Liquidation judiciaire à l’étranger d’un assureur et instance en cours

La Cour de cassation met en œuvre l’interprétation de l’article 292 de la directive Solvabilité II retenue par un arrêt de la Cour de justice du 13 janvier 2022.

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Liquidation judiciaire à l’étranger d’un assureur et instance en cours

La Cour de cassation met en œuvre l’interprétation de l’article 292 de la directive Solvabilité II retenue par un arrêt de la Cour de justice du 13 janvier 2022.

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Liquidation judiciaire à l’étranger d’un assureur et instance en cours

L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2022 n’appelle pas de longs commentaires puisqu’il se borne à tirer les enseignements de la jurisprudence européenne.

Rappelons toutefois que la Cour de cassation a été initialement saisie d’une affaire dans laquelle une société française a souscrit une police d’assurance auprès d’une compagnie de droit danois. Suite à un sinistre, elle a demandé l’indemnisation de ses préjudices, qui ne lui a pas été versée. Un juge français a été saisi, mais une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, parallèlement, au Danemark, à l’égard de la compagnie d’assurance.

La question de l’effet de cette procédure danoise sur l’instance engagée en France s’est alors posée : fallait-il ou non considérer que la procédure danoise avait entraîné l’interruption de l’instance en cours en France ? On sait qu’en matière interne, deux dispositions prévoient une telle interruption. L’article L. 622-22 du code de commerce retient qu’en principe, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’article 369 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, l’article 371 précisant quant à lui qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.

Or, pour répondre à cette...

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Précisions sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande au titre du paiement des heures supplémentaires est dès lors irrecevable en appel lorsqu’elle n’est pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail formées par le salarié devant les premiers juges.

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Précisions sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

Il est classique en procédure civile que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’implique pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance (v. Civ. 3e, 24 mai 2017, n° 15-27.302 P, Dalloz actualité, 26 juin 2017, obs. S. Prigent ;  D. 2017. Actu. 1121 image ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, p. 32, note Millard ; Rev. loyers 2017. 380, note Peignot ; Civ. 2e, 12 juin 2008, n° 06-20.400, Procédures 2008, n° 258, note Perrot ; Civ. 1re, 18 mars 2003, n° 01-01.073 P, RTD civ. 2003. 355, obs. R. Perrot image ; Procédures 2003, n° 109, note R. Perrot), la sanction consistant en l’irrecevabilité de la demande, fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-15.433 P, D. 2008. AJ 555 image ; Procédures 2008, n° 103, obs. R. Perrot ; sur la distinction entre demande nouvelle et moyen, v. Civ. 2e, 11 mars 1998, n° 96-11.443 P, Procédures 1998, n° 109, obs. R. Perrot).

Si cette règle est claire et bien connue, reste à identifier ce qu’il faut entendre par demande « nouvelle » et à considérer l’exception posée à l’article 566 du code de procédure civile posant le principe de recevabilité des demandes qui sont, vis-à-vis de la demande principale, l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Rapporté au champ du contentieux du licenciement, comment qualifier la demande en paiement d’heures supplémentaires qui n’interviendrait qu’à hauteur d’appel ? Tel était l’enjeu dans l’affaire ayant donné lieu à...

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Précisions sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande au titre du paiement des heures supplémentaires est dès lors irrecevable en appel lorsqu’elle n’est pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail formées par le salarié devant les premiers juges.

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Suspension de la circulaire sur les nuances des candidats aux législatives

Le juge des référés du Conseil d’État a imposé au ministère de l’Intérieur de reconnaître l’union des gauches, la NUPES, comme une nuance pour les élections législatives.

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[Podcast] Enquête interne, épisode 9 : Les vérifications anticorruption dans le cadre d’une opération de M&A

Depuis quelques années, en M&A, due diligence rime avec compliance. Pourtant, l’article 17 de la loi Sapin II n’impose pas d’évaluer une société cible. Mais depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 25 novembre 2020, l’AFA a mis à jour son guide pratique sur les vérifications anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions . Et l’audit d’intégrité a pris une toute nouvelle dimension.

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Cession de parties communes spéciales : compétence de l’assemblée spéciale

Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci.

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Les enseignements de la chambre criminelle sur l’intention en matière de fraude fiscale

Un professionnel de l’immobilier ne peut valablement invoquer sa méconnaissance des règles fiscales et les mauvais conseils de son notaire et de son expert-comptable pour écarter la caractérisation de l’intention en matière de fraude fiscale.

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Les obligations de l’administration pour assurer la réunification de la famille des réfugiés

Le Conseil d’État étend le champ de l’approche dynamique de la légalité en matière de visas. Les efforts de l’administration en matière de délivrance des visas de réunification familiale doivent être appréciés par le juge à la date à laquelle il statue.

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Restriction des moyens de preuve de l’envoi de l’information due à la caution

Par un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé une solution désormais constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux modes de preuve de l’exécution par le créancier de son obligation annuelle d’information de la caution.

En l’espèce, une banque a demandé au juge de l’exécution la poursuite d’une procédure de saisie immobilière initiée par un autre créancier à l’encontre d’une caution personne physique ayant garanti le remboursement de prêts consentis à une société civile immobilière. La caution a opposé à la banque la déchéance de son droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation annuelle d’information prescrite par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. La cour d’appel a rejeté ce moyen de défense en relevant que la banque justifiait, par la production de lettres versées aux débats, avoir adressé à la caution l’information requise. La caution s’est pourvue en cassation, et la question posée à la haute juridiction était de savoir si la production de copies de lettres pouvait suffire à prouver l’envoi de ces courriers. La réponse apportée, conforme à une jurisprudence désormais constante, est négative, la Cour de cassation rappelant qu’« il résulte de [l’article L. 313-22 du code monétaire financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021] qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi ». Cette dernière précision implique la cassation de l’arrêt qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision.

La première chambre civile a ainsi rappelé la charge de la preuve, avant de se prononcer sur les moyens de preuve.

La charge de la preuve

En application du droit commun de la preuve issu de l’article 1353 du code civil, il revient à la caution qui invoque un manquement à l’obligation d’information de prouver qu’elle en était créancière, et donc qu’elle entrait dans le champ d’application du texte invoqué. Ce point n’est plus débattu à hauteur de cassation à l’espèce, qui est une illustration de l’applicabilité de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier au cautionnement des dettes de sociétés civiles immobilières ayant une activité économique (Civ. 1re, 12 mars 2002, n° 99-15.598 P, D. 2002. 1199 image, obs. A. Lienhard image ; RTD com. 2002. 524, obs. M. Cabrillac image ; 15 mars 2005, n° 02-20.335 P, D. 2005. 1080, obs. E. Chevrier image ; AJDI 2005. 489 image, obs. F. Cohet-Cordey image ; ibid. 747 image ; JCP E 2005, n° 23, p. 1003, obs. P. Simler ; RDBF 2005, n° 85, obs. Legeais ; RJDA 2005, n° 1043 ; RDC 2005. 841, obs. Houtcieff ; BJS 2005. 1220).

En revanche, il revient toujours au professionnel débiteur d’une obligation d’information de prouver qu’il l’a exécutée (jurisprudence constante depuis Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685 P, D. 1997. 319 image, obs. J. Penneau image ; RDSS 1997. 288, obs. L. Dubouis image ; RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain image ; ibid. 924, obs. J. Mestre image). La Cour de cassation juge donc qu’il appartient à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de l’envoi de l’information annuelle (Civ. 1re, 2 oct. 2002, n° 01-03.921 P, D. 2002. 3011, et les obs. image ; CCC 2003, n° 21, obs. Leveneur ; RJDA 2003, n° 189 ; Com. 17 oct. 2000, n° 97-18.746 P, D. 2001. 698 image, obs. L. Aynès image ; 4 nov. 2021, n° 20-14.170, D. 2001. 698 image, obs. L. Aynès image), même si elle précise qu’« il n’incombe pas au créancier de prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée » (Civ. 1re, 25 nov. 1997, n° 96-10.527 P, D. 1998. 2 image ; RTD civ. 1998. 154, obs. P. Crocq image ; RTD com. 1998. 185, obs. M. Cabrillac image ; RDBB 1998. 9, obs. Crédot et Gérard ; Gaz. Pal. 20-22 déc. 1998, p. 11, obs. S. Piédelièvre ; Com. 17 oct. 2000, n° 97-18.746 P, préc. ; Civ. 1re, 26 avr. 2000, n° 98-13.045 NP, JCP E 2000. 1656, obs. P. Simler ; RDBF 2000. 227, obs. D. Legeais ; 2 oct. 2002, n° 01-03.921 P, D. 2002. 3011, et les obs. image ; CCC 2003, n° 21, obs. L. Leveneur ; RJDA 2003, n° 189 ; Com. 2 juill. 2013, n° 12-18.413 P, Dalloz actualité, 24 juill. 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 2255 image, note L. Bougerol-Prud’homme image ; ibid. 2014. 1610, obs. P. Crocq image ; ibid. 2136, obs. D. R. Martin et H. Synvet image ;...

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Restriction des moyens de preuve de l’envoi de l’information due à la caution

Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’exécution des formalités légales auxquelles il est tenu à l’égard de la caution, et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

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Restriction des moyens de preuve de l’envoi de l’information due à la caution

Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’exécution des formalités légales auxquelles il est tenu à l’égard de la caution, et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

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Quelles correspondances du maire et des élus sont communicables ?

Le Conseil d’État définit les catégories de correspondances émises ou reçues par le maire et les autres élus municipaux susceptibles d’avoir le caractère de documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

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Nouveau revers pour les opposants au référendum en Nouvelle-Calédonie

Le Conseil d’État a rejeté la demande tendant à l’annulation des résultats de la troisième consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, qui s’est déroulée le 12 décembre 2021.

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Nouveau revers pour les opposants au référendum en Nouvelle-Calédonie

Le Conseil d’État a rejeté la demande tendant à l’annulation des résultats de la troisième consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, qui s’est déroulée le 12 décembre 2021.

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Salariés en congé de reclassement et bénéfice de l’intéressement : quelles modalités de calcul et de répartition ?

À défaut de dispositions conventionnelles assimilant le congé de reclassement à du temps de travail effectif et dès lors que l’allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n’entre pas dans l’assiette de la répartition de l’intéressement prévue par voie d’accord, l’employeur n’est pas tenu de prendre en compte les périodes de congé de reclassement pour le calcul et la répartition des produits de l’intéressement.

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Impossibilité de reclassement et dispense de consultation des représentants du personnel

Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

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Quelle jurisprudence à l’ère des données judiciaires ouvertes ?

En juillet 2021, nous commentions dans ces colonnes le rapport « Cour de cassation 2030 » (D. actu., 15 juill. 2021, note C. Hélaine) projetant la Cour de cassation dans son futur à travers une série de propositions plus ou moins originales (opinions dissidentes, meilleur dialogue des juges, recours à une motivation enrichie plus fréquente entre autres). Le 14 juin 2022, c’est un second rapport qui a été remis aux Chefs de Cour, sur la diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence. La genèse du projet remonte au 23 juillet 2021 : Mme Chantal Arens, Première Présidente de la Cour de cassation, et M. François Molins, Procureur Général, ont confié à M. Loïc Cadiet, Mme Cécile Chainais (tous deux professeurs des universités) et M. Jean-Michel Sommer (directeur du service de documentation, des études et du rapport à la Cour de cassation) une mission de réflexion sur cette thématique. Le but était de mener une étude sur l’incidence de l’open data des décisions de justice qui a débuté récemment mais également sur le rôle des différents acteurs du monde judiciaire à ce sujet (magistrats, avocats sans oublier les universitaires). Dans la lettre de mission, Mme Arens et M. Molins résument bien l’objet même de cette réflexion, à savoir « reconsidérer la notion même de jurisprudence ». Les difficultés majeures gravitent alors inévitablement autour du rôle du précédent interrogeant tour à tour l’office du juge mais également l’organisation judiciaire entre les juridictions du fond et la Cour de cassation. Or le rôle de cette dernière reste que « l’interprétation de la loi soit la même pour tous » comme le rappelle élégamment la page d’accueil de son site internet à chaque visiteur. La diffusion massive de nouvelles données décisionnelles implique de s’interroger sur les outils au service de la continuité de ce rôle. Le développement des sites internet de « jurimétrie » interpelle également et avec ces derniers, naît un questionnement autour de la réutilisation des données issues de ces décisions. La lettre de mission reste donc très dense et axée autour d’une question majeure que nous reproduisons ci-dessous afin de déterminer dans cette étude quelles réponses y apportent le rapport déposé le 14 juin 2022 :

Dans quelle mesure la connaissance d’une telle masse de décisions, permise par l’open data, peut-elle conduire à la reconnaissance, consacrée ou imposée, d’une jurisprudence « horizontale », au point de conférer une valeur normative et régulatrice aux décisions des juridictions du fond ?

En somme, la question reste celle de l’adéquation des décisions entre elles mais également de leur autorité, voire de leur force normative. L’interrogation est évidemment tant pratique (notamment en raison du développement d’algorithmes analysant les décisions de justice par les acteurs de la Legal Tech) que théorique sur des problématiques intéressant l’organisation judiciaire en France. C’est dans ce contexte que se présentait donc la mission confiée le 23 juillet 2021 aux présidents du groupe de réflexion. Le produit fini remis à la Cour de cassation dénote de la grande qualité de l’exécution de cette tâche : 160 pages d’une précision millimétrée, livrées dans les temps souhaités. La mixité professionnelle des rapporteurs par la présence d’un universitaire (M. Sylvain Jobert, professeur des universités) et d’une conseillère référendaire (Mme Estelle Jond-Necand) a permis à ce rapport de mêler la théorie et la pratique avec beaucoup de soin. L’introduction du rapport reprend le questionnement de la lettre de mission en étudiant l’évolution historique de la notion de jurisprudence (p. 23) et en s’interrogeant notamment sur une question pivot : les décisions rendues par les juges du fond sont-elles constitutives d’une jurisprudence ? Question à la réponse nuancée, que le rapport explore plus avant dans son corps et dans les recommandations listées. L’introduction note encore que la réflexion (pp. 27 et 28 du rapport) implique de s’interroger sur l’articulation des jurisprudences entre celle de la Cour de cassation et celles des juges du fond. 

Nous analyserons tour à tour l’état des lieux dressé des formes de diffusion des décisions de justice en France avant d’examiner les perspectives dessinées par le groupe d’étude, notamment en prenant en compte les risques de l’open data et ses éventuelles mises à profit.

Une diversification et une pluralité des modes de diffusion des décisions

Le rapport note le caractère inédit d’un tel état des lieux sur la diffusion des données décisionnelles (p. 32). Il est vrai que peu d’études ont eu l’occasion d’être menées sur la question notamment en raison de la difficulté d’être exhaustif à ce sujet. Le groupe de travail a accordé une grande précision à cette première partie qui sert de base structurelle à tout l’édifice du rapport. L’état des lieux invite à évoquer la diversité de la diffusion et l’intérêt de sa réception.

De l’importance et de la diversité de la diffusion...

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Quelle jurisprudence à l’ère des données judiciaires ouvertes ?

La Cour de cassation a publié le 15 juin 2022 un important rapport qui examine le rôle de la jurisprudence à l’heure des données judiciaires ouvertes. Dalloz actualité revient sur ce document et sur ses diverses recommandations pour anticiper l’open data des décisions de justice.

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Prestation de compensation du handicap et préjudice économique de l’aidant familial

La deuxième chambre civile rappelle que la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l’aidant familial doit être considérée comme une ressource de l’aidant incluse dans le revenu de référence du foyer pour calculer son préjudice économique. 

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L’indemnité de rupture conventionnelle est acquise dès l’homologation de la convention

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. Dans l’hypothèse du décès du salarié après la date d’homologation administrative, mais avant la date de rupture du contrat de travail envisagée dans la convention, les ayants droit sont donc fondés à solliciter le versement de cette indemnité.

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Impropriété à la destination : risque sanitaire résultant d’odeurs nauséabondes

L’absence de raccordement des évents provoquant des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve. 

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Transparence de la vie publique : le débat enfle autour du « qui fait quoi ? »

« La multiplication des acteurs impliqués dans la [lutte contre la corruption a entraîné] une interpénétration croissante de leurs activités, parfois source de confusion. » Tel est le constat dressé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) dans son rapport annuel rendu public le 1er juin (www.hatvp.fr). 

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Difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires justifiant l’intervention du ministre de l’Enseignement supérieur

Par deux arrêts du 1er juin, le Conseil d’État s’est penché sur la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour prendre à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation, des mesures pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d’un établissement public d’enseignement supérieur.

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La concentration des demandes en cause d’appel et le partage

L’article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties à concentrer leurs prétentions dans leur premier jeu de conclusions. Une partie ne saurait donc se borner à solliciter la réformation du jugement entrepris pour ultérieurement, dans un nouveau jeu de conclusions, présenter ses prétentions. Mais cette règle ne produit guère de conséquences en matière de partage. Car toute prétention doit être appréhendée comme une « défense » à celle formée par l’adversaire.

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Préjudice personnel et faute contractuelle invoquée par le tiers

L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 P, Myr’Ho [Sté], D. 2006. 2825, obs. I. Gallmeister image, note G. Viney image ; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès image ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain image ; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson image ; AJDI 2007. 295 image, obs. N. Damas image ; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud image ; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier image ; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages image ; ibid. 123, obs. P. Jourdain image), dénommé « Bootshop Myr’ho », aura sans nul doute été l’une des décisions du début du XXIe siècle les plus commentées en droit civil (v. pour une synthèse F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 755, n° 680 ; Y. Lequette, F. Terré, H. Capitant et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile. Tome 2. Obligations, contrats spéciaux, sûretés, Dalloz, coll. « Grands arrêts », 2015, p. 228 s., n° 177). Le résumer est fort simple : le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage. Récemment, un second arrêt d’assemblée plénière dit « Sucrerie de Bois Rouge » est venu confirmer cette position en janvier 2020 (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Dalloz actualité, 24 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; ibid., 27 fév. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 416, et les obs. image, note J.-S. Borghetti image ; ibid. 353, obs. M. Mekki image ; ibid. 394, point de vue M. Bacache image ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; AJ contrat 2020. 80 image, obs. M. Latina image ; RFDA 2020. 443, note J. Bousquet image ; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres image ; RTD civ. 2020. 96, obs. H. Barbier image ; ibid. 395, obs. P. Jourdain image). L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 juin 2022 ne revient pas sur le principe de ce que l’on a pu appeler l’identité des fautes contractuelle et délictuelle. En revanche, il apporte une limite dans un contentieux où ce problème est assez récurrent, à savoir celui des successions. Rappelons les faits ayant donné lieu au pourvoi. Une personne physique souscrit le 15 mai 2001 un prêt auprès d’un établissement bancaire pour un montant de 7 500 000 F soit 1 143 367,63 € arrivant à échéance le 31 mai 2008. L’emprunteur a versé le montant de l’emprunt sur un contrat d’assurance-vie souscrit par l’intermédiaire de la société venant aux droits de la banque prêteuse de deniers. Le rachat du contrat d’assurance-vie devait permettre le remboursement du prêt à son terme. Le rachat est intervenu le 3 décembre 2008. Problème : l’emprunteur reste débiteur d’une somme de 684 982,56 € après le rachat. Il rembourse donc le solde du prêt au moyen d’une ouverture de crédit utilisable par découvert en compte consenti par un autre établissement bancaire. L’emprunteur meurt : ses héritiers décident d’assigner l’établissement bancaire en indemnisation des préjudices résultant de manquements à leurs obligations d’information et de conseil envers leur parent emprunteur. La cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance rendu en toutes ses dispositions. Les juges du fond avaient considéré que les héritiers invoquant un préjudice causé par les manquements de la banque se prévalaient non pas d’un préjudice personnel mais subi par leur parent et dont...

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Préjudice personnel et faute contractuelle invoquée par le tiers

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser qu’un héritier ne peut agir sur le fondement délictuel en invoquant un manquement contractuel qu’en réparation d’un préjudice qui lui est personnel.

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Le secret médical n’est pas un totem d’immunité disciplinaire

Un salarié professionnel de santé ne peut opposer à son employeur le secret médical pour empêcher ce dernier de se fonder sur des informations médicales concernant des patients afin de sanctionner les fautes commises par le salarié dans le suivi de soins des patients.

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Contrefaçon d’une pièce de théâtre : quand les versions successives questionnent le respect des droits d’auteur

La reprise de la deuxième version d’une pièce de théâtre par des auteurs en vue d’en réaliser une troisième version est qualifiée de contrefaisante dès lors que ces derniers n’ont pas obtenu l’accord de l’auteur de la deuxième version, et cela alors même que parmi les auteurs de la troisième version figurait celui qui était à l’origine de la première version. Une affaire qui retiendra l’attention, tant elle ne manque pas d’originalité.

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Contrats de construction et clauses abusives

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler quelques constantes autour des règles gouvernant le réputé non écrit des clauses abusives en droit de la consommation dans le contentieux particulier de la construction.

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Contrats de construction et clauses abusives

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler quelques constantes autour des règles gouvernant le réputé non écrit des clauses abusives en droit de la consommation dans le contentieux particulier de la construction.

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Contrats de construction et clauses abusives

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler quelques constantes autour des règles gouvernant le réputé non écrit des clauses abusives en droit de la consommation dans le contentieux particulier de la construction.

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Contrats de construction et clauses abusives

Le contentieux des clauses abusives ne tarit pas devant la Cour de cassation. Après s’être penchée sur les prêts libellés en devises étrangères (Civ. 1re, 20 avr. 2022, nos 19-11.599, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 789 image et 20-16.316, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine), mais également sur l’imprescriptibilité du réputé non écrit tiré de l’article L. 132-1 du code de la consommation (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 974 image, note J. Lasserre Capdeville image), la première chambre civile explore dans l’arrêt du 15 juin 2022 un contentieux particulier, celui de la construction. Les faits à l’origine du pourvoi sont assez originaux. Une association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels listait sur son site internet des pratiques qu’elle estimait abusives de certains constructeurs professionnels. C’était le cas de clauses contenues dans certains contrats de deux sociétés de construction. Le 22 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné le retrait de telles assertions sur le site internet concerné pour ces deux dernières sociétés. Par assignation en date du 11 mars 2013, l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels a saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de certaines clauses abusives et pour que ces clauses soient supprimées. Le tribunal répute non écrites une série de clauses en raison de leur caractère abusif. La cour d’appel de Lyon confirme le jugement entrepris et ajoute toute une série de clauses qu’elle répute également non écrites en raison d’une omission de statuer. Les deux sociétés de construction proposant ces clauses dans leurs contrats se pourvoient en cassation. Elles estiment que l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels n’avait pas qualité à agir dans ce contentieux. Sur le fond, elles reprochent un problème d’application de la loi dans le temps des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation, servant de support à l’action de l’association. Elles avancent également des griefs sur les clauses réputées non écrites. L’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels exerce également un pourvoi incident en reprochant à l’arrêt de ne pas avoir réputé non écrite une dernière clause qui se réfère à un texte de loi sans le citer expressément dans le corps de la stipulation.

L’arrêt aboutit à un rejet du pourvoi après vingt-huit paragraphes, faisant de l’arrêt du 15 juin 2022 l’un des plus longs rendus à propos des clauses abusives depuis deux ans en étudiant près d’une dizaine de clauses différentes. Nous allons examiner tour à tour les différentes problématiques ayant justifié le rejet du pourvoi.

Qualité à agir et application de la loi dans le temps

Sur le problème de la qualité à agir, l’arrêt reste l’occasion de rappeler quelques constantes sur les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des...

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Vote électronique : atteinte au principe d’égalité en cas d’impossibilité matérielle d’exercer son droit de vote

Le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote étant un principe général du droit électoral, l’employeur est tenu de prendre les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non couverte par Internet.

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L’objection de conscience, motif d’octroi de la qualité de réfugié

Le recours d’un Turc d’origine kurde contre le rejet de sa demande d’asile est l’occasion pour la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de préciser les modalités d’évaluation d’une telle demande fondée sur le motif de l’objection de conscience au service militaire.

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Une personne publique peut-elle écarter une clause irrégulière ?

La décision d’une personne publique d’écarter elle-même une clause d’un contrat qu’elle estime « nulle et non écrite » ne vaut que pour l’avenir. Pour obtenir sa disparition rétroactive, il lui faut saisir le juge d’un recours de plein contentieux.

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Un concours pour « réenchanter le droit administratif »

Les maires sont invités cet été à prendre des arrêtés insolites et créatifs. Un jury présidé par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe récompensera les plus inventifs.

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Fiscalité des œuvres d’art : une société n’est pas un auteur

La cour administrative d’appel de Paris précise qu’en droit fiscal, l’auteur d’un tableau est l’artiste ayant peint l’œuvre de sa main. Ainsi, une galerie ayant acquis des tableaux d’une société ne peut arguer les avoir achetés à leur auteur pour bénéficier d’un régime fiscal favorable.

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L’obligation de délivrance face au défaut de permis de construire

Le défaut de permis de construire d’un local commercial constitue un manquement pour le bailleur à son obligation de délivrance.

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Actualité du deuxième trimestre 2022 du droit des entreprises en difficulté

Cet article dresse un panorama des jurisprudences les plus significatives intervenues en droit des entreprises en difficulté au cours du deuxième trimestre 2022. Les thématiques abordées sont variées, cette fois encore, mais sont dominées par la question des effets de la procédure de la liquidation judiciaire.

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Régime de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne [i]low cost[/i]

Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le personnel navigant d’une compagnie aérienne low cost non couvert par des certificats E101 qui travaille 45 minutes par jour dans le local de cette compagnie aérienne destiné à accueillir l’équipage à l’aéroport de Bergame en Italie et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de ladite compagnie aérienne, est soumis à la législation de sécurité sociale italienne et non pas à la législation irlandaise, moins protectrice.

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Experts judiciaires : limite d’âge

Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose, par son article 1, qu’il est dressé chaque année une liste nationale par le bureau de la Cour de cassation, et une liste par cour d’appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu’en matière pénale.

Dans ce cadre, les experts judiciaires sont soumis à une limite d’âge.

Selon l’article 2, 7°, de ce décret, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si, sous réserve des dispositions de l’article 18, elle est âgée de moins de soixante-dix ans.

Ce principe est intangible pour les experts relevant des listes dressées par les cours d’appel. La jurisprudence précise ainsi qu’aucune disposition ne prévoit de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l’inscription ou la réinscription sur ces listes (par ex., Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-60.277).

Le principe connaît en revanche une exception lorsqu’il s’agit de la liste nationale. Selon l’article 18, alinéa 3, du décret, à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de...

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Cession de créance et pouvoirs du juge de l’exécution

L’arrêt prononcé le 9 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient enrichir la – très longue – liste des décisions ayant trait à l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution et permet de raisonner, pour l’occasion, dans le contexte des règles applicables aux cessions de créances. Pour rappel, une telle cession de créance est un contrat – dont le régime est précisé aux articles 1321 à 1326 du code civil – « par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire » (C. civ., art. 1321, al. 1er).

On le sait, le juge de l’exécution bénéficie d’une compétence exclusive notamment pour connaître « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée »,...

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Le Conseil d’État vole au secours du grand tétras

L’association France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées obtient un moratoire de cinq ans sur la chasse du grand tétras. Le Conseil d’État donne au ministre chargé de la chasse jusqu’au 15 juillet pour prendre un arrêté en ce sens. La haute juridiction refuse, en revanche, par une décision du même jour, de retirer le gallinacé ainsi que la barge à queue noire, le coulis cendré et la tourterelle des bois de la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

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Quel préfet est compétent pour prendre une obligation de quitter le territoire ?

Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), désormais reprises à l’article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d’éloignement est-il, exclusivement, soit le préfet du lieu de domicile de l’étranger, soit le préfet du lieu de l’interpellation, ou y a-t-il lieu de faire varier la compétence selon le fondement retenu pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français ?

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Envoi du matériel remis hors délai : compétence discrétionnaire de la commission électorale

Si le Conseil d’État reconnaît à la commission électorale la possibilité de refuser ou d’accepter d’envoyer aux bureaux de vote des Français établis hors de France le matériel électoral remis hors délai par les candidats, il s’agit pour les plus retardataires d’assumer leur manque de diligence.

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Pas de nullité de l’opération de crédit de la seule violation du monopole bancaire

La question du monopole bancaire (M. Mignot, J. Lasserre-Capdeville, M. Storck, N. Eréséo et J.-P. Kovar, Droit bancaire, 3e éd., Précis, Dalloz, 2021, p. 43, nos 58 s.) peut entrer en collision avec la théorie générale des obligations, notamment pour les opérations de crédit. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 juin 2022 en est un très bon exemple. Il s’inscrit, dans une certaine mesure, en complémentarité avec un autre arrêt cette fois-ci rendu par la première chambre civile il y a quelques mois (Civ. 1re, 6 avr. 2022, n° 21-12.045, Dalloz actualité, 12 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 702 image) où un contrat avait été annulé en raison de la violation d’une règle déontologique. Dans l’arrêt commenté aujourd’hui, c’est la méconnaissance de la règle de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier qui était le point de cristallisation du débat, à savoir la disposition selon laquelle il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Pour plusieurs raisons, la solution donnée dans l’arrêt du 15 juin 2022 se démarque de la décision de la première chambre civile rendue il y a quelques mois, interrogeant utilement et implicitement la notion de licéité du contenu du contrat.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont simples. Aux termes d’un contrat en date du 19 novembre 2012, une société spécialisée dans les deux-roues s’engage à acheter chaque année pendant cinq ans une certaine quantité de produits (des lubrifiants) lui ouvrant droit à des remises. La société venderesse consent à son partenaire économique une avance d’un montant de 30 000 €, amortissable en cinq annuités de 6 833 € chacune. Le gérant de la société de deux-roues et son épouse se rendent cautions solidaires des engagements ainsi souscrits. Mais voici que ladite société est mise en liquidation judiciaire. La société venderesse des produits lubrifiants pour deux roues assigne les cautions en paiement de la somme restant due au titre de l’avance sur remises. La Cour d’appel de Paris considère qu’une opération de crédit avait été consentie au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier en violation de l’interdiction de l’article L. 511-5 du même code au sujet des 30 000 € correspondant aux avances consenties. Pour en justifier la nullité, les juges du fond avancent que la société créancière a précisé pratiquer habituellement ce type d’opérations auprès de sa clientèle. Le contrat souscrit en violation du monopole bancaire est donc annulé, sur son volet relatif au crédit. La société venderesse se pourvoit en cassation. Elle considère qu’il n’y avait pas de crédit au sens du code monétaire et financier mais simplement des délais ou avance de paiement. En d’autres termes, il n’existait pas en l’espèce une opération purement financière mais un simple complément indissociable du contrat d’approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle. Elle fait également grief à l’arrêt, d’une part, de ne pas avoir mis dans la cause le débiteur principal ou son liquidateur mais aussi, d’autre part, d’avoir annulé le contrat alors que le monopole bancaire n’implique pas la nullité des contrats conclus en violation de cette seule règle.

L’arrêt est finalement cassé notamment en ce qu’il n’a pas appelé à l’instance le liquidateur de la société débitrice principale et en ce qu’il a annulé le contrat pris en violation du monopole bancaire de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier. Sur le premier point, il n’y a aucune originalité à noter, il ne s’agit que d’une application de l’article 14 du code de procédure civile. Sur la question du monopole bancaire et de ses conséquences, l’arrêt est plus original : nous le commenterons à ce sujet, qui explique d’ailleurs sa publication au Bulletin.

Afin d’analyser la solution, nous examinerons la qualification de l’opération de crédit avant d’étudier sa survie face à la violation de la règle du code monétaire et financier.

De la qualification d’opération de crédit

La première difficulté consistait à savoir si les faits à l’origine du pourvoi signaient une opération de crédit ou non et ce afin de savoir si le monopole bancaire de l’article L. 511-5 du code monétaire et financière avait été violé. Pour rappel, avait été consentie une avance d’un montant de 30 000 € remboursable et comprenant des annuités. Afin de qualifier l’opération, la lecture de l’arrêt attaqué est d’une grande aide ici : la Cour d’appel de Paris avait remarqué l’intitulé du contrat litigieux nommé par les parties « avance lubrifiants montant du prêt » (nous soulignons). Certes, le juge n’est pas lié par la dénomination de l’acte mais il s’agissait d’un indice sur la volonté des parties. Ce prêt était accompagné d’un « taux d’intérêt élevé » et le contrat faisait référence au taux effectif global « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ». Voici un certain nombre d’éléments pouvant guider vers une qualification d’opération de crédit (§ n° 6 de l’arrêt).

L’argumentation développée par le demandeur n’a pas séduit la chambre commerciale. Celui-ci énonçait que l’avance constituait un complément indissociable du contrat d’approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle. La Cour de cassation considère l’argument comme parfaitement inopérant et c’est donc à bon droit que les juges du fond ont qualifié l’opération de crédit. On retiendra de la motivation du paragraphe concerné que peu importe ce que les parties avaient dans leur esprit, l’opération de crédit était constituée par la réunion des indices précédemment cités.

Nul doute que la solution n’encourt que peu de critiques sur ce point. Il n’y avait ici ni délais de paiement ni perception d’avances de paiement permettant de rejeter la qualification d’opération de crédit. Les juges avaient enfin remarqué que « la société a précisé pratiquer habituellement ce type de prêts auprès de sa clientèle ». Autant dire que la violation de l’article L. 511-5 du code de monétaire et financier – le monopole bancaire en terme d’opération de banque – était consommée.

Mais, pour quels effets ? C’est ici que le bât blesse selon la chambre commerciale.

L’absence de nullité consécutive à la violation du monopole

D’une manière plus intéressante encore, la chambre commerciale vient préciser que « aux termes de ce texte (ndlr : l’art. L. 511-5 C. mon. fin.), il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation » (nous soulignons). En d’autres termes, la seule violation de la règle du monopole bancaire ne peut pas suffire à annuler le contrat. Elle reprend, pour ce faire, une jurisprudence constante de l’Assemblée plénière qui avait précisé que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus » (Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, Axa Bank (Sté), D. 2005. 836 image, obs. X. Delpech image ; ibid. 785, tribune B. Sousi image ; ibid. 2006. 155, obs. D. R. Martin et H. Synvet image ; RTD civ. 2005. 388, obs. J. Mestre et B. Fages image ; RTD com. 2005. 400, obs. D. Legeais image). On remarquera la motivation calquée qui présente pour similitude une subtilité : la seule violation de la règle ne suffit pas mais elle peut être un des éléments constitutifs du vice de formation de l’acte.

Malgré la jurisprudence constante, il reste possible de noter deux types d’arguments contraires en pareille situation.

D’une part, la nullité sanctionne un problème de formation du contrat. Or, en l’espèce, le contenu du contrat pourrait être au moins atteint d’un problème de licéité. Ce dernier serait le résultat d’une atteinte à une règle fondamentale du crédit, à savoir ici le monopole bancaire de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier. Dans un arrêt récent rendu par la première chambre civile (Civ. 1re, 6 avr. 2022, n° 21-12.045, préc.), la Cour de cassation avait pourtant précisé que la violation d’une règle de déontologie suffisait à annuler le contrat. Existe-t-il alors une hiérarchie dans laquelle la violation de certaines prescriptions légales entrainerait la nullité du contrat conclu en méconnaissance de la règle tandis que d’autres violations ne suffiraient pas ? La question se discute tant elle interroge la théorie générale du contrat. 

D’autre part, l’annulation du contrat pour la seule violation du monopole bancaire viendrait sacrifier sur l’autel du monopole la force obligatoire du contrat entre les parties. La solution qui viserait à annuler le contrat pourrait alors manquer de pragmatisme et aboutirait à une libération du débiteur bien peu compréhensible pour le créancier attendant le remboursement des sommes prêtées. C’est sans doute cette seconde argumentation que la chambre commerciale a voulu faire triompher, peut-être au détriment de la licéité du contrat en suivant la position de l’Assemblée plénière de 2005. En tout état de cause, il s’agit pour l’heure de la ligne directrice de la Cour de cassation depuis un certain nombre d’années.

En somme, pas de nullité pour la seule violation du monopole bancaire de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier. Le résultat reste l’absence de véritable conséquence civile permettant l’anéantissement de l’acte juridique conclu en violation de prescriptions légales pourtant claires et connues. La solution peut étonner mais elle s’inscrit dans une certaine forme de pragmatisme, peut-être légèrement à rebours d’une lecture classique du droit des contrats.

Pas de nullité de l’opération de crédit de la seule violation du monopole bancaire

Dans un arrêt en date du 15 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’opération de crédit conclue en méconnaissance de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier n’encourt pas la nullité pour cette seule violation.

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La recevabilité des prétentions nouvelles en matière de partage successoral

La liquidation et le partage d’une succession sont des opérations de nature particulière qui échappent aux incombances procédurales gouvernant les demandes nouvelles.

En l’espèce, trois héritiers étaient en désaccord à propos des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de leurs deux parents. En appel, l’une des héritières sollicitait la condamnation des deux autres au rapport de certaines libéralités dont les aurait gratifiés les de cujus. Sa demande est jugée irrecevable car tardive dans un arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel de Rennes. Les juges d’appel avaient considéré qu’une telle prétention aurait dû être formulée dans les premières conclusions déposées devant eux. En effet, selon l’alinéa premier de l’article 910-4 du code de procédure civile : « À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Or, faute de survenance ou de révélation d’un fait postérieur à ces écritures, ne sont recevables que les prétentions formées dans les conclusions formant appel incident, ce qui exclut celles contenues dans les conclusions ultérieures (§ 7).

Sur pourvoi, l’arrêt d’appel est pourtant cassé pour violation de la loi au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile. La première chambre civile rappelle d’abord qu’en application de l’alinéa 2 du texte, l’irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses (§ 5). Elle énonce ensuite en attendu de principe qu’« en matière de partage (…), les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse » (§ 6). Elle en conclut que les prétentions formées dans les dernières conclusions, qui portaient sur de nouvelles demandes de rapports dus par les cohéritiers, avaient trait au partage de l’indivision successorale, de sorte qu’elles devaient s’analyser en une défense aux prétentions adverses (§ 8).

Il est ainsi reproché aux juges rennais de n’avoir envisagé que l’alinéa 1er de l’article 910-4 du code de procédure civile, c’est-à-dire le principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions déposées en appel, et d’avoir négligé l’alinéa 2 du même texte qui en tempère la rigueur pour « les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

L’issue n’est pas surprenante mais elle n’est pas dépourvue d’intérêt. Elle n’est pas surprenante car la formule de principe utilisée par la Cour de cassation est classique : en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de sorte que toute demande est en réalité une défense à une prétention adverse. Cette jurisprudence est constante depuis 1928 (Civ. 20 avr. 1928 P ; Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.280 P, Dalloz actualité, 11 oct. 2013, obs. J. Marrocchella ; D. 2014. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel image ; AJ fam. 2013. 722, obs. P. Hilt image ; RTD civ. 2013. 882, obs. B. Vareille image ; ibid. 884, obs. B. Vareille image ; Gaz. Pal. 29 oct. 2013, p. 18, note J. Casey ; ibid. 21 janv. 2014, p. 19, note J. Casey ; JCP 2013. 1323, obs. P. Simler ; 3 avr. 2001, n° 99-20.717 NP, Procédures 2001, n° 155, note H. Croze ; 17 juin 1976, n° 74-14.697 P ; 10 janv. 1978, n° 76-10.835 P ; 20 mars 1989, n° 87-10.798 P ; Civ. 2e, 3 févr. 1983, n° 80-16.702 P, Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 170, obs. S. Guinchard ; Civ. 1re, 12 nov. 1987, n° 86-10.258 NP ; 1er oct. 1996, n° 94-18.297, inédit ; Procédures 1996, n° 322, note R. Perrot).

La décision est cependant intéressante pour au moins deux raisons.

Le partage comme limite au principe de concentration des prétentions en appel

D’une part, c’est la première fois que la Cour de cassation déploie ce raisonnement juridique pour l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Jusqu’à présent, elle n’avait statué qu’au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ou de l’article 107 du décret du 28 août 1972. En d’autres termes, la recevabilité des demandes nouvelles présentées dans le cadre du partage n’était jusqu’à présent qu’un tempérament à l’effet dévolutif de l’appel, qui interdit de soumettre au juge d’appel des prétentions sur lesquelles le premier juge n’a pas statué. Désormais, le partage est aussi une limite au principe de concentration des prétentions en appel, c’est-à-dire à la nécessité de présenter toutes les demandes dès le dépôt des premières conclusions, à peine d’irrecevabilité. Il en résulte une plus grande souplesse pour les parties. Non seulement elles peuvent placer dans le débat en appel des prétentions qui n’ont pas été discutées en première instance, mais elles sont dorénavant autorisées à formuler des demandes dans des conclusions postérieures à celles présentées pour la première fois devant la cour d’appel.

La qualification d’une demande de rapport successoral en défense en prétention adverse

D’autre part, la position de la Cour de cassation, quoique classique et fort opportune, peut être juridiquement discutée. En effet, il est un peu réducteur de qualifier une demande de rapport successoral en défense à une prétention adverse. Ce n’est pas parce qu’un héritier se prétend créancier d’un rapport au titre d’une libéralité qu’il conteste être lui-même débiteur du rapport d’une autre libéralité. Dis plus simplement, je peux prétendre que ma sœur me doit 30 000 € sans contester lui en devoir 50 000 €. Il y a là deux demandes distinctes qui ne sont en rien inconciliables.

Ce n’est qu’en raisonnant de manière globale, par une logique de compte, que l’on peut concevoir la demande de l’un comme une défense à la prétention adverse. La Cour n’évoque pas autre chose lorsqu’elle précise que les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses « quant à l’établissement de l’actif et du passif ». Ainsi, en prétendant que ma sœur me doit 30.000€ je ne nie pas lui devoir 50 000 € mais je m’oppose à sa demande en paiement de cette somme, que je souhaite ramener à 20 000 €. Il s’agit bien d’une discussion sur la détermination de l’actif.

Dès lors, la demande de rapport n’est pas moins destinée à faire écarter les prétentions adverses qu’à opposer compensation. La nuance est sans incidence à propos de l’article 564 du code de procédure civile qui évoque clairement les deux finalités : « opposer compensation, [ou] faire écarter les prétentions adverses ». Cependant l’article 910-4 du code de procédure civile ici en cause n’évoque pas la compensation. Le seul moyen pour la Cour de cassation d’étendre sa jurisprudence était donc de continuer à raisonner en termes de tentatives de faire écarter les prétentions adverses plutôt que selon une logique de compensation.

Sur un plan purement juridique, la Cour de cassation aurait donc eu les moyens de se montrer plus exigeante envers les plaideurs si elle l’avait souhaité. Il lui aurait suffi de raisonner à l’échelle de l’obligation au rapport et non à celle de l’actif global et de privilégier le raisonnement fondé sur la compensation. La recevabilité des demandes tardives est donc un véritable choix de sa part. Un choix salutaire, très opportun, voire nécessaire pour tempérer la rigueur de l’effet dévolutif de l’appel et du principe de concentration des prétentions en appel.

Notons pour finir que ce n’est pas tant la notion de partage que celle de la liquidation qui devrait juridiquement fonder la solution. Le partage n’est en somme qu’une opération permettant d’attribuer à chacun son dû et de mettre fin à une indivision, donc de passer d’une propriété collective à plusieurs propriétés privatives. Ce sont plutôt les opérations de liquidation qui permettent de déterminer l’actif et le passif d’une succession, donc d’opérer compensation entre les dettes et créances des parties. La preuve en est que la solution s’applique également en matière de calcul de créance de participation dans le régime matrimonial de participations aux acquêts (Civ. 1re, 22 févr. 2005, n° 02-11.904 NP). Il n’y est pourtant pas question de partage, faute de propriété collective, mais simplement de liquidation, ce qui est suffisant pour justifier la recevabilité des demandes nouvelles en appel. La solution doit donc pouvoir s’appliquer à tous les cas dans lesquels il est nécessaire de réaliser une liquidation en dehors de toute demande en partage, comme par exemple s’agissant du calcul d’une indemnité de réduction en l’absence d’indivision entre le donataire ou légataire et l’héritier réservataire.

Régime de la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent.

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De l’autonomie des procédures d’exécution forcée

Si la procédure d’avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

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De l’autonomie des procédures d’exécution forcée

En parfaite cohérence avec les standards internationaux de l’exécution (v., par ex., Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, CEPEJ (2015)10, 11 déc. 2015, spéc. pt 36), le droit français comporte des procédures d’exécution adaptées non seulement aux différents types d’obligations susceptibles d’être consacrées dans un titre exécutoire (obligation de faire, de s’abstenir de faire ou de payer), mais également à la composition des patrimoines (ex. : meubles ou immeubles, corporels ou incorporels) ou encore à la qualité des personnes impliquées (ex. : particulier ou comptable public). Si cette diversité de procédures sert l’efficacité de l’exécution, elle peut également parfois engendrer des difficultés portant sur l’articulation de ces procédures.

Dans l’affaire ayant conduit au prononcé de l’arrêt sous commentaire, ces interrogations portaient sur les cas respectifs d’application d’une saisie des rémunérations (C. trav., art. L./R. 3252-1 s.) et d’un avis à tiers détenteur (LPF, art. L. 262 s., rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775, 28 déc. 2017). À la faveur d’un moyen de pur droit relevé d’office – en application des dispositions de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile et dans...

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Droit des marques : cas de forclusion par tolérance

La régularisation d’un acte introductif d’instance postérieure à l’expiration du délai de forclusion par tolérance, et après mise en demeure dûment notifiée, n’exclut pas la forclusion si cela résulte d’un manque de diligence de la partie requérante, qui ne peut donc plus solliciter de mesures de cessation ni annexes.

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Éoliennes : pas d’intérêt pour agir pour le département

Par une décision en date du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le département de la Charente-Maritime n’avait pas d’intérêt à agir contre la décision préfectorale d’installer et d’exploiter une ferme de huit éoliennes sur une commune du département, au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article L. 181-3 du même code. 

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Notion de gardien d’un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime

Le litige opposant la société civile immobilière (SCI) Mayer au préfet des Alpes-Maritimes est l’occasion pour le Conseil d’État de concrétiser la notion de gardien d’un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime (CGPPP, art. L. 2132-3).

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Loyers commerciaux au 1[SUP]er[/SUP] trimestre 2022 : l’ICC et l’ILAT toujours plus haut !

Au premier trimestre 2022, l’ICC et l’ILAT continuent à s’envoler, tandis que la nouvelle formule de l’ILC limite la casse.

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De la précision des délais d’exécution dans le bon de commande

Le contentieux autour de l’installation des panneaux photovoltaïques continue d’alimenter en pourvois la première chambre civile de la Cour de cassation. Au printemps 2021, nous avions examiné un arrêt ayant précisé que le défaut du prix unitaire dans le bon de commande ne permettait pas d’engager la nullité du contrat conclu (Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 19-22.607 F-P, Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1132 image). Le 15 juin 2022, la première chambre civile a pu se pencher sur la question des mentions exigées dans le bon de commande et figurant à l’article L. 111-1 du code de la consommation, notamment sur le moment d’exécution des obligations du vendeur. À l’origine du pourvoi, on retrouve un démarchage à domicile classique. Une personne physique décide de conclure auprès d’une société un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau thermodynamique financé par un crédit consenti par un établissement bancaire, souscrit la veille avec son épouse. Les acquéreurs invoquent diverses irrégularités sur le bon de commande en estimant notamment que le délai d’exécution est trop vague. Ils assignent le vendeur et la banque en annulation du contrat de vente mais également du prêt souscrit. La cour d’appel de Poitiers relève une anomalie dans le bon de commande : celui-ci comportait une mention pré-imprimée indiquant que la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours. La cour d’appel annule le contrat principal de ce chef sur le fondement de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation. Elle refuse de voir dans le comportement des acquéreurs une volonté tacite de confirmer le contrat ainsi nul. La société venderesse se pourvoit en cassation et la banque émet un pourvoi incident. Le vendeur et la banque font grief à l’arrêt d’annuler le contrat. Ils estiment que l’indication par le professionnel du délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service suffit au sens de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation. Le vendeur reprochait également de ne pas avoir considéré que l’acquéreur s’était exécuté en connaissance de cause et avait donc renoncé à se prévaloir de l’irrégularité entachant le bon de commande.

Le pourvoi est rejeté. Dans la droite ligne de la jurisprudence de la première chambre civile en droit de la consommation, la solution vient préciser quelques contours originaux et inédits en matière de rigueur du bon de commande. L’arrêt interroge également la confirmation de l’acte nul.

De l’importance de la précision des délais dans le bon de commande

La Cour de cassation vient opter pour une lecture qui peut paraître exigeante de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation lequel précisait dans sa rédaction applicable au litige que le vendeur doit mentionner « en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel (il) s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ». On sait qu’il existe depuis quelques années une certaine tolérance de la jurisprudence sur cette disposition (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 51, n° 29). La solution du 15 juin 2022 s’inscrit, au contraire, dans une certaine forme de sévérité en refusant de voir remplie la condition posée par le texte par une mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours. La première chambre civile vient donc sanctionner non l’absence de délai mais un délai qui paraît « global » et ne permettant pas aux acquéreurs de déceler quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations. En réalité, ce que la Cour de cassation critique reste le contournement de la prescription légale par une sorte de délai maximal, standardisé à tous les contrats concernés et pré-imprimés sur chaque bon de commande.

La motivation des juges du fond est particulièrement bien menée sur ce point : « toutefois, cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, puisqu’elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif (…) » (nous soulignons). Il faut donc, pour les professionnels rédigeant des bons de commande, veiller à détailler les différents délais jusqu’à remplir la formalité de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation.

La sanction est sévère puisque c’est la nullité du contrat qui est ici prononcée par les juges du fond. Le pourvoi était, bien évidemment, orienté tout entier pour pouvoir éviter cet anéantissement rétroactif en pensant que l’indication prévue au contrat était suffisante. Il faut, en tout état de cause, toujours se méfier des mentions « pré-imprimées ». Elles ne sont pas toujours garantes d’un respect individualisé à chaque situation. Mieux vaut donc adapter le bon de commande si plusieurs délais doivent être appliqués, ce qui était logique ici pour installer les différents éléments de l’installation photovoltaïque.

L’arrêt permet également de s’interroger sur les conditions de la confirmation tacite.

De la recherche d’une confirmation par les acquéreurs

Les cocontractants du couple de consommateurs ont joué leur ultime carte dans la seconde partie de leur pourvoi. Ils arguaient de la possibilité de voir une confirmation de l’acte entaché de nullité dans le comportement des acquéreurs, notamment par la signature de l’attestation de livraison et d’installation, par le versement du montant du capital dans les mains du vendeur par la banque mais également par la conclusion d’un contrat d’achat d’énergie électrique au 28 novembre 2016. Pour les demandeurs au pourvoi, le contrat avait été exécuté si bien que les effets de la nullité relative ne trouveraient pas à s’appliquer.

La Cour d’appel de Poitiers avait procédé à une adoption de motifs ici. Le jugement entrepris avait considéré que ni la banque ni le vendeur n’avaient « rapporté la preuve, exigée par l’article 1338 du code civil, que les emprunteurs avaient eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’ils avaient eu l’intention de le réparer ». Sur ce point, la première chambre civile refuse de suivre le raisonnement des demandeurs au pourvoi qui voyaient dans la conclusion de toute une série d’actes postérieurs la présence d’une confirmation, au moins tacite du contrat.

On retrouve ici les motifs habituels des conditions de la confirmation tacite (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 628, n° 554). La solution est heureuse car le comportement de l’acquéreur n’a pas de rapport réel avec le contrat initial et sa nullité. Pour que la confirmation puisse agir encore faut-il une « volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause » ; ce qui n’est pas le cas ici. Du moins, la preuve n’en est pas rapportée. La motivation est exempte de toute critique fondamentale. 

La première chambre civile opte donc pour une solution assez rigide eu égard au bon de commande de l’article L. 111-1 du code de la consommation et plus particulièrement des délais d’exécution. La prudence commande la précision dans le bon de commande en distinguant les différentes étapes d’exécution et en évitant au maximum les délais globaux qui ne parviennent pas à remplir l’objectif du texte sur ce point. Sur la confirmation, la solution est classique : celle-ci ne se présume pas, encore faut-il rapporter la preuve de la volonté univoque de ratifier le contrat en connaissance de cause. Le droit de la consommation ne fait pas exception ici, bien au contraire. Voici donc une solution dans la plus grande orthodoxie sous l’angle de la théorie générale du contrat. 

De la précision des délais d’exécution dans le bon de commande

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation à propos d’un bon de commande sur lequel figurait une mention pré-imprimée avec un délai global de quatre mois.

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Cabinets de conseil : le Sénat veut une loi McKinsey

Après leur retentissante commission d’enquête sur l’influence des cabinets de conseil dans la sphère étatique, les sénateurs viennent de déposer une proposition de loi transpartisane pour mieux encadrer leur action. Un texte consensuel au Sénat, qui vise surtout l’action gouvernementale.

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De la précision des délais d’exécution dans le bon de commande

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation à propos d’un bon de commande sur lequel figurait une mention pré-imprimée avec un délai global de quatre mois.

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Surendettement des particuliers : acte propre à faciliter le paiement de la dette

par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulonle 27 juin 2022

Civ. 2e, 9 juin 2022, F-B, n° 19-26.230

Aux termes de l’article L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut imposer que les mesures protectrices du débiteur surendetté prévues aux articles L. 733-1 (par ex. rééchelonnement du paiement des dettes, imputation des paiements prioritairement sur le capital, suspension de l’exigibilité de certaines créances, etc.) et L. 733-4 (par ex. effacement partiel des créances) de ce même code « soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Il en va de même pour le juge des contentieux de la protection (C. consom., art. L. 733-10) saisi d’une contestation des mesures imposées par ladite commission (C. consom., art. L. 733-13).

La Cour de cassation a déjà jugé que la vente d’un immeuble peut compter parmi ces « actes » attendus de la part des débiteurs (v. not. Civ. 1re, 15 janv. 2002, n° 00-04.079). Cette solution est reprise dans l’arrêt de la...

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Surendettement des particuliers : acte propre à faciliter le paiement de la dette

Il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peut subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.

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Surendettement des particuliers : acte propre à faciliter le paiement de la dette

Il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peut subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.

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Validation d’aides d’État à des compagnies aériennes en difficulté

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la décision de la Commission approuvant l’aide au sauvetage à hauteur de 36 660 000 d’euros accordée par la Roumanie à sa compagnie aérienne nationale TAROM. Il a également confirmé la compatibilité de l’aide allemande au sauvetage de la compagnie Condor avec le droit de l’Union européenne.

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Les mesures de sûreté conservatoires et les exigences du droit à un procès équitable

Il est bien admis qu’il découle de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, en matière pénale, la personne poursuivie ou son avocat dispose de la parole en dernier (Crim., 18 mai 2022, n° 22-81.573 NP ; 10 nov. 2021, n° 21-85.182 P, Dalloz actualité, 24 nov. 2021, obs.  David Pamart ; D. 2021. 2048 image ; AJ pénal 2022. 41 image ; comp. Crim. 25 nov. 1998, n° 98-81.273 P ; 17 févr. 1983, n° 82-90.664 P). Mais cette exigence ne cesse pas de produire ses effets en atteignant les frontières du procès pénal. La première chambre civile l’applique ainsi en matière disciplinaire (Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 19-14.413 NP ; 20 févr. 2019, n° 18-12.298 P, Dalloz actualité, 14 mars 2019, obs. A. Bolze ; D. 2019. 438 image ; 1er juin 2016, n° 15-11.243, Dalloz actualité, 22 juin 2016, obs. F. Mélin ; et 15-11.244 P ; 3 juill. 2013, n° 12-23.553 P, Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, Dalloz actualité, 16 juill. 2013, obs. A. Portmann ; D. 2013. 1840 image ; 16 mai 2012, n° 11-17.683 P, Proc. rép. près TGI Chartres, Dalloz actualité, 1er juin 2012, obs. L. Dargent ; D. 2012. 1411 image ; 25 févr. 2010, n° 09-11.180 P, Dalloz actualité, 5 mars 2010, obs. L. Dargent ; D. 2010. 658, obs. L. Dargent image), au contraire de la chambre commerciale qui, paraissant accorder une grande importance à la possibilité de produire une note en délibéré, juge que le droit à un procès équitable n’implique pas que la personne à l’encontre de laquelle il est demandé le prononcé d’une sanction professionnelle ait la parole en dernier « avant la clôture des débats » (Com. 29 sept. 2021, n° 19-25.112 P, Dalloz actualité, 15 oct. 2021, obs. G. Teboul ; D. 2021. 1765 image).

L’application de cette règle, issue du droit à un procès équitable, peut toutefois donner lieu à quelques difficultés lorsqu’est ordonnée une « mesure de suspension provisoire ». Lorsqu’un officier public ou ministériel fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire, le...

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Les mesures de sûreté conservatoires et les exigences du droit à un procès équitable

La Cour de cassation juge que la suspension provisoire des fonctions d’un huissier de justice pendant la durée des poursuites pénales ou disciplinaires dont il fait l’objet ne constitue pas une sanction, mais « une mesure de sûreté conservatoire » ; elle en déduit qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait la parole en dernier lors de l’audience.

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Requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : point de départ et durée du délai de prescription

Tenant compte de la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit être soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’exigibilité des rappels de salaire dus au titre de la requalification.

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Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial

La Cour de cassation réaffirme et étend sa position relative au périmètre de la contribution aux charges du mariage : pour l’acquisition comme pour l’amélioration par voie de construction d’un bien indivis affecté à l’usage familial, l’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf convention contraire des époux.

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Erreur sur les qualités substantielles et défiscalisation

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que les parties peuvent convenir que les conditions d’éligibilité à une défiscalisation peuvent constituer une qualité substantielle d’un contrat. La Cour ordonne également, de manière originale, une médiation avant le renvoi à une cour d’appel.

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Experts judiciaires : nécessité de l’indépendance

Par un arrêt du 16 juin 2022, la Cour de cassation se prononce à nouveau sur la condition d’indépendance qui s’impose à toute personne souhaitant être expert judiciaire.

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CCMI : le temps de la révision du prix

La période à prendre en compte pour le calcul de la révision du prix d’un contrat de construction de maison individuelle est celle s’écoulant entre la signature du contrat et le mois suivant la plus tardive des deux dates entre l’obtention du permis de construire et la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt. 

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Prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur aérien à titre gratuit

La Cour de cassation rappelle que l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. Le fait que la pilote ait été déclarée coupable d’homicide involontaire sur la passagère n’a pas pour effet de retarder le point de départ de ce délai de prescription de deux ans.

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L’Observatoire des finances locales dresse son bilan post-covid

Coiffé de sa double casquette de président du Comité des finances locales (CFL) et de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, André Laignel a présenté à la presse le 21 juin les grands chiffres du prérapport de l’Observatoire sur les finances des collectivités en 2022.

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L’opposabilité de la désignation syndicale adressée au président d’une UES

La désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l’unité économique et sociale.

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Renouer un dialogue serein et fécond entre magistrats et avocats

Le 20 juin 2022, le Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat s’est vu remettre les trois rapports des groupes de travail lancés le 26 mai 2021. Dalloz actualité revient sur les principales recommandations qui s’en dégagent.

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Profits subsistants liés à l’acquisition et à l’amélioration d’un même bien : évaluations distinctes

Lorsqu’un bien a été acquis puis amélioré et que chacune de ces opérations a fait naître une créance entre époux, les profits subsistants doivent être déterminés distinctement. La créance liée à l’acquisition se détermine d’après la valeur du bien au jour de la liquidation selon son état au jour de l’acquisition. Celle liée à l’amélioration se calcule d’après la différence entre la valeur du bien amélioré au jour de la liquidation et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.

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La procédure de vérification des créances, le pouvoir juridictionnel et l’effet dévolutif de l’appel

Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et ordonné, en excédant son pouvoir, l’admission de ladite créance au passif. Dans ces conditions et pour la Cour de cassation, la cour d’appel se trouvait saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle ne pouvait pas annuler l’ensemble des dispositions du jugement, en se fondant sur l’indivisibilité des demandes, sans statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations.

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Désignation et organisation du conseil syndical

Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a rendu une préconisation sur la désignation et l’organisation du conseil syndical.

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La problématique de la vérification des créances constitue indéniablement l’un des contentieux les plus importants du droit des entreprises en difficulté. Aussi, la jurisprudence a souvent l’occasion de se prononcer sur l’étendue des pouvoirs reconnus au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Si l’arrêt sous commentaire s’inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel, il le dépasse néanmoins en apportant d’intéressantes précisions sur les conséquences procédurales du régime des pouvoirs reconnus au juge-commissaire.

L’éventail de ces derniers est prévu à l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 et applicable en l’espèce. Le texte prévoyait qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». S’agissant de la décision d’incompétence, l’article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde, disposait que « la décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion […] ».

Aux côtés de ces précisions textuelles, la jurisprudence est venue quelque peu affiner le domaine des décisions susceptibles d’être prises par le juge-commissaire. Ainsi a-t-elle ajouté à l’hypothèse d’une discussion relevant de la compétence d’une autre juridiction, celle du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en présence d’une contestation sérieuse sur le fond de la créance, ce qui sera, par la suite, repris par l’ordonnance du 12 mars 2014. En ce domaine, puisque le juge-commissaire ne peut statuer qu’en tant que juge « de l’évidence », il a été jugé qu’il commettrait un excès de pouvoir s’il tranchait une contestation échappant à ses prérogatives et relevant du seul pouvoir juridictionnel du juge du fond (v., par ex., Com. 12 avr. 2005, n° 03-17.207 NP). En réalité, et en présence d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent pour que soit tranchée la contestation sérieuse (Com. 28 janv. 2014, Marseillaise de crédit (Sté), n° 12-35.048 P, Dalloz actualité, 12 févr. 2014, obs. A. Lienhard ; D. 2014. 368, obs. A. Lienhard image ; RTD com. 2014. 863, obs. A. Martin-Serf image).

L’arrêt sous commentaire témoigne de la mise en œuvre et des conséquences procédurales de cette technique sur les pouvoirs juridictionnels du juge du fond chargé de trancher la contestation...

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Un coup d’arrêt à l’ubérisation, à propos des arrêts du Tribunal fédéral suisse du 30 mai 2022, une première en Suisse

La Cour de justice suisse a retenu sans arbitraire que la recourante [Uber] était liée aux chauffeurs [et aux livreurs] par un contrat de travail.

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Responsabilité du fait d’une préemption légale et de son abandon

La responsabilité sans faute d’une commune peut être engagée du fait de décisions légales de préemption puis de renonciation à l’exercice de ce droit.

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Une mise en demeure de remise en état du domaine public est insusceptible de recours

Une mise en demeure de procéder à la remise en état du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie n’est pas susceptible de recours, juge le Conseil d’État.

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Loi applicable aux accidents de la circulation

L’arrêt prononcé par la première chambre civile du 15 juin 2022 mérite, même s’il n’est pas un grand arrêt, de retenir l’attention. Il permet en effet de s’arrêter sur la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, qui est bien connue des universitaires, mais sans doute assez ignorée des praticiens.

Rappelons que cette convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation routière (art. 1).

Conformément au principe traditionnel qui conduit à appliquer en matière de responsabilité délictuelle la lex...

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L’exercice du droit de surplomb précisé par décret

Texte d’application de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, un décret du 23 juin 2022 s’intéresse au droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment.

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Le renforcement du contradictoire dans les procédures orales

Lorsque la procédure est orale, le juge qui constate l’absence de production d’une pièce, dont la communication est pourtant visée dans les écritures, doit-il inviter les parties à s’expliquer sur cette anomalie ? C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 9 juin 2022 sous commentaire.

Alors qu’un avocat était en litige avec un (ancien) de ses clients (au sujet des honoraires dus par le second au premier), le premier président d’une cour d’appel avait cru pouvoir condamner le client au versement d’une certaine somme car celui-ci n’avait versé aux débats ni le relevé bancaire ni la copie du chèque établissant le paiement qu’il prétendait avoir effectué. Même si cette absence de production aux débats, constatée par le premier président, était sans doute difficilement contestable, le client forma un pourvoi en cassation afin de soutenir que le magistrat aurait pu l’avertir de cette omission dès lors que l’en-tête de ses observations écrites, régulièrement soutenues à l’audience, mentionnait la communication de ces pièces et que cette communication n’était pas discutée par l’adversaire. La Cour de cassation fit droit à ce moyen et censura l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel.

Cette solution n’est pas inconnue. Lorsque la procédure est écrite, la Cour de cassation répète à l’envi, en s’appuyant sur l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de production d’une pièce figurant dans le bordereau annexé aux conclusions et dont la communication n’a pas été discutée (Com. 25 mai 2022, n° 20-16.676 NP ; Soc. 13 avr. 2022, n° 20-23.668 NP ; Com. 30 mars 2022, n° 19-20.624 NP ; Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 19-22.160 NP ; Civ. 2e, 28 janv. 2021, n° 19-24.803 NP ; Civ. 3e, 16 mars 2011, n° 09-69.544 P, Dalloz actualité, 29 mars 2011, obs. G. Forest ; Ferrera, AJDA 2011. 862 image ; D. 2011. 948, obs. G. Forest image ; ibid. 2127, chron. G. Forest image ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin image ; AJDI 2012. 93, chron. S. Gilbert image ; ibid. 93, chron. S. Gilbert image ; RDI 2011. 325, obs. R. Hostiou image ; AJCT 2011. 365, obs. J.-F. Struillou image). L’absence de production d’une telle pièce constitue en effet une anomalie procédurale : il s’agit vraisemblablement d’un oubli, bien dommageable pour le détenteur de la pièce, même si on ne peut totalement exclure que celle-ci n’ait pas été produite volontairement parce qu’elle contenait des éléments défavorables à sa cause (R. Perrot, obs. ss Civ. 2e, 11 janv. 2006, n° 04-11.129, RTD civ. 2006. 374 image). En invitant l’ensemble des parties à s’expliquer, le juge devrait pouvoir y voir plus clair… Mais l’enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Contraindre le juge à solliciter les explications des parties dès que la production d’une pièce, même insignifiante pour la solution du litige, a été omise serait sans doute excessif ; c’est donc uniquement lorsqu’il s’est fondé sur l’absence de production d’une pièce...

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Cada : des droits nouveaux pour journalistes et ONG

Le bilan de la Cada est d’abord quantitatif. Le nombre de demandes d’avis et de conseils reçus en 2021 a augmenté de près de 30 % par rapport à 2020 (année covid). C’est supérieur de 23 % à la moyenne des quatre années précédentes. La commission a réussi à augmenter le nombre de dossiers bouclés : de 5 029 avis et conseils rendus en 2018, ce chiffre est passé 7 842 en 2021, un record. Alors qu’en 2018-2019, elle mettait en moyenne six mois à répondre, ce délai est de quatre-vingts jours, notamment grâce à la réorganisation de la commission.

L’an dernier, la Cada a obtenu une modification législative dans la loi 3DS pour mieux traiter les demandes sérielles. En 2021, dix demandeurs, dont huit journalistes et associations, ont, à eux seuls, entraîné à 1 280 avis. La modification législative vise à simplifier l’action de la Cada en cas de demandes massives d’un même document à plusieurs collectivités.

Des droits nouveaux pour les journalistes, chercheurs et ONG

Comme le note Jean-Luc Nevache, le président de la Cada, dans son avant-propos, sous l’impulsion de...

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Partage de responsabilité en cas d’illégalité d’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé

Si la responsabilité de l’État peut être engagée au titre de l’illégalité de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, la faute commise par l’employeur peut être une cause d’exonération partielle.

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Notion de dépenses utiles engagées pour l’exécution d’un contrat annulé pour entente

Nouveau volet dans l’affaire dite du « cartel des panneaux routiers », une décision du 17 juin est l’occasion pour le Conseil d’État, après avoir précisé la notion de dépenses utiles à la personne publique engagées pour l’exécution d’un contrat annulé pour entente, de censurer la méthode retenue en l’espèce.

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Pas de cristallisation des règles d’urbanisme sans cession des lots

Le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, de la cristallisation des règles d’urbanisme en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot résultant de la division de la parcelle. 

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Compétence de l’ONIAM : rappel du principe de subsidiarité

La compétence de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et affection iatrogène (ONIAM) obéit au principe de subsidiarité, lequel implique la possibilité, pour le fonds d’indemnisation, d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage et contre son assureur.

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