Évaluation de la prestation compensatoire : la simple vocation successorale reste exclue

Confirmant son interprétation constante de l’article 271 du code civil excluant la seule vocation successorale des droits devant être pris en compte pour l’évaluation de la prestation compensatoire, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise, considérant que cette interprétation n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité entre les époux devant la loi.

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Le contrôle du comptable public s’arrête là où commence le contrôle de légalité

Les comptables publics se livrant à l’examen de la validité d’une créance doivent s’abstenir d’apprécier la légalité des actes administratifs fournis au titre du contrôle des pièces justificatives, rappelle le Conseil d’État.

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Point de départ de la prescription et consolidation du préjudice corporel

Le point de départ de la prescription continue d’être au centre de l’intérêt ces temps-ci. Après la première chambre civile (v. not. Civ. 1re, 5 janv. 2022, nos 20-16.031, 19-24.436, 20-18.893 et 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 4 image) et la chambre commerciale (Com. 9 févr. 2022, n° 20-17.551, Dalloz actualité, 16 févr. 2022, obs. C. Hélaine), c’est désormais la deuxième chambre civile qui vient examiner la question à propos de faits antérieurs à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription extinctive. Les faits s’intéressent à une question fondamentale du droit de la responsabilité civile en matière de réparation du préjudice corporel, à savoir la consolidation du dommage qui peut être fonctionnelle et situationnelle (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 110, n° 119). On connaît le destin de cette notion qui a su s’imposer en droit positif dans plusieurs branches du droit que ce soit dans le code civil lui-même ou dans le code de la santé publique notamment. L’arrêt du 10 février 2022 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne vient pas contredire ce constat, au contraire. Il est dans la droite lignée des solutions construites par la jurisprudence avant la réforme de la prescription extinctive. La solution est importante car elle permet de rappeler des constantes pour des situations juridiques qui peuvent encore arriver devant les prétoires.

Un enfant de trois ans est victime le 15 juin 1985 d’un très grave accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Un arrêt du 14 avril 1994 condamne le conducteur dudit véhicule à payer une somme de 563 000 F pour la réparation de l’intégralité de ses préjudices, notamment corporels. Le 17 janvier 2001, une nouvelle expertise médicale est ordonnée pour les dix-huit ans de la victime et le médecin-expert dépose son rapport le 15 mai 2002. Dans ce document, le médecin expert décrit des dommages considérables dus à l’accident ayant conduit la victime à une absence quasi totale d’autonomie. Le 18 mai 2015, la victime placée sous curatelle a fait assigner le conducteur et son assurance afin d’obtenir un complément d’indemnisation de...

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Point de départ de la prescription et consolidation du préjudice corporel

Même si un rapport d’expertise ne mentionne pas la date de consolidation du dommage corporel expressément, les juges du fond peuvent apprécier ladite consolidation d’après les constatations de l’expert afin de faire courir le délai de prescription de l’ancien article 2270-1 du code civil. 

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Assurance emprunteur : des évolutions favorables aux consommateurs

Après un parcours semé d’embûches, la loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur a définitivement été adoptée et vient d’être publiée au Journal officiel du 1er mars. Plus juste, plus simple et plus transparent : comment atteindre ces objectifs ? Tout d’abord, en permettant à l’emprunteur de résilier à tout moment son contrat d’assurance emprunteur sans frais ni pénalités. Ensuite, en renforçant les obligations de transparence et de motivation à l’égard des organismes prêteurs à peine de sanctions administratives. Et enfin, en faisant évoluer les règles existantes sur le droit à l’oubli et en supprimant, sous conditions, le questionnaire de santé.

Cette loi concerne uniquement les prêts immobiliers des particuliers.

Un droit de résiliation infra-annuel

Pour rappel, à l’heure actuelle, l’emprunteur dispose de trois possibilités, qui se superposent, pour substituer et/ou résilier son contrat d’assurance emprunteur :

la loi « Lagarde » (L. n° 2010-737, 1er juill. 2010) qui autorise jusqu’à la signature de l’offre de prêt la possibilité de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent ;
  la loi « Hamon » (L. n° 2014-344, 17 mars 2014) qui permet à l’assuré de résilier son contrat dans les douze mois suivant la signature de l’offre de prêt ;
  l’amendement « Bourquin » (L. n° 2017-203, 21 févr. 2017) qui étend le droit de résiliation au-delà de la première année et permet donc de résilier le contrat à chaque échéance annuelle.

Malgré ces différentes interventions du législateur, l’effectivité du droit de résiliation est demeurée très limitée et réservée à un public particulièrement initié et relevait en pratique d’un véritable parcours du combattant. Résultat, la place respective des banques et des nouveaux acteurs a peu évolué : près de 88 % du marché est détenu par les acteurs bancaires contre 12 % pour les acteurs alternatifs alors même que leur positionnement tarifaire peut être plus attractif, notamment sur certains segments de population.

La loi nouvelle entend donc simplifier les choses en créant un droit de résiliation infra-annuel (RIA) pour les contrats d’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers. Il s’agit, autrement dit, d’autoriser la résiliation de l’assurance emprunteur à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt (C. assur., art. L. 113-12-2 et C. mut., art. L. 221-10 mod. par L. n° 2022-270, 28 févr. 2022, art. 1er). Ainsi, à compter du 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats et du 1er septembre 2022 pour les contrats en cours (L. n° 2022-270, art. 8), l’emprunteur n’aura plus à se soucier d’une quelconque échéance, il pourra demander la résiliation de son contrat d’assurance à tout moment.

Les modalités de notification de la demande de résiliation sont d’ailleurs modifiées. L’exigence d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique est supprimée. L’assuré aura dorénavant le choix entre les modalités prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances (par lettre ou tout autre support durable ; par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ; par acte extrajudiciaire ; lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; par tout autre moyen prévu par le contrat).

De nouvelles obligations pour le prêteur et l’assureur

Pour assurer l’effectivité du nouveau droit de résiliation infra-annuelle, les articles 2 et 3 de la loi prévoient un renforcement de l’obligation de motiver les décisions de refus de substitution d’assurance emprunteur et une obligation de transparence sur le droit de RIA à peine de sanctions administratives. Ces dispositions ont la même date d’entrée en vigueur que la RIA.

Renforcement de l’obligation de motiver les décisions de refus de substitution d’assurance emprunteur

L’article L. 313-30 du code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose. Selon la nouvelle rédaction de cet article, toute décision de refus devra être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. Elle devra préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.

Remarque : cette précision sur la motivation du refus découle du constat que certains établissements bancaires font preuve de manœuvres dilatoires ou opposent des refus sommaires empêchant de rendre effectif le droit de résiliation ou de substitution.

Le prêteur devra notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance (C. consom., art. L. 313-31 mod. par L. n° 2022-270, art. 2).

Remarque : on estime à 30 % le nombre de demandes de substitution de contrat qui obtiennent une réponse hors délai.

L’acceptation par le prêteur ne peut donner lieu à aucun frais ni aucune modification des conditions d’octroi du crédit (C. consom., art. L. 313-32 mod. par L. n° 2022-270, art. 2), y compris son mode d’amortissement (C. consom., art. L. 313-32 mod. par L. n° 2022-270, art. 6).

Remarque : cette dernière disposition sur le mode d’amortissement a été introduite par amendement dont l’exposé sommaire explique qu’elle vise à renforcer l’effectivité de cette loi « en empêchant toute modification du crédit à l’occasion d’un changement d’assurance emprunteur et notamment son amortissement. En effet, certains grands établissements prêteurs proposent actuellement des assurances à prix dégressif combinées à un amortissement progressif du crédit. Lorsque l’emprunteur demande à changer d’assurance, ces établissements incluent systématiquement dans l’avenant une modification de l’amortissement du prêt. L’emprunteur est alors privé des économies qu’il envisageait sur son changement d’assurance et l’établissement prêteur lui impose à cette occasion un remboursement plus rapide que prévu ».

Obligation d’information annuelle sur le droit de RIA à peine de sanctions administratives

Selon un nouvel article L. 113-15-3 du code des assurances, l’assureur devra informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :

du droit de résiliation infra-annuel de l’assurance emprunteur ;
  des modalités de résiliation du contrat et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Ces manquements sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et peuvent également être recherchés et constatés par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Mais c’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer l’amende administrative (C. assur., art. L. 113-15-3, II).

Remarque : des dispositions similaires sont prévues au code de la mutualité (C. mut., art. L. 221-10-4).

Enfin, l’article L. 313-8 du code de la consommation est complété pour que, dans la notice annexée au contrat de prêt, figure également l’information sur la possibilité pour l’emprunteur de résilier son contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt (C. consom., art. L. 313-8 mod. par L. n° 2022-270, art. 3, II, 1°). Les sanctions à l’égard du prêteur qui visent les manquements aux obligations prévues par cet article L. 313-8 mais aussi ceux des articles L. 313-30 à L. 313-32 sont traitées dans un paragraphe distinct.

Obligation d’information sur le coût de l’assurance sur une durée de huit ans

L’article L. 313-8 du code de la consommation intègre une recommandation du comité consultatif du secteur financier (CCSF) (v. Assurance emprunteur : les nouvelles recommandations du CCSF) qui oblige les établissements prêteurs à afficher le coût de l’assurance emprunteur sur une durée de huit ans, laquelle correspond à la durée moyenne de remboursement d’un crédit (L. n° 2022-270, art. 4).

Obligation de produire un avenant dans les dix jours

Selon l’article L. 313-31 du code de la consommation, lorsque le prêteur accepte la résiliation du contrat d’assurance, il doit modifier le contrat de crédit par avenant (pour mentionner notamment le nouveau TAEG). Cet article est modifié pour y introduire une condition de délai : l’avenant devra être produit « dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution ».

Sanctions administratives pour le prêteur

Deux paragraphes sur les « sanctions administratives » sont ajoutés à la section portant sur le crédit immobilier du code de la consommation. L’un à la sous-section sur l’information précontractuelle de l’emprunteur (C. consom., art. L. 341-26-1) et l’autre à la sous-section sur la formation du contrat de crédit et du contrat principal (C. consom., art. L. 341-44-1).

Ces deux articles prévoient des amendes administratives, à hauteur de 3 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € pour les personnes morales, pour les prêteurs qui ne respecteraient pas leurs obligations que ce soit en matière d’information précontractuelle de l’emprunteur ou de formation du contrat de crédit.

Remarque : l’article L. 341-39 du code de la consommation, qui sanctionnait le prêteur d’une amende de 3 000 € sera en conséquence abrogé.

Réduction du délai du droit à l’oubli

Depuis plusieurs années, la convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) agit pour une prise en compte plus rapide des avancées thérapeutiques et une meilleure appréciation par les assureurs des situations de consolidation ou de stabilisation d’affections majeures. Un protocole signé le 24 mars 2015 a élargi le champ de la convention AERAS et fait du droit à l’oubli « la règle pour les cancers guéris ». Depuis, le droit à l’oubli a été consacré par la loi de modernisation de notre système de santé qui fixe des objectifs à atteindre par les parties à la convention (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, art. 190 ; CSP, art. L. 1141-5).

Ce droit à l’oubli qui se traduit par l’absence d’obligation de déclarer à l’assureur une pathologie cancéreuse s’appliquait, jusqu’à présent, en distinguant l’âge auquel le cancer a été diagnostiqué :

avant 21 ans, le droit à l’oubli s’applique cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique ;
  après 21 ans, il s’applique dix ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.

Dorénavant, il n’y aura plus de distinction selon l’âge auquel le cancer a été diagnostiqué, le droit à l’oubli est fixé à cinq ans pour tous les cancers et est étendu à une maladie chronique, l’hépatite C (CSP, art. L. 1141-5, al. 4, mod. par L. n° 2022-270, art. 9, I).

Aucune précision n’étant apportée quant à l’entrée en vigueur de ces dispositions, elles sont d’application immédiate, soit le lendemain de la publication de la loi, le 2 mars.

Il est en outre prévu que les signataires de la convention AERAS engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, une négociation sur une possible extension du droit à l’oubli pour des pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques comme le diabète, un accès élargi à la grille de référence (qui interdit ou encadre, selon les pathologies, les surprimes et les exclusions de garanties du contrat) pour plus de pathologies non cancéreuses et une hausse du plafond d’emprunt (le chiffre de 500 000 € a été évoqué contre 320 000 € actuellement) pour accéder à l’ensemble du dispositif AERAS (L. n° 2022-270, art. 9, II et III).

Si cette négociation ne devait pas aboutir, le texte prévoit que les conditions d’accès à la convention AERAS seront fixées par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, et ce à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur aujourd’hui (L. n° 2022-270, art. 9, V).

Remarque : un air de déjà-vu… La loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli prévoyait en son article 7 qu’une négociation entre les signataires de la convention AERAS s’engagerait au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi sur l’opportunité d’étendre à l’ensemble des pathologies cancéreuses le droit à l’oubli cinq ans après la fin du traitement. Ce même article précisait qu’en cas de carence des signataires de la convention, l’âge et les délais pourront être fixés par décret en Conseil d’État. L’article ne fixait certes pas de délai, mais aucune mesure n’a été prise par décret. Gageons que cette fois les négociations aboutiront dans le délai imparti ou, qu’à défaut, le décret sera réellement pris.

Enfin, la commission de suivi et de propositions AERAS devra adresser un rapport d’avancement au gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi (L. n° 2022-270, art. 9, IV).

Remarque : pourquoi prévoir un délai de remise de ce rapport plus long que celui fixé pour la publication éventuelle d’un décret imposant ses conditions en cas d’échec des négociations ? De plus, cette obligation vient en cumul, nous semble-t-il, de celles déjà prévues dans le cadre de la stratégie décennale (2021-2030) de lutte contre le cancer (Décr. n° 2021-119, 4 févr. 2021) qui visent à étendre le bénéfice du droit à l’oubli à tous les patients dont la situation le justifie. Ce texte prévoit que des travaux seront poursuivis à cet effet (analyse des modèles de guérison et négociation avec les acteurs) et qu’il sera demandé à la Commission de suivi et de propositions AERAS un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l’oubli en lien avec les associations. Il y était même prévu de demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l’oubli.

Suppression du questionnaire médical

La loi comporte une avancée significative qui a d’ailleurs surpris les acteurs du marché : elle supprime, à partir du 1er juin 2022, la transmission à l’assureur de toute information relative à l’état de santé de l’assuré ou d’un examen de santé pour les prêts dont la part assurée par personne est inférieure à 200 000 € et dont l’échéance arrive avant le soixantième anniversaire de l’assuré. Il est précisé que le plafond s’applique « par assuré » (soit 400 000 € pour un couple) et sur « l’encours cumulé des contrats de crédit » (C. assur., art. L. 113-2-1 créé par L. n° 2022-270, art. 10, I).

Remarque : la précision sur l’encours cumulé a pour objectif de prévenir une utilisation abusive du dispositif conduisant à ce qu’un même assuré multiplie les contrats d’assurance emprunteur pour des montants en deçà du plafond de 200 000 €. Le délai d’entrée en vigueur de ces dispositions doit permettre de laisser le temps aux professionnels de s’adapter au nouveau dispositif notamment pour la révision des offres, la modification de la documentation contractuelle, l’adaptation des outils informatiques, la formation des réseaux. Mais ce délai de trois mois sera-t-il suffisant ?

Un décret pourra fixer un plafond plus favorable pour le montant et l’âge (L. n° 2022-270, art. 10, II).

Remarque : la suppression du questionnaire médical représente une véritable avancée pour les personnes malades qui ne subiront ni surprimes, ni exclusions, ni même refus d’assurance. Autre conséquence non négligeable pour l’avenir : la probable réduction du contentieux très fourni en matière de fausses déclarations sur l’état de santé des assurés.

Le CCSF « évaluateur » du dispositif

Pour s’assurer que l’ensemble de ces mesures ne provoque pas d’effets de bord, notamment de hausse tarifaire pour les assurés, en particulier pour les profils présentant un niveau de risques plus élevé, le comité consultatif du secteur financier est chargé d’évaluer le nouveau dispositif dans un délai de deux ans (L. n° 2022-270, art. 11).

Il devra remettre un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé. Dans le détail, ce rapport évaluera :

l’impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque ;
  la mise en œuvre de la mesure supprimant le questionnaire médical, notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, et proposera les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

Remarque : ce rapport sera très attendu car la question de la mutualisation et donc de la tarification demeure au cœur de la réussite de cette réforme.

Actualités du Dictionnaire Permanent Assurances, 1er mars 2022

Assurance emprunteur : des évolutions favorables aux consommateurs

Résiliation à tout moment, suppression sous conditions du questionnaire de santé et réduction du délai du droit à l’oubli sont les principales mesures de la nouvelle loi sur l’assurance emprunteur.

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Examen au cas par cas d’une carte communale

Le fait qu’un préfet soit amené à approuver une carte communale à l’issue de son élaboration par la commune ne fait pas obstacle à ce que le même représentant de l’État soit chargé, au début du processus, d’examiner au cas par cas si une évaluation environnementale est nécessaire.

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Obligation d’information de la banque commercialisant un plan d’épargne en actions

La seule obligation qui pèse sur la banque qui commercialise un plan d’épargne en actions est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention suivante : il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

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Accord de GPEC : pas de dérogation aux causes de licenciement

Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l’application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique.

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Audition demandée par l’enfant : le contrôle du refus du juge

La reconnaissance progressive des droits de l’enfant au cours de la seconde moitié du XXe siècle a sans doute trouvé l’une de ses expressions les plus marquantes dans la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et en particulier dans son article 12 : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». Ce droit d’être entendu se retrouve tant au niveau européen qu’au niveau national, l’article 388-1 du code civil prévoyant que, « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ». Le juge est donc lié par la demande d’audition formulée directement par le mineur, sauf à ce que les conditions de cette audition ne soient pas remplies, à savoir que le mineur ne soit pas doué de discernement ou que la procédure ne le concerne pas, ce que rappelle précisément l’article 338-4 du code de procédure civile. Être entendu constituant un droit du mineur, le refus de sa demande d’audition doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, lequel est au cœur de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2022.

En l’espèce, à la suite du divorce de ses parents, une petite fille a vu sa résidence fixée par le juge aux affaires familiales au domicile de sa mère, un droit de visite et d’hébergement étant accordé au père. Par la suite, la mère a déménagé dans une région éloignée de sa région d’origine, emmenant avec elle la petite fille et portant ainsi de fait atteinte au droit de visite et d’hébergement du père. Celui-ci a donc...

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Loi 3 DS : dispositions relatives au parc locatif privé

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a été publiée au Journal officiel du 22 février. Focus sur les dispositions relatives au parc locatif privé.

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Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué

Par un arrêt du 10 février 2022, la Cour de justice se prononce sur la définition du contrat ayant pour objet un droit réel immobilier et du contrat de bail d’immeuble au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement Rome I.

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Les circonstances

L’arrêt de la Cour de justice du 10 février 2022 porte sur une hypothèse peu banale.

Un consommateur, résidant en Autriche, a conclu avec une société ayant son siège en Suisse un contrat-cadre ainsi que quatre contrats de vente portant sur l’achat de tecks et de balsas au Brésil. Le contrat-cadre contenait deux aspects très spécifiques : un contrat de bail conférant le droit de faire pousser les arbres concernés, avec un loyer compris dans le prix de vente des arbres ; et un contrat de fourniture de services prévoyant que la société se chargeait de faire pousser les arbres, de les gérer, de les récolter et de les vendre ainsi que de reverser le bénéfice net de cette vente au consommateur. De surcroît, le consommateur pouvait, à tout moment, vendre les arbres, avec ou sans le contrat de services, à un tiers et lui en transmettre la propriété ainsi que le bail rural.

Les parties ont décidé de soumettre le contrat-cadre et les contrats de vente au droit suisse.

Par la suite, l’un des contrat de vente a été résilié d’un commun accord entre elle.

La problématique juridique

Le consommateur a toutefois introduit une action en responsabilité contre la société et a en outre soutenu qu’en tant que consommateur, il disposait, en vertu des dispositions du droit autrichien, du droit de résilier les trois autres contrats de vente. Pour invoquer la loi autrichienne et non la loi suisse, il s’est fondé sur les dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et en particulier sur son article 6 qui énonce que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après le consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le professionnel), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable...

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Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué

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Conditions de délivrance d’un visa étudiant

Saisi d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Nantes, le Conseil d’État vient de préciser les conditions de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant.

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[PODCAST] Enquête interne, Épisode 7 : mener une enquête interne

« Vous n’ouvrirez pas un magasin à Moscou, voila c’était un peu ça les réponses de nos interlocuteurs quand on était en charge d’enquêtes sur des faits de corruption… »

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Sanction de l’obligation de vigilance en cas de détachement de salariés étrangers

En cas de recours à des travailleurs détachés, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu envers son cocontractant à une obligation de vigilance. Dans un arrêt du 11 février, le Conseil d’État précise la portée de cette obligation et la sanction en cas de manquement.

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Un contentieux portant sur une amende prononcée en application de l’article 1735 quater du code général des impôts (CGI) à l’encontre d’un contribuable qui a fait obstacle à l’accès des services fiscaux à des documents sur support informatique relève du juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux impositions faisant l’objet des opérations de visite et de saisie au cours desquelles le manquement a été constaté.

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Pensions alimentaires : généralisation de l’intermédiation financière à compter du 1[SUP]er[/SUP] mars 2022

En cas de séparation d’un couple avec enfants, la question du non-paiement de la pension alimentaire fait partie des contentieux les plus fréquents et plus oppressants. Le devoir d’entretien est une conséquence obligatoire de l’établissement du lien de filiation car « qui fait l’enfant le nourrit » et il vise tous les enfants mineurs, ainsi que les jeunes majeurs encore dans le besoin (C. civ., art. 371-2). En cas de séparation au sein du couple parental ou entre le couple et leur enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend généralement la forme d’une pension alimentaire, somme forfaitaire destinée à couvrir les besoins de l’enfant (C. civ., art. 373-2-2), mais le couple peut aussi s’accorder sur la mise à disposition d’un bien immobilier par exemple.

Ne pas payer la pension alimentaire due peut conduire à une condamnation pour abandon de famille, sauf si la personne parvient à prouver être dans une impossibilité absolue de verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants (Crim. 19 janv. 2022, n° 20-84.287, Dalloz actualité, 3 févr. 2022, obs. M. Dominati ; D. 2022. 168 image ; AJ fam. 2022. 62, obs. Léa Mary image ; AJ pénal 2022. 89 et les obs. image ; ibid. 97 et les obs. image). En effet, l’obligation de subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants ne peut cesser que si les parents démontrent qu’il leur est impossible de s’en acquitter mais non « en cas de disparité sensible de leurs facultés contributives » (Civ. 1re, 21 nov. 2018, n° 17-27.054, Dalloz actualité, 22 janv. 2019, Q. Guiguet-Schielé ; D. 2018. 2306 image ; AJ fam. 2019. 35, obs. M. Saulier image).

Pour soutenir les familles et simplifier les démarches de recouvrement des impayés, le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires, dispositif affiné au fil des années pour que davantage de personnes puissent en profiter, car les statistiques montrent en la matière que beaucoup de pensions devant être versées demeurent impayées. Dans un communiqué de presse du 1er mars, date de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, Éric Dupond-Moretti, Olivier Véran, Élisabeth Moreno et Adrien Taquet ont en effet rappelé que près d’un million de familles sont concernées par le versement d’une pension alimentaire, sachant que 30 % d’entre elles familles souffrent d’impayés : « au 1er février 2022, plus de 73 000 demandes d’intermédiation ont été déposées auprès de l’Aripa ».

Les difficultés relatives au paiement des pensions alimentaires

Le recouvrement des pensions alimentaires est un point sensible car, une fois le couple parental séparé, le parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant devient un parent solo, élevant l’enfant dans une famille monoparentale de fait et avec des ressources qui ont forcément diminué. En cas de séparation des parents, celui qui n’accueille pas leurs enfants chez lui est tenu d’aider l’autre à assumer les charges financières liées au quotidien des enfants mineurs, voire jeunes majeurs dans le besoin.

En pareille circonstance, il est très douloureux de ne pas percevoir la pension alimentaire due par l’autre parent. Depuis longtemps, le législateur a été sensibilisé à ces questions et, pour soutenir les familles, il a introduit des mesures pour renforcer la prévention et la lutte contre les impayés de pension alimentaire.

Il était prévu au départ que le parent débiteur verse les sommes dues directement au créancier. Face aux situations d’impayés ou de retard, les textes avaient mis en place un dispositif d’aide au recouvrement des créances alimentaires (L. n° 84-1171, 22 déc. 1984), puis des mesures d’exécution, notamment diligentées par l’intermédiaire d’un huissier de justice, mais aussi depuis janvier 2017, entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, par l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA). La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a ensuite créé un véritable service public de versement des pensions alimentaires confié à l’ARIPA (D. Everaert-Dumont, Le nouveau service public de versement des pensions alimentaires. D’une logique de récupération à une logique de prévention, Dr. fam. juin 2020, p. 10 ; A. Schaaf, Le service public des pensions alimentaires des CAF : au plus près des besoins des familles, AJ fam. 2020. 555 image), les décrets n° 2020-1201 et n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 précisant les modalités de mise en œuvre (I. Corpart, Nouvelle aide accordée aux parents séparés en cas d’impayés des pensions alimentaires, RJPF 2020-12/18). Désormais, la caisse d’allocation familiale (CAF) et la mutuelle sociale agricole (MSA) proposent un service public des pensions alimentaires, géré par l’ARIPA, afin de venir en aide aux parents qui se retrouvent seuls à élever des enfants, tout en misant sur la prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Le législateur a en effet œuvré pour étendre cette intermédiation, laquelle vise tous les parents séparés (C. Rieubernet, Extension de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, LPA, 5 mai 2021, n° 160s2, p. 12). Comme le rappelle la circulaire du 28 février 2022, cette intermédiation « consiste pour le parent débiteur d’une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l’organisme débiteur des prestations familiales (la CAF ou la caisse de la MSA), qui se charge de le reverser au parent créancier ». Cela permet de prévenir les retards de paiement et, pire encore, les impayés, « en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire ». Si le débiteur ne paye pas, la CAF entame des démarches pour recouvrer la dette, et verse en attendant à l’autre parent une allocation minimale.

La nouveauté, c’est que, depuis le 1er mars 2022, ce système d’intermédiation financière est devenu automatique.

Le fonctionnement de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires (IFPA)

L’intermédiation financière des pensions alimentaires des organismes débiteurs des prestations familiales (CAF et MSA) prévue pour soutenir les parents solos a été étendue grâce au décret du 25 février 2022, complété par la circulaire du 28 février 2022. Dans une logique de prévention des impayés, prévoir que le versement de la pension sera fait par un tiers est sécurisant.

Complétant l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, ce décret définit les modalités de mise en œuvre de la systématisation de l’intermédiation. Optant pour une généralisation du dispositif, ce texte prévoit désormais que, pour toutes les pensions alimentaires fixées par décision judiciaire, l’organisme des prestations familiales devra collecter le montant de la pension alimentaire auprès du débiteur et le transmettre le lendemain au créancier. Dès que la pension alimentaire sera fixée par le juge, le greffe transmettra la décision de justice directement à l’ARIPA et la CAF ou la MSA organiseront l’intermédiation financière. Les parents n’auront plus de démarche à accomplir dans la mesure où les professionnels de justice vont transmettre directement les décisions aux caisses, de façon dématérialisée.

En conséquence, l’un des parents n’a plus à verser directement la somme prévue à l’autre, même quand le couple entretient encore de bonnes relations, sauf si les parents avaient fait part au juge de leur opposition à ce dispositif ou s’il avait été écarté par le juge (C. civ., art. 373-2-2, II). Cette intermédiation financière est très précieuse lorsque de graves conflits subsistent au sein du couple, notamment en cas de violences conjugales ou familiales, auquel cas l’IFPA est obligatoire.

Le système applicable change car, jusqu’à présent, le versement par les CAF et MSA supposait que l’un au moins des parents en ait fait la demande ou que ce soit sur décision du juge en cas de violences au sein de la famille (Liens entre les violences conjugales et l’intermédiation financière des pensions alimentaires. Décr. n° 2020-1797, 29 déc. 2020, JO 31 déc., RJPF 2021-3/30). Rendre le dispositif obligatoire évitera de fragiliser des familles et de devoir traiter ensuite des dossiers de mise en place de l’IFPA à la demande de parents rencontrant de graves difficultés familiales.

Ce service public gratuit bénéficiera aux intéressés tant qu’une pension alimentaire devra être versée, sauf si les parents se réconcilient ou encore si un décès intervient au sein de la famille (de l’autre parent ou de l’enfant).

L’entrée en vigueur de la généralisation de l’intermédiation financière

La lutte contre les impayés en matière de pensions alimentaires a été affinée au fil des réformes, les avancées en la matière se faisant étape par étape. Précisément, instaurée par le décret n° 2022-259 du 25 février 2022, la généralisation de l’intermédiation financière a démarré dès le 1er mars 2022 dans le cadre des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date (divorces en cours ou à venir). Elle vise dorénavant les pensions alimentaires instaurées dans le cadre d’un divorce rendu par le juge, y compris lorsqu’il homologue la convention dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. L’intermédiation est automatique maintenant, sauf si elle a été expressément écartée. Elle peut l’être soit par le couple parental, soit par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’article 373-2-2, II, 1° et 2°. Selon ce texte, le versement de la pension fixée en numéraire passe par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément aux modalités prévues par le chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale (CSS, art. R. 582-5 à 582-11 ; dossier AJ fam. 2020. 551 image). Dans tous ces cas, les CAF et MSA se voient confier le rôle d’intermédiaires dans le versement de la somme due au parent qui élève l’enfant. Si la généralisation ne vise pas les pensions fixées antérieurement à cette date, il reste néanmoins possible aux intéressés de contacter directement le service de l’ARIPA.

Il faudra attendre encore un peu pour élargir encore le champ d’application. En effet, c’est à compter du 1er janvier 2023 que la généralisation concernera l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date, ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil émis à compter du 1er janvier. L’IFPA sera dès lors mise en œuvre pour les divorces par consentement mutuel sans juge, en cas de décision judiciaire relative à l’autorité parentale, notamment pour des couples non mariés ou des époux n’envisageant pas de divorcer, mais aussi en présence d’actes reçus en la forme authentique par un notaire ou de titres exécutoires délivrés par les CAF ou les MSA. Elle visera tous les cas de versement de pensions alimentaires pour un enfant, sauf si les deux parents s’y opposent ou encore si le juge écarte l’IFPA, sachant que, dans un contexte de violences conjugales ou familiales, ce dispositif sera obligatoirement mis en place.

Cette réforme est à saluer en termes de soutien à la parentalité et de protection des familles les plus fragiles. Aider les familles est essentiel, notamment sur le plan financier et une telle avancée permet de bien faire valoir le droit du parent et du ou des enfants avec lesquels il cohabite. Les parents, en particulier les mères, qui élèvent seuls un enfant appartiennent de fait à une famille monoparentale, laquelle est souvent fragile et précaire. Le fait d’avoir parachevé la création du service public des pensions alimentaires, grâce à l’extension de l’IFPA, montre que le gouvernement est sensible aux difficultés rencontrées par les familles monoparentales.

Garantir le versement d’une pension alimentaire est un enjeu économique majeur. C’est important aussi pour les enfants car le non-paiement entraîne des tensions au sein du couple parental et cette situation risque de rejaillir sur l’enfant, perturbant son éducation et nuisant à son bien-être.

Pour accompagner les juridictions dans la mise en œuvre de cette réforme, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a obtenu une autorisation exceptionnelle de recrutement de deux cents emplois de greffe, qui permettra de renforcer dès le 1er mars 2022 les tribunaux judiciaires et cours d’appel (www.solidarités-sante.gouv.fr). L’amélioration de la situation financière des parents solos est donc en bonne voie.

Pensions alimentaires : généralisation de l’intermédiation financière à compter du 1[SUP]er[/SUP] mars 2022

Un renforcement de l’aide apportée aux personnes confrontées à des impayés de pension alimentaire ou des retards découle de la généralisation de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, dispositif prévu par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette intermédiation est rendue automatique par le décret d’application n° 2022-259 du 25 février 2022 (JO 27 févr.) qui en définit les modalités. Pour permettre l’entrée en vigueur des nouvelles règles concernant les paiements prévus à l’occasion des divorces judiciaires ou des conventions homologuées par le juge, la circulaire du 28 février 2022 présente la réforme en complétant la dépêche diffusée le 12 janvier 2022.

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Assurance dommage ouvrage : caractère définitif de l’engagement d’indemnisation pris par l’assureur après expiration du délai de 90 jours

L’assureur ne peut plus contester, après l’expiration du délai de 90 jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation. Il ne peut donc pas réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.

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Franchise : les clauses d’[I]intuitu personae[/I] pesant sur les seuls franchisés sont-elles en danger ?

La cour d’appel de Paris condamne les franchiseurs Pizza Sprint et Domino’s à une amende civile de 500 000 €. Elle impose la publication de son arrêt sur les sites internet des franchiseurs ainsi que dans la presse généraliste. Elle sanctionne diverses pratiques et retient encore la nullité de clauses créant un déséquilibre significatif. L’annulation de la clause d’intuitu personae pesant sur les seuls franchisés mérite une attention particulière. Inédite, cette annulation n’emporte pas la conviction et s’avère peu opportune pour les franchiseurs. De plus, la motivation retenue pourrait augurer d’une mise en cause systématique de ces clauses d’intuitu personae unilatérales.

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Comment rédiger une déclaration d’appel après la réforme de l’article 901 du code de procédure civile ?

Après la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra image) selon laquelle un appel formé par une déclaration d’appel qui ne contient pas, dans le fichier XML lui-même (l’avantage de ce type de fichier est qu’il fait l’objet d’un traitement automatisé par l’application informatique du greffe de la cour d’appel), l’énoncé des chefs du jugement expressément critiqués jusqu’à hauteur de 4 080 caractères, éventuellement complété par un fichier PDF, ne produit aucun effet dévolutif, une réforme est intervenue. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant certaines dispositions et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication (soit le 27 février 2022) et sont applicables aux instances en cours (ce qui régularise les déclarations d’appel antérieures dès lors que l’instance est en cours et que la déclaration d’appel renvoyait expressément au fichier joint listant les chefs du jugement).

Quelles mentions doivent figurer dans la déclaration d’appel ?

Une déclaration d’appel est un acte de procédure qui, le cas échéant lorsque la communication électronique est imposée, peut prendre la forme de deux fichiers, un fichier XML et un fichier PDF contenant une annexe éventuelle. Conformément au premier alinéa de l’article 901 du code de procédure civile (il est rappelé que, selon le Guide de légistique [3e éd., Doc. fr., 2017, p. 286] : « Constitue un alinéa toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne, précédés ou non d’un tiret, d’un point, d’une numérotation ou de guillemets, sans qu’il y ait lieu d’établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente, point, deux-points ou point-virgule » ; il en résulte que l’article 901 du code de procédure civile contient...

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Comment rédiger une déclaration d’appel après la réforme de l’article 901 du code de procédure civile ?

Un décret n° 2022-245 du 25 février 2022, accompagné d’un arrêté du même jour modifiant la procédure d’appel en matière civile, précise que la déclaration d’appel peut comporter une annexe. Conseils de rédaction de cette déclaration d’appel nouvelle version.

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Le Sénat veut engager la levée du passe vaccinal

Si le président de la République avait déjà confié à une mission indépendante le soin d’évaluer la réponse française à la crise sanitaire, le rapport relatif à la levée du passe vaccinal de la commission des affaires sociales du Sénat (n° 537) préfigure manifestement le bilan de la gestion politique de la pandémie. 

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Marchandises importées : compétence de l’administration des douanes pour fixer le taux de TVA applicable

Si l’administration des douanes est compétente pour recouvrer ou faire garantir la perception de la TVA, elle est seule compétente pour déterminer l’espèce tarifaire d’une marchandise importée, à laquelle est attaché un taux de TVA.

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Les critères d’appréciation de la faute de la victime conductrice

Un conducteur de moto-cross conduit au milieu de la route et avec un casque non attaché. Arrivé à une intersection, il percute une voiture et se trouve ainsi impliqué dans un accident de la circulation lui causant des dommages.

Les victimes (le conducteur et son épouse, victime par ricochet) assignent le conducteur de l’autre véhicule impliqué en réparation ainsi que son assureur.

La Cour d’appel de Versailles fait application de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation et reconnaît l’existence, sur le fondement de son quatrième article, de fautes de la part du conducteur victime, susceptibles de réduire son droit à indemnisation de 60 %.

Les victimes forment un pourvoi devant la Cour de cassation.

Dans leur moyen, elles reprochent à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 4 de la loi Badinter en prenant en compte l’attitude de l’autre conducteur pour évaluer le droit à réparation du motard.

La question était de savoir si les juges du fond avaient bien pris le soin de faire abstraction du comportement du conducteur de la voiture pour apprécier les fautes de la victime dans la réalisation de son propre dommage.

L’argument développé dans le moyen est rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Elle effectue un contrôle normatif lourd de la décision des juges du fond pour rejeter le pourvoi. Les juges du quai de l’Horloge considèrent que la cour d’appel ne fait référence à la voiture que pour déterminer la position du moto-cross et non pour apprécier le rôle de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage.

Les conditions du droit à indemnisation

Pour engager le régime d’indemnisation prévu par la loi Badinter, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteurs (VTM). Les conducteurs de VTM introduisent du risque dans la vie des non-conducteurs et même s’ils sont les premières victimes des accidents de la route, ils sont moins bien protégés par la loi que les non-conducteurs (F. Chabas, Le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5 juillet 1985, 2e éd, Paris, Litec, n° 179). Le meilleur exemple de cette discrimination se trouve dans le fait que le conducteur peut se voir opposer ses simples fautes afin de voir son droit à indemnisation réduit. Au contraire, pour diminuer le droit à indemnisation des victimes non conductrices, il faudra prouver une faute inexcusable ou volontaire de sa part et cela est rigoureusement apprécié par la Cour de cassation (Civ. 2e, 28 mars 2019, nos 18-14.125 et 18-15.855, D. 2019. 695 image ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; 28 mars 2019, n° 18-15.168, D. 2019. 695 image ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image). Cette dernière juge ainsi que : « seule est inexcusable au sens de ce texte [L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 3] la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». L’article 3 de la loi ajoute même une catégorie de victimes « super-protégées ». En effet, les victimes non-conductrices âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou, quel que soit leur âge, celles titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à la...

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Les critères d’appréciation de la faute de la victime conductrice

Dans le régime d’indemnisation posé par la loi de 1985, les juges du fond doivent seulement prendre en compte, pour apprécier la réduction de son droit à indemnisation, la faute de la victime conductrice en lien de causalité avec son dommage subi.

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Loi 3DS et les baux commerciaux

La loi dite « 3DS » du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, apporte des nouveautés en matière de droits de préemption susceptibles d’intéresser le domaine des baux commerciaux.

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L’Assemblée nationale cherche sa place

À l’Assemblée, la XVe législature tire sa révérence. Au moment où elle suspend ses travaux, le bilan de la mandature est mitigé : si les députés n’ont jamais autant travaillé, ces dernières années ont mis en lumière la faible place que leur laisse la Ve République.

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Repenser l’EHPAD de demain

À quelques jours d’intervalle, la mission flash de l’Assemblée nationale, le 2 mars, et le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, devant le Sénat, le 23 février, ont présenté leurs propositions quant à la redéfinition du modèle de « l’EHPAD de demain ». 

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ASL : formalités de la mise en conformité des statuts

Les associations syndicales ne sont pas tenues d’annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l’article 3 du décret du 3 mai 2006, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts de l’association syndicale nouvellement formée.

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ASL : formalités de la mise en conformité des statuts

La Cour de cassation infléchit une solution précédemment adoptée à propos des formalités à accomplir à l’occasion de la mise à jour des statuts des associations syndicales libres. L’enjeu est important, car cette mise à jour est requise à peine, pour ces associations, de perdre leur capacité à agir en justice (Civ. 3e, 13 févr. 2014, n° 13-22.383, AJDA 2014. 890 image ; D. 2014. 484, obs. Y. Rouquet image ; ibid. 1000, chron. A.-L. Collomp, A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier image).

Les précédents jurisprudentiels

Par un arrêt du 6 septembre 2018 (Civ. 3e, 6 sept. 2018, n° 17-22.815, D. 2018. 1754 image ; Loyers et copr. 2018, n° 234, obs. A. Lebatteux ; Constr.-Urb. 2018, n° 137, obs. P. Cornille), la Cour de cassation avait estimé qu’il ne résulte ni des articles 7 et 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ni de l’article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 « que les associations syndicales libres soient dispensées, lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes, de respecter les formalités qu’ils imposent ». Sur ce motif, elle censurait un arrêt d’appel qui avait exempté une association syndicale libre d’annexer le plan parcellaire et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la...

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Exclusivité d’importation en outre-mer : la Cour de cassation confirme les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence

Les contrats d’importation exclusifs en direction de l’outre-mer constituent des pratiques anticoncurrentielles et sont, à ce titre, prohibés. Depuis plusieurs années, l’Autorité de la concurrence multiplie les enquêtes et les sanctions. L’arrêt commenté confirme l’une des décisions de l’Autorité de la concurrence à propos d’exclusivité d’importation de produits de grande consommation sur le territoire de Wallis-et-Futuna. 

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Présidentielle : les intercommunalités veulent plus de contrats État-collectivités

« Il faut s’appuyer sur la France des bassins de vie ». Tel est le fil d’Ariane que le président d’intercommunalités de France (IdF, ex-AdCF), Sébastien Martin, exhorte les candidats à l’élection présidentielle à suivre à travers les propositions de l’association qu’il a présentées à la presse le 3 mars.

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 1 avec Bernard Bacci

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion !    

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Information par le notaire, choix du nom, livret de famille : conséquences réglementaires de l’ouverture de l’AMP

Le décret du 1er mars 2022 modifie plusieurs dispositions du code de procédure civile pour les adapter à l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Il précise en outre la teneur des informations délivrées par le notaire. L’article 1157-2 du code de procédure civile, qui prévoyait antérieurement que « les époux ou concubins » recourant à une AMP avec donneur devaient y consentir devant notaire, vise désormais « le couple ou la femme non mariée » ayant recours à une AMP nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. Le fond est inchangé : une déclaration devant notaire est exigée et, pour les couples, il doit s’agir d’une déclaration conjointe.

Informations délivrées par le notaire

Dans le même ordre d’idées, l’article 1157-3 du code de procédure civile modifié précise que l’information du notaire, préalable au recueil de la déclaration, a vocation à s’adresser aux membres d’un couple ou à une femme non mariée. La teneur de ces informations est complétée. Sans changement, le notaire doit délivrer une information concernant :

• l’impossibilité d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don, ou d’agir en responsabilité à l’encontre de celui-ci (C. civ., art. 342-9) ;

• l’interdiction d’exercer une action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation au nom de l’enfant, sauf à soutenir que celui-ci n’est pas issu de l’AMP ou que le consentement a été privé d’effet (C. civ., art. 342-10, al. 2) ;

• les cas où le consentement est privé d’effet ;

Remarque : le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, ou encore lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’AMP (C. civ., art. 342-10, al. 3) ;

• la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l’AMP, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu, et d’exercer contre lui une action en responsabilité (C. civ., art. 342-13, al. 1 et 2).

Cette information doit désormais s’accompagner de deux autres :

• s’agissant des couples de femmes, le notaire doit les informer que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342-11 du code civil à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité. Il doit également signaler la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice (C. civ., art. 342-13, al. 3 et 4).

Aucune indication n’est donnée sur une éventuelle initiative d’office du procureur de la République pour faire inscrire la reconnaissance conjointe à l’état civil (à la différence de ce que prévoient les dispositions transitoires de la loi du 2 août 2021 pour des reconnaissances conjointes consécutives à des AMP réalisées à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi ; la mention de la reconnaissance conjointe en marge de l’acte de naissance de l’enfant ne peut alors intervenir que sur instruction du procureur de la République, qui doit s’assurer que les conditions du dispositif transitoire sont bien respectées) ;

• l’autre information concerne la possibilité qu’aura l’enfant d’accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur (CSP, art. L. 2143-2).

L’acte notarié doit mentionner que ces informations ont été données.

Adaptation des règles relatives à la délivrance du livret de famille

Parallèlement, le décret du 1er mars 2022 (art. 2, 5°, a) complète l’article 9 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l’information des époux et des parents sur le droit de la famille. Cet article prévoit que les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu, dont l’extrait figure au livret de famille, doivent être mentionnés par l’officier de l’état civil à la suite de cet extrait. Au titre des actes devant ainsi être mentionnés figurent désormais les déclarations conjointes faites en application des premier et quatrième alinéas de l’article 342-12 du code civil, c’est-à-dire la déclaration conjointe par laquelle deux femmes choisissent le nom de famille qui sera dévolu à l’enfant au moment de la déclaration de naissance, ou la déclaration conjointe par laquelle elles indiquent vouloir ne transmettre qu’un seul nom à l’enfant. Ces déclarations sont portées sur le livret de famille par l’officier de l’état civil qui les reçoit ou par l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance.

Adaptation des règles relatives au nom

Enfin, le décret du 1er mars 2022 (art. 3) complète le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil. L’objectif est de rendre applicables au nom de l’enfant issu d’une AMP ayant bénéficié à un couple de femmes les dispositions concernant les modalités de la déclaration conjointe de choix du nom de l’enfant, au plus tard au moment de la déclaration de naissance, qui sera annexée à son acte de naissance (Décr. n° 2004-1159, 29 oct. 2004, art. 1er, al. 1er), spécialement lorsque l’enfant est né à l’étranger. La déclaration conjointe de choix de nom doit alors être remise à l’officier de l’état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l’acte de naissance (Décr. n° 2004-1159, 29 oct. 2004, art. 4). Ce renvoi permet aussi de préciser un point négligé par la loi du 2 août 2021. En effet, si la loi a bien prévu une possible absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant (l’article 342-12, alinéa 1, du code civil prévoit que l’enfant prend alors leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique), elle n’a pas envisagé l’hypothèse d’un désaccord des deux femmes sur ce point (hypothèse qui devrait être rare et n’augure rien de bon pour la suite, mais qui ne peut pour autant être exclue). Le décret du 1er mars 2022 reprend la solution de droit commun prévue par l’article 311-21 du code civil (modifié sur ce point par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe). Si l’une des deux femmes fait connaître son désaccord (par écrit) devant l’officier de l’état civil de son choix lors de la déclaration de naissance, il appartient à l’officier de l’état civil de viser le document et de le restituer. Le parent remet ce document à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant, et ce dernier indique dans l’acte de naissance le nom de l’enfant constitué du premier nom de chacun des parents accolés selon l’ordre alphabétique. Si le désaccord vient à être porté à la connaissance de l’officier de l’état civil après l’établissement de l’acte de naissance, ce dernier saisit le procureur de la République afin qu’il ordonne la rectification du nom.

 

Dictionnaire permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, 4 mars 2022

Information par le notaire, choix du nom, livret de famille : conséquences réglementaires de l’ouverture de l’AMP

Le décret du 1er mars tire les conséquences réglementaires de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Il tient compte de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées en adaptant les règles relatives à la délivrance du livret de famille, au choix du nom et en complétant les informations que le notaire doit leur donner avant le recueil de leur consentement.

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Distribution sélective automobile : la tête de réseau est libre de choisir ses distributeurs

Contester le refus d’agrément d’un distributeur par une tête de réseau est un exercice difficile, tant au regard du droit de la concurrence qu’au regard du droit civil. Trois arrêts du même jour le confirment en matière de distribution automobile sélective qualitative et mixte.

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Prélever plus pour donner plus : du nouveau sur le prélèvement de peau en vue d’un don

Destiné essentiellement aux établissements de santé et aux équipes de greffe, aux établissements de santé autorisés à prélever des tissus et établissements ou organismes autorisés à préparer et conserver des tissus, un décret du 17 février 2022 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur des donneurs vivants a été adopté et publié en vue d’élargir les situations dans lesquelles un prélèvement de peau peut être effectué sur un donneur vivant.

On rappellera que la peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l’article L. 1241-1 (CSP, art. R. 1241-3-1). Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique prévoit quant à lui les finalités pour lesquelles un prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don est permis. S’agissant d’un prélèvement en vue d’un don à des fins thérapeutiques, seuls peuvent être prélevés à cette fin les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet. La peau en fait partie.

Le prélèvement de peau sur un donneur vivant est toutefois subordonné à des conditions particulières.

Jusqu’à présent, du moins depuis un décret du 8 juin 2018, le prélèvement de la peau sur une personne vivante ne pouvait être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital, sous réserve que l’établissement ou l’organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse aux conditions d’autorisation prévues à l’article L. 1243-2 (CSP, art. R. 1241-3-2, anc.).

Le décret rapporté du 17 février 2022 vient modifier l’article R. 1241-3-2 précité. Désormais, le prélèvement de la peau sur un donneur vivant peut être effectué si trois conditions sont réunies.

D’une part, le prélèvement est réalisé, en l’absence d’alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brûlures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur.

D’autre part, le prélèvement s’effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d’un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine.

Enfin, ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Comme auparavant, l’établissement ou l’organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé doit satisfaire aux conditions d’autorisation prévues à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique.

 

Dictionnaire permanent, Santé, bioéthique, biotechnologies, 3 mars 2022

Prélever plus pour donner plus : du nouveau sur le prélèvement de peau en vue d’un don

Un décret du 17 février 2022 élargit les situations dans lesquelles un prélèvement de peau peut être effectué sur un donneur vivant.

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Une protection internationale déjà accordée fait-elle obstacle au maintien de l’unité familiale ?

Un État membre de l’Union européenne peut exercer sa faculté, prévue par la directive 2013/32/UE, de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, même si ce demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le premier État membre. Mais, les pays européens ont l’obligation de veiller au maintien de l’unité familiale.

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Sort du successeur d’un agent public illégalement évincé

Le retrait de la nomination du successeur d’un agent public illégalement évincé ne constitue pas un licenciement. Il peut être prononcé sans préavis et sans que soit recherché préalablement le reclassement de l’intéressé.

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[I]Les promesses[/I] de Thomas Kruithof, 2022 - Droit public, Institutions locales et cinéma

« Il n’y a pas de plus beau mandat que celui de maire » déclare le personnage d’Isabelle Huppert dans le film Les Promesses. Si cette phrase pourrait aisément se placer comme amorce d’un cours d’administration territoriale, le réalisateur prend au contraire le pari de dépasser l’intérêt de niche que cela peut créer chez des juristes, et d’en faire un vrai sujet de cinéma à destination du grand public.

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Observatoire local des loyers : agrément de l’Agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN)

Un arrêté du 17 février 2022 a agréé l’Agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN) en qualité d’observatoire local des loyers.

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Le rapport de l’avantage indirect consenti à l’héritier occupant et nu-propriétaire indivis

Lorsqu’en 2012, la Cour de cassation avait mis fin à sa jurisprudence relative au rapport des avantages indirects objectifs (consentis sans intention libérale), les observateurs s’avouaient soulagés qu’un contentieux aussi lourd soit ainsi éludé. Dix ans plus tard, les difficultés reviennent sur le devant de la scène jurisprudentielle, d’autant plus ténues lorsque le successible occupe, à titre gratuit, une partie d’un bien dont il est nu-propriétaire indivis. Tel est le cas dans ce riche arrêt rendu le 2 mars 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui mêle le droit des successions, des libéralités, de l’usufruit, de l’indivision, du bail et du mandat.

En l’espèce, une mère était usufruitière d’un bien immobilier dont ses deux fils étaient nu-propriétaires indivis. Depuis 1971, l’un des fils occupait une partie du bien à titre personnel et professionnel, sans verser de loyer mais en prenant à sa charge de nombreuses dépenses d’entretien et d’amélioration. Au décès de l’usufruitière, survenu en 2015, des difficultés se sont élevées quant au règlement de la succession.

Aux termes d’un arrêt rendu le 9 septembre 2020, la cour d’appel de Poitiers fit droit aux demandes du frère de l’occupant. Elle reconnut d’abord que l’occupant était tenu de rapporter à la succession l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite du bien immobilier pendant quarante-quatre ans. Elle estima l’indemnité de rapport à la somme de 261 536,49 €, correspondant au montant des loyers impayés, déduction faite des réparations et frais d’entretien incombant normalement à l’usufruitière et qui avaient été acquittés par l’occupant nu-propriétaire.

La cour d’appel énonça ensuite que le frère de l’occupant était créancier d’une somme de 92 600 € au titre de sa gestion de l’indivision.

Le succombant forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation estima les deux premiers moyens infondés mais accueillit les deux derniers, et prononça donc une cassation partielle. En somme, l’occupant était bien débiteur d’une indemnité de rapport mais son frère n’était pas créancier d’une indemnité de gestion.

L’existence d’une dette de rapport

La question de la dette de rapport est centrale dans cette décision, tant en ce qui concerne son existence de principe que son montant.

La reconnaissance d’une dette de rapport

Selon l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sauf dispense de rapport. L’institution du rapport permet de préserver la vocation légale des héritiers (et non l’égalité entre héritiers, contrairement à une opinion communément admise). Pendant longtemps, la Cour de cassation soumettait au rapport le successible ayant bénéficié d’avantages qui ne constituaient pas des libéralités, faute d’intention libérale ou de déséquilibre économique. Tel était le cas lorsqu’il occupait gratuitement un bien mis à disposition par le de cujus. Par une série de quatre arrêts rendus le 18 janvier 2012, la Cour de cassation avait opéré un retour salutaire à l’orthodoxie juridique en énonçant en attendu de principe que « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession » (Civ. 1re, 18 janv. 2012, n° 09-72.542, Dalloz actualité, 6 févr. 2012, obs. N. Le Rudulier ; D. 2012. 283 image ; ibid. 2476, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel image ; AJ fam. 2012. 234, obs. A. Bonnet image ; RTD civ. 2012. 353, obs. M. Grimaldi image ; n° 10-27.325, Dalloz actualité, 31 janv. 2012, obs. J. Marrocchella ; D. 2012. 283 image ; ibid. 2476, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel image ; RTD civ. 2012. 353, obs. M. Grimaldi image ; n° 11-12.863, Dalloz actualité, 10 févr. 2012, obs. N. Le Rudulier ; D. 2012. 283 image ; ibid. 2476, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel image ; AJ fam. 2012. 235, obs. E. Buat-Ménard image ; RTD civ. 2012. 307, obs. J. Hauser image ; ibid. 353, obs. M. Grimaldi image ; n° 10-25.685, Dalloz actualité, 30 janv. 2012, obs. J. Marrocchella ; D. 2012. 283 image ; ibid. 2476, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel image ; AJ fam. 2012. 156, obs. N. Régis image ; JCP 2012. 835, note F. Sauvage ; Dr. fam. 2012. 3. Comm. 50, note B. Beignier ; RJPF 2012. 2. 6, note D. Martel ; RLDC 2012. 94. 43, note R. Mésa ; Lexbase Hebdo 2012. 478, note S. Deville). Depuis lors, il lui arrive fréquemment de censurer des arrêts d’appel n’ayant pas pris la mesure de ce revirement.

En l’espèce, c’est bien d’un avantage indirect par occupation gratuite dont il était question. Les juges du fond ayant souverainement estimé que la de cujus était animée d’une intention libérale, c’est le critère matériel que le premier moyen du pourvoi tentait de contester (§ 3). La de cujus ne se serait pas appauvrie car...

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Le rapport de l’avantage indirect consenti à l’héritier occupant et nu-propriétaire indivis

La Cour de cassation précise les modalités de rapport de l’avantage indirect consistant en l’occupation gratuite, par un successible, d’une partie d’un bien dont il est nu-propriétaire indivis. Il ne peut pas déduire de l’indemnité de rapport les dépenses qu’il a supportées si elles relèvent du domaine des grosses réparations.

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Le rapport de l’avantage indirect consenti à l’héritier occupant et nu-propriétaire indivis

La Cour de cassation précise les modalités de rapport de l’avantage indirect consistant en l’occupation gratuite, par un successible, d’une partie d’un bien dont il est nu-propriétaire indivis. Il ne peut pas déduire de l’indemnité de rapport les dépenses qu’il a supportées si elles relèvent du domaine des grosses réparations.

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Directive 2011/83/UE : de la qualité de professionnel de l’intermédiaire

Dans un arrêt rendu le 24 février 2022 Tiketa, la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter des éclairages sur la directive 2011/83/UE notamment sur la qualité de l’intermédiaire agissant au nom ou pour le compte d’un premier professionnel dans les contrats conclus à distance.

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Directive 2011/83/UE : de la qualité de professionnel de l’intermédiaire

On sait que la directive 2011/83/UE génère un certain contentieux tant sa portée est importante à travers la définition donnée du professionnel en droit de la consommation (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 186, n° 169). À l’été dernier, nous avions évoqué au sujet de ce texte une question prioritaire de constitutionnalité qui n’avait pas été transmise au Conseil constitutionnel (Civ. 1re, 1er juill. 2021, n° 21-40.008, Dalloz actualité, 15 juill. 2021, obs. C. Hélaine). C’est aujourd’hui une difficulté d’interprétation du champ de la directive qui retient notre attention en examinant l’arrêt Tiketa rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 24 février 2022. Cet arrêt vient préciser la réponse à une question sujette à débat à propos de l’intermédiaire, en l’espèce un distributeur de billets agissant pour le compte d’un professionnel organisant un événement culturel. La solution de ce renvoi préjudiciel intéressera bien évidemment les spécialistes de droit de la consommation et les praticiens de ce contentieux.

Pour correctement poser le problème, il faut rappeler les faits ayant conduit à la question préjudicielle qui provient de Lituanie. Le 7 décembre 2017, une personne physique domiciliée en Lituanie acquiert un billet pour un événement culturel programmé le 20 janvier 2018. Le ticket a été acheté auprès d’une société qui exerce une activité de distribution de billets (la société Tiketa). Le site internet de Tiketa indiquait que l’événement culturel en question était organisé par « Baltic Music » et renvoyait vers un site internet distinct concernant cet événement. Sur le site internet de la billetterie figuraient également en lettres rouges des indications précisant que l’organisateur de l’événement portait l’entière responsabilité de celui-ci et que Tiketa n’agissait qu’en « qualité d’intermédiaire ostensible ». Les conditions générales du site de distribution de billets venaient compléter ces informations, notamment à travers les conditions de remboursement. Le billet final reçu par l’acheteur ne comportait toutefois qu’une partie des conditions générales en indiquant que les billets ne peuvent être ni échangés ni remboursés. Le support final indiquait également qu’en cas d’annulation, ce serait l’organisateur de l’événement qui se chargerait du remboursement des billets puisque la société Tiketa n’agissait qu’en qualité d’intermédiaire « ostensible ».

Voici où le problème commence à apparaître : l’événement n’a finalement pas lieu. Le 22 janvier 2018, la société Tiketa est informée de l’annulation de l’événement si bien que cette dernière a proposé le remboursement des billets aux acheteurs. Le 23 janvier 2018, notre acheteur déçu sollicite non seulement le remboursement de son billet mais également l’indemnisation du préjudice moral subi par l’annulation de l’événement en cause. La société de distribution des billets lui indique que c’est la société organisatrice de l’événement qui devait répondre du préjudice moral consécutif à l’annulation. La société organisatrice de l’événement ne répond pas à l’acheteur.

Devant ce refus et ce silence, le 18 juillet 2018, l’acheteur du billet déçu saisit le Vilniaus miesto apylinkės teismas (le...

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Directive 2011/83/UE : de la qualité de professionnel de l’intermédiaire

Dans un arrêt rendu le 24 février 2022 Tiketa, la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter des éclairages sur la directive 2011/83/UE notamment sur la qualité de l’intermédiaire agissant au nom ou pour le compte d’un premier professionnel dans les contrats conclus à distance.

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Nouvelles mesures pour les indépendants : quel impact pour les avocats ?

Le 16 septembre 2021, le président de la République a annoncé un ensemble de mesures destinées à faciliter ou favoriser l’activité des indépendants1. Certaines de ces mesures ont été intégrées dans le projet de loi de finances 2022, d’autres se trouvent dans la toute récente loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante2. L’objectif de cet article est de détailler et de commenter celles de ces mesures qui auront un impact tangible pour les avocats.

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Demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions : pas d’inventaire à la Prévert !

L’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement et, d’autre part, formuler une ou des prétentions. En revanche, il n’est pas exigé qu’il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation. C’est donc à tort que la cour d’appel a considéré n’être saisie d’aucunes prétentions, alors que l’appelant avait indiqué, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demandait à la cour d’« infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués » et qu’il formulait par ailleurs des prétentions.

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Urgence à suspendre un refus de certificat de non-opposition à l’implantation d’une antenne relais

Le Conseil d’État détermine les éléments que le juge du référé-suspension saisi d’un recours contre la décision implicite refusant un certificat de non-opposition à une déclaration préalable de travaux d’implantation d’une antenne de téléphonie mobile doit prendre en considération au titre de l’urgence. 

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Requalification d’une demande d’asile en demande de réexamen

Le Conseil d’État précise dans quels cas une demande d’asile peut être regardée comme une demande de réexamen.

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Sanctions contre un établissement public néo-calédonien pour non-respect de la législation anti-blanchiment

La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 euros à l’encontre d’un établissement public industriel et commercial qui fournit, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des services postaux, des services de télécommunications et des services financiers pour non-respect de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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Statut du personnel, discrimination à raison de l’âge et compétence juridictionnelle

Le juge judiciaire n’est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l’Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union européenne.

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Agissements parasitaires entre associations : indifférence de la finalité poursuivie et contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que si une association est responsable d’agissements parasitaires (détournement d’une campagne de sensibilisation) causant un préjudice à une autre association (perte d’efficacité et de clarté des messages diffusés), les circonstances que ces associations ne poursuivent aucune finalité économique et que la sanction prononcée à l’encontre de l’association parasite affecte sa liberté d’expression sont sans incidence.

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Précisions sur le contentieux de la répartition des sièges entre les établissements au CSE central

Lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande de répartition des sièges entre les différents établissements au CSE central, ne se prononce pas dans le délai de deux mois, puis le fait tardivement alors qu’entre temps les élections se sont déroulées sur la base d’un accord signé sur le sujet, la décision administrative implicite de rejet ne peut pas être retirée et les élections ne peuvent pas être annulées.

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Un audit de cybersécurité à la charge des grandes plateformes numériques

Une loi du 3 mars 2022 rend obligatoire, pour les grandes plateformes numériques, une certification ainsi que la présentation d’un diagnostic de cybersécurité, sous la forme d’un diagramme coloré prenant en compte les différents niveaux de sécurité du site (« cyberscore »), pour se protéger des cyberattaques visant la protection des données personnelles hébergées. Ces obligations s’appliquent à compter du 1er octobre 2023.

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L’absence d’enregistrement sonore de l’entretien personnel n’est pas un motif d’irrégularité

Le Conseil d’État précise les conséquences de l’absence d’enregistrement sonore de l’entretien personnel du demandeur d’asile ou de l’impossibilité pour celui-ci de présenter des observations sur sa transcription.

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Cumul d’activités illégal d’un enseignant-chercheur

Une autorisation de cumul d’activités ne peut naître qu’à la suite d’une demande préalable écrite et motivée du fonctionnaire en ce sens.

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Distinction consommateur/non-professionnel : conformité aux principes d’égalité

En réservant la prescription biennale aux seuls consommateurs à l’exclusion des non-professionnels, l’article L. 218-2 du code de la consommation ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice.

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De l’utilisation stratégique de la subrogation personnelle en matière de cautionnement

La question des recours de la caution est fondamentale pour ce garant personnel qui accepte de payer la dette d’autrui (P. Simler et P. Delebecque, Droit civil – Les sûretés, la publicité foncière, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016, p. 202, n° 208). On sait que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a supprimé la catégorie discutable et désuète des recours avant paiement (J.-D. Pellier, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 3) : les effets du cautionnement, Dalloz actualité, 21 sept. 2021 ; L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, 15e éd., LGDJ, Droit civil, 2021, p. 88, n° 80). Les recours après paiement occupent alors une place désormais unique pour assurer le remboursement de la caution après désintéressement du créancier.

Cette question de pure contribution à la dette est d’autant plus essentielle qu’au stade du passif définitif, la caution ne doit rien là où un codébiteur solidaire aurait une part contributive qui viendrait diminuer l’assiette du remboursement exigible aux autres débiteurs. La possibilité de se retourner contre le débiteur principal reste donc cruciale pour la caution qui n’est pas liée au créancier dans le rapport de droit fondamental entre le débiteur et ce dernier. La caution personnelle dispose donc, pour ce faire, de deux actions : la première est personnelle tandis que la seconde lui permet de revêtir les habits juridiques du créancier à travers ce que l’on appelle la subrogation personnelle. Ce mécanisme essentiel du régime général de l’obligation implique que la créance n’est pas éteinte par le paiement du solvens mais lui est transmise. Ainsi le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire, question que nous avons eu l’occasion d’étudier il y a un peu plus d’un mois dans ces colonnes (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-10.855, Dalloz actualité, 11 févr. 2022, obs. C. Hélaine).

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2022 nous donne une très bonne illustration de l’usage raffiné de la...

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L’usufruitier-bailleur et le congé pour reprise

Seul l’usufruitier ayant qualité de bailleur en raison de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, les conditions de validité d’un congé pour reprise d’un logement délivré à un locataire d’habitation ne s’apprécient qu’au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l’usufruitier.

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L’usufruitier-bailleur et le congé pour reprise

Bail d’habitation et usufruit

Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété […] ». Ce droit de jouissance reconnu à l’usufruitier lui permet d’user et de jouir de la chose soit directement soit indirectement, en la donnant en bail et en percevant les fruits générés. En effet, l’article 595 du même code offre à l’usufruitier la possibilité de conclure des baux et il s’en déduit sa qualité de bailleur dans ces contrats (même s’il s’agit pour l’usufruitier d’une liberté encadrée car la durée d’un bail est susceptible de porter atteinte aux droits du nu-propriétaire lorsque celui-ci retrouvera la pleine propriété ; aussi, le consentement du nu-propriétaire est-il parfois requis. Pour une illustration, v. par ex. F. Planckeel, La combinaison de l’usufruit et du bail. Éléments pour une nouvelle théorie des biens, RTD civ. 2009. 639 image).

Pour autant, il arrive que des baux sur un bien immobilier, objet de l’usufruit, n’aient pas été consentis directement par l’usufruitier mais par le nu-propriétaire lui-même. Certes, comme indiqué, certains baux offrant une forme de stabilité aux preneurs à bail imposent, outre l’intervention de l’usufruitier, l’accord du nu-propriétaire pour leur conclusion. C’est ce qui résulte du dernier alinéa de l’article 595 du code civil précisant que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ». En revanche pour les autres baux pouvant être qualifiés d’« actes d’administration », tels que les baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (conclus pour une durée de trois ou six ans selon que le bailleur est une personne physique ou morale en application de l’art. 10), le principe est celui de la liberté et l’usufruitier, qui aura la qualité de bailleur, peut les consentir seul (sauf fraude des droits du nu-propriétaire : Civ. 3e, 3 avr. 2007, n° 06-13.581, AJDI 2007. 500).

La question du bail conclu par le nu-propriétaire et de ses suites

Quid néanmoins lorsque le nu-propriétaire décide de conclure un bail d’habitation sur un bien faisant l’objet d’un usufruit et qu’ensuite il souhaite reprendre ce bien immobilier, notamment pour en faire bénéficier un de ses proches ? Cette question s’est...

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L’usufruitier-bailleur et le congé pour reprise

Seul l’usufruitier ayant qualité de bailleur en raison de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, les conditions de validité d’un congé pour reprise d’un logement délivré à un locataire d’habitation ne s’apprécient qu’au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l’usufruitier.

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Pour le gouvernement, il n’y a pas de problème de sur-transposition

En 2018, dans la loi Essoc, le Parlement avait demandé un rapport au gouvernement sur la question des sur-transpositions. Actuel-direction-juridique publie aujourd’hui ce document, communiqué au Parlement avec deux ans de retard. Dans ce court rapport, le gouvernement semble évacuer le problème : « ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix politique assumé ».

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Pour le gouvernement, il n’y a pas de problème de sur-transposition

Le rapport « étudie les différentes formes de sur-transposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications et identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux sur-transpositions inutiles ou injustifiées ». Il insiste tout d’abord sur le fait que la « sur-transposition » est une notion protéiforme qui implique deux critères : « l’existence d’un écart par rapport au standard minimum imposé par la directive », et « l’existence d’une norme plus contraignante pour les personnes concernées que le standard européen ».

L’échec de la loi contre les sur-transpositions

La sur-transposition était un chantier important au début du quinquennat. La circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 traitait spécifiquement la question des sur-transpositions. Une mission inter-inspection (IGAS, IGA, CGEDD, IGF, CGE, CGAAER) avait dressé un inventaire des sur-transpositions en avril 2018. Sur 1 400 textes entrant dans le champ de la mission, 137 directives faisaient l’objet d’au moins une mesure de sur-transposition avec un effet pénalisant pour la compétitivité des entreprises, l’emploi, le pouvoir d’achat ou l’efficacité des services publics. Pour 40 d’entre elles, l’effet pénalisant a ensuite été écarté. Puis, dans un certain nombre de cas, il a été jugé préférable de maintenir une sur-transposition (paquet neutre pour les cigarettes, congé maternité, délai de rétractation de 8 jours en matière de crédits).

Un projet de loi avait retenu la suppression de 30 mesures. Étudié par le Sénat en novembre 2018, il n’a jamais été mis à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Mais plusieurs de ces articles ont été intégrées dans d’autres textes, comme les lois Pacte, ASAP, LOM ou la loi d’organisation et de transformation du système de santé. D’autres suppressions de sur-transposition interviendront dès qu’un vecteur législatif approprié sera disponible. « Au niveau réglementaire, il n’a pas été possible d’adopter un texte interministériel unique ».

Si elle ne figure pas dans le rapport, la directive sur la protection des lanceurs d’alerte est un bon exemple de sur-transposition. Le projet de directive s’inspirait de la législation française. En 2019, le gouvernement français s’est mobilisé pour éviter que la directive aille au-delà de cette législation, cédant sur plusieurs points. Mais, au final, les propositions de loi adoptées vont au-delà de la directive.

La sur-transposition, un choix politique assumé et justifié

« Aux termes des différents travaux menés relatifs à la sur-transposition, notamment la mission inter-inspections conduite en 2017-2018, il est apparu que ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix politique assumé », mentionne le rapport. « Si les raisons présidant au phénomène de « sur-transposition » sont multiples, certaines sur-transpositions sont délibérées. Il serait « inopportun » voire « néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, à s’aligner sur le niveau minimal d’harmonisation au niveau européen ». Il est donc « totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en matière économique, sociale, environnementale ou en terme de sécurité ».

Les travaux menés par le gouvernement en matière de lutte contre la sur-transposition ont donc été menés au cas par cas : ainsi, si la suppression de certaines contraintes pesant sur les annonceurs est apparue justifiée car « elles n’apportaient aucune protection supplémentaire aux consommateurs », celles permettant de lutter contre le surendettement et certaines escroqueries ont été maintenues. Le gouvernement assume également la réglementation française restreignant le commerce de l’ivoire ou le fait que la loi de transition énergétique – qui prévoit de porter la part des énergies renouvelables en France à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 – sur-transpose le droit européen.

Le suivi des directives

Pour l’avenir, une équipe projet est normalement constituée dès la publication d’une proposition de directive. Cette équipe doit évaluer l’impact de la proposition de directive y compris concernant sa transposition et doit être opérationnelle jusqu’à la phase de transposition. Mais « il existe une trop grande déconnexion entre les équipes chargées de la négociation d’un texte et celles chargées de sa transposition notamment en raison des délais de négociation et de transposition ».

Le recours aux outils que sont les fiches d’impact simplifiée (FIS1) et stratégique (FIS2) est donc « inégal ». Or, la réalisation et l’actualisation d’un tableau de concordance doivent « faciliter la distinction entre les dispositions qui transposent strictement la directive et celles qui relèvent d’une sur-transposition ». À la suite d’un arrêt rendu par la CJUE en juillet 2019, les États membres doivent désormais accompagner les mesures nationales de transposition « d’informations claires et précises » à l’attention de la Commission européenne. Ce qui a conduit le gouvernement a systématiser la réalisation de tableaux de concordance. Cette nouvelle « norme » conduira-t-elle finalement à réduire les sur-transpositions ? 

 

ActuEL Direction juridique, 14 mars 2022

Pour le gouvernement, il n’y a pas de problème de sur-transposition

En 2018, dans la loi Essoc, le Parlement avait demandé un rapport au gouvernement sur la question des sur-transpositions. Actuel-direction-juridique publie aujourd’hui ce document, communiqué au Parlement avec deux ans de retard. Dans ce court rapport, le gouvernement semble évacuer le problème : « ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix politique assumé ».

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Recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites humaines

Article


par Daniel Vigneau, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, Conseiller scientifique honoraire du DP Santé, bioéthique, biotechnologiesle 16 mars 2022

Décr. n° 2022-294, 1er mars 2022, JO 2 mars

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a amplifié l’évolution de la législation en faveur de la recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches et créé un régime à peu près similaire pour les cellules souches pluripotentes induites humaines. Le volet réglementaire devait cependant être mis à jour car, remanié en dernier lieu par un décret du 11 février 2015, il n’était plus adapté sur divers points aux nouvelles dispositions légales.

Tel est l’objet du décret n° 2022-294 du 1er mars 2022 relatif à la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines. Son objet principal est de fixer les modalités d’application du régime d’autorisation des recherches sur l’embryon humain, du régime de déclaration préalable à une recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires humaines existantes, ainsi que du régime de déclaration de certaines recherches à enjeux éthiques spécifiques sur les cellules souches pluripotentes induites humaines. Sont concernés dans le code de la santé publique les articles...

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Recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites humaines

Un décret du 1er mars 2022 réécrit le volet réglementaire applicable à la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines.

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Chronique d’arbitrage : et pour quelques dollars de plus

L’arrêt Tagli’apau est déjà l’un des arrêts les plus importants de l’année (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 21-11.253, D. 2022. 358 image). Il mérite une attention particulière de la part des praticiens. On sait, d’ores et déjà, qu’il fera l’objet d’une appréciation divergente par la doctrine (plutôt favorable, J. Clavel, Gaz. Pal., à paraître ; M. de Fontmichel, JCP à paraître). Nous serons de ceux qui exprimeront de vives réserves à son encontre.

Au-delà de cet arrêt, plusieurs décisions méritent une fois de plus l’attention des lecteurs. On mentionnera d’ores et déjà l’arrêt Couach rendu en matière d’obligation de révélation (Paris, 22 févr. 2022, n° 20/08929), l’arrêt Armanenti à propos de l’inconciliabilité des décisions (Paris, 1er févr. 2022, n° 19/22977) ou encore l’arrêt Privinvest sur les règles matérielles (Paris, 25 janv. 2022, n° 20/12332). Enfin, on signalera la dernière banderille de la Cour de justice avec l’arrêt Micula (CJUE 25 janv. 2022, aff. C-638/19).

I - L’arrêt Tagli’apau

Un contrat de franchise a été conclu en 2011 entre un franchiseur, Pastificio (dont la société La Tagliatella vient aux droits) et un franchisé, Taglia’Apau. En 2015, le franchisé a sollicité une révision des conditions économiques et un dédommagement à la suite d’une perte de marge. Une procédure collective a été ouverte à son encontre en 2016, transformée en liquidation en 2018.

En avril 2016, le franchisé a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d’une demande d’arbitrage. Le franchiseur a refusé de payer la provision. En conséquence, en 2018, le liquidateur judiciaire du franchisé a assigné le franchiseur devant le tribunal de commerce. Le franchiseur a soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit de la justice arbitrale. En somme, le franchiseur a refusé de payer les frais d’arbitrage et s’oppose, dans le même temps, à la compétence des juridictions étatiques.

En appel, la cour accueille l’exception d’incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir (Pau, 5 nov. 2020, n° 20/01175, Dalloz actualité, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques). En substance, elle énonce que le refus du franchiseur « de régler [sa] part de provision » ne constitue pas « une renonciation irrévocable à la clause compromissoire au regard de l’exception d’incompétence soulevée valablement devant la juridiction de l’État ». Elle ajoute que « la force obligatoire de la clause compromissoire est indépendante de la santé financière de l’une des parties signataires […]. La partie qui fait état de son impécuniosité ne peut donc tirer argument de ce fait pour se soustraire à la compétence arbitrale ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 21-11.253, préc.). Elle consacre un nouveau visa : « Vu le principe de loyauté procédurale régissant les parties à une convention d’arbitrage ». Sur ce fondement, elle estime que « les sociétés Pastificio service, La Tagliatella et Amrest Holdings, qui avaient elles-mêmes provoqué le retrait de la demande d’arbitrage par la CCI en ne s’acquittant pas de la part de provision sur frais leur incombant, n’étaient pas recevables, pour décliner la compétence de la juridiction étatique, à invoquer la clause compromissoire, la cour d’appel a violé le principe susvisé ». Par ailleurs, elle censure la cour sur un autre motif. Au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit, elle reproche à la cour d’appel d’avoir énoncé que « les intimées pouvaient valablement ne pas avancer leur quote-part de provision ». Au contraire, la Cour de cassation retient que « l’article 36 [du Règlement 2012 de la CCI] prévoit, en son paragraphe 2, que la provision pour frais fixée par la CCI est due en parts égales par le demandeur et le défendeur, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ».

La solution de l’arrêt Tagli’apau est donc le fruit d’une mécanique très simple : un principe, celui de loyauté procédurale et sa sanction, l’irrecevabilité. Aucun des deux n’est inconnu de la procédure civile. À ce titre, on peut croire que l’arrêt est faiblement innovant. En réalité, il ne l’est plus qu’il n’y paraît. Il opère un double pas de côté.

Sur la loyauté procédurale, l’article 1464, alinéa 3, du code de procédure civile, qui résulte du décret de 2011, a consacré ce principe : « les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure ». Dans ces circonstances, pourquoi la Cour de cassation n’y fait pas référence, alors que le pourvoi l’y invite ? L’explication réside dans la portée accordée au principe. Dans le code de procédure civile, la loyauté est un principe procédural aux conséquences procédurales dans une même instance. Dans l’arrêt Tagli’apau, la loyauté devient un principe procédural entraînant des conséquences substantielles sur les clauses d’un contrat et des conséquences procédurales dans une autre instance. Il en résulte que l’article 1464, alinéa 3, du code de procédure civile est insuffisant pour fonder la solution de l’arrêt.

Pour ce qui est de la sanction, la Cour de cassation tranche en faveur d’une irrecevabilité. Cette fois, le parallèle avec l’article 1466 du code de procédure civile est frappant : « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ». Pourtant, une fois de plus, cette disposition est trop étriquée pour embrasser les faits de l’espèce. D’ailleurs, l’explication semble devoir être la même : la renonciation porte sur une clause contractuelle – la clause compromissoire – plutôt que sur une irrégularité de la procédure. Il s’agit encore d’une extension des prévisions du code de procédure civile.

C’est toute la particularité de l’affaire Tagli’apau que d’être à cheval entre les considérations procédurales et substantielles. C’est aussi la raison pour laquelle la solution est en partie inattendue. Elle répondra aux espérances de ceux attentifs à la conciliation entre les intérêts des parties à l’arbitrage, en particulier lorsque l’une est impécunieuse. Il est vrai que, telle que présentée par la Cour de cassation, l’affaire semble être idéale pour consacrer un tel principe : d’un côté, un franchisé en liquidation – et donc probablement impécunieux – et, d’un autre côté, un franchiseur qui refuse de payer sa part de la provision. Face à ce refus du défendeur à l’arbitrage de payer sa part de la provision et à l’absence de prise en charge de celle-ci par le demandeur, les demandes ont été retirées par l’institution conformément au règlement d’arbitrage. En somme, c’est un déni de justice organisé par le défendeur et l’institution auquel le demandeur est confronté, ce qui peut justifier la réouverture du forum étatique. Dans l’absolu, on ne peut être hostile à une telle solution. Comme le dit excellemment le Professeur Maximin de Fontmichel, la convention d’arbitrage ne doit pas être utilisée « comme arme d’impunité contentieuse » (M. de Fontmichel, L’articulation de la protection des parties faibles avec la convention d’arbitrage à la lumière d’une décennie d’application du décret, Rev. arb. 2022, à paraître). Cette préoccupation est importante et appelle des réponses fortes.

Reste que l’arrêt de la Cour de cassation n’emporte aucunement la conviction. En effet, cette présentation presque romantique de l’affaire ne résiste pas à l’analyse. Loin d’être une version moderne de David contre Goliath à la sauce arbitrage, le litige présente des zones grises que la Cour de cassation refuse d’explorer. En cassant l’arrêt pour violation de la loi, indépendamment de toute nuance, la solution bouleverse les équilibres. Il faut le dire d’emblée : l’arrêt Tagli’apau ne consacre pas une solution favorable aux parties impécunieuses. Il consacre une solution indépendante de la situation financière des parties. La raison à cela est simple : ce sont les troisième et quatrième branches du moyen qui sont accueillies par la Cour. Ni l’une ni l’autre ne discutent de l’impécuniosité. Seule la cinquième branche en fait état et la Cour n’a pas jugé opportun de la retenir. À aucun moment la Cour de cassation ne fait référence à l’impécuniosité. C’est donc une solution qui va au-delà des parties faibles. La Cour de cassation pose un nouveau principe. Un principe corrosif. Un principe qui corrode le régime de la convention d’arbitrage et le principe compétence-compétence.

A - L’effet corrosif sur le régime de la clause compromissoire

La solution n’est pas limitée aux parties faibles. Admettons néanmoins, pour les besoins de la démonstration, que tel soit l’objectif implicitement recherché par la Cour de cassation. Dans cette perspective, la protection envisagée vient s’ajouter aux dispositifs déjà reconnus par le droit français pour protéger les parties faibles. Il s’agit donc d’une protection supplémentaire qui, par la tournure qu’elle prend, est inadéquate.

1 - Une protection supplémentaire

Le droit français de l’arbitrage, sous l’impulsion d’une doctrine stimulante et persuasive (J. Clavel, Le déni de justice économique dans l’arbitrage international. L’effet négatif du principe de compétence-compétence, thèse, ss la dir. de G. Khairallah, Paris 2, 2011 ; M. de Fontmichel, Le faible et l’arbitrage, préf. T. Clay, Économica, 2013) a multiplié les outils de protection en faveur des parties faibles dans la dernière décennie. Il a bâti une construction duale entre, d’une part, les parties structurellement faibles et, d’autre part, les parties financièrement faibles (pour un résumé éclairant du droit positif : M. de Fontmichel, L’articulation de la protection des parties faibles avec la convention d’arbitrage à la lumière d’une décennie d’application du décret, Rev. arb. 2022, à paraître).

Pour les premières, les textes et la jurisprudence ont progressivement consacré un régime protecteur articulé autour de deux piliers : d’abord, des règles spéciales applicables à la clause compromissoire ; ensuite, la mise à l’écart du principe de compétence-compétence. Si le régime n’est pas encore finalisé, le récent arrêt PWC constitue la pierre la plus importante de cet édifice (Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 18-19.241, PWC, Dalloz actualité, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2501 image, note D. Mouralis image ; ibid. 2484, obs. T. Clay image ; ibid. 2021. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; ibid. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; ibid. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux image ; AJ contrat 2020. 485 image, obs. D. Mainguy image ; Rev. prat. rec. 2021. 39, chron. R. Bouniol image ; Rev. crit. DIP 2021. 202, note E. Loquin image ; RTD civ. 2020. 845, obs. L. Usunier image ; RTD com. 2021. 529, obs. E. Loquin image ; Procédures 2021, n° 1, p. 19, obs. L. Weiller ; RLDC 2021, n° 190, p. 29, note C. Marilly ; RLDA 2020, n° 164, p. 4, note S. Koulocheri ; ibid. 2020, n° 165, p. 14, note J. Clavel-Thoraval ; Gaz. Pal. 2020, n° 41, p. 27, note S. Bollée ; JCP 2020. 2100, note M. de Fontmichel ; LPA 2020, n° 254, p. 7, note S. Akhouad-Barriga ; CCC 2020, n° 12, p. 69, note S. Bernheim-Desvaux ; ibid. 2021, n° 1, p. 3, obs. E. Fohrer-Dedeurwaerder ; LPA 2021, n° 12, p. 5, note J. Lefebvre ; JCP E 2021, n° 10, p. 33, obs. C. Nourissat).

Pour les secondes, le régime applicable ne présentait, naguère, presque aucune spécificité par rapport au droit commun. D’abord, la validité de la clause compromissoire n’était pas menacée par l’impécuniosité d’une partie. Ensuite, le principe compétence-compétence s’appliquait à de telles parties. Toutefois, la période récente a permis l’émergence de nouveaux mécanismes au profit des parties impécunieuses. D’une part, la jurisprudence développe des moyens de défense pour contester la clause compromissoire. Ceux-ci reposent, premièrement, sur le déséquilibre significatif de la clause (il s’agit de la saga Subway, Paris, 15 sept. 2020, n° 18/01360, Dalloz actualité, 19 oct. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; Paris, 2 juin 2020, n° 17/18900, Dalloz actualité, 29 juill. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n° 4216) image ; ibid. 2484, obs. T. Clay image ; Paris, 11 sept. 2018, n° 16/19913, D. 2018. 2448, obs. T. Clay image ; AJ contrat 2018. 491, obs. J. Jourdan-Marques image ; CCC 2018, n° 11, p. 21, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 2018, n° 38, p. 25, obs. D. Bensaude ; RLDA 2019, n° 145, p. 35, note J. Clavel-Thoraval) et, deuxièmement, sur l’accès au juge inclus au sein de l’ordre public international (Paris, 19 oct. 2021, n° 18/01254, Monster Energy, Dalloz actualité, 19 nov. 2021, obs. J. Jourdan-Marques). Ainsi, une partie peut contester la compétence du tribunal arbitral sur ces deux fondements, d’abord devant l’arbitre et ensuite devant le juge de l’annulation. D’autre part, pour éviter qu’une partie impécunieuse se trouve dans l’impossibilité de saisir le tribunal arbitral, la jurisprudence impose « aux acteurs de l’arbitrage d’écarter tout risque de déni de justice face à un plaideur aux moyens financiers limités » (Paris, 30 juin 2021, n° 21/02568, Carrefour Proximité France, Dalloz actualité, 4 févr. 2022, obs. J. Jourdan-Marques).

La question de savoir si ces dispositifs sont efficaces et répondent aux enjeux de l’impécuniosité est légitime et mérite de faire l’objet d’un examen approfondi. À notre connaissance, cette enquête n’a pas encore été réalisée. Récemment, le Professeur Maximin de Fontmichel a mis en lumière le caractère erroné de la croyance selon laquelle l’intervention de tiers financeurs serait de nature à combler ce manque (M. de Fontmichel, L’articulation de la protection des parties faibles avec la convention d’arbitrage à la lumière d’une décennie d’application du décret, Rev. arb. 2022, à paraître). Pour autant, ce seul constat est insuffisant à condamner le mécanisme.

La Cour de cassation se désintéresse de ces acquis antérieurs. Il est frappant de constater que la cassation est également obtenue sur le fondement d’une dénaturation du Règlement d’arbitrage 2012 de la CCI. Celui-ci ne dit pas, contrairement à ce qu’a laissé entendre la cour d’appel, que la provision est seulement assumée par le demandeur. La dénaturation sur ce point n’est pas imméritée. Pour autant, il est dommage que la Cour ne réalise pas une lecture complète de l’ancien article 36 du Règlement (désormais article 37 dans le Règlement 2021), même s’il n’est pas certain que les parties l’y aient invité. Si cette disposition prévoit le retrait des demandes à défaut de paiement complet de la provision d’arbitrage, elle n’écarte pas certaines garanties. Ainsi, l’article 36.6 du Règlement 2012 (désormais 37.6) énonce que « Si la partie concernée entend s’opposer à cette mesure [de retrait], il lui appartient de demander, dans le délai ci-dessus, que la question soit tranchée par la Cour ». Ainsi, le Règlement d’arbitrage ouvre la voie à un débat sur les conséquences du défaut de paiement de la provision et rend possible la mise en œuvre de la jurisprudence française sur la faculté qui doit être préservée de garantir l’accès à un tribunal arbitral. À cet égard, l’arrêt d’appel a reconnu que « les appelantes n’ont nullement introduit de demande afin de faire trancher par la Cour les contestations relatives au paiement des frais ». Autrement dit, toute la jurisprudence incitant les acteurs de l’arbitrage à contribuer à l’accès au juge est balayée, dès lors que les dispositifs permettant d’y faire droit ne sont pas tenus pour impératifs. Ainsi, la Cour de cassation entérine peu ou prou une violation du règlement d’arbitrage en actant la renonciation indépendamment des modalités qui y figurent. C’est pour le moins une vision singulière, à une époque où l’on consacre le caractère central du règlement d’arbitrage et où l’on entend faire peser sur les institutions un rôle dans l’accès au juge, que de permettre à une partie de s’en émanciper.

Par ailleurs, la solution tranche avec celle qui a été retenue dans l’affaire Garoubé. Dans cette dernière, le juge d’appui a accepté de prêter main-forte à une partie pour adresser une injonction à l’institution d’arbitrage de faire rétablir des demandes réputées retirées (TGI Paris, 16 nov. 2015, n° 15/55644, D. 2015. 2588, obs. T. Clay image ; Cah. arb. 2015. 129, note M. de Fontmichel ; Rev. arb. 2016. 258, note C. Jarrosson et F.-X. Train). Las, la solution a été écartée en appel puis en cassation (Paris, 24 mai 2016, n° 15/23553, D. 2016. 2589, obs. T. Clay image ; Rev. arb., 2017. 533, 1re esp., note V. Chantebout ; Cah. arb. 2016. 641, note M. de Fontmichel ; Gaz. Pal, 15 nov. 2016, p. 33, obs. D. Bensaude ; Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-22.131, Garoubé, CD. 2018. 18 image ; ibid. 2448, obs. T. Clay image ; RTD com. 2019. 39, obs. E. Loquin image ; Cah. arb. 2017. 701, note H. Barbier ; Procédures 2018, n° 2, p. 18, obs. L. Weiller ; Gaz. Pal. 2018, n° 11, p. 21, obs. D. Bensaude ; Rev. arb. 2018. 370, note V. Chantebout ; JDI 2019. 627, note K. Mehtiyeva). En consacrant la renonciation à la clause, la Cour de cassation retient une solution bien plus radicale que celle qu’elle a refusé dans l’affaire Garoubé.

Ainsi, depuis dix ans et le fameux arrêt Pirelli (Paris, 17 nov. 2011, n° 09/24158, Licensing Projects SL c/ Pirelli & C. SPA, D. 2011. 3023, obs. T. Clay image ; RTD com. 2012. 530, obs. E. Loquin image ; JDI 2012. 41, note X. Boucobza et Y.-M. Serinet ; Cah. arb. 2012. 159, note D. Cohen ; LPA 2012, n° 142, p. 11, obs. M. de Fontmichel ; Rev. arb. 2012. 392, comm. F.-X. Train), il résulte de la jurisprudence que la mise en œuvre de la clause d’arbitrage est confiée, en présence d’une partie impécunieuse, aux acteurs de l’arbitrage et en particulier aux institutions, à l’exclusion expresse des juridictions étatiques. De ces solutions, la Cour de cassation fait abstraction. À tout le moins, elles ne sont plus exclusives.

2 - Une protection inadéquate

Désormais, le débat peut être placé autour de la question d’une éventuelle renonciation à la convention d’arbitrage à défaut de paiement de la provision. La solution paraît intuitive : celui qui ne paie pas renonce à l’arbitrage. En réalité, elle n’emporte pas l’adhésion.

La renonciation à un droit substantiel est un acte de volonté unilatérale conduisant à renoncer à un droit. La convention d’arbitrage est susceptible de faire l’objet d’une telle renonciation (Civ. 1re, 23 janv. 2007, Rev. arb. 2007. 290, obs. E. Teynier et P. Pic ; 20 avr. 2017, n° 16-11.413, D. 2017. 2559, obs. T. Clay image ; AJ contrat 2017. 343, obs. M. de Fontmichel image ; Procédures 2017, n° 7, p. 37, obs. L. Weiller ; JCP 2017. 1201, note D. Mouralis). Pour autant, la renonciation à la convention d’arbitrage, si elle peut être tacite ne doit pas être équivoque (C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e éd., Lextenso éditions/Montchrestien, coll. « Domat, Droit privé », 2019, n° 697).

C’est là une considération à laquelle la Cour de cassation est insensible. En effet, les défendeurs allèguent, pour justifier l’absence de paiement de la provision, son caractère disproportionné. Dans la procédure d’appel, les défendeurs soulignent que « les demandes financières exorbitantes des appelants d’un montant en principal de plus de 2 millions d’euros ont directement et nécessairement augmenté les frais d’arbitrage, qui sont proportionnels, pour aboutir à des provisions d’un montant de 245 000 $ ». Il est toujours délicat de se prononcer a priori sur le caractère disproportionné des prétentions d’une partie (même si l’on peut s’interroger sur le montant de ces demandes pour une partie dont le chiffre d’affaires en 2017 – d’après les sites spécialisés – est inférieur à 500 000 €). Il serait évidemment choquant d’imposer à une partie de les réduire au seul prétexte de diminuer les frais d’arbitrage qu’un défendeur refuse de payer. Pour autant, on ne peut feindre d’ignorer qu’une surévaluation volontaire des demandes est une arme économique très puissante pour un demandeur afin de mettre sous pression un défendeur. Il peut être un outil efficace pour pousser à la transaction, en particulier si le montant de la provision correspond peu ou prou à celui qui est recherché par le demandeur. Naturellement, on pourra dire que les arbitres ont la possibilité, à l’issue de la procédure et à défaut de transaction, de sanctionner un tel comportement, en particulier à travers la répartition des frais de l’arbitrage. Il n’en demeure pas moins que cette solution est théorique en présence d’un demandeur en liquidation judiciaire. Dès lors, on pouvait espérer que la cour de renvoi puisse vérifier l’absence d’équivoque de la renonciation du défendeur en examinant les raisons du refus de paiement de la provision. Telle ne semble pas être la voie dessinée par la Cour de cassation.

Par ailleurs, la solution soulève des interrogations quant à sa portée exacte, au-delà du défaut de paiement de la provision. Ainsi, on peut s’interroger sur la portée de ce nouveau principe de loyauté procédurale régissant les parties à une convention d’arbitrage. Est-il, par exemple, susceptible d’entraîner un revirement de jurisprudence sur les conséquences d’un refus par une partie de désigner un arbitre ? À ce jour, un tel refus n’équivaut pas à une renonciation (Paris, 14 nov. 1991, Rev. arb. 1994. 545, note P. Fouchard). Demain, faudra-t-il y voir un nouvel avatar de la renonciation ? Quid, ensuite, d’un refus de participer à l’instance, de fixer un calendrier de procédure ou de signer un acte de mission ? En réalité, la pente deviendra glissante et, sous couvert de loyauté procédurale, les parties n’hésiteront pas à instrumentaliser tout comportement de l’adversaire pour faire état d’une renonciation. Cette solution n’est pas saine. Elle l’est d’autant moins qu’elle conduit à une confusion entre le comportement procédural des parties et l’efficacité des clauses contractuelles.

Surtout, on l’a déjà évoqué, l’arrêt est indifférent à la situation financière du demandeur. Le message est en effet brouillé par l’état de liquidation de celui-ci. En appel, l’impécuniosité était discutée. Elle ne l’est pas devant la Cour de cassation. Ainsi, la solution retenue vaut indépendamment des considérations financières relatives aux parties et s’applique à tous les différends. Autrement dit, l’arrêt Tagli’apau n’est pas à l’origine d’une règle spéciale protectrice des intérêts d’une partie faible ; elle est une règle générale au bénéfice de tous. Ce constat soulève de très sérieuses interrogations. D’une part, il n’est aucunement exclu qu’elle se retourne contre une partie faible au profit d’une partie forte. Ainsi, une partie forte qui, pour diverses raisons, souhaite échapper à l’arbitrage pourrait se prévaloir de l’impossibilité pour le défendeur faible de payer la provision pour saisir le juge étatique. D’autre part, il viendra un moment où la question se posera des conséquences du refus d’une partie de prendre à sa charge l’intégralité de la provision. On trouvera des plaideurs pour dire que ce refus de paiement est révélateur d’une déloyauté – en particulier en cas de moyens inégaux entre les parties – et constitutif d’une renonciation à la convention d’arbitrage.

En somme, la solution retenue par l’arrêt est triplement décevante. Premièrement, parce qu’elle tire d’un comportement procédural des conséquences substantielles. Deuxièmement, car elle ne se limite pas aux seules hypothèses d’impécuniosité, là où elle a éventuellement un intérêt. Troisièmement, car elle réduit à néant les efforts de la jurisprudence pour encourager les acteurs de l’arbitrage à garantir l’accès au juge en offrant une solution simpliste à un problème complexe.

Toutefois, l’essentiel n’est pas là. La décision Tagli’apau a en effet des conséquences lourdes sur le principe de compétence-compétence.

B - L’effet corrosif sur le principe compétence-compétence

On ne reviendra pas de façon approfondie sur le principe compétence-compétence, qui est connu des lecteurs de cette chronique. Simplement, on rappellera qu’en dehors des hypothèses concernant les parties structurellement faibles, la jurisprudence s’est opposée à une remise en cause de l’effet négatif. L’arrêt Lola Fleurs l’a bien exprimé en énonçant que « le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne saurait davantage se déduire de l’incapacité alléguée [du demandeur] à faire face au coût d’une telle procédure en raison de sa situation financière et au déni de justice qui en résulterait » (Paris, 26 févr. 2013, Lola Fleurs, n° 12/12953, D. 2013. 2936, obs. T. Clay image ; Cah. arb. 2013. 479, note A. Pinna ; Rev. arb. 2013. 756, note F.-X. Train). Cette solution a encore été récemment reprise par la cour d’appel de Paris : « l’impécuniosité ne constitue, en effet, pas un critère de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire » (Paris, 30 juin 2021, n° 21/02568, Carrefour Proximité France, préc.).

La solution de l’arrêt Tagli’apau ignore le principe compétence-compétence. Implicitement, mais nécessairement, la Cour de cassation considère que l’examen du comportement procédural du défendeur conduisant à retenir l’irrecevabilité de son exception d’incompétence échappe à l’effet négatif. Pourtant, habituellement, la renonciation est considérée comme une question d’inapplicabilité de la clause, soumise à l’exigence du caractère manifeste (Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-11.413, préc.). Cette atteinte est grave. Elle l’est d’autant plus qu’elle ne vise pas seulement à protéger les parties impécunieuses et a vocation à s’appliquer à tous les différends.

À la vérité, une telle solution n’est pas totalement nouvelle. Elle a déjà été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt qui a finalement peu attiré l’attention (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 16-27.823, D. 2018. 2448, obs. T. Clay image ; RTD civ. 2018. 482, obs. N. Cayrol image ; Gaz. Pal. 2018, n° 27, p. 19, obs. D. Bensaude ; JDI 2018. Comm. 18, note J. Jourdan-Marques). Dans cette décision, la cour a, au visa du « principe de l’estoppel », cassé un arrêt d’appel ayant accueilli l’exception d’incompétence. Si elle ne se prononce pas sur la nature de la sanction, elle signifie clairement que le comportement procédural d’une partie (assigner devant le juge, se rétracter et introduire l’instance devant un arbitre puis soulever une exception d’incompétence devant le juge) peut la priver du droit de se prévaloir de la clause. L’arrêt Tagli’apau est dans la même veine. Toutefois, il innove doublement par rapport à ce précédent.

D’abord, il est explicite sur la sanction, en considérant que les défendeurs « n’étaient pas recevables » pour décliner la compétence du juge judiciaire. Cette qualification permet à la Cour de cassation d’échapper à l’article 1448 du code de procédure civile. En effet, ce dernier n’autorise un juge à retenir sa compétence que lorsque la clause est manifestement nulle ou inapplicable. Cette restriction interdit de se prononcer sur le bien-fondé de l’argumentation du demandeur au soutien de la compétence. En plaçant le débat sur le terrain de la recevabilité – en amont – la Cour de cassation contourne la difficulté. Dès lors, une dichotomie se dessine au stade de la saisine du juge au stade pré-arbitral : son office est limité par le jeu de l’article 1448 du code de procédure civile sur le bien-fondé de l’exception, mais ne l’est pas lorsqu’il s’agit de s’intéresser à la recevabilité de l’exception.

En première analyse, cette solution n’est pas choquante. La recevabilité d’une exception d’incompétence est en effet soumise à conditions. L’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce ainsi une double condition : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Ces conditions objectives ne sont pas les seules. Il existe également des conditions subjectives qui tiennent au comportement des plaideurs (Rép. pr. civ., v° Défenses, exceptions, fins de non-recevoir, par I. Pétel-Teyssié, n° 85). Parmi les comportements stigmatisés, on retrouve celui du plaideur qui a formé une demande devant une juridiction, qui ne peut soulever ensuite son incompétence (Civ. 1re, 28 avr. 1982, n° 81-11.438 P ; Civ. 2e, 7 déc. 2000, n° 99-14.902 P, D. 2001. 178, et les obs. image).

Pour autant, il ne faut pas se laisser abuser par cette apparente rectitude juridique. La notion de recevabilité est infiniment malléable. La tendance actuelle est de qualifier tout – et surtout n’importe quoi – de recevabilité. Rien qu’en prenant la présente...

Chronique d’arbitrage : et pour quelques dollars de plus

Quoi de mieux qu’un célèbre titre de western spaghetti pour évoquer l’affaire Tagli’apau ? Par cet arrêt destiné à la postérité, le défaut de paiement de la provision sur les frais d’arbitrage fait perdre au défendeur, sur le fondement du principe de loyauté procédurale, le droit de se prévaloir de la clause compromissoire. Alors, la bourse ou l’arbitrage ? 

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Un demandeur d’emploi suivant une formation professionnelle n’est pas un consommateur

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provencele 17 mars 2022

Civ. 1re, 9 mars 2022, FS-B, n° 21-10.487

L’effort de définition de l’article liminaire du code de la consommation permet notamment de savoir comment appréhender le consommateur « principal destinataire » de ce corps de règles (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 17, n° 11). Des problèmes subsistent toujours toutefois dans le cadre de certaines espèces aux confins des définitions envisagées par le législateur. Nous allons étudier l’une de ces difficultés dans l’analyse de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2022. Rappelons très brièvement les faits pour comprendre l’enjeu du problème. En l’espèce, une personne inscrite à Pôle emploi décide de conclure le 10 septembre 2016 avec une société (la SARL, dans la suite du commentaire) un contrat de formation professionnelle portant sur des activités de naturopathie. Par lettre recommandée en date du 1er février 2017, la personne suivant la formation a résilié le contrat pour raisons personnelles. Le 8 février 2017, la SARL sollicite par conséquent le paiement de la somme de 4 587,80 € qui correspond au prix de la formation contractée. Le 30 juillet 2018, Pôle Emploi règle sa part dans la formation du demandeur d’emploi, à savoir une somme de 820,08 €. C’est dans ce contexte que la SARL fait assigner son cocontractant en paiement du reliquat restant dû soit 3 525,72 €. Le cocontractant demandeur d’emploi invoque la prescription des demandes en arguant du délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Le tribunal d’instance de Dole refuse d’appliquer la prescription biennale puisque le défendeur à l’instance n’a pas la qualité de consommateur selon lui. Il le condamne au paiement de la somme de 3 525,72 € demandée par la SARL pour régler la formation convenue en septembre 2016. C’est dans ce contexte que le cocontractant débiteur du paiement du prix de la formation se pourvoit en cassation, faute de pouvoir interjeter appel en pareille situation...

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Nommer l’enfant sans vie

Les prénoms et nom de l’enfant sans vie peuvent désormais être apposés sur le livret de famille, à la demande d’un ou des parents, par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte.

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Nommer l’enfant sans vie

Le 6 décembre 2021 était promulguée la loi issue de la proposition de loi de Mme Anne-Catherine Loisier, sénatrice, visant à nommer les enfants nés sans vie (L. n° 2021-1576, 6 déc. 2021, JO 7 déc.). L’unique article de cette loi ajoute à l’article 79-1 du code civil la possibilité de nommer l’enfant sans vie : « peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique ». Outre diverses dispositions d’application de la loi relative à la bioéthique, le décret du 1er mars 2022 tire certaines conséquences de cette loi et en précise le champ d’application.

Depuis la loi du 8 juillet 1993, l’article 79-2 du code civil donne la possibilité aux parents d’un enfant mort avant d’avoir vécu de demander à l’officier de l’état civil d’établir un « acte d’enfant sans vie ». Un décret du 20 août 2008 et une circulaire du 19 juin 2009 ont précisé que, pour qu’il puisse y procéder, il lui faut disposer d’un certificat médical attestant que l’accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale est intervenu à partir de la treizième semaine de grossesse. Même si la personnalité juridique ne lui est pas reconnue, faute d’être né vivant et viable, l’enfant sans vie peut alors être inscrit dans le livret de famille. Ce faisant, la délivrance de cet acte permet, symboliquement, un accueil de ce petit être dans sa famille. Il s’agit alors de prendre en compte la douleur de la famille en lui permettant de faire son deuil. Cet accueil n’est cependant pas parfait. En effet, la circulaire du 19 juin 2009 précise que, « si les parents en expriment le désir », « un ou des prénoms peuvent être donnés à l’enfant sans vie ». Elle indique toutefois qu’« aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard » car, dit-elle, « la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique ».

C’est donc l’une de ces lacunes que la loi a comblée en permettant que l’enfant sans vie dispose, en plus de son prénom, de ce nom qui est le signe le plus visible de l’appartenance à une famille.

Le décret du 1er mars 2022 en tire alors les conséquences en apportant plusieurs modifications au décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille. La plus importante est celle qui concerne l’article 9 qui dispose désormais que « l’indication d’enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, ainsi que la date et le lieu de l’accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande d’un ou des parents, par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte ». Est par ailleurs modifié l’article 4 prévoyant la délivrance du livret de famille aux parents qui en sont dépourvus, au moment de la remise de l’acte d’enfant sans vie. Le texte dispose désormais que ce livret « comporte un extrait d’acte de naissance du ou des parents ainsi que l’indication d’enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l’accouchement ». Aux termes de l’article 5 du décret du 1er mars, ces dispositions s’appliquent, quelle que soit la date de l’acte d’enfant sans vie. Très concrètement, cela signifie que les dispositions permettant de nommer l’enfant sans vie ne s’appliqueront pas uniquement aux enfants nés postérieurement à la promulgation de la loi du 6 décembre 2021 ou du décret du 1er mars 2022, mais à tout enfant né sans vie. Ce large champ d’application des nouvelles dispositions doit être salué.

Il conviendra désormais d’aller plus loin en consacrant également le lien de filiation entre cet enfant et ceux que l’article 79-1 désigne d’ores et déjà comme « ses père et mère ». D’un point de vue rationnel, on peut en effet s’interroger sur la pertinence de la désignation des parents de l’enfant quand la filiation à son égard est écartée. Les notions sont en effet réciproques : s’il y a un père et une mère, c’est qu’il y a un fils ou une fille ; le lien existant entre les premiers et le second est le lien de filiation qu’il faut donc reconnaître. Ensuite, d’un point de vue technique, il est tout à fait envisageable de procéder à l’établissement du lien de filiation de l’enfant sans vie sans heurter les principes du droit de la filiation. C’est à cette solution qu’invite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’influence sur le droit de la famille n’est plus à démontrer (v. not. J.-R. Binet et A. Gouëzel, La CEDH et le droit de la famille, IFJD, 2021). Elle a en effet décidé, dans un arrêt Znamenskaya contre Russie du 2 juin 2005, que le refus d’admettre l’existence d’un lien de filiation entre un parent et un enfant mort-né constituait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, n° 77785/01, AJDA 2006. 466, chron. J.-F. Flauss image ; RTD civ. 2005. 737, obs. J.-P. Marguénaud image ; JCP 2005. I. 159, n° 14, obs. F. Sudre). 

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Vente d’un immeuble occupé et dol de l’acheteur

Il arrive fréquemment que l’acquéreur d’un bien immobilier sollicite l’annulation de la vente ou le versement de dommages-intérêts sur le fondement du dol aux motifs que le vendeur a surpris son consentement par des manœuvres positives de tromperie (actes ou mensonges) ou des silences fautifs (réticence dolosive). L’hypothèse d’une action du vendeur sur ce fondement est beaucoup plus rare dans la mesure où il est censé connaître mieux que quiconque la valeur et les qualités substantielles du bien qu’il propose sur le marché. Le dol de l’acheteur se manifeste d’ailleurs généralement dans la rétention d’une information relative au bien convoité qui lui permet de réaliser une bonne affaire. Cette configuration a donné lieu à l’élaboration d’une jurisprudence fournie. Après avoir décidé qu’« aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur, même professionnel sur la valeur du bien acquis » (Civ. 3e, 17 janv. 2007, n° 06-10.442, D. 2007. 1051 image, note D. Mazeaud image ; ibid. 1054, note P. Stoffel-Munck image ; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson image ; AJDI 2007. 416 image, obs. S. Bigot De La Touanne image ; RTD civ. 2007. 335, obs. J. Mestre et B. Fages image ; v. déjà l’arrêt Baldus, Civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381, D. 2002. 928 image, obs. O. Tournafond image ; RTD civ. 2000. 566, obs. J. Mestre et B. Fages image), la Cour de cassation a exceptionnellement retenu la réticence dolosive de l’acquéreur s’il détient une information privilégiée sur le bien vendu (v. sur la connaissance de la richesse du sous-sol d’un bien, Civ. 3e, 15 nov. 2000, Bull. civ. III, n° 171 ; v. déjà, sur la connaissance de la révision prochaine du plan d’occupation des sols, CIv. 3e, 27 mars 1991, n° 89-16.975, D. 1992. 196 image, obs. G. Paisant image ; RTD civ. 1992. 81, obs. J. Mestre image). C’est exactement dans ce champ d’exception que s’inscrit la présente décision, mais les faits apportent à la solution un relief particulier.

Résiliation amiable du bail sous condition suspensive

En l’espèce, le bien litigieux est constitué de cinq lots d’un immeuble en copropriété. Le 5 octobre 2011, il fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente conclue en la forme authentique qui stipule que les lots sont à vendre pour un montant 1 100 000 € et qu’ils sont assortis d’un contrat de bail d’habitation en cours au profit d’un tiers. Le 23 novembre 2011, l’acheteur conclut avec le locataire un accord de résiliation amiable du bail sous condition suspensive de la réalisation de la vente en contrepartie du versement de la somme 100 000 €. Le 17 janvier 2012, la vente est conclue dans les mêmes conditions que celles prévues dans la promesse unilatérale de vente sans que l’acheteur n’informe la venderesse de l’accord conclu avec le locataire.

La venderesse agit alors en dommages-intérêts après avoir pris connaissance du contrat entre l’acheteur et le locataire, puisqu’elle estime que si elle avait eu connaissance de cet accord, elle n’aurait pas accepté de céder le bien litigieux au prix de 1 100 000 €. Contrairement aux juges de première instance, la cour d’appel de Paris accueille sa demande en condamnant l’acquéreur au paiement de 300 000 € de dommages-intérêts.

Moment où le consentement du vendeur est acquis

Le moyen au pourvoi soulevé par l’acheteur, divisé en quatre branches, se concentre sur le moment où il convient de considérer comme acquis le consentement du vendeur à l’opération de vente. Il défend que ce consentement s’apprécie au moment où est conclue la promesse unilatérale de vente, soit...

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Vente d’un immeuble occupé et dol de l’acheteur

La personne qui se porte acquéreur d’un immeuble loué ne peut pas dissimuler, lors de l’échange des consentements avec le vendeur, la conclusion préalable d’un accord de résiliation amiable du bail avec le locataire, même si le vendeur avait préalablement consenti une promesse unilatérale de vente.

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Modification de la procédure du « droit au compte »

Un décret du 11 mars 2022 modifie les délais qui encadrent les différentes étapes de mise en œuvre de la procédure du « droit au compte ». Il confirme également – implicitement – qu’un établissement de crédit, auquel une demande d’ouverture de compte est adressée, peut valablement refuser de donner droit à une telle demande.

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Tout le personnel travaillant à l’hôpital doit être vacciné contre la covid-19

L’obligation de vaccination contre la covid-19 s’impose à toute personne travaillant régulièrement dans un établissement hospitalier, quel que soit l’emplacement des locaux et qu’elle soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé. 

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