Suspension provisoire de la publication du nouveau Gaston Lagaffe

Siégeant en référé, le tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné, le 25 mai dernier, la suspension provisoire du nouvel album Gaston Lagaffe devant être publié par les éditions Dupuis. Quelques jours avant, l’éditeur avait annoncé lui-même un report de la publication à la suite de l’alerte de l’héritière de Franquin d’une possible atteinte au droit moral de son père.

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Résiliation d’un contrat d’édition et conservation des avances versées

Ayant commandé un manuscrit non publié en raison du tort partagé des parties, un éditeur voit sa demande de remboursement des avances versées rejetée. L’autrice conserve les avances, alors que le contrat d’édition ne sera jamais exécuté. L’arrêt interroge donc quant à la qualification réelle du contrat résilié et contribue à alimenter le débat sur le louage d’ouvrage dans le secteur de la création.

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Renseignements inexacts de l’emprunteur et inscription au FICP

Dans un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile vient rappeler que c’est à bon droit que la demande de mainlevée d’une inscription au FICP doit être rejetée quand des emprunteurs ne paient pas à la suite d’une déchéance du terme provoquée par des dissimulations d’informations.

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Renseignements inexacts de l’emprunteur et inscription au FICP

La question de la déchéance du terme occupe une place importante en jurisprudence comme en témoignent les derniers arrêts rendus par la première chambre civile sur le sujet (v. par ex. Civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24.386, Dalloz actualité, 23 nov. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 2084 image ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image). La décision en date du 25 mai 2022 vient confirmer ce constat en mettant sous le feu des projecteurs une difficulté assez rarement publiée au Bulletin, celle de l’inscription auprès du fichier des incidents des crédits aux particuliers de la Banque de France (abrégé le FICP dans la suite du commentaire). Ce fichier, géré par la Banque de France, peut provoquer des crispations en cas de conflit sur la nature exacte de l’incident de paiement caractérisé de l’emprunteur. Bien souvent, le désaccord porte sur la nature de cet incident, ce qui s’est produit dans le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt commenté aujourd’hui. Or le prêteur de deniers a une obligation de vérifier le FICP avant de pouvoir délivrer un nouveau crédit, rendant ce genre de solutions importantes à scruter pour la pratique (P. Delebecque et F. Collart-Dutilleul, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, p. 911, n° 888). L’arrêt du 25 mai 2022 est, à ce titre, au croisement entre le droit des contrats et la pratique bancaire.

Les faits permettent de se rendre compte rapidement du problème en jeu. Par acte authentique du 6 novembre 2014, une banque consent à deux emprunteurs un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier. Le contrat d’adhésion prévoyait une série de conditions générales dont l’article 17 qui stipulait une exigibilité du prêt par anticipation si les emprunteurs fournissaient des renseignements inexacts sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. Le 21 juin 2016, la...

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Renseignements inexacts de l’emprunteur et inscription au FICP

Dans un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile vient rappeler que c’est à bon droit que la demande de mainlevée d’une inscription au FICP doit être rejetée quand des emprunteurs ne paient pas à la suite d’une déchéance du terme provoquée par des dissimulations d’informations.

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Un bail dérogatoire peut en cacher un autre, pas plus statutaire

Lorsqu’un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite et que le bailleur a fait connaître sa volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé, le locataire ne peut se prévaloir d’un défaut de respect des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires.

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Un bail dérogatoire peut en cacher un autre, pas plus statutaire

Lorsqu’un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite et que le bailleur a fait connaître sa volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé, le locataire ne peut se prévaloir d’un défaut de respect des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires.

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Le Sénat veut redonner du sens au droit des étrangers

Un rapport du Sénat dénonce les dysfonctionnements de toute la chaîne de la politique d’immigration, de l’accès complexe aux guichets des préfectures au faible taux d’exécution des décisions d’éloignement.

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Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté préconise de légiférer sur la régulation carcérale

Surpopulation carcérale revenue à son niveau d’avant la crise sanitaire, conditions toujours indignes des locaux de garde à vue malgré les recommandations, établissements psychiatriques en grande souffrance… Le rapport d’activité 2021, publié le 2 juin, par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) dresse un constat sévère sur les lieux d’enfermement. 

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Conditions d’exonération fiscale des immeubles des personnes publiques

Un immeuble appartenant à une personne publique et affecté à un service public n’est pas exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’il est mis à disposition d’un tiers et que ce dernier reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l’activité qu’il exerce dans cet immeuble.

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 2 avec Sophie Maddaloni

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion !

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Action en paiement d’un découvert en compte et forclusion

Dans un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile vient rappeler que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.

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Action en paiement d’un découvert en compte et forclusion

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provencele 3 juin 2022

Civ. 1re, 25 mai 2022, F-P+B, n° 20-23.326

La question du point de départ de la forclusion en droit de la consommation est cruciale notamment dans le cadre des actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté (J. Calais-Auloy, Droit de la consommation, Dalloz, coll. « Précis », 2020, 10e éd., p. 441, n° 402). L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2022 vient rappeler comment manier la règle en jeu, à savoir que ces actions doivent être engagées à peine de forclusion par l’établissement bancaire dans les deux ans suivant l’expiration d’un premier délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. Toutefois, la difficulté est la suivante : bien souvent, plusieurs dépassements coexistent dans le temps. Certains sont régularisés puis d’autres se prolongent de manière continue. À partir de quel moment doit commencer à courir ledit délai de trois mois ? L’arrêt du 25 mai 2022 répond à cette question très précise. Les faits à l’origine du pourvoi sont assez classiques. Deux personnes ont chacune ouvert le 21 mars 2007 un compte courant auprès d’un établissement bancaire. Le 16 juillet 2014, la banque les assigne en paiement des soldes débiteurs des comptes concernés. Le tribunal de grande instance d’Angers considère que la banque est forclose pour l’un des deux comptes. L’établissement bancaire interjette appel. La cour d’appel d’Angers infirme le jugement sur ce point et ne voit aucune forclusion dans l’action de la banque. Elle estime que le compte...

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Action en paiement d’un découvert en compte et forclusion

Dans un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile vient rappeler que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.

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Burkini dans les piscines de Grenoble : le déféré-laïcité met un coup de frein à la mesure

Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de la mesure du règlement de la piscine municipale permettant le port du maillot de bain intégral, estimant qu’elle portait atteinte à la neutralité du service public.

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Aide sociale et participation des obligés alimentaires : le schéma contentieux pérennisé

Si le juge administratif est compétent pour fixer le montant de la participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et/ou de ses obligés alimentaires, il revient au juge judiciaire d’assigner à ces derniers le montant de leur contribution, juge le Conseil d’État amené à se prononcer sur une demande d’aide sociale à l’hébergement en EHPAD.

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Pas de mention, pas d’interruption de la prescription !

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 3 juin 2022

Civ. 1re, 18 mai 2022, FS-B, n° 20-22.234

Un couple vivant en concubinage a acquis un bien immobilier en indivision. En octobre 2007, après leur séparation, l’ex-concubin assigne sa coïndivisaire en liquidation et partage de l’indivision. Le 13 octobre 2016, le notaire dresse un projet de partage de l’indivision.

Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Rennes, 4 nov. 2019, n° 18/07113) n’accueille pas la demande de Mme E visant à obtenir une fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont son ex-concubin se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts bancaires. En effet, les juges du fond considèrent que M. W a interrompu le jeu de la prescription à l’égard des créances relatives aux prêts bancaires en assignant sa coïndivisaire en liquidation et partage de l’indivision. La procédure aux fins de liquidation étant toujours en cours, la prescription reste suspendue et la cour d’appel vient donc ordonner l’homologation du projet de partage sous réserve de l’ajout de la créance de Mme E à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011 à 2013, et de la déduction, de la créance de M. W à l’encontre de l’indivision au titre des mensualités du prêt, du montant total des versements...

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Pas de mention, pas d’interruption de la prescription !

Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu’une assignation en liquidation et partage d’une indivision n’interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre.

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Bail commercial : portée de l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement

L’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement.

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Bail commercial : portée de l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement

L’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement.

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Réparation d’une violation du statut protecteur en cas d’impossible réintégration

Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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Appel au boycott des produits israéliens : le juge du fond, protecteur de la liberté d’expression

Lyon, 4ech. corr., 5 mai 2022, MP c. J. Z., n° 21/01449

Lancé en 2005 par la société civile palestinienne, le mouvement Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) s’est fixé trois objectifs ancrés dans le droit international : la fin de l’occupation de la Palestine et de la colonisation israélienne ; l’égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens ; la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens.

Pour obtenir de l’État d’Israël le respect de ces objectifs, le mouvement BDS appelle au désinvestissement, à savoir au retrait des entreprises étrangères du territoire israélien, et à des sanctions prises par les États et les Nations unies contre Israël et ses institutions. Son volet « boycott » consiste, quant à lui, à demander aux citoyens et aux institutions de ne pas acheter de produits israéliens et de rompre les liens avec les institutions académiques, culturelles, sportives, syndicales et associatives qui sont financées par ou liées à l’État israélien.

Une cinquantaine d’associations françaises a rejoint le mouvement BDS en 2009. Elles organisent sur le territoire français des opérations d’appel au boycott, au cours desquels les consommateurs sont invités, via différents supports (ports de t-shirts imprimés, pancartes brandies, banderoles déployées, slogans scandés, chansons entonnées, discours prononcés, théâtre de rue, discussions avec la clientèle ou le personnel des magasins, tracts, cartes postales et autocollants distribués, pétitions et signatures collectées, lettres envoyées à des professionnels, vidéos d’actions, interviews et textes mis en ligne), à ne pas acheter les produits israéliens vendus dans les magasins ou les supermarchés. Dans le cadre de ces opérations, les produits de l’entreprise pharmaceutique TEVA, dont le siège est implanté à Tel-Aviv, en Israël, sont visés.

Le 16 décembre 2016, TEVA a porté plainte contre l’éditrice d’un site militant ayant, d’une part, écrit « TEVA, on n’en veut pas », car « une partie de ses bénéfices renfloue l’armée israélienne » et, d’autre part, diffusé des vidéos de rassemblements ayant eu lieu les 19 et 20 novembre 2016 devant les pharmacies de la région lyonnaise appelant les clients à ne pas acheter des médicaments TEVA. La plainte pour appel à la discrimination a donné lieu à une information judiciaire puis à des poursuites pénales. Le 18 mai 2021, le tribunal de Lyon a relaxé l’éditrice (TJ Lyon, 6e ch. corr., 18 mai 2021, n° 17333000031, MP c. J. Z.). Le ministère public a fait appel de la décision. Par un arrêt du 5 mai 2022 (Lyon, 4e ch. corr., 5 mai 2022, n° 21/01449, MP c. J. Z.), la cour d’appel de Lyon a confirmé la relaxe initiale, estimant que les écrits publiés et les vidéos relayées sont couverts par la liberté d’expression. Cet arrêt solidement motivé signe-t-il la fin d’une politique de poursuites pénales initiée par la chancellerie ?

En 2010 et 2012, le ministère de la Justice a adopté deux circulaires demandant aux procureurs d’engager des poursuites contre les personnes qui appellent au boycott des produits israéliens, en considérant que ces faits sont susceptibles de constituer une infraction de « provocation publique à la discrimination » (circ. CRIM-AP n° 09-900-A4, 12 févr. 2010 et CRIM-AP n° 2012-0034-A4, 15 mai 2012).

En pratique, les procureurs n’ont pas fait une application zélée des circulaires et plusieurs procédures relevées contre les « boycotteurs » ont été classées sans suite. Cependant, dans un certain nombre de cas, des poursuites ont été engagées par les parquets et soutenues par des plaintes déposées par des associations françaises de soutien à Israël (association France-Israël, Avocats sans frontières, chambre de commerce France-Israël, Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme, Union des étudiants juifs de France, etc.).

Comment le juge pénal a-t-il appréhendé cette situation ? Comment a-t-il concilié interdiction de l’appel à la discrimination, libre choix de consommation et liberté d’expression ?

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 5 mai 2022 met en lumière le rôle joué par le juge du fond pour protéger, dans le cadre de la liberté d’expression, les appels au boycott des produits israéliens. En dépit d’une position favorable de la Cour de cassation à une restriction de la liberté d’expression, position finalement sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), les juges du fond ne sont, dans leur très grande majorité, pas entrés en voie de condamnation à l’encontre des militants BDS poursuivis. Pour bien comprendre la solution retenue par le juge d’appel lyonnais, il est nécessaire de rappeler dans quel contexte juridique elle se situe et d’évoquer l’appréciation traditionnellement portée par le juge du fond sur le sujet.

Interdiction de la discrimination versus liberté d’expression

L’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon s’inscrit dans un contexte juridique particulier dans lequel la priorité a été donnée, dans un premier temps, à la lutte contre les appels à la discrimination, puis, dans un second temps, au respect de la liberté d’expression.

L’appel au boycott des produits israéliens perçu comme discriminatoire

La Cour de cassation a jugé que l’appel citoyen au boycott des produits israéliens est susceptible de constituer une infraction pénale de provocation à la discrimination fondée sur l’appartenance à une nation, prévue et réprimée par l’article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (art. 24, al. 8, avant la L. n° 2014-1353 du 13 nov. 2014 qui a abrogé les dispositions incriminant la provocation et l’apologie du terrorisme, alors objet de l’alinéa 6 de l’article 24). La position de la chambre criminelle s’est forgée en deux temps.

La Cour de cassation a été saisie d’une première affaire en 2012. Une action de militants BDS avait eu lieu dans un magasin Carrefour de Mérignac (Gironde) le 30 mai 2009. Une des militantes a été poursuivie par le parquet de Bordeaux pour avoir collé des autocollants appelant au boycott sur une caisse du supermarché et sur un produit d’origine israélienne (une bouteille de jus d’orange). Le tribunal de Bordeaux a déclaré la militante coupable de l’infraction de provocation à la discrimination fondée sur l’appartenance à une nation, tout en indiquant que les faits constituaient une entrave à l’exercice normal d’une activité économique (TGI Bordeaux, 5e ch. corr., 10 févr. 2010, n° 09218000215). La cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement sans lever la confusion créée sur la nature exacte de l’infraction commise (Bordeaux, 22 oct. 2010, n° 10/00286, D. 2011. 931 image, note G. Poissonnier image). Un pourvoi a été formé et la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet, dans lequel elle a considéré que l’infraction de provocation à la discrimination pouvait être valablement retenue et n’a pas estimé que l’invocation surabondante par le juge du fond de l’infraction d’entrave constituait un motif suffisant de cassation (Crim. 22 mai 2012, n° 10-88.315, Dalloz actualité, 22 juin 2012, obs. C. Fleuriot ; D. 2012. 1405 image ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer image ; AJ pénal 2012. 592 image, note G. Poissonnier et F. Dubuisson image ; RSC 2012. 610, obs. J. Francillon image ; Gaz. Pal. 28 juill. 2012, p. 22, obs. S. Detraz ; D. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; RSC 2012, 610, obs. J. Francillon ; CCE 2012, n° 100, obs. A. Lepage ; JCP 2012. 1318, n° 4, obs. B. de Lamy). 

Il était cependant difficile d’accorder trop d’importance à cet arrêt de 2012, car les faits à l’origine de l’affaire semblaient moins relever de la liberté d’expression que d’une éventuelle entrave à l’exercice normal d’une activité économique (C. pén., art. 225-2, 2°) ou d’une possible dégradation légère d’un bien, l’autocollant placé sur la bouteille de jus d’orange ne pouvant se décoller et ayant rendu le produit impropre à la vente, ce qui avait entraîné un dépôt de plainte de la part de Carrefour (La répression de l’appel au boycott des produits israéliens est-elle conforme au droit à la liberté d’expression ?, RBDI 2012. 177, obs. F. Dubuisson).

C’est à l’occasion d’une seconde affaire que la Cour de cassation s’est, en 2015, prononcée clairement sur la légalité de l’appel au boycott des produits israéliens. Les faits à l’origine de l’affaire ont donné lieu à deux jugements de relaxe prononcés par le tribunal de Mulhouse (TGI Mulhouse 15 déc. 2011, nos 3309/2011 et 3310/2011, D. 2012. 439, obs. G. Poissonnier image ; Gaz. Pal. 16 févr. 2012, p. 9, note G. Poissonnier). Cependant, le parquet a fait appel. Infirmant les deux jugements, la cour d’appel de Colmar a rendu deux arrêts condamnant les militants BDS à l’origine de...

Appel au boycott des produits israéliens : le juge du fond, protecteur de la liberté d’expression

Par un arrêt du 5 mai 2022, la cour d’appel de Lyon a relaxé une militante du mouvement BDS poursuivie pour avoir dénoncé l’implication de l’entreprise pharmaceutique TEVA dans la politique israélienne à l’égard des Palestiniens. Cet arrêt confirme le rôle joué par le juge du fond pour protéger, dans le cadre de la liberté d’expression, les appels au boycott des produits israéliens.

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Prix du bail commercial : pouvoir du juge des loyers et choix du locataire de réduire la surface de vente

La compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est exclusive du prononcé d’une condamnation.

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Le poids des fichiers, le choc de la cause étrangère ([I]bis[/I])

Aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l’assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile.

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 3 avec Jean-Michel Ferragatti

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion !

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Travail dissimulé : les derniers enseignements de la chambre criminelle en matière de travail détaché

La chambre criminelle s’est récemment prononcée dans un contentieux en matière de travail dissimulé sur l’incidence de l’intervention volontaire de la Direccte à l’occasion d’un procès pénal, les contours de l’obligation au recours à un interprète assermenté ainsi que la portée de la saisine de l’autorité nationale étrangère compétente d’une demande de retrait de certificat A1.

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L’offre du FIVA doit être envoyée aux deux parents

L’offre d’indemnisation formulée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante doit être envoyée aux deux parents de l’enfant mineur au nom duquel la demande d’indemnisation a été formulée. Si l’un des deux parents ne la reçoit pas, le délai de deux mois pour former un recours contentieux devant la cour d’appel ne court pas à son égard.

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L’offre du FIVA doit être envoyée aux deux parents

En l’espèce, un homme est mort des suites d’un cancer causé par son exposition à l’amiante durant sa vie professionnelle. Le 21 octobre 2013, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a été saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice personnel subi par le petit-fils mineur de la personne décédée, sans que l’on sache si la demande a été signée et envoyée par la mère ou par le père.

Par une lettre recommandée du 30 décembre 2013, le FIVA a adressé à la mère une proposition d’indemnisation de son enfant mineur. Cette proposition n’a pas été acceptée. Sans que l’arrêt explicite ce point, l’on comprend que les parents ont négocié avec le FIVA. En effet, ces derniers, agissant en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant, ont demandé au juge des tutelles d’homologuer une transaction.

Par des ordonnances du 15 mars 2015, le juge des tutelles a cependant rejeté cette demande et désigné un administrateur ad hoc afin de représenter le petit-fils mineur dans la procédure suivie devant la cour d’appel relative à l’indemnisation de ce dernier. L’administrateur ad hoc a alors formé un recours contentieux devant la cour d’appel mais le FIVA a fait valoir que celui-ci était irrecevable car formé plus de deux mois après la lettre recommandée adressée à la mère de l’enfant mineur formulant l’offre d’indemnisation.

Un délai préfix de deux mois pour former un recours contentieux

Pour rappel, la procédure d’indemnisation des victimes de l’amiante, qui a été instituée par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 créant le FIVA et précisée dans ses modalités par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, commence par une phase non contentieuse au cours de laquelle la victime doit envoyer un formulaire d’indemnisation au fonds accompagné d’un certain nombre de pièces.

Si le dossier est complet, le fonds a alors trois possibilités : refuser l’indemnisation au motif que les conditions ne sont pas remplies ; formuler une offre d’indemnisation ; ne pas répondre. Le décret prévoit expressément que l’offre doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception (Décr. n° 2001-963, art. 22). En l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation par le fonds, la demande est réputée...

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Les pages des réseaux sociaux peuvent être des biens de retour

S’ils sont nécessaires au fonctionnement du service public, les droits d’administration des pages de réseaux sociaux ont le caractère de biens de retour.

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Précisions sur la notion d’abordage maritime et sur l’office du juge en présence d’une loi étrangère

La Cour de cassation exclut l’existence d’un abordage entre deux navires, la destruction partielle du premier étant survenue plus de deux heures après le transbordement d’une cargaison dangereuse à partir du premier. Elle revient également sur une solution classique de droit international privé, quant à l’office du juge en présence d’une loi étrangère dont l’application lui est demandée par l’une des parties au procès.

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Contrôle du juge sur le non-exercice d’une faculté de déroger au règlement d’urbanisme

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le non-usage par une personne publique de sa faculté d’accorder ou d’imposer une dérogation à la règle générale du plan local d’urbanisme (PLU).

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 4 avec Thierry Montecatine

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De l’action en revendication du crédit-bailleur face au preneur consommateur

Dans un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la prescription biennale du droit de la consommation n’est pas applicable au crédit-bailleur agissant en revendication de son bien quand le preneur ne lève pas l’option d’achat.

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De l’action en revendication du crédit-bailleur face au preneur consommateur

En raison notamment de sa nature hybride (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 397, n° 349), le contrat de crédit-bail se retrouve assez fréquemment devant la Cour de cassation. Ainsi, en 2020, la première chambre civile avait pu juger que dans le cadre d’un ensemble contractuel comportant une vente et un crédit-bail, la résolution de la première entraînait la caducité du second (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 17-12.611, Dalloz actualité, 2 sept. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2020. 1461 image ; ibid. 2021. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; RTD civ. 2020. 884, obs. H. Barbier image). Aujourd’hui, c’est une question originale à la croisée des chemins entre le droit des biens et le droit de la consommation qui est à l’origine du pourvoi examiné par la haute juridiction. La décision, promise aux honneurs d’une publication au Bulletin, interroge notamment les rapports de la prescription avec l’action en revendication du crédit-bailleur laquelle est essentielle pour préserver la propriété de celui-ci. Les faits sont assez classiques en la matière. Une société et une personne physique concluent un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule par acte sous seing privé du 13 août 2010. Le contrat arrive à son terme le 27 octobre 2013. Le crédit-bailleur délivre une mise en demeure le 25 juin 2015 laquelle reste sans réponse : le preneur n’a ni restitué le véhicule ni levé l’option d’achat. Le bailleur décide donc de l’assigner en restitution du véhicule et en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance. Le preneur soulevait la prescription de l’action en restitution qui devait, selon lui, être assujettie à une prescription biennale en raison de sa qualité de consommateur. La cour d’appel de Montpellier considère que la prescription de deux ans de l’ancien article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à la cause. Les juges du fond déclarent ainsi l’action en restitution recevable. Le preneur se pourvoit en cassation en rappelant son argumentaire sur l’application de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation déniant à l’action sa qualité d’action en revendication pour la qualifier d’action...

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La prescription des créances entre époux indépendante du partage de l’indivision

Le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constituant pas une opération de partage, elles se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans qui commence à courir au jour où le divorce devient définitif.

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La prescription des créances entre époux indépendante du partage de l’indivision

Une indivision n’est pas une communauté ; une créance n’est pas une récompense. La différence de notion commandant la différence de régime, il faut se garder de soumettre les créances entre époux aux règles de l’inscription en compte de l’indivision, notamment celles gouvernant la prescription. C’est en substance ce que rappelle cet arrêt rendu le 18 mai 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens se trouvaient en indivision. Un jugement du 22 octobre 2009 avait ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, et un jugement du 1er mars 2012 avait prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 29 juin 2018 seulement, le projet d’acte notarié de partage avait été établi, faisant état d’une créance de 850 968,92 € détenue par l’ex-épouse à l’encontre de son ancien conjoint. Pour en obtenir le recouvrement, la créancière avait été autorisée, par ordonnance du 4 juillet 2018, à réaliser une saisie conservatoire, qui fut pratiquée quelques jours plus tard.

Le débiteur avait alors saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la saisie, ce qui lui fut refusé par la cour d’appel d’Amiens au terme d’un arrêt rendu le 6 février 2000. Les juges du fond avaient en effet considéré que la créance était fondée et non prescrite car non seulement « dès l’ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et […] l’action aux fins de partage est imprescriptible » mais de plus, « si une demande relative à une créance entre époux devait être considérée comme une demande connexe, le délai de prescription de cinq ans ne commencerait à courir qu’à compter du projet de partage […] qui a fait naître le principe de la créance ».

Le succombant forma un pourvoi en cassation et entreprit, avec succès, de convaincre les juges du droit que l’action en paiement de la créance était prescrite, ce qui justifiait la mainlevée de la saisie conservatoire. Dans cet arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en ce qu’il rejette la demande de mainlevée de la mesure. La première chambre civile fait sienne l’argumentation développée dans le moyen quant au point de départ du délai de prescription mais relève d’office au préalable un moyen tenant à la durée du délai de prescription.

La durée du délai de prescription de la créance entre époux

La Cour de cassation relève d’abord, conformément à l’article 620 du code de procédure civile, un moyen de pur droit justifiant à lui seul la cassation de l’arrêt d’appel. La cour d’appel avait en effet considéré que l’action aux fins de partage est imprescriptible, ce qui est vrai mais hors sujet. Cela est vrai car l’article 815 du code civil selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué » laisse aux indivisaires toute latitude pour apprécier si la situation leur convient ou s’ils souhaitent y mettre fin. Partant, l’action tendant à obtenir le partage d’une indivision n’est soumise à aucun délai de prescription, même entre époux (Nancy, 16 nov. 1961, JCP 1964. II. 13477, note P. Voirin ; Civ. 1re, 22 oct. 1985, n° 84-11.468 P, D. 1986. 241, note A. Breton ; 5 nov. 1985, n° 83-16.738 P ; 14 nov. 2000, n° 98-22.936 P, D. 2001. 1755 image, note P. Lipinski image ; Dr. fam. 2001, n° 8, note Beignier). Cela est pourtant hors sujet car le partage de l’indivision ne se confond pas avec le règlement des créances entre indivisaires ou contre l’indivision. Le partage est une opération permettant de substituer à une concurrence de droits de même nature sur un ou plusieurs biens une pluralité de droits privatifs sur des biens déterminés. Il s’agit donc de réaliser le passage d’une propriété collective à plusieurs propriétés exclusives. Le règlement des créances a quant à lui pour objet l’exécution d’une obligation consistant dans le versement...

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« Taxe ARPE » : précisions réglementaires

La loi de finances pour 2022 a instauré une taxe sur les exploitants de plateformes de transport afin de financer la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE). Un décret et un arrêté du 3 juin 2022 précisent respectivement : 1° les modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe ; 2° ses dates de déclaration et de liquidation.

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Significations dans l’Union européenne : notion de requérant

L’article 5 du règlement Significations du 13 novembre 2007 « doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction ordonne la transmission d’actes judiciaires à des tiers qui demandent à intervenir à la procédure, cette juridiction ne saurait être considérée comme étant le requérant ».

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Significations dans l’Union européenne : notion de requérant

Le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est applicable, selon son article 1, en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.

En application de l’article 5, § 2, « le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais ».

Le règlement ne définit pas cette notion de requérant mais il semble évident qu’elle ne peut viser que l’une des parties concernées.

L’affaire jugée par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juin 2022 montre toutefois que certains justiciables tentent de pousser à l’innovation juridique.

Dans cette affaire, deux époux ont saisi un juge roumain d’une procédure de divorce. Ce juge a prononcé le divorce et fixé la résidence de l’enfant au...

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Nouvelle suspension de la dissolution d’un groupe de fait

Le juge des référés du Conseil d’État confirme l’interprétation stricte qu’il donne de la notion de provocation à des agissements violents.

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Renvoi de deux QPC sur les nouvelles obligations des associations cultuelles

Saisi par plusieurs organisations catholiques, protestantes et orthodoxes et le président de la Conférence des évêques de France, le Conseil d’État a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur certaines dispositions de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

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Appréciation de l’atteinte portée par un projet à un site

Le Conseil d’État précise les règles que l’administration doit mettre en œuvre pour apprécier l’impact sur le site d’un projet portant construction et démolition d’une construction existante.

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Marché immobilier ancien d’Île-de-France au 1[SUP]er[/SUP] trimestre 2022 : dynamisme et stabilité

Si le 4e trimestre 2021 a souffert d’une baisse d’activité notable, le 1er trimestre 2022 surprend par sa fluidité et son rythme équilibré. 

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Photographies d’art et taux réduit de TVA

La cour administrative d’appel de Douai vient de rendre un arrêt intéressant à propos de la possibilité pour un photographe de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %. Elle est une parfaite démonstration des confusions récurrentes entre la notion d’œuvre d’art définie en droit d’auteur et la notion d’œuvre d’art définie en droit fiscal.

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Les États généraux de la justice dressent une feuille de route

Le comité des États généraux, présidé par Jean-Marc Sauvé, a finalisé ses travaux il y a plusieurs semaines. La remise des conclusions attend la fin des échéances électorales, mais, comme différents confrères (l’Opinion, le Figaro et BFM TV), Dalloz actualité a pu consulter le rapport de 217 pages, intitulé Rendre justice aux citoyens. Très riche dans l’état des lieux qu’il établit, il suggère de nombreuses pistes d’évolution.

Une justice « au bord de la rupture »

Pour le comité, « l’institution judiciaire paraît grippée. Pour beaucoup, elle serait en lambeaux ». Il dresse un rapport sombre, de la « banalisation de la loi » à la « crise du service public de la justice » et de « l’autorité judiciaire ». Cet état des lieux sans complaisance reprend de nombreux rapports rédigés ces dernières années, du manque de moyens, aux problèmes d’informatisation, d’allongement des délais ou de gestion des ressources humaines.

Le comité rejette différentes pistes. Ainsi, il reste en majorité attaché à l’unité du corps judiciaire, veut le maintien du juge d’instruction et ne plaide que pour un renforcement limité des pouvoirs du CSM. Par ailleurs, la déjudiciarisation « a aujourd’hui atteint ses limites ».

L’enjeu est budgétaire. Pour le comité, il faudra recruter au moins 1 500 magistrats supplémentaires au cours du prochain quinquennat. « Ce nombre devra être affiné sur la base du référentiel en cours de construction. » Il propose aussi de recruter 2 500 à 3 000 greffiers supplémentaires, 2 000 agents et arriver à 2 000 juristes assistants. Le comité regrette la faible rémunération des agents du ministère et suggère des revalorisations.

Revoir l’organisation judiciaire et le CSM

L’organisation judiciaire est contestée. Aujourd’hui, il n’y a « pas de lien clair entre la budgétisation et l’activité des juridictions ». L’idée d’un regroupement autoritaire des cours d’appel suscite l’hostilité des élus. Le comité suggère plutôt de créer au-dessus, une carte de régions judiciaires, recoupant les régions administratives. Chaque région judiciaire disposerait d’un budget opérationnel de programme avec des secrétariats généraux de région judiciaire, responsables des aspects budgétaires, immobiliers et informatiques. Ce scénario n’interdit pas au ministère de poursuivre la réflexion sur la fusion de cours d’appel. De même, des tribunaux judiciaires chefs de file dans chaque département permettraient de rationaliser sans fusionner.

Sur les réformes constitutionnelles, le comité propose la suppression de la Cour de justice de la République et s’est penché sur le CSM. Il souhaite son avis conforme sur les décisions concernant les magistrats du parquet, mais sans lui donner un pouvoir d’initiative sur les nominations des procureurs de la République et des procureurs généraux. Si le conseil disposerait d’un rôle consultatif sur le budget et les projets de loi pouvant affecter le fonctionnement des juridictions, le comité ne préconise pas de transfert de compétence entre la DSJ et le CSM. Il rejette aussi l’idée d’un « procureur général de la nation ». C’est au gouvernement, qui est responsable devant le Parlement, de définir la politique de la nation. Certains membres du comité ont également regretté le mode de scrutin des magistrats au CSM, qui « a pu favoriser la présence d’une seule organisation syndicale en son sein ». L’idée d’un scrutin unique de liste nationale a recueilli l’adhésion d’une majorité.

Le comité note la « perte d’attractivité rapide des fonctions d’encadrement supérieur en juridiction depuis quinze ans » : « autrefois synonymes de prestige, elles sont désormais perçues comme une somme de charges ingrates et sans contrepartie ». Les compétences managériales doivent être davantage diffusées. « Il faut aussi permettre aux magistrats de bâtir des projets de carrière plus individualisée » et plus spécialisée, notamment en matière économique. Il suggère également de renforcer l’évaluation des chefs de cours et des magistrats de la Cour de cassation, à travers « un mécanisme d’évaluation à 360° par un comité indépendant composé de membres nommés notamment par le garde des Sceaux et le CSM », afin de dissocier évaluation et nomination.

Sauver la justice civile

Le comité insiste sur la dégradation de la justice civile. Les effectifs de magistrats dédiés diminuent et la part des jugements des tribunaux de grande instance frappés d’appel est passée de 16 % en 2008 à 25 % en 2019. Le comité veut renforcer la collégialité et les moyens alloués à la première instance. En contrepartie, l’appel serait limité et deviendrait à terme une simple voie de réformation. Cela nécessite de rompre le lien entre le grade et l’emploi dans la magistrature, pour accueillir plus de magistrats expérimentés en première instance. Certains contentieux (loyers impayés, délais de paiement, fixation des pensions alimentaires) seraient barémisés. Le rapport propose aussi de renforcer la prise en charge des frais d’avocat par la partie perdante.

Le comité souscrit à l’expérimentation d’un « tribunal des affaires économiques », qui regrouperait notamment les professions libérales et les agriculteurs. Il propose d’accroître la participation des parties au financement, mettant fin au principe de gratuité. Enfin, il suggère de constituer une filière de juges civilistes économiques.

Les conseils des prud’hommes seraient transformés en tribunaux du travail, à la composition identique. Rattachés aux tribunaux judiciaires, le ministère de la Justice deviendrait l’unique pilote de leur administration. Pour réduire les délais, le rôle des greffes dans la mise en état serait renforcé avec l’orientation ab initio des affaires vers une conciliation, une audience paritaire ou une audience de départage. Pour les cas d’urgence, le comité suggère de créer un référé « sauvegarde de l’entreprise » et un référé « garantie du salarié ».

Pour la protection des majeurs vulnérables, le formalisme du mandat de protection future doit être simplifié. Le comité propose de consacrer une présomption de gestion d’affaires. Le retour de la double habilitation des services de placement, d’aide éducative à domicile et d’action éducative en milieu ouvert est également très souhaitable pour favoriser la sortie du mineur de la sphère judiciaire.

Simplifier sans affaiblir la justice pénale

Le comité préconise une réécriture du code de procédure pénale en rappelant que « l’impératif de simplification ne saurait conduire à remettre en cause la garantie des droits ». Le pouvoir de sanction autonome du parquet a atteint ses limites. Pour améliorer la réparation des victimes, le comité recommande de transférer au juge civil l’indemnisation des préjudices complexes. Il veut favoriser le statut de témoin assisté à celui de mis en examen, qui serait réservé au cas où des mesures coercitives sont envisagées.

La fonction de JLD souffre d’un « réel déficit d’attractivité ». Le comité reprend l’idée de scinder ses missions entre matière pénale d’une part et matières civile et administrative d’autre part, qui permettrait de faire appel à un magistrat non spécialisé.

La surpopulation carcérale est un enjeu important. Le bilan de la réforme de 2019 est mitigé. Tout en rejetant le numerus clausus, le comité est favorable à la mise en place d’un mécanisme de régulation de la population carcérale par la définition, pour chaque établissement pénitentiaire, d’un seuil d’alerte et d’un seuil de criticité. En cas de dépassement, les différents acteurs de la chaîne pénale se réuniraient pour définir des mesures de régulation, comme lors de la crise sanitaire. Le comité propose aussi de renforcer la présence des SPIP en juridiction et de créer une agence nationale de prévention de la récidive et de la probation.

Les États généraux de la justice dressent une feuille de route

Dalloz actualité a pu consulter le rapport du comité des États généraux de la justice. Dressant un panorama au cordeau de la situation de la justice, le comité envisage plusieurs pistes d’évolution, qui devraient être la feuille de route du quinquennat à venir. Résumé des principales propositions.

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Responsabilité du fait des choses : distinction entre défaut d’entretien et anormalité de la chose

Un principe général de responsabilité du fait des choses a été « découvert » par la jurisprudence dans l’alinéa 1er de l’ancien article 1384 (devenu art. 1242) du code civil lorsque la responsabilité du fait personnel s’est révélée insuffisante pour indemniser les victimes d’accidents avec le développement de l’industrie (Civ. 16 juin 1896, Teffaine) puis de la circulation routière (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930, Jand’heur). Il s’agit d’une responsabilité objective, détachée du comportement du responsable, lequel est tenu en qualité de gardien d’une chose. Encore faut-il qu’un lien de causalité soit établi entre cette chose et le dommage (Civ. 19 févr. 1941, Cadé). La causalité est une exigence commune à tous les régimes de responsabilité civile de droit commun (R. Bigot et A. Cayol, Le droit de la responsabilité civile en tableaux, préf. de P. Brun, Ellipses, 2022, p. 118), ce qui est confirmé par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 25 mai 2022.

En l’espèce, un enfant se blesse en chutant du toit d’un entrepôt. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) assigne le propriétaire du bâtiment afin d’obtenir remboursement de ses débours. La cour d’appel déclare ce dernier responsable, sur le fondement de la...

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Quand faut-il interjeter appel d’une décision affectée d’une erreur matérielle ?

Les juges étant humains et les humains n’étant pas parfaits, il arrive que des erreurs matérielles se glissent dans les jugements. Pour remédier à cette situation somme toute banale, le code de procédure civile prévoit une procédure de rectification qui se veut simple et rapide (C. pr. civ., art. 462). Elle recèle pourtant de vrais pièges lorsqu’un plaideur souhaite exercer un recours à l’encontre de la décision entachée de l’erreur. C’est ce dont témoigne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 2022.

Le litige concerne la prise en charge de la maladie d’un salarié au titre de la législation professionnelle. L’employeur conteste la décision de prise en charge de la CPAM devant un (ancien) tribunal des affaires de sécurité sociale. Le jugement rendu le 7 septembre 2017 retient dans ses motifs que la décision prise par la CPAM n’est pas opposable à l’employeur mais indique dans le dispositif l’inverse : l’employeur y est débouté de son recours, la décision de prise en charge lui étant déclarée opposable. Ce jugement est notifié (à l’initiative de la juridiction) le 19 septembre 2017. Une requête en rectification d’erreur matérielle est alors déposée par l’employeur et, le 5 octobre 2017, une décision rectificative est rendue qui indique dans le dispositif que le recours est bien fondé et que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. Le 25 octobre 2017, la CPAM interjette appel des deux jugements.

La cour d’appel déclare l’appel irrecevable comme tardif (en effet, au 25 octobre, le délai d’un mois courant à compter de la signification du 19 septembre était expiré). Un pourvoi est formé contre cet arrêt par la CPAM. Celle-ci soutient qu’elle n’avait pas intérêt à faire appel avant la rectification intervenue le 5 octobre 2017 puisqu’elle ne succombait pas aux termes du jugement tel que libellé à l’origine. Selon elle, son intérêt à recourir serait né avec la rectification du jugement et, en se fondant sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, elle argue que « la rectification d’une erreur matérielle intervenue après l’expiration du délai pour former appel ouvre un nouveau délai pour former appel à l’encontre du jugement rectifié, lorsque la rectification fait naître l’intérêt pour l’appelant à former appel et ne peut donner lieu à contestation utile en cassation ».

La haute juridiction ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle les termes de l’article 462 du code de procédure civile qui précise que, « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » et en tire la conséquence que « la décision rectificative n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification ».

La solution adoptée par la Cour de cassation se révèle respectueuse des intérêts en présence. L’apport de l’arrêt peut se résumer à deux principes dont les praticiens pourront se souvenir : après l’expiration du délai, ce n’est plus l’heure de l’appel ; avant la rectification, c’est déjà l’heure de l’appel.

Après l’expiration du délai, ce n’est plus l’heure de l’appel

En cas de rectification d’erreur matérielle, il y a deux décisions : la décision rectifiée et la décision rectificative. Il est jugé que « la décision rectificative s’intègre à la décision rectifiée » (Civ. 2e, 24 mai 2006, n° 04-20.077 ; 8 janv. 2009, n° 06-14.417). Cette image est signifiante. En effet, d’une part, « la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement » et elle est « notifiée comme le jugement » (C. pr. civ., art. 462, al. 4). D’autre part, si la décision rectifiée est annulée ou infirmée, les décisions rectificatives perdent leur fondement juridique et voient leurs effets anéantis concernant les chefs de jugement infirmés ou annulés (arrêts préc.). L’inverse n’est pas vrai. Si un...

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Quand faut-il interjeter appel d’une décision affectée d’une erreur matérielle ?

La décision rectificative n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

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Faute d’épuisement des règles de suppléance, aucune élection professionnelle partielle ne peut être engagée

En l’absence de membre suppléant au comité social et économique (CSE) de la même catégorie qu’un titulaire sur le départ, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut, par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale. Ainsi, faute d’épuisement des règles de suppléance prévues par l’article L. 2314-37, aucune élection partielle ne peut être engagée.

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Obligation de soumettre toutes les créances déclarées au plan et inefficacité des engagements pris en dehors

Pour la Cour de cassation, toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. Dans ces conditions, un créancier et un débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision d’admission de la créance au passif.

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Conséquences de la substitution d’un membre du groupement titulaire d’un marché

La substitution en cours d’exécution d’un marché public d’un autre opérateur à l’un des membres du groupement titulaire est en principe un nouveau marché nécessitant le renouvellement de formalités de publicité et de mise en concurrence.

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Pas de téléservice obligatoire sans solution de substitution

La section du contentieux juge que le pouvoir réglementaire peut rendre obligatoire un téléservice à la condition de garantir les droits des usagers du service public, particulièrement des plus fragiles. Elle applique ces principes à l’obligation faite aux étrangers de présenter des demandes de titre de séjour par voie électronique.

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Application stricte des conditions de la perte du recours personnel de la caution

Le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme ne permet pas au débiteur d’opposer à la caution, qui a payé sans être poursuivie et sans l’avoir informé, la perte de son recours après paiement. Cette solution, qui n’est pas nouvelle, est appliquée à l’hypothèse d’une pluralité de codébiteurs solidaires.

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Application stricte des conditions de la perte du recours personnel de la caution

Le développement massif du cautionnement professionnel implique un accroissement sensible du contentieux relatif à la perte du recours après paiement de la caution. En effet, une société de financement qui se porte caution, et qui est généralement une filiale de la banque prêteuse, est souvent bien moins regardante avant de payer en cas de défaillance du débiteur qu’une caution non professionnelle, tandis qu’elle ne manque pas, immédiatement après paiement, d’exercer contre le débiteur son recours subrogatoire et/ou personnel. Telle est l’hypothèse qui a donné lieu à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2022.

En l’espèce, une banque a consenti deux prêts immobiliers à des coemprunteurs solidaires, garantis par le cautionnement consenti par la Compagnie européenne des garanties et cautions. Alors que l’un des codébiteurs bénéficiait d’une suspension pendant un an de l’exécution de ses obligations, certaines échéances sont demeurées impayées, de sorte que la banque a mis en demeure le second codébiteur de payer avant de prononcer la déchéance du terme. Après avoir payé les sommes réclamées, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. La cour d’appel a alors déclaré l’action de la banque contre le codébiteur bénéficiant d’une suspension de l’exécution de ses obligations irrecevable aux motifs qu’aucune déchéance n’avait pu être prononcé à son encontre pendant la période de suspension et que « la caution, étant subrogée dans les droits de la banque, ne peut avoir plus de droits que cette dernière ». La caution a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’elle ne pouvait se voir opposer les exceptions dont le débiteur aurait disposé à l’égard du créancier dans le cadre de l’exercice de son recours personnel.

La question posée était alors celle de l’opposabilité, par le débiteur à la caution exerçant son recours après paiement, des exceptions – et plus particulièrement d’une absence de déchéance du terme – qu’il pourrait opposer au créancier.

La Cour de cassation a répondu par la négative et cassé l’arrêt attaqué en relevant que la caution exerçait son recours personnel et que, dans ce cadre, en application de l’article 2308, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations ». Compte tenu également du principe selon lequel la caution a un recours en répétition pour le tout contre chacun des codébiteurs solidaires qu’elle a cautionnés (C. civ., art. 2307 ancien), la Cour de cassation en a déduit que « l’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel ».

Cette solution repose, d’abord, sur la spécificité du recours...

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Application stricte des conditions de la perte du recours personnel de la caution

Le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme ne permet pas au débiteur d’opposer à la caution, qui a payé sans être poursuivie et sans l’avoir informé, la perte de son recours après paiement. Cette solution, qui n’est pas nouvelle, est appliquée à l’hypothèse d’une pluralité de codébiteurs solidaires.

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L’autorité de la chose jugée et les demandes afférentes à un même contrat

Les principes qui gouvernent l’autorité de la chose jugée peuvent être énoncés simplement. Pour déterminer si l’autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement fait obstacle à la recevabilité de demandes, il suffit de comparer le dispositif de la décision qui a été rendue et les demandes nouvellement soumises au juge au travers du prisme de l’article 1355 du code civil : s’il apparaît que la « chose demandée » est la même, que la demande est fondée sur la « même cause » et est formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité des demandes présentées en second lieu. Il reste que la mise en œuvre de ces critères apparaît bien souvent délicate. Ils permettent bien de résoudre quelques cas lorsque la solution à donner relève pratiquement de l’évidence. Mais, sitôt que le juge est confronté à un cas « complexe », l’article 1355 du code civil ne semble lui fournir aucun repère sur lequel il pourrait appuyer son raisonnement. C’est qu’en effet les concepts de « chose demandée » ou de « cause » s’avèrent trop flous pour guider l’interprète (H. Motulsky, Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile, D. 1958, chron. 1, n° 8).

La chose est d’autant plus délicate depuis qu’a été consacré le principe dit de concentration des moyens. Nul n’ignore aujourd’hui que, depuis qu’a été rendu le fameux arrêt Césaréo, le demandeur se doit de présenter, dès l’instance relative à sa première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672 P, D. 2006. 2135, et les obs. image, note L. Weiller image ; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud image ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot image ; v. égal. Com. 12 mai 2015, n° 14-16.208 P, Dalloz actualité, 3 juin 2015, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2015. 869, obs. H. Barbier image ; Civ. 2e, 25 oct. 2007, n° 06-19.524 P, Dalloz actualité, 14 nov. 2007, obs. I. Gallmeister ; D. 2007. 2955 image ; ibid. 2008. 648, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis image ; RDI 2008. 48, obs. P. Malinvaud image ; RTD civ. 2008. 159, obs. R. Perrot image). Le plus souvent, c’est l’application de cette règle au défendeur qui génère des difficultés (v. par ex. Civ. 2e, 1er juin 2021, n° 20-11.706 P, Dalloz actualité, 22 juill. 2021, obs. N. Hoffschir). Mais, en ce qui concerne le demandeur, toute difficulté n’est pas pour autant écartée. Car il est parfois bien difficile de déterminer si la « chose demandée » est la même que celle qui avait donné lieu au premier jugement et cela est tout particulièrement vrai lorsque les différentes demandes concernent un même contrat.

Trois arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 2022 illustrent ces difficultés.

1. Lorsqu’un contrat est conclu, il est tentant d’exiger des parties qu’elles soulèvent dans la même instance l’ensemble des demandes relatives à celui-ci. D’ailleurs, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui a abrogé la règle dite de l’unicité de l’instance, les demandes dérivant d’un même contrat de travail devaient être formées dans le même procès (C. trav., art. R. 1452-7). Mais, à l’exception peut-être de la matière arbitrale (Civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-13.266 P, Dalloz actualité, 30 mai 2008, obs. X. Delpech ; D. 2008. 1629, obs. X. Delpech image ; ibid. 3111, obs. T. Clay image ; RTD civ. 2008. 551, obs. R. Perrot image ; RTD com. 2010. 535, obs. E. Loquin image), les différentes chambres de la Cour de cassation n’exigent pas qu’une partie concentre dans un même procès l’ensemble des demandes dérivant d’un même rapport juridique : le demandeur « n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits » (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-17.048 NP ; Civ. 3e, 5 nov. 2020, n° 18-24.239 NP ; Civ. 1re, 14 oct. 2020, n° 19-14.169 NP ; Com. 8 mars 2017, n° 15-20.392 NP ; Civ. 1re, 30 nov. 2016, n° 15-20.043 NP ; 12 mai 2016, nos 15-16.743 et 15-18.595 P, Dalloz actualité, 27 mai 2016, obs. F. Mélin ; Com. 10 mars 2015, n° 13-21.057 NP ; Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-16.735 P, Dalloz actualité, 10 juin 2011, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2011. 1566, obs. V. Avena-Robardet image ; ibid. 2012. 244, obs. N. Fricero image ; RTD civ. 2011. 593, obs. R. Perrot image), y compris lorsque celles-ci procèdent d’un même contrat (v., à propos d’un contrat de bail, Civ. 3e, 16 sept. 2009, n° 08-10.487 P, AJDI 2009. 812 image, obs. F. de La Vaissière image).

a. Cette solution est à nouveau rappelée dans deux des arrêts commentés.

Le premier arrêt a été rendu dans l’affaire des mobiles de Calder (n° 20-21.585). La cour d’appel de Paris avait en effet ordonné aux héritiers d’un galeriste et marchand d’art de restituer plusieurs mobiles aux héritiers de l’artiste américain et de leur verser une certaine somme d’argent en raison de la vente d’autres œuvres qui avaient été remises. Le mobile Un verre et deux cuillères, qui faisait partie des œuvres restituées, avait cependant subi des dommages...

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L’autorité de la chose jugée et les demandes afférentes à un même contrat

Lorsqu’est conclu un contrat, il est assez tentant d’exiger des parties qu’elles forment l’ensemble des demandes afférentes à celui-ci dans un même procès. Mais une telle solution, qui conduirait à consacrer une exigence de concentration des demandes, n’est pas (encore) de droit positif. La Cour de cassation le rappelle une nouvelle fois à propos d’un contrat de dépôt (dans l’affaire des mobiles de Calder) et d’un contrat de bail. En revanche, une partie se doit, dès l’instance relative à sa première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci. Cette exigence est aujourd’hui classique. La Cour de cassation en déduit qu’une partie ne peut demander la condamnation de ses deux codébiteurs puis saisir à nouveau le juge pour demander qu’il prononce une condamnation solidaire.

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Retour sur l’élection au traitement préférentiel des créances fiscales

Dès lors que la clôture de l’exercice fiscal, seule permettant de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour les personnes qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce faisant, pour la Cour de cassation, la créance d’impôt sur les sociétés doit s’analyser en une créance postérieure éligible au traitement préférentiel.

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De l’utilité des caisses de congés payés et du régime dérogatoire d’affiliation obligatoire

Rien ne justifie que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 3141-32 du code du travail et au respect de la liberté d’association, de la liberté d’entreprise et du droit de propriété soit transmise au Conseil constitutionnel dès lors qu’elle n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

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Capacité à ester en justice d’un OGC et droit de l’Union européenne

Les OGC peuvent-ils intenter, en leur nom propre, et sans mandat express de leurs membres, des actions en contrefaçon pour défendre les œuvres de leur répertoire ? Qu’en est-il des œuvres pour lesquelles ils sont légalement habilités à concéder des licences d’utilisation de leur répertoire, sans pour autant que leur auteur se soit inscrit et ait adhéré à leurs statuts ? Les questions préjudicielles posées récemment par la Cour suprême finlandaise permettront prochainement à la CJUE de clarifier ces questions.

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Conformité à la Constitution du dispositif d’abandon de terres incultes aux communes

L’article 1401 du code général des impôts, qui permet au propriétaire de certains terrains de s’affranchir de la taxe foncière en renonçant, par une déclaration écrite, à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, juge le Conseil constitutionnel.

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La solidarité du groupement n’empêche pas les demandes personnelles

L’absence d’indication dans le marché sur la répartition des tâches entre les membres d’un groupement solidaire ne fait pas obstacle à ce que l’un d’eux demande en son nom propre, en cas de contentieux, le paiement des prestations qu’il a personnellement exécutées.

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Constat de la résiliation de plein droit du bail commercial : le juge-commissaire ne peut pas accorder des délais de paiement

Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement ouvrant la liquidation judiciaire du preneur, il ne peut que constater la résiliation de plein droit du bail sans accorder des délais de paiement.

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Motif économique et appréciation de la période de baisse du chiffre d’affaires

La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, du code du travail s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

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Nationalité française et établissement de la filiation

Une personne née aux Comores a obtenu la délivrance d’un certificat de nationalité française, cette délivrance étant motivée par le fait qu’elle est devenue française de plein droit par l’effet collectif attaché à la souscription en 1989 d’une déclaration de nationalité française par son père, également né aux Comores, puis à son enregistrement.

Le ministère public a contesté ce certificat de nationalité française, en critiquant notamment la réalité de la filiation à l’égard du père français.

Les juges du fond ont alors retenu que la filiation avait été établie par la mention du père dans l’acte de naissance de la personne considérée, étant précisé que cet acte avait été dressé après l’obtention aux Comores, en 2019, d’un jugement supplétif d’acte de naissance, selon lequel cette personne était née en 2004.

La décision d’appel est toutefois cassée par l’arrêt du 25 mai 2022 de la première chambre civile, au motif qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher si, au regard des règles d’établissement de la filiation paternelle selon la loi de la mère, désignée par la règle de conflit, la filiation de cette personne avait été établie avant l’acquisition par son père de la nationalité française. La cour d’appel a violé les articles 3 et 311-14 du code civil et l’article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993.

S’il ne formule aucune solution nouvelle en matière de nationalité, cet arrêt du 25 mai 2022 mérite de retenir l’attention, car il rappelle aux juges du fond quelques-uns des principes habituellement...

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Nationalité française et établissement de la filiation

Il résulte de l’article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, que l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française ne s’étend qu’aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.

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Nouvelles précisions sur la notion de holding animatrice

Le bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement prévu par l’article 787 B du code général des impôts (CGI) n’est pas subordonné à la conservation, par une holding, de sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts par ses associés.

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Le caractère de gravité en matière d’indemnisation au titre de la solidarité nationale

Le Conseil d’État juge qu’un accident médical non fautif survenu lors d’une opération ne remplit pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, dès lors que l’arrêt de travail délivré postérieurement est justifié par la seule persistance des douleurs qui avaient justifié l’opération.

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Responsabilité du producteur de produits défectueux : deux régimes à ne pas confondre

L’établissement de santé condamné du fait d’un produit défectueux a la possibilité de rechercher la responsabilité du producteur sur le fondement du dispositif spécifique posé par le code civil d’une part et sur le terrain de sa responsabilité pour faute d’autre part. Et la prescription décennale ne s’applique pas dans la seconde hypothèse.

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Vous reprendriez bien un nouvel appel après cette caducité ?

Dès lors que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée en application des articles 85, 922 et 930-1, non visés à l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie est recevable à former un nouvel appel après que la première déclaration d’appel, formée contre un jugement statuant sur la compétence, a été frappée de caducité.

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Refus de toute « contractualisation déformante » de l’article L. 113-9 du code des assurances

Le contrat d’assurance ne peut pas déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-9 du code des assurances en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.

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Paiement dans les mains du cessionnaire et effets de la cession de contrat

Dans un arrêt rendu le 9 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser comment apprécier la notification au cédé ou la prise d’acte de celui-ci dans le cadre d’une cession de contrat consentie par avance sur le fondement de l’article 1216, alinéa 2, du code civil.

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Paiement dans les mains du cessionnaire et effets de la cession de contrat

Dans un arrêt rendu le 9 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser comment apprécier la notification au cédé ou la prise d’acte de celui-ci dans le cadre d’une cession de contrat consentie par avance sur le fondement de l’article 1216, alinéa 2, du code civil.

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Lutte antiblanchiment : le [I]satisfecit[/I] du GAFI à la France

Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à accroître la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dix ans après son précédent rapport, il a procédé à une nouvelle évaluation du dispositif français. Accordant un large satisfecit aux autorités françaises, même s’il relève quelques points faibles.

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La soustraction de mineur par ascendant au carrefour des droits pénal et international privé

Constitue une soustraction aggravée de mineur le fait pour une mère titulaire de l’autorité parentale en vertu d’une décision des autorités turques d’avoir déplacé son enfant à l’étranger, alors que la juridiction française avait interdit le retour de ce dernier qui résidait habituellement chez son père, en France, après un premier déplacement illicite.

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Portée de l’avis d’une commission interprétative instituée par une convention collective

L’avis d’une commission d’interprétation instituée par un accord collectif s’impose au juge si ledit accord lui donne la valeur d’un avenant. Se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse, ce dernier a un effet rétroactif à la date de l’accord interprété.

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La soustraction de mineur par ascendant au carrefour des droits pénal et international privé

Aux termes de l’article 227-7 du code pénal, situé dans une section relative aux atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La soustraction qui matérialise cette infraction peut se réaliser tant sur le territoire national que sur celui d’un État étranger. Dans ce second cas, elle revêt une dimension internationale, mêlant parfois au droit pénal des éléments de droit international privé (A. Boiché, « Chapitre 731 : Déplacements illicites d’enfant », in P.-J. Claux et al., Droit et pratique du divorce 2022-2023, 5e éd., Dalloz, 2021) ainsi que c’était le cas dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 1er juin 2022.

Faits et procédure

En l’espèce, un homme de nationalité française et turque et une femme de nationalité turque se sont mariés en Turquie, où est né leur enfant en 2009. L’époux a quitté la Turquie pour la France en 2012 et emmené son fils avec lui. Par arrêt du 25 juin 2013, la cour d’appel de Bordeaux, saisie par l’épouse et mère de l’enfant en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a reconnu le caractère illicite du déplacement de l’enfant, mais rejeté sa demande de retour immédiat, en application de l’article 13 de ladite convention. Le 13 janvier 2014, le tribunal de la famille d’Istanbul a rendu une décision assimilable à une ordonnance de non-conciliation, qui a fixé provisoirement chez sa mère le domicile de l’enfant. Saisi entre-temps par le père, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est dessaisi au profit du juge truc en accueillant une exception de litispendance. Le 9 octobre 2015, le tribunal d’Istanbul a prononcé le divorce des époux et accordé la garde de l’enfant à sa mère. Le père a relevé appel de ce jugement. Le 9 mars 2016, la disparition de l’enfant a été signalée. La mère, qui l’avait emmené avec elle, a été interpellée en Allemagne et remise aux autorités françaises après délivrance d’un mandat d’arrêt européen (rappr. F. Mélin, Enlèvement international d’enfant : à propos du retour immédiat de l’enfant, Dalloz actualité, 7 sept. 2021, obs. ss Civ. 1re, 8 juill. 2021, n° 21-13.556). Par jugement du 26 juin 2019, elle a été condamnée du chef de soustraction de mineur par ascendant, aggravée par la circonstance que le mineur a été retenu indûment hors du territoire de la République. La prévenue, le ministère public, le père de l’enfant et l’association agissant en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant ont relevé appel de cette décision. En cause d’appel, les juges ont confirmé la...

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Renvoi de la QPC sur le temps de travail des agents des collectivités locales

Le législateur pouvait-il, par l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, contraindre les collectivités territoriales à porter à 1 607 heures le temps de travail annuel de leurs agents ? Ou a-t-il, ce faisant, méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de liberté contractuelle ?

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Déclaration d’appel et chefs de jugement critiqués, le choix des armes

Si l’acte d’appel mentionne que l’appel est « total » et qu’aucune régularisation n’intervient dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la cour d’appel ne peut que constater que cette déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif à l’égard de l’ensemble des intimés quand bien même le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’annulation fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux intimés.

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Déclaration d’appel et chefs de jugement critiqués, le choix des armes

En avoir ou pas

Face à une déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, le choix de l’arme procédurale a été laissé à l’intimé. Par la Cour de cassation elle-même. Selon les velléités belliqueuses qui l’animeront – ou ses connaissances procédurales –, l’intimé aura, entre ses mains, un pistolet à eau ou un lance-flammes. La nullité ou l’absence d’effet dévolutif.

Dans une procédure dans laquelle un jugement avait déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre un mandataire liquidateur, l’appelant avait vu le conseiller de la mise en état écarter l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par les intimés. L’ordonnance estimait que le défaut de mention des chefs de jugement critiqués sur la déclaration d’appel n’engendrait aucun grief. Devant la cour cette fois, l’un des intimés s’est emparé, pour les mêmes raisons, de l’absence d’effet dévolutif de cet appel « total » et la cour d’appel de Paris a estimé qu’elle n’était effectivement saisie d’aucune demande. L’appelant, demandeur au pourvoi, reprochait à la cour d’avoir statué ainsi alors que si le conseiller de la mise en état avait jugé qu’il n’y avait pas de grief, « le chef de dispositif que l’appelant a entendu remettre en cause étant aisément identifiable », « la cour devait être regardée comme saisie de l’effet dévolutif de l’appel ». La deuxième chambre civile rejette le pourvoi et apporte la solution suivante :

4. Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.

7. En application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.

8. Ayant relevé que la déclaration d’appel mentionnait au titre de l’objet/portée de l’appel un « appel total » et ne visait aucun chef de jugement critiqué et qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’était intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la cour d‘appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif, quand bien même le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande d’annulation de cette déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux intimés, en a exactement déduit qu’elle n’était saisie d’aucune demande, l’absence d’effet dévolutif opérant pour l’ensemble des intimés.

L’adieu aux armes

Répondant à trois demandes d’avis, mais à cela seulement, la Cour de cassation a précisé dans un premier temps que l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués encourt une nullité de forme, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, et qu’il ne résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, aucune fin de non-recevoir (Civ. 2e, avis, 20 déc. 2017, nos 17019, 17020 et 17021, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 18 image ; ibid. 692, obs. N. Fricero image ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle image ; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean image). C’était l’appréciation littérale et logique de l’article 901 du code de procédure civile, et la réponse aussi à la question posée, celle de la sanction encourue entre la nullité et la fin de non-recevoir. Ainsi, s’il se place sur le terrain de la nullité, l’intimé doit démontrer le grief que lui cause cette déclaration d’appel qui omettrait un chef, plusieurs chefs ou la totalité des chefs de jugement critiqués, ce qui semble aussitôt compromis, puisqu’à la lecture des conclusions de l’appelant, il comprendra la critique effectivement portée. Rappelons-le, l’appelant doit aussi énoncer ces chefs de jugement critiqués...

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Deux nouvelles ordonnances en matière de droit aérien

Prises sur habilitation de la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, deux ordonnances, toutes deux en date du 1er juin 2022, instituent des régimes : respectivement de contrôle de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants des personnels navigants et de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs.

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Remise au débiteur de conclusions et signification de la cession de créance

Dans un arrêt en date du 1er juin 2022, la première chambre civile vient préciser que la remise au débiteur lors d’une audience, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à sa signification eu égard à l’ancien article 1690 du code civil.

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Remise au débiteur de conclusions et signification de la cession de créance

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a grandement simplifié l’opposabilité aux tiers de la cession de créance (M. Latina et G. Chantepie, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 772, n° 851) notamment en revenant sur la signification au débiteur imposée à ce titre, sauf acceptation de celui-ci dans un acte authentique, sur le fondement des articles 1689 et 1690 anciens du code civil. Mais le droit antérieur à l’ordonnance de 2016 continue à régir les situations – assez nombreuses en pratique – où une cession de créance a été conclue avant le 1er octobre 2016 générant ainsi encore du contentieux pour quelques années. Après avoir étudié les formalités requises dans le bordereau de cession permettant à un fonds de titrisation d’acquérir des créances le 25 mai dernier (Com. 25 mai 2022, n° 20-16.042, Dalloz actualité, 13 juin 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1036 image), la Cour de cassation revient dans le giron du droit commun avec un arrêt de sa deuxième chambre civile qui s’intéresse à une question éminemment pratique, celle des contours des actes qui équivalent à une signification au sens des articles 1689 et 1690 anciens du code civil. Dans la vie des affaires, il reste assez courant qu’une cession de créance régie par le droit antérieur ne soit pas signifiée pour des raisons diverses (oubli du cessionnaire, lourdeur de la procédure, etc.). La jurisprudence avait donc pu alléger cette exigence de signification en prévoyant diverses solutions dans la lignée d’une opposabilité plus aisée pour le cessionnaire (Rép. civ., v° Cession de créance, par C. Ophèle, n° 127). L’arrêt du 1er juin 2022 de la première chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans cette lignée.

Rappelons brièvement les faits à l’origine du pourvoi. Un jugement du 15 juin 1992 condamne un débiteur à payer une certaine somme d’argent à une société. Celle-ci décide de céder sa créance par acte authentique du 6 février 2003 à une seconde société qui a fait pratiquer plusieurs mesures d’exécution forcées sur des valeurs mobilières détenues par son nouveau débiteur....

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Offre incomplète : pas de sanction de l’assureur pour des préjudices inconnus

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui applique le doublement des intérêts au taux légal jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif au motif que l’offre de l’assureur est incomplète et assimilable à une absence d’offre, sans rechercher si ce dernier avait connaissance de l’existence des préjudices omis. 

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Offre incomplète : pas de sanction de l’assureur pour des préjudices inconnus

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui applique le doublement des intérêts au taux légal jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif au motif que l’offre de l’assureur est incomplète et assimilable à une absence d’offre, sans rechercher si ce dernier avait connaissance de l’existence des préjudices omis. 

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Offre incomplète : pas de sanction de l’assureur pour des préjudices inconnus

Afin d’accélérer l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, la loi Badinter du 5 juillet 1985 a instauré une procédure obligatoire pour les assureurs en cas de dommage corporel (v. R. Bigot et A. Cayol, Le droit de la responsabilité civile en tableaux, préf. de P. Brun, Ellipses, 2022, p. 336 s.). Cette procédure, dite « d’offre active » (par opposition à la procédure « d’offre passive », issue de la loi du 1er août 2003 transposant une directive européenne du 16 mai 2000, et applicable, quelle que soit la nature du dommage : C. assur., art. L. 211-9, al. 1er), leur impose d’adresser spontanément une offre à la victime, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable (C. assur., art. L. 211-9, al. 2). Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois suivant l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation (C. assur., art. L. 211-9, al. 3). Des sanctions pécuniaires sont...

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Pas de perte de protection subsidiaire en cas de retour dans le pays d’origine

Le retour dans son pays d’origine d’un ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire d’un État membre n’entraîne pas nécessairement la perte de ses droits, juge le Conseil d’État.

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Urbanisme : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Saisi d’un pourvoi contre un arrêt rejetant la demande d’annulation d’un arrêté délivrant un permis de construire une maison individuelle, le Conseil d’État se livre à une interprétation supplétive du règlement d’une zone du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Divonne-les-Bains (Ain) régissant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

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Autorisation de séjour d’un mineur entré irrégulièrement en France

Le mineur étranger entré irrégulièrement en France doit présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Le Conseil d’État estime qu’est sans incidence sur cette obligation le fait que le mineur ait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire.

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Montpellier : encadrement des loyers à compter du 1[SUP]er[/SUP] juillet 2022

Un arrêté préfectoral du 23 mai 2022 parachève le dispositif d’encadrement préfectoral des loyers d’habitation sur le territoire de la commune de Montpellier.

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Condamnation de la France pour formalisme excessif : la CPVE sur la sellette (?)

« Il se passe toujours quelque chose »… en procédure civile. Le fameux slogan d’un grand magasin est transposable à notre matière, tout spécialement à la procédure d’appel et/ou à la communication par voie électronique. Les textes foisonnent, dont la qualité laisse trop souvent à désirer (C. Bléry, Le droit en décadence ?, Dalloz actualité, Le droit en débats, 9 mars 2022) et la Cour de cassation se trouve contrainte de démêler l’écheveau textuel. Elle s’y emploie au fil de nombreux arrêts, qui forment un ensemble pas toujours cohérent et donc pas forcément prévisible ; en outre, cette jurisprudence est parfois très stricte, trop formaliste, au détriment des plaideurs. Ceux-ci n’hésitent pas à saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)… qui a condamné la France, à plusieurs reprises, pour excès de formalisme.

Aux arrêts Henrioud et Reichman contre France (CEDH 5 nov. 2015, Henrioud c. France, n° 21444/11, D. 2016. 1245 image, note G. Bolard image ; Procédures 2016. Comm. 15, obs. N. Fricero ; 12 juill. 2016, Reichman c. France, n° 50147/11, D. 2016. 1652 image ; Procédures 2016. Comm. 288, N. Fricero), il faut désormais ajouter l’arrêt Lucas contre France, rendu le 9 juin 2022 par la cinquième section de la CEDH : selon la cour de Strasbourg, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans son arrêt du 26 septembre 2019 (Civ. 2e, 26 sept. 2019, n° 18-14.708, Dalloz actualité, 2 oct. 2019, obs. C. Bléry ; ibid., 29 oct. 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 1891 image ; ibid. 2435, obs. T. Clay image) qui lui était soumis, en pêchant par excès de formalisme : elle a ainsi porté atteinte au droit d’accès au juge du requérant. Pour autant, et c’est heureux, la CEDH ne remet pas en cause ledit arrêt de la Cour de cassation, dans un autre aspect, à savoir celui qui dénie une valeur juridique aux protocoles de procédure (Dalloz actualité, 2 oct. 2019, préc.).

Il faut noter que l’arrêt n’est pas définitif et qu’il est susceptible d’un renvoi devant la grande chambre, conformément à l’article 44, § 2, de la Convention. Son apport théorique est cependant notable, alors que ses conséquences pratiques pour les avocats français sont plus problématiques.

À l’origine de l’arrêt du 9 juin une procédure en matière d’arbitrage. Un arbitre unique avait été chargé de statuer comme amiable compositeur, sa sentence arbitrale devant être définitive et sans appel (ce qui est la règle, v. C. pr. civ., art. 1489). Un recours en annulation (toujours susceptible d’être exercé lorsque l’appel est fermé, v. C. pr. civ., art. 1491) avait été formé par voie papier à l’encontre de la sentence devant la cour d’appel de Douai. Celle-ci avait déclaré le recours recevable par arrêt du 17 mars 2016. Un pourvoi avait été formé et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait cassé (sans renvoi) au visa des articles 930-1 et 1495 du code de procédure civile, dont elle rappelait la teneur : « attendu, selon le second de ces textes, que le recours en annulation d’une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ; que le premier dispose que les actes de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique » ; elle en déduisait que « la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en œuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application ».

Le perdant, M. X. Lucas, a donc formé une requête devant la CEDH, invoquant principalement une atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention, et la CEDH a fait droit à cette requête.

Tout d’abord, la Cour estime la requête recevable, comme entrant dans le champ d’application de l’article 6, § 1er (nos 29 s.) et alors que les voies de recours internes ont été épuisées (nos 34 s.)

Sur le fond, la CEDH valide l’arrêt de la Cour de cassation en ce qu’il a jugé qu’un arrêté technique ou un protocole ne pouvait restreindre le champ d’application de la CPVE (nos 48 à 50). Elle estime que le requérant ne peut être tenu pour responsable de l’erreur procédurale ayant consisté à remettre son recours en annulation par voie papier ; il serait donc excessif de la mettre à sa charge (nos 51 à 56). Surtout, elle juge qu’il y a eu un « excès de formalisme » :

« 57. S’il ne lui appartient pas de remettre en cause le raisonnement juridique suivi par la Cour de cassation pour infirmer la solution retenue par la cour d’appel de Douai (paragraphes 49 50 ci-dessus), la Cour rappelle toutefois que les tribunaux doivent éviter, dans l’application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité du procès. Or elle considère, dans les circonstances de l’espèce, que les conséquences concrètes qui s’attachent au raisonnement ainsi tenu apparaissent particulièrement rigoureuses. En faisant prévaloir le principe de l’obligation de communiquer par voie électronique pour saisir la cour d’appel sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s’était heurté le requérant pour la respecter, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif. »

La Cour européenne conclut donc à la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention, le requérant s’étant « vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et d’autre part le droit d’accès au juge » (nos 58 et 59), avant d’accorder des sommes au titre du dommage moral (3 000 €) et des frais (1 170 €)… et de rejeter la demande de satisfaction équitable (nos 60 s.).

Hiérarchie des normes

La CEDH valide donc l’arrêt de la Cour de cassation en ce qu’il a jugé qu’un protocole ou qu’un arrêté technique ne pouvait restreindre le champ d’application de la CPVE.

Protocole

L’arrêt de 2019 de la Cour de cassation ne nous avait pas paru surprenant en affirmant l’absence de valeur des protocoles de procédure (Dalloz actualité, obs. C. Bléry, préc.) : il s’inscrivait dans une jurisprudence déjà établie et qui était justifiée au regard de la hiérarchie des normes. La deuxième chambre civile avait en effet déjà dénié toute valeur à un protocole de procédure, dans un arrêt inédit qui avait implicitement statué en ce sens (Civ. 2e, 15 oct. 2015, n° 14-22.355 NP, à propos du JAF). Surtout, elle avait explicitement jugé que les protocoles de procédure ne peuvent imposer des règles de droit dur au-delà du code de procédure civile, dans deux importants arrêts publiés – le premier en matière d’expropriation et le second à propos du JEX en matière de saisie immobilière (Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-24.234, Dalloz actualité, 7 nov. 2017, obs. C. Bléry ; D. 2017. 2353 image, note C. Bléry image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. 6 févr. 2017. 60, N. Hoffschir ; 1er mars 2018, n° 16-25.462, Dalloz actualité, 13 mars 2018, obs. C. Bléry ; D. 2018. 517 image ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne image; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; JCP 2018. 514, obs. L. Raschel) ; l’arrêt du 26 septembre 2019 ne faisait que réaffirmer l’absence de valeur des...

Condamnation de la France pour formalisme excessif : la CPVE sur la sellette (?)

En faisant prévaloir le principe de l’obligation de communiquer par voie électronique pour saisir la cour d’appel sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s’était heurté le requérant pour la respecter, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif.

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Les États généraux veulent dynamiter la justice économique et sociale

Le rapport du comité des États généraux de la justice est très attendu. Le document, que nous avons pu consulter, est annoncé comme étant la feuille de route du quinquennat pour les réformes sur la justice, Emmanuel Macron s’étant lui-même peu exprimé sur le sujet. Focus sur les dispositions qui concernent la justice économique et sociale et l’attractivité de la place de Paris.

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Rapport 2021 du CSM : l’indépendance en question

Mardi 14 juin, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a rendu public son rapport d’activité 2021, année marquée par des « attaques politiques et médiatiques » qui mettent à mal le principe de la nécessaire indépendance de la justice, selon les auteurs. 

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Rapport 2021 du CSM : l’indépendance en question

Comme chaque année, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), chargé par la Constitution d’assister le président de la République dans son rôle de garant de l’indépendance des magistrats, sacrifie au rituel d’une conférence de presse, pour présenter son activité de l’année écoulée. Un exercice choral présenté par Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, François Molins, procureur général près cette même cour, assistés de plusieurs membres du conseil.

L’année 2021 aura été marquée par de nombreuses attaques de politiques à l’égard de l’institution judiciaire, qualifiées « d’outrancières » par M. Molins, une défiance croissante de l’opinion publique sur son fonctionnement et la publication, à l’automne, de l’appel de 3 000 magistrats, lancé en réaction au suicide d’une jeune magistrate, a mis en lumière le malaise et la souffrance d’un monde judiciaire.

Au cours de cette année perturbée par la crise sanitaire, le CSM a poursuivi sa réflexion sur « la problématique centrale des ressources humaines de la magistrature », point noir de la gestion de ce corps de près de 9 000 magistrats. Ainsi, le Conseil, toutes formations confondues, a rendu 2 284 avis sur les propositions de nominations du ministère de la Justice, soit un renouvellement de moins d’un tiers de cette profession, à 70 % féminine. En 2021, soixante et onze femmes occupaient les fonctions de présidentes de tribunal judiciaire (TJ) et cinquante-trois celles de procureures.

Crise de vocation

Pour rappel, concernant...

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