Qualification de servitude par destination du père de famille et de chemin d’exploitation

« Les hommes se disputent la terre
- Hommes, la terre, à qui est-elle ? »
(Taos Amrouche, Chant berbère, in, Le Grain magique)

Le morcellement des fonds de terre peut faire naître des litiges d’autant plus complexes que les conditions de l’accès matériel aux parcelles n’auront pas été précisées lors de la division. Tel est bien le cas dans cette affaire où une société civile immobilière, la SCI du domaine, avait réalisé plusieurs divisions d’une parcelle lui appartenant et portant le numéro 9 (ou 10 mais cela semble être une erreur matérielle). Par acte du 4 octobre 2002, elle avait d’abord attribué à deux associés retrayants, les consorts D., deux nouvelles parcelles numérotées 4 et 5. Puis, par acte d’échange du 3 septembre 2004, elle avait divisé ce qu’il restait de la parcelle 9 pour en créer deux nouvelles : la numéro 6, attribuée au syndicat des copropriétaires du domaine, et la numéro 7, qu’elle avait conservé quelques temps avant de la céder à une autre société, la SCI Jump.

L’accès aux parcelles 4, 5 et 6 n’était possible qu’en empruntant un passage situé sur la parcelle 7 mais que la SCI Jump avait supprimé. Les consorts D. et le syndicat des copropriétaires du domaine l’ont alors assigné en rétablissement du passage en invoquant à titre principal l’existence d’une servitude par destination du père de famille et à titre subsidiaire l’existence d’un chemin d’exploitation.

La cour d’appel d’Amiens rejeta leurs demandes par un arrêt du 2 novembre 2021, contre lequel un pourvoi fut formé. Aux termes des deux premiers moyens, chaque demandeur au pourvoi tentait de faire reconnaître l’existence d’une servitude de passage à son profit. Par les deux derniers moyens formulés en des termes identiques, ils contestaient le rejet de la qualification de chemin d’exploitation.

Par arrêt du 18 janvier 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation prononce la cassation partielle de l’arrêt d’appel, rejetant le premier moyen mais accueillant les trois autres. Il en résulte l’absence de servitude de passage au profit du syndicat de copropriétaire tandis que les consorts D. conservent une chance de faire établir la leur devant la cour d’appel de renvoi. Par ailleurs, la qualification de chemin d’exploitation paraît envisageable pour les deux demandeurs.

L’arrêt éclaire deux conditions relatives à la constitution d’une servitude par destination du père de famille et précise les critères de qualification d’un chemin d’exploitation.

L’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire (C. civ., art. 637) dérivant de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires (C. civ., art. 639). Elle peut s’acquérir par titre (C. civ., art. 686), par prescription ou par destination du père de...

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Conversion d’un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d’une requête du mandataire judiciaire

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu’en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire.

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Conversion d’un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d’une requête du mandataire judiciaire

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu’en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire.

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Conversion d’un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d’une requête du mandataire judiciaire

La contradiction, fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 du code de procédure civile, s’impose en toutes circonstances au tribunal qui doit veiller à la faire respecter et à la respecter lui-même.

La liquidation judiciaire peut être prononcée par le tribunal à tout moment de la période d’observation, si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le Comité social et économique (CSE), et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Sur le plan procédural, les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l’initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d’office du tribunal, ou qu’elle émane de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d’un contrôleur. Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Dans la première hypothèse, le débiteur est convoqué à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai fixé par le tribunal ou le président du tribunal, selon que la saisine relève du tribunal dans l’exercice de son pouvoir d’office ou d’une requête du ministère public. À la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office ou la requête du ministère public.

Dans la seconde hypothèse, lorsque le tribunal est saisi par requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d’un contrôleur, l’obligation de convocation à la diligence du greffier ne s’applique pas.

En l’espèce, une société X… a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2019. Les administrateur et mandataire judiciaires respectivement désignés ont déposé chacun les 15 et 18 septembre 2020...

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 6 février 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 6 février 2023.

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Garantie des vices cachés : les réparations du tiers, même intéressé, ne libèrent pas le vendeur

La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n’a pas d’incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l’action estimatoire de l’acquéreur.

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Garantie des vices cachés : les réparations du tiers, même intéressé, ne libèrent pas le vendeur

Dans cette affaire, était reçu, le 9 mars 2016, un acte authentique portant vente d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le prix convenu avoisinait la somme de 400 000 €.

Possession prise du bien, l’acquéreur prévoyait de le rénover et c’est à cette occasion qu’a été constatée la présence d’insectes xylophages dont la voracité aura considérablement fragilisé certains planchers de l’appartement.

L’immeuble a d’ailleurs été frappé d’un arrêté de péril pris par l’autorité préfectorale.

Ces conditions ont amené l’acquéreur, s’estimant lésé de ne pouvoir jouir pleinement de la chose qu’il considérait impropre à l’usage prévu, à saisir le tribunal d’une demande de restitution partielle du prix de vente, à concurrence de 130 000 €, et de prétentions indemnitaires (perte de jouissance, frais exposés, remboursement d’appels de charges…) s’élevant globalement à environ 65 000 €.

Ainsi assigné, le vendeur n’a pas manqué d’appeler en garantie le syndic qu’il tenait responsable desdits désordres.

Plutôt favorable à l’acquéreur, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2019 a reconnu l’existence du vice caché et le droit de l’acheteur d’obtenir une restitution partielle du prix dont le montant serait fixé ultérieurement, un expert ayant été désigné à cet effet.

La décision réservait également bon accueil aux prétentions indemnitaires, pour une somme d’environ 30 000 €, tout en précisant que le syndicat des copropriétaires serait tenu de garantir le vendeur « de toutes les condamnations prononcées contre lui ».

Sans doute rassuré par cette précision, le vendeur n’interjettera appel du jugement qu’en ce qu’il a ouvert la voie à une restitution partielle du prix. Le syndic s’y joindra en formant un appel incident revêtant une importance mineure.

En appel, les condamnations prononcées sur le volet indemnitaires ont été maintenues mais la Cour a infirmé le jugement sur la question de la restitution partielle du prix, annulant la reconnaissance de ce droit et l’expertise ordonnée pour en quantifier l’étendue (Paris, pôle 4 - ch. 1, 15...

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Commandes de vaccins contre le covid-19 : l’incompétence de la juridiction administrative française

Le bon de commande passé par la France dans le cadre du contrat-cadre conclu entre la Commission européenne et les sociétés Pfizer et BioNTech relève de la matière civile et commerciale au sens du droit de l’Union. Par conséquent, le juge administratif français est incompétent pour en connaître.

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Séjour touristique gâché par la crise sanitaire : droit à une réduction de prix

Les voyageurs dont le voyage à forfait a été affecté par les mesures de lutte contre la pandémie de covid-19 peuvent avoir droit à une réduction du prix du voyage. Ce n’est là que l’application de l’article 14, § 1er, de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015, dite « directive Travel », qui prévoit que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

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Suicide au cours d’une garde à vue : pas de faute lourde imputable à l’État

L’équilibre entre la surveillance par les forces de l’ordre ou l’administration pénitentiaire afin d’éviter les tentatives d’évasion ou de suicide et le respect d’un certain nombre de droits et libertés fondamentales des personnes placées en garde à vue ou en détention n’est pas toujours aisé à trouver. Le 21 septembre 2021, Madame Simonnot, contrôleur général des lieux de privation de liberté, a rendu publiques les recommandations relatives aux conditions matérielles de garde à vue dans les services de police qu’elle préconisait et que l’arrêt du 18 janvier 2023 rendu par la première chambre civile invite à consulter.

En l’espèce, un homme placé en garde à vue dans les locaux d’un commissariat s’est suicidé par pendaison, dans la cellule qu’il occupait, à l’aide d’une bande de tissu découpée d’un matelas et nouée par l’intermédiaire de deux trous creusés dans l’un des murs.

Ses ayants droit ont assigné l’État en la personne de l’Agent judiciaire de l’État en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

La cour d’appel de Lyon a retenu qu’aucune faute lourde n’était caractérisée et imputable à l’État. Précisément, celle-ci a estimé que les précautions prises par les policiers à l’origine de la garde à vue avaient été suffisantes notamment le retrait du cordon du survêtement de la victime et le visionnage régulier des images de la vidéosurveillance de la cellule. En outre, elle a considéré que la victime ne présentait pas de fragilité particulière et que le mode opératoire pour mettre fin à ses jours était difficilement prévisible, en plus de s’être déroulé dans un court laps de temps.

Les ayants droits du défunt ont formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).

Selon le pourvoi, le seul fait de placer un individu en garde à vue dans une cellule dont l’état des murs présente un risque pour la sécurité des gardés à vue constitue une faute lourde. S’ajoute à cela la défaillance d’un système de vidéo-surveillance qui transmet une image floue de l’intérieur de la cellule.

Le pourvoi reproche également à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si la présence d’angles morts n’empêchait pas toute surveillance effective du gardé à vue et si le fait, pour le chef de poste de l’après-midi, d’avoir insisté auprès de l’adjoint de sécurité sur une vigilance accrue concernant le défunt en raison de l’incident du matin relatif au cordon de son survêtement, ne révélait pas la particulière vulnérabilité de ce dernier.

La cour d’appel aurait par ailleurs méconnu l’article 2 de la Conv. EDH en écartant l’existence d’une faute lourde alors que même s’il n’est pas établi que les forces de l’ordre avaient ou auraient dû avoir connaissance du risque réel et immédiat que le défunt, considéré en situation de vulnérabilité, mette fin à ses jours, celles-ci n’ont pas pris les mesures préventives nécessaires pour l’éviter et le prévenir.

La première chambre civile était donc invitée à s’interroger sur l’existence d’une faute lourde imputable à l’État dans le cadre de sa mission de service public de la justice et sur le respect du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Conv. EDH.

Elle a rejeté le pourvoi considérant que la responsabilité de l’état ne pouvait pas être engagée à défaut de faute lourde caractérisée et que le respect au droit à la vie n’avait pas été méconnu.

La responsabilité de l’État pour service de la justice défectueux

La responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est prévue par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

Depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 23 février 2001, la faute lourde répond à une définition objective. Il s’agit de « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 P, AJDA 2001. 788 image, note S. Petit image ; D. 2001. 1752, et les obs. image, note C. Debbasch image).

Pour engager la responsabilité de l’État, il revient donc à la victime ou à ses héritiers de démontrer l’existence d’une faute qualifiée.

Le contrôle opéré par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond en...

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Contrat de déménagement : point de départ du délai de forclusion

Il résulte de l’article L. 224-63 du code de la consommation que le consommateur dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception pour formuler des réserves dans le cadre d’un contrat de déménagement. Viole cet article l’arrêt d’appel qui condamne le consommateur au paiement du prix de déménagement tout en constatant que ce dernier n’avait pas été mis en mesure de vérifier l’état de ses biens puis de prendre effectivement possession de la chose livrée.

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Sanctions européennes contre la Russie : les recours contre les mesures individuelles se multiplient

Les juridictions nationales et européennes font face à un flux de recours contre les mesures restrictives individuelles adoptées par le Conseil de l’Union européenne (UE) à l’encontre de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Éclairage sur les différentes facettes de ce contentieux qui explose.

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Sanctions européennes contre la Russie : les recours contre les mesures individuelles se multiplient

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Sanctions européennes contre la Russie : les recours contre les mesures individuelles se multiplient

Si une trentaine de pays ont déjà fait l’objet de sanctions de la part du Conseil de l’Union, l’ampleur des mesures restrictives prises à l’encontre de la Fédération de Russie depuis fin février 2022 est sans précédent. Et un 10e paquet de sanctions est prévu d’ici le 24 février 2023. Le panel des sanctions européennes visant la Russie, dont les premières datent de 2014, comprend des mesures restrictives sectorielles visant les échanges dans plusieurs secteurs dont la finance, l’énergie, les transports, la technologie ou la défense, des mesures concernant la coopération économique, les relations diplomatiques, l’octroi des visas, la diffusion par des médias soutenus par le gouvernement russe… Il inclut également des mesures restrictives individuelles de gel des avoirs et d’interdiction de fournir des fonds à des personnes physiques et morales, très souvent assorties d’une interdiction de voyager sur le territoire européen pour les personnes physiques. Fin 2022, après l’adoption du 9e paquet de sanctions contre la Russie, cette liste noire comptait 1 386 personnes physiques et 171 entités.

La demande de réexamen de la sanction par le Conseil de l’UE

De nature provisoire et reconductibles tous les six ou douze mois, ces sanctions individuelles de gel des avoirs et des ressources économiques sont souvent prorogées pendant plusieurs années. Elles peuvent faire l’objet de deux types de recours au niveau européen. Une personne sous sanction peut faire une demande de réexamen de la mesure restrictive dont elle fait l’objet par le Conseil de l’UE. « C’est une faculté accordée par le Conseil, sans véritablement de forme imposée », explique Thierry Bontinck, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris, associé du cabinet Daldewolf et spécialisé en droit de l’UE. La personne sous sanction peut alors déposer des éléments pour justifier la demande de réexamen. « C’est une procédure précontentieuse, qui n’est pas du tout obligatoire avant de saisir le Tribunal de l’UE. Les chances de succès sont très limitées, excepté si le Conseil se rend compte qu’il s’est trompé de personne, par exemple. Mais je la recommande toujours à mes clients parce que le Conseil va devoir prendre en compte ces...

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La CJUE comble les silences de l’arrêt [i]Intel[/I] en étendant sa jurisprudence aux clauses d’exclusivité

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), répondant à deux questions préjudicielles, étend sa jurisprudence Intel aux contrats d’exclusivités et précise les conditions d’imputation d’un abus de position dominante dans un réseau de distribution.

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Le juge de l’asile ne peut pas remettre en cause une qualification pénale

Il n’appartient pas au juge de l’asile de remettre en cause la qualification pénale retenue par une juridiction répressive qui a statué sur une demande d’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

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Prévoyance d’entreprise et remise de la notice d’information : l’incontournable obligation de l’employeur

Le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.

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Se défendre en justice : un art difficile…

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 février 2023 conduit à revenir sur la notion de défense au fond… pour l’écarter. Il atteste, une fois de plus, que cette notion, pour être fondamentale et des plus classiques, est en réalité difficile à cerner, alors que les enjeux sont importants : le plaideur qui a présenté une défense au fond n’est plus in limine litis…

Les faits sont assez complexes – ce dont atteste l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 18 février 2021 (n° 20/04243), dont la lecture s’impose.

Une société confie au chantier naval belge Meuse et Sambre des travaux à effectuer sur une coque de bateau, notamment l’installation d’un moteur de marque Cummins.

Des avaries sont constatées sur ce moteur. Une expertise est ordonnée en référé, à la suite de laquelle le client assigne la société Cummins France et son assureur, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par la suite Cummins assigne en garantie la société de droit autrichien Robert Bosch, fabricant des injecteurs du moteur, devant le même tribunal de commerce ; par conclusions, la société Cummins sollicite la jonction avec l’instance principale introduite par la victime des avaries.

La société Robert Bosch notifie des conclusions en réponse, où elle se « positionne sur la demande de jonction » : elle émet en effet une « protestation […] à l’égard de sa mise en cause, du fait d’une éventuelle inopposabilité de l’expertise ».

Le tribunal de commerce de Nanterre rejette la demande de jonction.

La société Robert Bosch dépose alors à l’audience des conclusions d’exception d’incompétence : elle demande que soit constatée l’absence d’un lien de rattachement avec le tribunal de commerce de Nanterre à raison de l’absence de jonction entre la procédure principale et la procédure qui l’oppose à Cummins.

Le tribunal de commerce de Nanterre dit l’exception d’incompétence irrecevable et se déclare compétent.

La société Robert Bosch interjette appel devant la cour d’appel de Versailles. Celle-ci déclare également l’exception d’incompétence irrecevable : elle considère en effet que « la protestation de la société Bosch à l’égard de sa mise en cause, du fait d’une éventuelle inopposabilité de l’expertise, constitue bien un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société Cummins tendant à sa garantie » et en déduit que l’exception de procédure, qui n’avait pas été soulevée in limine litis, était irrecevable.

La société Robert Bosch se pourvoit en cassation pour violation, par la cour d’appel, l’article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 71 et 368 du même code : l’opposition de la société Bosch à la demande de jonction d’instances ne constituait pas une défense au fond de nature à rendre irrecevable une exception de procédure soulevée ensuite.

La deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel pour violation des articles 74 et 71 du code de procédure civile, dont elle rappelle la teneur : « il résulte du premier de ces textes que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon le second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».

Or, « la société Bosch ne demandait pas que l’expertise lui soit déclarée inopposable et s’était bornée à défendre à la demande de jonction de l’instance en garantie la concernant à celle sur le fondement des vices cachés intentée contre la société Cummins France, sans faire valoir de défense sur le fond du droit ».

Code de procédure civile, article 74

Chacun des « protagonistes » a invoqué l’article 74 du code de procédure civile, qui pose un principe consistant à concentrer le contentieux des exceptions de procédure au début de l’instance ; cela permet d’éviter l’apparition tardive de débats procéduraux annexes. Plus précisément, le texte contient une règle de principe applicable aux exceptions d’incompétence, de litispendance et de nullité pour vice de forme. Elles ne jouent pas pour les autres exceptions de procédure :...

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Hospitalisation sous contrainte : le juge ne peut porter aucune appréciation d’ordre médical

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 17 février 2023

Civ. 1re, 8 févr. 2023, F-B, n° 22-10.852

La Cour de cassation continue de préciser les contours des textes du code de la santé publique en matière d’hospitalisation sans consentement. Après avoir statué sur une question relativement rare concernant l’avis de la commission départementale des soins psychiatriques (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n° 21-21.370 F-B, Dalloz actualité, 26 janv. 2023, obs. C. Hélaine), la première chambre civile rend un nouvel arrêt promis cette fois-ci aux sélectives Lettres de chambre sur la thématique de l’appréciation des certificats médicaux dans le cadre de l’application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et donc, ce faisant, quand le juge des libertés et de la détention est saisi du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement d’un patient. Les faits ayant donné lieu au pourvoi n’étonneront guère : une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 janvier 2021 et, plus précisément, en hospitalisation complète par décision d’un directeur d’établissement et à la demande du père de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Peu de temps plus tard, la personne est admise en programme de soins. Le 2 novembre 2021, le directeur d’établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète à la suite de la chute de la patiente et eu égard aux certificats médicaux en présence. Le 4 novembre 2021, le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code. En cause d’appel, il est décidé de la mainlevée de l’hospitalisation complète par rapport à la situation de l’intéressée qui – selon l’ordonnance attaquée – avait passé de longs mois au sein de l’hôpital. L’ordonnance indiquait qu’un traitement sous la forme d’un programme de soins pouvait laisser la...

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Hospitalisation sous contrainte : le juge ne peut porter aucune appréciation d’ordre médical

Dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la Cour de cassation rappelle que le juge saisi au titre de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, pour se prononcer sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, ne peut pas porter d’appréciation d’ordre médical.

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Liquidation judiciaire ouverte sur résolution du plan de redressement : point de départ du délai de trois mois de l’action en résiliation du bail

L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation judiciaire prononcé après résolution du plan de continuation doit être introduite par voie de requête, après expiration du délai de trois mois courant à compter de ce jugement.

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L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation judiciaire prononcé après résolution du plan de continuation doit être introduite par voie de requête, après expiration du délai de trois mois courant à compter de ce jugement.

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 6 février 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 6 février 2023.

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Rappel de la possibilité pour les proches de la victime directe d’un attentat d’être indemnisés de leur préjudice d’affection

La réparation des dommages corporels des victimes d’actes de terrorisme s’inscrit dans le mouvement de « déclin de la responsabilité individuelle » (G. Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, LGDJ, 1963) au profit de mécanismes collectifs d’indemnisation. Elle est en effet, depuis la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, assurée par l’intermédiaire d’un fonds de garantie (désormais dénommé FGTI) et financée par une contribution nationale de solidarité prélevée sur les contrats d’assurance de biens (C. assur., art. L. 422-1). La recrudescence des attentats sur le territoire français en 2015 et 2016 a conduit à s’interroger sur l’efficacité (A. Cayol et A. Coviaux, L’influence du terrorisme sur l’indemnisation du dommage corporel, Gaz. Pal. 29 mai 2018, n° 19, p. 38) et la pérennité du système mis en place (R. Bigot et A. Cayol, L’influence du terrorisme sur le droit des assurances, RGDA déc. 2019, p. 6). Le FGTI a pu sembler chercher à limiter l’augmentation des coûts, notamment en retenant une conception restrictive des victimes susceptibles de demander indemnisation en cas d’attentat. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 19 janvier 2023, bien que fondé sur la violation d’une règle de procédure civile, offre l’occasion à la Cour de cassation de rappeler que les proches de la victime directe d’un attentat peuvent obtenir indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.

En l’espèce, une salariée de Charlie Hebdo travaillait à son domicile lorsqu’elle apprend qu’un attentat a eu lieu. Son mari se trouvant...

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Rappel de la possibilité pour les proches de la victime directe d’un attentat d’être indemnisés de leur préjudice d’affection

Les demandes d’expertise et de provision présentées par l’épouse de la victime directe d’un attentat ne peuvent pas être rejetées par les juges du fond sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sans violer l’article 16 du code de procédure civile.

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Droit de préférence du locataire commercial : pas en cas de vente faite d’autorité de justice

Le droit de préférence du locataire commercial, qui concerne le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, n’est pas applicable à une vente faite d’autorité de justice.

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Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif

On sait que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, formée contre le dirigeant d’une personne morale, se prescrit au terme d’un délai de trois ans, courant à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de cette dernière (C. com., art. L. 651-2). Il s’agit d’un délai de prescription et non d’un délai de procédure, ce dont la Cour de cassation déduit par exemple la mise à l’écart de l’article 642 du code de procédure civile, prévoyant la prorogation du délai qui expirerait un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé au premier jour ouvrable suivant (Com. 10 janv. 2006, n° 04-10.482 P, D. 2006. 301 image, obs. A. Lienhard image ; ibid. 2250, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre image ; Pan. 2256, obs. Lucas ; JCP E 2006. Chron. 1569, n° 15, obs. Pétel ; ibid. 1625, note Legros ; Act. proc. coll. 2006. Comm. 31, obs. Le Bars ; Gaz. proc. coll. 2006/2, p. 52, obs. Montéran ; Defrénois 2006. 934, chron. 38407, n° 4, note Gibirila ; Lexbase n° N4683AKN, note P.-M. Le Corre).

Toute difficulté n’est cependant pas éludée, ce dont témoigne l’arrêt sous commentaire. Les faits de l’espèce sont extrêmement simples, le problème étant ici celui de la computation du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Une personne morale avait été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. L’assignation du dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif, délivrée à l’initiative du liquidateur le 7 janvier 2019 à 15h37 était-elle recevable ? Une cour d’appel avait estimé que non, retenant la spécificité de la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, et considérant que le délai avait expiré le 6 janvier 2019 à 24h. L’arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation au triple visa des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, 2228 et 2229 du code civil. Rappelant la teneur de ces textes – le deuxième précisant que...

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Restitution en valeur : inclusion de la TVA à laquelle la prestation est assujettie

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 20 février 2023

Com. 8 févr. 2023, F-B, n° 21-16.874

Décidément, les conséquences de la résolution sont à l’honneur depuis le début de l’année 2023. On se rappelle qu’il y a quelques semaines, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu l’une des premières solutions publiées au Bulletin appliquant les nouveaux textes issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sur les conséquences de la résolution dans une affaire sur fond de covid-19 et de force majeure (Com. 18 janv. 2023, n° 21-16.812 F-B, Dalloz actualité, 24 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 118 image). C’est toutefois sur la trame du droit ancien que l’arrêt commenté est rendu. Il concerne une problématique intéressante concernant la restitution de l’imposition liée à la prestation concernée par ladite restitution. Repositionnons les faits pour mieux comprendre l’enjeu de la question. Le 28 octobre 2010, une célèbre société d’ascensoriste a conclu avec une société gérant des centres d’appel un contrat portant sur la prise en charge des appels dédiés aux cas de dysfonctionnement ou de pannes des ascenseurs installés. La société ascensoriste remarque toutefois des problèmes de facturation en ciblant particulièrement un écart significatif entre les appels traités et ceux facturés par son partenaire économique. Elle décide de cesser de régler le centre d’appel à partir du mois de mai 2013 si bien que ce dernier l’assigne en paiement des sommes dues. En cause d’appel, le contrat du 28 octobre 2010 est résolu aux torts de la société gérant le centre d’appel. Les juges du fond condamnent cette dernière à verser à...

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Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

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Restitution en valeur : inclusion de la TVA à laquelle la prestation est assujettie

Dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la restitution en valeur d’une prestation accomplie sur le fondement d’un contrat résolu doit inclure la TVA à laquelle la prestation est assujettie.

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Amiante : dignité du salarié, réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance

Le salarié exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur (n° 20-23.312).

L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés, ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété (n° 21-14.451).

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Quelques rappels autour du TEG et du devoir d’information de la banque

Dans un arrêt rendu le 15 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour du calcul du TEG et du devoir d’information concernant les clauses de remboursement anticipé.

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Saisie conservatoire d’un aéronef : compétence exclusive du JEX

Le juge de l’exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce.

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FAQ, droit souple et recours pour excès de pouvoir, la confirmation de l’ouverture du prétoire

Le Conseil d’État confirme sa jurisprudence relative aux réponses apportées par l’administration dans le cadre d’une foire aux questions (FAQ), en les qualifiant d’actes de droit souple au sens de la jurisprudence GISTI, ce qui garantit aux administrés une ouverture de son prétoire.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 13 février 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 13 février 2023.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 13 février 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 13 février 2013.

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Procédure civile, saisie-contrefaçon et secret des affaires

Bel arrêt à l’horizon, rendu en formation de section, promis à publication au Bulletin et commentaire au Rapport. La pratique contentieuse du droit des affaires gagnera à en maîtriser tous les apports.

Une société Teoxane est titulaire d’un brevet européen. Une autre société Vivacy l’assigne en annulation de certaines revendications de la partie française du brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire. L’assignation est placée et distribuée à la troisième section de la troisième chambre. Au soutien de sa demande, la société Vivacy affirme commercialiser un produit mettant en œuvre son propre brevet antérieur.

La société Teoxane estime que ce produit contrefait son brevet postérieur. Elle forme auprès du tribunal judiciaire de Paris une requête en vue d’une saisie-contrefaçon. La question de savoir à qui elle adresse précisément sa requête au sein du tribunal n’est pas évidente à traiter ; elle est de surcroît compliquée par la circonstance que la présidente de chambre concrètement saisie se trouve aussi être délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris.

Au regard de l’en-tête des écritures, c’est bien au président du tribunal que la requête est adressée. Mais plusieurs mentions manuscrites semblent plutôt l’adresser à la présidente de la chambre saisie en cette qualité. Quoi qu’il en soit, celle-ci statue en cette dernière qualité par mention explicite. La société Teoxane obtient deux ordonnances favorables et fait diligenter la saisie-contrefaçon.

La partie requise saisit la magistrate, principalement en rétractation, subsidiairement en détermination des modalités de divulgation des pièces collectées. La juge ne rétracte pas et met en place, à fin de préservation du secret des affaires, un placement sous scellés, c’est-à-dire une mesure différente de celle prévue par l’article R. 153-1 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel la saisie fut autorisée. La partie saisie interjette appel.

Quant au refus de rétractation, elle considère, sur le fondement indirect de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, que seule la présidente de la chambre à laquelle avait été distribuée l’affaire initiale relative à la validité du brevet pouvait ordonner sur requête une saisie-contrefaçon. Or, de l’avis de l’appelante, la magistrate ayant rendu les ordonnances querellées avait été saisie ès qualités de délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris. Techniquement, l’appelante conclut à une fin de non-recevoir tirée de l’excès de pouvoir, laquelle ne prospère pas : les juges d’appel estiment que la magistrate avait bien statué ès qualités de présidente de la chambre saisie et que les conditions posées par l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile étaient satisfaites.

Quant aux mesures de protection du secret des affaires, l’appelante estime que la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce n’est pas alternative : le juge qui entend préserver le secret des affaires ne peut avoir recours qu’à cette procédure, conformément à l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette argumentation ne prospère pas davantage, le juge d’appel retenant qu’il était loisible au magistrat de prononcer une mesure différente, jugée d’ailleurs plus protectrice du saisi (en l’occurrence, un placement sous scellés des pièces litigieuses).

La partie requise se pourvoit en cassation. Sous l’angle de la compétence, elle change son fusil d’épaule : elle estime désormais que les conditions de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile n’étaient pas remplies. De telle sorte que la magistrate ayant rendu les ordonnances, statuant ès qualités de présidente de la chambre saisie, n’avait pas compétence pour en connaître en telle qualité.

Par ailleurs, la demanderesse à la cassation estime que le juge, qui entend préserver le secret des affaires de la partie requise, ne peut que mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce, sans pouvoir opter pour une autre, fût-elle jugée plus protectrice des intérêts du saisi.

Le moyen reçoit un accueil mitigé.

La branche tirée de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile est balayée. La chambre commerciale de la Cour de cassation estime, non pas l’argument infondé, mais tardif et, à ce titre, irrecevable. La logique paraît implacable. Le demandeur au pourvoi a articulé devant les juridictions du fond une fin de non-recevoir tirée de l’excès de pouvoir. Or la Cour estime que la contestation formulée à hauteur de cassation constitue une exception d’incompétence, qui est une variété d’exception de procédure soumise au principe d’invocation liminaire (C. pr. civ., art. 74). La partie demanderesse est donc irrecevable à soulever, pour la première fois devant la Cour de cassation, l’incompétence du magistrat ayant rendu les ordonnances litigieuses, sous couvert d’une violation de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile.

Le moyen de cassation est en revanche accueilli en son autre branche. La Cour estime en effet « qu’afin d’assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d’office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire » prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce sur renvoi de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle (pt 15). Plus loin, elle ajoute qu’« à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire était la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi » (pt 20).

Cassation s’en suit, mais sans renvoi, puisque la Cour décide de statuer au fond après « avis 1015 ». Elle ordonne d’ailleurs la remise en intégralité des pièces collectées à la partie saisissante (!), donnant à voir, pour la partie saisie à l’origine du pourvoi, une victoire à la Pyrrhus.

De cet arrêt complexe, on emportera deux apports.

D’une part, la contestation de la compétence du juge de la rétractation de la mesure ordonnée sur requête tirée de l’inobservation de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile prend la forme d’une exception d’incompétence à invoquer in limine litis.

D’autre part, afin d’assurer la protection du secret des affaires, le juge autorisant une saisie-contrefaçon ne peut recourir, au besoin d’office, qu’à la procédure de placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle. Cette procédure n’est pas alternative mais exclusive.

Sur chaque apport, on formulera quelques observations.

Compétence du juge et recevabilité de la demande

La contestation de la compétence procédant de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile prend la forme d’une exception d’incompétence. L’hésitation était pourtant permise.

L’article 845 du code de procédure civile intéresse les attributions en matière d’ordonnances sur requête, dans les cas spécifiquement prévus par la loi (al. 1) ou s’agissant de toutes mesures urgentes (al. 2). Plus exactement, l’article 845 intéresse la répartition matérielle interne au tribunal judiciaire sur cette question. Le principe est fixé au premier alinéa : c’est au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection qu’il appartient d’en connaître. L’exception figure au troisième : « Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. »

La question est de savoir si cet...

Procédure civile, saisie-contrefaçon et secret des affaires

La compétence du juge saisi de la rétractation de la mesure qu’il a ordonnée sur requête ne peut être contestée sur le fondement de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile qu’au moyen d’une exception d’incompétence invoquée in limine litis et non par une fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le juge autorisant une saisie-contrefaçon ne peut recourir, au besoin d’office, qu’à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle.

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Connaissance de l’empiétement : point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité

Un empiétement peut être invoqué au titre de la défense du droit de propriété (v. not. Civ. 3e, 5 juin 2002, n° 00-16.077, Mme Michot c. Diot, D. 2003. 1461, et les obs. image, note G. Pillet image ; ibid. 2044, obs. N. Reboul-Maupin image ; RDI 2002. 386, obs. J.-L. Bergel image), comme au titre du non-respect d’une obligation (v. par ex. Civ. 3e, 23 janv. 2020, n° 18-22.217, AJDI 2020. 456 image). Dans cette hypothèse, le créancier de l’obligation intente une action personnelle. La qualification de l’action est importante, puisque si les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, les actions réelles immobilières sont soumises à la prescription trentenaire, sous réserve de l’imprescriptibilité du droit de propriété (v. C. civ., art. 2224 et 2227 ; comp. C. civ., anc. art. 2262).

Lorsqu’est invoqué un empiétement, le départage entre l’action réelle et l’action personnelle se fait en considération de l’objectif poursuivi : le requérant défend-il son droit de propriété, droit contesté par le défendeur ou sollicite-t-il le respect de la parole donnée ? (v. W. Dross, Que l’action réelle protège-t-elle ?, RTD civ. 2020. 917 image ; v. égal. Civ. 3e, 6 avr. 2022, n° 21-13.891, qui pose la distinction de l’action réelle immobilière et de l’action personnelle dans l’hypothèse d’un empiétement commis en violation d’une servitude de lotissement, D. 2022. 704 image ; ibid. 1528, obs. Y. Strickler et N. Reboul-Maupin image ; ibid. 2308, chron. B. Djikpa, L. Jariel, A.-C. Schmitt et J.-F. Zedda image ; AJDI 2022. 451 image, obs. A. de Dieuleveult image ; RTD civ. 2022. 656, obs. W. Dross image). Si les deux actions peuvent être intentées, la Cour de cassation exclut toute influence de la persistance de l’empiétement et de la prescription de l’action réelle sur le point de départ de la prescription de l’action personnelle, contrairement au souhait du demandeur au pourvoi en l’espèce.

En 1963, une société civile immobilière (SCI) a consenti à une société un bail emphytéotique sur deux parcelles afin que son cocontractant y construise une clinique. Vingt-cinq ans plus tard, une extension de la clinique est construite, extension empiétant sur une parcelle appartenant au bailleur et non comprise dans le bail.

En 2008, le bailleur assigne l’emphytéote en référé expertise aux fins d’établir l’empiétement.

Dix ans plus tard, invoquant différents manquements du preneur à ses obligations, le bailleur sollicite la résiliation du contrat et la réparation de ses préjudices résultant notamment de l’empiétement.

La cour d’appel déboute le bailleur de ses demandes en réparation fondées sur l’empiétement au motif que son action est prescrite. Elle souligne que « la SCI ne dénonce l’empiétement...

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Connaissance de l’empiétement : point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité

Lorsqu’un bailleur se prévaut d’un empiétement au soutien d’une action en responsabilité, il exerce une action personnelle, de sorte que cette action est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit de sa connaissance de l’empiétement.

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Connaissance de l’empiétement : point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité

Lorsqu’un bailleur se prévaut d’un empiétement au soutien d’une action en responsabilité, il exerce une action personnelle, de sorte que cette action est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit de sa connaissance de l’empiétement.

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Police d’assurance : interruption de prescription non avenue

Si l’assureur a l’obligation d’indiquer à l’assuré au sein de sa police d’assurance les motifs ordinaires d’interruption de prescription, il n’a pas à lui préciser les hypothèses dans lesquelles cette interruption est non avenue en application de l’article 2243 du code civil.

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Ouverture d’une action en responsabilité fiscale du dirigeant social : pas de procédure contradictoire

La décision d’engager l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l’action, ne constitue pas une décision soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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Compétence dans l’Union en matière contractuelle

En application de l’article 7, § 1, b), du règlement Bruxelles I bis, en cas de divergence entre le lieu de livraison stipulé au contrat et le lieu matériel effectif de livraison, le premier doit prévaloir.

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Illustration de la primauté du régime de l’inaptitude sur la discipline et le reclassement

Lorsque le salarié est déclaré « inapte à l’emploi » par le médecin du travail, le régime de l’inaptitude prévaut. L’employeur est ainsi dispensé de l’obligation d’effectuer une recherche de reclassement. Il se trouve également privé de la faculté de licencier son salarié pour faute.

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Compétence dans l’Union en matière contractuelle

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce, par son article 7, qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
  pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

Ces principes soulèvent des difficultés importantes de mise en œuvre, que ce soit lorsqu’il s’agit de délimiter la notion de matière contractuellle, ou d’individualiser l’obligation qui sert de base à la demande, ou encore de rechercher le lieu d’exécution de cette obligation (pour une présentation de ces difficultés, v. P. Mayer, V. Heuzé et B. Remy, Droit international privé, 12e éd., LGDJ, 2019, n° 350).

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est amenée régulièrement à se prononcer à ce sujet, notamment à propos de l’article 7, § 1, b), lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande en présence d’une vente de marchandises.

Il résulte certes des termes de l’article 7, § 1, b), que c’est « en vertu du contrat » que le lieu d’exécution doit être recherché (pour une lecture critique de cette expression, v. H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., LGDJ, 2018, n° 214). Cependant, il a été nécessaire de préciser ce principe.

La Cour de justice l’a fait dans plusieurs arrêts. Elle a notamment énoncé qu’en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en...

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 13 février 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 13 février 2023.

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Licenciement du lanceur d’alerte de bonne foi et non suivi de la procédure de signalement

Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d’alerte graduée et ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

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Infogreffe, alternative au guichet des entreprises soi-disant unique

Un arrêté publié le week-end dernier donne provisoirement la possibilité aux sociétés commerciales de s’adresser directement à Infogreffe pour leurs formalités juridiques. Selon le gouvernement et le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, cela concerne les modifications de situation et les cessations d’activité mais pas les créations d’entreprise.

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Concentration des prétentions sur renvoi après cassation, la leçon de choses de la Cour de cassation

Un salarié relève appel d’un jugement du conseil de prud’hommes et, selon arrêt du 6 juin 2018, la cour d’Amiens l’infirme en toutes ses dispositions. La société est condamnée à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité contractuelle, de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi qu’au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents. Par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule cet arrêt, mais seulement en ce qu’il condamne la société à payer au salarié la somme de 244 810 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 24 481 € au titre des congés payés. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Douai, le 23 avril 2021, déclare la saisine recevable mais, dans les limites de la cassation, confirme le jugement. Le salarié forme un pourvoi en reprochant à la cour d’appel son refus de statuer au vu des dernières conclusions motif pris qu’il s’était borné dans le dispositif de ses premières écritures à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil des prud’hommes d’Amiens, de sorte que la cour n’était pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. La deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai et renvoie les parties devant la même cour autrement composée. La solution est celle-ci :

« Vu les articles 910-4 et 954, alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et du second, que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

9. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

10. Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.

11. Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

12. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le dispositif des premières conclusions remises devant elle par l’appelant ne comporte aucune demande à l’encontre de la société et que c’est dans les conclusions déposées dans un second temps qu’une demande en ce sens a été formulée. Il ajoute que M. [F] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil des prud’hommes d’Amiens.

13. En statuant ainsi, en prenant en compte, non le dispositif des premières conclusions de l’appelant remises à la cour d’appel dont la décision a été cassée, mais celui des premières conclusions de l’appelant devant elle, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Choses vues (à Douai et ailleurs)

La cour d’appel de Douai avait estimé que « l’article 954 du code de procédure civile fait désormais obligation aux parties de récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif dans les conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions visées dans le dispositif, lesquelles auront par ailleurs été toutes présentées, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dès le premier jeu de conclusions notifiées devant la cour ». C’est vrai. Mais devant la cour d’appel statuant comme juridiction d’appel, pas sur renvoi après cassation.

On comprend de l’énoncé du moyen que dans des premières conclusions notifiées le 5 juin 2020, le salarié avait, notamment, demandé à la cour de « dire que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui lui est due, est d’un montant brut de 162 639,99 €, outre les congés payés y afférents, soit 16 263,99 € », puis dans des conclusions n° 2 notifiées le 27 novembre 2020, de « dire...

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Concentration des prétentions sur renvoi après cassation, la leçon de choses de la Cour de cassation

Pour examiner la recevabilité de demandes au regard du principe de concentration des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour de renvoi doit considérer non pas le dispositif des premières conclusions notifiées par l’appelant sur renvoi après cassation, mais celui des premières conclusions remises par l’appelant à la cour d’appel dont la décision a été cassée.

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LCB-FT : un décret assouplit les mesures de vigilances simplifiées

Le décret du 3 février 2023 atténue les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux inscrits dans le code monétaire et financier pour des services financiers présentant de faibles risques de détournement criminel. Entré en vigueur le 6 février, le texte vise prioritairement des publics défavorisés en marge des circuits bancaires traditionnels.

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Évaluation du préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents

Lorsque la victime directe décède, ses proches ont la faculté d’agir en justice à deux titres. Leur qualité d’héritiers leur ouvre, d’une part, une action successorale afin d’obtenir indemnisation des préjudices subis par la victime directe (Civ. 2e, 20 mars 2008, n° 07-15.807, D. 2008. 1059 image ; ibid. 2373, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis image) – à condition que cette dernière ne soit pas morte « sur le coup », en l’absence de toute indemnisation du pretium mortis (Civ. 2e, 9 oct. 1957, JCP 1957. IV. 163). Victimes par ricochet (Y. Lambert-Faivre, Le dommage par ricochet, Thèse Lyon 1959 ; J. Dupichot, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle, Paris, 1969), ils peuvent, d’autre part, demander réparation de leurs propres préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux.

La nomenclature Dintilhac – bien qu’elle n’ait pas de valeur normative formelle (M. Bacache, La nomenclature : une norme ?, Gaz. Pal. 27 déc. 2011, n° 361, p. 7 ; M. Robineau, Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac, JCP 2010. 612) et qu’elle ne soit pas limitative (v. par ex., Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, nos 20-17.072 et 20-15.624, Dalloz actualité, 5 avr. 2022, obs. A. Cayol ; D. 2022. 774 image, note S. Porchy-Simon image ; ibid. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon image ; ibid. 2023. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; AJ pénal 2022. 262, note C. Lacroix image ; consacrant l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice d’attente des proches) –, s’est imposée comme une référence pour tous les acteurs de la réparation du dommage corporel. Elle prévoit expressément que « Le décès de la victime directe va...

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Évaluation du préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents

Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.

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Contrat d’entreprise et garantie substituée à la retenue de garantie : détermination de la libération de la caution

L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ne distingue pas entre réceptions amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés. Le délai à l’expiration duquel la caution qui se substitue à la retenue de garantie est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception.

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Contrat d’entreprise et garantie substituée à la retenue de garantie : détermination de la libération de la caution

La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779, 3°, du code civil a été instituée pour protéger le maître d’ouvrage victime d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception.

En pratique, plutôt que d’être soumis à une retenue de garantie de 5% du montant des travaux, l’entrepreneur préfère recourir à l’alternative légalement offerte de fournir au maître d’ouvrage une caution personnelle et solidaire. Cette substitution de garantie est plus contraignante pour le maître d’ouvrage en cas d’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations. Dans ce cas, il pourra mettre en œuvre la garantie substituée dans l’année qui suit la réception en notifiant à la caution son opposition à sa libération, par lettre recommandée (Loi du 16 juill. 1971, art. 2). À défaut de notification dans ce délai, la caution est libérée, y compris en l’absence de mainlevée (Loi du 16 juill. 1971, art. 2).

Toutefois, la seule précision quant à la réception visée par la loi de 1971 concerne l’existence ou non de réserves l’assortissant (Loi du 16 juill. 1971, art. 2). La détermination de la réception devient alors l’angle de défense le plus indiqué des cautions désireuses d’échapper à leurs obligations. C’est sur cette problématique qu’a été interrogée la Cour de cassation sur pourvoi formé par la caution bancaire d’un entrepreneur. En effet, suite à la liquidation judiciaire du locateur d’ouvrage, sa caution tentait de défendre en premier lieu, que le principe de la retenue de garantie est conditionné à la réception amiable ou judiciaire des travaux (Loi du 16 juill. 1971, art. 1. Pour une application à un sous-traitant, Civ. 3e, 8 nov. 2018, n° 17-20.677 P, D. 2018. 2188 image ; ibid. 2019. 1358, chron. A.-L. Collomp, C. Corbel, L. Jariel et V. Georget image ; RDI 2019. 272, obs. H. Perinet-Marquet image). Or en l’espèce, la caution soutenait l’absence de réception des travaux. Où l’on comprend que les deux « constats d’état des travaux » notifiés au mandataire liquidateur ne pouvaient suffire. La jurisprudence s’était d’ailleurs déjà prononcée en ce sens à propos d’un « constat contradictoire de l’état de la qualité des travaux » pour lequel elle avait jugé qu’il ne constituait...

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Contrat d’entreprise et garantie substituée à la retenue de garantie : détermination de la libération de la caution

L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ne distingue pas entre réceptions amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés. Le délai à l’expiration duquel la caution qui se substitue à la retenue de garantie est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception.

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Pas d’irresponsabilité disciplinaire pour un fonctionnaire souffrant de troubles mentaux

Le Conseil d’État confirme la révocation d’un fonctionnaire territorial qui cherchait à excuser ses graves fautes par son état mental.

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 10 : Xénia Legendre

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce dixième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Xénia Legendre, managing partner au sein du cabinet Hogan Lovells.

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Les conséquences de l’absence de comparution d’une partie en cause d’appel

Lorsqu’il est prétendu qu’un employeur a méconnu l’obligation de sécurité qui lui incombe, la cour d’appel peut-elle se fonder sur son absence de comparution ou sur l’absence de production de pièces pour infirmer le jugement qui avait débouté le salarié ?

Si les principes applicables en cas d’absence de comparution de l’intimé sont bien connus, leur mise en œuvre peut s’avérer délicate, comme le révèle l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 janvier 2023.

L’affaire avait pour origine l’action d’une femme qui, employée dans une société assurant des transports en ambulance, reprochait à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité alors qu’elle était victime d’un harcèlement sexuel. Le conseil de prud’hommes avait débouté la salariée car les débats et les pièces versées démontraient que l’employeur, dès qu’il avait été mis au courant de la situation de harcèlement sexuel, avait cessé de faire circuler la salariée et son collègue dans la même voiture et avait informé l’inspection du travail : la juridiction en avait conclu que l’employeur avait effectué tout ce qui était en son pouvoir afin de respecter l’obligation de sécurité qui lui incombait. La salariée avait interjeté appel et l’employeur n’avait pas constitué avocat : tirant parti de cette absence de comparution, la cour d’appel avait infirmé le jugement rendu par la juridiction du premier degré en soulignant que l’employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier qu’il avait pris une quelconque mesure de nature à mettre fin au harcèlement subi par la salariée.

L’arrêt rendu par la cour d’appel est censuré par la Cour de cassation qui, en se fondant sur les articles 472 et 954 du code de procédure civile, souligne que « s’il appartient à l’employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger que l’employeur avait satisfait à son obligation de prévention ».

Cette solution repose sur une application parfaitement orthodoxe des textes.

Lorsque c’est l’appelant qui ne comparaît pas, ce qui ne peut guère survenir que dans la mesure où la procédure suivie est sans représentation obligatoire, la juridiction du second degré, qui n’est alors saisie d’aucune prétention, ne peut que confirmer le jugement (Soc. 25 mars 1998, n° 96-40.812, inédit). Lorsque c’est l’intimé qui ne...

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Les conséquences de l’absence de comparution d’une partie en cause d’appel

S’il appartient à l’employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger que l’employeur avait satisfait à son obligation de prévention.

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Contrat de travail et validation d’une clause de cession des droits au fur et à mesure

Dans un contrat de travail, une clause prévoyant la cession des droits de propriété intellectuelle au fur et mesure de la réalisation des œuvres serait licite au même titre qu’une rémunération forfaitaire n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d’auteur.

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Vaccin contenant des adjuvants aluminiques et myofasciite à macrophages : l’inexistence d’un lien de causalité probable confirmée

Saisi de pourvois dirigés contre deux arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté des demandes indemnitaires au motif qu’aucun lien de causalité n’avait été scientifiquement établi entre l’administration de vaccins contenant des adjuvants aluminiques et le développement de différents symptômes constitués de lésions histologiques de myofasciite à macrophages, le Conseil d’État a imposé aux juridictions du fond une approche probabiliste du lien de causalité lorsqu’elles se prononcent sur un litige individuel portant sur les conséquences dommageables d’une vaccination obligatoire (CE 29 sept. 2021, n° 435323 et n° 437875, Lebon avec les concl. image ; AJDA 2021. 1949 image ; RDSS 2021. 1047, concl. C. Barrois de Sarigny image ).

Statuant en tant que cour de renvoi dans la seconde affaire, la cour administrative d’appel de Nantes maintient qu’en l’état des connaissances scientifiques, aucune probabilité d’un lien de causalité entre l’injection d’un vaccin contenant un adjuvant aluminique et la survenue de symptômes évoquant une myofasciite à macrophages ne peut être retenue.

En l’espèce, une infirmière a été vaccinée contre le virus de l’hépatite B entre 1992 et 1998. Des symptômes de paresthésies associés à des douleurs importantes sont apparus en 2007, le diagnostic d’une myofasciite à macrophages ayant été établi en août 2009. Saisi par l’intéressée, l’ONIAM a rejeté, en avril 2016, la demande indemnitaire présentée au titre de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique.

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Vaccin contenant des adjuvants aluminiques et myofasciite à macrophages : l’inexistence d’un lien de causalité probable confirmée

Saisie en tant que cour de renvoi d’un litige opposant l’ONIAM à une infirmière vaccinée contre l’hépatite B, la cour administrative d’appel de Nantes maintient qu’en l’état des connaissances scientifiques, aucune probabilité d’un lien de causalité entre l’injection d’un vaccin contenant un adjuvant aluminique et la survenue de symptômes évoquant une myofasciite à macrophages ne peut être retenue.

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Principe de réparation intégrale : impossibilité de réparer deux fois le même préjudice

Le principe de réparation intégrale est intimement lié à la fonction indemnitaire qui est prioritairement attachée à la responsabilité civile et constitue de ce fait le principe central régissant les effets de la responsabilité (G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les effets de la responsabilité, 4e éd., LGDJ, coll. « Traité de droit civil », nos 116 s.).

Fréquemment rappelé par la Cour de cassation, ce principe, selon la formule empruntée au doyen Savatier (R. Savatier, Traité de la Responsabilité civile en droit français, t. 2, 2e éd., LGDJ, 1951) postule que « le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (par ex., Com. 12 févr. 2020, n° 17-31.614, Dalloz actualité, 21 févr. 2020, obs. C.-S. Pinat ; D. 2020. 1086 image, note J.-S. Borghetti image ; ibid. 1254, chron. A.-C. Le Bras, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et S. Barbot image ; ibid. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n°Â 4216) image ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image ; ibid. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; Légipresse 2020. 472 et les obs. image ; RTD civ. 2020. 391, obs. H. Barbier image ; ibid. 401, obs. P. Jourdain image ; RTD com. 2020. 313, obs. M. Chagny image), qu’il « semble n’avoir été qu’un rêve » (J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations, 22e éd., PUF, coll. « Thémis droit privé », Paris, 2000, n° 198). Ce principe, jamais frontalement remis en cause par la jurisprudence (certaines solutions ne sont toutefois pas réellement compatibles avec ce principe,  v. pour l’arrêt du 12 févr. 2020, J.-S. Borghetti, La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme, D. 2020. 1086 image), suppose bien sûr que tout le préjudice soit réparé. Il implique également que la réparation n’excède pas le préjudice : tout le préjudice, rien que le préjudice.

C’est ce second aspect du principe de réparation intégrale qu’a eu l’occasion de rappeler la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 9 février 2023. En l’espèce, la victime d’un « accident de la vie privée » a assigné l’assureur auprès duquel elle avait souscrit une assurance afin de se garantir contre ce type d’évènement. La cour d’appel de Nancy a fait droit à ses demandes, fixant notamment le préjudice à plus de 112 000 € au titre des « pertes de gains futurs » et à près de 740 000 € au titre du « retentissement économique définitif après consolidation ». L’assureur a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à l’arrêt, dans la deuxième branche du moyen unique, d’avoir procédé à une double indemnisation du même préjudice, soutenant que le salaire d’un palefrenier nécessaire au remplacement de la victime dans les tâches qu’elle n’était plus en mesure d’accomplir avait été pris en compte au titre des deux chefs de préjudice précédemment rappelés.

Réparation intégrale et ventilation des préjudices

La critique est accueillie par la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel, en visant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime....

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Visites domiciliaires : pas de preuves, mais de simples présomptions !

La Cour de cassation vient de rendre, en matière de visites domiciliaires, deux arrêts qui confirment que l’administration fiscale n’a pas besoin de preuves probantes pour engager une visite domiciliaire à l’encontre d’un contribuable, que de simples présomptions suffisent à justifier.

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Principe de réparation intégrale : impossibilité de réparer deux fois le même préjudice

Le principe de réparation intégrale interdit aux juges d’indemniser deux fois un même préjudice. Viole ce principe et encourt la cassation l’arrêt qui tient compte du salaire d’un employé dont le recrutement est rendu nécessaire, tout en indemnisant par ailleurs la perte future de revenus professionnels, la Cour de cassation considérant que ce chef de préjudice inclut nécessairement le surcoût de charges lié à l’embauche d’un salarié.

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[PODCAST] Enquête interne : Épisode 9 - Les vérifications anticorruption dans le cadre d’une opération de M&A

Depuis quelques années, en M&A, due diligence rime avec compliance. Pourtant, l’article 17 de la loi Sapin II n’impose pas d’évaluer une société cible. Mais depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 25 novembre 2020, l’AFA a mis à jour son guide pratique sur les vérifications anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions. Et l’audit d’intégrité a pris une toute nouvelle dimension.

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 13 février 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 13 février 2023.

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Requalifications de CDD et reconstitution de carrière : quels éléments de rémunération et salaire de référence retenir ?

Dans une série de trois arrêts en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur les différentes modalités de calcul des sommes qui peuvent être dues au salarié dans le cadre d’une requalification d’un CDD en CDI.

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Google face à la justice américaine : le démantèlement aura-t-il lieu ?

Le démantèlement des GAFAM est l’un des chevaux de bataille du ministère de la Justice américain (DOJ) depuis maintenant plusieurs années. Après plusieurs tentatives infructueuses, la DOJ ne faiblit pas et vient d’engager une procédure en droit de la concurrence à l’encontre de Google, dans l’espoir de démanteler l’entreprise et pouvoir libérer le marché.

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Pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause la semaine du 27 février.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 20 et 27 février 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.

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[PODCAST] RepèRHes publics : les nouvelles instances représentatives du personnel dans la fonction publique

Droit de la fonction publique, ressources humaines, management public : RepèRHes publics est un podcast Lefebvre Dalloz axé sur la fonction publique et ses mutations.

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Devoir de vigilance : irrecevabilité des demandes des associations contre Total

En 2019, Mme Boursier écrivait au Recueil Dalloz que « la multiplication des règles de compliance suscite aujourd’hui des interrogations quant à leur articulation et à la sécurité juridique des entreprises assujetties à ce foisonnement de règles sanctionnées » (M.-E. Boursier, Qu’est-ce que la compliance ? Essai de définition, D. 2020. 1419 image). Les deux jugements rendus le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris viennent probablement continuer à alimenter ce questionnement en ce qu’ils sont les premières applications du devoir de vigilance – outil de compliance ex ante – issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre codifiant deux nouveaux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. Le décret permettant de préciser le contour de ces textes n’est, par ailleurs, jamais sorti si bien que des questions persistent sur le contour de ces textes mais une loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 est venue donner compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des actions relatives à ce devoir de vigilance (sur ce point, v. Rép. sociétés, v° Responsabilité sociale des entreprises : entreprise et éthique environnementale, par F. Guy-Trebulle, n° 42-1). L’affaire en question oppose la société TotalEnergies SE à diverses associations, à savoir Les amis de la terre France, The National Association Of Professionnal Environmentalists (NAPE), Africa Institute For Energy Governance (AFIEGO), Survie, Civic response to Environment and Development, Navigators of development association (NAVODA).

Les faits sont connus : une des filiales de la société TotalEnergies SE, la société TotalEnergies EP Uganda, est l’opérateur d’un projet de grande envergure pour le développement d’une usine de traitement en Ouganda réalisée en coopération avec une société chinoise, l’État ougandais ayant autorisé une licence d’exploitation à chacune de ces deux sociétés. Dans le même temps, la société EACOP est l’opérateur d’un second projet mené avec la même société chinoise afin de construire une canalisation enterrée pour le transport d’hydrocarbures sur 1 147 kilomètres entre l’Ouganda et la Tanzanie. Le 20 mars 2019, la société TotalEnergies SE publie son document d’enregistrement universel pour l’exercice 2018 avec un plan de vigilance pour cette même année. Par courrier du 24 juin 2019, les six associations précédemment citées dénoncent ce plan de vigilance et ont mis en demeure la société opératrice de satisfaire à ses obligations en matière de vigilance eu égard tant aux insuffisances de son plan que de sa mise en œuvre effective, ainsi que de sa publication. Le 24 septembre 2019, la société TotalEnergies défend son plan, argue que celui-ci contient les éléments nécessaires à l’information de chacun et expose les moyens concrets mis en œuvre pour réduire les risques liés. Les six associations ont donc, par acte d’huissier du 29 octobre 2019, fait assigner la société TotalEnergies SE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre en référé pour enjoindre la société à respecter ses obligations en matière de vigilance. Toute cette affaire a commencé par une assez savante question autour du tribunal compétent : est-ce le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire ? Rappelons qu’à l’époque, la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris n’était pas encore insérée dans la loi. Le 30 janvier 2020, la juridiction saisie se déclare incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles se prononce sur cette question le 10 décembre 2020. La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2021 (Soc. 15 déc. 2021, n° 21-11.882, D. 2022. 826 image, note R. Dumont image ; ibid. 963, obs. V. Monteillet et G. Leray image ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno image ; JA 2022, n° 652, p. 10, obs. X. Delpech image ; Rev. sociétés 2022. 173, note A. Reygrobellet image ; RTD com. 2022. 33 et les obs. image ; v. O. Douvreleur, « Compliance et juge du...

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Devoir de vigilance : irrecevabilité des demandes des associations contre Total

Dans deux jugements rendus le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris décide de déclarer irrecevables les recours de diverses associations pour enjoindre la société TotalEnergies SE à respecter ses obligations en matière de devoir de vigilance issues de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017.

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Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : acte 2

En matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, l’acquéreur doit agir dans les deux ans de l’assignation principale délivrée à son encontre ; la prescription quinquennale du code de commerce, enfermant l’exercice de cette action à compter de la vente, est suspendue jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée, soit, en principe, jusqu’à ce même événement.

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Le régime d’assurance CatNat : un colosse aux pieds d’argile

L’ordonnance du 8 février 2023 apporte des modifications substantielles à l’assurance contre les catastrophes naturelles (CatNat) afin de renforcer la prise en charge des sinistres causés par le phénomène naturel de retrait-gonflement des sols argileux (RGA). Il n’est pas certain que cet apport suffise à réparer les brèches constatées dans l’édifice juridique, lequel pourrait très prochainement s’effondrer au regard de la multiplication à venir des épisodes de sécheresse à laquelle le dérèglement climatique nous condamne.

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Avocat : vers une majoration des retraites à partir de trois enfants

Un sous-amendement gouvernemental a été déposé au projet de loi rectificative de financement de la sécurité sociale : il vise à majorer les retraites à partir de trois enfants pour les avocats, dans la lignée d’un amendement adopté pour les professionnels libéraux.

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Quelques précisions utiles sur les régimes du harcèlement moral et de la modification du contrat de travail du salarié protégé

Peut-être plus que les autres, le salarié titulaire d’un mandat de représentant de personnel s’expose aux représailles de l’employeur, lesquelles peuvent prendre différentes formes, allant du harcèlement moral à la modification de ses conditions ou de son contrat de travail. L’arrêt du 15 février 2023 est l’occasion pour la Cour de cassation de revenir sur ces deux régimes en offrant quelques précisions utiles.

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De la bonne information de la caution de la première défaillance du débiteur principal

Dans un arrêt rendu le 1er mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation opère plusieurs précisions sur l’ancien article L. 341-1 du code de la consommation concernant l’information de la caution du premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal.

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Arrêt des poursuites individuelles et [I]exequatur[/I] d’une sentence arbitrale

Une sentence rendue au mépris du principe d’égalité des créanciers et d’arrêt des poursuites individuelles par un tribunal arbitral constitué postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne peut être revêtue de l’exequatur sans méconnaître l’ordre public.

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De la bonne information de la caution de la première défaillance du débiteur principal

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 8 mars 2023

Civ. 1re, 1er mars 2023, FS-B, n° 21-19.744

On sait que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a permis une opportune unification de nombreux textes du droit du cautionnement disséminés dans différents codes et réunis désormais dans le Code civil. Mais la jurisprudence continue de traiter les affaires soumises au droit ancien, pour tous les contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022. Parmi elles, certaines concernent l’information de la caution dont les nouveaux textes s’appliquent pourtant aux sûretés constituées antérieurement. Nous l’aurons compris, l’arrêt que nous commentons aujourd’hui rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2023 concerne une question qui appartient au droit ancien mais qui intéressera la pratique tant d’utiles prolongements peuvent être faits avec les textes issus de la réforme de 2021. À l’origine du pourvoi on retrouve une situation fort classique où, le 5 mars 2014, une personne physique se porte caution solidaire d’un prêt consenti par une banque à une seconde personne physique (le débiteur principal, dans la suite de ce commentaire). Le créancier fait face à des défauts de paiement si bien qu’il envoie une lettre simple le 16 avril 2016 qui mentionne ce défaut de paiement pour les échéances de mars et d’avril 2016. Le 22 septembre suivant, la banque met en demeure la caution de régler lesdites sommes par courrier recommandé. Le 14 mars 2017, le créancier assigne ladite caution en paiement. En cause d’appel, les juges constatent que la banque produit bien une lettre simple mentionnant un défaut de paiement si bien qu’elle refuse de priver le créancier des pénalités et intérêts de retard en raison d’une...

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Nouveautés réglementaires en matière de publicité du gage automobile

Un décret du 14 février 2023, pris en application de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, précise les modalités d’inscriptions initiales, modificatives et de radiation des informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, dit gage automobile, inscrits au système d’immatriculation des véhicules.

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Conditions de détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (épisode 4) : la traçabilité des requêtes des détenus

Le juge administratif de Toulouse, saisi par l’Observatoire international des prisons (OIP) considère que l’absence d’enregistrement de certaines requêtes et d’octroi d’un récépissé aux détenus constituent effectivement des manquements, mais qui ne peuvent s’analyser en une défaillance généralisée.

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Protection sociale complémentaire : responsabilité de l’employeur

Un contentieux opposant un agent public à son employeur à propos de la protection sociale complémentaire n’est pas litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.

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Un contentieux opposant un agent public à son employeur à propos de la protection sociale complémentaire n’est pas litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 20 et 27 février 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.

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Meublés touristiques : condamnation du locataire qui sous-loue avec l’accord du bailleur

Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code.

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Visites domiciliaires : les établissements stables d’entreprises étrangères peuvent recevoir la visite des agents français des impôts

Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. En conséquence, doit être approuvé le premier président d’une cour d’appel qui, s’agissant d’une société domiciliée dans un autre État membre de l’Union européenne exerçant une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, déduit de l’existence de présomptions qu’elle a omis de comptabiliser les recettes provenant de cette activité et de souscrire les déclarations fiscales correspondantes, l’existence de présomptions d’omissions comptables entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et qui retient que la mise en oeuvre de ce texte n’entraîne pas la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union européenne, dès lors qu’il ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement, en ce qu’il n’impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu’aucune disposition nationale n’exige d’une telle société qu’elle tienne une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 20 et 27 février 2023

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Perte fautive d’une sûreté et responsabilité du notaire

Dans un arrêt rendu le 1er mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’une banque contre un arrêt l’ayant déboutée de son action en indemnisation à l’encontre de son notaire, ce dernier l’ayant fait perdre le bénéfice d’une sûreté hypothécaire par sa faute.

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Perte fautive d’une sûreté et responsabilité du notaire

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 9 mars 2023

Civ. 1re, 1er mars 2023, F-B, n° 21-24.166

Les arrêts permettant d’explorer la mise en jeu du notaire dans le cadre du droit des sûretés ne sont pas légion, surtout ceux publiés au Bulletin. La décision rendue le 1er mars 2023 reste donc l’occasion d’étudier cette question souvent délicate mêlant établissement de la faute mais également détermination d’un préjudice actuel et créancier pour le demandeur à l’action. À l’origine du pourvoi, on retrouve une banque qui consent le 24 avril 1992 à un couple marié une ouverture de crédit garantie par un cautionnement hypothécaire d’une société et de groupements fonciers agricoles d’abord, par le cautionnement de plusieurs personnes physiques ensuite et enfin par le nantissement de parts détenues par ces dernières ainsi que par les emprunteurs dans la société propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Un des emprunteurs est placé en redressement judiciaire le 18 mars 1997 puis en liquidation judiciaire le 9 juillet 2003. Le 5 mars 2002, la créance de la banque est admise à la procédure pour un montant de 6 125 488,88 €. Le 8 novembre 2010, une cour d’appel annule le cautionnement hypothécaire donné par l’un des groupements fonciers agricoles en jugeant nul préalablement le procès-verbal d’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire tenue en l’étude du notaire. La banque ayant perdu l’une de ses sûretés les plus efficaces selon elle décide d’assigner le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice subi par la perte de cette garantie. Voici qu’un troisième contentieux se noue désormais sur les demandes indemnitaires de la banque à l’encontre du notaire. Une cour d’appel déclare ce dernier responsable et le condamne à payer à la banque une somme de 3 532 090 € en retenant que la sûreté...

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Le ministère pérennise les sucres rapides

Lors de son discours du 27 février au tribunal de Reims, le ministre a mis en avant l’augmentation par cinq depuis 2017 du nombre de juristes assistants et d’assistants spécialisés. Ils sont aujourd’hui 935. Le ministre a annoncé le recrutement de 300 juristes assistants supplémentaires. Vingt assistants spécialisés supplémentaires seront par ailleurs recrutés. Éric Dupond-Moretti a également indiqué que « l’ensemble des contractuels de catégorie A, B et C recrutés dans le cadre de la mise en place de la justice de proximité ou de la lutte contre les violences intrafamiliales se verront...

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La méconnaissance du principe d’impartialité constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

Est constitutif d’un manquement au principe général du droit d’impartialité, et d’une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, la circonstance que le dirigeant d’une société, assistante à maîtrise d’ouvrage d’une commune, ait participé à l’analyse et à la notation des offres et soit le fournisseur du groupement attributaire.

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