Dans un arrêt promis au Rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre commerciale en profite pour opérer des rappels intéressants sur la mention manuscrite, sur la différence entre novation et simples modifications des garanties ainsi que sur les délais de grâce dont peut profiter la caution.
Après une coupure décidée début janvier par l’INPI, le ministère de l’Économie a rétabli la publicité du registre des bénéficiaires effectifs. Mais il travaille déjà à de nouvelles modalités de consultation, qui seront limitées.
Pour obtenir une indemnisation des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données, la victime devra avoir déposé plainte dans un délai de 72 heures après sa connaissance de l’infraction.
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La mission d’assistance confiée à l’administrateur judiciaire en application de l’article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n’en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l’irrecevabilité de telles conclusions ni aucune nullité de fond.
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Viole l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme l’arrêt d’appel, qui pour rejeter une demande en démolition d’un parc éolien formée par des associations de protection de la nature, retient que l’annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l’étude d’impact relative à la présente d’un couple d’aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d’utilisation des espaces.
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La mission d’assistance confiée à l’administrateur judiciaire en application de l’article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n’en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l’irrecevabilité de telles conclusions ni aucune nullité de fond.
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La commission mixte paritaire a abouti à un accord sur le texte qui vise à faciliter l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables.
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par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 2 février 2023
Civ. 2e, 26 janv. 2023, F-B, n° 21-18.653
Le droit patrimonial de la famille connaît parfois des croisements originaux avec d’autres matières. Ainsi en est-il de celui avec les dépenses engagées par le département au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement spécialisé comme un foyer d’accueil médicalisé. Le département a le droit, en pareille situation, de mener une action en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire. Ce recours, dit en récupération et qui est prévu par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, se retrouve toutefois sclérosé par l’article L. 344-5, 2°, du même code quand l’héritier de la personne handicapée bénéficiaire de l’aide a assumé la charge effective et constante du de cujus Ces deux articles se retrouvent aujourd’hui au visa de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 janvier 2023. La décision commentée permet d’expliciter le cas où le département ne peut pas mener une telle action en recouvrement.
La situation ayant donné lieu au pourvoi est la suivante. Une personne est devenue handicapée à la suite d’un accident de la circulation et a été hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé du 1er juillet 2009 jusqu’à son décès le 22 septembre 2014. Le 19 mai 2017, le président du conseil départemental du Nord notifie à la sœur de la personne décédée en sa qualité d’héritière de la bénéficiaire sa décision de récupérer sur la succession la somme de 270 654,47 € au titre de l’aide sociale versée pour la prise en charge de ses frais de séjour et d’hébergement dans le foyer d’accueil....
Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés que seule l’expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié est prise en compte pour déterminer la classification professionnelle des cadres. De plus, peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif de travail, conditions cumulatives qu’il appartient aux juges du fond de caractériser.
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Le défaut de production par le candidat du relevé des opérations effectuées sur le compte bancaire ouvert par son mandataire financier est en principe un motif de rejet du compte de campagne. Toutefois, le faible nombre des opérations réalisées et à la modicité des sommes engagées peuvent justifier que le candidat ne soit pas déclaré inéligible pour ce motif.
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La CJUE a été saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de certaines dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 destinées à délimiter les règles relatives à l’information du consommateur en matière de denrées alimentaires et au risque de confusion pouvant être créé pour ce qui est de l’emploi des dénominations protégées par un droit de propriété intellectuelle.
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Comme en décembre 2022, la Cour de cassation donne raison à l’assureur et fait produire son effet à la clause d’exclusion de garantie conduisant à empêcher un restaurateur d’obtenir l’indemnisation des pertes subies pendant la crise de la covid-19. L’opportunité semble constituer pour le moment la principale boussole des juges. Elle pousse le juge du droit à une prudence qui nous semble, au regard des rapports récents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), excessive.
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Nous commentons aujourd’hui un nouvel épisode dans la saga du point départ de la prescription de l’action de l’emprunteur pour défaut de mise en garde par sa banque avec un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 janvier 2023. On sait que le début de l’année 2022 avait été très riche sur cette thématique notamment de la part de la première chambre civile (v. en ce sens, Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325, Dalloz actualité, 18 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJDI 2022. 289 ; ibid. 289 ; ibid. 291 ; RTD com. 2022. 134, obs. D. Legeais ; 5 janv. 2022, quatre arrêts n° 20-16.031, n° 19-24.436, n° 20-18.893 et n° 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 4 ; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. O. Salati ). Ces arrêts avaient agité tant la doctrine que la pratique, car ils révélaient une certaine différence d’appréhension de la question entre les différentes chambres de la Cour de cassation. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette lignée avec deux éléments majeurs qu’il faut remarquer : d’une part, l’avis de la première avocate générale, Mme Guéguen, est disponible en libre accès sur le site internet de la Cour de cassation ce qui est particulièrement rare depuis ces dernières années. D’autre part, l’arrêt que nous allons analyser est destiné aux très sélectives Lettres de chambre. Il constitue donc un pas assurément important dans la quête d’un point de départ unifié de la prescription sur la question de la responsabilité pour défaut de mise en garde. Les faits sont classiques en la matière : par acte notarié du 13 novembre 2008, une banque consent à plusieurs emprunteurs solidaires un prêt personnel dit « dirigeants » pour un montant de 200 000 €, remboursable au 31 octobre 2010 afin d’être apporté en compte courant d’associé à une société elle-même détenue par plusieurs autres sociétés. Un avenant du 19 décembre suivant prévoit que le prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle sur un des biens immeubles appartenant à l’un des emprunteurs solidaires. La société qui a fait l’objet de l’apport en compte courant, et qui avait pris en charge le prêt litigieux, est mise en redressement puis en liquidation judiciaires si bien que le 29 juin 2011 la banque notifie la déchéance du terme du prêt et poursuit en exécution forcée le paiement sur l’immeuble hypothéqué. Les 12 et 14 février 2014, le garant hypothécaire également coemprunteur assigne notamment l’établissement bancaire prêteur de deniers pour défaut à son...
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère une précision afin d’harmoniser en partie sa solution avec celle retenue par la première chambre civile sur le point de départ de la prescription en matière de responsabilité pour défaut de mise en garde.
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Depuis quelques années, le sujet des violences intrafamiliales est régulièrement à l’ordre du jour parlementaire. Ainsi, après plusieurs modifications de l’ordonnance de protection, l’Assemblée a adopté en décembre une proposition de loi sur les juridictions des violences intrafamiliales, puis, mi-janvier un texte créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. À l’initiative du groupe socialiste, deux propositions de loi distinctes ont été adoptées mercredi matin par la commission des lois, à l’unanimité.
Retrait de l’autorité parentale ou de son exercice
La première proposition de loi porte sur les cas où l’autorité parentale doit être retirée ou suspendue. Son idée sous-jacente est qu’un « parent violent ne peut être un bon parent ». Le texte déposé par la députée Isabelle Santiago et le groupe socialiste a été retravaillé avec le gouvernement. Des amendements de compromis, portés par la rapporteure et les groupes Renaissance, Horizons et...
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 23 janvier 2023.
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Hier, le conseil des ministres a validé le « projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Le texte, qui sera étudié par le Sénat au printemps, réforme de nombreux dispositifs du droit de l’asile et de l’immigration. Il devrait évoluer, le gouvernement étant à la recherche d’une majorité pour son texte. Revue des principales dispositions.
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Hier, le conseil des ministres a validé le « projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Le texte, qui sera étudié par le Sénat au printemps, réforme de nombreux dispositifs du droit de l’asile et de l’immigration. Il devrait évoluer, le gouvernement étant à la recherche d’une majorité pour son texte. Revue des principales dispositions.
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Hier, le conseil des ministres a validé le « projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Le texte, qui sera étudié par le Sénat au printemps, réforme de nombreux dispositifs du droit de l’asile et de l’immigration. Il devrait évoluer, le gouvernement étant à la recherche d’une majorité pour son texte. Revue des principales dispositions.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 16 et 23 janvier.
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 16 et 23 janvier.
L’arrêté du 11 avril 2022 modifiant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques est annulé par le Conseil d’État faute de consultation préalable du public.
par Orianne Merger, Rédactrice en chef et Karima Haroun, rédactrice spécialisée, Dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologies, Éditions législativesle 3 février 2023
Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.
Produits de santé
Statut juridique des traitements symptomatiques du rhume
• Lorsque le mode d’action principal d’un produit n’est pas scientifiquement constaté, ce produit ne peut répondre ni à la définition du dispositif médical, ni à celle du médicament par fonction. Il appartient toutefois aux juridictions nationales de vérifier si le produit peut être regardé comme un médicament par présentation, étant précisé que la règle, selon laquelle en cas de doute sur la qualification des produits le statut juridique du médicament s’impose, trouve non seulement à s’appliquer aux produits...Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval.
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Les arrêts permettant de comparer le régime juridique de la caution et de l’aval sont toujours intéressants pour la vie des affaires, quoiqu’ils deviennent de plus en plus rares au fil du temps, du moins ceux publiés au Bulletin. Comme le disent certains auteurs, l’aval est souvent considéré comme une « variante cambiaire » (P. Simler et P. Delebecque, Droit civil – Les sûretés, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016, p. 84, n°91) du cautionnement. Pour autant, le régime des deux opérations s’éloigne parfois : il a été jugé, par exemple que l’avaliste n’est ni fondé à invoquer toute disproportion manifeste en vertu des règles du code de la consommation applicables au cautionnement ni à se prévaloir de l’information annuelle issue de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier (sur l’étude de ces jurisprudences, v. M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, N. Eréséo et J.-P. Kovar, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 1146 et 1147, n° 2381 sur l’aval d’un billet à ordre). L’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de renouer avec cette thématique qui croise fréquemment celle du droit des entreprises en difficulté, facteur de difficulté supplémentaire pour le pratique. Rappelons-en les faits brièvement. Une banque accorde des crédits de trésorerie à une société. Cette dernière émet au bénéfice de la banque trois billets à ordre : un premier le 31 octobre 2013 d’un montant de 50 000 € à échéance du 30 novembre 2013, le deuxième et le troisième le 30 avril 2014 pour un montant de 25 000 € et de 75 000 € à échéance du 31 mai 2014. Ces billets à ordre ont fait l’objet d’un aval par une personne physique. La société est placée en liquidation judiciaire et la banque déclare sa créance le 18 juin 2014. Elle assigne le donneur d’aval en exécution de ses engagements par exploit extrajudiciaire quelques années plus tard soit le 16 mars 2017. En cause d’appel, les juges du fond déclarent recevable l’action de la banque en paiement du billet à ordre...
L’ intérêt pour agir d’un personne contre une décision de refus d’autorisation administrative nbe lui donne pas qualité à faire tierce-opposition à l’arrêt d’appel annulant le refus d’autorisation et injonction de la délivrer.
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Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la seule méconnaissance des dispositions relatives aux intermédiaires en opérations de banque n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat conclu.
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Les dispositions du code monétaire et financier prévoient ce que l’on appelle des « intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement », ces derniers permettant le rapprochement des parties aux opérations concernées (M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, N. Eréséo, J-P. Kovar, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 90, n° 144). L’arrêt rendu le 25 janvier 2023 permet de régler une difficulté récurrente en pratique : le contrat ne respectant pas les règles issues du code monétaire et financier (à savoir le chapitre IX du titre Ier du livre V dudit code) doit-il être considéré comme nul ? Rappelons les faits afin de comprendre la position exacte du problème. Par lettre de mission du 12 novembre 2013, une société anonyme confie à une société de conseil la recherche d’un financement pour acquérir des parts de copropriété d’un immeuble et l’exécution de travaux de rénovation de ce dernier. La lettre de mission, dans son article 7, indiquait que la société à laquelle était confiée la recherche percevrait une rémunération correspondant à 1 % du montant des financements obtenus par la société anonyme à la signature effective des prêts ainsi trouvés. Voici que l’intermédiaire en opérations de banque mandatée soutient avoir appris en octobre 2014 que la société anonyme avait conclu un contrat de financement, sans l’en informer au préalable. Elle l’assigne donc en paiement de ses honoraires. La société ayant souscrit le prêt argue de la nullité de la lettre de mission car conclue, selon elle, en violation des dispositions du code monétaire et financier. La cour d’appel de Versailles juge la lettre de mission du 12 novembre 2013 valable et rejette les demandes d’annulation de cette lettre. En conséquence, elle estime que la créance d’honoraires est fondée en son principe.
La société anonyme se pourvoit en cassation en reprochant une méconnaissance de l’article L. 519-1, I, du code monétaire et financier. Le pourvoi est rejeté, de manière assez lapidaire, en ces termes : « le seul fait qu’un contrat portant sur la recherche d’un...
Une affaire de Porsche…
C’est une Porsche d’occasion qui est à l’origine de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 18 janvier 2023. L’arrêt est d’ailleurs la dernière étape d’une longue procédure, puisqu’il rejette un second pourvoi. Il intéresse les civilistes en ce qu’il statue à propos du choix, appartenant à l’acquéreur, entre action rédhibitoire et action estimatoire en cas de défaut de la chose vendue : l’acheteur victime d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire). La décision concerne aussi le processualiste puisqu’il se prononce sur la recevabilité de prétentions nouvelles devant la cour d’appel de renvoi après cassation d’un premier arrêt d’appel.
L’affaire met aux prises trois personnes que nous appellerons par commodité (et un brin de nostalgie) : Primus, Secondus et Tertius. Primus est le vendeur de la Porsche, Secondus son acheteuse, qui l’échange contre un autre véhicule appartenant à Tertius. Tertius assigne Secondus en résolution de l’échange après avoir appris que le véhicule était économiquement irréparable. Secondus appelle Primus en garantie des vices cachés.
Un jugement confirmé en appel en 2016, prononce la résolution de la « vente » (rigoureusement l’échange, mais le droit applicable est le même, v. C. civ., art. 1707) entre Secondus et Tertius, condamne Secondus à indemniser Tertius et ordonne la restitution du véhicule Porsche à Secondus. Il rejette en revanche la demande en garantie des vices cachés formée contre Primus.
Secondus forme un (premier) pourvoi. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel (pour défaut de motifs) en ce qu’il a rejeté cette demande en garantie des vices cachés et renvoie devant la même cour d’appel autrement composée (Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-17.675 NP).
Devant cette cour de renvoi, Secondus sollicite une réduction du prix de vente du véhicule Porsche. Primus oppose des fins de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable cette demande. Mais la cour d’appel ne le suit pas et le condamne à payer à Secondus une somme à titre de restitution d’une partie du prix de vente du véhicule.
Primus forme le second pourvoi dans l’affaire : il présente trois moyens et invoque la violation de plusieurs textes par la cour d’appel, à savoir les articles 564, 565 et 633 du code de procédure civile (premier moyen), 623, 624, 625 et 631 du même code (les deux branches du deuxième moyen) et 1648 du code civil (les deux branches du troisième moyen) :
le pourvoi rappelle d’abord que les demandes nouvelles formulées en appel sont irrecevables, sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles de première instance. Or, selon le premier moyen, l’action en garantie dirigée par le défendeur à une action en vice caché, contre son propre vendeur n’a pas le même objet que l’action estimatoire qu’il peut intenter directement contre ce dernier ;selon le second moyen, la cassation a pour seul effet de saisir la juridiction de renvoi, sous réserve d’une déclaration de saisine, du chef ayant donné lieu à censure : il est dès lors exclu qu’une partie abandonne la demande, devant la juridiction de renvoi, pour former une demande distincte de celle soumise aux premiers juges ayant donné lieu à cassation (première branche) ; si une partie formule une demande nouvelle recevable, elle ne peut que s’ajouter à la demande formulée devant la cour d’appel et qui été le siège de la cassation (deuxième branche) ;
la demande en réduction de prix fondée sur l’action estimatoire était prescrite (première branche), l’assignation en garantie ne pouvait interrompre le délai de prescription s’agissant de l’action estimatoire (deuxième branche).
La Cour de cassation, réunissant les trois moyens, rejette le pourvoi.
« 10. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de l’article 1644 du code civil qu’en cas de défaut de la chose vendue, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et peut, après avoir exercé l’une, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée, les premier et troisième moyens, qui soutiennent que l’action estimatoire intentée par Mme [L] en appel, substituée à sa demande en garantie de la condamnation ayant accueilli l’action rédhibitoire de Mme [X], est une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins et qui est prescrite en l’absence d’interruption de la prescription par l’assignation du 20 mars 2012, sont inopérants.
11. En second lieu, contrairement aux énonciations du deuxième moyen, les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l’issue de la cassation qui replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, la recevabilité d’une demande nouvelle à d’autres règles que celles qui s’appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée et n’imposent dès lors pas aux parties de reprendre les demandes formées devant cette juridiction. »
Procédure de renvoi après cassation
La procédure de renvoi après cassation est une procédure d’appel spécifique (v. J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, nos 551 s. ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, Dalloz Référence 2021/2022, 4e éd. 2021, nos 233.00 s. ; P. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès civil en appel 2021/2022, LexisNexis, 2020, nos 1631 s. ; C. Lhermitte, Procédures d’appel 2020/2021, Dalloz Delmas express, 2020, nos 53.11 s.). Les...
Les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l’issue de la cassation qui replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, la recevabilité d’une demande nouvelle à d’autres règles que celles qui s’appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée et n’imposent dès lors pas aux parties de reprendre les demandes formées devant cette juridiction.
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Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la seule méconnaissance des dispositions relatives aux intermédiaires en opérations de banque n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat conclu.
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Pris en application de la loi relative au marché du travail du 21 décembre 2022, le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 précise les règles régissant à compter du 1er février l’indemnisation des demandeurs d’emploi. À ce titre, il organise la contracyclicité des allocations chômage et prolonge les dispositions relatives au bonus-malus sur les contributions patronales d’assurance chômage.
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La possibilité de percevoir une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle (IP) pour une victime désormais inapte à tout emploi et percevant une rente invalidité a donné lieu à un important contentieux. La décision rendue par la deuxième chambre civile le 15 décembre 2022 (pourvoi n° 21-10.783) est l’occasion de rappeler les règles applicables en la matière.
En l’espèce, une personne est victime d’un accident de la circulation. Elle assigne l’assureur du responsable afin d’obtenir indemnisation des préjudices découlant de son dommage corporel consécutif à l’accident. Les juges du fond rejettent toute indemnisation au titre de l’IP, au motif que la victime perçoit une pension d’invalidité de la Cafat. Selon eux, il serait en effet « constant que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle » (pt 6). Leur décision est cassée par la deuxième chambre civile pour violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation rappelle, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de ces deux textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste » (pt 5). Dès lors, la cour d’appel aurait dû fixer le préjudice indemnisable de la victime au titre de l’IP avant d’imputer sur ce poste, le cas échéant, le montant de la rente invalidité (pt 7).
Confirmant une solution désormais bien établie, cette décision permet de rappeler, d’une part, qu’un préjudice d’incidence professionnelle peut parfaitement exister concernant une victime totalement inapte à la reprise du travail et percevant une rente invalidité et, d’autre part, que ladite rente est susceptible de s’imputer sur les sommes allouées au titre de l’IP dans le cadre du recours des tiers payeurs.
Possibilité d’une indemnisation au titre de l’IP pour une victime totalement inapte au travail percevant une rente invalidité
La cour d’appel se fonde, en l’espèce, sur une prétendue incompatibilité entre l’attribution d’une rente viagère d’invalidité à une victime privée de tout emploi et l’existence d’une indemnisation au titre de l’IP. Une telle argumentation fait clairement écho à une décision rendue par la deuxième chambre civile le 13 septembre 2018 (n° 17-26.011, Dalloz actualité, 27 sept. 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 1807 ; ibid. 2153, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2019. 114, obs. P. Jourdain ), affirmant que « l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle ». C’était pourtant oublier que la jurisprudence a fortement évolué sur ce point depuis. Dès 2019, la chambre criminelle a proposé d’indemniser, au titre de l’IP, la « situation d’anomalie sociale dans laquelle [la victime] se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi » (Crim. 28 mai 2019, n° 18-81.035), ou encore « le renoncement définitif à toute activité professionnelle » (Crim. 17 déc. 2019, n° 18-86.063, bjda.fr 2020, n° 67, note A. Cayol). La deuxième chambre civile s’est ralliée à cette position le 6 mai 2021 (nos 19-23.173 et 20-16.428, Dalloz actualité, 20 mai 2021, obs. H. Conte : bjda.fr 2021, n° 75, obs. A. Cayol ; D. 2021. 903 ; ibid. 2022. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2021. 649, obs. P. Jourdain ), en consacrant le « préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle ». La solution est désormais constante devant toutes les chambres de la Cour de cassation. Elle a ainsi été confirmée à plusieurs reprises en 2022 (Crim. 6 sept. 2022, n° 21-87.172, D. 2022. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; 18 oct. 2022, n° 21-86.346, Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-12.881, Dalloz actualité, 29 nov. 2022, obs. A. Cayol ; D. 2022. 1902 ).
S’il est vrai que la nomenclature Dintilhac n’envisage pas directement une telle situation, une doctrine autorisée avait rapidement souligné l’importance de ne pas amputer l’incidence professionnelle d’une de ses composantes (S. Porchy-Simon,...
Une cour d’appel ne peut valablement considérer que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
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Pour ceux intéressés par le droit judiciaire privé et le droit des entreprises en difficulté, ou plus encore, par l’interaction entre ces deux matières, l’arrêt sous commentaire tombe à point nommé.
Du reste, la décision a ceci d’exceptionnel qu’elle est le siège de la rencontre de deux notions fondamentales au sein de leur domaine d’intervention respectif. Il s’agit des fins de non-recevoir, d’une part, et du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, d’autre part.
Quelques éléments de mise en contexte
Les fins de non-recevoir sont classiquement définies comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (C. pr. civ., art. 122). Autrement dit, si la demande ou la défense d’une partie est rejetée en raison d’une fin de non-recevoir, c’est que cette dernière ne satisfait pas aux conditions exigées pour pouvoir soumettre au juge cet acte processuel (T. Le Bars, K. Sahli et J. Héron, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2019, n° 148).
À ce propos, le risque que constitue le prononcé d’une fin de non-recevoir pèse particulièrement sur le débiteur placé en liquidation judiciaire.
Nous formulons cette remarque, car l’ouverture de cette procédure entraîne obligatoirement le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, mais également de ses droits et actions concernant son ou ses patrimoine(s) soumis à la procédure collective, lesquels sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (C. com., art. L. 641-9, I).
Sur le plan procédural, cette règle se traduit notamment par un défaut de qualité pour agir du débiteur pour toutes les actions ayant une incidence sur son ou ses patrimoine(s) soumis à la procédure collective. À titre d’illustration, à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il est irrecevable à exercer une action en recouvrement de créance (Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° 16-10.711 NP ; Com. 15 nov. 2017, n° 16-21.066 NP). Corrélativement, la privation pour le débiteur du droit d’agir en justice, lorsque l’action a une nature « patrimoniale », emporte reconnaissance de la qualité pour agir du liquidateur (v. par ex. Com. 11 mars 2008, n° 06-19.616 NP).
Problématique au cœur de l’arrêt
C’est le régime de cette fin de non-recevoir, tirée d’une violation du dessaisissement, qui est au cœur de l’arrêt sous commentaire avec l’épineuse question de connaître l’office du juge face à cette sanction procédurale : a-t-il le devoir de la relever d’office ou dispose-t-il à cet égard d’une simple faculté ?
L’affaire
En l’espèce, une société, maître de l’ouvrage, a confié le 15 juin 2012 à un entrepreneur principal un chantier. Au cours de l’année suivante, l’entrepreneur a sous-traité une partie de celui-ci à une autre société, le paiement de cette dernière devant être réalisé directement par le maître de l’ouvrage.
Après la réalisation des travaux, le sous-traitant n’a pu obtenir le paiement de ses factures et a assigné le maître d’ouvrage en paiement de certaines sommes, mais un jugement du 28 juin 2016 a rejeté ses demandes.
Le sous-traitant a alors interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2016 et notons, qu’entre temps, il a été mis en liquidation judiciaire le 6 juillet.
Du reste, cette affaire a été renvoyée à la mise en état et l’ordonnance de clôture révoquée en raison de la liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 24 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a constaté « l’interruption de l’instance » et enjoint aux parties de régulariser la procédure.
Relevons encore, car cela aura une importance pour la compréhension de l’arrêt, que, par une ordonnance du 16 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident et au fond signifiées par le maître d’ouvrage.
Quoi qu’il en soit, et après l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire à l’instance, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et a condamné le maître d’ouvrage à payer une certaine somme au liquidateur.
Le maître d’ouvrage a alors formé un pourvoi en cassation.
En substance, il reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir résultant du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. En somme, il contestait également le fait que la cour d’appel n’ait pas pris la peine de constater que l’intervention du liquidateur était survenue dans le délai d’appel, ce qui était pourtant crucial dans la mesure où il s’agit de l’unique hypothèse dans laquelle l’intervention du liquidateur pourrait régulariser la procédure initiée par le seul débiteur dessaisi (Com. 14 déc. 1999, n° 97-15.361 P, Société Sivel c. Société CDR Créance groupe Consortium réalisation, D. 2000. 65 , obs. A. Lienhard ; 15 nov. 2017, n° 16-21.066 NP, préc.).
Malheureusement pour le demandeur – qui, nous allons le voir, pourra nourrir certains regrets – la Cour de cassation va rejeter son pourvoi.
La solution posée
Pour cela, la haute juridiction indique qu’il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d’un jugement « concernant son patrimoine » et que cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge. Cependant, la Cour de cassation prend le soin de préciser, très classiquement, et nous ne reviendrons pas dessus, que celle-ci peut être régularisée par l’intervention du liquidateur dans le délai d’appel (C. pr. civ., art. 126, al. 2).
À s’en tenir à ces seules énonciations, le lecteur serait susceptible de ne pas comprendre pourquoi le pourvoi a été rejeté, dans la mesure où, étant en présence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, le juge devait donc bien la relever d’office, ce qui aurait pu entraîner la cassation de l’arrêt d’appel.
Pourtant, telle n’est pas la solution rendue par la haute...
Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d’un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge.
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La proposition de loi Kasbarian avait été adoptée à l’Assemblée après un parcours très rapide (v. Dalloz actualité, 6 déc. 2022, art. P. Januel). Si le Sénat a accepté de nombreuses dispositions, il a été plus à l’écoute des alertes émises par les associations et la Défenseure des droits. Le ministre a précisé que « le travail se poursuivra en deuxième lecture ».
Dispositions pénales contre les squatteurs
Le Sénat a souhaité mieux distinguer les cas entre squatteurs et mauvais locataires. Ainsi, l’article 1er A qui pénalise le squattage a été réécrit pour punir « l’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet », de trois ans de prison et 45 000 € d’amende. Concernant la notion de local « à usage économique », le gouvernement était favorable à limiter la pénalisation au squattage d’un local « commercial, agricole ou professionnel exploité », mais il a été battu.
Surtout, les sénateurs ont supprimé la peine de six mois de prison envisagée pour le très contesté nouveau délit « de maintien sans droit...
Jeudi, le Sénat a adopté à une large majorité la proposition de loi Kasbarian sur la protection des propriétaires contre l’occupation illicite. Mais, alors qu’à l’Assemblée nationale, le gouvernement était resté en retrait, au Sénat, le ministre Olivier Klein a pesé pour moduler certaines dispositions introduites par les députés.
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Jeudi, le Sénat a adopté à une large majorité la proposition de loi Kasbarian sur la protection des propriétaires contre l’occupation illicite. Mais, alors qu’à l’Assemblée nationale, le gouvernement était resté en retrait, au Sénat, le ministre Olivier Klein a pesé pour moduler certaines dispositions introduites par les députés.
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Jeudi, le Sénat a adopté à une large majorité la proposition de loi Kasbarian sur la protection des propriétaires contre l’occupation illicite. Mais, alors qu’à l’Assemblée nationale, le gouvernement était resté en retrait, au Sénat, le ministre Olivier Klein a pesé pour moduler certaines dispositions introduites par les députés.
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Sélection de l’actualité « civile » marquante de la semaine du 30 janvier 2023.
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Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 30 janvier 2023.
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Dans un arrêt rendu le 2 février 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à plusieurs questions préjudicielles autour des contrats collectifs d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement, appelés dans la pratique unit-linked.
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Dans un arrêt rendu le 2 février 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à plusieurs questions préjudicielles autour des contrats collectifs d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement, appelés dans la pratique unit-linked.
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La combinaison du droit des clauses abusives avec celui des pratiques commerciales trompeuses est assez récurrente devant la Cour de justice de l’Union européenne. On se rappelle, par exemple, ce renvoi préjudiciel à propos des conventions d’honoraires d’avocats ayant mêlé habilement ces deux thématiques (CJUE 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine). Aujourd’hui, nous retrouvons un arrêt à la confluence de ces matières avec une décision rendue par la Cour de justice le 2 février 2023 et qui répond à quatre questions préjudicielles posées par une juridiction polonaise. L’affaire concerne les très célèbres contrats d’assurance-vie, dits unit-linked, encore appelés contrats collectifs d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement.
Les faits commencent très classiquement : une personne adhère pour une période de quinze ans à un contrat collectif dit unit-linked conclu entre une banque et une compagnie d’assurance. Son objet était la collecte et l’investissement de primes d’assurance versées par les assurés à travers un fonds de placement. En contrepartie, l’assureur versait des prestations en cas de décès ou de survie de l’assuré à la fin de la période d’assurance considérée. La banque concernée a formé ses employés pour proposer ce produit et a élaboré du matériel de formation validé par la compagnie d’assurance, sans toutefois participer à la conception du produit. Il faut préciser qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme, l’assureur s’engageait à rembourser à l’assuré un certain montant (la valeur actualisée des parts dans le fonds de placement avec soustraction d’une commission dite de liquidation). C’est grâce au concours d’un employé de l’établissement bancaire contractant que l’assuré a, ainsi, pu adhérer. Mais le salarié de l’établissement considéré lui a présenté le produit comme un investissement offrant un capital garanti, du moins selon ses dires. L’offre était fondée sur des conditions générales remises à l’assuré. Voici où le problème commence à poindre : l’assuré se rend compte que la valeur de ses parts dans le fonds de placement est devenue nettement inférieure au montant des primes versées. Il souhaite ainsi résilier son contrat d’assurance par courrier du 4 avril 2017 et demande à l’assureur de lui rembourser les primes considérées. Le 25 avril 2017, la compagnie d’assurance répond par la négative à cette demande par courrier réponse. C’est ainsi que l’année suivante, le 10 janvier 2018, l’assuré introduit une action devant le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (le tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, en Pologne). Devant cette juridiction, l’assuré demande la condamnation de la compagnie d’assurance au montant promis en cas de résiliation. L’assuré estime que sa déclaration d’adhésion serait, en outre, nulle et qu’il s’agirait, en tout état de cause, d’une pratique commerciale déloyale de la compagnie d’assurance qui vendait des produits non adaptés aux besoins du consommateur et fournirait des informations trompeuses. Certaines clauses du contrat seraient, au demeurant, abusives en ce qu’elles ne sont que peu claires et imprécises. La compagnie d’assurance dément toute pratique commerciale déloyale en précisant avoir respecté les obligations d’information pesant sur elle et rejette la faute commise par l’établissement bancaire ayant vendu le produit d’assurance à l’assuré.
Nous l’aurons compris : la...
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 30 janvier 2023.
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Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
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À l’occasion de la hausse du tarif de péage dans le cadre de la réalisation du « contournement ouest de Montpellier », le Conseil d’État rappelle les voies de recours ouvertes au tiers à un contrat, en excès de pouvoir et en plein contentieux.
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À l’occasion de la hausse du tarif de péage dans le cadre de la réalisation du « contournement ouest de Montpellier », le Conseil d’État rappelle les voies de recours ouvertes au tiers à un contrat, en excès de pouvoir et en plein contentieux.
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Chacun sait que le juge des référés ou des requêtes, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne doit ordonner une mesure d’instruction que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Mais, et c’est là le nœud gordien de l’affaire, il faut alors fixer les contours de cette notion de motif légitime.
La Cour de cassation estime, selon une jurisprudence qui peut être qualifiée de constante, qu’il appartient au requérant d’établir l’existence d’un potentiel litige (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.619 P ; Soc. 1er juill. 2020, n° 18-24.026, inédit ; Com. 16 oct. 2019, n° 18-11.635, inédit, D. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Rev. sociétés 2020. 546, note A. Cerati-Gauthier ; Civ. 2e, 19 mars 2009, n° 08-14.778, inédit ; 5 févr. 2009, n° 08-11.626, inédit ; Civ. 3e, 16 avr. 2008, n° 07-15.486 P, Dalloz actualité, 21 avr. 2008, obs. Y. Rouquet ; Au Palais Gourmand (Sté), D. 2008. 1205, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2008. 843 , obs. J.-P. Blatter ), ce qu’il ne peut faire en procédant uniquement par déductions et affirmations (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.619 P, préc.) ; en somme, il doit fournir des indices permettant d’établir ce potentiel litige. Cela évite que des mesures d’instruction soient ordonnées sur le seul fondement des allégations, non étayées, du requérant. Une borne est ainsi fixée ! Mais il faut alors fixer l’autre et déterminer si le juge peut exiger davantage que cela et s’il peut même aller jusqu’à apprécier le bien-fondé des prétentions que le requérant entend faire valoir au fond.
C’est à cette question, finalement assez classique, qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
À la suite du décès de son mari au cours de l’attentat commis au Stade de France, une femme, invoquant la perte de l’assistance que lui apportait son époux en raison des pathologies dont elle souffrait, avait assigné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions afin que soit ordonnée une expertise confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation et que lui soit allouée une provision...
Dans un arrêt rendu le 1er février 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information pèse sur celui-ci. Ainsi le professionnel doit rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec le consommateur.
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Dans un arrêt rendu le 1er février 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information pèse sur celui-ci. Ainsi le professionnel doit rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec le consommateur.
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La thématique des contrats conclus hors établissement est récurrente devant la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment en raison du flux du contentieux qui ne tarit pas ces dernières années. Nous avions, à titre d’exemple, commenté il y a quelques semaines dans ces colonnes le rappel toujours bienvenue de l’inutilité du prix unitaire dans le bon de commande lors d’une opération de démarchage à domicile (Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-14.032 F-P+B, Dalloz actualité, 23 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 70 ). L’arrêt que nous étudions aujourd’hui rendu le 1er février 2023 intéresse une toute autre question, celle de la charge de la preuve de l’accomplissement, par le professionnel, des obligations légales d’information à sa charge. On sait qu’en matière de droit de la consommation, et plus spécifiquement pour les contrats conclus hors établissement, la loi érige certaines obligations dites précontractuelles afin de protéger le consommateur (v. sur ce point, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 179, n° 136). Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez classiques. Rappelons-les brièvement. À la suite d’un démarchage, un couple décide d’acquérir le 17 juillet 2014 une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique lesquels sont financés par un crédit souscrit auprès d’une banque. Les acquéreurs invoquent l’irrégularité du bon de commande ainsi que l’absence de réalisation des économies promises par le vendeur. Les acquéreurs assignent ce dernier et la banque en nullité des contrats souscrits et en indemnisation du préjudice subi. Durant la procédure, le vendeur est placé en liquidation judiciaire. La cour d’appel d’Agen décide de rejeter les demandes formulées par les emprunteurs en précisant qu’il appartenait aux demandeurs à l’action en nullité de produire la copie complète du bon de commande. Dans une telle situation, les juges du fond décident qu’il ne leur était pas possible de vérifier la régularité de l’opération conclue faute de preuves suffisantes produites par les acquéreurs. Ces derniers se pourvoient donc en cassation en reprochant à ce raisonnement de ne pas respecter la lettre de l’ancien article L. 121-17 ancien du code de la consommation (nouv. art. L. 221-5 et L. 221-7 du même code) qui impose de faire peser la charge de la preuve sur le...
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
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La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
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Les deux arrêts rendus en Assemblée plénière par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673, D. 2023. 182 ) étaient attendus. C’est peu dire que cette attente n’a pas été déçue. Ils offrent en effet l’occasion à la Cour de cassation de réaliser un important revirement de jurisprudence concernant la nature de la rente accident du travail (AT).
Dans les deux cas, un salarié développe un cancer broncho-pulmonaire à la suite de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Ses ayant-droits tentent de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dans le premier arrêt (n° 21-23.947, préc.), rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime aux sommes de 50 000 € au titre du préjudice moral et 20 000 € au titre du préjudice physique, aux motifs que « l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne saurait être subordonnée à […] l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale » (pt 3). L’Agent judiciaire de l’État, dans son pourvoi, rappelle la jurisprudence constante en sens contraire de la Cour de cassation : ne seraient réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (pt 3). Abandonnant expressément cette solution, la Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme « juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » (pt 11). Elle invoque, pour justifier un tel revirement, les critiques doctrinales (pt 8), les difficultés probatoires rencontrées devant les juges du fond (pt 9) et la jurisprudence en sens contraire du Conseil d’État (pt 10).
Dans le second arrêt (n° 20-23.673, préc.), la cour d’appel avait, au contraire, scrupuleusement appliqué la solution jusque-là constamment admise par la Cour de cassation, selon laquelle « aux termes des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente ou le capital versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent », lequel comprend les souffrances physiques et psychiques (pt 4). Or, en l’espèce, la victime « était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu’elle n’avait subi aucune perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle » (pt 13). Dès lors, la rente indemniserait inévitablement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (pt 13).
Dans leur pourvoi en cassation, les ayants droit du salarié appellent à une évolution jurisprudentielle, en se référant expressément à la jurisprudence du Conseil d’État, selon lequel, « eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité » (pt 4). Ils soutiennent ainsi que la rente AT n’indemnise jamais le déficit fonctionnel permanent (DFP). Dès lors, la Cour de cassation devrait abandonner la solution selon laquelle les souffrances physiques et morales ne sont réparables qu’à la condition de n’être pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente AT. Suivant leur argumentation, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale. Elle reprend les mêmes motifs (critiques doctrinales, difficultés probatoires, souci d’harmonisation avec la jurisprudence du Conseil d’État) pour justifier son revirement.
Ce dernier permet une certaine amélioration (pour ne pas dire une amélioration certaine !) de l’indemnisation des victimes en admettant désormais, d’une part, l’indemnisation (dans tous les cas) des souffrances endurées en sus de la rente AT en présence d’une faute inexcusable de l’employeur et, d’autre part, l’absence d’imputation de la rente AT sur le DFP lors du...
La Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel de Paris qui décidait qu’une invention mise en œuvre par ordinateur présentait bien un caractère technique et était donc brevetable. Mais cette cassation pour défaut de base légale semble ouvrir la porte à une évolution du droit français des brevets logiciels et rendre plus facile la reconnaissance du caractère brevetable de ce type d’invention.
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Le mémoire préalable n’étant institué que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.
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Le mémoire préalable n’étant institué que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.
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Selon la Fondation Abbé Pierre, plus de quatre millions de personnes sont mal logées en France et les femmes (avec ou sans enfant), massivement, comme les minorités de genre se trouvent parmi les grandes victimes.
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La prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.
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Une affaire à la procédure embrouillée débouche sur un arrêt de cassation qui contribue à poser de très utiles questions sur les pactes d’actionnaires.
La Socrim était une SAS de famille, dont le fondateur avait fait donation de l’essentiel des titres à ses cinq enfants, avec réserve d’usufruit. Un pacte entre les actionnaires avait été établi en 2010, pour déterminer la bonne marche de l’entreprise et en organiser les destinées au décès du fondateur, afin qu’elle demeure une société de famille. Pris de désirs d’indépendance, l’un des enfants s’était lancé dans des activités indépendantes en utilisant le nom de Socrim, sans autorisation. Y voyant une trahison du pacte, les membres de la famille décidèrent de le résilier unilatéralement – anéantissement contesté devant les tribunaux, qui aboutit à la présente décision.
L’arrêt commence par rejeter la première branche du pourvoi, qui soulevait un problème de pur droit civil. Au fil des demandes, certains membres de la famille avaient demandé la nullité du pacte en raison de la prohibition posée par l’article 722 du code civil : organisant le fonctionnement de la société pour la période suivant le décès du paterfamilias, il s’analysait en un pacte sur succession future, prohibé. Toutefois, la cour d’appel n’avait pas prononcé la nullité, ce dont la Cour de cassation l’approuve en rejetant le pourvoi. Sans jamais s’exprimer sur le caractère du pacte à cet égard, la Cour observe qu’il ressortait de l’examen mené en appel qu’un seul article était relatif à la destinée de biens futurs, article d’ailleurs détachable du reste du contrat. La Cour approuve donc l’arrêt d’appel de ne pas avoir prononcé la nullité totale du pacte, seule à lui être demandée. Par prétérition, elle estime être en présence d’une stipulation prohibée qui n’aurait pu être attaquée que par une demande de nullité partielle, la disposition contestée étant sans emport sur le reste du pacte.
En revanche, la cassation est prononcée sur la deuxième branche du moyen, qui intéresse bien plus directement la présente rubrique. En dépit de ce que l’arrêt est rendu par la première chambre civile, c’est la chambre commerciale qui a délibéré sur ce moyen, pratique en extension plus radicale que le simple recueil de l’avis d’une autre Chambre. La résiliation unilatérale du pacte supposait qu’il fût conclu pour une durée indéterminée. Était-ce le cas ? L’article 10 du pacte prévoyait une conclusion pour la durée de la société, au terme de laquelle le pacte serait renouvelé pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée ; à l’occasion de chaque renouvellement, toute partie pourrait dénoncer le pacte en notifiant sa décision au moins six mois à l’avance aux autres parties. Selon l’article 11, le pacte devait lier et bénéficier aux héritiers, aux légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales, ainsi que leurs représentants légaux. Dans ces conditions, la durée du pacte était-elle déterminée, indéterminée ou perpétuelle ? La cour d’appel n’avait pas tranché sur la qualification, se contentant d’estimer que « la première période de ce pacte expirera le 24 janvier 2068, et qu’en respectant ces dispositions, les descendants ne pourront sortir du pacte qu’à un âge particulièrement avancé, entre 79 et 96 ans selon les signataires du pacte. Cette durée excessive, qui confisque toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés, ouvre aux parties la possibilité de résilier ce pacte unilatéralement à tout moment ». L’arrêt est censuré sur ce point, au visa des articles 1134, alinéa 1, ancien et 1838 du code civil, en observant que « la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin...
L’État doit-il ouvrir la possibilité d’une mention « sexe neutre » ou « intersexe » sur les actes de naissance ? Dans un arrêt qui n’est pas passé inaperçu, la Cour européenne des droits de l’homme a répondu par la négative. Sa position est cependant moins définitive qu’il n’y paraît.
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L’affaire Y. c/ France fait partie de ces affaires qui sont remarquées avant même l’arrêt de la Cour : dès la communication de la requête, il était évident que la position des juges européens – quelle qu’elle fût – allait être largement commentée, et sans doute critiquée.
En effet, les juges européens étaient saisis par une personne biologiquement intersexuée qui alléguait la violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus des juridictions internes d’autoriser la mention « sexe neutre ou « intersexe » sur son acte de naissance en lieu et place de la mention « sexe masculin ».
Une obligation négative ou positive ?
Avant toute chose, les juges européens devaient cadrer leur analyse. En effet, la question qui leur était adressée soulevait une interrogation relative à la nature de l’obligation de l’État : le problème concerne-t-il une obligation négative ou une obligation positive ? Autrement dit, la difficulté mise au jour par le requérant concerne-t-elle une ingérence de l’État dans la vie privée du requérant – l’inscription d’office d’une mention relative au sexe – ou bien la nécessité pour l’État de mettre en œuvre le droit à la vie privée du requérant – l’absence d’une catégorie « sexe neutre » ? Bien qu’elle puisse paraître technique, la distinction emporte des conséquences pratiques essentielles : dans le cas d’une...
Après plus de vingt ans, le bilan de la législation de l’Union Européenne sur la protection des dessins ou modèles est positif, même s’il apparaît nécessaire de remédier à certaines lacunes pour que la protection soit « accessible, pérenne, efficace et cohérente ».
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L’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la SAFER doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.
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Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 30 janvier 2023.
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Lorsqu’un juge rend son jugement au-delà du délai de vingt jours qui lui est imparti par les dispositions relatives aux recours applicables aux contrats de la commande publique, sa décision est-elle susceptible d’être déclarée nulle ?
Telle était la question posée à la chambre commerciale de la Cour de cassation et à laquelle cette dernière a répondu dans l’arrêt commenté.
En l’espèce, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres portant sur un accord-cadre relatif à diverses prestations et une société a déposé une offre portant sur plusieurs lots. Un litige étant apparu au sujet de l’attribution de l’appel, la société dépositaire de l’offre a, le 4 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire. Le 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire a rejeté l’ensemble de ses demandes et la société a donc formé un pourvoi en cassation. Outre un moyen relatif au déroulement de la procédure d’appel d’offres, elle prétendait que le jugement du tribunal judiciaire devait être annulé dès lors que celui-ci n’avait pas statué dans un délai de vingt jours, conformément aux dispositions de l’article 1441-2 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : observant que le délai de vingt jours, dont dispose le président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, n’est pas prescrit à peine de nullité, elle en a déduit que l’inobservation de ce délai ne peut pas donner lieu à cassation.
La solution rendue par la Cour de cassation s’appuie sur un constat incontestable : l’article 1441-2 du code de procédure civile n’exige pas à peine de nullité que le juge statue sur les demandes dont il est saisi dans le délai de vingt jours. Mais il n’est pas certain que ce constat suffise,...
L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, qui n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais à l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.
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Responsabilité fiscale du dirigeant social : obligation d’information préalable par l’administration
Lorsqu’un plan de règlement est accordé par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), l’information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales en cas d’inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, peut être donnée par la CCSF sous la forme d’une mention expresse figurant dans la décision d’octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire.
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La mise en œuvre de la garantie à première demande, malgré une interdiction légale pour les bailleurs de mettre en œuvre les sûretés personnelles garantissant le paiement des loyers pendant la période de fermeture des commerces due au covid-19, caractérise un trouble manifestement illicite.
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Il est des décisions, quoique rendues avant dire droit, qui résonnent d’une importance particulière et celle rapportée du Conseil d’État, rendue en référé, en est une. Elle n’est toutefois pas la première rendue par la Haute juridiction administrative à propos de l’application du dispositif législatif permettant, sur une décision médicale prise au terme d’une procédure collégiale, d’arrêter les traitements de survie prodigués à un enfant et de conduire à sa mort. Déjà, le Conseil d’État, dans une affaire mettant en cause l’arrêt de tels traitements prodigués à une mineure âgée de quatorze ans avait, par une ordonnance de référé du 5 janvier 2018, admis qu’un enfant mineur et inconscient entrait dans la notion de « personne hors d’état d’exprimer sa volonté » au sens du code de la santé publique et qu’il pouvait donc être l’objet d’une décision médicale de fin de vie malgré l’opposition des parents (CE, réf., 5 janv. 2018, n° 416689, Dalloz actualité, 11 janv. 2018, ob. E. Maupin ; Lebon ; AJDA 2018. 8 ; ibid. 578 , note X. Bioy ; D. 2018. 71, obs. F. Vialla ; ibid. 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2019. 505, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2018. 117, obs. C. Kurek ; ibid. 68, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). L’on comprend le malaise que peut nourrir cette lecture du droit et en tout cas le ressenti des parents confrontés à une décision médicale conduisant à la mort de leur enfant. L’affaire rapportée en donne une nouvelle illustration d’autant plus sensible que la fillette concernée n’avait même pas deux ans au moment des faits tragiques ayant conduit à sa situation médicale.
En l’espèce, une fillette, née le 2 mars 2021, est victime le 31 juillet 2022 d’un accident dans une piscine entraînant un arrêt cardio-respiratoire de longue durée. Réanimée, elle est transférée, en état de coma, dans un centre hospitalier marseillais puis intubée et ventilée. Des examens neurologiques révèlent un ralentissement diffus et persistant de l’activité cérébrale ainsi que des lésions graves et irréversibles. Le 9 août 2022, confrontée à l’évolution défavorable de l’état général de la petite fille, l’équipe médicale conclut à une décision de soins palliatifs en vue d’une future décision d’arrêt des thérapeutiques actives. Les parents de l’enfant font part de leur opposition. La fillette est alors transférée dans une unité de réanimation néonatale et pédiatrique d’un hôpital de l’AP-HP pour une poursuite des soins et un rapprochement du domicile des parents. Le 22 août 2022, une extubation de la fillette est opérée mais elle entraîne une aggravation rapide de son état de santé, avec des détresses respiratoires et un arrêt cardio-vasculaire hypoxique. L’équipe médicale décide alors, en collégialité, de ne pas procéder à une réintubation jugée déraisonnable au vu des lésions cérébrales significatives et irréversibles ainsi que des risques accrus de séquelles neurologiques importantes et des douleurs et inconforts attendus. Les parents s’opposent à une telle décision et demandent la poursuite des thérapeutiques actives. Finalement, une réintubation est effectuée mais l’équipe médicale, sur la base d’examens complémentaires et de ses observations cliniques, décide, au terme d’une procédure collégiale du 15 septembre 2022, l’arrêt des thérapeutiques actives et l’orientation vers une prise en charge palliative. Les parents de la petite fille sont informés de cette décision annoncée comme devant être effective le 27 septembre 2022.
Saisi par ces derniers, le juge des référés du tribunal administratif de Paris décide, par une ordonnance avant dire droit du 23 septembre 2022, de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2022 dans l’attente des résultats d’une expertise ayant pour mission de décrire l’état clinique de l’enfant. L’expertise est confiée à deux médecins disposant des compétences appropriées dont l’un toutefois se trouve déchargé de sa mission à la demande des parents. Puis, au vu du rapport d’expertise rendu par le praticien restant mais à l’encontre d’un rapport de contre-expertise réalisé à la demande des parents par un autre médecin, le juge de référés du tribunal administratif de Paris décide, par une ordonnance du 29 novembre 2022, de rejeter la requête des parents, ouvrant ainsi la voie à l’exécution de la décision médicale contestée.
C’est sur l’appel interjeté contre cette ordonnance que le Conseil d’État se prononce dans la décision rapportée : les parents de la fillette lui demandant en substance d’annuler l’ordonnance du premier juge, la décision médicale du 15 septembre 2022 et, titre subsidiaire, de subordonner sa mise en œuvre à leur accord. Par un mémoire distinct, ils demandent également à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tirée de ce que les dispositions des articles L. 1110-5-1, alinéa 1er, L. 1110-5-2, alinéa 4, et L. 1111-4, alinéa 6, du code de la santé publique, et en particulier la phrase « personne hors d’état d’exprimer sa volonté », telles qu’interprétées par le Conseil d’État comme pouvant concerner l’enfant mineur, méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit.
Ce dernier chef de demande est écarté par le Conseil d’État qui se prononce ensuite sur les autres demandes des parents.
Pas de renvoi de QPC pour juger du pouvoir donné au médecin d’arrêter des traitements de survie prodigués à un enfant
Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’État se prononce sur l’arrêt des traitements de survie prodigués à un enfant mineur et inconscient pour admettre que la notion de « personne hors d’état d’exprimer sa volonté » englobe l’enfant dans son champ d’application. Il l’avait déjà fait en 2018 (CE 5 janv. 2018, préc.). Il s’était alors retranché derrière la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 qui a considéré conformes à la Constitution les dispositions législatives autorisant, au terme d’une procédure collégiale, l’arrêt des traitements, notamment la nutrition et l’hydratation artificielles, d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (Cons. const., déc., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC, Dalloz actualité, 9 juin 2017, obs. M-C. de Montecler ; AJDA 2017. 1143 ; ibid. 1908 , note X. Bioy ; D. 2017. 1194, obs. F. Vialla ; ibid. 1307, point de vue A. Batteur ; ibid. 2018. 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1344, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ fam. 2017. 379, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2017. 1035, note D. Thouvenin ; Constitutions 2017. 342, Décision ). Le Conseil d’État avait également estimé, en 2018, que les règles applicables en la cause n’étaient pas incompatibles avec les stipulations de l’article 6, § 2, de la Convention européenne d’Oviedo du 4 avril 1997 prévoyant que lorsqu’un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, « celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi ». Le Conseil d’État avait également considéré que les prescriptions réglementaires du code de la santé publique ne méconnaissaient pas davantage les dispositions de l’article 371-1 du code civil relatives à l’autorité parentale.
Dans l’ordonnance rapportée du 12 janvier 2023, l’on retrouve sous la plume du Conseil d’État, après le rappel des dispositions législatives et réglementaires contestées en la cause, une motivation analogue pour rejeter la requête des parents en renvoi de QPC au Conseil...
Mettant fin au feuilleton juridictionnel débuté en 2015, la Cour de justice de l’Union européenne considère que la réglementation européenne sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) ne s’applique pas à la mutagénèse aléatoire « in vitro ».
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Le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d’un contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, dans l’affirmative, de rechercher si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de ce salarié.
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Les dons manuels d’un montant supérieur à 15 000 € révélés à l’administration fiscale par le donataire doivent être déclarés dans le délai d’un mois qui suit la révélation ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois suivant la date du décès du donateur, une telle option étant exclue lorsque la révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. À défaut, ils sont taxables. Tel doit être le cas, dans l’affaire jugée, puisque la révélation des dons manuels litigieux était intervenue lors de l’examen contradictoire de la situation personnelle des donataires, à l’occasion du premier entretien avec le vérificateur.
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Les signataires d’un accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise en détermine librement les critères, à condition toutefois que ceux-ci soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.
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La partie qui, en appel, bénéficie de la procédure à jour fixe est-elle tenue de solliciter une nouvelle autorisation afin d’assigner une personne qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du premier président ?
C’est à cette question qu’a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, rendu le 18 janvier 2023.
Alors qu’un jugement avait prononcé la liquidation d’une société et désigné un liquidateur, son gérant et la société en interjetèrent appel et, conformément aux prescriptions de l’article 917 du code de procédure civile, s’adressèrent au premier président de la cour d’appel afin que soit fixé prioritairement le jour où serait examinée l’affaire. Si l’ordonnance n’avait pas autorisé à assigner le liquidateur, les appelants, sans se formaliser outre mesure, lui firent également délivrer une assignation. Les intimés ne l’entendirent pas ainsi et la cour d’appel de renvoi, qui s’est visiblement trouvée embarrassée face à cette situation, estima finalement que la mise en cause était régulière dans la mesure où le liquidateur avait régulièrement été cité devant elle : l’argumentation n’était pas très convaincante car, devant la cour d’appel saisie sur renvoi, c’est la même instance qui se poursuit. C’est bien ce qui fut avancé devant la Cour de cassation saisie d’un nouveau pourvoi. La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi : elle a en effet énoncé qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du premier président.
Pour apprécier les mérites de cette solution, il convient de déterminer la portée de l’acte du premier président...
La Cour de cassation juge qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du premier président.
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Article
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille et Laurent Dargent, Rédacteur en chefle 13 février 2023
Contrats
Exécution d’une convention d’honoraires d’avocat et honoraire de résultat
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client que lorsqu’il est mis fin à l’instance par un acte ou une décision de justice irrévocable. Viole ce texte la première présidente qui, pour rejeter la demande en paiement de l’honoraire de résultat, retient qu’une telle demande avait été présentée avant la date de réalisation de l’acte notarié transactionnel irrévocable, alors qu’au jour où elle statuait une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l’issue des opérations de partage. (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-20.036, F-B)Modes de preuve d’une convention d’honoraires d’avocat
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil. Dès lors viole ces dispositions le premier président qui fait application des dispositions de la convention d’honoraire invoquée par l’avocat, alors que cette convention n’avait pas été signée par la cliente et que le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit. (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-10.622, FS-B)Résolution: restitution en valeur et TVA
Il résulte de la combinaison de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 256 du code général des impôts que la restitution en valeur d’une prestation accomplie sur le fondement d’un contrat résolu doit inclure la taxe à la valeur ajoutée à laquelle cette prestation est assujettie. (Com. 8 févr. 2023, n° 21-16.874, F-B)Hospitalisation sans consentement
Décision de mainlevée
Saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de se prononcer sur le maintien d’une hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux en présence, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical. Viole ce texte combiné à l’article L. 3212-1 du même code, le premier président qui après avoir constaté que l’ensemble des éléments médicaux produits justifient la poursuite de la mesure décide toutefois d’en ordonner la mainlevée en raison de la situation de l’intéressée qui a déjà passé de longs mois au sein de la structure d’accueil et qui a été ré-hospitalisée à la suite d’une rechute, en notant qu’une mesure de programme de soins peut être de nature à laisser à l’intéressée la possibilité de poursuivre ses études malgré sa pathologie chronique dont elle semble désormais être consciente à l’audience. En constatant la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète sans consentement tout en ordonnant la mainlevée pour des motifs impropres, l’ordonnance attaquée a donc méconnu les dispositions précédemment citées. (Civ. 1re, 8 févr. 2023, n° 22-10.852, F-B)Personnes
Contraception d’urgence : prise en charge des frais
Un décret du 6 février complète les cas dans lesquels la participation des assurés est supprimée pour y ajouter les frais relatifs à la contraception d’urgence ainsi que les frais de transport sanitaire urgent préhospitalier. (Décr. n° 2023-81 du 6 févr. 2023 relatif à la...Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 6 février 2023.
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Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 6 février 2023.
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Dans un arrêt du 8 février 2023 promis au Rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre commerciale vient préciser que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif d’une procédure collective ne fait pas obstacle au contrôle des clauses abusives devant le juge de l’exécution statuant lors de l’audience d’orientation.
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Après avoir recommandé, l’an passé, un assouplissement du droit de résiliation unilatérale des contrats d’assurance affinitaires, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) rend, comme il s’y était engagé, un nouvel avis par lequel il entend, cette fois, remédier aux pratiques commerciales douteuses mises en œuvre dans le secteur en incitant les professionnels à un renforcement de l’obligation d’information.
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Après avoir recommandé, l’an passé, un assouplissement du droit de résiliation unilatérale des contrats d’assurance affinitaires, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) rend, comme il s’y était engagé, un nouvel avis par lequel il entend, cette fois, remédier aux pratiques commerciales douteuses mises en œuvre dans le secteur en incitant les professionnels à un renforcement de l’obligation d’information.
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Relative aux revenus relevant du régime social des « artistes-auteurs », l’instruction interministérielle du 12 janvier 2023 devait clarifier les modalités d’application du décret du 28 août 2020 et apporter des réponses claires à propos de certaines rémunérations soulevant des doutes, mais à peine publiée, elle soulève déjà de nouvelles questions…
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Lorsque l’un des indicateurs prévus par le code du travail, tel que l’Excédent Brut d’Exploitation, se voit affecté d’une manière sérieuse et durable alors son évolution est dite significative. Il en résulte que le licenciement économique reposant sur l’évolution de cet indicateur détient une cause réelle et sérieuse.
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La reprise d’un nom en raison de son illustration peut être demandée au titre de l’intérêt légitime mentionné à l’article 61 du code civil. Le nom doit avoir été porté dans la famille du demandeur par des personnes qui ont contribué à lui conférer une illustration certaine et durable. Elle est subordonnée en outre à la condition que ce nom soit éteint ou menacé d’extinction dans la famille.
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Pris dans un contexte exceptionnel de hausse du prix de l’énergie, le décret du 11 mars 2022 par lequel le gouvernement décidait d’augmenter le volume d’électricité devant être cédé par EDF à ses concurrents est légal.
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Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer les conditions d’occupation de ces locaux et l’administration annonce l’ouverture du service en ligne consacré à cette déclaration annuelle qui doit être souscrite, pour la première fois, au plus tard le 30 juin 2023.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 30 janvier et 6 février 2023.
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Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante de la semaine du 6 février 2023.
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Dans un arrêt rendu le 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’il n’y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui était dû conformément à l’article 1701, 2°, du code civil.
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Les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne.
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Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés et l’existence d’une convention contraire à son maintien est appréciée souverainement par les juges du fond ; la circonstance que le chemin litigieux rejoigne un chemin rural dont ni le cours ni le débouché ne sont connus n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation.
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Le Conseil d’État se penche sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un décret ayant retiré la nationalité française à un ressortissant français occupant un emploi dans une armée étrangère.