le problème concernait plus spécifiquement la validité de cette désignation ou substitution, et le formalisme requis en la matière. La Cour de cassation, à nouveau saisie, trois ans plus tard, dans la même affaire (Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.954, Dalloz actualité, 11 juill. 2019, obs. R. Bigot ; D. 2019. 1280 image ; ibid. 2020. 1205, obs. M. Bacache, D. Noguéro et P. Pierre image ; RGDA juill. 2019, p. 32, note L. Mayaux ; JCP N 2019. 1276, note M. Robineau), prend une position claire sur un sujet sensible, dans un scénario précis d’assurance sur la vie – en présence d’un testament – au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances.

Pour rappel, ce texte reprend l’article 63 de la loi du 13 juillet 1930. Il a été modifié par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (art. 10). Il est entré en vigueur depuis le 19 décembre 2008. L’article L. 132-8 dispose désormais qu’« […] en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire […] ». Notons que, dans sa version actuelle, « l’article L. 132-8 mentionne le “contractant” en lieu et place du “souscripteur”, ce qui permet d’intégrer l’hypothèse des assurances de groupe » (M. Robineau, « La validité de la clause de désignation du bénéficiaire », in J.-M. Do Carmo Silva et D. Krajeski, Les grandes décisions du droit des assurances, préf. B. Beignier, LGDJ, Lextenso, 2022, p. 738 s., spéc. p. 739).

Quant au bénéficiaire, il s’agit du « créancier de la prestation promise par l’assureur si le risque convenu se réalise. Sa désignation n’est pas requise pour que le contrat soit valable (C. assur., art. L. 132-8). […] La désignation est libre mais certaines personnes ne peuvent être désignées bénéficiaires, en raison d’un risque de captation. Il s’agit des professionnels de santé ayant soigné l’assuré au cours de sa dernière maladie (à propos d’un médecin ayant soigné l’assuré, v. Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 07-21.303, Dalloz actualité, 16 nov. 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 2648 image ; RTD civ. 2011. 163, obs. M. Grimaldi image). En outre, d’autres personnes sont réputées être en conflit d’intérêts avec l’assuré (le tuteur, le curateur de la personne protégée, C. assur., art....

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Validité de la désignation du bénéficiaire d’une assurance-vie par testament sans la porter à la connaissance de l’assureur

La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès, n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.

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Validité de la désignation du bénéficiaire d’une assurance-vie par testament sans la porter à la connaissance de l’assureur

La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès, n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.

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Détruire des documents que le juge vous a enjoint de communiquer n’est pas une bonne idée

La destruction délibérée de documents dont le refus de communication a été annulé par le juge oblige l’administration à les reconstituer, sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée.

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Responsabilité de la société grand-mère : juge compétent et loi applicable

La Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions quant à la détermination du juge compétent et de la loi applicable dans une hypothèse où la responsabilité d’une société grand-mère est recherchée à la suite de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de sa filiale.

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Responsabilité de la société grand-mère : juge compétent et loi applicable

Une société néerlandaise fait l’objet d’une procédure collective aux Pays-Bas, où se trouve également le siège social de sa société mère. La société grand-mère a, quant à elle, son siège en Allemagne. Pendant plusieurs années, elle a accordé des prêts à cette société néerlandaise, par le biais de conventions de financement et s’est portée garante de certaines dettes.

La société grand-mère ayant cessé de lui apporter son soutien, la filiale néerlandaise a connu des difficultés ayant conduit à l’ouverture d’une procédure collective, les créanciers se répartissant dans différents États, à l’intérieur et hors de l’Union.

Le liquidateur judiciaire a alors agi aux Pays-Bas contre la société grand-mère, en lui reprochant d’avoir cessé son soutien et d’avoir ainsi rendu inévitable la procédure collective. Il s’est fondé sur le droit néerlandais, qui ouvre la possibilité d’une action délictuelle ou quasi délictuelle contre un tiers ayant participé à la réalisation du préjudice causé aux créanciers d’une société déclarée en faillite, cette action étant introduite non pas au nom de l’ensemble des créanciers mais pour leur compte.

La compétence du juge néerlandais a alors été discutée, ce qui a conduit à la transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Le juge compétent

À propos de la compétence du juge, il est important de préciser que les dispositions applicables sont à rechercher non pas dans le règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité mais dans le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il a en effet déjà été jugé qu’une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers entre dans le champ d’application matériel du règlement Bruxelles I bis (CJUE 6 févr. 2019, aff. C-535/17, Dalloz actualité, 22 févr. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 262 image ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux image).

Dans ce cadre, la difficulté concernait la mise en œuvre de l’article 7, point 2, de ce règlement Bruxelles I bis, selon lequel, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre que celui du domicile du défendeur, à savoir devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Fallait-il considérer que le fait dommageable s’est produit au lieu d’établissement de la société en difficulté ou en un autre lieu ?

La difficulté n’est pas...

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Responsabilité de la société grand-mère : juge compétent et loi applicable

La Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions quant à la détermination du juge compétent et de la loi applicable dans une hypothèse où la responsabilité d’une société grand-mère est recherchée à la suite de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de sa filiale.

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L’allègement de la charge de la preuve dans le contentieux des conditions indignes de détention

Si les aspects matériels des conditions indignes de détention semblent désormais intégrés par les cours nationales, la répartition de la charge de la preuve entre le requérant et l’administration pénitentiaire a nécessité quelques précisions de la part de la haute juridiction administrative.

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Précisions sur l’obligation d’information du professionnel et le droit de rétractation du consommateur

Un décret du 25 mars 2022 précise les informations fournies par le professionnel au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat selon une technique de communication à distance ou en dehors d’un établissement commercial. Il modifie également, pour ces mêmes contrats, le modèle de formulaire de rétractation et l’avis d’information type concernant l’exercice du droit de rétractation. L’on retiendra surtout de ce décret que, désormais, le professionnel sera tenu de communiquer son adresse électronique au consommateur.

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Pérennisation de la médiation préalable obligatoire

Comme le prévoyait la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 pérennise la procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) applicable à certains litiges de la fonction publique et sociaux.

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Nouvelles précisions sur le régime des élections professionnelles

La contestation de l’éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l’inscription sur une liste électorale est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant l’élection. Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d’ancienneté exigées par les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, il ne peut modifier la date d’appréciation de ces conditions. Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition, sans qu’elles puissent demander à l’employeur directement un accès à celles-ci.

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Des conséquences du partage de responsabilité dans le contentieux contractuel

La question de la responsabilité contractuelle a pu cristalliser une certaine crispation avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : les uns défendant l’idée selon laquelle elle n’existait pas au profit d’un avantage dit « par équivalent », les autres en justifiant l’existence autonome (pour une synthèse exhaustive du débat, v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 887, n° 826). Quoi qu’il en soit, le contentieux autour de l’article 1147 ancien du code civil n’a pas encore tout à fait fini d’être au cœur de certaines préoccupations pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et donc régis par le droit antérieur. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 mars 2022 en est une brillante illustration pour la détermination des droits de chacun à la suite d’une résiliation aux torts partagés des cocontractants. La question posée l’est assez rarement devant la haute juridiction si bien qu’une analyse s’impose pour en comprendre la portée pratique dans le contentieux contractuel ; la solution pouvant utilement être transposée dans le droit issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

Rappelons les faits pour comprendre comment le problème s’est posé devant la Cour de cassation. Une société ayant pour activité le transport maritime transmanche décide de conclure en 2007 un contrat-cadre ayant pour objet de confier à une seconde société la conception et l’installation d’un progiciel de gestion des ventes à bord de ses navires. Un désaccord survient entre les parties : la société de transport assigne en résiliation son cocontractant, lequel a appelé en garantie son assureur. Avant la première décision au fond, la société de transport a été mise en liquidation judiciaire. Par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du contrat aux torts des deux sociétés, à parts égales. La Cour d’appel de Paris, tout en confirmant le partage de responsabilité, est venue partiellement...

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Des conséquences du partage de responsabilité dans le contentieux contractuel

Dans un arrêt du 23 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que le montant de la réparation consécutive à une responsabilité contractuelle partagée ne peut être évalué qu’en fonction de la part de responsabilité de chacun.

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Un régime de responsabilité unifié pour les ordonnateurs et les comptables

« Une réforme historique pour renforcer la confiance des citoyens dans l’action publique. » C’est en ces termes que le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a salué, dans un communiqué publié peu après le conseil des ministres, l’adoption de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

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Conditions de suspension d’un magistrat de la Cour des comptes

Dans un arrêt du 21 mars, le Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles une mesure de suspension de fonctions peut être prise à l’encontre d’un magistrat de la Cour des comptes en application de l’article L. 124-10 du code des juridictions financières.

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Relevé d’office de la Cour de cassation : illustration en matière fiscale

Les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif. Excède ses pouvoirs la cour d’appel qui statue sur de telles contestations.

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La décision fixant le pays de renvoi d’un expulsé relève d’une formation collégiale

Les demandes d’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion sont exclues du champ d’application de la procédure spéciale devant le « juge des 72 heures ».

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