Homoparenté : règles applicables aux relations entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie de deux requêtes qu’elle a jugé opportun d’examiner ensemble, en raison de leur objet similaire, puisque, dans les deux cas, les requérantes se plaignaient de l’impossibilité de faire établir un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de la mère, et invoquaient une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8).

Pour autant, les situations n’étaient pas exactement identiques.

Deux requêtes, un objet similaire

Dans la première affaire, une femme, vivant en couple avec une autre femme, a donné naissance à un enfant conçu en France grâce à un « donneur amical ». Le couple a élevé l’enfant ensemble pendant quatre ans, avant de se séparer. Mais, en dépit de cette séparation, les deux femmes sont convenues de maintenir au profit de la femme qui n’est pas la mère un droit de visite et d’hébergement, accompagné du versement d’une pension alimentaire. Neuf ans plus tard, la mère biologique a consenti devant notaire à l’adoption plénière et l’ancienne compagne a déposé une requête en ce sens. Les juridictions françaises ont rejeté cette requête. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2018, a considéré que les deux femmes n’étant pas mariées, l’adoption plénière mettrait fin au lien de filiation de l’enfant avec sa mère, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant, seule l’adoption de l’enfant du conjoint laissant subsister sa filiation d’origine (C. civ., art. 345-1, réd. antérieure issue de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, celle-ci ayant permis de la même façon l’adoption de l’enfant du partenaire ou du concubin). Dans le même temps, les deux femmes avaient également déposé une requête pour obtenir la délivrance d’un acte de notoriété sur le fondement de la possession d’état de l’enfant. Mais n’ayant pas obtenu gain de cause devant les juges du fond, elles ont renoncé à se pourvoir en cassation, la Cour de cassation ayant rendu entre-temps son avis n° 17-70039 du 7 mars 2018, dans lequel elle estimait que les dispositions du titre VII du livre 1er du code civil et spécialement celles de l’article 320, s’opposaient « à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant », y compris par la possession d’état. L’enfant a aujourd’hui 20 ans.

Devant la CEDH, les requérantes, invoquant les liens affectifs noués entre l’enfant et l’ancienne compagne de la mère, ont réclamé sur le fondement de l’article 8 la « légitimation de cette relation » « et qu’il en soit pris acte par l’établissement d’un lien de filiation ». L’enfant n’ayant pas été conçu par AMP à l’étranger, il ne leur était pas possible de procéder à la reconnaissance conjointe que permet à titre transitoire l’article 6, IV, de la loi du 2 août 2021. Le gouvernement, de son côté, invoquait principalement le droit à une marge d’appréciation, sur des questions de sociétés délicates pour lesquelles il n’existe pas de consensus au niveau européen....

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Homoparenté : règles applicables aux relations entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique

Les règles applicables aux relations entre un enfant et l’ancienne compagne de sa mère biologique répondent aux exigences du droit au respect de la vie privée et familiale.

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Vol avec escale hors Union européenne retardé : droit à indemnisation des passagers

Les passagers d’un vol retardé peuvent réclamer une indemnisation sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 à un transporteur aérien émanant d’un pays tiers à l’Union européenne – le transporteur effectif – lorsque celui-ci effectue l’ensemble du vol au nom d’un transporteur détenant une licence communautaire – le transporteur contractuel. Le vol en question était au départ d’un territoire de l’Union européenne, le lieu de destination et l’escale étant situés tous les deux dans un même État situé hors du territoire de l’Union.

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Précisions sur le renvoi après cassation en matière d’expropriation

Les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, imposant un délai de trois mois à l’intimé pour déposer ses conclusions devant la cour d’appel à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ne s’appliquent pas aux conclusions devant la cour d’appel de renvoi et l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

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Précisions sur le renvoi après cassation en matière d’expropriation

Les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, imposant un délai de trois mois à l’intimé pour déposer ses conclusions devant la cour d’appel à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ne s’appliquent pas aux conclusions devant la cour d’appel de renvoi et l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

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Le secret des affaires face à l’accès à des documents d’intérêt public

Si le droit d’accès aux documents d’intérêt public peut être considéré comme inhérent à la liberté d’expression, le secret des affaires peut y faire obstacle, ainsi qu’en témoigne une décision du Conseil d’État du 8 avril.

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La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause la semaine du 25 avril.

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Responsabilité du fait des choses : incidence de la faute de la victime

Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose.

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Responsabilité du fait des choses : incidence de la faute de la victime

« Découvert » par la jurisprudence sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, (devenu art. 1242, al. 1er) du code civil lorsque la responsabilité du fait personnel (supposant la preuve d’une faute du responsable) s’est révélée insuffisante avec l’augmentation des risques liés à l’industrialisation (Civ. 16 juin 1896, Teffaine) puis au développement de la circulation automobile (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930, Jeand’heur), le régime de responsabilité du fait des choses, objectif, est détaché de toute appréciation du comportement du responsable et facilite ainsi l’indemnisation des victimes. Il concrétise les préconisations de Josserand et de Saleilles, lesquels avaient suggéré, dès la fin du XIXe siècle, que les personnes créant des risques par leur activité soient contraintes, une fois ceux-ci réalisés, d’en assumer les conséquences sans que la victime ait à prouver leur faute (L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, Arthur Rousseau, 1897 ; R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile. Essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle, Arthur Rousseau, 1897).

Si la faute du gardien de la chose n’est pas requise pour engager sa responsabilité – seul le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage devant être prouvé –, la faute contributive de la victime est, traditionnellement, une cause d’exonération partielle. La solution a, certes, été écartée par la Cour de cassation en 1982 en matière d’accidents de la circulation – à une époque où ceux-ci relevaient encore de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil (avant l’adoption de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Dans son célèbre arrêt Desmares, elle n’admit que l’exonération totale du gardien par la force majeure (Civ. 2e, 21 juill. 1982, n° 81-12.850), excluant toute exonération partielle liée à la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure. Cette décision instaurait un système du tout ou rien et était motivée par le souci de garantir une meilleure réparation des préjudices des victimes d’accident de la circulation. Cet « arrêt de provocation » avait pour but d’inciter le législateur à consacrer une réglementation spécifique pour les accidents de la circulation. La réforme a été opérée par la loi Badinter en 1985. Les...

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Le référé-provision et les limites du contrôle de la Cour de cassation

Chacun sait qu’en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile (anc. art. 809, al. 2), le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier toutes les fois que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La Cour de cassation a donné toute son efficacité à ce texte en admettant que le juge ordonne le versement d’une provision dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse (Com. 11 mars 2014, n° 13-13.304 NP ; Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-24.722 P, Dalloz actualité, 25 juill. 2013, obs. M. Kebir ; AJDI 2013. 770 image). L’utilité d’une telle mesure n’est plus à démontrer alors que la provision n’est pas réduite au rôle de simple acompte sur l’indemnisation que pourrait accorder un juge du fond ultérieurement saisi : le montant de la provision n’a en effet « d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (Civ. 3e, 16 mai 1990, n° 89-11.250 P ; Com. 20 janv. 1981, n° 79-13.050 P ; v. égal. Com. 17 juin 2013, n° 12-18.293 NP).

Cela impose d’encadrer, dans de justes limites, l’office du juge des référés. C’est l’étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation sur cet office qui était au cœur de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2022.

À la suite de deux opérations chirurgicales, un...

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Le référé-provision et les limites du contrôle de la Cour de cassation

Bien que la Cour de cassation exerce un contrôle quant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable lorsqu’est allouée une provision, il n’en demeure pas moins que certains aspects du litige relèvent de l’appréciation souveraine du juge des référés.

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Constitutionnalité du cumul de poursuites et de sanctions en cas d’opposition à un contrôle fiscal

Le Conseil constitutionnel a déclaré le 8 avril dernier que les deux premiers alinéas de l’article 1732 du code général des impôts, lesquels prévoient une majoration des droits en matière d’opposition à un contrôle fiscal, sont conformes à la Constitution.

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Devoir de secours et prestation compensatoire : oyez, oyez !

L’arrêt sous commentaire est un énième rappel aux juges du fond sur les éléments à prendre en compte au moment d’apprécier l’éventuelle disparité que créerait le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

Les faits étaient on ne peut plus banals. À l’occasion d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales saisi avait prévu, dans son ordonnance de non-conciliation, que l’épouse bénéficierait de la jouissance gratuite du logement familial au titre du devoir de secours (sur cette modalité d’exécution du devoir de secours, v. L. Gebler, L’occupation du logement pendant l’instance en divorce, AJ fam. 2011. 461 image). Il s’agit ici d’une mesure provisoire assez classique lorsque l’un des époux – le plus souvent l’épouse – se trouve dans le besoin pendant la procédure. Elle découle de l’article 255 du code civil qui dispose que le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage en précisant son caractère gratuit ou non. En l’espèce, le juge aux affaires familiales avait expressément prévu une jouissance gratuite du logement en faveur de l’épouse ce qui constituait l’exécution en nature par l’époux de son devoir de secours. Au cours de la procédure, l’épouse avait par ailleurs demandé l’attribution d’une prestation compensatoire. Au moment de prononcer le divorce, la cour d’appel, prenant en compte la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal dont bénéficiait l’épouse depuis sept ans, lui refusa tout droit à prestation. La Cour de cassation a naturellement cassé cet arrêt.

Il convient ici de rappeler, comme le fait la haute juridiction, qu’il résulte de l’article 270 du code civil qu’à l’occasion du divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Il est précisé à l’article suivant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci...

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Devoir de secours et prestation compensatoire : oyez, oyez !

La Cour de cassation rappelle que l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce ne peut être pris en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire.

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Nature de l’action en démolition d’une construction contraire au cahier des charges d’un lotissement

L’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement est une action réelle soumise à la prescription trentenaire.

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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sanctionne une compagnie d’assurance

La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 8 millions d’euros à l’encontre d’une compagnie d’assurance pour divers manquements, relatifs, respectivement, à l’information des adhérents, à l’identification de personnes décédées et à la recherche des bénéficiaires des contrats. Il est également reproché à la compagnie la modification unilatérale de contrats d’assurance, ainsi que des défaillances dans son dispositif interne de contrôle permanent.

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Compétence sur un litige né d’un contrat d’assainissement d’eaux usées

Un litige né d’une mauvaise exécution d’un contrat de traitement des matières de vidange issues d’installations d’assainissement non collectif relève de la compétence de la juridiction judiciaire, juge le Tribunal des conflits.

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Périmètre de la prescription décennale

La prescription décennale s’applique aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.

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Exception inhérente à la dette et prescription en droit de la consommation

Voici un arrêt assurément important pour le droit du cautionnement tant le revirement de jurisprudence qu’il provoque est intéressant. On se rappelle que la première chambre civile de la Cour de cassation avait jugé en 2019 que « constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation » (Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-16.147, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 523 image, note M. Nicolle image ; ibid. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; AJ contrat 2020. 101, obs. D. Houtcieff image ; Rev. prat. rec. 2020. 14, obs. M. Aressy, M.-P. Mourre-Schreiber et Ulrik Schreiber image ; ibid. 15, chron. F. Rocheteau image ; RTD civ. 2020. 161, obs. C. Gijsbers image). Avant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l’article 2313 ancien du code civil ne permettait à la caution que d’invoquer les exceptions qui étaient inhérentes à la dette mais non celles purement personnelles au débiteur. La prescription tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation était, par conséquent, impossible à utiliser par la caution eu égard à ce texte, à la suite de la jurisprudence de 2019. La solution avait fait, à l’époque, couler beaucoup d’encre (v. par ex. les obs. de J.-D. Pellier, La prescription biennale du code de la consommation est une exception purement personnelle au débiteur principal, Dalloz actualité, art. préc.). L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, à la suite du projet proposé par l’Association Henri Capitant, est venue à travers le nouvel article 2298 du code civil condamner pour l’avenir cette décision de manière subtile (v. L. Bougerol, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Épisode 2) : formation et étendue du cautionnement, Dalloz actualité, 19 sept. 2021). Désormais, peu importe la qualification de l’exception, l’article 2298 nouveau permet à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette comme les exceptions personnelles. Mais rien ne permettait de garantir que la première chambre civile viendrait abandonner sa solution pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme du 15 septembre 2021. S’inspirant de ce qu’elle a pu réaliser par le passé en matière de rétractation du promettant dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente (Civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554, D. 2021. 1574 image, note Léa Molina image ; ibid. 2251, chron. A.-L. Collomp, B. Djikpa, L. Jariel, A.-C. Schmitt et J.-F. Zedda image ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; AJDI 2022. 226 image, obs. F. Cohet image ; Rev. sociétés 2022. 141, étude G. Pillet image ; RTD civ. 2021. 630, obs. H. Barbier image ; ibid. 934, obs. P. Théry image ; 20 oct. 2021, n° 20-18.514, Dalloz actualité, 17 nov. 2021, obs. G. Tamwa Talla ; D. 2021. 1919 image ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image), la Cour de cassation livre le 20 avril 2022 un arrêt permettant d’aligner sa jurisprudence sur le droit nouveau afin d’éviter les différentes de traitement entre les cautions consécutives à l’application de la loi dans le temps : certaines subissant la jurisprudence ancienne, d’autres bénéficiant de l’ordonnance nouvelle.

À l’origine de l’arrêt se trouve une situation factuelle peu originale. Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2007, une société consent un prêt immobilier garanti par un cautionnement. La banque assigne les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues au titre du prêt. La cour d’appel de Lyon sursoit à statuer pour solliciter les observations des parties sur la prescription de la créance de la banque. Une fois lesdites observations recueillies, la cour d’appel a pu juger que la...

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Exception inhérente à la dette et prescription en droit de la consommation

Dans un important revirement de jurisprudence, la première chambre civile vient qualifier la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation comme une exception inhérente à la dette au sens de l’ancien article 2313 ancien du code civil.

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Exception inhérente à la dette et prescription en droit de la consommation

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Chauffeurs VTC et plateforme Le Cab : pas de requalification automatique

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation de travail. Pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur VTC et une plateforme, il appartient au juge de vérifier si la plateforme adresse des directives sur les modalités d’exécution du travail, dispose du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.

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Appel incident : l’audacieuse décision de la deuxième chambre civile

Il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la procédure sera sauvée !

Ce n’est pas forcément une Révolution, mais lorsque s’avancent la formation de section et l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est que la solution, d’importance et nouvelle, ne s’imposait pas d’elle-même. Le 28 mars 2019, une partie relève appel d’un jugement du tribunal de commerce en limitant son appel aux chefs de la décision qui lui faisaient grief. Plusieurs parties sont intimées, dont une société d’assurance et une banque. La première, après réception des conclusions de l’appelant, dépose ses conclusions de rapport à justice sur les mérites de l’appel et attend la notification des conclusions de la seconde, qui formait appel incident à son encontre, pour former à son tour appel incident en demandant la réformation du jugement et le rejet des demandes présentées à son encontre par la banque. L’irrecevabilité des conclusions de l’assureur est soulevée par la banque, fin de non-recevoir suivie par la cour d’appel de Versailles qui estime que la société d’assurances n’a pas respecté son délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile pour former appel incident. Au visa des articles 910 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la deuxième chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt en dégageant la solution suivante : « Il résulte du premier de ces textes, interprété à la lumière du second, qu’est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier ».

Ménage à trois

Pour comprendre la problématique posée, il faut rappeler les échanges entre les trois protagonistes survenus au rythme des délais légaux de trois mois des articles 908 et suivants du code de procédure civile. Après avoir interjeté appel le 28 mars 2019, l’appelant notifie ses conclusions le 27 mai 2019 et un assureur, l’une des sociétés intimées sur l’acte d’appel, dépose ses conclusions le 26 août 2019 en s’en rapportant au mérite de l’appel principal tout en se réservant la possibilité de conclure de nouveau et former appel incident en fonction des conclusions des co-intimés. Le 27 août, soit le lendemain, une banque intimée notifie à son tour ses conclusions en réponse en formant notamment appel incident contre l’assureur afin d’obtenir une somme supplémentaire à celle à laquelle ce dernier avait été condamné à lui verser. Le 25 novembre 2019, l’assureur forme appel incident aux fins d’infirmation du jugement qui l’avait condamné et demande le rejet des demandes de la banque.

A priori exempt de reproche, le raisonnement de la cour de Versailles était le suivant : l’assureur disposait, par application de l’article 909, d’un délai de trois mois, à compter de la notification des conclusions de l’appelant, « tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour relever appel incident à l’encontre de la banque également intimée, des dispositions du jugement l’ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 229 827,15 €, les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile permettant uniquement à l’assureur de...

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Appel incident : l’audacieuse décision de la deuxième chambre civile

Est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.

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Bail d’habitation : contenu des annonces émanant des non-professionnels

Un arrêté du 21 avril 2022, d’application de l’article 2-1 de la loi du 6 juillet 1989, précise quelles sont les informations que doivent contenir les annonces portant sur la mise en location d’un logement émises par des non-professionnels.

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Blague sexiste et faute grave : les limites de la liberté d’expression

La rupture du contrat, fondée sur la violation par un animateur salarié d’une clause de son contrat de travail d’animateur, poursuivant le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l’employeur, peut ne pas être disproportionnée et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression du salarié compte tenu de l’impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l’égard des femmes.

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Étendue du contrôle du juge sur les violations de l’ordre public par l’arbitre : enfin le revirement espéré

Dans son arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation opère un heureux revirement sur l’étendue et l’intensité du contrôle auquel le juge de l’annulation doit se livrer. Elle approuve à juste titre le contrôle extrinsèque qui peut certes coïncider en termes d’intensité avec la révision prohibée, mais n’en constitue pas une.

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Infections nosocomiales : la Cour de cassation dans les pas du Conseil d’État

Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a jugé que « doit être regardée […] comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ». La Cour de cassation a ainsi repris dans les mêmes termes la définition de l’infection nosocomiale qui avait été dégagée par le Conseil d’État dans un arrêt important du 23 mars 2018.

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Qui pour établir le projet de PPT version loi Climat ?

Un décret précise les compétences et garanties que devront présenter les personnes choisies par l’assemblée des copropriétaires pour établir un projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) à compter du 1er janvier 2023.

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Saisie-attribution : notion de créance à exécution successive

Étant dues en vertu d’un contrat unique, les sommes versées par un laboratoire d’analyses de biologie médicale à un biologiste associé constituent une créance à exécution successive permettant la mise en œuvre d’une saisie-attribution à exécution successive.

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Que veulent les justiciables ?

Si la justice est rendue au nom du peuple français, les attentes de ce dernier sont rarement interrogées. Dalloz actualité publie le rapport de l’inspection générale de la justice, déjà évoqué par Le Monde, qui se demande comment bien prendre en compte les aspirations des justiciables, qu’ils soient victimes, parties, suspectés ou même incarcérés.

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Chronique CEDH : l’obligation positive de garantir le pluralisme des médias

Les mois de mars et avril 2022 ont été dominés, du point de vue de l’actualité de la Cour européenne des droits de l’homme aussi, par les conséquences de la guerre d’Ukraine. La crise de l’État de droit en Pologne et la crise sanitaire provoquée par la covid-19 ont également occupé le devant de la scène où une apparition spectaculaire du réchauffement climatique a été d’ores et déjà annoncée. Ces brutales accélérations dictées par l’urgence des temps présents ne doivent pas, cependant, occulter d’importantes solutions relatives au pluralisme des médias et à la liberté d’expression sur internet, à la séparation du couple homosexuel, au travail domestique dans les ambassades, à la rétention administrative des mineurs, ou à l’audition libre.

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Chronique CEDH : l’obligation positive de garantir le pluralisme des médias

Les mois de mars et avril 2022 ont été dominés, du point de vue de l’actualité de la Cour européenne des droits de l’homme aussi, par les conséquences de la guerre d’Ukraine. La crise de l’État de droit en Pologne et la crise sanitaire provoquée par la covid-19 ont également occupé le devant de la scène où une apparition spectaculaire du réchauffement climatique a été d’ores et déjà annoncée. Ces brutales accélérations dictées par l’urgence des temps présents ne doivent pas, cependant, occulter d’importantes solutions relatives au pluralisme des médias et à la liberté d’expression sur internet, à la séparation du couple homosexuel, au travail domestique dans les ambassades, à la rétention administrative des mineurs, ou à l’audition libre.

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Testament dressé à l’étranger : certificat successoral et droit d’enregistrement

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la compatibilité des dispositions du règlement du 4 juillet 2012 relatif aux successions avec l’exigence d’enregistrement des testaments dressés à l’étranger.

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Testament dressé à l’étranger : certificat successoral et droit d’enregistrement

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Nouveau statut de l’entrepreneur individuel : précisions réglementaires

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, dont l’élément essentiel réside dans l’instauration d’un patrimoine professionnel, distinct de son patrimoine personnel, et organisé parallèlement l’extinction du régime de l’EIRL. Les deux premiers décrets d’application de cette loi viennent d’être publiés.

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Qualité de consommateur et acquisition de parts sociales

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 20 avril 2022, la Cour de cassation vient rappeler qu’une personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer des parts sociales ne perd pas automatiquement la qualité de consommateur.

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Qualité de consommateur et acquisition de parts sociales

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Procédure de licenciement disciplinaire conventionnelle : pas de nullité du licenciement en cas de non-respect

Si l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur, elle n’est pas de nature à entacher le licenciement de nullité.

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Responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée : la nécessaire recherche de la fraude

La chambre criminelle rappelle qu’en cas de fusion-absorption, la responsabilité pénale de la société absorbante peut être engagée s’agissant de faits commis par la société absorbée, y compris antérieurement au 25 novembre 2020, dans l’hypothèse d’une fraude. Aussi appartient-il au juge de rechercher, y compris d’office, si une telle fraude a été commise.

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Mise en conformité des règlements de copropriété : nouvelle préconisation du GRECCO

Tirant les enseignements de la loi 3DS du 21 février 2022, le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a mis à jour ses préconisations précédentes relatives à la mise en conformité des règlements de copropriété.

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Pouvoirs du préfet à l’égard d’un acte d’une association syndicale autorisée

Saisi d’une demande d’avis contentieux, le Conseil d’État détermine les règles régissant le pouvoir de modification d’office du préfet en cas de refus d’une association syndicale autorisée (ASA) de modifier un acte.

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Mise en conformité des règlements de copropriété : nouvelle préconisation du GRECCO

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Mise en conformité des règlements de copropriété : nouvelle préconisation du GRECCO

À la suite des nombreuses critiques émanant tant des praticiens que de la doctrine à propos des articles 206, II (sur le lot transitoire), et 209, II (sur les droits de jouissance et les parties communes spéciales), de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « ELAN », prévoyant des mesures transitoires relatives à la mise en conformité des règlements de copropriété existants, l’article 89 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi 3DS, a procédé à une réécriture partielle de ces dispositions.

L’objet de la préconisation n° 14 du GRECCO du 22 avril 2022, qui amende et complète ses préconisations nos 10, 12, et 13 (au sujet desquelles, v., respectivement, Dalloz actualité, 2 déc. 2020 ; ibid., 3 mai 2021 ; ibid., 21 sept. 2021, nos obs.) est de préciser quelles sont les modifications résultant de la nouvelle rédaction de ces articles. Pour le surplus, ces préconisations demeurent valables.

La réflexion du GRECCO s’articule autour de deux axes.

La date d’entrée en vigueur des articles 1er, I, alinéas 3 et 4, et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965

Issus de la loi ELAN du 23 novembre 2018, les articles 1er, I, alinéas 3 et 4, de la loi du 10 juillet 1965 et 6-4 du même texte, s’intéressent, pour le premier aux lots transitoires et, pour le second, aux parties communes spéciales et à celles à jouissance privative.

Après avoir fait remarquer qu’il résulte, en l’état actuel des textes :

• d’une part, que ces articles seront applicables aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022,

• et, d’autre part, qu’ils ne sont pas...

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Des mineurs peuvent être sapeurs-pompiers volontaires

Ni le droit de l’Union européenne ni les autres engagements internationaux de la France ne font obstacle à ce que des mineurs âgés de plus de seize ans exercent des missions opérationnelles en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

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Amiable préalable et excès de pouvoir : contribution à deux édifices en construction

Un nouvel épisode de l’amiable qui devient du contentieux prend place un an (presque) jour pour jour après un précédent arrêt de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 15 avr. 2021, n° 20-14.106, Dalloz actualité, 10 mai 2021, obs. C. Bléry : « Où l’amiable devient l’objet du contentieux… »). Entre ces deux dates, la même chambre avait encore rendu un autre arrêt (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-12.303 P, Dalloz actualité, 15 juill. 2021, obs. C. Bléry). Cette jurisprudence « émergente » trouve son origine dans l’évolution récente des textes : elle est telle que les plaideurs sont de plus en plus obligés, préalablement à la saisine d’un juge, de recourir aux modes amiables de résolution des différends (sur les MARD, v. not., N. Fricero et alii, Le guide des modes amiables de résolution des différends 2017, 3e éd. ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 35e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, n° 2366 s. ; L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., LexisNexis, 2020, nos 889 et 890 ; D. d’Ambra, in Droit et pratique de la procédure civile, préc., nos 436.111 s.).

Or il n’est pas simple de savoir dans quelle mesure joue cette obligation, car ses contours ne sont pas nets : outre que les textes sont peu clairs, ils sont dispersés et, surtout, régulièrement modifiés ; il faut donc repérer, définir, préciser, etc. L’arrêt du 14 avril 2022 apporte une précision sur la mise en œuvre de l’obligation lorsque le juge est saisi en référé.

L’arrêt apporte en outre sa pierre – un peu branlante – à la construction de l’édifice relatif à la notion d’excès de pouvoir.

L’affaire

Elle oppose, postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme Belloubet, une école de langue (SARL) à une personne inscrite, à une formation et la mère de celle-ci. La formation coûte 4 590 €. La mère paye l’inscription de sa fille au moyen d’un chèque… puis forme opposition, sans qu’on sache pourquoi (changement d’avis ?).

La SARL, se prévalant de l’inscription de la fille, l’assigne ainsi que sa mère, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin :

de voir ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée sur le chèque
  et de voir les défenderesses solidairement condamnées au paiement d’une provision de 4 590 € – provision « à 100 % ».

Les défenderesses demandent au juge des référés de constater « l’irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ».

Le président du tribunal judiciaire de Paris rend une ordonnance, en référé, le 18 septembre 2020. Par celle-ci,

il dit que l’assignation délivrée aux défenderesses est entachée de nullité en l’absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige,
  il constate l’absence de contrat, l’engagement signé le 26 janvier 2020 par la mère et la fille « n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation »,
  il déboute la SARL de ses demandes de mainlevée de l’opposition sur le chèque et de condamnation au paiement de la provision de 4 590 €.

L’école de langue se pourvoit. La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 18 septembre 2020. Pour autant, elle ne répond pas à tous les griefs du pourvoi : l’article 1014 lui permet d’écarter sans décision spécialement motivée les quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen, ainsi que les deuxième et troisième branches du second moyen.

Par les première, deuxième et troisième branches du premier moyen, la SARL reproche au juge des référés, une violation, respectivement des articles 4 et 5, 16 et 455 du code de procédure civile :

le juge a prononcé non pas l’irrecevabilité mais la nullité de l’assignation en l’absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, non demandée par les parties ;
  le juge a relevé d’office cette nullité de l’assignation, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ;
  le juge a déclaré l’assignation irrecevable dans ses motifs et nulle dans son dispositif et s’est contredit.

Les défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité de celui-ci, pour défaut d’intérêt du demandeur, « la société ne justifi[ant] pas en quoi le fait que le juge des référés se soit fondé sur une nullité de l’assignation plutôt que sur une irrecevabilité de la demande lui cause préjudice ».

La Cour de cassation considère cependant que le moyen est recevable, dans les termes rapportés au chapô (n° 6), de sorte que l’école avait bien intérêt. Elle juge aussi qu’il est bien fondé, en raison d’une violation des articles 5, 16 et 455 du code de procédure civile, dont elle résume la teneur : « il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, qu’il doit respecter le principe de la contradiction, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs » (n° 8).

Par la première branche du second moyen, la SARL reproche au juge des référés un excès de pouvoir et ainsi une violation de l’article 485 du code de procédure civile : « le juge qui constate la nullité de l’acte introductif d’instance excède ses pouvoirs en statuant au fond » ; or le président du tribunal judiciaire a débouté la SARL après avoir constaté la nullité de l’assignation.

Là encore, les défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité de celui-ci, pour défaut d’intérêt du demandeur, « le président du tribunal judiciaire a[yant] statué, par une décision dépourvue d’autorité de la chose jugée, par une disposition surabondante ».

À nouveau, la Cour de cassation considère que le moyen est recevable, la disposition n’étant pas surabondante, et qu’il est bien fondé, en raison d’une violation de l’article 484 du code de procédure civile (n° 15) : « il résulte de ce texte que le juge qui constate la nullité de l’assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte ».

Les apports de l’arrêt

L’apport essentiel de l’arrêt se situe en droit des MARD préalables : il apporte la précision rapportée au chapô que l’assignation en référé n’est pas par principe exclue du domaine de l’article 750-1, alinéa 1er. Dès lors, pour saisir directement un juge des référés, il faut justifier d’un cas de dispenses de l’article 750-1, alinéa 2 (I).

Un autre apport de l’arrêt ne doit cependant pas être négligé qui est relatif à l’excès de pouvoir du juge (II).

I. MARD préalables

Les deux arrêts de 2021 avaient été l’occasion de dresser l’état du droit en matière de MARD préalables, tel que « le plaideur est soumis à des obligations formelles et d’autres substantielles » (Dalloz actualité, 10 mai 2021, préc.). L’ordonnance de référé cassée ici atteste de la complexité de l’articulation entre ces deux types d’obligations, le juge des référés les ayant mélangées…

Obligations formelles

Ce sont celles que le pouvoir réglementaire, par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, a d’abord imaginées, afin d’accoutumer les plaideurs et leurs avocats à l’amiable. Purement incitatif, le système s’est révélé peu efficace ; il a été cependant été conservé en partie (v. Dalloz actualité, 10 mai 2021, préc.).

Issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 54, commun à l’assignation et la requête, unilatérale ou conjointe, reprend l’obligation formelle (v. 5°), qui n’est plus seulement incitative : depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande initiale doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, l’acte introductif d’instance doit préciser les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Cette mention est désormais prescrite à peine de nullité, mais elle ne concerne plus que les domaines dans lesquels la demande initiale doit être précédée d’une tentative de mode alternatif de règlement des différends (art. 750-1).

Autrement dit, si un plaideur doit respecter l’article 750-1 et qu’il le respecte ou qu’il en soit dispensé, encore faut-il qu’il l’indique dans l’assignation : à défaut de cette mention, le défendeur – à l’exclusion du juge qui n’a pas ce pouvoir d’office – pourrait invoquer la nullité de celle-ci (art. 54). La nullité étant de forme (art. 114), encore faudrait-il qu’il parvienne à prouver un grief, assez hypothétique ici.

Pourtant c’est la sanction qu’a prononcée le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’office (il n’était pas saisi d’un vice de forme), alors que c’est le prononcé de la sanction de l’obligation substantielle qui lui était demandée (v. infra).

Obligations substantielles

Dès 2016, le législateur a prévu un système plus coercitif (adde C. Chainais et al., op. cit., nos 1600 et 1601).

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a instauré une véritable sanction dans son article 4, à savoir une fin de non-recevoir que le juge pouvait prononcer d’office....

Prêt libellé en devise étrangère et clauses abusives

Les prêts libellés en devise étrangère font l’objet d’une actualité jurisprudentielle très importante. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une des affaires dites « Helvet Immo » que la première chambre civile a pu préciser le mois dernier que la sanction du réputé non écrit tirée du mécanisme des clauses abusives en droit de la consommation était imprescriptible (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996 P, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 652 image). Cet arrêt publié à la très sélective lettre trimestrielle de la première chambre civile s’inscrit en complémentarité avec les deux arrêts commentés aujourd’hui et rendus le 20 avril 2022. Ces trois décisions forment, en tout état de cause, un corpus tirant toutes les conséquences du renvoi préjudiciel rendu en juin 2021 sur les clauses abusives par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288 image, note C. Aubert de Vincelles image ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin image ; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais image). L’analyse groupée des deux pourvois nos 20-16.316 et 19-11.599 vise à mieux cerner quelle logique la Cour de cassation souhaite impulser aux décisions à venir sur ces très nombreux prêts libellés en devise étrangère et pour lesquels le droit de la consommation ne reste pas insensible. On y verra une volonté protectrice qui dépasse très certainement les conceptions classiques du critère habituel du déséquilibre significatif. Commençons par rappeler les faits pour mieux comprendre la situation des deux arrêts.

Dans l’affaire n° 20-16.316, c’est un prêt « Jyske Bank » qui est à l’origine du pourvoi. Un établissement bancaire consent un prêt à un emprunteur par offre acceptée le 7 janvier 2008. Ce prêt dit « multi-devises » s’élève à 1 500 000 € ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le prêt est finalement tiré pour 2 389 500 francs suisses. Le 9 août 2011, l’établissement bancaire procède à la conversion du prêt en euros. L’emprunteur conteste cette conversion. Il invoque, ce faisant, l’irrégularité et le manquement de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde en assignant ledit établissement bancaire en annulation de la conversion, en déchéance du droit aux intérêts pour l’avenir et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon rejette sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause de monnaie étrangère en raison de l’absence de déséquilibre dans les droits et obligations des parties consécutive à la variation du taux de change. 

Dans l’affaire, n° 19-11.599, c’est un prêt « Helvet Immo » qui est au cœur du problème. Deux emprunteurs mariés acceptent une offre le 21 juillet 2009 d’un établissement bancaire portant sur un prêt libellé en francs suisses mais remboursable en euros. Le prêt leur a été proposé par un mandataire de la banque, en vertu d’un contrat de mandat en date du 5 avril 2009. Les emprunteurs estiment que les règles relatives au démarchage bancaire ont été violées et qu’un dol est à l’origine de leur consentement en plus d’un manquement à l’obligation d’information de la banque. Ils ont donc assigné en nullité du prêt l’établissement bancaire ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice subi. En cause d’appel, les emprunteurs allèguent du caractère abusif de la clause de monnaie de compte. La cour d’appel de Reims rejette la demande tirée de la nullité pour dol notamment en raison de l’absence de manœuvres dolosives. Elle considère que la clause de monnaie de compte ne présente pas un caractère abusif car cette dernière n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en raison de l’absence d’effets sur la durée du crédit. Les variations étant subies tant par le créancier du...

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Prêt libellé en devise étrangère et clauses abusives

Dans deux arrêts rendus le 20 avril 2022, la première chambre civile vient préciser les contours du contrôle des clauses abusives dans le cadre des prêts libellés en devises étrangères et les conséquences y afférentes sur le devoir de mise en garde du prêteur de deniers. 

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Sous-traitance : de l’opposabilité d’une cession de créance irrégulière

L’indemnisation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage sur le fondement quasi délictuel ne le plaçant pas en conflit avec le cessionnaire, le maître de l’ouvrage ne peut invoquer à l’égard du cessionnaire l’inopposabilité de la cession de créance irrégulière.

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Le liquidateur face à l’insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur

Un liquidateur judiciaire ne peut provoquer le partage d’une indivision portant sur un immeuble assurant la résidence principale du débiteur que si toutes les créances professionnelles sont nées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 instituant le régime de l’insaisissabilité légale de la résidence principale.

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Vers plus de respect et de dignité à l’occasion du don du corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Le don du corps consiste à donner son corps au moment du décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. C’est une démarche personnelle, volontaire qui est soumise à plusieurs règles. Cette démarche est encadrée par la loi et, précisément, des modifications viennent de lui être apportées, remplaçant pour l’essentiel le don de corps à la science par un don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche. En effet, le décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 pris en application de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (art. 13 ; E. Supiot, Loi bioéthique : les grandes lignes d’une réforme attendue, Dalloz actualité, 7 sept. 2021) a supprimé l’appellation « don de son corps à la science ».

Modifiant l’article L. 1261-1 du code de la santé publique, le législateur aborde le don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche, jusque-là évoqué par l’article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans le paragraphe relatif aux opérations consécutives au décès et, plus particulièrement, au transport de corps avant mise en bière, sans en changer fondamentalement les contours. Ainsi, depuis le 4 août 2021, date d’entrée en vigueur de la loi bioéthique, une personne majeure peut consentir par écrit à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le texte précise toutefois que cela n’englobe pas les personnes majeures « faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Le décret du 27 avril 2022 a aussi modifié l’article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales qui prévoit désormais que « le transport du corps d’une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d’enseignement médical et de recherche, en application de l’article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code ».

Pour que ce don puisse être validé il est impératif de recueillir le consentement du donneur et de respecter diverses conditions relatives aux modalités de transport et d’accueil des corps, aux conditions de réalisation des opérations funéraires et de restitution du corps ou des cendres à la personne référente. Le décret aborde aussi la question du fonctionnement des structures d’accueil pour clarifier les démarches après que la découverte d’un charnier à l’université de Paris-Descartes, scandale ayant causé un immense désarroi pour les proches des personnes qui avaient fait don de leur corps à la science dans une démarche altruiste et humaniste. Pour éviter de nouveaux dérapages, le décret impose aux établissements recueillant les cadavres de mettre dorénavant en...

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La compétence de l’autorité judiciaire pour les actes de l’administration pénitentiaire

La responsabilité de l’État ne peut être mise en cause que devant le juge judiciaire, s’agissant des actes élaborés par les personnels de l’administration pénitentiaire et transmis au juge de l’application des peines dans le cadre de l’instruction d’une demande de libération conditionnelle.

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Convention de forfait en heures : seul le salarié peut se prévaloir de sa nullité

La convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue entre les parties, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. À défaut de stipulations contractuelles, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.

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Modalité d’application des mesures de lutte contre l’artificialisation des sols

Deux décrets du 29 avril 2022 mettent en musique les mesures de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 pour atteindre en 2050 l’objectif de zéro artificialisation nette de sols.

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La commande publique se met à l’heure de la loi Climat et Résilience

Pris en application de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le décret n° 2022-767 du 2 mai apporte plusieurs modifications importantes au code de la commande publique.

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Actualisation 2022 de la taxe sur les bureaux

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La compliance, une fonction qui monte, qui monte

L’importance croissante des enjeux liés à la conformité est à l’origine de la montée en puissance et de la professionnalisation de la fonction compliance au sein des entreprises françaises. Le point sur l’impact de cette évolution pour les juristes et sur les tendances qui se dessinent aujourd’hui.

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Saisie immobilière : qu’importe la ventilation pourvu qu’on ait le montant

Si en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il n’impose pas que le dispositif du jugement d’orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires (et de quelques précisions sur la prorogation du commandement).

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Saisie immobilière : qu’importe la ventilation pourvu qu’on ait le montant

Cette décision est une parfaite illustration des recours intermédiaires qui polluent souvent la procédure de saisie immobilière et que la Cour de cassation pointait déjà du doigt dans certains de ses rapports pour préconiser une rationalisation desdits recours (ce qu’elle préconisait déjà dans ses rapports de 2014, 2015 et 2016).

Dans cet arrêt, les magistrats du quai de l’horloge se sont penchés à la fois sur les effets d’une décision ordonnant la prorogation de la validité du commandement de payer valant saisie et des conséquences d’une suspension du délai, mais aussi est surtout apportent une nouvelle pierre à l’édification de l’office du juge de l’exécution à propos de la mention de la créance retenue exigée par l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution.

Les faits

Une banque a fait procéder à la saisie immobilière d’un immeuble, sis à Quimper.

Par jugement d’orientation du 1er octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper a :

fixé la créance du poursuivant à la somme de 107 952,14 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 octobre 2012,
  ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
  fixé la date de l’adjudication au 21 janvier 2015
  et donné acte (sic) à un créancier inscrit ayant déclaré sa créance du montant de sa créance arrêtée au 20 novembre 2013 à la somme de 69 372,18 €.

La partie saisie ayant interjeté appel de ce jugement, la cour l’a, par arrêt du 12 septembre 2017, infirmé quant au montant de la créance poursuivant, déclaré l’action en recouvrement prescrite pour les mensualités de remboursement du prêt échues antérieurement au 3 juillet 2011, dit l’action non prescrite pour les mensualités postérieures et le capital restant dû au 10 mai 2012 et a confirmé les autres dispositions du jugement d’orientation.

Parallèlement, la procédure a été poursuivie devant le tribunal de Quimper et par jugement du 21 janvier 2015, à la demande du poursuivant en vertu de l’article R. 322-19, le juge de l’exécution a reporté la date de la vente forcée de l’immeuble saisi au 3 juin 2015.

Puis par deux jugements du 1er juillet 2015, le juge de l’exécution a, d’une part, prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement et, d’autre part, ordonné sine die le report de la vente forcée.

Ces deux jugements ont été publiés le 6 juillet 2015 au Service de la publicité foncière de Quimper.

L’arrêt de la cour d’appel ayant été rendu le 12 septembre 2017, le créancier poursuivant ayant probablement attendu l’expiration du délai de pourvoi, puisqu’il n’était tenu par aucune date d’audience, le juge de l’exécution ayant ordonné sine die le report de la vente a décidé de reprendre les poursuites par conclusions du 27 novembre 2018.

À l’occasion de cette reprise des poursuites, par jugement du 3 juillet 2019, le juge de l’exécution a notamment :

 dit que la créance du poursuivant s’établissait à la somme de 80 261,62 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019,
  fixé la date de l’audience d’adjudication au 16 octobre 2019 à 11 heures,
  ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement.

Ce jugement a été mentionné le 12 juillet 2019 au service de la publicité...

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Non-application de la loi Badinter aux dommages causés aux marchandises dans le cadre d’un contrat de transport

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 avril 2022 (pourvoi n° 21-11.137) confirme la solution posée par la même chambre quelques jours auparavant concernant le champ d’application de la loi Badinter (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-15.448, Dalloz actualité, 14 avr. 2022, obs. A. Cayol ; D. 2022. 702 image) : ce texte, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d’accidents de la circulation, n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises, en exécution d’un contrat de transport.

En l’espèce, un ensemble propulsif est endommagé au cours de son transport en raison d’un heurt avec un pont. La victime assigne le transporteur et l’assureur de ce dernier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer son préjudice. Les défendeurs soulèvent, devant le juge de la mise en état, l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce. L’exception d’incompétence est retenue, tant par le juge de la mise en état que par la cour d’appel. Cette dernière constate « que la société Airbus, propriétaire de la marchandise, était partie au contrat de transport, qui constitue un acte de commerce par nature, conclu entre des sociétés commerciales » (pt 8), ce dont elle déduit que « seul ce contrat régissait la responsabilité du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée et que l’exception d’incompétence soulevée par le transporteur devait être accueillie » (pt 9).

La victime invoque, dans son pourvoi en cassation, une violation de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Selon elle, « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ; […] l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire confère au tribunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance) une compétence exclusive pour connaître, à juge unique, “des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation...

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Réduction des délais de prescription et droit d’accès au juge : la juste mesure ?

La réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale.

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Qui connaît de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel ?

Tout part souvent de l’interrogation légitime d’un praticien : qui – du conseiller de la mise en état (CME) ou de la formation collégiale de la cour d’appel – connaît de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel, prohibées par principe ? Réponse intuitive : la formation collégiale de la cour d’appel ; non le CME. Car la question touche trop étroitement au fond et à l’effet dévolutif. Parce que le CME est juge de la procédure d’appel et non du fond. Passé le stade de l’intuition, reprenons méthodiquement la question pour lui apporter une réponse qui ne procède pas du seul instinct procéduraliste.

Le point de départ du raisonnement est le suivant : le CME ne dispose que d’une compétence attribuée par les textes, là où la cour d’appel dispose virtuellement d’une plénitude de compétence en matière d’appel civil. Dit autrement et plus justement, lorsque la connaissance d’une question n’est pas expressément réservée au CME par un texte, il appartient à la formation collégiale de la cour d’appel d’en connaître. Le doute profite à la compétence de la cour, en un sens. La précision n’est pas anecdotique. Elle signifie non seulement qu’il faut identifier un texte particulier pour soutenir la compétence du CME sur une question donnée, mais aussi que les textes en question doivent être interprétés strictement – en ce qu’ils portent dérogation à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel. Quels sont donc les textes qui déterminent la compétence du CME ?

Il y a, tout d’abord et abstraction faite de l’article 915 relatif à l’exécution provisoire, l’important article 914 du code de procédure civile qui indique que le CME est seul compétent de sa désignation à la clôture pour tout ce qui touche à la caducité de l’appel et à l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 C. pr. civ.) et des actes de procédure (en application de l’art. 930-1 C. pr. civ.). Cet article confère-t-il compétence au CME pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel – qui sont, on le disait, prohibées par principe par l’article 564 du code de procédure civile ?

Dans la mesure où l’article 914 du code de procédure civile doit être interprété strictement, la réponse est négative. Aux termes de l’article 914 du même code, est seule visée l’irrecevabilité de l’appel lui-même (par ex. pour cause de dépassement du délai pour l’interjeter), des conclusions d’intimé ou d’intervenant (C. pr. civ., art. 909 et 910) ou des actes de procédure communiqués en méconnaissance des prescriptions de l’article 930-1 du code de procédure civile, qui prévoit le principe de la communication par voie électronique. Sur le fondement de ce texte, le CME ne paraît donc pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel.

Néanmoins – et l’exercice de disputatio commence là… –, d’aucuns se risqueront déjà à un exercice d’interprétation du texte pour en élargir l’opération : qui peut le plus peut le moins, dit l’adage ; or, si le CME peut dire irrecevable l’appel en son entièreté ou des conclusions et autres actes de procédure, ne peut-il pas dire de « simples » demandes nouvelles irrecevables ? Que c’est tentant… Néanmoins, il faut fermement résister à cette première tentation pour deux raisons.

D’une part, cette interprétation extensive elle-même contrevient au principe d’interprétation stricte énoncé plus haut, qui dérive de ce que le CME est une juridiction d’exception ne disposant que d’une compétence d’attribution. D’autre part, et surtout, parce que l’application de l’adage « qui peut le plus peut le moins » est inadaptée au cas présent : il n’y a pas seulement, entre la question de la recevabilité de l’appel et celle de la recevabilité des demandes, une différence de degré mais bien de nature. En bref : ces questions sont fondamentalement différentes. C’est pourquoi l’article 914 du code de procédure civile ne peut résolument pas fonder la compétence du CME pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles.

Ce n’est néanmoins pas le seul texte à tracer les contours de la compétence du CME. Sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, chacun sait que le CME tire aussi de nombreuses compétences de l’article 789 du même code. Lequel article 789 donne compétence au JME/CME pour « statuer sur les fins de non-recevoir » (6°), avec la possibilité même de trancher une question de fond préalablement – sauf la possibilité pour une partie de demander, dans ce dernier cas et à certaines conditions, à ce que l’ensemble soit tranché par la formation collégiale de jugement. L’article 564 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les demandes nouvelles à hauteur d’appel sont par principe frappées d’irrecevabilité relevée d’office. On nous voit venir…

Puisque les demandes nouvelles à hauteur d’appel sont par principe frappées d’irrecevabilité par l’article 564 et que le juge de l’irrecevabilité paraît bien être par principe le CME à lire l’article 789, 6°, qui ne distingue littéralement pas selon les causes d’irrecevabilité, c’est bien le CME qui devrait être compétent sur la question ! Cela étant, et avant d’asséner l’argument jurisprudentiel, il faut bien voir que l’article 789, 6°, vise les « fins de non-recevoir » au sens classique du terme, c’est-à-dire au sens de l’article 122 du code de procédure civile, essentiellement relatives au droit d’agir de l’adversaire (prescription, chose jugée, etc.). L’article 789, 6°, n’évoque pas l’irrecevabilité sans distinction des causes – formule qui serait assurément plus large et engloberait quasiment à coup sûr la question de la recevabilité des demandes nouvelles. Pour cette raison déjà, l’article 789, 6°, paraît inefficace à fonder la compétence du CME pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel.

À cela, il faut d’évidence ajouter le fameux avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (Civ. 2e, 3 juin 2021, n° 21-70.006, Dalloz actualité, 17 juin 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1139 image ; ibid. 2272, obs. T. Clay image ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero image). Aux termes de ce dernier avis : « la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »

Certes, l’avis ne répond pas expressément à la question de savoir si le CME est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel. Mais de l’avis s’évincent plusieurs principes fondamentaux qui livrent indirectement la solution.

Tout d’abord, la Cour de cassation invite bien à distinguer là où l’article 789, 6°, ne distingue pas : certaines fins de non-recevoir doivent être soumises au CME ; d’autres ne le peuvent pas, dont l’examen impliquerait une appréciation du premier jugement et pourrait conduire à une infirmation (ou une confirmation) implicite de ce dernier. Ceci parce que, comme l’indique très justement la Cour de cassation, le CME est juge de la procédure d’appel, non de l’appel – dont la connaissance incombe à la formation collégiale de la cour d’appel.

Ensuite, il faut retenir de l’avis que « la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi » (mise en italique par nos soins). Or quel est le principal effet de l’appel ? L’effet dévolutif bien sûr. Dit autrement, la détermination de l’effet dévolutif – préalable nécessaire à l’exercice d’infirmation, d’annulation ou de confirmation du jugement entrepris – relève de la formation collégiale de la cour d’appel (ce que confirme, au demeurant, toute la saga jurisprudentielle relative aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel). Or la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d’appel est portée par l’article 564 du code de procédure civile, lequel est situé dans la section relative aux effets de l’appel et dans la sous-section relative à l’effet dévolutif. Au fond d’ailleurs, qu’importe cette localisation : il est constant que la prohibition des demandes nouvelles a tout à voir avec l’étendue de la saisine de la cour d’appel. Conférer une compétence au CME sur la question l’emmènerait donc hors des limites son périmètre habituel d’intervention… et l’amènerait surtout à empiéter sur celui de la cour d’appel. D’ailleurs, même si des errements peuvent naturellement être constatés ici et là, la jurisprudence du fond ne s’y trompe pas dans l’ensemble (v. par ex. Aix-en-Provence, 10 févr. 2022, n° 20/11648 ; Chambéry, 4 mars 2022, n° 21/00458 ; Paris, 9 mars 2022, n° 21/12859).

Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel. C’est la formation collégiale de la cour qui l’est. CQFD.

Le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante n’est pas continu et évolutif

La prescription quadriennale de l’action en réparation du préjudice d’anxiété d’un travailleur exposé à l’amiante court à compter de la publication du dernier de la série des arrêtés étendant la période d’inscription de l’établissement sur la liste de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Telle est la clarification opérée par le Conseil d’État dans un avis du 19 avril.

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Le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante n’est pas continu et évolutif

La prescription quadriennale de l’action en réparation du préjudice d’anxiété d’un travailleur exposé à l’amiante court à compter de la publication du dernier de la série des arrêtés étendant la période d’inscription de l’établissement sur la liste de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Telle est la clarification opérée par le Conseil d’État dans un avis du 19 avril.

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Autorisation d’installation classée dans un parc naturel régional

Saisi d’une demande d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’État doit veiller à la cohérence de cette demande avec la charte d’un parc naturel régional et ses annexes.

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Pas de protection subsidiaire pour le demandeur d’asile qui menace de « tout brûler »

Les agissements alarmants inhérents aux troubles mentaux d’un demandeur d’asile constituent un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l’ordre public, juge le Conseil d’État.

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[PODCAST] La loi du 21 mars 2022 sur les lanceurs d’alertes - éléments fondamentaux

Loi du 21 mars 2022 sur les lanceurs d’alertes, un nouvel épisode d’ethilive, le podcast de la compliance, par William Feugère, en partenariat avec Lefebvre Dalloz.

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Pas de dévolution du chef du prononcé du divorce à défaut de succombance

Il était une fois, en Procédurie…

La question de la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée avait été posée puis réglée, il y a de cela quelques années.

L’enjeu essentiel concernant le moment où le divorce a force de chose jugée – devient « définitif » pour certains, même si le terme est pour le moins inadapté – est le devoir de secours entre époux, qui se concrétise par le versement d’une pension alimentaire par l’un des époux au profit de l’autre (C. civ., art. 255, 6°), jusqu’au prononcé du divorce (C. civ., art. 270).

Aussi loin qu’il est possible de remonter, nous trouvons un arrêt de la cour d’appel de Paris, du 25 septembre 1997 dont il était fait état dans le bulletin de la chambre des avoués de Paris (Paris, 24e ch., 25 sept. 1997, Bull. avoués n° 145-18). La cour d’appel de Rennes avait pu statuer dans le même sens (v. par ex. Rennes, 6e ch., 3 août 1999, arrêt n° 815), à savoir qu’en application des articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile, l’époux qui a obtenu que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre n’avait pas intérêt à faire appel du chef du prononcé du divorce, dès lors que l’époux fautif acquiesçait de ce chef. Le divorce avait alors acquis force de chose jugée, et il était mis fin au devoir de secours.

Mais le vent a tourné, et cette jurisprudence a fait long feu (par ex., v. Civ. 2e, 15 juin 2000, n° 97-21.018). En cas d’appel général d’un jugement de divorce pour faute, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement des parties.

La question se posait dans les mêmes conditions pour les divorces non discutés dans leur principe.

Dans une affaire dans laquelle l’appelant avait soulevé l’absence d’intérêt, au sens de l’article 546, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par la cour d’appel de Rennes (Rennes, 25 mars 2008, n° 07/00408).

Par un avis assez prévisible au regard de la tournure que prenait la jurisprudence, la Cour de cassation avait considéré que « l’appel général d’un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n’acquérant force de chose jugée qu’après épuisement des voies de recours » (Cass., avis, 9 juin 2008, n° 08-00.004 P, D. 2008. 1827, et les obs. image ; RTD civ. 2008. 461, obs. J. Hauser image).

Un tour de passe-passe avait permis de répondre à l’inquiétude des avocats quant au maintien de la pension alimentaire durant la procédure d’appel.

Les règles étaient désormais fixées. Même si aucun des époux ne critiquait le jugement du chef du prononcé du divorce, ce chef ne pouvait pas acquérir force de chose jugée avant le prononcé de l’arrêt d’appel, sauf acquiescement de part et d’autre de ce chef.

Mais avec le décret du 6 mai 2017, la question était relancée, et il aura fallu attendre cinq années pour avoir une réponse qui pourra éventuellement étonner le « familliste », mais pas le processualiste.

La date du prononcé du divorce : des conséquences concrètes

Bien...

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Pas de dévolution du chef du prononcé du divorce à défaut de succombance

Dès lors que les parties n’ont pas succombé du chef du prononcé du divorce, et même si l’un des époux a intérêt à continuer à percevoir la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la dévolution ne peut porter sur le prononcé du divorce. Ce chef acquiert alors force de chose jugée, indépendamment de la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée, à savoir la date du prononcé du jugement si aucune des parties ne peut demander réformation du chef du prononcé du divorce.

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La conventionnalité du barème Macron

Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

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Pas de testament-partage sans partage imposé

Le testament-partage est à certains égards un acte nimbé de mystères et à la qualification fuyante (P. Catala, La réforme des liquidations successorales, 3e éd., Defrénois 1982, nos 138 et 140). Bien qu’il soit passé, avec la réforme du 23 juin 2006, de la magistrature domestique à l’acte de propriétaire, il a toujours été consubstantiel à l’idée d’une volonté posthume qui s’impose avec autorité à ses destinataires. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire l’arrêt rendu ce 13 avril 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Deux époux communs en biens avaient dressé chacun un testament prévoyant un legs de la quotité disponible à l’un de leurs deux fils et lui offrant une priorité sur le choix des meubles ainsi que la faculté de prélever, à titre d’attribution, un immeuble dépendant de la communauté. Le deuxième fils se voyait quant à lui offrir une semblable faculté d’attribution sur un autre bien immobilier, dépendant aussi de la communauté, et dont il était locataire.

Au décès du dernier des époux, des difficultés sont survenues entre les frères héritiers quant au règlement des successions. Celui qui était désavantagé a sollicité et obtenu la nullité des testaments. La cour d’appel de Rennes a en effet retenu que ces actes constituaient des testaments-partages et qu’ils devaient être annulés comme portant sur des biens communs.

Sur pourvoi du légataire, la décision rennaise est censurée. La Cour de cassation fait sienne la quasi-totalité de l’argumentation du pourvoi. Au visa des articles 1075 et 1079 du code civil, elle énonce en attendu de principe que « le testament-partage est un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage » (§ 4). Or tel n’était nullement le cas puisque la cour d’appel avait constaté que « les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires ». Ces actes ne pouvaient donc pas être des testaments-partages et la cour d’appel n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cassation est prononcée pour violation des articles 1075 et 1079 du code civil.

L’orthodoxie juridique est ainsi bien heureusement préservée par la Cour de cassation, qui se montre plus que jamais gardienne des qualifications juridiques en veillant à limiter leur instrumentalisation. Déjà, en 2013, elle avait ramené les praticiens dans le droit chemin en rappelant que dans le terme « donation-partage » se situe le mot « partage », notion juridique bien précise qu’on ne saurait dévoyer sous prétexte d’optimisation civile et fiscale de la transmission (Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-21.892 P, Dalloz actualité, 18 avr. 2013, obs. A.-M. Galliou-Scanvion ; D. 2013. 706 image ; AJ fam. 2013. 301, obs. C. Vernières image ; RTD civ. 2013. 424, obs. M. Grimaldi image ; 20 nov. 2013, n° 12-25.681 P, D. 2013. 2772 image ; ibid. 2014. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel image ; AJ fam. 2014. 54, et les obs. image, concl. P. Chevalier image).

Ici, l’enjeu de la qualification était grand, puisque la validité des actes en dépendait. La libéralité-partage, catégorie dont fait partie le testament-partage, consiste en effet pour le disposant à réaliser « entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits » (C. civ., art. 1075). Il est ainsi acquis de longue date qu’un testament-partage ne peut porter que sur des biens dont le testateur a la propriété et la libre disposition, ce qui exclut les biens communs ou indivis (Civ. 1re, 5 déc. 2018, n° 17-17.493 P, Dalloz actualité, 23 janv. 2019, obs. M. Jaoul ; D. 2019. 2216, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier image ; AJ fam. 2019. 37, obs. N. Levillain image ; JCP N 2019, n° 1132, note J. Dubarry ; 16 mai 2000, n° 97-20.839 P, D. 2000. 196 image ; RTD civ. 2000....

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Pas de testament-partage sans partage imposé

Les testaments qui ne prévoient que des attributions facultatives pour leurs bénéficiaires ne peuvent être qualifiés de testaments-partages, qui est un acte d’autorité par lequel le testateur impose le partage.

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Élection des locataires HLM : du nouveau

Un décret du 22 avril 2022 modifie certaines dispositions relatives à la représentation des locataires au sein des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées logement social.

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Les devoirs du juge en cas d’insuffisance des preuves

Ordonner une mesure d’instruction s’impose parfois afin qu’une partie établisse les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Mais le juge rejette parfois la demande tendant au prononcé de la mesure et il n’est alors pas rare que la partie voie dans ce refus la cause (unique) du rejet de ses prétentions. La remise en cause la décision qui refuse d’ordonner la mesure d’instruction demeure cependant délicate. L’arrêt commenté, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en témoigne.

Prétendant que son interprétation de l’hymne corse avait été reprise à son insu dans un film, un comédien-chanteur a assigné devant un tribunal de grande instance la société qui avait coproduit le film en contrefaçon de droits voisins d’artiste-interprète. Logiquement, le débat s’est noué autour de la preuve de l’utilisation de la voix du comédien-chanteur. Le juge de la mise en état a bien désigné un consultant, mais a rejeté les autres demandes du requérant tendant au prononcé de mesures d’instruction complémentaires. Le tribunal de grande instance a finalement rejeté les prétentions du requérant et la cour d’appel a confirmé les ordonnances du magistrat instructeur et du tribunal de grande instance.

Le comédien-chanteur a alors formé un pourvoi en cassation. Il a commencé par reprocher à la cour d’appel d’avoir confirmé les ordonnances du juge de la mise en état qui refusaient d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire. La juridiction d’appel avait en effet relevé que la consultation ordonnée par le magistrat instructeur était limitée et que ce dernier, au regard de la complexité de la mesure, avait pu considérer que rien ne démontrait que la reprise de la mesure eût une quelconque utilité pour la solution du litige. Ces motifs laissaient entendre que la mesure de consultation ordonnée n’était pas suffisante au regard de la complexité du litige et le pourvoi avait donc beau jeu de reprocher aux juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour compléter la consultation. L’arrêt rendu était ensuite critiqué car la cour d’appel avait jugé, sans avoir préalablement ordonné une nouvelle mesure malgré l’insuffisance de la précédente, qu’il n’était pas établi que la voix du comédien-chanteur avait été utilisée dans le film.

La Cour de cassation a cependant rejeté les deux moyens dont elle était saisie : le premier en rappelant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité de la mesure d’instruction ou de consultation ; le second en soulignant que le juge apprécie souverainement les éléments de preuve sans être tenu d’ordonner une quelconque mesure d’instruction.

Cet arrêt invite à quelques observations quant à la conduite du juge en cas d’insuffisance des preuves fournies.

Le juge et la motivation du refus d’ordonner une mesure d’instruction

La Cour de cassation juge dans cet arrêt que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; en somme, il lui est reconnu une « dispense de motiver sa décision » (J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 5e éd., Dalloz Action, 2015-2016, n° 66.33). L’existence d’un tel pouvoir discrétionnaire mérite quelques explications.

La lecture des arrêts rendus par la Cour de cassation laisse, à première vue, l’impression de courants contraires.

Dans bon nombre d’arrêts, la Cour de cassation juge qu’il relève du pouvoir souverain du juge d’apprécier l’utilité ou l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction (Civ. 2e, 3 nov. 2016, n° 15-25.672 NP ; 19 mars 2015, n° 14-15.368 NP ; Civ. 1re, 23 mars 2011, n° 09-13.739 NP ; Com. 6 juin 2001, n° 98-16.390 NP ; Soc. 21 mars 1996, n° 92-44.806 NP ; Civ. 2e, 28 avr. 1993, n° 91-17.197 NP ; 28 oct. 1992, n° 91-15.007 NP ; Civ. 1re, 25 avr. 1979, n° 78-11.293 P ; Civ. 2e, 24 mars 1971, n° 70-12.144 P ; Civ. 3e, 26 févr. 1970, n° 67-14.257 P). Dans le même ordre d’idées, il est encore possible de relever que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile apprécie souverainement l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction (Civ. 2e, 24 mars 2022, n° 21-12.631 NP ; 4 mars 2021, n° 19-23.434 P ; 10 déc. 2020, n° 19-22.619 P ; Soc. 1er juill. 2020, n° 18-24.026 NP ; Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-24.757 NP) ; la notion de « motif légitime » englobe la pertinence de la mesure et des faits invoqués (M. Jeantin, « Les mesures d’instruction in futurum », D. 1980. Chron. 205, n° 19), ce qui implique que le juge motive sa décision au regard de la pertinence de la mesure sollicitée (Com. 17 mars 2021, n° 18-25.236 NP).

Mais dans d’autres décisions, la Cour de cassation indique que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge ordonne ou refuse d’ordonner une mesure d’instruction (Civ. 3e, 28 janv. 2021, n° 19-18.233, AJDI 2022. 113 image, obs. Mehdy Abbas Khayli image ; RTD com. 2021. 308, obs. J. Monéger image NP ; 11 juill. 2019, n° 18-14.511 NP, RTD com. 2019. 1006, obs. C. Saint-Alary-Houin image ; 29 juin 2017, n° 16-18.226 NP ; Civ. 2e, 11 oct. 2012, n° 11-18.763 NP ; 6 oct. 2011, n° 10-24.835 NP ; Civ. 3e, 16 mars 2010, n° 09-12.860 NP ; Com. 3 avr. 2007, n° 06-12.762 P, D. 2007. 1211, et les obs. image ; Civ. 3e, 5 avr. 2006, n° 04-18.398 P, AJDI 2006. 742 image, obs. F. de La Vaissière image ; 29 juin 1976, n° 75-14.124 P). C’est dans ce second courant que s’inscrit l’arrêt commenté lorsqu’il souligne que « la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’utilité de la mesure d’instruction ou de consultation qui peut être ordonnée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile ».

Même contraires, ces courants ne sont pas...

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Les devoirs du juge en cas d’insuffisance des preuves

La Cour de cassation réaffirme qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation et que celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien.

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Bail commercial et procédure collective : impossibilité de l’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture

Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.

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Bail commercial et procédure collective : impossibilité de l’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture

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Transfert d’entreprise après autorisation administrative de licenciement : quelles compétences ?

En l’absence de toute cession d’éléments d’actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier si la cession ultérieure d’éléments d’actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que la contestation émanant du salarié, laquelle ne vise pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d’un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

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Le manque de vigilance ne peut fonder une action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Le manque de vigilance du dirigeant est impropre à établir que celui-ci a commis une faute de gestion. Au contraire, ce défaut s’analyse en une simple négligence et, par conséquent, la responsabilité pour insuffisance d’actif doit être écartée.

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Bonne foi du travailleur indépendant bénéficiaire du revenu de solidarité active

Pour apprécier la bonne foi d’un travailleur indépendant bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), le juge doit établir l’absence d’incidence du manquement à ses obligations déclaratives sur ses droits en s’assurant qu’il n’a employé aucun salarié et que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil.

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Contrat de garage et faute du garagiste

Dans deux importants arrêts, la première chambre civile clarifie sa position sur l’obligation à la charge du garagiste dans le cadre de la responsabilité contractuelle de celui-ci. La Cour de cassation en profite pour dresser un état documenté de la situation en droit positif. 

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Précisions utiles sur la compensation judiciaire

La première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler dans un arrêt du 11 mai 2022 que les exceptions à la compensation légale issues de l’article 1347-2 du code civil ne sauraient s’appliquer à la compensation judiciaire de l’article 1348 du même code.

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Le droit d’une association à agir en justice en défense d’un intérêt collectif et l’utilité d’un agrément

L’association qui bénéficie d’un agrément peut agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation afin de défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Toutefois, seul le groupement qui invoque l’existence d’une infraction ou la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition d’une directive du droit de l’Union peut prétendre agir sur le fondement de ces dispositions. Cependant, rien n’interdit alors à l’association d’agir sur le fondement du « droit commun » et « lorsqu’aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente ».

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Prescription acquisitive d’une servitude de vue et négligence fautive du syndicat de copropriétaires

Commet une négligence fautive le syndicat de copropriétaires qui ne met pas fin à une situation illicite préjudiciable à un tiers. L’absence de déclaration d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement du mur extérieur d’un immeuble soumis au statut de la copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur le fonds voisin.

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Saisie des rémunérations et procédure collective : rappel de la règle de l’arrêt de toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers antérieurs

Viole l’article L. 622-21, II, du code de commerce la cour d’appel qui autorise la saisie des rémunérations d’une partie, sans constater l’arrêt de cette procédure d’exécution, alors qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard.

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Saisie des rémunérations et procédure collective : rappel de la règle de l’arrêt de toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers antérieurs

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Prescription acquisitive d’une servitude de vue et négligence fautive du syndicat de copropriétaires

Commet une négligence fautive le syndicat de copropriétaires qui ne met pas fin à une situation illicite préjudiciable à un tiers. L’absence de déclaration d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement du mur extérieur d’un immeuble soumis au statut de la copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur le fonds voisin.

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Prescription acquisitive d’une servitude de vue et négligence fautive du syndicat de copropriétaires

L’arrêt rapporté traite de la responsabilité du syndicat vis-à-vis des tiers en cas de travaux illicites réalisés par un copropriétaire et rappelle les conditions d’acquisition d’une servitude de vue par le jeu de la prescription.

Au cas particulier, sans autorisation préalable du syndicat, un copropriétaire avait créé dans le mur extérieur de la copropriété plusieurs vues sans respecter les distances exigées par le code civil et avait aménagé une terrasse débordant sur le fonds voisin. Son propriétaire assigne le syndicat de copropriétaires en suppression des ouvertures, cessation de l’empiétement et dommages et intérêts en réparation des préjudices qui en résultaient. Faisant droit à ces demandes, la cour d’appel condamne in solidum le syndicat et l’auteur des travaux à restituer aux lieux leur état initial et à verser au voisin une somme à titre de dommages-intérêts.

Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires

L’arrêt d’appel considère que le fait de ne pas avoir mis en demeure le copropriétaire de remettre en état le mur dans lequel l’ouverture avait été pratiquée constituait une négligence en relation avec le préjudice subi par la résidence voisine. Le pourvoi critique ce raisonnement en se fondant sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019. Selon cet article, le syndicat est responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. Or, pour le syndicat, le dommage allégué ne pouvant être imputé ni à un vice de construction ni à un défaut d’entretien, le lien de causalité faisait défaut.

Cet argument ne prospère pas. La Cour de cassation énonce qu’il appartient au syndicat de copropriétaires, informé des ouvertures illicites pratiquées dans un mur partie commune de la copropriété sans son autorisation donnant sur le fonds voisin et susceptible de préjudicier à celui-ci, de le mettre en demeure de rétablir les lieux dans leur état initial. Elle approuve la cour d’appel qui, ayant ainsi caractérisé la faute du syndicat dans la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, a retenu que cette négligence fautive avait contribué à la réalisation du préjudice invoqué par la résidence voisine résultant de l’atteinte à son droit de...

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Saisie des rémunérations et procédure collective : rappel de la règle de l’arrêt de toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers antérieurs

Cette décision n’est pas révolutionnaire, mais elle a le mérite de mettre en lumière les difficultés auxquelles les juges du fond sont confrontés pour appliquer des règles de droit qui se multiplient et se télescopent, avec souvent une mauvaise formulation des prétentions par les parties, contraignant la Cour de cassation à rappeler des évidences, ce qui peut parfois être douloureusement perçu lorsque la cour d’appel est invitée à revoir sa copie.

À l’origine, c’est une simple procédure de saisie des rémunérations mise en œuvre devant le tribunal d’instance, alors juridiction compétente (depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, c’est désormais le juge de l’exécution qui en connaît, avec dispense de représentation obligatoire par avocat, même si le litige est supérieur à 10 000 €, C. trav., art. R. 3252-11), mais, au gré d’un appel du jugement ayant autorisé cette saisie et de la survenance d’une procédure collective du débiteur, la situation s’est compliquée, les contestations élevées abordant notamment, la validité d’un titre exécutoire, les règles du crédit immobilier, celles régissant les TEG/TAEG, la mise en œuvre de la déchéance du terme, voire les incidences de la procédure collective.

Les faits

Un créancier, en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant plusieurs prêts, après avoir prononcé la déchéance du terme, présente une requête pour être autorisé à pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre d’un emprunteur défaillant.

Les parties sont convoquées à l’audience de tentative préalable de conciliation et à défaut de conciliation, le 20 décembre 2017, le tribunal rend un jugement autorisant la saisie des rémunérations pour divers montants selon les prêts et dit qu’en application de l’article L. 3252-13 du code du travail, les intérêts seront réduits à zéro à compter de l’autorisation de saisie.

L’emprunteur en interjette appel le 30 janvier 2018.

Le 17 avril 2018, alors que l’instance en appel est en cours, le tribunal de commerce de Paris rend un jugement ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’emprunteur.

Les organes de la procédure collectives interviennent aux côtés de l’emprunteur en cause d’appel et sollicitent l’infirmation du jugement critiqué, forment plusieurs prétentions en développant divers moyens et notamment le débouté de la banque de l’intégralité de ses demandes relatives à la mesure de saisie.

La cour d’appel de Versailles (Versailles, 16e ch.,17 oct. 2019, n° 18/00673) confirme partiellement le jugement, mais l’infirme en retenant certaines des contestations élevées en cause d’appel et notamment :

réduit le capital restant dû au titre des deux prêts,
  prononce la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et dit que seront substitués aux intérêts échus et à venir, les intérêts au taux légal,
  ordonne une compensation,
  fixe la créance de la banque au passif de la procédure collective du débiteur

La banque forme un pourvoi et les...

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Précisions sur le champ d’application de la dispense d’appel en matière d’urbanisme

Le Conseil d’État précise le champ d’application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui supprime entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 l’appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue.

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