Le juge ne peut écarter la jonction de possession sans rechercher si la vente a porté dans l’intention des parties sur le local possédé par le vendeur depuis sa propre acquisition, nonobstant la numérotation erronée des lots mentionnée dans les actes.
En matière testamentaire, la Cour de cassation est adepte du « formalisme intelligent », un procédé consistant à faire ressortir la finalité poursuivie par une règle de forme afin de préciser les conditions de son application. Le formalisme testamentaire garantit la conformité de l’acte aux dernières volontés du testateur : en l’absence de doute sur cette conformité, la règle de forme peut être assouplie. L’inverse est tout aussi vrai : lorsqu’il ne peut être établi avec certitude que le document reflète les volontés du de cujus, la règle de forme déploie son plein effet. Tel est le cas de l’article 978 du code civil selon lequel « ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique » et dont l’application, assez rare, est l’objet de l’arrêt rendu ce 12 octobre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Au cas d’espèce, le 31 juillet 2014 une personne atteinte de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson (cécité progressive) avait remis, à un notaire en présence de deux témoins, un testament mystique dactylographié et signé désignant un légataire universel. Dans l’acte de suscription, le notaire avait mentionné que le testament mystique lui avait été remis par « le testateur » qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé « par la lecture qu’“il” en avait été effectué » (§ 7). La testatrice fut placée sous tutelle en 2015 et décéda quelques mois plus tard, laissant ses frères et sœurs pour lui succéder.
Ceux-ci assignèrent le légataire universel en nullité du testament, arguant notamment de l’affection dont souffrait la testatrice au moment de la rédaction du testament : en raison de la diminution de son acuité visuelle, elle ne pouvait faire de disposition en la forme mystique, en application de l’article 978 du code civil. Le défendeur s’opposa à l’application de ce texte et formula une demande reconventionnelle de conversion par réduction du testament mystique en testament en la forme internationale.
Le 28 janvier 2021, la cour d’appel de Nîmes fit droit à la demande en nullité et rejeta la demande de conversion par réduction, au motif que l’acuité visuelle de la testatrice ne lui permettait pas de lire les caractères dactylographiés, de taille normale, du document qu’elle avait présenté au notaire comme son testament, et qu’aucun élément de l’acte lui-même ou de l’acte de suscription ne l’éclairait sur le procédé technique qui aurait pu permettre à la testatrice de lire son testament.
Le défendeur succombant forma un pourvoi en cassation articulé en deux moyens. Selon le premier moyen (§ 5), les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande en nullité fondée sur l’article 978 du code civil sans constater une impossibilité absolue de la testatrice à lire son testament (branche n° 1). Cela reviendrait à inverser la charge de la preuve en exigeant du défendeur qu’il démontre la possibilité pour la testatrice de lire son testament (branche n° 2). La cassation se justifierait donc pour manque de base légale au regard de l’article 978 du code civil et pour violation de l’article 9 du code de procédure civile.
Selon le second moyen (§ 11), la cour d’appel aurait violé l’article 1er de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations. En effet, il résultait de ses motifs que l’ensemble des conditions de forme prescrites aux articles 3 à 5 de cette convention avaient été respectées, de sorte que l’acte devrait valoir comme testament en la forme internationale.
La Cour de cassation était donc confrontée à la question de la validité du testament mystique remis par une personne qui, souffrant de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, ne peut pas en lire seule le contenu. Un tel document est-il nul en application de l’article 978 du code civil ? Peut-il...
Un décret n° 2022-1327 du 17 octobre 2022 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d’un an de certaines catégories de données de connexion a été publié au Journal officiel 18 octobre 2022.
Fin 2006, une société anonyme dont le capital était en partie détenu par des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et un fonds commun de placement à risque (FCPR) a eu des difficultés de trésorerie. Le président-directeur général a été révoqué et un nouveau président a été nommé le 15 mai 2007 sans que ce dernier soit actionnaire de la société.
À la suite d’un coup d’accordéon intervenu le 28 juin 2007, des actionnaires minoritaires qui considéraient être victimes d’une stratégie visant à les évincer ont demandé l’annulation de certaines délibérations. Par un arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel de Paris les a déboutés et ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
Société de gestion et détention des titres par un FCPI
Les actionnaires minoritaires considéraient que les sociétés de gestion devaient être considérées comme démissionnaires d’office.
L’argument était le suivant. L’article L. 225-25 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 disposait que « chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts ». Or, en l’espèce, les actions étaient détenues par des fonds communs de placements qui étaient représentés par les sociétés de gestion. Celles-ci ne détenaient donc pas en leur nom propre les titres. La cour d’appel avait cependant jugé qu’« aux termes du pacte d’actionnaires, conclu par les sociétés Omnes capital et Seventure [les sociétés de gestion] agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte des fonds dont elles sont la société de gestion, un administrateur est désigné sur la base d’une liste de candidats proposés par la société Seventure et un autre sur la base d’une liste de candidats proposés par la société Omnes capital » et que « c’est en cette qualité de société de gestion des fonds actionnaires et en tant qu’elles exerçaient les prérogatives attachées aux titres détenus par les fonds résultant du pacte d’actionnaires, que les sociétés Omnes capital et Seventure ont siégé au conseil d’administration de la société Glowria ». Ainsi, pour la cour d’appel, les sociétés de gestion « ne siégeant pas en leur nom propre au conseil d’administration, elles n’avaient pas à justifier de leur qualité d’actionnaire ».
Approuvant cette position, la Cour de cassation a jugé que « la société de gestion d’un FCPI désignée administratrice satisfait à cette exigence lorsque le fonds commun de placement qu’elle représente, au sens de l’article L. 214-25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, détient des actions de la société anonyme » (pt 18 de l’arrêt commenté).
Ainsi, la règle est d’une très grande clarté : une société de gestion peut être administratrice d’une société anonyme si les titres que les administrateurs doivent détenir en vertu de l’article L. 225-25 – que cette obligation soit légale ou désormais statutaire depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 – appartiennent à un FCPI qu’elle représente.
Une telle position se comprend aisément mais elle n’était pas certaine avant l’intervention de l’arrêt commenté. En effet, la société de gestion ne détient pas les actions en son nom propre et une lecture stricte de l’article L. 225-25 du code de commerce aurait pu mener la Cour de cassation à juger le contraire.
La Cour a cependant préféré une lecture pragmatique et jugé que la propriété des actions par le FCPI que représente la société de gestion suffit. Une telle solution doit être approuvée. L’on ne voit d’ailleurs pas bien comment un fonds commun de placement aurait pu être nommé...
Le contentieux des clauses abusives continue d’occuper la jurisprudence en ce début d’automne (v. égal. CJUE 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine). Il faut bien le rappeler : les avocats sont eux aussi concernés par la protection du consommateur contre les clauses abusives notamment dans les conventions d’honoraires qui permettent leur rémunération. Le déséquilibre significatif de l’article L. 212-1 du code de la consommation n’est jamais bien loin et avec lui la possibilité de réputer non écrites des stipulations contractuelles que l’avocat avait placées afin de s’arroger une prérogative unilatérale. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 octobre 2022 en est une brillante illustration et sa publication au Bulletin démontre l’importance de ce croisement entre droit de la consommation et pratique de la fixation d’honoraires.
Voici une personne physique qui confie le 20 mars 2014 la défense de ses intérêts dans une procédure contre son époux à un avocat. Une convention d’honoraires est conclue entre le professionnel du droit et sa cliente prévoyant un forfait non remboursable de 3 500 € toutes taxes comprises dans le cas où la cliente déciderait de dessaisir son conseil et une clause d’indemnité de dédit prévoyant dans le même cas que l’honoraire restant à courir serait dû et plafonné à 3 000 € toutes taxes comprises. La cliente décide toutefois de mettre fin au mandat ad litem par courriel du 6 octobre 2015, situation confirmée par une lettre du 28 décembre 2015. Le 14 avril 2016, elle conteste les honoraires de son avocat afin d’obtenir le remboursement des honoraires déjà versés en saisissant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris. Le premier président de la cour d’appel de Paris décide de réputer non écrites les deux clauses de dédit que nous avons citées précédemment en raison de leur contradiction et de l’absence de réciprocité d’une telle possibilité pour la cliente. L’avocat se pourvoit en cassation en reprochant à l’ordonnance d’avoir méconnu les pouvoirs appartenant au premier président statuant en matière de fixation judiciaire d’honoraires.
Le problème est intéressant. Le premier président statuant dans le contentieux de la contestation des honoraires d’avocat peut-il (ou même doit-il) se livrer à l’examen des clauses abusives quand aucune des parties n’a soulevé la difficulté ? Pour la deuxième chambre civile, la réponse est positive, sans nuance. Nous allons étudier pourquoi cette jurisprudence mérite l’attention en ce qu’elle confirme une ligne jurisprudentielle déjà élaborée et en ce qu’elle s’inscrit dans un contrôle juridictionnel toujours plus exigeant, même pour les conventions d’honoraires.
De l’application d’une ligne jurisprudentielle rigide en matière de clauses abusives
Dans le paragraphe 7 de son arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de 2009 désormais très bien assise dans les différents droits internes (CJCE 4 juin 2009, Panon, aff. C-243/08, Pannon GSM Zrt (Sté) c/ Erzsébet Sustikné Gyorfi (Mme), D. 2009. 2312 , note G. Poissonnier ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard ; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay ; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais ). On sait que c’est cet arrêt qui...
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le premier président statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat doit examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires quand un consommateur ou un non-professionnel est partie au contrat.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le premier président statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat doit examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires quand un consommateur ou un non-professionnel est partie au contrat.
Si une pluralité de griefs fondait un licenciement, les juges peuvent tenir compte des griefs qui ne sont pas à l’origine de la nullité de celui-ci pour amoindrir le montant de l’indemnité versée au salarié, à charge pour l’employeur de faire usage de ce moyen de défense en présentant une demande en ce sens.
Par ailleurs, les cas de remboursement par l’employeur des indemnités chômage à la suite d’une nullité de licenciement sont de droit strict et limitativement énuméré par l’article L. 1235-4 du code du travail.
Malgré l’absence de stratagème, l’imitation de la signature de l’époux incapable de donner son consentement constitue un faux, dans la mesure où la contraction d’un emprunt est de nature à causer à la victime un préjudice éventuel.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
Confronté à une commune qui n’a pas respecté ses objectifs de réalisation de logements sociaux, le préfet peut prononcer la carence et majorer le prélèvement annuel de la commune.
Confronté à une commune qui n’a pas respecté ses objectifs de réalisation de logements sociaux, le préfet peut prononcer la carence et majorer le prélèvement annuel de la commune.
Le Conseil d’État met une nouvelle fois en application l’édifice législatif et jurisprudentiel de protection des données personnelles protégées par le secret de la défense nationale, mécanisme d’exception au principe du contradictoire, en marge du procès d’un djihadiste malien devant la Cour pénale internationale.
Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’un copropriétaire peut être qualifié de consommateur dans sa relation contractuelle avec un syndic de copropriété pour l’application des règles de protection contre les clauses abusives pourvu que le copropriétaire puisse être qualifié de partie au contrat en droit interne.
Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’un copropriétaire peut être qualifié de consommateur dans sa relation contractuelle avec un syndic de copropriété pour l’application des règles de protection contre les clauses abusives pourvu que le copropriétaire puisse être qualifié de partie au contrat en droit interne.
Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le premier président statuant en cause d’appel sur la fixation des honoraires d’un avocat peut examiner la nullité de la convention litigieuse pour vice du consentement.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant la constitutionnalité des dispositions relatives, d’une part, à l’adhésion obligatoire des courtiers en assurance, en opérations de banque et en services de paiement à une association professionnelle agréée, ainsi que, d’autre part, au pouvoir de sanction de ces mêmes associations, le Conseil constitutionnel valide en tous points le dispositif critiqué.
Le 5 octobre 2022, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin, confirme sa jurisprudence constante en matière de concurrence déloyale et clarifie l’articulation de l’action en contrefaçon, de l’action en responsabilité civile (plus précisément en parasitisme) et de la responsabilité contractuelle. Elle précise que la violation d’un contrat de licence de logiciel doit être considérée comme une contrefaçon.
Sélection de l’actualité « civile » marquante des semaines des 24 et 31 octobre 2022.
Une loi du 24 octobre 2022, d’initiative sénatoriale, entend réparer quelques malfaçons dans le régime de réélection des juges consulaires, qui, si elles étaient demeurées, auraient pu conduire à un blocage complet du fonctionnement des tribunaux de commerce. Elle réintroduit également l’éligibilité à la fonction de juge consulaire des cadres dirigeants d’entreprise.
Les actes délictuels procédant d’une action préméditée, et organisée par un groupe à seul fin de les commettre, n’entrent pas dans le champ du régime de responsabilité sans faute du fait des attroupements.
Il résulte de l’article 1014 du code civil que la délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs. Dès lors, une décision accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée en application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution
Article
par Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE, Chargé d’enseignement à l’université Côte d’Azurle 9 novembre 2022
Civ. 1re, 21 sept. 2022, FS-B, n° 19-22.693
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est assez précis puisqu’il dispose que :
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Pourtant, les hésitations sont encore trop nombreuses et il n’est pas rare que la Cour de cassation soit invitée à se prononcer sur la qualité de titre exécutoire susceptible de permettre l’exercice d’une voie d’exécution.
Ainsi elle a rappelé que le simple constat d’une créance dans une procédure collective ne permettait pas l’exécution forcée...
Par deux arrêts rendus le 26 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation opère des précisions importantes sur la durée des soins psychiatriques sans consentement notamment sur la période de renouvellement et sur le calcul des délais.
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L’activité des soins psychiatriques sans consentement a été plutôt discrète depuis le début de l’été. La dernière décision publiée rendue par la première chambre civile remontait, en effet, au mois de juillet (v. Civ. 1re, 6 juill. 2022, n° 20-50.040 F-B, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. C. Hélaine). Le 26 octobre 2022, la Cour de cassation a livré quatre décisions en matière de soins psychiatriques sans consentement pour combler cette attente. Aujourd’hui, nous analyserons les pourvois n° 21-50.045 et n° 20-22.827 qui ont comme trait caractéristique de s’intéresser aux durées des mesures, point névralgique des hospitalisations sous contrainte du code de la santé publique. Rappelons les faits pour mieux s’en convaincre. Dans l’affaire n° 21-50.045, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’hospitalisation ayant débuté le 5 février 2016 se poursuit jusqu’au 8 août 2019. À compter de cette date, l’hospitalisation complète est commuée en programme de soins. Le 2 novembre 2020, voici notre intéressé admis à nouveau en hospitalisation complète sans consentement. Une ordonnance du 10 novembre 2020 a autorisé la poursuite de la mesure et un arrêté du 30 novembre suivant a maintenu cette mesure pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2020. Le 21 avril 2021, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure et ce sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. En cause d’appel, la décision retient la mainlevée de la mesure puisque la décision de réadmission en hospitalisation complète (depuis le programme de soins) du 2 novembre ayant une durée d’un mois, le maintien pour la journée du lendemain de l’expiration du délai n’était pas justifié (soit le 3 déc. 2020). L’arrêté ne pouvait pas maintenir la...
Lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de la résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, géré en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
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La Cour de justice se penche sur une affaire originale dans laquelle une société mère a garanti les obligations de sa filiale à l’égard de l’un de ses salariés, qui fut par la suite licencié.
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La Cour de justice se penche sur une affaire originale dans laquelle une société mère a garanti les obligations de sa filiale à l’égard de l’un de ses salariés, qui fut par la suite licencié.
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La directive relative aux actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles instaure une présomption de non-répercussion des surcoûts subis par les victimes des ententes horizontales. Cette présomption ne peut être prise en compte dès l’expiration du délai de transposition dès lors qu’elle apparaît incompatible avec le droit national de la responsabilité civile.
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Une personne domiciliée en Allemagne travaillait pour le compte d’une société ayant son siège au Canada. Les parties décidèrent de « transférer » le contrat au bénéfice d’une société filiale de droit suisse qui devait être créée, avec une démarche en deux temps : elles résilièrent le contrat de travail puis un nouveau contrat de travail fut conclu, trois mois plus tard, avec la société suisse, constituée dans l’intervalle. Le jour de la signature de ce nouveau contrat, le salarié et la société canadienne signèrent un second contrat stipulant que cette dernière était tenue envers le salarié des obligations découlant du contrat de travail conclu avec la société suisse.
Cinq mois plus tard, le licenciement fut prononcé.
C’est dans ces circonstances sans doute peu banales que l’arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2022 s’insère.
Le salarié a saisi le juge allemand contre la société canadienne au titre de la garantie, qu’elle a fournie, d’assumer les obligations issues du contrat de travail conclu avec la société suisse.
La difficulté était alors de déterminer si ce juge allemand pouvait se déclarer compétent à l’égard de la société canadienne pour statuer sur la contestation du licenciement prononcé par la société suisse, en application des dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Pour la clarté du propos, rappelons que ce règlement prévoit que :
- Article 6 : « 1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. (….) » ;
- Article 21 : « 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli...
Rapatriement des mères djihadistes et de leurs enfants détenus en Syrie
Il y a quelques années, de jeunes Français et de jeunes Françaises sont allés rejoindre le califat que Daech avait proclamé dans le nord de la Syrie et de l’Iraq dont l’organisation terroriste internationale s’était assuré le contrôle. Or, à partir de 2017, après la prise de son éphémère capitale Raqqa, le califat s’est à peu près effondré et nombre de ses combattants ont été capturés puis détenus dans des camps situés au Nord-Est de la Syrie où leurs conditions de vie ont été jugées particulièrement indignes par d’influentes ONG. Or, parmi ces prisonniers un peu oubliés de Dieu et presque abandonnés des hommes, se sont trouvées quelques dizaines de jeunes Françaises dont certaines étaient devenues mères depuis leur enrôlement. Les autorités françaises en avaient rapatrié une quinzaine accompagnée de trente-cinq enfants mais elles étaient restées absolument passives et silencieuses à l’égard de beaucoup d’autres. Aussi, dans les affaires H.F. et autres c. France (n° 24384/19, Dalloz actualité, 20 sept. 2020, obs. F. Merloz ; AJDA 2022. 1711 ; AJ fam. 2022. 461, obs. F. Capelier ) les parents de quelques-unes d’entre elles et grands-parents de leurs enfants détenus avec elles ont-ils mobilisé la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à leur secours. Le grand public et les médias auront bruyamment relevé que la CEDH, se prononçant en grande chambre en faveur de laquelle une chambre s’était dessaisie eu égard à la gravité des enjeux, avait infligé un cuisant échec à la France en décidant par un arrêt du 14 septembre qu’elle n’avait pas examiné avec des garanties suffisantes contre l’arbitraire les demandes de retour de leurs proches présentées par les requérants et en affirmant sans ménagement qu’il incombait au gouvernement français d’en reprendre l’examen dans les plus brefs délais en l’entourant des garanties appropriées. Tout le monde aura également noté que, à peine plus d’un moins plus tard, le 20 octobre, la France a à nouveau rapatrié une quinzaine de femmes et une quarantaine d’enfants qui vivaient dans les camps du Nord-Est de la Syrie. Qu’un État ayant librement accepté de se soumettre au système européen de garantie collective des droits de l’homme tiennent compte de manière aussi rapide et aussi significative d’un arrêt de la Cour de Strasbourg témoigne d’une approche qui, au-delà des turbulences médiatiques et des postures politiques, mérite d’être saluée particulièrement dans la mesure où elle bénéficie à des enfants vulnérables : des droits l’homme concrets et effectifs ne sont jamais plus précieux que lorsque les temps s’assombrissent. L’épilogue relativement heureux de l’affaire H.F. c. France ne doit pas faire oublier cependant que, si l’on prend le temps de ne pas en rester à la surface médiatique des choses, l’arrêt de grande chambre auquel elle a donné lieu préserve davantage l’intérêt de l’État que celui des personnes mineures ou majeures.
Certes, pour pouvoir examiner la situation des jeunes femmes djihadistes et de leurs enfants retenus dans un État extérieur au Conseil de l’Europe sur lequel l’État défendeur n’exerce aucun contrôle, il n’a pas hésité à étendre l’effet dit extraterritorial de la CEDH en admettant qu’il existait des circonstances particulières permettant d’affirmer qu’ils relevaient de la juridiction de la France au sens de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, il a transposé la jurisprudence relative à la représentation des personnes extrêmement vulnérables établie par l’arrêt majeur Centre de ressources juridiques pour Valentin Campeanu c. Roumanie du 17 juillet 2004 pour pouvoir admettre la recevabilité des requêtes introduites par leurs parents et grands-parents. Le plus remarquable reste néanmoins que, précisant l’interprétation de l’article 3, § 2, du Protocole n° 4 suivant lequel nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant, l’arrêt H.F. et autres c. France a hautement affirmé que les requérants n’étaient pas fondés à invoquer le bénéfice d’un droit général au rapatriement au titre du droit d’entrer sur le territoire national garanti par l’article 3, § 2, du Protocole n° 4. Pour justifier ce refus d’une interprétation dynamique de cet article peu connu, la Cour a bien pris soin de prendre note « des préoccupations du Gouvernement défendeur et des gouvernements tiers sur le risque qu’il y aurait, en consacrant un tel droit, d’aboutir à la reconnaissance d’un droit individuel à la protection diplomatique qui irait à l’encontre du droit international et du pouvoir discrétionnaire des États ». Après une sauvegarde aussi énergique du pouvoir discrétionnaire de l’État dans la conduite des relations internationales, l’exigence de garanties suffisantes contre l’arbitraire dans l’examen des demandes de retour, fait figure de compensation concédée in extremis au nom de l’intérêt supérieur des enfants qui étaient nombreux en l’espèce. Compensation qui, en dépit de ces heureuses et récentes retombées pratiques resterait inquiétante d’un point de vue théorique puisque selon deux juges dissidents, elle ouvrirait la voie à des exils non arbitraires alors que l’article 3, § 2, du Protocole n° 4 est censé avoir été écrit pour mettre en œuvre une prohibition absolue de l’exil des nationaux.
Quoi qu’il en soit, ceux qui ne sont jamais en retard d’une approximation pour reprocher à la Cour d’en faire beaucoup trop pour des djihadistes majeures qui ont trouvé en Syrie ce que personne ne leur avait demandé d’aller y chercher, se rassureront à la lecture de l’arrêt Morck Jansen c. Danemark du 18 octobre (n° 60785/19) suivant lequel, après leur rapatriement ou leur retour volontaire, elles peuvent, sans pouvoir compter sur la protection du Protocole n° 4 dont l’article 2 consacre aussi le droit de quitter n’importe quel pays y compris le sien, être condamnées pour s’être rendues pendant la guerre civile dans une zone d’accès limité comme la région d’Al Raqqa.
Des préjugés et des stéréotypes sexistes se retournant contre l’homme veuf
L’arrêt de grande chambre Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022 (n° 78630/12, D. 2021. 863, obs. RÉGINE ), rendu après renvoi d’un arrêt de chambre du 20 octobre 2020 qui s’appelait alors B. c. Suisse, a eu à se prononcer sur l’application d’une curieuse disposition du droit suisse selon laquelle l’homme perd sa rente de veuf à la majorité du plus jeune de ses enfants alors que, dans une situation symétrique, la rente est conservée par la veuve. Cette discrimination fondée sur le sexe s’abattant pour une fois sur l’homme trouverait sa justification dans le concept du « mari pourvoyeur » présumant que le mari pourvoit à l’entretien de la femme si bien que, devenu veuf il peut aisément se suffire à lui-même lorsque les enfants volent de leurs propres ailes alors que la veuve reste démunie et peu habile à trouver un emploi. Par une combinaison de l’article 14 avec l’article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale dans un domaine où d’ordinaire c’est plutôt l’article 1er du Protocole n° 1 consacrant le droit au respect des biens qui sert de levier, la Cour a stigmatisé cette discrimination. Elle l’a fait avec d’autant plus d’éclat qu’elle a affirmé que l’idée invoquée comme justification objective et raisonnable de la différence de traitement frappant les hommes veufs contribue plutôt à perpétuer des préjugés et des stéréotypes concernant la nature et le rôle des femmes au sein de la société et constitue un désavantage tant pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes.
Barrage contre la mise en cause des mesures étatiques ordonnées pour lutter contre la covid-19
On sait que la Cour européenne des droits de l’homme a eu à cœur de na pas tarder à se prononcer sur les atteintes aux droits de l’homme que, dans l’urgence et l’impréparation, les mesures sanitaires adoptées par les autorités sanitaires pour endiguer la pandémie de covid-19 étaient susceptibles d’avoir générées. Cependant, à la notable exception de l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale c. Suisse du 15 mars 2022 (n° 21881/20, AJDA 2022. 555 ; ibid. 1892, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2022. 1130 , note M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ) constatant que l’interdiction de manifestations publiques pendant la crise sanitaire avait violé l’article 11, elle prend son temps pour s’ériger en censeur des mesures possiblement liberticides mises en œuvre par les États en 2021 et 2022. Cette attitude compréhensive envers les autorités sanitaires s’est encore amplifiée au cours des mois de septembre et octobre. Une première preuve en est fournie par la décision très attendue rendue le 6 octobre dans l’affaire Thévenon c. France (n° 46061/21) portée devant la juridiction internationale au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 par un sapeur-pompier qui contestait au regard de l’article 8 de la Convention et de l’article 1er du Protocole n° 1 l’obligation vaccinale qu’elle imposait aux membres de sa profession. Or, sans le moindre assouplissement au regard du particularisme des circonstances, la Cour a implacablement déclaré sa requête irrecevable pour non-épuisement des voies recours internes et s’est même donné la peine de rappeler que l’avis favorable à l’adoption de la loi délivré...
Il faut commencer par signaler l’entrée en vigueur le 3 octobre 2022 d’un nouveau règlement de la Cour intégrant une nouvelle version de l’instruction pratique concernant les demandes de mesures provisoires édictée par le président conformément à l’article 32. Il précise essentiellement que les mesures provisoires formées au titre de l’article 39 du règlement ne sont pas traitées par la Cour si elles sont adressées par courrier électronique et qu’elles doivent être envoyées soit par « EHCR Rule 39 site », soit par télécopie ou par la poste en faisant alors figurer en gras sur la première page le mot « urgent » suivi du nom et des coordonnées de la personne à contacter ainsi que, dans les affaires d’extradition et d’expulsion, la date et l’heure prévues pour y procéder et le lieu de destination. S’agissant de l’activité jurisprudentielle proprement dite, la période septembre octobre 2022 a été marquée par d’importants arrêts de grandes chambres se rapportant aux difficultés de rapatriement en France des enfants de jeunes Françaises djihadistes et aux discriminations stéréotypées frappant les veufs ; par des arrêts et décisions peu enclins à stigmatiser les mesures mises en place par les États pour lutter contre la pandémie de covid-19 ; de nombreux arrêts accentuant la lutte contre les interventions médicales non consenties ; des solutions à fort impact environnemental ; des arrêts protecteurs des formes les plus outrancières de la liberté d’expression…
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Il faut commencer par signaler l’entrée en vigueur le 3 octobre 2022 d’un nouveau règlement de la Cour intégrant une nouvelle version de l’instruction pratique concernant les demandes de mesures provisoires édictée par le président conformément à l’article 32. Il précise essentiellement que les mesures provisoires formées au titre de l’article 39 du règlement ne sont pas traitées par la Cour si elles sont adressées par courrier électronique et qu’elles doivent être envoyées soit par « EHCR Rule 39 site », soit par télécopie ou par la poste en faisant alors figurer en gras sur la première page le mot « urgent » suivi du nom et des coordonnées de la personne à contacter ainsi que, dans les affaires d’extradition et d’expulsion, la date et l’heure prévues pour y procéder et le lieu de destination. S’agissant de l’activité jurisprudentielle proprement dite, la période septembre octobre 2022 a été marquée par d’importants arrêts de grandes chambres se rapportant aux difficultés de rapatriement en France des enfants de jeunes Françaises djihadistes et aux discriminations stéréotypées frappant les veufs ; par des arrêts et décisions peu enclins à stigmatiser les mesures mises en place par les États pour lutter contre la pandémie de covid-19 ; de nombreux arrêts accentuant la lutte contre les interventions médicales non consenties ; des solutions à fort impact environnemental ; des arrêts protecteurs des formes les plus outrancières de la liberté d’expression…
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Il faut commencer par signaler l’entrée en vigueur le 3 octobre 2022 d’un nouveau règlement de la Cour intégrant une nouvelle version de l’instruction pratique concernant les demandes de mesures provisoires édictée par le président conformément à l’article 32. Il précise essentiellement que les mesures provisoires formées au titre de l’article 39 du règlement ne sont pas traitées par la Cour si elles sont adressées par courrier électronique et qu’elles doivent être envoyées soit par « EHCR Rule 39 site », soit par télécopie ou par la poste en faisant alors figurer en gras sur la première page le mot « urgent » suivi du nom et des coordonnées de la personne à contacter ainsi que, dans les affaires d’extradition et d’expulsion, la date et l’heure prévues pour y procéder et le lieu de destination. S’agissant de l’activité jurisprudentielle proprement dite, la période septembre octobre 2022 a été marquée par d’importants arrêts de grandes chambres se rapportant aux difficultés de rapatriement en France des enfants de jeunes Françaises djihadistes et aux discriminations stéréotypées frappant les veufs ; par des arrêts et décisions peu enclins à stigmatiser les mesures mises en place par les États pour lutter contre la pandémie de covid-19 ; de nombreux arrêts accentuant la lutte contre les interventions médicales non consenties ; des solutions à fort impact environnemental ; des arrêts protecteurs des formes les plus outrancières de la liberté d’expression…
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Ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d’assurance vieillesse, la circulaire du 19 octobre 2022 était très attendue par les artistes-auteurs ayant été empêchés, en raison d’importants dysfonctionnements du régime, de cotiser normalement pour leur retraite.
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L’obligation d’information pesant sur le vendeur relativement aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne peut être écartée au motif qu’il n’est pas démontré qu’une activité classée a été exercée sur la parcelle cédée, alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le terrain vendu qui constituait l’entrée de l’usine et abritait la maison du gardien était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation.
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L’obligation d’information pesant sur le vendeur relativement aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne peut être écartée au motif qu’il n’est pas démontré qu’une activité classée a été exercée sur la parcelle cédée, alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le terrain vendu qui constituait l’entrée de l’usine et abritait la maison du gardien était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation.
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Le 31 octobre, la CEDH a accordé une mesure provisoire à un demandeur d’asile sans hébergement depuis son arrivée en Belgique. Si cette décision est inédite, elle pourrait être la première d’une longue série, la Cour précisant recevoir de manière continue des demandes similaires.
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Le fait, pour une personne, de s’être trouvée à proximité du lieu de l’attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer le droit d’être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI).
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Toutes les décisions de l’autorité administrative se rapportant à l’organisation des élections des comités sociaux et économiques relèvent du juge judiciaire. Il en va de même des décisions de l’administration relatives à l’organisation de la représentation des salariés au sein du comité des activités sociales et culturelles interentreprises, assimilé par la loi au comité social et économique.
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L’acceptation à concurrence de l’actif net constitue une voie médiane de l’option successorale, entre l’acceptation pure et simple et la renonciation (C. civ., art. 768). Malgré les nombreux avantages qu’elle offre à l’héritier (C. civ., art. 791), la pratique notariale est très rétive à s’y engager. La durée et la complexité de la procédure décrite aux articles 787 et suivants du code civil en sont probablement la cause. Rares sont donc les décisions relatives à ce thème, ce qui rend d’autant plus intéressant l’arrêt rendu ce 12 octobre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Par acte notarié établi le 18 août 2008, la propriétaire d’un immeuble avait consenti un double bail commercial et d’habitation à un couple de commerçants. Les lieux loués étant affectés de plusieurs désordres, les locataires avaient assigné la bailleresse en exécution de travaux et réparation de leurs préjudices. Un jugement rendu le 15 septembre 2014 fit droit à leurs demandes et condamna la bailleresse à faire réaliser les travaux et à payer mensuellement aux occupants une indemnité de jouissance. Cette décision étant revêtue de l’exécution provisoire, la succombante s’était exécutée malgré l’appel qu’elle avait interjeté.
L’appelante décéda au cours de l’instance d’appel, laissant à sa survivance sa fille mineure, qui, par l’intermédiaire de son tuteur, accepta la succession à concurrence de l’actif net par déclaration du 4 avril 2018, publiée deux jours plus tard.
Les intimés assignèrent l’association tutrice en reprise d’instance d’appel mais, par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Caen déclara toutes leurs demandes irrecevables comme éteintes. Faute...
Un arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est très intéressant en ce qu’il traite, pour la première fois, semble-t-il, du moment auquel peut être demandé le renvoi en audience collégiale, afin que les débats ne soient pas tenus devant un juge unique. La Cour de cassation regarde ce droit d’un œil bienveillant, au point de le faire primer sur le principe de loyauté.
Une caisse d’assurance vieillesse ayant décerné une contrainte pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard à une de ces cotisantes, celle-ci forme opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale – à l’époque une juridiction de la sécurité sociale (sans doute un tribunal des affaires de sécurité sociale [TASS] devenu un tribunal de grande instance spécialement désigné [TGISD]).
Le tribunal valide cette contrainte et la cotisante interjette appel.
Devant la cour, les parties sont avisées par ordonnance de fixation que l’affaire est inscrite au rôle d’une audience devant le « magistrat rapporteur ». La cotisante accuse réception de cette ordonnance. Elle « transmet » (ou plutôt, produit et communique) des pièces et conclusions la veille de l’audience.
Le jour de cette audience, la caisse demande que ces pièces et conclusions soient écartées des débats. En réponse, l’appelante demande le renvoi en audience collégiale. Celui-ci lui est refusé, l’audience se déroule alors devant le juge unique.
La cour d’appel rend un arrêt par lequel, notamment, elle rejette la demande de renvoi en audience collégiale, comme se heurtant au principe de loyauté des débats, et confirme le jugement quant à la validité de la contrainte.
La cotisante se pourvoit en cassation et critique l’arrêt par quatre moyens : seul le deuxième fait l’objet d’une décision spécialement motivée.
La cotisante estime en effet « qu’en matière de procédure orale, le refus d’une partie d’être entendue à juge unique et son souhait de renvoi à l’audience collégiale peuvent être présentés au jour de l’audience ; qu’en ayant jugé le contraire, aux motifs inopérants du dépôt d’un calendrier de procédure, de la nécessité de respecter le contradictoire et du principe de loyauté des débats, quand la collégialité est de droit pour une partie qui doit expressément y renoncer, ce qu’elle peut parfaitement refuser de faire le jour de l’audience, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 945-1 du code de procédure civile ».
La Cour de cassation casse l’arrêt dans toutes ses dispositions au visa du seul article 945-1, qu’elle interprète : « 5. Il résulte de ce texte que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience, c’est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s’y opposent pas et d’entendre les plaidoiries ». En refusant la demande de renvoi, « alors que l’opposition des parties à la tenue de l’audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l’audience et qu’une partie ne peut être privée de son droit à ce que l’affaire l’opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La demande de renvoi en audience collégiale
Rappelons que, en matière de sécurité sociale, la procédure est sans représentation obligatoire – c’est vrai avant et après la réforme Belloubet : elle obéit donc aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, qui s’ajoutent aux articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile, contenant les dispositions générales à la procédure orale (sur cette procédure, v. J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, LexisNexis, 4e éd., 2018, nos 462 s. ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, Dalloz coll. « Référence », 2021/2022, 4e éd. 2021, nos 22.00 s. ; P. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès civil en appel 2021/2022, LexisNexis 2020, nos 1351 s. ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 36e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, nos 1791 s.)
Rappelons aussi que le conseiller chargé, le cas échéant, de la mise en état est le magistrat chargé d’instruire l’affaire (art. 939). C’est lui que l’article 945-1 investit de la possibilité, « si les parties ne s’y opposent pas » de « tenir seul l’audience pour entendre seul les plaidoiries », auquel cas « il en rend compte à la cour dans son délibéré ».
Le texte est le décalque de l’article 805 (anc. art. 786) qui offre cette même faculté « au juge de la mise en état ou au juge chargé du rapport » devant le tribunal judiciaire en procédure écrite ordinaire (anc. procédure TGI). La Cour de cassation avait déjà jugé, à propos de cet article 786, « qu’il résulte de ce texte que si le juge de la mise en état ou le magistrat charge du rapport peut tenir seul l’audience, c’est à la double condition de constater que les avocats ne s’y opposent pas et d’entendre les plaidoiries » (Civ. 2e, 14 déc. 1978, n° 77-12.166 P). L’attendu de principe de 2022 reprend celui de l’arrêt...
Lorsqu’est soumis à une procédure collective le débiteur d’une créance de restitution née d’un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l’arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée. Il en résulte que si l’arrêt de cassation est prononcé après l’adoption du plan de redressement du débiteur, la créance de restitution est une créance de droit commun qui doit être payée dans les conditions normales, sans être soumise aux règles de la procédure collective.
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L’Autorité recadre le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) mais émet un avis favorable à la prolongation du régime des formules d’accès illimité au cinéma jusqu’au 31 décembre 2023.
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Probatio diabolica ? L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022 illustre la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne, tenant à un certain dualisme en matière probatoire. Si les preuves fournies doivent être appréciées globalement, elles doivent pour autant permettre d’établir un usage intensif de la marque afin que le public pertinent identifie l’origine commerciale des produits désignés, dans chaque État membre pris individuellement.
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par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Nicele 10 novembre 2022
Crim. 19 oct. 2022, FS-B, n° 21-86.652
Dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de pratiques commerciales trompeuses et escroqueries impliquant des produits pharmaceutiques liés à la pandémie de covid-19, les policiers avaient, comme le leur permet l’article 706-144 du code de procédure pénale, saisi une somme d’environ 900 0000 € figurant au crédit d’un compte ouvert par une société suspectée, avant que cette saisie soit, dans les dix jours, confirmée par le juge des libertés et de la détention. Rappelons qu’aux termes du dernier alinéa de ce texte, « lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ». Tant la société (apparemment créancière au vu du montant positif inscrit sur le compte) que la banque (corrélativement débitrice) avaient interjeté appel de cette...
La loi prévoit l’encellulement individuel en maison d’arrêt depuis 1875. En 2000, 2003, 2009, 2014 et 2019 des moratoires avaient repoussé l’entrée en application de cette mesure. Elle devait entrer en application le 31 décembre 2022. Face à la surpopulation carcérale, l’objectif a, à nouveau, été repoussé de cinq ans par les députés via un nouveau moratoire. Récit d’un échec annoncé.
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Dans un arrêt remarqué, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté la responsabilité de la France pour des abus sexuels et des atteintes à la liberté religieuse d’une mineure placée dans une famille d’accueil. Cette affaire rappelle les implications de l’effet horizontal de la Convention, y compris en droit interne, et donne des indications sur les éléments à analyser pour établir la carence des autorités étatiques.
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Les conditions de désignation d’un mandataire ad hoc en référé agitent régulièrement la jurisprudence. L’arrêt commenté apporte, à cet égard, d’utiles précisions.
Le 7 juillet 2016, une ordonnance de référé désignait, à la demande du gérant d’une SARL, un mandataire ad hoc pour représenter l’associée majoritaire, une société, aux assemblées générales de cette SARL ; elle était infirmée par un arrêt de cour d’appel du 18 octobre 2016, rendu en matière de référé. Le 7 février 2020, devant un président de tribunal de commerce, le gérant sollicitait à nouveau, en référé, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’associée majoritaire, ainsi que sa propre désignation comme mandataire ad hoc pour représenter la SARL dans une instance judiciaire. Les deux sociétés opposaient à la première demande l’absence de circonstances nouvelles, à la seconde l’absence de dommage imminent.
Par un arrêt du 20 octobre 2020, une cour d’appel disait n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL, au motif que la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent n’était pas rapportée. La cour d’appel déclarait également irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’associée majoritaire, en l’absence de circonstances nouvelles de nature à entraver le fonctionnement normal des sociétés, ou à les menacer d’un péril imminent.
Dans son pourvoi contre cet arrêt, le gérant soutenait, par un premier moyen, que la désignation d’un mandataire ad hoc en référé est subordonnée à la seule preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite. Un second moyen avançait qu’une ordonnance de référé rejetant la désignation d’un mandataire ad hoc peut être rapportée en présence de circonstances nouvelles qui caractérisent un dommage imminent ou un trouble illicite.
Deux questions se posaient alors : d’une part, la désignation d’un mandataire ad hoc en référé suppose-t-elle la preuve de circonstances qui rendent impossible le fonctionnement normal de la société et la menacent d’un péril imminent ? D’autre part, des circonstances nouvelles du même ordre sont-elles requises pour rapporter un arrêt, rendu en matière de référé, qui rejette une demande de désignation d’un mandataire ad hoc ?
La Cour de cassation répond par la négative à la première question, et casse l’arrêt de cour d’appel au visa de l’article 873, alinéa 1er, code de procédure civile : celle-ci avait ajouté aux conditions de ce texte en refusant de désigner un mandataire ad hoc, à défaut de fonctionnement anormal de la société et de péril imminent. La Cour de cassation apporte également une réponse négative à la seconde question, et casse l’arrêt attaqué au visa des articles 488, alinéa 2, et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une ordonnance de référé rejetant la désignation d’un mandataire ad hoc peut être rapportée si des circonstances nouvelles caractérisent l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Par une telle décision, la Cour de cassation préserve les règles propres à la procédure de référé, et réactive la distinction entre mandataire ad hoc et administrateur provisoire.
Préservation des règles propres à la procédure de référé
L’arrêt commenté empêche le gauchissement, au nom de considérations substantielles, des conditions du référé de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile et impose le respect de ces dernières, tant pour la désignation du mandataire ad hoc que pour le rapport de l’ordonnance qui rejette une telle désignation.
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile attribue au président du tribunal de...
La désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, comme le rapport de l’ordonnance de référé qui rejette une telle désignation, ne suppose pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
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Une personne sous curatelle renforcée fait appel, en janvier 2018, d’un jugement ayant rejeté ses demandes concernant la vente d’un bien immobilier dont elle est propriétaire.
L’appelant conclut sur son appel le 17 mai 2019. Il est précisé, pour une bonne compréhension de ces dates, qu’une médiation avait été ordonnée, de sorte que les délais pour conclure ont été interrompus (C. pr. civ., art. 910-4).
L’intimé répond à ces conclusions le 19 août 2019, et forme un appel incident.
Dès avant que les parties ont conclu, et après l’échec de la médiation, le conseiller de la mise en état, par avis du 10 mai 2019, avait arrêté la date de clôture de l’instruction au 5 septembre 2019 pour une audience de plaidoirie prévue au 19 septembre 2019.
La clôture de l’instruction est prononcée, comme annoncé, le 5 septembre 2019, sans que l’appelant ait répondu à l’appel incident de l’intimé, étant précisé que l’appelant a demandé le report après l’ordonnance de clôture.
Autorisé à produire une note en délibéré pour répondre à l’appel incident, l’appelant demande alors à la cour d’appel, par conclusions et par lettre du 8 octobre 2019, de révoquer l’ordonnance de clôture, et de rouvrir les débats. Quelques jours plus tard, elle conclut au fond sur l’appel incident.
La cour d’appel, par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2019, rejette la demande de nullité de l’ordonnance de clôture et de rabat de clôture, et rouvre les débats à une audience du 8 janvier 2020.
Sur réouverture, la cour d’appel rend son arrêt sur le fond le 6 novembre 2020.
La Cour de cassation casse l’arrêt avant dire droit, et annule par voie de conséquence l’arrêt sur le fond.
Pour la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer prématurément la clôture de l’instruction, alors que la partie disposait encore d’un temps pour conclure, peu importe qu’elle ait été autorisée à produire une note en délibéré.
Le refus de révoquer l’ordonnance révoquée…
Pour commencer, relevons une étrangeté procédurale.
Après avoir rejeté la demande de révocation – nous n’utiliserons pas le terme « rabat » que le code de procédure ne connaît pas – par arrêt avant dire droit, la cour d’appel renvoie à une prochaine audience pour… « clôture et plaidoirie ».
En d’autres termes, pour la cour d’appel, il s’agissait, à l’audience de renvoi, de prononcer une clôture de l’instruction alors que la précédente ordonnance de clôture est maintenue.
Et l’arrêt sur le fond du 6 novembre 2020 précise effectivement que « la clôture de l’instruction sur l’inscription de faux a été ordonnée le 3 septembre 2020 ». Et la cour d’appel invente ainsi la « clôture partielle sur un chef critiqué », alors que si le code de procédure civile connaît effectivement la clôture partielle, c’est...
Dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé un calendrier comme prévu à l’article 912 du code de procédure civile, les parties peuvent conclure, en invoquant de nouveaux moyens, jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute partie doit pouvoir bénéficier de son délai pour conclure, notamment celui qu’elle tient de l’article 910 du code de procédure civile pour répondre à un appel incident, sans que la perte de ce droit de conclure, du fait d’une clôture de l’instruction rendue prématurément, soit réparée par la possibilité qui lui est donnée de remettre une note en délibéré.
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Droit de la concurrence et clémence : la Commission européenne a adopté le 25 octobre 2022 un communiqué sous forme de « foire aux questions » relatif à la procédure de clémence en droit de la concurrence. Si la Commission procède à un rappel pédagogique et généralisé des règles existantes, elle tente aussi de rassurer les entreprises dans l’intérêt de recourir à la procédure de clémence.
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La force de l’intuitu personae inhérent à l’activité d’expert judiciaire est parfaitement identifié en jurisprudence, étant classiquement jugé que les actes effectués en méconnaissance de l’obligation incombant à l’expert d’accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opération d’expertise (Civ. 2e, 27 avr. 2000, n° 98-13.361 P, D. 2000. 158 ; JCP 2001. I. 311, n° 8, obs. L. Cadiet ; 7 mai 2002, n° 99-20.676 P ; Civ. 3e, 26 nov. 2008, n°ÂÂ 07-20.071 P), la sanction s’imposant alors étant la nullité des actes réalisés (Civ. 3e, 26 nov. 2008, préc.).
En l’espèce, un salarié en qualité de chargé de mission était par ailleurs inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans la rubrique incendies. Il était alors stipulé dans son contrat que la rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui serait versée devrait être intégralement reversée à l’employeur.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, à la suite de laquelle l’employeur a assigné le salarié afin d’obtenir le paiement des sommes correspondant aux expertises en cours au moment de la rupture du contrat.
Les juges du fond firent droit à la demande de l’employeur, de sorte que le salarié, invoquant la nullité de la clause, forma un pourvoi en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation saisie du pourvoi va casser l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 232 et 233 du code de procédure civile.
La distinction de l’expert salarié et de l’expert personne morale précisée
La loi prévoit en effet que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de...
Est nulle la clause d’un contrat de travail par laquelle un salarié s’engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert judiciaire personnellement.
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Est nulle la clause d’un contrat de travail par laquelle un salarié s’engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert judiciaire personnellement.
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Interdiction d’exercer pendant cinq et sept ans, sanction pécuniaire de 10 000 € et 20 000 € et publication nominative de la décision, l’ACPR sanctionne fermement une société d’intermédiation en assurance et ses dirigeants pour manquement aux obligations d’information et de conseil.
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L’examen au Sénat du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a vu se dessiner de convergences entre la majorité du Sénat et le gouvernement. Le texte arrivé au Palais du Luxembourg avec 20 articles en compte désormais 90.
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Sélection de l’actualité « civile » marquante de la semaine du 7 novembre.
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La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les limites de responsabilité pour les créances maritimes, l’indemnisation étant forfaitaire jusqu’à un certain tonnage. La France, comme le permet la Convention, a choisi de réduire de moitié ces limitations pour les navires de moins de 300 tonneaux. Ce seuil a été porté de 500 à 2 000 tonneaux par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, entré en vigueur le 23 juillet 2007, date figurant dans le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007. Ce seuil incluant toujours les navires d’une jauge inférieure à 500 tonneaux, la modification est sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité, de sorte que la France n’avait aucune notification à adresser à l’Organisation maritime internationale, dépositaire de la Convention. Dès lors c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant application des articles 58 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports, à un accident survenu le 22 juin 2009 sur un navire de moins de 300 tonneaux, en a exactement déduit que les montants de la limitation de responsabilité étaient de 1 000 000 droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international pour les créances pour mort et lésions corporelles et de 500 000 DTS pour les autres créances.
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La modification des prescriptions édictées par l’État pour l’exécution de fouilles archéologiques n’entraîne aucunement, en soi, la modification du contrat conclu entre l’aménageur et l’opérateur chargé de la réalisation des fouilles.
La demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif ne peut être écartée sans que le juge ait vérifié au préalable si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
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Dans un arrêt du 9 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la banque doit rapporter la preuve que le chèque encaissé n’était pas affecté d’une anomalie apparente et qu’elle a donc, par la suite, satisfait à son obligation de vigilance.
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Le Conseil d’État précise la lecture à avoir des dispositions, créées en 2018, qui obligent les ressortissants sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français à prouver la contribution effective du deuxième parent au moyen, notamment, d’une décision de justice.
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Dans deux arrêts rendus le 26 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation opère plusieurs précisions autour de l’étendue du contrôle du juge des libertés et de la détention en matière de soins sous contrainte.
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Le Conseil d’État précise la lecture à avoir des dispositions, créées en 2018, qui obligent les ressortissants sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français à prouver la contribution effective du deuxième parent au moyen, notamment, d’une décision de justice.
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Selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l’information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte.
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Interrogée à propos des mesures correctives prononcées dans le cadre d’une action en contrefaçon, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) décide que la destruction peut viser des marchandises qui ont été fabriquées et sur lesquelles une marque de l’Union européenne a été apposée licitement, mais qui ont été mises sur le marché de l’Espace économique européen (EEE) sans le consentement du titulaire.
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Selon l’article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’exercice du mandat qui lui est confié. Or, il résulte des articles R. 814-84 à R. 814-86 du même code que l’associé d’une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle. La Cour de cassation en déduit que lorsque la responsabilité professionnelle d’un mandataire exerçant son activité sous une forme sociale est engagée, l’assignation à cette fin est recevable contre la société.
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Selon l’article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’exercice du mandat qui lui est confié. Or, il résulte des articles R. 814-84 à R. 814-86 du même code que l’associé d’une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle. La Cour de cassation en déduit que lorsque la responsabilité professionnelle d’un mandataire exerçant son activité sous une forme sociale est engagée, l’assignation à cette fin est recevable contre la société.
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La définition modifiée de la destination « habitation » du plan local d’urbanisme de Paris est sans incidence sur l’application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; les intermédiaires et les opérateurs de plateformes numériques n’encourent pas l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du même code.
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La définition modifiée de la destination « habitation » du plan local d’urbanisme de Paris est sans incidence sur l’application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; les intermédiaires et les opérateurs de plateformes numériques n’encourent pas l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du même code.
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Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l’état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement.
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Deux décisions du 7 novembre sont l’occasion pour le Conseil d’État de préciser les règles relatives à l’office du juge d’appel s’agissant de l’effet dévolutif de l’appel et de l’évocation.
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.
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La connaissance de la situation patrimoniale du débiteur sous procédure collective est essentielle, puisque d’elle, dépend le périmètre des biens soumis à l’effet réel de la procédure collective. Pour cela, l’identification des biens et droits dont le débiteur est propriétaire au jour du jugement d’ouverture de la procédure est nécessaire. Or, cette détermination implique un tri, au sein de l’actif apparent du débiteur, entre les biens qui lui appartiennent effectivement et ceux dont il n’est que détenteur précaire et qui sont donc susceptibles d’être revendiqués par des tiers (F. Pérochon et alii, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, 2022, n° 2907). Le « tri » évoqué s’incarne alors dans cette action en revendication.
Le contexte de l’arrêt
La demande de revendication doit être faite dans un délai de trois mois après la publication du jugement d’ouverture de la procédure et concerne tous les biens qui existent en nature (C. com., art. L. 624-9).
Il surgit immédiatement de cette règle une interrogation : à quel moment l’existence en nature du bien doit-elle s’apprécier ? La réponse à cette question est fournie, d’une part, par la jurisprudence et, d’autre part, par les textes.
D’une part, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que lorsque le bien n’est pas dans le patrimoine apparent du débiteur au jour de l’ouverture de sa procédure collective, il ne peut exister « en nature » au sens de l’article L. 624-16 du code de commerce (Com. 4 mai 2017, n° 15-14.065 NP). D’autre part, d’une façon plus spécifique, le deuxième alinéa de l’article précité indique que peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.
Du reste, il faut déduire de ce qui précède que la procédure prévue au Livre VI du code de commerce concernant la revendication des biens meubles corporels ne concerne que les droits acquis sur la propriété avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
À tout le moins, c’est également ce que rappelle l’arrêt sous commentaire.
Déjà intéressante sous cet aspect, la décision va en réalité plus loin, car elle apporte, de surcroît, des précisions quant à la compétence du juge saisi d’une action en revendication portant sur des droits acquis postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les faits de l’arrêt
En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2017. Pendant la période d’observation, durant les mois de septembre et décembre 2017, la société débitrice a commandé des outillages à une autre société qui les a vendus sous clause de réserve de propriété. La livraison des biens a eu lieu fin février 2018.
Par la suite, le 1er juin 2018, un jugement a arrêté le plan de cession de la débitrice et a prononcé sa liquidation judiciaire. Quelques jours plus tard, le vendeur sous réserve de propriété a revendiqué les matériels auprès du liquidateur qui a refusé d’acquiescer à cette demande. Le 30 juillet 2019, la société venderesse a saisi le juge-commissaire qui s’est déclaré incompétent. Elle a formé opposition à l’encontre de cette décision et a, par la suite, interjeté appel de celle statuant sur l’opposition et confirmant la position du premier juge.
Le vendeur sous réserve de propriété sera plus heureux en appel ! En effet, pour déclarer le juge-commissaire compétent, et sur opposition, le tribunal de la procédure collective, les juges d’appel ont retenu que les dispositions relatives à la revendication des biens meubles n’excluent pas l’hypothèse d’une revendication dont la cause est née durant la période d’observation. En outre, la cour d’appel a également indiqué que les effets de la clause de réserve de propriété relevaient de la juridiction de la procédure collective, laquelle, aux termes de l’article R. 662-3 du code de commerce, connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.
Le liquidateur de la société débitrice forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Selon le demandeur, l’action en revendication d’un bien meuble exercée en vertu d’une créance née postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, assortie d’une clause de réserve de propriété sur le bien revendiqué, devait être soumise au droit commun et ne pouvait être exercée, en conséquence, que devant le juge du droit commun, et non devant le juge de la procédure collective.
La Cour de cassation est séduite par l’analyse et casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce.
La solution
Pour la Haute juridiction, il résulte de la combinaison des textes susvisés que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil.
Par conséquent, les juges du fond ne pouvaient...
La Cour de cassation a admis dans cet arrêt qu’une contestation relative à la composition de la juridiction soulevée après l’ouverture des débats est recevable, ce qui n’est pas si fréquent. Mais il faut dire que rien n’indiquait qu’une audience avait eu lieu avant que soit rendu l’arrêt critiqué devant elle…
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L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2022 donne l’occasion de revenir sur le problème de la recevabilité des contestations relatives à la composition d’une juridiction.
L’affaire avait débuté de manière assez banale : un arrêt d’une cour d’appel avait été cassé et l’affaire avait été renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée, conformément aux exigences de l’article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire. Mais, et c’est là l’originalité, l’un des magistrats qui composaient la juridiction dont l’arrêt avait été cassé figurait parmi les membres de la juridiction de renvoi et, ne s’en étant vraisemblablement pas aperçu, il ne s’était pas fait remplacé. Il y avait là une violation manifeste de la règle exprimée par l’article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire qui paraissait rendre inévitable la censure de l’arrêt ainsi rendu (C. pr. civ., art. 430). Et, si les exigences relatives à l’impartialité pouvaient à l’évidence être mobilisées (Soc. 23 juin 2021, n° 19-15.249, inédit), la deuxième chambre civile n’a pas jugé cela nécessaire.
Mais c’était sans compter sur les règles qui organisent les contestations relatives à la composition de la juridiction : l’article 430, alinéa 2, du code de procédure civile indique ainsi que « les...
Un arrêté préfectoral, pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d’alimentation ou dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.
Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises sous-traitantes y travaillant, tels que des agents de sécurité.
À quelle date doit être fixée la prise de fonctions d’un magistrat ? C’est à cette question, en apparence simple, qu’a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2022. Ce qui fait difficulté est que, avant d’exercer de nouvelles fonctions, un magistrat est nommé par décret publié au Journal officiel puis installé au cours d’une audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé ou rattaché, autant d’événements susceptibles, en théorie, de matérialiser la cessation des anciennes fonctions.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un magistrat, exerçant à Douai, avait été nommé procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence par décret du Président de la République du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel le 4 décembre 2019 ; il avait finalement été installé dans ses fonctions au cours d’une audience s’étant tenue le 2 janvier 2020. Mais, le 6 décembre 2019, il avait saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la...
Un électeur a le droit d’obtenir la communication de la liste électorale de sa commune à jour à la date à laquelle l’administration se prononce sur sa demande.
La renonciation à sa déclaration de créance de loyers consentie par le bailleur à l’occasion de la cession du fonds de commerce emportant celle du bail commercial est nécessairement incompatible avec le maintien d’une demande tendant à la résolution du même bail en raison du défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
La renonciation à sa déclaration de créance de loyers consentie par le bailleur à l’occasion de la cession du fonds de commerce emportant celle du bail commercial est nécessairement incompatible avec le maintien d’une demande tendant à la résolution du même bail en raison du défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
La cour d’appel de Montpellier réaffirme une solution, maintenant constante, limitant le principe d’interprétation restrictive des cessions de droits d’auteur par le jeu d’une fragile articulation entre les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais surtout, empruntant le même raisonnement, elle semble innover en restreignant la portée de la prohibition des cessions globales des œuvres futures visée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, en la rendant inefficace, notamment, dans les contrats de travail et les pactes d’actionnaires.
L’indemnité de fin de contrat, en principe due à tout agent commercial, peut être écartée en cas de faute grave de celui-ci. La faute grave de l’agent peut encore conduire à l’indemnisation du mandant. L’étendue de cette indemnisation peut cependant être questionnée : faut-il la limiter au dommage prévisible ou peut-on envisager que la faute grave soit (automatiquement) assimilée à une faute lourde, voire dolosive, permettant une indemnisation plus importante du mandant ?
Le 18 septembre 2020, la société Les Maisons Bibal interjette appel d’une ordonnance de référé ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ID Construction, des opérations d’expertise en cours. L’appelante fait signifier, par deux fois, ses conclusions dans le délai d’un mois de la réception de l’avis de fixation à bref délai à la société SMABTP, assureur de la société Vendôme Ravalement. Observant que les conclusions signifiées visaient en en-tête la société SMABTP « assureur de la société Vendôme Ravalement » au lieu de la société SMABTP « assureur de la société ID Construction » mentionnée comme telle dans des conclusions n° 3 mais au-delà du délai imparti pour conclure, la cour d’appel d’Orléans, selon arrêt du 10 mars 2021, juge caduque la déclaration d’appel. La deuxième chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles au visa des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en apportant la solution suivante :
« 3. Selon le premier de ces textes, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
4. Il résulte du second que sous la sanction prévue à l’article 905-2, ces conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n’ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à ce même article.
5. Pour déclarer caduc l’appel formé par la société Les Maisons Batibal, l’arrêt relève qu’un avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été adressé le 7 octobre 2020, qu’elle a établi des conclusions, en tête desquelles il est mentionné qu’elles ont été signifiées le 4 novembre 2020 à la « SMABTP Assureur de la SARL Vendôme Ravalement », qu’elle a signifié, le 6 novembre 2020, de nouvelles conclusions portant le même intitulé et qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis de fixation à bref délai, l’appel était donc caduc à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur d’ID construction.
6. En statuant ainsi, alors que l’erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d’appel qui mentionne en qualité d’intimé la SMABTP en qualité d’assureur d’ID construction et du contenu des premières conclusions d’appel déposées qui fait bien référence à la qualité d’assureur de la société ID construction, n’était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Si l’on s’intéresse d’emblée aux visas de cet arrêt publié au Bulletin, les deux premiers, propres à la procédure à bref délai et à la signification des conclusions à la partie non constituée, n’étonneront pas. La surprise proviendrait plutôt d’une absence, celle de l’article 115 du code de procédure civile invoqué d’ailleurs par le demandeur au pourvoi qui arguait d’une simple nullité de forme alors qu’une régularisation ultérieure était intervenue. Elle viendra aussi du dernier fondement tant la Cour de cassation n’avait pas nécessité d’avoir recours à l’article 6 de la Convention pour censurer l’arrêt déféré. Mais reconnaissons-le, quand il n’est pas écarté, un tel visa assoit une solution et marque les esprits. Après avoir posé les jalons procéduraux de l’appel en livrant, parfois, une interprétation restrictive et hyperbolique des textes spécifiques aux conclusions (la date du 17 sept. 2020 restera en mémoire…), la deuxième chambre civile donne ces derniers temps des signes d’espoirs aux avocats ; l’accès au juge et le droit au procès équitable n’y sont bien évidemment pas étrangers.
Objectif lune, objectif nul
Nullité de forme VS caducité, obligation de soulever le moyen in limine litis VS possibilité de s’en emparer à tout moment, démonstration d’un grief VS absence de grief, régularisation presque à tout moment VS régularisation dans le délai pour conclure, interruption du délai de forclusion VS absence d’interruption. On comprend tout l’enjeu pour l’intimé d’aller chercher une caducité plutôt qu’une nullité s’il veut décrocher la lune. Car si, éludant la nullité, l’arrêt de ne le dit pas, c’est bien cela dont il s’agit : l’erreur qui affecte l’acte de procédure notifié par l’appelant, et en l’espèce ses conclusions, peut-elle entraîner sa nullité ou la caducité de la déclaration d’appel ? Les deux bien sûr, alternativement, et même, on le verra, cumulativement !
Mais tout...
Au cours des débats parlementaires, qui ont parfois été tendus, les députés ont renforcé les dispositions sur l’aide aux victimes présentes dans la LOPMI par l’adoption de plusieurs amendements.
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Un arrêté du 28 septembre 2022, en vigueur depuis le 1er novembre 2022, fixe les loyers de référence applicables à Lyon et à Villeurbanne.
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Le film 12 jours, du photographe et documentariste Raymond Depardon, avait été tourné dans les locaux de l’hôpital Le Vinatier à Lyon, en 2016. L’auteur avait reçu l’autorisation de planter sa caméra au sein même de la salle d’audience de l’établissement afin de filmer les débats devant le juge des libertés et de la détention pour le contrôle de légalité des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Les protagonistes de ces audiences, malades y inclus, étaient filmés sans floutage du visage mais sans que leur nom soit jamais mentionné.
L’un des malades filmés à l’occasion de ce film avait, quelque temps après la sortie de celui-ci, engagé une procédure au plein contentieux contre l’établissement hospitalier. En première instance, la demande avait été rejetée par le tribunal administratif de Lyon comme portée devant une juridiction incompétente. En cause d’appel, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette décision et s’est reconnue compétente. Elle a néanmoins rejeté les demandes d’indemnisation présentées par le malade.
Un tournage réalisé dans le respect de la volonté du malade
Le malade recherchait la responsabilité pour faute du centre hospitalier. Il soutenait que le directeur de l’hôpital avait commis une telle faute en autorisant que des séquences soient filmées et diffusées et en ne s’assurant pas que son anonymat soit préservé, ni que le secret médical ne soit pas méconnu à l’occasion du documentaire ainsi réalisé. À ses arguments, la cour administrative d’appel répondait que « le directeur du centre hospitalier n’a autorisé […] à réaliser le documentaire dans les locaux de l’hôpital, que sous réserve de l’obtention des autorisations individuelles de chaque personne devant être filmée, photographiée ou interviewée, ainsi que de l’absence de mention de leur nom, sauf autorisation expresse des intéressés ». Elle estimait ainsi que « l’hôpital a pris les mesures suffisantes pour s’assurer de la sauvegarde de son anonymat, dans le respect de sa volonté » car le malade avait lui-même donné son autorisation écrite expresse à être filmé pour le documentaire et à la...
L’hôpital dans lequel a été tourné 12 jours, film consacré aux audiences de contrôle de légalité des soins psychiatriques sans consentement, n’engage pas sa responsabilité pour avoir autorisé le tournage et la diffusion des audiences dans ses locaux car ceux-ci ont été effectués dans le respect de la volonté du malade.
La commission arbitrale des journalistes est indépendante quant à la détermination de l’indemnité de licenciement. Les critères qu’elle retient pour y parvenir peuvent être distincts de ceux mobilisés par la juridiction prud’homale statuant sur d’autres indemnités.
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Le Sénat a adopté une proposition de loi qui étend les possibilités de constitution de partie civile en vue de soutenir les élus victimes d’agressions.
Dès lors que la personne publique contractante exerce un contrôle étendu sur l’activité de son cocontractant, une convention de participation d’une personne publique à la protection sociale complémentaire de ses agents est un contrat administratif.
Soupçons
Même s’ils en ignoraient encore les contours exacts à lecture du décret du 6 mai 2017, les avocats avaient raison d’être soupçonneux en découvrant l’article 910-4 du code de procédure civile. L’arrêt du 20 octobre 2022 permet d’en découvrir une nouvelle facette.
Le 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris condamne une société, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par véhicule manquant, à restituer à une compagnie d’assurances des véhicules qu’elle détenait en exécution d’un contrat signé entre elles puis résilié en raison d’impayés. Le 29 janvier 2019, une procédure de sauvegarde est ouverte à l’égard de cette société par le tribunal de commerce d’Antibes et, par décision du juge de l’exécution du 5 mars 2019, l’astreinte est liquidée à hauteur de 920 000 €. La société relève appel du jugement et, le 1er avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence liquide l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce et fixe à la somme de 920 000 € la créance de la compagnie d’assurances à la procédure collective. La société demanderesse au pourvoi soutenait, au côté de ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, une violation de l’article 910-4 du code de procédure civile par la cour qui avait jugé recevables les prétentions de la compagnie d’assurance alors que celle-ci avait déposé des conclusions sollicitant la confirmation du jugement dont appel puis, dans de nouvelles conclusions notifiées au-delà du délai imparti pour conclure à peine d’irrecevabilité, la fixation de sa créance au passif. Pour les juges d’appel, cette demande tendait à la même prétention que celle initialement formulée et était parfaitement recevable. Mais reprenant le visa de l’article 910-4, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt en ce qu’il a fixé la créance dans la procédure collective :
« 5. Selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
6. Pour fixer à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz Iard dans la procédure collective de la société Demax, l’arrêt retient que dans des conclusions du 24 février 2020, la société Allianz Iard sollicitait la confirmation du jugement frappé d’appel, ce qui emportait condamnation financière de la société Demax alors que la procédure collective la concernant a été ouverte le 29 janvier 2019, mais qu’avant que la cour ne statue, dans ses dernières écritures du 21 octobre 2020, elle a opportunément ajusté sa demande pour solliciter uniquement la fixation de la créance dans la procédure collective, ce qui tend à la même prétention que celle initialement formulée, sauf à tenir compte de l’élément juridique nouveau et en déduit que l’irrecevabilité ne sera pas retenue.
7. En statuant ainsi, alors que la demande de fixation de la créance de la société Allianz Iard constituait une prétention, qu’elle n’était pas destinée à répliquer aux conclusions de l’appelant ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d’un fait, la procédure collective et la déclaration de créance de la société Allianz Iard étant antérieures aux premières conclusions déposées par celle-ci, la cour d’appel, qui ne pouvait que déclarer irrecevable cette prétention, a violé le texte susvisé ».
Sueurs froides
La découverte d’un arrêt débouche parfois sur un moment de flottement, voire d’inquiétude, lorsque la règle de procédure civile dégagée, et publiée, conduit à une sanction à première vue difficilement imaginable ; elle engage le présent, comme le passé et l’avenir.
Un (trop) rapide aller-retour entre les moyens et la solution de cet arrêt n’invite pas à la sérénité tant on aurait tôt fait de comprendre que la partie qui ignore la procédure collective de son adversaire en appel en présentant une demande de condamnation puis, en un prolongement ou mouvement naturel, une fixation au passif dans son dispositif, encourt l’irrecevabilité de sa prétention. On pense immédiatement aux si nombreux dossiers d’appel en cours dans lesquels les premiers délais pour conclure sont expirés et à ceux à venir dans lesquels les parties apprendront le placement en procédure collective de l’une d’elles. Jusque-là, elles avaient l’habitude d’ajuster leurs écritures en fonction de cette situation juridique nouvelle, selon le terme même de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Sans suspense aucun, on basculait alors d’une demande de condamnation à une demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective. Avec cet arrêt, la nuance est de mise.
La solution de la deuxième chambre civile doit s’appréhender au regard d’une situation d’espèce précise, née d’une procédure collective prononcée en première instance et non à hauteur d’appel. Il faut ici se reporter à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux dates des précédentes décisions et des évènements, notamment de procédure collective, pour comprendre la solution. Mais si entre confirmation, condamnation, fixation, concentration des prétentions, tout finit par...
Dès lors que la procédure collective et la déclaration de créance sont antérieures aux premières conclusions de l’intimé qui sollicitent la confirmation de condamnations prononcées par le premier juge, une cour d’appel ne peut juger recevable la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective contenue dans des conclusions déposées au-delà du délai imparti pour conclure.
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Autorité parentale
Résidence de l’enfant – Modalités du droit de visite
Par application de l’article 379 alinéa 3 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, lequel peut prendre dans l’intérêt de l’enfant, la forme d’un droit de visite simple sans hébergement. N’est donc pas cassé l’arrêt d’appel qui a jugé que « (le demandeur) ne rapportait pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ne prétendait d’ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l’adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d’un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l’état d’une longue interruption des séjours de (l’enfant) auprès de son père ». (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-11.528, F-B)Successions
Modalité du rapport d’une donation avec charge
Pour déterminer le montant du rapport d’une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l’émolument net ne peut s’établir que par déduction du montant de la charge grevant la donation et ce sans réévaluation préalable de celle-ci au jour du partage par application de l’article 860 du code civil. (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-11.837, FS-B)Usufruit
Pouvoirs de l’usufruitier
L’usufruitier étant seulement titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, il ne peut pas en cette seule qualité exercer l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance. Par le jeu combiné des articles 1134 et 1147 antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’usufruitier n’ayant pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale peut néanmoins agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en réparation des dommages causés par la mauvaise exécution des contrats conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris de dommages affectant ce dernier. (Civ. 3e, 16 nov. 2022, n° 21-23.505, FS-B)Protection des victimes de violences
Ordonnance de protection – Exception de...
Sélection de l’actualité « civile » marquante de la semaine du 14 novembre.
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La question posée au Conseil constitutionnel portait sur le dernier alinéa de l’article 99 du code de la procédure pénale prévoyant qu’en cas d’appel de l’ordonnance du juge d’instruction statuant sur la restitution de biens placés sous main de justice « Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ». Effectivement, la requérante reprochait à cette disposition d’interdire aux tiers à l’information judiciaire d’accéder au dossier de la procédure, compliquant ainsi l’exercice du recours en contestation de l’ordonnance du juge d’instruction refusant la restitution d’un bien saisi. Selon elle, il résulterait de cette interdiction, une méconnaissance du droit à un procès équitable, du principe du contradictoire et du droit à l’exercice d’un recours juridictionnel effectif garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Recontextualisation des événements précédant la question
Un rapprochement entre cette question et la saga législative et jurisprudentielle concernant les droits du tiers propriétaire peut être effectué. En effet, à plusieurs reprises le législateur (notamment avec la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière), la chambre criminelle et le Conseil constitutionnel sont venus préciser l’étendue des droits du tiers propriétaire dont le bien aurait fait l’objet d’une saisie ou d’une confiscation. La chambre criminelle a, en effet, précisé qu’en matière de saisie pénale spéciale, la chambre de l’instruction « qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante » (Crim. 13 juin 2018, n° 17-83.893, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs C. Fonteix ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2018. 426, obs. O. Violeau ). Ce faisant, la chambre criminelle a cherché à garantir un équilibre entre le droit à un recours effectif, d’une part, et le secret de l’instruction à l’égard des tiers, d’autre part, bien que la précision selon laquelle la chambre de l’instruction doit s’être appuyée sur des pièces « précisément identifiées » pour les communiquer semble restreindre les hypothèses de communication.
Plus récemment, notamment à l’occasion des décisions du 23 avril 2021 (Cons. const. 23 avr. 2021, n° 2021-899 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 323, obs. J. Hennebois ) et du 23 septembre 2021 (Cons. const. 23 sept. 2021, n° 2021-932 QPC, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. D. Goetz ; AJDA 2022. 39 , note J. Roux ; D. 2021. 1721 ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S....
Ce 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 99 du code de procédure pénale interdisant au tiers d’accéder au dossier d’instruction, lorsqu’il conteste l’ordonnance du juge d’instruction refusant de lui restituer un bien placé sous main de justice, sont conformes à la Constitution.