Effets d’une demande illégale de pièces complémentaires sur une autorisation d’urbanisme

Par un revirement notable, le Conseil d’État considère que la demande d’une pièce complémentaire qui ne serait pas exigée par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet d’interrompre ou du modifier le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

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Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2022 : l’ICC, l’ILAT et l’ILC toujours plus haut !

Au troisième trimestre 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) augmentent fortement. Fait notable, la variation de ce dernier augmente de plus d’un quart sur neuf ans.

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Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2022 : l’ICC, l’ILAT et l’ILC toujours plus haut !

Au troisième trimestre 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) augmentent fortement. Fait notable, la variation de ce dernier augmente de plus d’un quart sur neuf ans.

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Les biens successoraux sont-ils soumis au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ?

Pour la Cour de cassation, les dispositions du IV de l’article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, selon lesquelles le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Cet arrêt constitue surtout l’occasion de s’interroger sur les liens entre ladite disposition et le dessaisissement du débiteur.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 12, 19, et 26 décembre 2022

Sélection de l’actualité « affaires » (hors « fiscal ») marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.

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Sociétés d’exercice libéral : première analyse de la réforme

Le projet de réforme de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a été adressé au Conseil d’État. Première analyse.

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Confirmation du refus de contrat sans loi et détermination de la loi applicable au contrat de coopération commerciale

Dans un arrêt du 16 novembre 2022, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme le refus du contrat sans loi sur le fondement de l’article 3, § 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : la désignation par les cocontractants de règles de droit d’origine non étatique ne vaut pas choix de loi. Elle se prononce également sur la loi applicable au contrat de coopération commerciale lié à un accord de distribution.

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Confirmation du refus de contrat sans loi et détermination de la loi applicable au contrat de coopération commerciale

De 2004 à 2006, la société Conforama France a eu pour fournisseur une société américaine d’équipement et d’ameublement, la société Mab Ltd, en liquidation amiable depuis 2006. Deux entreprises italiennes, créancières de l’entreprise américaine, ont exercé une action oblique à l’encontre de la société française pour des dettes que celle-ci avait contractées auprès de leur débiteur. La société française leur oppose une compensation conventionnelle sur le fondement d’une créance résultant de contrats de coopération commerciale conclus avec l’entreprise américaine. Ces contrats seraient soumis aux principes généraux applicables aux contrats internationaux, notamment les Principes Unidroit, à l’exclusion du droit français. Dans son arrêt du 30 mars 2021, la chambre commerciale internationale de la Cour du Paris réfute cette argumentation. Après avoir rappelé l’importance accordée à l’autonomie de la volonté par la Convention de Rome, la Cour conclut à l’absence de choix de loi au sens de l’article 3, § 1, de la Convention. Elle se réfère ensuite à l’article 4 de la convention, applicable à défaut de choix. Il en résulte, selon la Cour, que ces accords de coopération commerciale sont régis par le droit français, plus précisément par les articles L. 441-3 du code commerce dans leur rédaction alors en vigueur. Or, en vertu de ces dispositions, les contrats de coopération commerciale sont irréguliers. La compensation conventionnelle entre les créances réciproques du fournisseur et du distributeur ne peut donc opérer.

Dans son pourvoi, la société Conforama invoque, tout d’abord, l’applicabilité des Principes Unidroit désignés implicitement par une clause se référant aux principes généraux du droit et usages en matière de commerce international, stipulation contractuelle qui figure dans les conditions générales d’achat et de fourniture et le contrat de fourniture conclu entre les parties. Le pourvoi se fonde, ensuite, sur l’existence du groupe de contrats formé par les différents accords. Il soutient que le droit applicable à l’accord de distribution doit s’étendre aux contrats qui lui sont liés, à savoir les contrats de coopération commerciale.

La Cour de cassation est ainsi amenée à se prononcer, dans un premier temps, sur l’admission d’un choix de règles de droit non étatiques. La solution est sans ambiguïté : « il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une...

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Incompatibilité des fonctions de médiateur et de conciliateur de justice

On sait que parmi les modes de règlement amiable des différends, la conciliation de justice peut être déléguée par le magistrat à un tiers, le conciliateur de justice qui exerce cette fonction à titre gratuit, et ce par application du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (N. Fricero, C. Butruille-Cardew, L. Benrais, B. Gorchs-Gelzer et G. Payan, Le guide des modes amiables de résolution des différends, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides Dalloz », 2017, n° 120.11). Mais certaines questions restent parfois obscures en pratique, et ce assez régulièrement. Par exemple, une fois le conciliateur de justice nommé, ce dernier peut-il s’inscrire pour exercer les fonctions de médiateur dans le même temps ? Il faut dire que les textes ne donnent pas de réponse claire sur ce point si bien que l’interrogation subsiste assez régulièrement devant les juridictions pratiquant la conciliation. L’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond, sans guère de nuance par la négative si bien qu’il est intéressant que l’on revienne brièvement sur les faits ayant donné lieu au recours. Une personne, nommée conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de trois, sollicite son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Poitiers. La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège rejette sa demande au motif que les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur. L’intéressé forme un recours contre cette décision. Devant la Cour de cassation, celui-ci estime notamment qu’étant donné que les fonctions de conciliateur sont compatibles avec celles de médiateur de la consommation, il n’y...

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Visites domiciliaires et saisies réalisées par l’AMF : fin de la protection des éléments détenus par les « personnes de passage »

Sur le fondement de l’article L. 621-12 du code monétaire financier (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017), l’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que « sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux ». Elle saisit néanmoins l’opportunité qui lui est donnée de rappeler le caractère fondamental des garanties censées prévenir toute atteinte illégitime au respect de leur vie privée et familiale.

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Publicité des mesures d’injonction en matière de droit de la concurrence et de la consommation

Un décret du 29 décembre 2022 d’application immédiate, pris en application de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022, définit les modalités de publicité des mesures, essentiellement d’injonction, prises en application respectivement des articles L. 464-9 et L. 470-1 du code de commerce en matière de droit de la concurrence, et L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la consommation (« injonctions de mise en conformité »).

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Indivisibilité du litige, l’évidente inévidence

La société Mecajet confie à la société RGY la réalisation de plans d’appareils de chauffage-climatisation devant équiper des navettes ferroviaires dont la fabrication lui a été commandée. Arguant d’un préjudice en raison d’une erreur de cotation des plans, la société Mecajet assigne la société RGY et son assureur Axa France IARD devant le tribunal de commerce. Ces derniers sont condamnés solidairement à l’indemniser et la société RGY relève appel à l’encontre des sociétés Mecajet et Axa France IARD, cette dernière ne constituant pas avocat. Le jugement ayant été infirmé par la cour d’appel de Douai le 2 juillet 2020, la société Mecajet, demanderesse au pourvoi, reprocha à la cour cette réformation totale avançant que la société Axa France IARD n’avait ni relevé appel ni constitué comme intimée tandis que les condamnations solidaires de l’assureur et de l’assuré à indemniser la société Mecajet n’étaient pas indivisibles. La deuxième chambre civile répond au visa de l’article 553 du code de procédure civile :

« 6. Aux termes de ce texte, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

7. Il en résulte qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie défaillante.

8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de condamnation solidaire de la société RGY et de la société Axa, l’arrêt retient que la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production.

9. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution du jugement ayant condamné la société Axa et de l’arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l’appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l’égard de la société Axa, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Relations textuelles

Il faut comprendre que la société appelante, la société RGY, avait un intérêt commun avec l’un des intimés, sa compagnie d’assurances, Axa France IARD, avec laquelle elle avait été condamnée solidairement par le tribunal de commerce. Infirmant le jugement, la cour d’appel avait donc débouté la société Mecajet, demanderesse devant le tribunal et co-intimée devant la cour, de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de l’appelant et de son assureur. La cour de Douai avait estimé que la société RGY ne pouvait être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production et, si l’on ne sait que cela de cet arrêt d’appel non disponible, on comprend que la société Axa France IARD, régulièrement intimée mais non constituée, a pu bénéficier de l’infirmation au profit de son assurée, appelante. Rien de scandaleux à vrai dire. Rien non plus d’extravagant à la lecture de l’arrêt de cassation : en l’absence d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution du jugement ayant condamné la société Axa et de l’arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l’appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l’égard de la société Axa. L’explication : le litige n’était pas indivisible. La société Mecajet pouvait être déboutée de sa demande à l’égard de la société appelante mais pas de son assureur, sans autre forme de procès dirait-on, qui n’avait pas constitué avocat.

La solidarité n’est en effet pas l’indivisibilité, c’est même tout l’inverse ! C’est sans doute la proximité d’une intimité textuelle qui engendre la confusion. L’article 552, alinéa 1er, du code de procédure...

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Carnet d’information du logement (CIL) : top départ !

Le contenu du carnet d’information du logement est précisé et les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique du logement imposant l’établissement du CIL sont définis.

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Lumière sur les modalités de contestation de l’avis d’inaptitude

L’avis s’impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste.

Par ailleurs, le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.

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Précisions sur le régime juridique de l’abordage maritime

L’abordage est le choc de deux navires et est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe. La condition d’absence d’amarrage ne concerne donc que les engins qui ne sont pas des navires.

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Pas de remise en cause du règlement chronologique des conflits de filiation

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, « un système tel que celui de l’Italie, qui prévoit que l’action en contestation de paternité est préjudicielle à l’action en recherche de paternité peut en principe être jugé compatible avec les obligations découlant de l’article 8, eu égard à la marge d’appréciation de l’État. Elle estime toutefois que, dans le cadre d’un tel système, les intérêts de la personne qui cherche à déterminer sa filiation doivent être défendus, ce qui n’est pas le cas lorsque les procédures durent plusieurs années et empêchent l’introduction d’une action en recherche de paternité ».

C’est l’essentiel de ce qui doit être retenu du point de vue du droit français. Pour le droit italien, l’arrêt s’inscrit dans un cadre qui lui donne une autre dimension.

La requérante, née en 1954, a été déclarée à l’état civil sous le nom de sa mère et de son mari. En 2010, elle introduit une action en contestation de la paternité du mari, faisant valoir qu’un autre homme est son véritable père. En 2015, à la suite d’une expertise biologique, le tribunal déclare que le mari n’est pas le père biologique. Mais l’un des frères interjette appel en arguant d’un vice de forme entachant la procédure d’expertise biologique, puis se pourvoit en cassation. Par ordonnance du 16 juin 2021, la Cour de cassation reconnaît qu’il existe une divergence sur la validité du rapport d’expertise et suspend la procédure. Sur ce point, l’affaire est toujours en instance devant les chambres réunies de la Cour de cassation (en discussion, la nature de la nullité concernant le rapport d’expertise ; traditionnellement, cette nullité était qualifiée de relative et ne pouvait être soulevée d’office par le juge ; mais cette interprétation a été contredite en par un arrêt de la Cour de cassation du 6 déc. 2019 selon lequel, si l’expert outrepasse ses fonctions, la nullité est absolue).

En 2016 alors que la contestation de paternité est toujours pendante, la requérante introduit devant une autre juridiction, le tribunal de Rome, une action en recherche de paternité contre l’homme qu’elle pense être son père (plus exactement contre ses héritiers). Le tribunal déclare l’action en recherche irrecevable au motif « que la décision par laquelle les juridictions avaient accueilli le recours en contestation de paternité n’était pas encore définitive, condition préalable en droit interne à l’exercice de l’action en recherche de paternité ».

Le droit italien : similitudes et différences avec le droit français

Le droit italien applique une présomption de paternité à l’enfant issu d’un couple marié. Mais il prévoit que cette paternité peut être contestée par la mère, son époux ou l’enfant, en prouvant que...

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Actualisation de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France

Un arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : TREL2234848A, JO 28 déc.) procède, pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, à l’actualisation des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et L. 520-8).

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Actualisation de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France

Un arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : TREL2234848A, JO 28 déc.) procède, pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, à l’actualisation des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et L. 520-8).

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Panorama rapide de l’actualité « Social » des semaines des 12, 19, et 26 décembre 2022

Sélection de l’actualité « Social » marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.

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Un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion

À la fin de l’année 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait eu, à propos de la licitation, modalité d’un partage, l’occasion de combler un vide laissé par les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de la procédure de saisie immobilière, par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006 (Civ. 2e, 19 nov. 2020, nos 19-18.800 et 19-18.801 et 10 déc. 2020, n° 19-16.691 F-P+B+I, Dalloz actualité, 22 déc. 2020, obs. F. Kieffer ; AJ fam. 2021. 65, obs. F. Eudier image ; Rev. prat. rec. 2021. 11, chron. M. Draillard, A.-I. Gregori, A. Provansal et C. Simon image).

Elle avait, en effet, précisé qu’il résulte de l’article 543 du code de procédure civile que le jugement d’adjudication sur licitation est susceptible d’appel lorsqu’il statue sur une contestation, malgré l’absence de renvoi des textes régissant la matière à l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution. L’appel est donc recevable (premier arrêt), le pourvoi ne l’est pas (second arrêt).

L’arrêt commenté poursuit se remplissage des vides.

Le contexte

À l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire, un mandataire judiciaire engage une action en licitation-partage sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du code civil.

En vertu du jugement ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et préalablement à celles-ci la vente sur...

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États généraux de la justice : des moyens salués, un plan d’action mitigé

Jeudi 5 janvier, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, a annoncé un plan d’action pour la justice dans le cadre des États généraux menés un an plus tôt. Quelques grands axes ont émergé : moyens conséquents déployés, politique de recrutement massive, justice civile priorisée et repositionnée, refonte du code de procédure pénale, déconcentration de certains pouvoirs, et un souci réel des conditions de travail des magistrats. Les syndicats sont partagés.

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États généraux de la justice : des moyens salués, un plan d’action mitigé

« Sanctuariser des moyens pour la justice », améliorer « la qualité de vie au travail », les mots sont posés. Ils faisaient partie des grandes attentes après « 30 ans d’abandon politique, budgétaire et humain » de la justice, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lors de son annonce du plan d’action pour l’institution, le jeudi 5 janvier. Un événement qui faisait suite au rapport Sauvé remis en juillet, à l’issue des États généraux de la Justice organisés d’octobre 2021 à avril 2022. La conférence de presse, d’abord prévue fin novembre, avait été reportée pour des questions d’« agenda », selon le ministère. En coulisses, on parlait plutôt de problèmes d’arbitrages avec la première ministre, Élisabeth Borne. La séance aura duré près de deux heures entre l’énumération des grands axes, les 60 mesures du quinquennat, et la réponse aux questions des journalistes.

Des moyens humains et financiers conséquents

« C’est sans doute la première fois qu’une réforme de la justice s’accompagne de moyens à la hauteur des enjeux », a affirmé le ministre de la Justice. Il a rappelé que le budget avait augmenté de 7,6 milliards d’euros en 2020 à 9,6 milliards d’euros en 2023 – contre 2 milliards d’euros sous la présidence de Nicolas Sarkozy et sous celle de François Hollande – et il a promis que cette enveloppe continuerait son envol jusqu’à atteindre « près de 11 milliards d’euros en 2027 », soit une hausse « de près de 60 % » entre les deux mandats de l’actuel président de la République.

Ces moyens permettront notamment « de revaloriser les agents du ministère », « poursuivre et finaliser le plan de 15 000 places de prison » ; « moderniser et agrandir les palais de justice » ; « numériser la justice » ; et « surtout, surtout, a insisté le garde des Sceaux, de recruter massivement pour renforcer les effectifs ». Il a acté la mise en place d’une loi de programmation qui entérinera le recrutement de 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers, « outre la constitution d’équipes autour des magistrats », reprenant là une préconisation du rapport Sauvé. Concrètement, la prochaine promotion de l’École nationale de magistrature (ENM) sera « la plus importante de l’histoire de l’école » avec plus de 380 auditeurs de justice, et 470 à compter de 2024, soit une hausse de + 81 % du nombre d’élèves.

Ces premières annonces ont emporté l’adhésion des syndicats. L’Union syndicale des magistrats (USM) a fait part de son « sentiment d’être écoutée et entendue », dans un communiqué, précisant rester « vigilante » sur l’affectation des sommes. « Nous étions dubitatifs sur ces États généraux mais les chiffres et les moyens sont là », confirme Cécile Mamelin, la vice-présidente de l’organisation. Le syndicat de la magistrature (SM) a lui salué le déploiement de « moyens considérables » mais jugé « insuffisant » le nombre de recrutements de magistrats. Samra Lambert, la secrétaire nationale, a rappelé que les chefs de juridiction avaient estimé les besoins à « 5 000 magistrats ».

La reconnaissance de la souffrance au travail et des métiers

Critiqué ces dernières années pour minimiser la souffrance au travail des magistrats, Éric Dupond-Moretti a opéré ce jeudi matin un revirement. « Je ne fuis pas mes responsabilités, a-t-il répété à l’issue de la matinée. Nous sommes tous dans la même barque ». Dans son plan d’action, il a intégré le « référentiel de la charge de travail des magistrats » actuellement étudié par la direction des services judiciaires (DSJ), avec les...

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États généraux de la justice : des moyens salués, un plan d’action mitigé

Jeudi 5 janvier, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, a annoncé un plan d’action pour la justice dans le cadre des États généraux menés un an plus tôt. Quelques grands axes ont émergé : moyens conséquents déployés, politique de recrutement massive, justice civile priorisée et repositionnée, refonte du code de procédure pénale, déconcentration de certains pouvoirs, et un souci réel des conditions de travail des magistrats. Les syndicats sont partagés.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 janvier 2023

Cautionnement

Devoir de mise en garde

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal. Justifie légalement sa décision, l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que la caution (qui était également gérante) avait une expérience de cinq ans au sein d’une première société, y exerçait les fonctions de responsable commercial et avait doublé le chiffre d’affaires par la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale. Bien que cette dernière n’ait pas auparavant exercé de compétences dans une société holding, il était donc à même de mesurer, par les compétences acquises dans la première entreprise, le risque d’endettement du prêt souscrit dans la seconde. Par conséquent, cette nouvelle personne morale avait la qualité d’emprunteur averti si bien que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard (Com. 4 janv. 2023, n° 15-20.117, F-B).

Majeurs protégés

Etats généraux de la justice: annonces du ministre de la justice

Jeudi 5 janvier, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, a annoncé un plan d’action pour la...

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Ordonnance « eaux destinées à la consommation humaine » : transmission de la facture

Une ordonnance du 22 décembre 2022 prévoit la transmission de la facture d’eau au copropriétaire et au locataire lorsque le contrat de fourniture n’est pas individualisé.

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Ordonnance « eaux destinées à la consommation humaine » : transmission de la facture

Une ordonnance du 22 décembre 2022 prévoit la transmission de la facture d’eau au copropriétaire et au locataire lorsque le contrat de fourniture n’est pas individualisé.

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Réforme de l’adoption : deux décrets publiés

Dispositions d’application de la réforme de l’adoption

À l’occasion du décret portant diverses dispositions d’application de la réforme de l’adoption, la Chancellerie tire les conclusions réglementaires de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption (J. Houssier, Réforme de l’adoption : vote définitif de la loi par l’Assemblée nationale, Dalloz actualité, 15 févr. 2022), comme celles de l’ordonnance du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de cette loi (J. Houssier, Réforme de l’adoption : premières vues sur l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 – Ou la forme au service du fond, Dalloz actualité, 14 oct. 2022). À cette fin, le décret coordonne successivement le code de procédure civile (art. 1er), le code de l’action sociale et des familles (art. 2) et le code de la défense (art. 3) avec les nouvelles règles du code civil.

Modifications du code de procédure civile

S’agissant du code de procédure civile, d’abord, deux modifications doivent être notées.

La première, de détail, concerne l’article 1174 relatif à la rédaction du dispositif du jugement d’adoption, lequel vise désormais, en cas d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, le partenaire et le concubin en sus du conjoint, conformément à l’ouverture de l’adoption aux couples de partenaires et de concubins consécutive à la loi du 21 février 2022.

La seconde, d’importance, concerne le transfert du code civil vers le code de procédure civile des articles régissant la transcription du jugement d’adoption et du jugement de révocation de l’adoption, désormais réglés au sein de deux nouveaux textes.

D’une part, un nouvel article 1175-1 est créé, réunissant à la fois l’ancien article 354 du code civil relatif à la transcription du jugement d’adoption plénière, et l’ancien article 362 du même code relatif à la transcription du jugement d’adoption simple. Ainsi ce nouvel article énonce-t-il désormais que :

« Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
1° La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté;
2° La décision prononçant...

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Réforme de l’adoption : deux décrets publiés

Par deux décrets du 23 décembre 2022, l’un portant diverses dispositions d’application de la réforme de l’adoption (n° 2022-1630), l’autre relatif au Conseil national de l’adoption (n° 2022-1646), la Chancellerie et les services du Premier ministre modifient certaines dispositions du code de procédure civile, du code de la défense et du code de l’action sociale et des familles, dans le dessein de les coordonner avec la refonte du code civil, et précisent les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l’adoption, mis en place par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

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Résiliation amiable d’un contrat administratif : l’indemnisation du cocontractant désormais strictement appréciée

En cas de résiliation amiable d’un contrat administratif, l’indemnisation du cocontractant ne peut plus excéder le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.

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Précisions réglementaires sur le droit de gage de la sécurité sociale sur les patrimoines de l’entrepreneur individuel

Un décret du 22 décembre 2022 définit les situations caractérisant l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale pour lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pourra, en application de l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, être recherché à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel d’un tel entrepreneur.

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Décompte des heures supplémentaires et charge de la preuve : mode d’emploi

Lorsqu’il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments tangibles quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, et ce afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors que ces indices permettent d’établir un débat contradictoire, le juge ne saurait écarter les pièces produites par le salarié en raison de leur insuffisance supposée au risque de faire peser sur ce dernier la charge exclusive de la preuve.

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Commande publique : ce qui a changé au 1[SUP]er[/SUP] janvier

Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique met en œuvre, à compter du 1er janvier 2023, les principales mesures en matière de marchés publics annoncées, par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, lors des Assises du BTP.

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Encore et encore des précisions sur les contours de l’office du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution est né avec la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui réglementait les mesures d’exécution mobilières ; la saisie immobilière restant – à l’époque, régie par le code de procédure civile (ancien) – soumise au tribunal de grande instance statuant à juge unique. Ses champs d’intervention étaient alors régis par l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires (…) ».

Pour encadrer cette notion de « contestations portant sur le fond du droit », assez rapidement après l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 1993, la Cour de cassation, saisie pour avis, a, dès 1995 (Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, RTD civ. 1995. 691, obs. R. Perrot image), fixé les frontières de l’office du juge de l’exécution en précisant qu’il ne pouvait être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et qu’il n’avait donc pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

C’est à compter du 1er janvier 2007 (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006 et décr. n° 2006-936 du 27 juill. 2006), lorsque lui a été confiée la procédure de saisie-immobilière (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 12), que l’office du juge de l’exécution a évolué (sur ce sujet, v. F. Kieffer, Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi, Dalloz actualité, 5 janv. 2021).

Pour déterminer les limites de l’office du juge de l’exécution, la Cour de cassation rappelle régulièrement que deux limites encadrent l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution :

la nécessité d’une mise en œuvre d’une mesure conservatoire ou d’une procédure civile d’exécution ; l’impossibilité de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi

Ainsi, plusieurs décisions ont déjà illustré cette position (Civ. 2e, 25 sept. 2014, n° 13-20.561, Dalloz actualité, 13 oct. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D....

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Encore et encore des précisions sur les contours de l’office du juge de l’exécution

Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.

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Chronique d’arbitrage : Ukraine/Russie, la bataille juridique

C’est donc l’arrêt Oschadbank qui est à l’honneur dans cette dernière chronique de l’année 2022 (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-15.390, D. 2022. 2228 image). L’année écoulée aura d’ailleurs été marquée par une recrudescence du rôle de la Cour de cassation dans le contentieux post-arbitral. Alors que, depuis la création de la chambre commerciale internationale (CCIP-CA), l’effervescence se situait principalement à la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a marqué de son empreinte les douze derniers mois. Sans prétendre à l’exhaustivité, on mentionnera les arrêts Tagli’apau, Belokon, Sorelec, Carrefour Proximité France ou Kout Food Group auquel il faut ajouter, dans le cadre de cette chronique, les arrêts Vidatel (Civ. 1re, 9 nov. 2022, n° 21-17.203, D. 2022. 2330, obs. T. Clay image), Ukravtodor (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-18.687) et Vacama (Com. 23 nov. 2022, n° 21-10.614, Dalloz actualité, 7 déc. 2022, obs. C. Lebel ; obs. T. Lakssimi, à paraître). Une activité intense, des décisions tantôt innovantes (Tagli’apau), tantôt attendues (Belokon) ont fait rebasculer l’épicentre de la jurisprudence française vers le Quai de l’Horloge. On signalera néanmoins quelques décisions intéressantes à la cour d’appel, en particulier dans l’affaire LBMS (Paris, 15 nov. 2022, n° 21/22335) ou encore l’aboutissement de la saga Tagli’apau (Bordeaux, 31 oct. 2022, n° 22/00681).

L’arrêt Oschadbank

Il fallait une bonne dose de courage pour rendre l’arrêt Oschadbank et se prononcer comme l’a fait la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2022. Qu’on en juge : le litige oppose une banque ukrainienne à la Fédération de Russie et porte sur des investissements réalisés par la première en Crimée, dont elle aurait été expropriée à la suite du rattachement de la Péninsule à l a seconde en 2014 (sur ce thème, A. Kallergis, L’applicabilité des traités bilatéraux d’investissement dans les zones contestées, JDI 2022. Var. 6). Une sentence arbitrale a été rendue sur le fondement d’un Traité bilatéral de protection des investissements (TBI) conclu entre la Fédération de Russie et l’Ukraine et a condamné l’État russe à payer une indemnité de plus d’un milliard de dollars à la banque ukrainienne. Las, la cour d’appel de Paris, par un retentissant arrêt, a pris la décision d’annuler la sentence (Paris, 30 mars 2021, n° 19/04161, Oschadbank, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image ; JCP E 2022. 1241, obs. M. Laazouzi). Deux ans plus tard, alors qu’un conflit armé a éclaté entre les deux États, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et ressuscite la sentence. La cassation est prononcée sur un aspect de l’arrêt d’appel qui est passé inaperçu, ce qui renforce son intérêt.

Cette décision n’a pas été prise à la légère. Une « formation plénière de chambre » a été réunie pour l’occasion, la seconde en 2022 pour la première chambre civile (d’après le site de la Cour de cassation, cette formation – qui se distingue de l’Assemblée plénière en ce qu’elle ne concerne qu’une chambre – se réunit pour statuer sur un « point de droit […] particulièrement complexe ou sensible ». On dénombre une trentaine de décisions rendues par ce type de formation pour l’ensemble des chambres durant l’année écoulée).

La problématique de l’affaire est simple : l’article 12 du TBI conclu entre la Fédération de Russie et l’Ukraine stipule que « le présent accord s’applique à tous les investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante à compter du 1er janvier 1992 » (« This Agreement shall apply to all investments made by the investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party as of 1 January 1992 »). Il s’agit d’une condition temporelle d’application du traité. Deux questions en découlent : premièrement, cette condition temporelle d’application du traité est-elle un critère de compétence ratione temporis du tribunal arbitral ? Deuxièmement, l’investissement dont se prévaut la banque ukrainienne entre-t-il dans le champ d’application de cette disposition ? À ces questions, la cour d’appel a répondu positivement à la première et négativement à la seconde, justifiant ainsi, d’une part, son contrôle sur la sentence et, d’autre part, son choix de l’annuler. À l’inverse, la Cour de cassation accueille la critique formulée par le premier moyen du pourvoi. Elle juge que l’article 12 du Traité ne constitue pas une condition relative à la compétence du tribunal arbitral et échappe donc au contrôle du juge de l’annulation : « ni l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9 ni la définition des investissements prévue à l’article 1er ne comportaient de restriction ratione temporis et que l’article 12 n’énonçait pas une condition de consentement à l’arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral, mais une règle de fond, la cour d’appel, qui devait seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige était né après l’entrée en vigueur du traité, a violé le texte susvisé » (§ 13). Autrement dit, il est possible de dissocier le champ d’application ratione temporis du traité et la compétence ratione temporis du tribunal arbitral. En conséquence, la question du champ d’application temporel du traité échappe au juge de l’annulation dans le cadre de son examen de la compétence arbitrale.

La solution est d’importance, autant pour le contentieux de l’annulation que pour les tribunaux arbitraux. D’un côté, elle exclut tout examen de ce grief devant le juge du recours. De l’autre, elle consolide la compétence des tribunaux arbitraux et leur offre la possibilité de se déclarer compétents en dépit de telles stipulations. De façon générale, la solution de la Cour de cassation révèle une réduction progressive du périmètre du contrôle de la compétence par le juge de l’annulation. Reste qu’elle n’est pas sans susciter certaines difficultés. En effet, il n’est pas aisé de distinguer les champs d’application ratione temporis d’un traité et d’une convention d’arbitrage.

La réduction progressive du périmètre du contrôle de la compétence

Lorsqu’une sentence arbitrale est soumise au juge de l’annulation et que le cas d’ouverture relatif à la compétence est invoqué, deux questions principales se posent : qu’est-ce que le juge contrôle et comment il contrôle ?

Osons une image, pour clarifier la problématique : il y a une question de périmètre du contrôle (ce qui est contrôlé) et une question de profondeur du contrôle (comment le contrôle est réalisé). Le périmètre renvoie aux griefs qui entrent dans le cas d’ouverture relatif à la compétence. Le juge peut-il examiner tel moyen, par exemple sur la prescription, sur une clause de conciliation préalable, etc. ? Il y a donc des éléments inclus dans le contrôle du juge et d’autres exclus, ce qui permet de déterminer l’étendue de son contrôle. La profondeur concerne la nature du contrôle réalisé. Le juge est-il limité dans ses investigations ou dans son pouvoir d’appréciation ? Est-il tenu par le déroulement de la procédure arbitrale ou peut-il réaliser une nouvelle instruction ? Cette problématique recouvre principalement deux sujets : l’intensité du contrôle et la faculté pour le juge de connaître de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces.

Ces deux aspects doivent être distingués, car ils font l’objet de mouvements jurisprudentiels opposés, particulièrement visibles en matière d’investissement. Pour ce qui concerne le périmètre du contrôle, la tendance est à la restriction des pouvoirs du juge ; pour ce qui concerne la profondeur du contrôle, la tendance est à l’extension de ses pouvoirs.

Revenons rapidement sur les aspects méthodologiques du contrôle de la compétence avant de voir comment l’arrêt Oschadbank contribue à la restriction du périmètre du contrôle de la compétence.

La méthodologie du contrôle de la compétence

Commençons par la profondeur du contrôle, dès lors que la solution est fixée depuis très longtemps et l’arrêt Oschadbank en reprend l’essentiel. Depuis la célèbre affaire du Plateau des Pyramides, la jurisprudence répète inlassablement la même formule, selon laquelle « le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage » (Paris, 12 juill. 1984, Égypte c/ SPP, Rev. arb. 1986. 75 ; JDI 1985. 129, note B. Goldman ; Civ. 1re, 6 janv. 1987, SPP c/ Égypte, Rev. arb. 1987. 469, note P. Leboulanger ; JDI 1987. 638, note B. Goldman ; 6 oct. 2010, n° 08-20.563, Abela, D. 2010. 2441, obs. X. Delpech image ; ibid. 2933, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2011. 85, note F. Jault-Seseke image ; Rev. arb. 2010. 813, note F.-X. Train ; JCP 2010. 1028, note P. Chevalier ; ibid. 1286, obs. J. Ortscheidt ; Gaz. Pal. 8 févr. 2011. 14, obs. D. Bensaude). Désormais, la solution est étendue à l’arbitrage d’investissement (Paris, 12 avr. 2016, n° 13/22531, D. 2016. 2589, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2016. 833, note C. Fouchard ; Cah. arb. 2017. 357, note M. Audit ; 25 avr. 2017, n° 15/01040, D. 2017. 2559, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2017. 648, note M. Laazouzi ; Cah. arb. 2017. 674, note W. Ben Hamida ; 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualité, 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 2435, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; 2 avr. 2019, n° 16/24358, Dalloz actualité, 16 avr. 2019, obs. J. Jourdan-Marques). L’arrêt Oschadbank ne dévie pas de cette ligne. Il commence par un attendu reproduisant la formule Plateau des Pyramides (§ 10) et, s’il ne précise pas qu’elle vaut pour l’arbitrage d’investissement, la solution ne fait aucun doute. En conséquence, et de façon historique, le contrôle de la compétence est un contrôle approfondi.

Pour autant, la profondeur du contrôle ne se limite pas à l’intensité de l’examen. Approfondir le contrôle, c’est potentiellement examiner de nouveaux arguments, de nouveaux moyens ou de nouvelles preuves. Sur cette question, il faut intégrer les évolutions résultant de la jurisprudence Schooner (Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-15.396, Schooner, Dalloz actualité, 24 déc. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2456 image ; ibid. 2021. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux image ; ibid. 2272, obs. T. Clay image ; Procédures 2021, n° 2, p. 24, obs. L. Weiller ; Rev. arb. 2021. 419, note P. Duprey et M. Le Duc ; JDI 2021. Comm. 30, obs. M. de Fontmichel). On voit ainsi se dessiner un mouvement favorable à une intervention plus importante du juge dans le contrôle de la compétence. En l’état actuel du droit positif, le contrôle dans la profondeur du juge de l’annulation sur la compétence ne connaît pas ou peu de limites. D’ailleurs, cette question a été intensément discutée devant la cour d’appel de Paris, à l’occasion de la présente affaire. En effet, la Fédération de Russie a adressé un courrier au tribunal arbitral, contestant de manière assez générale sa compétence. En revanche, elle n’a pas évoqué la date de réalisation de l’investissement. La cour d’appel n’y a vu aucun obstacle à son examen, ce qui a conduit la doctrine à critiquer la solution, en soulignant que le juge de l’annulation se comporte comme « un juge de première instance de la compétence arbitrale » (M. Laazouzi, obs. ss. Paris, 30 mars 2021, JCP E 2022. 1241). Il est acquis, en l’état actuel du droit positif relatif au contrôle de la compétence, que sauf silence complet à l’occasion de la procédure arbitrale, l’instance devant le juge de l’annulation peut donner lieu à une instruction nouvelle. C’est ce qui conduit la doctrine à voir dans ce cas d’ouverture un quasi-appel (M. de Fontmichel, note ss. Civ. 1re, 2 déc. 2020, JDI 2021. Comm. 30).

À ce mouvement d’intensification du contrôle du juge sur la compétence se conjugue un second mouvement, plus restrictif, quant au périmètre des griefs qui peuvent être invoqués. En somme, la jurisprudence entend contrôler moins, mais mieux.

Cette évolution est flagrante en arbitrage d’investissement. L’arrêt Oschadbank constitue l’épilogue d’une séquence jurisprudentielle qui a duré moins de deux ans. On se rappelle, en début d’année 2021, que la situation était préoccupante pour les sentences d’investissements en France. Les annulations de sentences arbitrales avaient, en quelques mois, été très nombreuses : Oschadbank (Paris, 30 mars 2021, n° 19/04161, préc.), Garcia (Paris, 3 juin 2020, n° 19/03588, Dalloz actualité, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques), Rusoro (Paris, 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualité, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 2435, obs. T. Clay image ; JDI 2020. 199, note H. Ascencio ; Gaz. Pal. 2019, n° 24, p. 21, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; ibid. 584, note M. Laazouzi) ou DS Construction (Paris, 23 mars 2021, n° 18/05756, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques). On craignait une forme d’hostilité du juge français vis-à-vis de l’arbitrage d’investissement. D’un point de vue technique, ce mouvement se caractérisait par la multiplication des critères considérés comme relevant de la compétence. Tout ou presque, dans le traité voire en dehors, était susceptible d’être retenu comme une condition relative à la compétence. L’arrêt d’appel se faisait l’écho de cette approche, en retenant que la convention d’arbitrage figurant dans le TBI « n’institue pas une offre générale et inconditionnelle pour tous litiges d’investissements entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, mais une offre insérée dans les limites fixées par le traité, de sorte que la protection procédurale offerte par la clause d’arbitrage et donc la compétence du tribunal arbitral est subordonnée à l’applicabilité du traité à l’investissement objet du litige ». Il en résultait une substitution du juge à l’arbitre sur l’interprétation d’une majorité des stipulations du traité.

Depuis, le chemin parcouru est immense. À rebours de ces solutions, le périmètre du contrôle de la compétence s’est réduit. La Cour de cassation a joué un rôle majeur dans ce reflux, en cassant successivement les arrêts d’appel dans les affaires Rusoro (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-11.551, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 704 image ; ibid. 2272, obs. T. Clay image ; JCP 2021. 1214, obs. P. Giraud ; Rev. arb. 2021. 705, note M. Audit), Garcia (Civ. 1re, 1er déc. 2021, n° 20-16.714, Dalloz actualité, 4 févr. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image) et désormais Oschadbank. La cour d’appel de Paris a aussi contribué à ce renversement, dans une succession de décisions Cengiz (Paris, 25 mai 2021, n° 18/27648, Dalloz actualité, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; Rev. arb. 2021. 1154 [1re esp.], note G. Bertrou, D. Bayandin et H. Piguet ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image ; JDI 2022. Comm. 4, note S. Manciaux ; JCP E 2022, 1241, obs. M. Laazouzi), Nurol (Paris, 28 sept. 2021, n° 19/19834, Dalloz actualité, 19 nov. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; Rev. arb. 2021. 1154 [2e esp.], note G. Bertrou, D. Bayandin et H. Piguet ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image), Aboukhalil (Paris, 12 oct. 2021, n° 19/21625, Dalloz actualité, 19 nov. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2022. 343, note W. Brillat-Capello ; JCP E 2022. 1241, obs. M. Laazouzi) et Rusoro (Paris, 7 juin 2022, n° 21/10427, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. J. Jourdan-Marques). Ce qui unit ces décisions, c’est la volonté d’éviter que toutes les stipulations du traité ne soient considérées comme des conditions relatives à la compétence, voire d’ajouter au traité des conditions qui n’y figurent pas. Ainsi, les stipulations relatives à la licéité ou à la légalité de l’investissement, celles relatives à la recevabilité de l’action n’entrent pas dans le périmètre du contrôle du juge de l’annulation et relèvent exclusivement de l’arbitre.

La Cour de cassation synthétise cette évolution par une référence au principe de non-révision au fond. Après avoir répété la formule issue de l’arrêt Plateau des Pyramides, elle précise que « ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ». Cet ajout a déjà été entrevu dans l’arrêt Rusoro (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-11.551, préc.). Son positionnement, immédiatement à la suite de la formule sur l’intensité du contrôle, ne doit pas induire en erreur. Le principe de non-révision au fond vient restreindre les griefs qui entrent dans le cadre du contrôle de la compétence et donc faire échapper un certain nombre d’entre eux à tout contrôle. Reste à déterminer les éléments qui échappent au contrôle du juge de l’annulation.

La détermination du périmètre du contrôle de la compétence

L’affaire Oschadbank se joue sur les stipulations du traité qui doivent être considérées comme relevant de la compétence. Pour mémoire, la cour d’appel a cru pouvoir examiner l’article 12 du TBI dans le cadre de son contrôle de la compétence. Autrement dit, elle a élargi son contrôle à certaines stipulations conventionnelles relatives à l’entrée en vigueur du traité. La Cour rejette cette analyse et restreint le périmètre du contrôle, en excluant que le juge de l’annulation puisse examiner cette question.

La pierre angulaire du raisonnement de la Cour est la suivante : « En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit » (§ 11). Tous les mots de cet attendu ont été pesés et donneront lieu à de savantes interprétations. On soulignera le choix de parler d’investissements transnationaux plutôt qu’internationaux, quand bien même on peut douter que la distinction soit à l’origine de réelles conséquences. Par ailleurs, la Cour de cassation reprend à son compte la notion d’« offre permanente d’arbitrage », que l’on trouve déjà sous la plume de la cour d’appel de Paris (Paris, 14 déc. 2021, n° 19/12417, Maessa ; 25 mai 2021, n° 18/27648, Cengiz, préc. ; 28 sept. 2021, n° 19/19834, Nurol , préc. ; 23 mars 2021, n° 18/05756, DS Construction, préc.). Enfin, et surtout, la Cour de cassation identifie deux critères de l’offre permanente d’arbitrage : la catégorie d’investisseurs délimitée par le traité et les différends touchant aux investissements qui y sont définis.

Le juge peut vérifier si le demandeur à l’arbitrage est bien un investisseur au sens du traité et si le litige porte bien sur un investissement au sens du traité. Le contrôle de la compétence est désormais réduit à son épure : il réside dans la vérification de l’existence d’un investisseur et d’un investissement. Autrement dit, un champ d’application ratione personae et ratione materiae.

Pour autant, le canevas posé est-il suffisant ? La seule lecture de l’arrêt montre que la situation reste complexe. Il n’existe pas, dans tout le droit transnational des investissements, une définition unique de l’investisseur et de l’investissement. Chaque instrument prévoit sa propre définition de l’un et de l’autre. Il est donc impossible d’avoir une appréciation abstraite de ces critères et il est indispensable d’envisager une analyse concrète, en fonction des stipulations du traité. C’est d’ailleurs le sens de l’arrêt Oschadbank, qui évoque une catégorie d’investisseurs « que ce traité délimite » et des investissements « qu’il définit ». Partant, il faut déterminer ce qui, au sein du traité, doit être considéré comme délimitant la catégorie des investisseurs et définissant les investissements. La Cour de cassation, en visant les articles 1er et 9 du TBI entre la Russie et l’Ukraine, laisse entendre que c’est soit au sein de l’article prévoyant la possibilité de recourir à l’arbitrage, soit au sein de celui procédant à des définitions, que l’on trouve les éléments relatifs à la compétence. C’est en suivant cette logique que la Cour écarte les mentions de l’article 12 du TBI, qui n’est ni relatif au choix de recourir à l’arbitrage ni aux définitions des termes du Traité. Est ainsi écartée, a priori, toute stipulation du traité qui ne se trouve pas au sein de l’article relatif la convention d’arbitrage et celui relatif aux définitions.

Mais cette précision n’est pas suffisante. Il faut retrancher, au sein de ces stipulations conventionnelles, celles qui contiennent des critères qui ne relèvent pas de la compétence. C’est ce qui résulte de la jurisprudence antérieure, en particulier de l’arrêt Rusoro. Dans ce dernier, les mentions relatives à la recevabilité de l’action se trouvent bien dans l’article relatif au choix de recourir à l’arbitrage. Pourtant, la Cour juge qu’ils sont en dehors du périmètre de la compétence. Il en va de même pour les exigences de légalité ou de licéité de l’investissement, qui peuvent tout à fait figurer au sein de l’article relatif aux définitions tout en échappant au contrôle du juge de l’annulation.

C’est une triple lame qui finit par se dessiner, chacune ayant pour fonction d’écarter du périmètre du contrôle du juge de l’annulation un certain nombre d’éléments. Première lame, le contrôle du juge de l’annulation sur la compétence ne concerne que les notions d’investissements et d’investisseurs. Deuxième lame, ces notions doivent être étendues comme étant celles qui sont définies ou délimitées par l’article contenant la convention d’arbitrage et celui définissant les termes du traité, à l’exclusion de tout autre. Troisième lame, au sein de ces deux stipulations, sont encore exclus certains critères (qui restent à déterminer) considérés comme relevant du fond.

Voilà pour l’essentiel. Reste à déterminer la place, au sein de cette présentation, des éléments relatifs à l’application temporelle du traité.

Les incertitudes de la distinction des champs d’application ratione temporis

L’article 12 du TBI conclu entre la Fédération de Russie et l’Ukraine prévoit des modalités d’application temporelles du traité. Pour la Cour de cassation, il s’agit d’une règle de fond qui n’emporte aucune conséquence sur la compétence du tribunal arbitral. Une telle solution exclut-elle toute discussion sur le champ d’application ratione temporis de la compétence arbitrale ? C’est l’hésitation qui persiste à la lecture de l’arrêt.

La dissociation des champs d’application ratione temporis

Le principal apport de l’arrêt est de dissocier les champs d’application ratione temporis du Traité (on peut même envisager une sous-distinction entre l’application ratione temporis du Traité et l’application ratione temporis de la protection qu’il aménage) et de la convention d’arbitrage. La Cour juge que « ni l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9 ni la définition des investissements prévue à l’article 1er ne comportaient de restriction ratione temporis et que l’article 12 n’énonçait pas une condition de consentement à l’arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral, mais une règle de fond » (§ 13). Ainsi, les règles prévues par le traité à propos de sa propre entrée en vigueur n’affectent pas la compétence arbitrale. C’est l’erreur commise par la cour d’appel de Paris, qui a considéré que l’offre d’arbitrage est « une offre insérée dans les limites fixées par le traité ». En cela, l’arbitre est susceptible de se reconnaître compétent et de constater l’inapplicabilité totale ou partielle du traité au litige.

Très concrètement, cela signifie que le champ d’application du traité et le champ d’application de la compétence arbitrale sont différents. Il n’y a pas de difficulté théorique à imaginer qu’un traité ne s’applique pas à une situation, mais que l’arbitre soit compétent pour en connaître ou, à l’inverse, qu’un traité s’applique à une situation sans que l’arbitre soit compétent pour en connaître. Le Traité sur la Charte de l’Énergie en offre un exemple, puisque l’article 26 sur le règlement des litiges ne s’applique qu’aux investissements alors que le traité porte également sur la matière commerciale. De même, l’illégalité ou l’illicéité de l’investissement ne prive pas l’arbitre de sa compétence, mais prive l’investissement de sa protection. On voit donc que les champs d’application peuvent ne pas correspondre. Si cette analyse est admise sans difficulté pour les questions relevant du champ d’application ratione materiae, il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment pour les autres champs d’application. C’est finalement une facette de l’indépendance matérielle de la convention d’arbitrage qui se révèle dans cette distinction des champs d’application.

Cette analyse a déjà été retenue en doctrine (M. Menard, Application ratione temporis de la protection des investissements et des investisseurs, in Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la dir. de C. Leben, Pedone 2015, spéc. p. 201 ; contra, M. Audit, note ss. Paris, 29 janv. 2019, Rev. arb. 2019. 260, nos 11 s.). Elle a également été consacrée dans la jurisprudence arbitrale. Ainsi, à l’occasion de l’affaire Impregilo Spa c/ République islamique du Pakistan, le tribunal arbitral a affirmé que « care must be taken to distinguish between the jurisdiction ratione temporis of an ICSID tribunal and the applicability ratione temporis of the substantive obligations contained in a BIT » (ICSID Case n° ARB/03/3, du 22 avr. 2005, ICSID Reports vol. 12, p. 247-307, spéc. p. 305, § 309). D’autres décisions ont suivi cette logique de dissociation des champs d’application ratione temporis, tout en restant moins précises que la précédente (par ex., ICSID Case n° ARB/03/28 du 1er févr. 2006, Duke Energy International Peru Investments N°.1, Ltd c/ Pérou, § 148 ; plus nuancé, v. ICSID Case n° ARB/98/2, du 8 mai 2008, Pey Casado c/ Chili, § 428). Si la solution ne fait pas l’unanimité, ce qui n’étonnera personne en droit des investissements, on constate que la solution retenue par la Cour de cassation n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un courant doctrinal et jurisprudentiel préexistant en droit des investissements.

La persistance d’une compétence ratione temporis résiduelle ?

L’arrêt Oschadbank met-il fin à toute discussion sur la compétence ratione temporis du tribunal arbitral ? On aurait pu le penser, en particulier à la lecture du paragraphe 11 de l’arrêt, qui n’évoque que les champs d’application ratione materiae et personae de l’arrêt, ce que révèlent les références à l’investissement et à l’investisseur, laissant entendre qu’il n’existe aucune difficulté de compétence ratione temporis. Mieux, la mise en relation de cette solution avec celle retenue dans l’arrêt Rusoro aurait pu achever de nous en convaincre. En effet, dans cette affaire, la potentielle restriction temporelle à la compétence arbitrale se trouve au sein de la clause prévoyant le recours à l’arbitrage. Malgré cette localisation, elle s’est trouvée disqualifiée et ravalée au rang de simple condition de recevabilité. La combinaison de ces deux solutions paraît alors limpide : si l’on ne peut pas voir dans les considérations temporelles figurant dans la convention d’arbitrage ou en dehors de la convention d’arbitrage une condition ratione temporis, on peine à voir où il faut la chercher.

Pourtant, le dernier paragraphe de l’arrêt sème la confusion. La Cour énonce que « ni l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9 ni la définition des investissements prévue à l’article 1er ne comportaient de restriction ratione temporis et que l’article 12 n’énonçait pas une condition de consentement à l’arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral, mais une règle de fond, la cour d’appel, qui devait seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige était né après l’entrée en vigueur du traité » (§ 13). La compétence ratione temporis du tribunal arbitral, sortie par la porte par la Cour de cassation, revient par la fenêtre. D’une part, la Cour de cassation soutient que, indépendamment de toute stipulation conventionnelle, la naissance du litige à l’entrée en vigueur du traité est une condition ratione temporis de la compétence du tribunal arbitral. D’autre part, elle ouvre la voie à ce qu’une stipulation temporelle du traité porte sur la compétence arbitrale. On est en peine d’expliquer cette motivation, qui vient ébranler l’édifice bâti deux paragraphes plus haut. Il faudra voir, à l’usage, si l’une et l’autre de ces hypothèses sont confirmées comme relevant de la compétence ratione temporis.

On peut se demander si la Cour de cassation, par cette motivation acrobatique, n’a pas en tête les litiges à venir sur le retrait par certains États, dont la France, de plusieurs traités d’investissements, que ce soit du Traité sur la Charte de l’Énergie (pour lequel la France vient officiellement de notifier son retrait) ou dans le cadre intra-européen. Ces décisions auront des conséquences importantes et soulèveront des discussions sur leur application temporelle. Or la solution de la Cour de cassation aurait pu être très embarrassante. En consacrant une dissociation entre application temporelle du traité et application temporelle de la convention d’arbitrage et en niant l’existence de la seconde problématique, la Cour de cassation aurait assuré aux arbitres une pleine liberté pour interpréter les conséquences temporelles du retrait de la France de ses engagements internationaux. À l’inverse, par cette réserve finale qui ouvre la voie à...

Chronique d’arbitrage : Ukraine/Russie, la bataille juridique

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ICPE : rappels sur l’indemnisation pour institution de servitudes d’utilité publique

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Opposition à un changement de nom : les circonstances postérieures au décret ne peuvent être utilement invoquées

La circonstance qu’un nom soit porté par une personne, à la suite d’une demande de changement de nom présentée sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, ne peut être invoquée utilement au soutien d’une opposition à un décret qui a précédemment autorisé le changement de nom d’une autre personne sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 du code civil pour éviter l’extinction du nom d’un ascendant.

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Clause garantissant le risque d’invalidité de l’emprunteur : interpréter n’est pas réécrire

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Condition de validité d’une rétractation concernant le licenciement d’un salarié protégé

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La résiliation pour ordre de service tardif ne dispense pas de présenter un mémoire en réclamation

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[I]FIFA/UEFA contre European Superleague Company[/I] : 1-0 pour le « modèle sportif européen »

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CJUE : le distributeur d’énergie Enedis est un producteur d’électricité

Le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.

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Concentration des demandes : nouveau refus

S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

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La temporalité d’une transaction dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif : quelques rappels

Un ancien dirigeant poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce peut être enclin à solliciter une transaction pécuniaire s’il est conscient qu’il n’échappera pas à la condamnation. En effet, recevoir une assignation aux fins de comparaître devant le tribunal de la procédure collective pour être condamné à payer plusieurs milliers d’euros (parfois plusieurs millions…) peut amener l’intéressé à vouloir transiger. Le présent arrêt permet de revenir sur les conditions de la temporalité de la mise en œuvre de la procédure transactionnelle.

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Parcs éoliens : la Cour de cassation au secours des espèces protégées

Dans le cadre du contentieux opposant France Nature Environnement à EDF Renouvelables et les sociétés du parc éolien d’Aumelas, la Cour de cassation confirme la solution retenue en appel : l’exploitant doit réparer le préjudice de l’association lié à la disparition de faucons Crécerellettes. La procédure d’implantation et le suivi d’impact des parcs éoliens sont ainsi remis en question.

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Conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans les SAS

Sont conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

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Du point de départ de prescription des recours entre constructeurs : ainsi fond fond fond…

L’assignation principale en référé du maître de l’ouvrage, si elle n’est pas accompagnée d’une demande d’exécution en nature ou en paiement, notamment par provision, ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer entre eux leurs recours.

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ACPR : des vœux de bonne conduite pour la publicité en assurance vie !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) appelle les acteurs du marché de l’assurance vie à corriger leurs pratiques par une recommandation publiée le 28 décembre 2022 visant à promouvoir des caractéristiques extrafinancières dans les communications à caractère publicitaire en assurance vie.

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CDD de remplacement et absence de mentions au contrat : où situer le point de départ de la prescription ?

Le délai de prescription de l’action en requalification d’un CDD conclu afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent en CDI, fondé sur l’absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.

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L’usufruitier de droits sociaux n’est pas un associé : conséquences fiscales

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La nouvelle carte des loyers est arrivée !

Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a mis en ligne une nouvelle carte des loyers.

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Le respect du contradictoire et les procédures tendant au prononcé de mesures d’assistance éducative

Le juge des enfants peut, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, ordonner diverses mesures d’assistance éducative (C. civ., art. 375). La procédure tendant au prononcé de ces mesures, qui paraît tout entière centrée autour de la protection de l’enfant, laisse une place, non négligeable, à d’autres acteurs que le juge des enfants et le mineur : outre le ministère public, les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié paraissent bien constituer des « parties » à la procédure (C. pr. civ., art. 1182 et 1187 ; v. égal. Circ. du 26 avr. 2002 relative au décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l’assistance éducative, BOMJ n° 86 1er avr.–30 juin 2022). Conformément au vœu de certains auteurs (v. not., M. Huyette, Le contradictoire et la procédure d’assistance éducative, D. 2001. 1803 image), le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 a renforcé le rôle de la contradiction à l’égard de ces parties. Désormais, en effet, elles peuvent, seules ou par l’intermédiaire de leur avocat, consulter les pièces contenues dans le dossier déposé au greffe du tribunal (C. pr. civ., art. 1187) et les avis et convocations qui leur sont adressés doivent mentionner la faculté qui leur est ainsi laissée (C. pr. civ., art. 1182).

La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ces exigences.

L’affaire n’était pas banale puisqu’elle concernait un mineur qui avait été confié, le 17 janvier 2018, à un recueillant selon la procédure de kafala. Les mesures d’assistance éducative s’étaient alors multipliées. Le 24 février 2020, un premier jugement avait ordonné le placement du mineur auprès de deux personnes, prises en qualité de tiers dignes de confiance, et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, tout en réservant les droits de visite et d’hébergement du recueillant. Un deuxième jugement, rendu le 28 août 2020, avait finalement confié le même mineur aux services de l’Aide sociale à l’enfance, mais avait reconnu au profit du recueillant un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Enfin, le 10 septembre 2020, un nouveau jugement avait maintenu le placement jusqu’au 30 septembre 2021. Le recueillant avait toutefois formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, qui avait ordonné de maintenir le placement jusqu’à cette même date.

La Cour de cassation, cela mérite d’être souligné, a accepté de statuer sur ce pourvoi alors que, au moment où elle rendait son arrêt, les mesures d’assistance éducative avaient déjà produit tous leurs effets. Cela illustre une évolution, qui n’est pas propre à la matière (Civ. 1re, 7 juill. 2021, n° 20-12.236 P, Dalloz...

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La communication forcée de données d’identification par une major

S’il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le juge peut l’épauler en cas de résistance abusive opposée par son adversaire, à ce sujet. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris a exigé qu’une maison de disques fournisse les nom et adresse d’auteurs-compositeurs d’une œuvre arguée de contrefaçon.

L’arrêt du 16 novembre 2022 de la cour d’appel de Paris traite d’un contentieux traditionnellement déséquilibré, entre, d’une part, des majors – appelées ainsi en référence à leur rôle financier majeur dans l’industrie musicale – et, d’autre part, deux artistes qui estiment que leur œuvre a été indûment reproduite, sous la responsabilité des premières.

Exposons brièvement le litige présenté aux juges, les solutions dégagées par les juridictions successives, pour analyser les enseignements ainsi fournis par la cour d’appel de Paris.

Le litige présenté aux juges

Deux auteurs-compositeurs et interprètes d’une pièce musicale pour trompettes et saxophones, déposée à la SACEM en mai 2012 et intitulée CHAJRA, prétendent que le tube planétaire de reggae, remixé par un DJ, Cheerleader du label américain Ultra Music, qui a signé l’artiste jamaïcain OMI début 2014, serait une contrefaçon de leur œuvre antérieure.

Le morceau est exploité en France par la maison de disques Sony Music Entertainment. Sur le répertoire de la SACEM, il est présenté comme ayant été écrit et composé par cinq individus. Plusieurs personnes physiques ayant concouru à la création de l’œuvre désormais stigmatisée de manière concertée, et sans que leurs apports ne soient dissociables, l’œuvre en cause est une œuvre de collaboration, au sens de l’article L.113-2, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, ce qu’aucun ne conteste.

L’œuvre de collaboration induit un régime de copropriété. Aussi, chaque exploitation et chaque défense d’une telle œuvre nécessitent-elles l’accord de tous ses créateurs. Et chaque attaque, par un tiers agissant en contrefaçon d’une telle œuvre, exige-t-elle la mise en cause de tous. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des co-auteurs, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, que les droits invoqués par le demandeur à l’action soient moraux ou...

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Office du commissaire de justice significateur et procès-verbal de recherches infructueuses : la tentative de signification sur le lieu de travail n’est pas en option !

La Cour de cassation poursuit son œuvre pédagogique relative à la définition des contours de l’office de l’huissier significateur, désormais commissaire de justice (sur le maintien du terme « huissier », v. nos obs, T. Goujon-Bethan, L’office de l’huissier significateur à l’épreuve des boîtes aux lettres, Dalloz actualité, 26 sept. 2022).

En l’espèce, était demandée la nullité pour vice de forme (C. pr. civ., art. 114) d’un procès-verbal de recherches infructueuses (C. pr. civ., art. 659), dont on sait qu’il vaut signification d’une assignation (C. pr. civ., art. 664-1). Ledit procès-verbal était ainsi motivé par le commissaire de justice : « à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile. À l’adresse indiquée dans l’acte, l’intéressé n’y demeure plus. La boîte à lettres est pleine de courrier et le voisinage m’indique que l’intéressé a quitté les lieux. Ne figure pas sur les Pages blanches de l’annuaire électronique sur internet ». La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion refuse de faire droit à la demande d’annulation de ce procès-verbal en relevant, d’abord, que les diligences du commissaire de justice sont suffisantes, et ensuite, que le destinataire « n’a pu concevoir aucun grief sur la remise de l’assignation suivant cette forme puisque l’acte mentionne qu’une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’un avis par lettre simple ».

Cette décision est cassée par la Cour de cassation. La Haute juridiction, qui exerce un contrôle sur la régularité des significations, prononce une cassation pour double manque de base légale. Elle estime que les constatations de la cour d’appel n’étaient pas suffisantes pour rejeter la demande d’annulation, tant en ce qui concerne la régularité que l’absence de grief.

La régularité : l’exigence d’une tentative de signification sur le lieu de travail

Chacun sait que, lorsqu’il procède à la signification d’un acte à une personne physique, le commissaire de justice peut effectuer une remise à personne en tout lieu (C. pr. civ., art. 689) et qu’il doit tenter une signification à personne prioritairement (C. pr. civ., art. 654) ; ce n’est qu’en cas d’impossibilité de signification à personne que les autres modes de signification sont possibles (C. pr. civ., art. 655). Chacun se rappelle également que la Cour de cassation articule raisonnablement les dispositions relatives à la hiérarchie des modes de signification et celles relatives au lieu : elle considère que l’impossibilité de signifier à personne s’apprécie au lieu du domicile (Civ. 2e, 2 déc. 2021, n° 19-24.170 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2022, obs. T. Goujon-Bethan ; D. 2021. 2238 image ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon image). En pratique, le commissaire de justice peut donc, dans un premier temps, se présenter à l’adresse que son mandant lui désigne comme étant le domicile du destinataire et essayer de le trouver pour effectuer une signification à personne. Si la personne est absente, ledit commissaire peut procéder à une signification à domicile, mais uniquement s’il s’est assuré qu’il se trouve réellement au domicile du destinataire.

Il faut bien comprendre ce qui se joue dans ces cas-là. Lorsque l’acte signifié est une citation en justice, c’est le caractère contradictoire de la procédure qui est en cause, celle-ci ne pouvant se dérouler régulièrement sans que n’ait été « appelée » la partie adverse (C. pr. civ., art. 14). Le commissaire de justice est le premier garant du caractère équitable de la procédure (la Cour européenne des droits de l’homme – CEDH – tient les huissiers de justice pour des organes publics de l’État qui sont donc tenus de respecter les garanties de la Convention : CEDH 11 janv. 2001, n° 38460/97, Platakou c/ Grèce, § 39). Il garantit ainsi non seulement les droits de la défense du destinataire, à l’égard duquel tout doit être mis en œuvre pour l’appeler, mais aussi l’efficacité du jugement à intervenir pour son mandant, s’il...

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Du devoir de mise en garde d’une banque face à une société holding

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler quelques constantes autour du devoir de mise en garde pesant sur un établissement bancaire contractant avec une société holding un emprunt garanti personnellement par le géant de celle-ci.

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Du devoir de mise en garde d’une banque face à une société holding

Le droit du cautionnement implique d’être particulièrement vigilant quant aux différents devoirs que le créancier doit supporter tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution. On pourra utilement noter que la chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation sont particulièrement exigeantes sur ces questions, rendant le droit positif parfois sinueux. Avant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le devoir de mise en garde envers la caution était – assez peu utilement – complexe en créant notamment un doublon avec la sanction de la disproportion de la garantie conclue, mécanisme issu du code de la consommation (v. pour un développement jurisprudentiel récent, Civ. 1re, 28 sept. 2022, n° 21-14.673 F-B, Dalloz actualité, 6 oct. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1748 image). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 janvier 2023 permet de particulièrement bien mettre en musique ces différents devoirs de mise en garde en opérant quelques rappels bienvenus sur la qualité d’emprunteur averti. La publication au Bulletin permet de rappeler que le droit antérieur à l’ordonnance de 2021 continue d’être au centre du contentieux, le temps d’apurer les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui prendra un certain temps, comme pour la réforme du droit des contrats. Les faits sont intéressants, car ils permettent de saisir immédiatement là où la difficulté s’est nouée. Quatre salariés d’une première société constituent une société holding afin de pouvoir acquérir les parts sociales de la société les employant. Cette acquisition est financée par un prêt conclu avec un établissement bancaire et garanti par le cautionnement de l’un des salariés ayant constitué la holding. Cette dernière société se retrouve en liquidation judiciaire, si bien que la banque a assigné la caution en paiement. Le garant reproche, dès la première instance, au créancier d’avoir manqué à son...

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Application surprenante de la règle « quand il y a les tuyaux, il y a le droit »

Une fois n’est pas coutume, c’est un arrêt inédit qui retiendra l’attention, notamment parce que, une fois n’est pas coutume (à nouveau), l’imprévisibilité de la solution retenue par cet arrêt était du côté du juge !

Rendu par la deuxième chambre civile le 8 décembre 2022, il laisse le lecteur perplexe, non pas en raison de la bienveillance dont il fait preuve vis-à-vis du demandeur au pourvoi, mais en raison… des raisons de cette bienveillance. L’arrêt semble mal s’accorder avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et, notamment un arrêt récent – celui du 17 novembre 2022 (Civ. 2e, 17 nov. 2022, n° 21-16.185 FS-B, Dalloz actualité, 6 déc. 2022, N. Hoffshir ; D. 2023. 45 image, note C. Bléry image). La solution qui se dégage de cette décision était assez imprévisible alors qu’elle est prise au motif d’une jurisprudence peu prévisible.

Lors d’une procédure de saisie immobilière, un juge de l’exécution rend un jugement d’orientation le 24 octobre 2019. Appel en est interjeté (le 20 janv. 2020), qui respecte la forme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir celle d’un appel à jour fixe, avec représentation obligatoire par avocat (car cette modalité de l’appel du jugement d’orientation est imposée – sans pour autant que les exigences de l’art. 917 soient applicables : l’appelant n’a pas à justifier d’un péril ; l’appelant ne commet pas ici l’erreur fréquente consistant à faire appel selon la procédure ordinaire de l’article 901. – Adde sur les jours fixes imposés, v. C. Laporte, La procédure à jour fixe dans tous ses états, Procédures 2014. Étude 8, spéc. n° 25).

L’appelant adresse donc une requête au premier président (à son délégataire) afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, par voie électronique. Le délégataire du premier président l’y autorise – jour fixe imposé oblige –, par ordonnance du 5 février 2020.

Lors de l’audience fixée au 27 mai 2020, l’intimé invoque l’irrecevabilité de l’appel.

Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Paris déclare en effet l’appel irrecevable, car l’appelant ne pouvait régulièrement saisir le premier président, par voie électronique, d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ; « la requête prévue à l’article 917 du code de procédure civile devait être présentée au premier président ou à son délégataire sur support papier » : en effet, « à la date du litige, les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique de la requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe, adressée au premier président d’une cour d’appel, n’ont pas été définies par un arrêté du garde des Sceaux ».

L’appelant se pourvoit en cassation. Il présente trois moyens. Par la seconde branche du premier, il reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « le droit d’accès au juge impose de garantir l’existence d’un droit de recours effectif soumis à des conditions claires et prévisibles ; […] l’article 748-1 du code de procédure civile permet le recours à la communication électronique devant toutes les juridictions à la seule condition qu’un arrêté en fixe les modalités de nature à en garantir la fiabilité ; […] l’arrêté du 30 mars 2011 fixant les modalités d’application de la communication électronique devant les cours d’appel n’exclut pas la juridiction du premier président ».

La Cour de cassation annule (sans casser), au visa des articles 748-1, 748-6, 917 du code de procédure civile et l’article 6, § 1er, de la Conv. EDH : elle juge que « le prononcé d’une telle sanction [l’irrecevabilité de la requête dématérialisée] résultant de l’interprétation de la réglementation alors applicable mais insuffisamment prévisible, aboutit à priver la société Fujitsu d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1er, de la Conv. [EDH] ».

Elle justifie longuement sa réponse :

elle évoque d’abord la question du droit d’accès au juge, pour laquelle elle se réfère à la Cour européenne des droits de l’homme. Elle rappelle les principes en la matière. Ce droit doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». S’il n’est pas absolu, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ; elles doivent en outre poursuivre un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH 5 avr. 2018, Zubac c/ Croatie, n° 40160/12, Dalloz actualité, 17 avr. 2018, obs. J. Jourdan-Marques). La deuxième chambre civile s’attache ensuite à un aspect des éventuelles restrictions : il faut que les modalités d’exercice du recours puissent « passer pour prévisibles aux yeux du justiciable » ; ensuite, elle observe ce qu’il en est à propos de la jurisprudence relative à la CPVE et plus spécialement à la saisine du premier président par voie électronique. La Cour de cassation recense les textes du code de procédure civile applicables à la matière : l’article 930-1, alinéa 1er, impose la CPVE en procédure d’appel avec représentation obligatoire ; l’article 748-1 détermine le domaine de la CPVE, qui peut être pratiquée dans les conditions et modalités fixées par le titre XXI du livre Ier du code, notamment celle prévue à l’article 748-6, qui suppose un arrêté technique. Elle évoque ensuite l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la CPVE dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel : or, « sans les exclure expressément, cet arrêté ne visait pas les actes devant être remis au premier président d’une cour d’appel et c’est l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la CPVE en matière civile devant les cours d’appel...

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Rappel de l’automaticité du relevé de forclusion du créancier omis de la liste

Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

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Expertise : précisions sur le point de départ du délai de contestation

L’employeur qui entend contester la notification de coût prévisionnel d’une expertise au profit du CSE doit saisir le juge dans un délai de dix jours. Dans l’hypothèse où une rectification est ultérieurement notifiée par l’expert à l’employeur portant un nouveau coût prévisionnel, la saisine du tribunal dans le délai de dix jours courant à compter de cette seconde notification est recevable.

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L’autorité sanctionne le leader de la protection sociale des intermittents du spectacle pour abus de position dominante

L’Autorité de la concurrence inflige une amende de 800 000 € à Audiens Santé-Prévoyance en répression d’un abus de position dominante. Ancien titulaire d’un monopole légal sur les marchés de la protection sociale des intermittents du spectacle, l’entreprise a profité de son image de marque et de sa base clientèle établis sur ses marchés historiques pour favoriser une de ses filiales présente sur le marché connexe de la gestion de paie des intermittents du spectacle.

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Une loi d’exception pour un événement sportif hors norme

Pour accueillir les Jeux olympiques à Paris, du 26 juillet au 8 septembre 2024, la France va se doter d’une nouvelle loi, après celle de 2018.

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Conflit de filiations : principe chronologique, mode d’emploi

L’affaire a déjà fait couler beaucoup d’encre sous l’angle du droit international privé puisqu’elle a conduit la Cour de cassation, dans un précédent arrêt, à admettre le jeu du renvoi de la loi allemande vers la loi française dans la mise en œuvre de l’article 311-14 du code civil, pour faire droit à une action en contestation de paternité (Civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-26.661, Dalloz actualité, 18 mars 2021, obs. F. Mélin ; D. 2020. 536 image ; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt image ; AJ fam. 2020. 255, obs. J. Houssier image ; Rev. crit. DIP 2020. 369, note D. Bureau image ; RTD civ. 2020. 340, obs. L. Usunier image).

Une enfant est née en Allemagne le 28 août 2010. Elle a été déclarée à l’état civil comme née d’une femme de nationalité allemande, et de son mari italo-australien. Un autre homme a contesté la paternité du mari devant les juridictions françaises de la résidence habituelle de l’enfant. Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mars 2015, confirmé en appel, a dit que le mari n’était pas le père de l’enfant (sans trancher, semble-t-il, le conflit de paternité). L’homme auteur de la contestation a reconnu l’enfant à l’état civil le 28 août 2015. Sur renvoi, la cour d’appel de Paris (16 mars 2021) a constaté cette reconnaissance et a considéré qu’elle devait produire effet, en dehors même de toute action en établissement de paternité.

Les époux ont formé un nouveau pourvoi. Ils ont soutenu, en invoquant les termes de l’article 320 du code civil que « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ». Or, à la date de la reconnaissance le 28 août 2015, la paternité du mari, bien que contestée, n’avait pas été annulée, un appel (suspensif) ayant été formé, sur lequel la cour d’appel de Paris n’a statué que le 16 mars 2021 (les jugements rendus en matière de filiation ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire, C. pr. civ., art. 1149, al. 2, mod. Décr. n° 2019-333 du 11 déc. 2019 ; et il convient d’ajouter que le pourvoi en cassation est également suspensif en matière de filiation, art. 1150 c. pr. civ.).

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Se fondant sur l’article 320 du code civil, elle en déduit que « la reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n’est pas nulle, mais est seulement privée d’effet, tant que cette filiation n’a pas été anéantie en justice » (c’est nous qui soulignons). Elle estime que la cour d’appel ayant retenu que le mari n’était pas le père de l’enfant, et ayant constaté la reconnaissance d’un autre homme, a pu en conclure « que cette...

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Proportionnalité de la déchéance pour fausse déclaration intentionnelle de sinistre

La déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre ne saurait constituer une sanction disproportionnée.

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L’information nécessaire de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture

Une fois l’ordonnance de clôture rendue, toutes les conclusions et les pièces déposées par les parties doivent d’office être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile (art. 783 c. pr. civ., dans sa rédaction antérieure à celle issue du décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019). L’application de cette règle simple peut notamment soulever deux difficultés : il faut déterminer, d’une part, si les parties doivent être préalablement informées de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture et, d’autre part, à quel instant cet acte commence à produire ses effets. Ces deux problèmes ont été tranchés dans l’arrêt du 8 décembre 2022, qui fait l’objet du présent commentaire.

La détermination du moment du prononcé de l’ordonnance de clôture

Il n’est pas rare que de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces soient produites le jour où le juge décide de rendre l’ordonnance de clôture. Il faut alors fixer l’instant où elle commence à produire ses effets.

a) Lorsque la loi énonce qu’un acte « prend effet à compter de sa date », comme c’est le cas des jugements d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (v. aujourd’hui, C. com., art. R. 621-4, R. 631-7 et R. 641-1), il faut considérer que l’acte a commencé à produire ses effets dès la première heure du jour où il est intervenu (Soc. 15 juin 2022, n° 20-21.951, inédit ; 20 oct. 2021, n° 19-25.700, inédit ; 19 mai 2016, n° 14-25.443, inédit ; 14 oct. 2009, n° 07-45.257 P, Dalloz actualité, 30 oct. 2019, obs. S. Maillard ; D. 2009. 2554, obs. S. Maillard image ; Com. 13 nov. 2007, n° 06-15.340, inédit ; 2 oct. 2007, n° 06-20.140, inédit ; 20 oct. 1992, n° 89-10.083 P, RTD com. 1993. 344, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié image ; 12 nov. 1979, n° 78-10.859 P) ; il s’agit alors uniquement de fixer l’instant où le jugement commence à produire ses effets et non celui de son prononcé (Com. 17 mai 1989, n° 87-17.930 P).

b) Dans le silence de la loi, rien n’oblige ainsi à faire produire rétroactivement des effets à un acte du juge et la logique commande alors que l’acte produise ses effets uniquement à compter du moment de la journée où il est intervenu. Si la date et l’heure du prononcé de l’ordonnance sont mentionnées par le juge dans l’acte, il n’est généralement pas trop difficile de déterminer si les conclusions et pièces ont été déposées avant ou après cet instant (Civ. 2e, 20...

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Quelle réforme des retraites pour les fonctionnaires ?

Le régime des pensions civiles et militaires se verra transposer la réforme annoncée par le gouvernement pour le régime général avec quelques adaptations à ses spécificités.

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Le régime des pensions civiles et militaires se verra transposer la réforme annoncée par le gouvernement pour le régime général avec quelques adaptations à ses spécificités.

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Désignation du délégué syndical au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du CSE

Lorsque la désignation d’un délégué syndical s’effectue au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du Comité social et économique (CSE) d’établissement, le seuil de 10 % fixé par l’article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements.

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Soins psychiatriques sans consentement : un tuteur hospitalier peut-il être demandeur de soins ?

par Mathias Couturier, Maître de conférences à l'Université de Caenle 16 janvier 2023

Civ. 1re, 14 déc. 2022, F-D, n° 21-19.287

Un arrêt de la Cour de cassation vient de poser une très intéressante question à laquelle il n’avait malheureusement pas la possibilité de répondre. Une personne avait fait l’objet d’une admission sur demande d’un tiers, ledit tiers étant son curateur dit « hospitalier » (devenu tuteur par la suite en raison d’une évolution de la mesure de protection). En effet, les établissements hospitaliers accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux disposent d’un service de mandataires judiciaires à la protection des majeurs susceptibles d’être désignés pour exercer la fonction de personne chargée de la mesure de...

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Plan des États généraux : les points en suspens pour la justice économique

Les réactions générales au plan présenté par Éric Dupond-Moretti sont toutes positives. Pour Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, « les entreprises ont besoin d’une justice qui fonctionne. Nous avons participé aux États généraux et sommes satisfaits du plan présenté. Nous nous félicitons de la reprise de propositions concernant les affaires économiques. Elles montrent une prise de conscience de l’importance du droit économique ».

Jean-Philippe Gille, président de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), abonde sur ce point : « Pour les professionnels du droit, c’est un intéressant changement d’orientation stratégique : le ministère de la Justice se présente aussi comme celui du droit économique, et pas seulement celui de l’administration de la justice ». Et ce, « alors qu’il y a une compétition internationale autour du droit ». Même son de cloche pour Michel Peslier, président par intérim de la Conférence générale des juges consulaires de France, qui « accueille favorablement l’annonce des évolutions proposées par le garde des Sceaux ».

Des questions en suspens...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 9 janvier 2023

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l’Université d’Orléansle 16 janvier 2023

Contrat de prestation de services juridiques entre un avocat et un consommateur

Honoraires d’avocat - principe du tarif horaire : clause abusive et pouvoir du juge

L’article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire.
L’article 4, § 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat.
L’article 3, § 1er, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l’objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence prévue à l’article 4, § 2, de cette directive, telle que modifiée, sauf si l’État membre dont le droit national s’applique au contrat en cause a, conformément à l’article 8 de ladite directive, telle que modifiée, expressément prévu que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait.
L’article 6, § 1er, et l’article 7, § 1er, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause déclarée abusive qui fixe le prix des services selon le principe du tarif horaire et que ces services ont été fournis, ils ne s’opposent pas à ce que le juge national rétablisse la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l’absence de cette clause, même si cela conduit à ce que le professionnel ne perçoive aucune rémunération pour ses services. Dans l’hypothèse où l’invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité de ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties audit contrat. En revanche, ces dispositions s’opposent à ce que le juge national substitue à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération due pour lesdits services. (CJUE, 12 janv. 2023, C-395/21)

Cautionnement

Clause d’exigibilité anticipée, prétention nouvelle en cause d’appel

Justifie légalement sa décision la cour d’appel constatant qu’un contrat de prêt stipulant une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues, qui ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, de telle sorte que la créance au titre du capital du prêt ne pouvait pas être exigible en pareille situation. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée en première instance.
N’encourt pas la cassation l’arrêt qui constate qu’en cas de rejet de la demande en paiement du capital restant dû formée à titre principal par la banque, celle-ci demandait la condamnation de la caution à lui payer les échéances échues du prêt demeurées impayées. Cette demande subsidiaire ne constitue ni...

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Fin de vie : la décision rejetant une demande d’abrogation des dispositions réglementaires n’est pas entachée d’excès de pouvoir

Le Conseil d’État a refusé d’annuler pour excès de pouvoir une décision du Premier ministre ayant implicitement rejeté la demande d’une association tendant à l’abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique.

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IRL du 4[SUP]e[/SUP] trimestre 2022 : application des « boucliers loyers »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 4e trimestre 2022, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,50 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,50 %) et en Corse (+ 2 %).

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Taux horaire d’honoraires d’avocats et clause abusive

Dans un arrêt C-395/21, D.V. c/ M.A., la Cour de justice de l’Union européenne répond à six questions préjudicielles autour d’une clause de taux horaire dans une convention d’honoraires d’avocat et précise ainsi les conséquences de l’éradication de ladite clause.

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Actions de groupe : l’Assemblée relance le chantier

En 2020, un rapport parlementaire faisait un bilan très mitigé des procédures d’action de groupe, et formulait plusieurs préconisations pour les dynamiser. Trois ans après, Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, les deux députés à l’origine du rapport, relancent leurs travaux : l’Assemblée étudiera leur proposition de loi début mars.

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Des rapports entre déchéance du terme et mise en demeure

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation opère d’utiles précisions sur le régime de la clause d’exigibilité anticipée des sommes dues et de son lien avec la mise en demeure de l’emprunteur.

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L’impossibilité pour un ESAT de rompre un contrat de soutien et d’aide par le travail

Les Établissements et service d’aide par le travail (ESAT) sont soumis aux règles de la médecine du travail issues du code du travail. Mais aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers un ESAT sont usagers de ces établissements et ne sont pas liés à ceux-ci par un contrat de travail. Il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat du travailleur pour inaptitude.

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Avec le portail « QPC 360° », y voir plus clair sur la QPC

Le Conseil constitutionnel vient de lancer le site QPC 360°. L’un des objectifs est d’avoir une meilleure connaissance des décisions de non renvoies prises par les juridictions. Mais ce site se veut aussi être une ressource pour les professionnels, magistrats et avocats.

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Soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet : ne pas oublier de caractériser le trouble à l’ordre public

Si le juge des libertés et de la détention intervenant pour le contrôle de légalité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet n’a pas à substituer son avis à celui des psychiatres concernant les troubles mentaux à l’origine de la mesure, pour autant, il ne doit pas oublier de caractériser, dans sa décision, si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.

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Prescription de la demande en requalification en bail commercial : confirmation

L’article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d’un bail commercial, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial.

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines des 2 et 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 2 et 9 janvier.

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Panorama rapide de l’actualité « immobilier » de la semaine du 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 9 janvier.

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De l’art d’une bonne gestion de la prescription en matière de cautionnement

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler quelques constantes autour de la prescription extinctive en matière notamment de mise en demeure et de causes d’interruption.

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