De l’art d’une bonne gestion de la prescription en matière de cautionnement

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler quelques constantes autour de la prescription extinctive en matière notamment de mise en demeure et de causes d’interruption.

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La connaissance du jugement et la computation du délai pour agir en retranchement d’un chef de dispositif

L’action tendant à ce que le juge, qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé, retranche certains chefs de dispositif peut être exercée pendant un an à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée (C. pr. civ., art. 463 et 464). Mais, et c’est là l’originalité de la présente décision, la Cour de cassation tente de concilier ces règles avec celle prévoyant que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Sans remettre en cause le délai d’un an, prévu par l’article 463 du code de procédure civile, la haute juridiction a vérifié que, à compter de la notification du jugement, la partie avait pu effectivement exercer son recours.

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Catastrophes naturelles : nouvelles modalités d’indemnisation

Un décret et un arrêté du 30 décembre 2022 visent à mettre en œuvre les principes édictés par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 dont l’objectif est de garantir une plus grande transparence dans les procédures, un meilleur accompagnement des communes et des sinistrés, et surtout d’améliorer l’indemnisation des victimes.

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Appréciation du contrôle analogue dans le cadre des contrats « in house »

Dans le cadre d’un contrat de quasi-régie, le critère tenant à ce que le pouvoir adjudicateur exerce un contrôle conjoint avec d’autres pouvoirs adjudicateurs sur une personne morale, analogue à celui qu’ils exercent sur ses propres services, ne saurait être rempli au seul motif que siège au conseil d’administration de cette personne morale le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur qui fait également partie du conseil d’administration du premier pouvoir adjudicateur.

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Quels sont les effets de l’annulation du retrait d’un acte créateur de droits ?

L’annulation du retrait d’une décision créatrice de droits fait renaître la décision initiale, mais le recours gracieux alors formé contre cette décision ne conserve pas le délai de recours contentieux si un premier recours avait déjà été formé contre la décision initiale.

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Quels sont les effets de l’annulation du retrait d’un acte créateur de droits ?

L’annulation du retrait d’une décision créatrice de droits fait renaître la décision initiale, mais le recours gracieux alors formé contre cette décision ne conserve pas le délai de recours contentieux si un premier recours avait déjà été formé contre la décision initiale.

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Convention de forfait jours et modalités de suivi de la charge de travail : les carences de la CCN des commerces de détails non alimentaires

La convention de forfait annuel en jours prévue par la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires du 9 mai 2012 encourt la nullité dès lors qu’elle n’institue pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail.

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Amiante : départ du délai de prescription de la demande d’indemnisation au FIVA

La demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à l’exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.

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Amiante : départ du délai de prescription de la demande d’indemnisation au FIVA

Un homme, dont la maladie professionnelle liée à une exposition à l’amiante a été reconnue par l’organisme de la sécurité sociale, a adressé au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) une demande d’indemnisation de ses préjudices. Le fonds l’a rejetée la considérant prescrite.

La victime a contesté cette décision devant une cour d’appel de Bordeaux. Cette dernière a considéré que la victime avait eu connaissance du lien entre sa pathologie et l’exposition à l’amiante par un scanner réalisé le 12 décembre 2007. L’action en indemnisation par le FIVA se prescrivant par dix ans à compter de cette prise de connaissance, la cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’elle était prescrite depuis le 13 décembre 2017. La victime s’est pourvue en cassation contre la décision des juges du fond.

La Cour de cassation était donc invitée à s’interroger sur le point de départ de la prescription décennale instaurée par l’article 53, III bis de la loi du 23 décembre 2000 régissant les règles de réparation des dommages consécutifs à une exposition à l’amiante dans un cadre professionnel.

Par une décision du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile rappelle en premier lieu que selon le texte précité, la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.

Dès lors, pour connaître le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation, il convient d’identifier le premier certificat médical faisant le lien entre la maladie et sa cause. La date de ce document marque le début du délai de prescription de l’action.

Les juges d’appel ont considéré que ce premier certificat, en l’occurrence un scanner thoracique, datait du 12 décembre 2007. La Cour de cassation relève qu’en réalité, le scanner réalisé en 2007 mentionnait des calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche mais n’évoquait ni l’exposition à l’amiante ni le caractère professionnel de la pathologie. Le certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante datait du 28 janvier 2013 et c’est à compter de cette date que la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l’exposition à l’amiante. Il en résulte que le délai de prescription de l’action de la victime commençait à courir à compter du 28 janvier 2013 et que celle-ci se prescrira le 29 janvier 2023. La demande d’indemnisation adressée au FIVA, était bien recevable.

Considérant que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qu’elle...

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Le bureau de conciliation et d’orientation n’excède pas ses pouvoirs en ordonnant à l’employeur de produire une pièce

Ne commet aucun excès de pouvoir le bureau de conciliation et d’orientation qui ordonne à l’employeur de communiquer au salarié des documents qu’il juge utiles à la résolution du litige.

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Le bureau de conciliation et d’orientation n’excède pas ses pouvoirs en ordonnant à l’employeur de produire une pièce

Chacun sait que le jugement rendu par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ne peut être frappé, selon les cas, d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles applicables aux décisions ordonnance une expertise (C. trav., art. R. 1454-16) ; sans être définitivement fermé, l’appel est ainsi différé afin d’éviter un éparpillement des recours. Naturellement, comme toujours, l’irrecevabilité de l’appel immédiat cède lorsque la décision rendue par le bureau de conciliation et d’orientation est entachée d’un excès de pouvoir (Soc. 24 mai 2006, n° 04-45.877 P, RDT 2006. 192, obs. E. Serverin image ; 6 mai 1997, n° 94-43.085 P, D. 1997. 135 image ; 24 janv. 1996, n° 92-43.768, inédit ; 15 juin 1995, n° 94-40.524, inédit ; 12 juin 1986, n° 83-46.164 P ; 15 mars 1983, n° 80-41.832 P). L’existence d’un excès de pouvoir devient alors une condition tant de la recevabilité que du bien-fondé de l’appel. Même s’il est possible d’admettre que le bureau de conciliation et d’orientation qui ferait usage de prérogatives qui ne lui sont pas reconnues par les textes commet un excès de pouvoir (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé. Tome 3. Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 570), il reste toujours difficile de circonscrire les contours de cette notion.

La Cour de cassation est appelée régulièrement à apprécier si le jugement rendu par le bureau de conciliation et d’orientation est entaché d’un excès de pouvoir. Dans l’affaire ayant donné lieu à...

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Aveu judiciaire : le fait, pas le droit

L’aveu judiciaire est une déclaration qui émane d’une des parties à l’instance ou de son représentant. Si la déclaration est faite par un tiers, elle ne constitue pas un aveu, mais un témoignage. Pour exister, et produire des conséquences juridiques, l’aveu doit satisfaire trois conditions. D’abord, la déclaration doit être de nature à favoriser la partie adverse. Ensuite, elle doit résulter de la volonté non équivoque de son auteur. Enfin, elle doit porter sur un fait et non sur des points juridiques. Cette dernière condition s’évince de la règle jura novit curia qui signifie que le droit est l’affaire du juge et ne doit pas être prouvé par les parties. Ce principe trouve sa source dans les articles 9 et 12 du code de procédure civile.

L’arrêt du 8 décembre 2022 rendu par la deuxième chambre civile est un exemple de son application.

En l’espèce, lors d’une séance d’entraînement dans un club de motocyclisme, un participant a été percuté par une motocyclette. Il a été victime d’une atteinte corporelle et psychique. Le conducteur du véhicule a été déclaré entièrement responsable du dommage et, par l’intermédiaire de sa mère puisqu’il était mineur au moment des faits, a été condamné à indemniser la victime intégralement par jugement confirmé le 13 mars 2012.

À la suite de cet accident, la victime a fait construire une maison d’habitation dont la surface a été adaptée à son handicap et dont l’édification s’est achevée en juillet 2014.

Par un arrêt confirmatif du 19 décembre 2018, l’auteur du fait dommageable et son assureur ont été condamnés in solidum au paiement de diverses sommes au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la victime à l’exception du poste relatif à cette adaptation du logement pour lequel une mesure d’instruction a été ordonnée.

Par un jugement du 20 mars 2019, l’auteur du fait dommageable et son assureur ont été condamnés in solidum à payer 105 170,94 € au titre des frais du logement adapté. La victime a interjeté appel contre cette décision. La cour d’appel, qui l’a confirmée en limitant l’indemnisation au surcoût du logement adapté et l’a infirmée pour le surplus, les a condamnés à payer 68 488,72 € « de surfaces supplémentaires » et 24 817,20 € au titre des frais d’adaptation du logement.

La victime s’est pourvue en cassation contre cet arrêt auquel elle reproche d’avoir retenu l’existence d’un aveu judiciaire de sa part. Selon le pourvoi, la cour d’appel n’aurait pas dû fixer le préjudice subi du fait de la nécessité de vivre dans un logement adapté à son handicap à certaines sommes au motif que la victime aurait admis, à plusieurs reprises, que l’indemnisation doit correspondre au surcoût résultant des surfaces complémentaires et des aménagements spécifiques et non à l’ensemble du logement, lui interdisant donc de demander, devant la cour d’appel, une indemnisation au titre des frais de logement adapté incluant le coût de la construction de son logement adapté.

Selon l’argument du pourvoi, l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de...

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Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : compétence pour les mentions figurant au RCS

Par un arrêt du 11 janvier 2023, la première chambre civile se prononce sur le cas de compétence exclusive énoncée par l’article 24, § 3, du règlement Bruxelles I bis relatif aux registres publics.

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Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : compétence pour les mentions figurant au RCS

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit des cas de compétence exclusive dans différents domaines.

L’article 24 dispose ainsi, notamment, que sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé en matière de droits réels immobiliers ; ou les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel les personnes morales ont leur siège en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes ; ou encore, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus.

Ces dispositions sont évidemment essentielles du point de vue de la compétence directe.

Elles le sont également dans l’hypothèse où un jugement a été rendu dans un État membre dans ces matières et où ce jugement est invoqué dans un autre État membre. Si ces dispositions ont été respectées dans la détermination de la juridiction compétente, le jugement sera reconnu, en application du principe général posé par l’article 36, dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de ne recourir à aucune procédure (sauf si un motif de non-reconnaissance apparaît). En revanche, si le jugement a méconnu ces règles de compétence exclusive,...

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Régime du recours du commissionnaire de transport contre son substitué

Le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant de ses substitués, ne justifie d’un intérêt à exercer à l’encontre de ces derniers une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d’une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l’indemnisation du créancier ou de l’engagement d’indemniser pris par le commissionnaire de transport.

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Soutien aux élus victimes d’agressions

Les sénateurs, en novembre, les députés, hier, ont adopté une proposition de loi qui entend apporter une nouvelle forme de soutien aux élus victimes d’agressions.

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Interprétation du droit des entreprises en difficulté français à la suite de la transposition de la directive « Insolvabilité »

La transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 n’a pas modifié les dispositions édictées par l’article L. 632-2 du code de commerce en matière de nullités de la période suspecte. Dès lors, ces dispositions ne doivent pas être interprétées à la lumière de la directive.

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Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 9 janvier 2023.

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 9 janvier 2023.

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Nouvelles directives du PNF sur la CJIP : des clarifications très attendues par les avocats

Les précisions apportées par le Parquet national financier (PNF) dans ses nouvelles directives sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) étaient très attendues par les praticiens. Elles devraient contribuer à clarifier les bases de la négociation avec les magistrats et à faciliter le dialogue avec les entreprises.

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L’ordonnance sur requête et la décision fixant la rémunération du conciliateur

Le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête. La régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, n’est pas subordonnée à l’organisation préalable d’un débat contradictoire.

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L’ordonnance sur requête et la décision fixant la rémunération du conciliateur

Les arrêts concernant les modalités procédurales de la détermination de la rémunération du conciliateur désigné dans le cadre de la procédure de conciliation du livre VI du code de commerce ne sont pas fréquents. Aussi, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 décembre 2022, publié au Bulletin, mérite-t-il que l’on s’y intéresse. Les faits sont dépourvus d’originalité. Une procédure de conciliation est ouverte ; à l’issue de celle-ci, un accord est trouvé et homologué. La rémunération des deux conciliateurs désignés est fixée à la somme de 300 000 € par le président du tribunal (somme correspondant au plafond envisagé dans la convention d’honoraires conclue avec le débiteur) par ordonnance. Un recours devant le premier président de la cour d’appel est formé, le débiteur reprochant au juge taxateur d’avoir violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) faute d’avoir organisé un débat contradictoire avant d’arrêter sa décision. Le premier président ne répond pas à ce moyen et rejette la demande d’annulation.

Un pourvoi en cassation est alors formé par le débiteur, qui se fonde notamment sur le moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions sur ce point. La Cour de cassation n’accueille pas ce moyen de cassation, estimant que le premier président n’avait pas à répondre à un moyen inopérant. En effet, la Haute juridiction précise que la régularité de l’ordonnance par laquelle est arrêtée la rémunération du conciliateur, qui est une ordonnance rendue sur requête, n’est pas subordonnée à la tenue d’un débat contradictoire. Si la cassation est finalement prononcée, c’est au bénéfice d’un autre moyen de cassation tiré d’un autre défaut de réponse à conclusions (la société débitrice arguait que les diligences du conciliateur avaient été validées par une personne n’ayant pas le pouvoir pour la représenter).

La question de savoir si la fixation de la rémunération supposait la tenue d’un débat contradictoire (la seule qui retiendra notre attention) devant le président du tribunal impliquait de résoudre plusieurs problèmes auxquels la Cour de cassation apporte, plus ou moins explicitement, des solutions. Elle parvient à une réponse négative en qualifiant l’ordonnance considérée d’ordonnance rendue sur requête (§ 4), ce qui ne va pas sans susciter des interrogations.

On en prendra la mesure en reconstituant le fil du raisonnement.

1. Primo, il fallait interpréter les textes qui ne prévoient pas les modalités selon lesquelles le président du tribunal instruit et juge la demande de fixation de la rémunération.

- D’un côté, on pouvait considérer que le contradictoire n’était pas évincé par le seul fait qu’il ne soit pas fait référence à la tenue d’un débat. En effet, le principe demeure qu’« à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le [livre VI du code de commerce,] les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative [dudit code] » (C. com., art. R. 662-1). Or, le code de procédure civile érige le contradictoire en principe directeur du procès (C. pr. civ., art. 14 à 16) : cette qualification a pour conséquence que ledit principe n’a pas à être rappelé dans chaque procédure pour trouver à s’appliquer ; comme tout principe directeur, il est général et « insuffle vocation à orienter l’interprète » (G. Cornu, Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes [fragments d’un état des questions], in Études offertes à Pierre Bellet, 1991, Litec, p. 83-100, spéc. p. 85).

- Mais d’un autre côté, l’attribution du pouvoir d’arrêter la rémunération au président du tribunal statuant par ordonnance pouvait laisser penser que la procédure était celle des ordonnances sur requête. C’est dans cette voie que s’engage la Cour de cassation en qualifiant la décision « d’ordonnance rendue sur requête ». Cette qualification ne s’imposait pas forcément. D’abord, les textes ne font pas référence à une requête. Surtout, la décision fixant la...

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Épilogue dans l’affaire [I]Amazon[/I]

Le 20 décembre 2022, la Commission a accepté les engagements d’Amazon de ne pas utiliser les données des vendeurs sur sa place de marché pour ses propres activités de détail et d’accorder un accès non discriminatoire à la Buy Box (« boîte d’achat ») et au programme Prime.

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Le conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs est enfin fixé

Deux arrêtés du 1er décembre 2022 portent sur le régime social des artistes-auteurs. L’un fixe la composition du conseil d’administration après dix ans d’absence et pose question sur les choix de désignation ministériels. L’autre agrée l’organisme 2S2A (anciennement AGESSA) et pose question sur la validité des statuts de cette association au regard des dispositions communes du code de la Sécurité sociale.

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Tout projet de construction nouvelle n’est pas une création architecturale

Le Conseil d’État confirme le jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait annulé un permis de construire dans le XVIe arrondissement ; le projet ne satisfait pas aux exigences d’insertion dans le tissu urbain existant.

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Précisions sur les cahiers des charges types annexés aux actes de cessions amiables

Les dispositions des articles L. 21-1 et suivants [auj., art. L. 411-1 s.] du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatives à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés s’appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d’utilité publique.

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Précisions sur les cahiers des charges types annexés aux actes de cessions amiables

Les dispositions des articles L. 21-1 et suivants [auj., art. L. 411-1 s.] du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatives à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés s’appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d’utilité publique.

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Obligation d’information en assurance vie : l’exigence toujours de mise

Le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d’indemnités en cas de rachat ni ne prévoit de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices est une information essentielle, qui doit figurer dans la note d’information.

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Promesse de vente et condition suspensive d’obtention du prêt : montant maximal [I]versus[/I] montant inférieur

Le contentieux relatif à la réalisation ou non des conditions suspensives assortissant les promesses de vente est un marronnier, en particulier lorsqu’il est question de l’obtention du prêt destiné à financer l’acquisition convoitée.

Imposée par la loi en cas d’acquisition d’un bien immobilier assortie d’un prêt (C. consom., art. L. 313-41), la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser les contours de cette condition suspensive, qu’il s’agisse de renonciation ou de délai de réalisation de la condition, de demande de prêt non conforme aux stipulations contractuelles (sanction : condition réputée réalisée, Civ. 3e, 27 févr. 2013, n° 12-13.796 P, Dalloz actualité, 2 avr. 2013, obs. F. Garcia ; D. 2013. 705 image ; AJDI 2013. 856 image, obs. F. Cohet image ; RDI 2013. 314, obs. H. Heugas-Darraspen image ; 20 nov. 2013, n° 12-29.021 P, D. 2014. 196 image, note S. Tisseyre image ; ibid. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki image ; ibid. 1000, chron. A.-L. Collomp, A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier image ; AJDI 2014. 307 image, obs. F. Cohet image ; RDI 2014. 99, obs. H. Heugas-Darraspen image ; RTD civ. 2014. 111, obs. H. Barbier image ; 13 févr. 2020, n° 19-12.240 NP, AJDI 2020. 706 image ; 20 oct. 2021, n° 20-20.264 NP, AJDI 2022. 67 image), ou autres fautes de l’acquéreur dans la non-réalisation de la condition (passivité et négligence de l’acquéreur notamment, Civ. 3e, 16 févr. 2022, n° 20-23.237 NP, AJDI 2022. 386 image ; ibid. 387 image).

L’apport de l’arrêt présenté semble de prime abord considérable au regard d’une solution récemment établie selon laquelle « un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles » (Civ. 3e, 14 janv. 2021, n° 20-11.224 P, Dalloz actualité, 8 févr. 2021, obs. A. Cayol ; D. 2021. 134 image ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; AJDI 2021. 624 image, obs. F. Cohet image ; RTD civ. 2021. 408, obs. H. Barbier image). La condition suspensive devait alors être considérée comme étant réalisée.

En l’espèce, les faits sont simples. Une promesse de vente instrumentée par notaire entre un vendeur et un acquéreur particuliers contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Les stipulations mentionnaient classiquement le montant maximal du prêt (414 000 €), la durée de l’emprunt (25 ans) et le taux maximal d’intérêt hors assurance (2 %).

La problématique soumise à la Cour de cassation touchait au fait de savoir si la stipulation d’un montant maximal permettait de considérer la condition réalisée en cas d’offre de l’établissement bancaire d’un montant inférieur. La décision précitée de 2021 visait le fondement de la force obligatoire des contrats (C. civ., art. 1103) afin de juger que le montant inférieur obtenu reste conforme aux stipulations contractuelles, laissant à considérer que seule une limite maximale dépassée eut été dirimante. Dans l’affaire présentée, la banque avait refusé le prêt aux conditions fixées par la promesse de vente. Relevons qu’à la différence de l’arrêt de 2021, la marge demeurait toutefois relativement faible puisque la banque accordait 407 000 € au lieu des 414 000 demandés. Pour autant, ce delta pouvant sembler détail (1,7 % de moins que la somme sollicitée contre moins 25 % dans la décision de 2021) n’altère pas la protection de l’acquéreur : « L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ». En découle alors la reconnaissance de la défaillance de la condition suspensive.

Les solutions du présent arrêt (condition réputée défaillie pour l’obtention de 407 000 € contre 414 000 € contractuellement fixés) et de celui de 2021 précité (condition réputée réalisée pour obtention d’un prêt de 539 000 € contre 725 000 contractuellement prévus), peuvent a priori sembler contraires. Il est toutefois impérieux d’y regarder de plus près. En effet, rejoignant la solution rendue en 2021, celle du 14 décembre 2022 laisse bien entendre que l’acquéreur pourrait accepter un montant inférieur (le « montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute...

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Promesse de vente et condition suspensive d’obtention du prêt : montant maximal [I]versus[/I] montant inférieur

L’indication dans la promesse de vente d’un montant maximal du prêt n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur.

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Immeuble acquis avec une clause de tontine : modalités de saisie et de confiscation

Une nouvelle fois – et après l’indivision et la communauté qui sont bien plus courantes –, la Cour de cassation s’est prononcée sur la manière d’articuler la saisie pénale (et, par anticipation, la confiscation), avec une notion bien particulière du droit des biens, le pacte tontinier, dans l’optique de préservation des droits du tiers de bonne foi. Cet arrêt du 7 décembre 2022, qui illustre à merveille l’interdisciplinarité du droit des saisies pénales par rapport au droit des biens, a été rendu après un dialogue interne des juges de la Cour de cassation.

La définition de la tontine

La clause de tontine consiste à prévoir, lors de l’acquisition du bien, que le survivant des acquéreurs sera réputé avoir été dès l’origine le seul propriétaire de celui-ci. Il s’agit donc d’un contrat dit « aléatoire », la qualité de propriétaire dépendant de la réalisation d’une condition, celle de la survie (Civ. 1re, 14 déc. 2004, n° 02-11.088 P, D. 2005. 2263 image, note C. Le Gallou image ; ibid. 2114, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel image ; AJ fam. 2005. 109, obs. F. Chénedé image ; JCP 2005. I. 187, n° 8, obs. Le Guidec ; Defrénois 2005. 617, obs. Libchaber ; Dr. fam. 2005, n° 61, note Beignier ; RDC 2005. 693, obs. Bénabent). Il en résulte que, sauf en ce qui concerne le droit de jouissance, une telle clause rend jusqu’au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l’immeuble, puisque seul le survivant en est titulaire depuis la date d’acquisition. Il s’ensuit donc une absence d’indivision excluant le droit au partage (Civ. 27 mai 1986, n° 85-10.031 P, D. 1987. 139, note G. Morin ; Paris, 12 mars 2014, n° 12/11958). En revanche, et bien que la clause d’accroissement soit exclusive de l’indivision, tant que la condition du prédécès de l’une des parties n’est pas réalisée, celles-ci ont des droits concurrents tel le droit de jouir indivisément du bien (Civ. 1re, 9 nov. 2011, n° 10-21.710, D. 2011. 2868 image ; ibid. 2012. 971, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau image ; RTD civ. 2012. 95, obs. J. Hauser image ; Defrénois 2012. 343, note Leblond ; Dr. fam. 2012, n° 10, obs. Beignier ; ibid. n° 49, obs. Brun-Wauthier ; JCP N 2012, n° 1123, note Leveneur ; CCC 2012, n° 57, obs. Leveneur ; RDC 2012. 445, obs. Libchaber).

Le cadre juridique de l’avis entre chambres de la Cour de cassation

L’alinéa 1er de l’article 1015-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 99-131 du 26 février 1999, dispose que « la chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci ». Aucune disposition équivalente n’existe en matière pénale, mais la chambre criminelle a également adopté cette pratique. Selon un récent groupe de travail, « la réponse à la question de droit posée, parce qu’elle ne va pas de soi, en raison, selon le cas, de sa complexité, de sa nouveauté, ou encore des incertitudes pouvant grever l’état de la jurisprudence pertinente de la chambre consultée, réclame que cette dernière en délibère. Aussi est-il de bonne pratique que la décision de recourir à...

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Immeuble acquis avec une clause de tontine : modalités de saisie et de confiscation

Les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est possible et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n’étant pas de bonne foi.

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Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : action du ministre de l’Économie

L’arrêt de la Cour de justice du 22 décembre 2022 a un intérêt direct pour le droit français.
Il concerne la détermination du champ d’application du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

On sait que ce règlement « s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction », cette notion de matière civile et commerciale étant une notion du droit de l’Union qui ne doit pas être interprétée en considération du droit interne (S. Menetrey, in G. Payan [dir.], Espace judiciaire civil européen. Arrêts de la CJUE et commentaires, Bruylant, 2020, spéc. n° 237). En revanche, « il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) » (art. 1, § 1), étant précisé que cette référence à la responsabilité de l’État est en réalité trompeuse et qu’il s’agit plutôt d’écarter l’application du règlement en cas d’exercice de prérogatives de puissance publique (H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., LGDJ, 2018, n° 41).

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Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : action du ministre de l’Économie

La Cour de justice se prononce sur la détermination du juge compétent en présence d’une action engagée par le ministre français de l’Économie pour pratiques restrictives de la concurrence.

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De la conformité du bon de commande : de la rigueur, encore et toujours

Décidément, la première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas terminé de rappeler sa jurisprudence autour des bons de commande issus d’opérations de démarchage à domicile. On se rappelle qu’elle a pu rendre ces derniers mois plusieurs arrêts en la matière précisant inlassablement la même solution (Civ. 1re, 22 sept. 2021, n° 19-24.817 F-B, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1717 image ; ibid. 2022. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; 2 juin 2021, n° 19-22.607 F-P, Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs. C. Hélaine). L’arrêt rendu le 11 janvier 2023 ne fera pas figure d’exception dans cette droite lignée d’arrêts sur l’inutilité d’un prix unitaire. Rappelons brièvement les faits, extrêmement classiques en la matière puisque le contentieux est dominé par les acquisitions de panneaux solaires. Une personne physique décide de conclure avec une société, hors établissement, deux contrats de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques financés par deux crédits souscrits avec son époux auprès de deux établissements bancaires. Les acquéreurs se plaignent de plusieurs irrégularités affectant les bons de commande et assignent tant le vendeur que les établissements bancaires prêteurs de deniers en annulation de la vente et des crédits souscrits. En cause d’appel, les juges du fond annulent les contrats de vente et, en conséquence, les contrats de crédits en retenant que les bons de commande ne comportaient aucune indication précise de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement à Électricité réseau et distribution France (ERDF) restant à la charge du vendeur ; le bon de commande ne mentionnant qu’un prix global. Les juges du fond détectent également une anomalie dans le bon de commande qui...

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De la conformité du bon de commande : de la rigueur, encore et toujours

Dans un arrêt rendu le 11 janvier, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante sur l’inutilité d’un prix unitaire dans un bon de commande lors d’un démarchage à domicile ainsi que sur la nécessité du respect du contradictoire d’un moyen soulevé d’office.

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Rapport du collège de déontologie de la juridiction administrative

Le collège de déontologie de la juridiction administrative vient de publier son rapport annuel d’activité, qui porte sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 16 janvier 2023

Article


par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l’Université d’Orléans et Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseillele 23 janvier 2023

Contrats

Convention d’assistance bénévole et responsabilité contractuelle

Il résulte de l’article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, dans une convention d’assistance bénévole, l’assistance peut être spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assisté. Encourt la cassation l’arrêt qui retient que l’assistant n’a pas offert spontanément son aide mais a été convaincu par celui-ci de lui prêter son concours. (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n° 20-18.114, F-B)

Résolution

La partie qui subit l’inexécution peut provoquer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil tels qu’issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Encourt la cassation l’arrêt ayant rejeté la demande de résolution du contrat et qui, pour ce faire, rappelle que si l’annulation d’un salon événementiel avait empêché la société de traiteur d’exécuter sa prestation de service, elle n’avait pas empêché son partenaire économique de verser les sommes prévues au contrat et que, bien que l’inexécution du contrat ait été totale et d’une gravité suffisante, elle ne peut être considérée fautive puisque causée par l’annulation du salon où devait être exécutée la prestation de service. La partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est, en effet, fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l’a payée. (Com. 18 janv. 2023, n° 21-16.812, F-B)

Vente et vices cachés

Dans le contentieux des vices cachés consécutifs à une vente, l’acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire et une action estimatoire : il peut, après en avoir exercé une, exercer l’autre tant que sa demande n’a pas été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Justifie sa décision la cour d’appel qui décide que n’est pas nouvelle la demande en action estimatoire en substitution de la demande de l’acquéreur en garantie de la condamnation ayant accueilli une action rédhibitoire. (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n° 19-10.111, F-B) Une cour d’appel qui constate qu’une infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d’effondrement et qui retient que cette infestation ne pouvait que constituer un vice caché de la chose vendue justifie légalement sa décision quand elle rejette l’action sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue et celle consécutive au manquement au devoir d’information de l’acquéreur. (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 21-22.543, FS-B)

Hospitalisation sans consentement

Appel, faute de l’expert

Il résulte de la combinaison des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er qu’une partie peut faire appel incident en intimant l’appelant principal d’un jugement lequel a statué exclusivement sur la compétence par conclusions notifiées aux parties à l’instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus aux articles 84 et 85 du code de procédure civile lesquels textes ne concernent que l’appelant principal. Par conséquent, l’intimée qui forme appel incident par conclusions à l’encontre d’un centre hospitalier en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas tenue de former son appel dans le délai de quinze jours de l’article 84 du code de procédure civile.
Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’un agent public n’engage sa responsabilité personnelle devant la juridiction judiciaire que dans le cas d’une faute personnelle détachable du service, caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative retient, en se fondant sur le rapport d’expertise ordonné, que l’agent public n’a pas pris en charge l’intéressée conformément aux bonnes pratiques et n’a proposé ni hospitalisation ni de faire procéder à un scanner en urgence, le traitement prescrit étant insuffisant au vu du tableau clinique ; signant ainsi une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public. Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, ces motifs sont impropres à caractériser un manquement volontaire et inexcusable de l’agent à ses obligations...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 16 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 16 janvier 2023.

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La résolution judiciaire du contrat ne suppose pas l’inexécution fautive du débiteur

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la résolution judiciaire peut être mise en jeu même si l’inexécution n’est pas liée à la faute du débiteur, dans un contentieux consécutif à l’annulation d’un salon événementiel en raison de la crise sanitaire.

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Le travailleur indépendant protégé de la discrimination sur l’orientation sexuelle

Lorsque la discrimination prend la forme du refus de conclure un contrat de droit civil par lequel une personne physique exerçant une activité indépendante s’engage à réaliser un travail et que ce refus est fondé sur l’orientation sexuelle du contractant potentiel, le droit de l’Union européenne impose aux États membres de prévoir une sanction.

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Précisions sur les éléments constitutifs du délit de concussion

Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare coupable de concussion un conseiller régional percevant des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités de fonction des élus locaux prévu par l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales alors que, titulaire d’autres mandats, il perçoit également une rémunération à titre de président directeur général d’une société d’économie mixte locale, fonction qu’il occupe en tant que président du conseil d’administration de cette société, dans laquelle il siège en raison de sa désignation comme élu de la Région.

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Focus sur les conditions du maintien de l’activité d’une entreprise agricole en liquidation judiciaire

Quand bien même le maintien de l’activité d’une EARL en liquidation judiciaire peut être autorisé par le tribunal durant un certain délai eu égard aux usages spécifiques à l’activité agricole lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, il peut néanmoins y être mis fin à tout moment s’il n’est plus justifié. Or, selon la Cour de cassation, tel est le cas lorsque l’entreprise ne peut plus assumer financièrement les charges de la poursuite d’activité, et ce, indépendamment, a priori, de la spécificité de l’entreprise agricole.

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Droit de réponse : conformité de l’insertion forcée à la liberté d’expression

Dans une affaire concernant la publication dans un journal allemand d’un article de presse insinuant l’implication d’une responsable politique dans la disparition des avoirs de l’ex-Parti communiste Est-allemand, la Cour européenne des droits de l’homme estime que les juridictions nationales, en ordonnant l’insertion de la réponse demandée par l’intéressée, ont dûment apprécié l’équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.

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Notaires, vous avez le droit de garder le silence !

La Cour de cassation confirme que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. À défaut d’une telle autorisation judiciaire en l’espèce, le secret professionnel auquel était astreint le notaire l’obligeait à garder confidentielle la nouvelle adresse de son client.

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L’acquisition par usucapion d’une propriété par une personne publique, la fin d’un sempiternel débat

La Cour de cassation a rappelé que les personnes publiques peuvent acquérir des propriétés par prescription acquisitive dès lors que les conditions fixées par le code civil sont réunies.

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L’acquisition par usucapion d’une propriété par une personne publique, la fin d’un sempiternel débat

La Cour de cassation a rappelé que les personnes publiques peuvent acquérir des propriétés par prescription acquisitive dès lors que les conditions fixées par le code civil sont réunies.

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L’autorisation du juge de remettre une copie de l’ordonnance et de la requête après l’exécution de la mesure

Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que, lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seules la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.

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[I]Louboutin c. Amazon[/I] : la CJUE entrouvre la porte de la responsabilité des places de marché en ligne

Dans l’affaire opposant la devenue incontournable place de marché en ligne Amazon au chausseur réputé Louboutin, la Cour de justice de l’Union européenne a, une fois de plus, été interrogée sur la notion d’usage au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. L’arrêt de la Cour semble, cette fois, ouvrir la voie d’une potentielle responsabilité des places de marché en ligne, jusqu’alors irresponsable, à tout le moins au regard des règles du droit des marques et conformément aux préceptes que la Cour de justice avait elle-même dégagés dans ces précédents arrêts.

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Panier de pommes et assistance bénévole

Le lecteur attentif au droit des obligations aura très certainement remarqué que la première chambre civile de la Cour de cassation publie de manière régulière des arrêts sur l’assistance bénévole depuis ces derniers mois. L’an dernier, la Cour a pu préciser notamment que même la faute d’imprudence est susceptible d’engager la responsabilité de l’assisté (Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-20.331 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 740 image, note P. Gaiardo image ; RTD civ. 2022. 395, obs. P. Jourdain image) et l’année 2021 avait été marquée par une décision particulièrement originale sur le partage de responsabilité en la matière (Civ. 1re, 5 mai 2021, n° 19-20.579 P, Dalloz actualité, 12 mai 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1803 image, note D. Galbois-Lehalle image ; ibid. 2022. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; RTD civ. 2021. 653, obs. P. Jourdain image). Aujourd’hui, nous nous intéressons à un arrêt rendu le 18 janvier 2023 qui, loin de s’éloigner des solutions classiques, vient rappeler quelques constantes intéressantes et justifiant très largement sa publication au Bulletin. Tout commence avec un verger de pommiers, dont certains sont assez hauts pour mettre dans l’embarras son propriétaire qui voulait récolter son panier saisonnier de pommes. Coup de chance pour le propriétaire des vergers : il est le gérant d’une société qui utilise des bras de grue. Il demande donc à l’un de ses salariés de manipuler l’une des grues et à un autre de monter avec lui sur la nacelle au bout de celle-ci pour récolter les pommes en hauteur. Voici que, pendant l’opération, le salarié et le propriétaire du verger se blessent assez grièvement. Le salarié blessé décide d’agir en responsabilité et indemnisation contre la société propriétaire de la grue et son gérant. En cause d’appel, les juges du fond écartent l’existence d’une convention d’assistance bénévole puisque l’assisté n’a pas reçu une aide spontanée de l’assistant, celui-ci l’ayant convaincu de lui prêter son concours.

L’assistant se pourvoit en cassation en...

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Panier de pommes et assistance bénévole

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’assistance bénévole peut exister même sans aide spontanée de l’assistant.

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L’action en [I]exequatur[/I] ne se prescrit pas

Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation énonce, en application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, que « l’action en exequatur elle-même n’est soumise à aucune prescription ».

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L’action en [I]exequatur[/I] ne se prescrit pas

Dans l’affaire jugée par la première chambre civile le 11 janvier 2023, un office cantonal suisse des poursuites a délivré, au cours de l’année 2002, à un créancier resté partiellement impayé un acte de défaut de biens. Il est utile de préciser, pour la clarté du propos, qu’en droit suisse, le créancier qui a participé à une saisie et qui n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé, cet acte valant reconnaissance de dette (loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 149).

Le créancier a alors assigné le débiteur en France, afin d’obtenir l’exequatur de cet acte de défaut de biens.

Le débat s’est développé essentiellement à propos de la question de la prescription : l’arrêt énonce que, « si les règles de prescription de l’État d’origine sont susceptibles d’affecter le caractère exécutoire du jugement et, par conséquent, l’intérêt à agir du demandeur à l’exequatur et si celles de l’État requis sont susceptibles d’affecter l’exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l’action en exequatur elle-même n’est soumise à aucune prescription ».

Ce principe, qui comporte trois aspects, est énoncé pour la première fois en ces termes et est important. Avant de l’examiner, une remarque d’ordre terminologique mérite toutefois d’être formulée.

Une incertitude terminologique

On sait que dans les rapports franco-suisses (et plus généralement dans les rapports entre, d’une part, les États de l’Union européenne et, d’autre part, la Suisse, la Norvège ainsi que l’Islande), les règles de compétence, directe et indirecte, sont régies par une convention de Lugano, dont il existe deux versions successives. Dans un premier temps a été applicable la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale signée le 16 septembre 1988, avant que ne soit conclue le 30 octobre 2007 la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Dans l’affaire jugée le 11 janvier 2023, la convention du 16 septembre 1988 était applicable, car l’acte de défaut de biens avait été délivré en 2002.

Cette convention du 16 septembre 1988 (comme, au demeurant, celle du 30 octobre 2007) détermine, notamment, le régime de reconnaissance et d’exécution (art. 25 s.) en France des décisions rendues en Suisse.

Et c’est à ce propos qu’apparaît une incertitude terminologique. Après avoir appliqué la convention de Lugano dans une branche du moyen (qui ne sera pas commentée ici), l’arrêt fait état, à propos d’une autre branche, d’une action en exequatur du créancier et définit, dans les termes précités, le régime d’une telle action.

Or, sauf incompréhension de notre part, c’est en réalité le régime de l’exécution des décisions rendues en Suisse qui est précisé par l’arrêt et non pas le régime de l’exequatur, qui, lui, s’insère dans le droit international privé français commun, qui n’est applicable qu’en l’absence d’une convention internationale ou d’un règlement européen.

Cela étant, cette incertitude terminologique est, en définitive, sans portée. Le principe qu’énonce la Cour de cassation a en effet vocation à trouver application tant dans le cadre des conventions de Lugano que dans celui de l’exequatur, et même d’ailleurs en présence des règlements Bruxelles I du 22 décembre 2000 et Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, ainsi que nous allons le préciser.

L’apport de l’arrêt

Sous cette réserve d’ordre terminologique, l’apport de l’arrêt doit être examiné, en distinguant les trois aspects du principe posé par l’arrêt.

Le caractère exécutoire à l’étranger du jugement

Il est certain qu’un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France que dans la mesure où il l’est dans l’État où il a été...

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Application dans le temps de l’annexe à la déclaration d’appel : le sens du tragique

Alors que l’avis du 8 juillet 2022 sur l’interprétation de l’arrêté du 25 février 2022 avait marqué l’arrivée du beau de temps après la pluie (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005 P, Dalloz actualité, 30 août. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra image), voilà que la Cour de cassation se prononce sur son application dans le temps. Et c’est la pluie qui est annoncée ! Tandis que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, en l’absence de contrainte technique démontrée, retenu l’absence d’effet dévolutif d’une déclaration d’appel qui renvoyait à une annexe listant les chefs de jugement critiqués par un arrêt antérieur à l’arrêté du 25 février 2022, le pourvoi tentait d’en revendiquer l’application. Réponse de la deuxième chambre civile réunie en formation de section :

« 4. Le décret du 25 février 2022, invoqué par la demanderesse au pourvoi, a modifié l’article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu’il prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : “faite par acte”, les mots : “, comportant le cas échéant une annexe,”. L’article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours. La demanderesse au pourvoi soutient que ces dispositions sont applicables au présent litige.

5. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

6. Pour autant, l’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel, prend fin avec l’arrêt que rend cette juridiction. Elle ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte.

7. Il en résulte que le décret du 25 février 2022 n’est pas applicable au présent litige.

8. La Cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516 P) qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

9. Pour constater l’absence d’effet dévolutif, l’arrêt retient que la déclaration d’appel de la société ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n’ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration.

10. Il relève en outre que l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués.

11. Par ces énonciations et constatations, la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités, sans porter d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »

Une histoire d’actes

Comme toute bonne tragédie classique, elle s’organise en cinq actes. Cinq actes pour un seul acte d’appel, mais avec annexe, c’est là toute la différence. On se souvient que le drame s’était noué il y a tout juste un an, le 13 janvier 2022. L’exposition était celle-ci : pour que l’effet dévolutif puisse jouer, les chefs de jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d’appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul permettant à l’appelant, sous seule condition d’un empêchement technique, de la compléter par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516 P, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 image, note M. Barba image ; ibid. 625, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra image ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon image).

Concrètement, si le dispositif de la décision à reprendre dans l’acte d’appel était inférieur à 4 080 caractères, la contrainte technique autorisant l’établissement d’une annexe n’existait pas et l’effet dévolutif ne jouait pas si les chefs de jugement s’y...

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Application dans le temps de l’annexe à la déclaration d’appel : le sens du tragique

L’instance d’appel prenant fin avec l’arrêt de la cour d’appel, l’appelant qui a listé les chefs du jugement attaqués au moyen d’une annexe sans démonstration d’un empêchement technique ne peut se prévaloir du décret du 25 février 2022 et de l’arrêté du même jour, immédiatement applicables aux instances en cours, modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel.

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Refus d’indemnisation en cas de location d’un bien indécent

Lorsque l’expropriation porte sur une habitation principale ne répondant pas aux critères du logement décent que le bailleur est tenu de délivrer à son preneur, le propriétaire exproprié ne peut se prévaloir d’un droit juridiquement protégé à l’indemnisation de la perte de revenus locatifs.

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La chambre commerciale précise le régime juridique et contentieux des contrats privés de la commande publique

Le délai de vingt jours dans lequel le juge doit statuer sur un référé précontractuel n’est pas prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, le titulaire sortant, dans le cadre d’un renouvellement de marché, qui ne communique pas une information essentielle à l’élaboration des offres par les autres candidats et qu’il est seul à connaître commet une faute faisant obstacle aux règles de publicité et de mise en concurrence.

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Incidence du défaut de renouvellement de la publicité d’un contrat de crédit-bail mobilier en présence d’une succession de procédures collectives

Classiquement, la demande de restitution d’un bien formée par un crédit-bailleur sur le fondement de l’article L. 624-10 du code de commerce suppose que le contrat en cause ait fait l’objet d’une publicité avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur. Or, pour la Cour de cassation, un jugement arrêtant un plan de redressement ne peut pallier le défaut de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail.

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Accès aux soins… mais pas forcément aux médecins

Pour pallier la pénurie de médecins, les députés veulent élargir les compétences des infirmiers en pratique avancée et permettre l’accès direct aux kinésithérapeutes et orthophonistes.

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Niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union : la directive publiée

L’Union européenne a décidé d’imposer au minimum à 15 % les bénéfices des entreprises faisant un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 millions d’euros. La directive doit être transposée par les États membres avant le 31 décembre 2023 pour une application aux exercices des sociétés concernées à compter de cette date.

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La Cour de justice de l’Union européenne poursuit la clarification de la jurisprudence [I]Bronner[/I] en matière de refus d’accès à des infrastructures essentielles

Le 12 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans lequel elle clarifie les conditions d’application de la théorie des infrastructurelles essentielles. Elle considère que les conditions de l’arrêt Bronner ne s’appliquent pas lorsque le refus d’accès se manifeste par le démantèlement d’une telle infrastructure, en l’espèce, un tronçon ferroviaire.

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Des conséquences du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 26 janvier 2023

Civ. 1re, 18 janv. 2023, F-B, n° 21-21.370

Le contrôle des soins psychiatriques sans consentement occupe une place importante dans le contentieux devant le juge des libertés et de la détention. On sait que la première chambre civile de la Cour de cassation est particulièrement attentive au respect des textes du code de la santé publique, quitte à parfois être sévère avec des décisions dont la doctrine pensait qu’elles étaient à l’abri d’une cassation. Cette sévérité s’exprime, par exemple, par la computation des délais très stricts dans lesquels sont enfermées les différentes mesures de soins sous contrainte (v. par ex., Civ. 1re, 26 oct. 2022, n° 21-50.045 F-B et Civ. 1re, 26 oct. 2022, n° 20-22.827 FS-B, Dalloz actualité, 9 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1909 image). Mais elle s’illustre également dans d’autres domaines liés à l’information de certaines entités étatiques. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la première chambre civile a pu statuer sur une question rarement sous le feu des projecteurs et, à dire vrai, qui n’a pas fait l’objet d’une publication au Bulletin depuis ces trois dernières années, à savoir le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques. Cette commission, assez peu connue du grand public, est composée de manière mixte (deux psychiatres, deux représentants d’associations et un médecin généraliste). Chaque commission publie des rapports d’activité assez régulièrement. Informée des différentes mesures de soins psychiatriques sans consentement, la commission départementale peut proposer la mainlevée d’une mesure et demander au directeur d’un établissement de prononcer ladite mainlevée lequel doit accéder à sa demande. Mais il arrive que des difficultés apparaissent quant au traitement de l’information de cette...

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Rénovation énergétique : ouvrir le tiers financement dans les marchés publics

L’Assemblée nationale a voté en première lecture, le 19 janvier, une proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

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Technique et inventions mises en œuvre par ordinateur

Le refus de statuer de la Cour de cassation sur un pourvoi visant à décrire l’absence de caractère technique d’une invention mise en œuvre par ordinateur permet d’en affirmer la brevetabilité. Ainsi, dans un contexte antérieur à la loi PACTE, un « terminal pour l’établissement de communications par diffusion à l’intérieur d’un groupe » est une invention brevetable, n’étant pas considérée en tant que telle dès lors que secondée par un microprocesseur, des moyens de stockages et une interface.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 16 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 16 janvier 2023.

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Pas de prorogation du délai de déclaration d’une indemnité de résiliation pour le créancier situé à l’étranger

Pour la Cour de cassation, l’augmentation de deux mois du délai de déclaration des créances pour les créanciers situés à l’étranger concerne celui fixé en application de l’article L. 622-26 du code de commerce pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement et non celui prévu au deuxième alinéa de l’article R. 622-21 du même code ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d’un contrat en cours.

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Assurance de responsabilité : réclamation incertaine et passé connu

Dès lors que le fait générateur de responsabilité est connu de l’assuré au jour de la souscription du contrat, ce fait doit être considéré comme du passé connu. Peu importe que la réclamation de la victime demeure incertaine au moment de la souscription.

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Mesures d’instruction [I]in futurum[/I] : notion de procès « manifestement voué à l’échec »

Jusqu’où le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, chargé d’apprécier l’existence d’un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », peut-il examiner la plausibilité des allégations du demandeur sans préjuger du fond du litige à venir ?

L’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au bulletin, soulève à cet égard plus de questions qu’il n’en résout.

En l’espèce, à l’issue de négociations ayant duré plus d’un an, une filiale de la société Fintake Group s’était engagée par promesse unilatérale à acquérir l’intégralité des actions de la société Leasecom détenues par la société CMA, au prix de 70 millions d’euros. La société Fintake Group, se substituant à sa filiale, avait finalement conclu cette cession au prix convenu. Soutenant par la suite avoir découvert que l’un des documents communiqués au cours des pourparlers, le budget 2018 de la société cible, aurait été « sciemment surestimé » par la cédante, la société Fintake Group avait sollicité sur requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris la mise en œuvre d’une mesure d’instruction in futurum visant à obtenir les preuves d’éventuelles manœuvres dolosives dont sa filiale et elle pouvaient avoir été victimes.

Le juge des requêtes ayant fait droit à cette demande, la mesure d’instruction avait été exécutée et les pièces saisies avaient été placées sous séquestre. La cédante avait alors obtenu, en référé, la rétractation de l’ordonnance entreprise, et cette rétractation avait été confirmée par la cour d’appel de Paris au motif que la société Fintake Group ne justifiait pas d’un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile (Paris, 10 juin 2022, n° 21/18490).

Pour ce faire, la juridiction du second degré avait d’abord retenu qu’il lui appartenait, afin de s’assurer de la « plausibilité » du litige projeté, de « rechercher si les allégations de manœuvres dolosives consistant dans la dissimulation, lors des pourparlers, du budget 2018 validé au sein de la société Leasecom, sont ou non vraisemblables ». Examinant de façon particulièrement attentive les pourparlers litigieux, la cour d’appel avait jugé qu’« il n’apparaît pas des pièces produites que la société Fintake Group a pu être trompée par la société CMA au cours de la période précontractuelle ayant duré plus de dix-huit mois, au cours de laquelle la société [filiale] dont elle a repris les engagements, a eu accès à l’ensemble des éléments, notamment, financiers et comptables de la société Leasecom ». Estimant encore que la société Fintake Group, préalablement à la cession, avait « une parfaite connaissance des résultats de l’exercice 2018 », et qu’il n’existait pas d’« indices suffisants pour justifier l’existence d’un dol », la cour d’appel avait finalement retenu que « l’action que l’appelante pourrait engager à l’encontre de la société CMA au titre d’un prétendu dol apparaît manifestement vouée à l’échec ».

Au soutien de son pourvoi contre cette décision, la société Fintake Group faisait valoir, pour l’essentiel, qu’en retenant par de tels motifs que l’action projetée serait « manifestement vouée à l’échec », la cour d’appel avait préjugé du fond du litige à venir et excédé son office, en violation de l’article 145 du code de procédure civile.

La chambre commerciale rejette ce pourvoi : « En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que les dirigeants particulièrement avertis de la société NBB Lease et leurs experts avaient eu accès à une information exhaustive portant sur l’ensemble des données sociales, fiscales, juridiques, comptables et financières de la société acquise, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’a pas fait peser sur la société Fintake Group l’obligation d’établir le bien-fondé de son action, a jugé que l’action que cette société pourrait engager à l’encontre du CMA, au titre d’un prétendu dol, apparaissait manifestement vouée à l’échec, caractérisant, par ces seuls motifs, l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction demandée ».

La solution, faussement classique, ne peut manquer d’interroger.

On sait que la notion de « motif légitime » suppose d’établir, outre l’« utilité » ou la « pertinence » de la mesure sollicitée (X. Vuitton et J. Vuitton, Les référés, 4e éd., LexisNexis, 2018, n° 183 ; S. Guinchard et al., Droit et pratique de la procédure civile, 10e éd., Dalloz Action, 2021-2022, n° 221.172), le caractère « crédible » ou « plausible » du litige projeté (v., pour une étude récente, A. Destremau et F. Expert, Mesures d’instruction in futurum : (in)certitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation, JCP 2022. 830). À travers cette exigence, qui doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue (Civ. 3e, 8 avr. 2010,...

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Panorama de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 16 janvier 2023.

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La suspension provisoire à l’épreuve de l’impartialité dans une procédure disciplinaire

La commission disciplinaire d’une association qui prononce une sanction disciplinaire à l’égard d’un adhérent pour des faits pour lesquels cette même commission l’avait suspendu provisoirement ne commet pas un manquement au regard du principe d’impartialité.

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Rappel de la nécessaire appréhension globale des accidents de la circulation « complexes »

Ayant expressément pour objectif « l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et […] l’accélération des procédures d’indemnisation », la loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », a abandonné tout recours au concept de causalité pour retenir celui d’implication, issu de l’article 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière. Modifié afin de faire également référence à cette notion, l’article L. 211-1 du code des assurances précise désormais également que l’obligation d’assurance automobile pèse sur « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué ». La prise en charge du sinistre par l’assureur de responsabilité est ainsi subordonnée à l’implication du véhicule assuré dans l’accident de la circulation. L’absence de définition légale de l’implication est, dès lors, source d’un contentieux régulier, particulièrement en cas de collisions successives. Tel est encore le cas dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 15 décembre 2022.

En l’espèce, le conducteur d’un scooter heurte un véhicule puis, éjecté, atterrit sur le capot d’un deuxième véhicule. Son scooter, ayant poursuivi sa course, percute quant à lui un troisième véhicule. L’assureur du premier véhicule indemnise intégralement la victime de son dommage corporel. Il forme ensuite un recours en contribution à l’encontre des conducteurs des autres véhicules et de leurs assureurs. L’assureur du troisième véhicule refuse de contribuer à l’indemnisation du dommage corporel, en affirmant que ce véhicule n’était pas impliqué dans l’accident. Les juges du fond se prononcent également en ce sens. Ils soulignent que le troisième véhicule « était régulièrement stationné à une vingtaine de mètres des points de choc ayant occasionné des blessures à [la victime et] qu’il n’était pas entré en contact avec...

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Rappel de la nécessaire appréhension globale des accidents de la circulation « complexes »

« Dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci ».

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Détermination de la date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle

La date d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle doit s’apprécier au jour de la signature du bulletin d’adhésion et non pas au jour de la signature du dossier complet. En conséquence, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée dont l’information des motifs du licenciement est intervenue postérieurement à cette date.

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Pas de garantie d’éviction sans trouble de droit actuel

La garantie d’éviction du fait d’un tiers, invoquée à titre principal, étant due seulement si le trouble de droit, imputable au vendeur et ignoré de l’acquéreur est actuel, la simple connaissance par celui-ci de l’existence d’un droit au profit de ce tiers susceptible de l’évincer ne suffit pas à lui permettre d’agir.

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Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité

Le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.

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Pas de garantie d’éviction sans trouble de droit actuel

La garantie d’éviction « dérive de la nature même du contrat de vente », puisqu’il est en effet « impossible qu’en ne vendant rien on touche un prix » (v. les discours de Portalis et de Grenier lors de la présentation au corps législatif des textes relatifs au contrat de vente, in P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, T. XIV, 1827, p. 122 et p. 198). Cette garantie protège l’acquéreur contre les troubles causés à sa possession paisible du bien. Lorsque le trouble émane d’un tiers, la garantie d’éviction peut être invoquée soit à titre incident en appelant le vendeur à la cause (C. pr. civ., art. 334), soit à titre principal, c’est-à-dire dans une instance à laquelle l’auteur du trouble demeure étranger (C. civ., art. 1640). Dans cette dernière hypothèse, la garantie ne joue que si un trouble de droit actuel, imputable au vendeur et ignoré par l’acquéreur, est caractérisé. Si les acquéreurs agissent généralement une fois évincés, il arrive parfois qu’ils assignent leur vendeur avant toute éviction effective. Tel était le cas en l’espèce.

Dans les circonstances ayant débouché sur l’arrêt rapporté, un couple a acquis une propriété clôturée décrite dans l’acte authentique de vente comme comprenant, entre autres, une piscine hors sol. Postérieurement à la vente, Il apprend que la piscine ainsi qu’une partie de la clôture empiètent sur le fonds voisin par deux missives du propriétaire de ce dernier. Les acquéreurs assignent alors, sept ans après la première lettre, le couple vendeur sur le fondement du dol et de la garantie d’éviction.

La cour d’appel les déboute au motif qu’ils « échouent à établir la preuve d’un trouble de droit actuel dont l’origine serait imputable » aux vendeurs, car le contenu des courriers envoyés « ne caractérise pas l’éviction ou...

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Pas de garantie d’éviction sans trouble de droit actuel

La garantie d’éviction du fait d’un tiers, invoquée à titre principal, étant due seulement si le trouble de droit, imputable au vendeur et ignoré de l’acquéreur est actuel, la simple connaissance par celui-ci de l’existence d’un droit au profit de ce tiers susceptible de l’évincer ne suffit pas à lui permettre d’agir.

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Délais Magendie et médiation : une chanson populaire ?

Les délais Magendie, ça vous glisse entre les mains. Leur effet couperet et leur cours rapide font qu’ils sont inadaptés à la recherche d’une solution amiable à hauteur d’appel. Délais Magendie et médiation : la chanson est, pour le moment, impopulaire, et ce malgré l’article 910-2 du code de procédure civile, paré de nombreuses incertitudes rendant son opération trop énigmatique.

Cet article est issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Dans sa version initiale, il dispose que la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. Voilà qui donne une forme de répit aux litigants. La pendule de l’appel Magendie s’arrête alors.

Ça s’en va…

La Cour de cassation a déjà apporté de précieuses précisions sur cette interruption. Elle a ainsi indiqué qu’aux termes de l’article 910-2 dans sa version initiale, seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais Magendie (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.912, Dalloz actualité, 9 juin 2021, obs. R. Laffly ; AJ fam. 2021. 322 et les obs. image ; Gaz. Pal. 20 juill. 2021, p. 61, note M. Guez ; Procédures, juill. 2021, n° 7, p. 12, obs. S. Amrani-Mekki ; Bull. Joly Travail, sept. 2021, p. 37, note V. Orif ; JCP S 2021, 1194, obs. A. Bugada). L’injonction à rencontrer un médiateur n’a pas d’effet interruptif ; pas davantage que d’informels pourparlers entre les parties (idem ; adde Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 19-26.235 où la Cour statue par rejet non spécialement motivé).

Ces éléments acquis, il restait à la Cour de cassation de préciser la fin de l’interruption consacrée, signant le point de redépart des délais Magendie (s’agissant d’une interruption, mieux vaudrait d’ailleurs parler de nouveau départ). L’article 910-2 indique que l’interruption produit effets « jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ». Qu’est-ce à dire précisément ? C’est la problématique au cœur de l’arrêt rapporté.

Et ça revient…

Par ordonnance du 13 juin 2016, un conseiller de la mise en état ordonne une médiation. L’ordonnance précise que la mission du médiateur prendra fin à l’expiration d’un délai initial de trois mois commençant à courir à compter de la première réunion ; délai initial qui sera prorogé jusqu’au 20 février 2017. Le 26 décembre 2017, l’appelante dépose des conclusions à fin de reprise d’instance. Saisi par l’intimé, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel. L’ordonnance est déférée à la cour d’appel, laquelle confirme par arrêt du 28 juin 2019.

Selon le demandeur à la cassation de cet arrêt, la date de fin de mission du médiateur telle que fixée par ordonnance du conseiller ne constitue pas l’évènement mettant fin à l’interruption prévue par l’article 910-2 du code de procédure civile. C’est, bien plutôt, la date à laquelle l’affaire est rappelée à une audience qu’il faudrait regarder. À titre subsidiaire, selon l’appelant déçu, les pourparlers informels s’étant poursuivi après la fin de la mission de médiation devraient être de nature à interrompre le délai posé par l’article 908 du code de procédure civile, dans l’esprit de...

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Délais Magendie et médiation : une chanson populaire ?

Au regard de l’article 910-2 du code de procédure civile dans sa version initiale, la mission du médiateur expire au terme fixé par l’ordonnance d’envoi en médiation. C’est à partir de cette date que les délais Magendie doivent être décomptés. Le défaut de remise d’une note de fin de médiation au juge comme le défaut de fixation à une audience de mise en état sont indifférents.

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Une loi pour adapter le droit aux Jeux olympiques

Le Sénat a débattu cette semaine d’une loi sur les Jeux olympiques, dont le scrutin solennel est prévu mardi. Dans ce catalogue olympiques, des dispositions sur les technologies de surveillance, le droit du travail, la création de nouveaux délits ou la présidence du Château de Versailles.

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 16 janvier 2023

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La CEDH accepte les assignations à résidence pendant l’état d’urgence

Une assignation à résidence pendant plus de treize mois, ordonnée dans le cadre de l’état d’urgence déclaré en France en 2015, ne viole pas la Convention européenne des droits de l’homme.

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Lissage du loyer de renouvellement déplafonné : ce n’est pas l’affaire du juge !

Il n’incombe pas à une cour d’appel de fixer l’étalement de la hausse du loyer déplafonné, puisque saisie de l’appel d’un jugement du juge des loyers commerciaux, elle ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci.

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Les néonicotinoïdes bannis en Europe

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 23 janvier 2023

Article


par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille et Laurent Dargent, Rédacteur en chefle 30 janvier 2023

Aide sociale à l’hébergement

Action du département en récupération

Si le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement spécialisé dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action et des familles, l’article L. 344-5 2° prévoit expressément la possibilité d’empêcher une telle action lorsque l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.
Dans ce cadre, la « charge effective et constante » au sens de l’article L. 344-5, 2° du code de l’action sociale et des familles s’entend comme un engagement régulier et personnel de l’héritier du bénéficiaire auprès de la personne handicapée, placée en établissement, et ce tant d’ordre matériel qu’affectif et moral. Viole ce texte, combiné à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la décision qui rejette le recours d’un héritier en constatant que ce dernier produit de très nombreuses attestations établissant qu’il s’est occupé de la personne handicapée, sa sœur, pendant plus de vingt-cinq ans, d’une part, et observe, d’autre part, que la commission départementale d’aide sociale a considéré que la prise en charge et l’accompagnement se justifiaient à hauteur de 90.000 euros à déduire des sommes récupérées par le département sur l’actif successoral tout en considérant que l’assistance apportée ne relevait que de l’attachement familial et de la loyauté d’une même famille et ne pouvait donc pas avoir pour conséquence de faire échec à l’action en récupération diligentée par le département. Or, il résultait des constatations de l’arrêt frappé du pourvoi que l’héritière avait assumé de façon effective et constante la charge de la bénéficiaire de sorte que le département ne pouvait pas exercer son action en récupération des sommes versées sur le fondement de l’article L. 344-5 2° du code de l’action sociale et des familles. (Civ. 2e, 26 janv. 2023, n° 21-18.653, F-B)

Contrats

Interdiction des engagements perpétuels

Il résulte de la combinaison de l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 1838 du code civil que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associé pour la durée de vie de la société de sorte que les parties ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement. Encourt donc la cassation l’arrêt qui constate que le pacte d’actionnaires avait été conclu pour la durée de la société (soit pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration des 99 années à compter de la date d’immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés) et qu’au terme de cette période, le pacte serait automatiquement et tacitement renouvelé pour la nouvelle durée de la société et qui en déduit que cette durée excessive supprime toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés et ouvre aux parties la possibilité de résilier un tel pacte unilatéralement à tout moment. (Com. 25 janv. 2023, n° 19-25.478, FS-B)

Nullité et règles d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement

Le seul fait qu’un contrant portant sur la recherche d’un financement ait été conclu en violation des règles issues du chapitre IX du titre Ier du livre V du Code de monétaire et financier (lequel porte sur les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement) n’est pas de nature à en entraîner l’annulation. (Com. 25 janv. 2023, n° 21-14.164, F-B)

Responsabilité contractuelle d’une banque : devoir de mise en garde et prescription de l’action en indemnisation

Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face et non à la date de la conclusion du contrat de prêt. (Com. 25 janv. 2023, n° 20-12.811, FS-B ; avec avis de l’avocat général disponible en libre accès)

Cautionnement

Effets de la compensation sur la seule dette de la caution

Il résulte de l’application combinée de l’article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 2288 du même code...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 23 janvier 2023

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Appel sur la seule compétence par voie d’appel incident : feu vert de la Cour de cassation

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2023 ne peut que retenir l’attention du processualiste. À la suite d’un avis interne, sollicité de la chambre spécialisée en procédure civile, la première chambre civile a en effet contribué à la construction du régime de l’appel particulier d’un jugement qui tranche la seule compétence à l’exclusion du fond. L’arrêt peut encore être remarqué en ce qu’il tranche une partie du fond et casse sans renvoi pour le reste. En un seul arrêt la Cour de cassation met donc en œuvre deux pouvoirs qui lui ont été conférés par des textes plus ou moins récents (sur la demande d’avis à une autre chambre, v. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 36e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, n° 1827) et qui changent en partie sa physionomie traditionnelle, puisque, avec le second, elle se comporte en troisième degré de juridiction (op. cit., n° 1848)…

Une patiente souffrant d’un abcès dentaire consulte un chirurgien-dentiste exerçant son activité à titre libéral, puis un stomatologue, exerçant son activité en secteur public du centre hospitalier. Des complications se produisent.

La patiente obtient en référé la désignation d’un expert médical. Elle assigne en responsabilité et indemnisation les deux praticiens ainsi que le centre hospitalier devant la juridiction judiciaire. Le stomatologue et le centre hospitalier présentent une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Le juge de la mise en état rend une ordonnance statuant sur sa seule compétence : d’une part, il s’y déclare incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre le centre hospitalier, d’autre part, il y rejette l’exception d’incompétence s’agissant des demandes dirigées contre le stomatologue (le JME admet donc la compétence de la juridiction judiciaire).

Le stomatologue et le centre hospitalier font appel pour contester la compétence judiciaire retenue par le JME à l’égard du praticien. La patiente sollicite l’infirmation partielle de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la compétence judiciaire relativement à l’hôpital. Elle forme cet appel incident par voie de conclusions, qu’elle remet plus de quinze jours après la notification de l’ordonnance du JME.

Les appelants principaux opposent l’irrecevabilité de l’appel incident, mais la cour d’appel ne les suit pas, faisant application de l’article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Il ne peut être reproché à la patiente d’avoir formé son appel incident au-delà du délai de quinze jours, prévu par l’article 84 du code de procédure civile. En outre, la cour d’appel retient la compétence du juge judiciaire, considérant que les fautes relevées à l’encontre du stomatologue, dans le rapport d’expertise, étaient suffisamment graves pour caractériser une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public.

Le praticien et l’hôpital se pourvoient alors en cassation, invoquant deux moyens, l’un de procédure civile, l’autre relatif au principe de séparation des autorités judiciaire et administrative. D’une part, la cour d’appel aurait violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile : selon le pourvoi, « le recours contre un jugement qui s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, peut seulement s’exercer par un appel formé par voie de déclaration dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ». D’autre part, la juridiction du second degré aurait violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, car la responsabilité personnelle d’un agent du service public n’est susceptible...

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Appel sur la seule compétence par voie d’appel incident : feu vert de la Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu’une partie peut faire appel incident en intimant l’appelant principal d’un jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, par conclusions notifiées aux parties à l’instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus par les articles 84 et 85 du code précité propres à l’appelant principal.

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Des effets collatéraux de la compensation en matière de cautionnement

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle les conséquences limitées de la compensation entre l’exécution effective de l’engagement de la caution et le paiement d’une dette de dommage et intérêts par le créancier pour disproportion du cautionnement.

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Indemnisation d’un préjudice résultant d’une éviction partielle

Une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une éviction partielle, fondée sur les articles 1636 et 1637 du code civil, n’est pas nouvelle en appel, dès lors que l’acquéreur avait formé, en première instance, des demandes fondées sur les articles 1625, 1626 et 1630, tendant à l’exercice du même droit.

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Isolement et contention en soins psychiatriques sans consentement : vers une troisième abrogation ?

Dans deux arrêts rendus le 26 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité au sujet de l’isolement et de la contention en matière de soins psychiatriques sans consentement.

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CEDH et droits d’auteurs : premier constat de violation pour une enquête pénale défaillante

Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la propriété intellectuelle est suffisamment rare pour qu’il soit remarqué. Il l’est d’autant plus lorsqu’il constate, pour la première fois, une violation procédurale de l’article 1er du Protocole additionnel en raison des défaillances dans l’enquête pénale.

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Entre mention manuscrite et novation, le cautionnement dans tous ses états

Dans un arrêt promis au Rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre commerciale en profite pour opérer des rappels intéressants sur la mention manuscrite, sur la différence entre novation et simples modifications des garanties ainsi que sur les délais de grâce dont peut profiter la caution.

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 SYMBOLE GRIS