L’interdiction faite au tiers propriétaire d’accéder au dossier d’instruction est conforme à la Constitution

Ce 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 99 du code de procédure pénale interdisant au tiers d’accéder au dossier d’instruction, lorsqu’il conteste l’ordonnance du juge d’instruction refusant de lui restituer un bien placé sous main de justice, sont conformes à la Constitution.

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L’absence de conclusions comportant les prétentions au fond est la source d’une caducité de la déclaration d’appel

Chacun sait désormais que l’appelant doit, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, remettre ses « conclusions » au greffe (C. pr. civ., art. 908) ; il doit également les notifier à l’intimé dans ce même délai, qui peut toutefois être augmenté d’un mois si celui-ci n’a pas constitué avocat au jour de la remise des conclusions au greffe (C. pr. civ., art. 911). Mais reste à déterminer ce qu’il faut entendre par ce terme de « conclusions ». Les textes ne sont pas muets sur la question et fournissent quelques indications. Ces écritures sont « celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige » (C. pr. civ., art. 910-1) ; elles « comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions » (C. pr. civ., art. 954). Le dispositif des écritures doit naturellement comprendre les prétentions des parties sur le fond (C. pr. civ., art. 954) ; mais il doit également y être sollicité l’infirmation ou l’annulation de tout ou partie du jugement (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694 P, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337 image ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey image ; 20 mai 2021, n° 19-22.316 P, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217 image, note M. Barba image ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet image ; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet image ; 20 mai 2021, n° 20-13.210 P, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet image ; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet image ; 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 image, note M. Barba image ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne image ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet image ; D. avocats 2020. 448 et les obs. image ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal image ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol image).

Lorsque des manquements rédactionnels sont constatés, la Cour de cassation adopte deux points de vue. D’un côté, décide-t-elle, la cour d’appel, ne pouvant statuer que sur les prétentions récapitulées dans un dispositif (C. pr. civ., art. 954), si le dispositif n’en contient aucune, la cour ne peut logiquement, sauf à statuer ultra petita, que confirmer le jugement (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.210 P ; 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, préc.). Mais, d’un autre côté, sans que cela soit rationnellement incompatible avec cette première analyse, la Cour de cassation décide que si les écritures ne comportent pas de telles prétentions, elles ne valent pas conclusions ; pour ainsi dire, elles ne peuvent pas même être qualifiées de « conclusions ». Ce glissement n’est pas sans conséquences pratiques. Parce que les écritures ne peuvent pas être qualifiées de conclusions, la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée dès lors que les écritures ne comportent aucune prétention au fond (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-17.263 P, Dalloz actualité, 24 sept. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1848 image, note M. Barba image ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero image ; 31 janv. 2019, n° 18-10.983 NP, D. 2020. 576, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2019. 180, obs. M. Jean image) ou qui tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement (Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 21-14.681 P, D. 2022. 1756 image ; 9 juin 2022, n° 20-22.588 P, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1160 image ; 4 nov. 2021, n° 20-15.757 P, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 96 image, note M. Barba image ; ibid. 625, obs. N. Fricero image ; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. F. Kieffer, R. Laher et O. Salati image) ; elles n’auraient aucune existence et, dans la rigueur des principes, le juge ne devrait pas même avoir à en rappeler le contenu dans son jugement (C. pr. civ., art. 455)… Cette logique n’est pas propre à la rédaction des conclusions. On la retrouve, sous une forme comparable, en matière de notification des conclusions d’appel : le simple dépôt des conclusions au siège de l’intimé entraîne la caducité de la déclaration d’appel sans même qu’il y ait lieu de rechercher si l’intimé justifie d’un grief (Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-21.331 NP) ; en revanche, une fois que la qualification de notification est retenue, il n’est plus possible, même si elle est irrégulière, de prononcer la caducité la déclaration d’appel sans avoir préalablement constaté la nullité la notification (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-13.568 P, Dalloz actualité, 19...

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L’absence de conclusions comportant les prétentions au fond est la source d’une caducité de la déclaration d’appel

La récapitulation des prétentions dans le dispositif des écritures d’appel semble aujourd’hui analysée comme un critère de qualification des conclusions ; en l’absence de prétentions contenues dans le dispositif, il n’y aurait, pour ainsi dire, aucune conclusion… Poursuivant dans cette voie, la Cour de cassation décide que l’assignation à comparaître devant la cour d’appel, qui ne contiendrait pas des prétentions fixant l’objet du litige récapitulées dans un dispositif, ne peut valoir conclusions…

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Application par le Conseil d’État des nouvelles règles d’exportation des gamètes … selon les circonstances

Jusqu’à présent, le Conseil d’État s’est plutôt montré rétif à admettre de telles demandes (v. pour le rejet de demandes portant sur des gamètes : CE 13 juin 2018, n° 421333, AJDA 2018. 2278 image ; D. 2019. 725, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat image ; 4 déc. 2018, n° 425446, D. 2019. 725, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat image ; AJ fam. 2019. 64, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; 28 déc. 2021, n° 456966, ou sur des déplacements d’embryons : 24 janv. 2020, n° 437328, D. 2021. 657, obs. P. Hilt image ; AJ fam. 2020. 88, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; RTD civ. 2020. 355, obs. A.-M. Leroyer image). La porte n’a cependant pas été fermée pour admettre de telles demandes d’exportation, le Conseil d’État ayant, dans un arrêt remarqué du 31 mai 2016, autorisé une demande d’exportation de gamètes vers l’Espagne en vue d’une insémination artificielle post mortem, pourtant interdite en France, sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, au vu des circonstances particulières de l’espèce démontrant, selon lui, une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par ladite Convention (CE 31 mai 2016, n° 396848, Dalloz actualité, 2 juin 2016, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions image ; AJDA 2016. 1092 image ; ibid. 1398 image, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet image ; D. 2016. 1470, obs. M.-C. de Montecler image ; ibid. 1472, note H. Fulchiron image ; ibid. 1477, note B. Haftel image ; ibid. 2017. 729, obs. F. Granet-Lambrechts image ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat image ; ibid. 935, obs. RÉGINE image ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke image ; AJ fam. 2016. 439, obs. C. Siffrein-Blanc image ; ibid. 360, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; RFDA 2016. 740, concl. A. Bretonneau image ; ibid. 754, note P. Delvolvé image ; RTD civ. 2016. 578, obs. P. Deumier image ; ibid. 600, obs. J. Hauser image ; ibid. 802, obs. J.-P. Marguénaud image ; ibid. 834, obs. J. Hauser image ; RTD eur. 2017. 319, obs. D. Ritleng image).

Les deux affaires rapportées, jugées en référé, mettent à nouveau en cause des demandes d’exportation de gamètes, d’ovocytes plus précisément, vers l’Espagne, mais cette fois sous l’angle des dispositions issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et du décret d’application du 28 septembre 2021 fixant les conditions de prise en charge des parcours d’AMP, ce qui leur confère un intérêt particulier. Cela dit, la démarche du Conseil d’État reste la même que dans sa jurisprudence antérieure. Il admet la compatibilité des nouvelles dispositions avec l’article 8 de la convention précitée mais se réserve le pouvoir de les appliquer ou non, selon les circonstances, sous couvert d’un contrôle de proportionnalité.

Ce que voulaient les femmes dont les ovocytes sont conservés en France

Dans les deux affaires, les faits sont identiques. Dans chaque cas, une femme, de nationalité française, âgée de plus de quarante-cinq ans, avait procédé, l’une en 2015, l’autre en 2017, à un dépôt, pour motif médical à l’époque, de ses ovocytes à un centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS), en vue de la réalisation ultérieure d’une AMP. L’Agence de la biomédecine (ABM) avait cependant rejeté, le 11 août 2022, la demande présentée par cet établissement d’autorisation de l’exportation des ovocytes vers un établissement situé en Espagne au motif que la limite d’âge de quarante-cinq ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret du 28 septembre 2021 était dépassée. C’est sur l’appel dirigé contre les deux ordonnances rendues le 8 septembre...

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Application par le Conseil d’État des nouvelles règles d’exportation des gamètes … selon les circonstances

Par deux décisions du 27 octobre 2022, le Conseil d’État juge le dispositif résultant de la loi du 2 août 2021 relatif à l’exportation de gamètes conservés en France vers l’étranger compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme sous réserve de circonstances particulières caractérisant une atteinte disproportionnée aux droits qu’elle garantit.

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L’ouverture retardée d’un bureau de vote ne vicie pas nécessairement le scrutin

L’ouverture en retard de bureaux de vote ne porte pas atteinte à l’universalité du scrutin à moins qu’un nombre conséquent d’électeurs ait été empêché de prendre part au vote.

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Réforme territoriale de la police : Jérôme Bonet et François Molins plaident pour un rattachement à l’échelon zonal des services dédiés à la lutte contre la criminalité organisée

Jusqu’ici silencieux, le directeur central de la police judiciaire a plaidé devant les députés pour un rattachement au niveau zonal des unités spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée, une préconisation également poussée par le magistrat François Molins.

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Qu’est-ce qu’un crime grave excluant le bénéfice de la protection subsidiaire ?

Le Conseil d’État précise comment s’apprécie la gravité du crime susceptible d’exclure une personne du bénéfice de la protection subsidiaire. Il juge que ne constitue pas forcément un tel crime la participation d’un jeune Afghan à la culture du pavot menée par son père.

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Conventionnalité de l’encadrement des loyers

L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété tel que protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention dès lors que ce plafonnement procède d’une respectueuse mise en balance des intérêts concurrents.

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[I]Exequatur[/I] : quelle est la juridiction compétente ?

La Cour de cassation se prononce sur la détermination de la juridiction actuellement compétente et sur la procédure applicable en matière d’exequatur en présence d’une convention internationale désignant le président du tribunal de grande instance dans le cadre d’un référé en la forme.

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[I]Exequatur[/I] : quelle est la juridiction compétente ?

Deux personnes saisissent le président d’un tribunal judiciaire d’une demande d’exequatur d’une décision gabonaise, dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Ce président déclare la demande irrecevable au motif que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d’une telle demande.

Cette solution semble, au premier abord, devoir s’imposer compte tenu des termes de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : (…) 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers (…) ».

Toutefois, cette analyse est à l’évidence erronée car ce texte général n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

S’agissant d’une décision gabonaise, il y a en effet lieu de mettre en œuvre les dispositions de la convention franco-gabonaise d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 23 juillet 1963, dont...

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Intelligence artificielle : une proposition de directive sur la responsabilité civile extracontractuelle

La Commission européenne a publié sa très attendue proposition de directive relative aux règles de responsabilité civile extracontractuelle applicables aux outils d’intelligence artificielle.

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Intelligence artificielle : une proposition de directive sur la responsabilité civile extracontractuelle

Loin de faire l’unanimité, la proposition de directive sur l’intelligence artificielle (IA) – publiée le 28 septembre 2022 – revisite la responsabilité pour faute en l’aménageant par des présomptions, lesquelles pourront manquer d’effectivité en pratique, notamment pour le patient victime d’un dommage.

Au cœur de la révolution numérique en santé : les outils d’IA

L’IA fait référence à des programmes informatiques, des algorithmes, dont l’ambition est, pour la plupart, de reproduire les schémas de perception de l’intelligence humaine afin d’effectuer des tâches traditionnellement réservées à l’homme. Dans le champ de la santé il s’agira, par exemple, de l’analyse d’images à des fins de diagnostics, du suivi du parcours du patient grâce à des outils conversationnels (chabot) ou encore de la suggestion d’un protocole thérapeutique eu égard à l’état de santé du patient tel qu’exprimé par ses données de santé. La pandémie de covid-19 a mis au premier plan les bénéfices de l’IA pour la santé publique : recherche de traitements, développement du vaccin grâce aux prédictions générées par l’IA sur la structure des protéines, allocation en temps réel de ressources (lits, personnels, médicaments, etc.). En somme, l’IA doit permettre d’obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques, un plus haut niveau d’observance thérapeutique ou encore une anticipation des risques plus fine en santé publique, etc.

Bien que les résultats d’ampleur de ces promesses se fassent encore attendre, la volonté politique européenne est bien de soutenir ce champ grâce à la mise à disposition de données de santé et à la constitution d’un arsenal juridique spécifique (Proposition de règlement « AI Act » et « Espace européen des données de santé ») comprenant deux propositions de directives relatives à la responsabilité et à l’IA.

L’IA et la réparation du dommage : un cocktail explosif

L’IA est, comme toute activité, génératrice de risques : la machine peut se tromper et causer un dommage pour le patient par exemple en manquant de diagnostiquer une pathologie ou en suggérant le mauvais traitement. Inévitablement, la question de la responsabilité se pose, et cela avec d’autant plus d’acuité que les caractéristiques des...

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Contrat de distribution exclusive, cession de fonds de commerce et inexécution

La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques. Le cessionnaire se subroge ainsi aux droits du cédant sur la marque, mais n’est pas tenu par ses obligations contractuelles. Néanmoins, il est à rechercher si celui-ci avait connaissance du contrat de distribution au moment de la cession afin d’évaluer s’il se rend sciemment complice d’une inexécution, au sens de l’article 1200 du code civil.

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« Paroles et paroles et paroles »…

Dans les procédures avec représentation obligatoire, en appel, la procédure étant écrite, les moyens et prétentions des parties sont formulés dans les conclusions. Par conséquent, la cour d’appel ne peut pas se référer à l’argumentation développée oralement et qui n’est pas contenue dans les conclusions écrites.

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« Paroles et paroles et paroles »…

Une SCI fait appel d’un jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble dont elle est propriétaire.

En application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel relève de droit de la procédure à jour fixe, ce qui a son importance car c’est probablement pour cette raison que la question de procédure s’est posée en ces termes.

L’appelant omet de demander l’infirmation ou l’annulation dans ses conclusions. Mais l’intimé attend l’audience de plaidoirie pour soulever oralement la difficulté et demander en conséquence à la cour d’appel de confirmer le jugement, n’étant saisie d’aucune prétention.

La cour d’appel retient l’argument, et confirme le jugement.

L’arrêt est cassé.

« La parole a beaucoup plus de force pour persuader que l’écriture »

Inspiré par cette citation de Descartes, l’intimé avait attendu la plaidoirie pour sortir son moyen de procédure qu’il avait pris soin de ne pas dévoiler dans ses écritures. Mais, nous rappelle la Cour de cassation, en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles prétentions, ainsi que les moyens, sont formulées dans des conclusions (écrites).

Il en résulte que le juge, tenu par l’objet du litige, ne peut tenir compte de l’argumentation développée oralement si elle n’est pas contenue dans les conclusions.

Cet arrêt rappelle opportunément la place de la plaidoirie dans les procédures écrites, à savoir que la parole de l’avocat est circonscrite par les conclusions. Et cela se comprend d’autant plus qu’il existe très souvent en appel, ne serait-ce que pour une question de territorialité de la postulation (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 5, al. 2), une dualité dans la représentation et l’assistance, l’avocat ayant « la charge de la plaidoirie » n’étant pas nécessairement celui auquel a été confié le mandat de représentation.

Et, faut-il le rappeler, seul l’avocat investi de ce mandat de représentation accomplit les actes de la procédure au nom de la partie qu’il représente (C. pr. civ., art. 411), l’avocat dont le mandat est l’assistance ne pouvant engager la partie (C. pr. civ., art. 412).

En l’espèce, les parties étaient effectivement représentées par un avocat qui n’était pas celui chargé de la plaidoirie, et ce n’est pas l’avocat postulant mais l’avocat plaidant qui avait développé oralement ce nouveau moyen de procédure. Pour cette seule raison, en tout état de cause, l’avocat entendu oralement ne pouvait pas former la moindre prétention ni présenter des moyens qui auraient engagé la partie.

Nous pourrions nous interroger pour quelle raison l’intimé avait attendu l’audience pour se prévaloir de ce moyen de procédure a priori imparable. Manifestement, il s’agissait d’un choix délibéré de ne pas conclure sur ce point.

En effet, s’agissant d’une procédure à jour fixe, sans clôture de l’instruction, et sans délai pour conclure, l’intimé redoutait vraisemblablement une régularisation avant l’audience s’il se dévoilait trop tôt.

La possible régularisation de l’absence de demande d’infirmation en procédure à jour fixe ?

En procédure ordinaire, il semble acquis que l’appelant qui a omis de demander l’annulation ou la réformation dans son délai pour conclure ne peut plus le faire passé son délai pour conclure. En va-t-il autrement en procédure à jour fixe ?

Il ne faut pas oublier que le jour fixe sur jugement d’orientation, tout comme le jour fixe sur appel compétence, reste un jour fixe comme un autre (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-24.293, Dalloz...

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Assurance : une loi Lemoine à l’application contrastée

Six mois après son vote, la loi Lemoine sur l’assurance emprunteur semble avoir été prise au sérieux par les assureurs traditionnels.

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Assurance : une loi Lemoine à l’application contrastée

Six mois après son vote, la loi Lemoine sur l’assurance emprunteur semble avoir été prise au sérieux par les assureurs traditionnels.

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Assurance : une loi Lemoine à l’application contrastée

Le rapport des députés Stéphane Vojetta et Philippe Naillet (apparentés Renaissance et PS) ne vise pas à évaluer la loi : c’est un rapport d’application qui se donne pour objectif de faire le point six mois après sa promulgation. Il s’agit d’un état des lieux partiel, certaines dispositions n’étant d’ailleurs entrées en vigueur que le 1er septembre dernier.

La résiliation infra-annuelle de l’assurance emprunteur

La mesure phare de la loi Lemoine était de permettre un droit de résiliation infra-annuelle (RIA) de l’assurance emprunteur. L’arrêté du 27 mai 2022 a été pris avant le 1er juin 2022, date d’entrée en vigueur de la disposition pour les nouveaux contrats (le flux). Pour les contrats en cours (le stock), la mesure est en vigueur depuis le 1er septembre.

Patricia Lemoine s’était inquiétée, dans une lettre adressée au Comité consultatif du secteur financier, « des mesures dilatoires de certains établissements bancaires sur la mise en place de la RIA ». La Fédération bancaire de France et les services du ministère de l’Économie ont rassuré les rapporteurs : « les parties auditionnées concordent pour reconnaître que les banques et les assureurs traditionnels ont, de manière quasi systématique et sans exception notable, correctement mis en place les procédures et adaptations technologiques nécessaires à l’application de la loi ».

Toutefois, la hausse rapide des taux d’intérêts due au contexte économique, fait que, pour l’instant, les rapporteurs n’ont pu observer de substitution en faveur des assureurs alternatifs.

L’élargissement du droit à l’oubli

L’article 9 a prévu un droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses et l’hépatite C à compter de cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Il prévoyait également l’ouverture de négociation pour élargir ce droit, sous la menace d’un décret. Aucun décret n’a été pris, mais les négociations ont avancé sur l’hépatite C et le VIH.

Depuis le 1er octobre, le VIH est passé de la partie 2 de la grille AERAS à la partie 1, ce qui supprime les surprimes et les exclusions de garantie. Un nouveau seuil a également été mis en place pour bénéficier de la grille de référence (420 000 € au lieu de 320 000 €).

Pour élargir le droit à l’oubli à d’autres pathologies, il faudra des études. Elles porteront notamment d’ici 2024 sur les épilepsies, les cancers dits « de bon pronostic », l’insuffisance rénale, les hémophilies A et B, la maladie de Von Willebrand et l’incapacité de travail et d’invalidité.

La suppression du questionnaire de santé

Initialement non présente dans la proposition de loi, la suppression du questionnaire de santé pour les prêts inférieurs à 200 000 € est venue du Sénat. Pour les rapporteurs, elle a conduit à une augmentation des primes d’assurance des assureurs alternatifs : les services du ministère des finances évaluent cette hausse aux alentours de 20 à 25 %, ces assureurs ne pouvant « pas s’appuyer sur une forte mutualisation contrairement aux assureurs groupes ». Cette augmentation ne se constate pas dans tous les établissements.

Le ministère s’est également aperçu d’un bug législatif : la rédaction de l’article 10 fait que cette suppression n’est pas applicable aux contrats d’assurance régis par le code de la mutualité. Le gouvernement a voulu déposer un amendement à un projet de loi cet été, mais il a été considéré comme un cavalier législatif. « Même si aucun assureur mutualiste ne s’est prévalu de ce vide juridique pour ne pas appliquer la loi », un autre véhicule législatif est recherché.

Avocat omis du tableau, redressement judiciaire postérieur et réinscription

Le défaut de paiement de cotisations de retraite ayant justifié l’omission du tableau de l’avocat, antérieurement à sa mise en redressement judiciaire, ne peut justifier le refus de sa réinscription. L’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture constitue un motif valable de ne pas acquitter les cotisations.

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Action en indemnisation pour retard de vol : tribunal compétent

Les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n’ont pas vocation à s’appliquer à la demande d’indemnisation des passagers pour retard de vol fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Pour déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une telle demande, il incombe de faire application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.

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Contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale : quand un présentoir à parures de lit sème la discorde

Le droit d’auteur peut nourrir de vifs échanges autour d’une éventuelle appropriation commerciale déloyale et abusive, contraire au principe de la liberté du commerce. Telles sont précisément les questions que la cour d’appel de Douai a été amenée à trancher, procédant, pour ce faire, à de très utiles rappels procéduraux en matière d’opérations de saisie-contrefaçon et d’articulation entre l’action en contrefaçon et celle fondée sur la concurrence déloyale.

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Retraite-chapeau : les suites de la décision du Conseil constitutionnel de 2012

Le taux de 21 % de la contribution spécifique prévu à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux rentes perçues par les bénéficiaires des régimes de retraite à prestations définies au cours de l’année 2012.

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Le Conseil d’État, un corps à part

Juge suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État est également conseiller juridique du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Gestionnaire de l’activité des juridictions, il participe aux réformes, par ses avis consultatifs, et il a désormais aussi la maîtrise de ses propres ressources humaines. Ses membres, hier issus principalement de l’ENA, demain d’horizons plus larges, demeurent des hauts-fonctionnaires. Autant de missions et de caractéristiques qui font de ce haut-lieu de la justice en France un corps à part, au cœur d’enjeux sociétaux suscitant parfois aussi, la critique.

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Le contentieux « Google Ads » devant le juge des référés

Un opérateur en position dominante ne commet pas d’abus manifeste, donc de trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, lorsqu’il définit et applique de manière objective, transparente et non discriminatoire les conditions contractuelles d’utilisation de ses services.

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Le contentieux « Google Ads » devant le juge des référés

Cet arrêt est une sorte de « faux jumeau » des décisions Amadeus et Gibmedia de l’Autorité de la concurrence (Aut. conc., déc. 19-MC-01 du 31 janv. 2019 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Amadeus ; déc. 19-D-26 du 19 déc. 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches, RTD com. 2020, chr., p. 806 et s., obs. E. Claudel ; Concurrences, n° 2-2020, art. n° 94661, p. 87, note M. Cartapanis).

Dans ces deux précédentes affaires, l’Autorité de la concurrence avait statué sur les plaintes d’entreprises ayant recours aux services de référencement payants de Google (Google Ads, anciennement Google Adwords). À la différence des affaires « européennes » et notamment de la première d’entre elles, l’affaire Google Shopping, ces affaires françaises avaient la particularité de ne pas impliquer des pratiques dites de self-preferencing (ou d’auto-préférence) par lesquelles Google auraient cherché à avantager ses propres services au détriment de ceux de ses clients. Le contentieux portait plutôt sur le point de savoir si Google avait adopté un comportement discriminatoire dans la définition puis dans l’application des règles d’utilisation de ses services. Or cette difficulté est épineuse car elle invite le juge ou l’autorité de concurrence à tracer la ligne de partage entre ce qui relève de l’exercice légitime d’une prérogative contractuelle permettant à Google de contrôler le comportement des utilisateurs de ses services et l’exercice abusif d’une telle prérogative. Les affaires Amadeus et Gibmedia avaient permis de dégager d’utiles critères dans l’analyse de la licéité de cette prérogative. On en tirait comme enseignement que celle-ci doit s’exercer selon les trois conditions habituelles d’objectivité, de transparence et de non-discrimination, dégagées de longue date en droit des ententes verticales.

La présente affaire pose des difficultés comparables à deux différences près qui seront décisives. D’abord, l’action est portée devant le juge des référés. Ensuite, à la différence des plaignantes des affaires Amadeus et Gibmedia, les demanderesses n’exploitent pas...

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Le contentieux « Google Ads » devant le juge des référés

Un opérateur en position dominante ne commet pas d’abus manifeste, donc de trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, lorsqu’il définit et applique de manière objective, transparente et non discriminatoire les conditions contractuelles d’utilisation de ses services.

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Note de service relative à l’organisation d’un service public : la Cour de cassation rappelle la compétence du juge administratif

En application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d’inopposabilité à l’ensemble des salariés concernés d’un EPIC d’une note de service du directeur général relative à l’exercice du droit de grève d’une partie du personnel, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l’organisation du service public.

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Pas d’urgence à fermer la zone d’attente accueillant les passagers de l’Ocean Viking

Le juge des référés du Conseil d’État considère que la création d’une zone d’attente temporaire pour les passagers de l’Ocean Viking ne porte pas une atteinte grave et manifeste au droit au recours effectif.

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Majeur sous tutelle et assurance-vie : pas de substitution du bénéficiaire du contrat sans autorisation préalable

La modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie conclu par un majeur sous tutelle simplifiée avant la réforme de la protection des majeurs – intervenue en 2007 – nécessite une autorisation du juge des tutelles.

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Surface erronée : nature du délai de l’action en réduction du loyer

Le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.

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Les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la contestation sérieuse de créance

La problématique de la vérification des créances constitue indéniablement l’un des contentieux les plus importants du droit des entreprises en difficulté. Aussi la jurisprudence a-t-elle souvent l’occasion de se prononcer sur l’étendue des pouvoirs reconnus au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Si l’arrêt sous commentaire s’inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel, il le dépasse néanmoins en apportant d’intéressantes précisions sur les conséquences procédurales du régime des décisions du juge-commissaire.

Commençons par rappeler les quelques règles gouvernant la matière.

Bref tour d’horizon des décisions du juge-commissaire

L’éventail des décisions susceptibles d’être rendues par le juge-commissaire en matière de vérification des créances est prévu à l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 et applicable en l’espèce.

Le texte prévoyait qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».

Aux côtés de ce texte, la jurisprudence est venue quelque peu affiner le domaine des décisions susceptibles d’être prises par le juge-commissaire. Ainsi a-t-elle ajouté à l’hypothèse du constat d’une discussion relevant de la compétence d’une autre juridiction, celui d’une discussion traduisant un défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ce qui sera, par la suite, repris par l’ordonnance du 12 mars 2014.

À n’en pas douter, cette variété de décision du juge-commissaire est de loin la plus problématique et la difficulté est d’abord sémantique : que devons-nous entendre par « dépassement de l’office juridictionnel » du juge-commissaire ?

D’une façon générale, si le juge-commissaire va pouvoir statuer sur toutes les discussions intéressant les créances déclarées, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut notamment statuer s’il s’élève devant lui une contestation sérieuse portant sur l’existence et le montant de la créance. C’est dans ce dernier cas qu’il dépasserait son office juridictionnel, car théoriquement le juge-commissaire ne peut statuer qu’en tant que « juge de l’évidence », à la façon du juge des référés. Ainsi a-t-il été jugé que le juge-commissaire commettrait un excès de pouvoir s’il tranchait une contestation échappant à ses prérogatives et relevant du seul pouvoir juridictionnel du juge du fond (v. par ex. Com. 12 avr. 2005, n° 03-17.207 NP).

En réalité, et en présence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence et le montant de la créance, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent pour que soit tranchée la contestation sérieuse (Com. 28 janv. 2014, n° 12-35.048 P, Dalloz actualité, 12 févr. 2014, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2014. 863, obs. A. Martin-Serf image ; 8 avr. 2015, n° 14-11.230 NP), peu important à cet égard que la partie invitée par le juge-commissaire à saisir la juridiction adéquate ne soit pas celle qui ait effectivement procédé à la saisine (Com. 2 mars 2022, n° 20-21.712 P, Dalloz actualité, 24 mars 2022, note B. Ferrari ; D. 2022. 460 image ; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli image ; RTD com. 2022. 377, obs. A. Martin-Serf image).

À ce stade, peut alors se poser la question de connaître l’office exact du juge de la contestation sérieuse, et ce, notamment quant à la régularité de la déclaration de créance ou quant à son admission ou à son rejet. Ces discussions relèvent-elles du juge de la vérification du passif ou bien du juge de la contestation sérieuse de créance ? C’est à cette interrogation que répond l’arrêt ici rapporté.

Les faits de l’arrêt

En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt. Les 3 novembre 2008 et 23 janvier 2011, la société a été...

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Les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la contestation sérieuse de créance

Pour la Cour de cassation, lorsque le juge-commissaire constate qu’une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer sur l’admission de la créance et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s’estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance.

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Les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la contestation sérieuse de créance

Pour la Cour de cassation, lorsque le juge-commissaire constate qu’une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer sur l’admission de la créance et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s’estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance.

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Rapport de l’ACPR sur le secteur de l’assurance en 2021 : vous avez dit crise ? Mais quelle crise ?

Il ressort du rapport annuel de l’ACPR sur les chiffres du marché de l’assurance 2021 que le secteur se porte pour le mieux. La crise sanitaire de 2020 ne l’a finalement que très peu affecté. Une mise en perspective sur un temps plus long révèle même une tendance de fond : celle de la croissance continue du secteur. Cela permet de relativiser la portée de certains discours quant à la fragilité des acteurs de l’assurance.

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L’office de l’administration rappelé en cas d’homologation de PSE

Lorsque l’administration est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un PSE, elle doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du CSE a été régulière et que cette procédure a été menée à son terme avant toute mise en œuvre de la réorganisation projetée.

Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi.

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Production forcée de données structurées en matière de [I]private enforcement[/I] : les modalités précisées

La directive relative aux actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles prévoit que les juridictions nationales doivent pouvoir enjoindre aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles de produire les preuves pertinentes pour l’indemnisation de la victime. Cette production s’entend non seulement de preuves préexistantes à l’état brut mais également de documents à créer résultant de l’agrégation ou de la classification de données.

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Le mariage ne remet pas en cause le statut de mineur non accompagné

Le mineur marié regroupant peut-il bénéficier du regroupement familial avec ses ascendants en ligne directe ? Telle était la question principale posée à la CJUE dans une affaire belge jugée le 17 novembre 2022.

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Conclusions en appel, il va falloir maintenant imprimer !

La forme des conclusions en appel est une histoire d’impression. D’impression de sévérité souvent pour les avocats. De fausses impressions parfois pour les cours d’appel. Dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, une partie intimée notifie ses conclusions au fond formant appel incident. Le corps des conclusions mentionnant « plaise à la cour » mais le dispositif précisant « il est demandé au conseiller de la mise en état », ce dernier les déclare d’office irrecevables. Sur déféré, la cour d’appel de Versailles approuve la sanction dès lors que seul le dispositif doit être pris en considération, que les conclusions ont donc été adressées au conseiller de la mise en état, l’indication de la cour dans les écritures ne pouvant permettre de corriger le dispositif. Le moyen avancé reprochait à la cour d’avoir ajouté à la loi en estimant qu’elle n’était pas saisie alors qu’il était constant que les conclusions avaient été notifiées dans le délai imparti en dépit d’une référence erronée au conseiller de la mise en état et qu’elle avait ainsi commis une violation des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile. Au visa de cette seule disposition, la deuxième chambre civile juge :

Vu l’article 910-1 du code de procédure civile :

« 6. Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.

7. Pour déclarer d’office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l’intimée postérieurement au 11 septembre 2020, l’arrêt retient qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des conclusions doit être pris en considération, que [le dispositif des] conclusions signifiées par l’intimée, qui mentionne “il est demandé au conseiller de la mise en état”, est adressé au conseiller de la mise en état, et que l’indication “plaise à la cour”, dans le corps des écritures, ne peut permettre de le corriger, de sorte que, les règles de procédure civile étant édictées afin de garantir aux parties, dans un cadre de sécurité juridique, un procès équitable, les conclusions de l’intimée du 11 septembre 2020 ne saisissent pas la cour d’appel et, le délai pour conclure n’ayant pas été suspendu, l’intimée n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti.

8. En statuant ainsi, alors que les conclusions au fond de Mme [G] contenaient une demande de réformation partielle du jugement ainsi que des prétentions et moyens sur le fond, et lui avaient été transmises par le RPVA, selon les exigences requises, la cour d’appel, qui en était saisie quand bien même elles comportaient une référence erronée au conseiller de la mise en état, et qui ne pouvait que les déclarer recevables, a violé le texte susvisé ».

Palimpseste

On efface tout et on recommence ! Pour imprimer, on recommence depuis le début, déjà, pour rappeler qu’il faudrait peut-être en finir avec le psychodrame du dispositif des conclusions d’appel qui, s’il est le lieu impératif des prétentions, n’est pas non plus un sanctuaire qui, à la moindre erreur, entraîne avec lui une catastrophe. Ce qui est demandé aux parties c’est qu’elles présentent, dès leur premier délai pour conclure (C. pr. civ., art. 910-4), l’ensemble de leurs prétentions sur le fond au dispositif de leurs conclusions. Mais la mention d’éléments extrinsèques au dispositif n’emporte, bien heureusement, aucune sanction.

Pourquoi ? Revenons au bon sens : il faut un texte. Si la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, c’est bien parce que l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile le prévoit tandis que l’heure n’est pas (encore) à sanctionner la présence d’une formulation qui n’a pas lieu d’être. C’est par exemple la demande d’une partie qui n’est pas une prétention. Ainsi, si le dispositif n’est pas le lieu des « donner acte » ou « constater » et que tous les autres termes, du même acabit, qui sont des prétentions dans le langage commun ne le sont pas dans celui, juridique, de la Cour de cassation, aucune sanction ne s’attache à leur présence au dispositif si la partie en tire une conséquence et formule ensuite une prétention. La Cour n’aura pas à s’y référer, mais elle aura à statuer sur les prétentions qui s’y trouvent. C’est le mode alternatif, et non cumulatif, qui est sanctionné.

La formulation peut encore être redondante, superflue ou superfétatoire, elle n’engage pas en elle-même de sanction. Prenons des exemples courants. Rien n’oblige, au dispositif des conclusions, à préciser les fondements juridiques ou le visa de la jurisprudence comme on le voit souvent. Mais ce n’est pas pour autant que cette présence conduit à une sanction de caducité ou...

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Conclusions en appel, il va falloir maintenant imprimer !

Dès lors que les conclusions au fond, transmises par voie électronique, contenaient une demande de réformation, ainsi que des prétentions et moyens au fond, une cour d’appel ne pouvait les juger irrecevables motif pris que le conseiller de la mise en état était visé au dispositif de ces conclusions.

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Prise en charge des enfants intersexes : les bonnes pratiques sont posées

L’arrêté du 15 novembre 2022 fixant les règles de bonnes pratiques de prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi de bioéthique du 2 août 2021 et plus précisément de l’article L. 2131-6 du code de la santé publique. L’un des apports de cette loi est d’amorcer une prise en charge médicale efficace de ces enfants appelés aussi « intersexués » en prévoyant notamment leur prise en charge par « les centres de référence des maladies rares spécialisés ». Cet arrêté était très attendu et mérite une grande attention. Il vient en effet non seulement poser les fondements d’une prise en charge optimale et égalitaire de ces enfants mais également les protéger, au moins pendant leurs premières années, des opérations mutilantes dénuées de toute finalité médicale.

Prise en charge par une équipe médicale experte

La première partie de l’arrêté, consacrée à la prise en charge initiale de l’enfant, est très importante. Auparavant, cette prise en charge relevait du hasard du lieu de la naissance. Désormais, le texte prévoit que « tout enfant présentant une variation marquée du développement génital est pris en charge et bénéficie d’un bilan réalisé par une équipe médicale experte en centre de référence ou centre de compétences DEV-GEN (Développement génital du fœtus à l’adulte) et CMERCD (Maladies endocriniennes de la croissance et du développement) de la filière de maladies rares endocriniennes (FIRENDO) ».

Le centre expert doit informer les parents ainsi que l’enfant, selon son degré de maturité, sur la suspicion de variation du développement génital ainsi que des prochaines étapes de la prise en charge, notamment le déroulement du bilan et l’établissement d’une proposition de prise en charge à l’issue d’une concertation pluridisciplinaire nationale. Ces informations sont ensuite confirmées par écrit. L’équipe du centre expert propose également sans délai la mise en place d’un accompagnement psychologique de l’enfant et de ses parents.

L’équipe propose aux parents d’être accompagnés par une personne qu’ils auront choisie notamment parmi l’équipe soignante, le monde associatif ou leurs proches. Cette personne, qui n’est pas le médecin en charge de l’enfant, est désignée comme personne-ressource et a pour rôle de faciliter la compréhension des informations médicales par les parents. Le centre expert met par ailleurs à la disposition de l’enfant et de ses parents une liste à jour d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant des variations du développement génital et de leurs parents.

Diagnostic de variation du développement génital suspecté en période prénatale

L’arrêté évoque aussi le cas...

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Prise en charge des enfants intersexes : les bonnes pratiques sont posées

Un arrêté détaille les règles de bonnes pratiques de prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital.

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Citer suffit !

Une partie, condamnée, fait appel devant la cour d’appel de Paris.

La déclaration d’appel est signifiée au domicile de l’intimé qui ne constitue pas.

Cependant, l’appelant omet de signifier les conclusions à l’intimé, de sorte que l’arrêt d’appel, infirmatif, est rendu sur le fondement des seules conclusions remises par l’appelant, et dont l’intimé n’a pas eu connaissance faute de notification.

Sur pourvoi, la Cour de cassation rejette le moyen selon lequel il appartenait à la cour d’appel de s’assurer que les conclusions avaient été notifiées à l’intimé, et de relever la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas notifié les conclusions comme le prévoit l’article 911.

Citation et signification de la déclaration d’appel

Par sa déclaration d’appel, l’appelant saisit la cour d’appel.

Cependant, dans les procédures ordinaires, avec ou sans désignation d’un conseiller de la mise en état, cet acte de procédure a besoin d’être consolidé, pour éviter sa caducité.

Pour ce faire, l’appelant est tenu de procéder à certaines diligences procédurales que sont la signification de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 905-1 et 902), la remise des conclusions au greffe de la cour d’appel (C. pr. civ., art. 905-2 et 908), et la notification des conclusions remises à la partie ou à son avocat (C. pr. civ., art. 911).

La signification d’appel, prévue à l’article 902 pour le circuit ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, et à l’article 905-1 pour le circuit court, constitue la citation, comme l’a récemment précisé la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 mars 2022, n° 19-25.033 P, AJ fam. 2022. 243, obs. F. Eudier et D. d’Ambra image).

La signification des conclusions à l’intimé défaillant, qui ne vaut pas citation, n’a donc pas à contenir de mentions particulières, et il en résulte qu’il dépendra des modalités de remise de l’acte de signification de la déclaration d’appel pour que le jugement soit rendu par défaut ou contradictoirement.

Si la pratique s’est ainsi mise en place, rien n’oblige l’appelant à signifier les conclusions en même temps qu’il signifie sa déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat.

En l’espèce, l’appelant avait bien signifié sa déclaration d’appel, comme le souligne la Cour de cassation. Et sur ce point, l’arrêt est intéressant en ce qu’il précise qu’« il appartient à la cour d’appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée », ce qui érige cette diligence procédurale en une obligation, la cour d’appel devant s’assurer qu’elle a été effectuée.

Toutefois, et il s’agit nécessairement d’une erreur de la part de l’appelant, n’ayant aucun intérêt à ne pas effectuer cette...

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Citer suffit !

Si la cour d’appel est tenue, en application du principe de la contradiction, de vérifier que l’intimé a été régulièrement cité à comparaître, elle n’a pas pour autant l’obligation de s’assurer que l’intimé a eu connaissance des conclusions de l’appelant. En conséquence, la cour d’appel a pu se prononcer sur le fond de l’affaire, sans avoir à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel, alors que l’intimé, qui n’avait pas constitué avocat, n’avait pas été destinataire des conclusions de l’appelant.

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Démolition des constructions en zone à risques : la localisation est déterminante !

Toute construction édifiée dans une zone située à moins de 500 mètres d’un monument historique peut être démolie, peu important que cette construction soit ou non visible du monument ou en même temps que lui ; il suffit que la construction, édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, soit située dans une zone à risque, pour en justifier sa démolition, sans qu’il soit nécessaire qu’elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.

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Des précisions sur le point de départ de l’action dans le cadre d’un référé visant à faire cesser le trouble résultant d’une contrefaçon.

Traditionnellement, un débat perdure sur la définition du point de départ de l’action en contrefaçon lorsque cette dernière est constituée par la mise à disposition non autorisée de l’œuvre de sorte qu’elle s’étale dans le temps.

Une partie de la doctrine considère que dans ce cas, la contrefaçon s’analyse en délit continu de sorte que le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir tant que la contrefaçon perdure (« tant que l’exploitation litigieuse se poursuit avec la maîtrise du contrefacteur ou de ses complices, la prescription n’a pas commencé à courir », M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et Droits Voisins, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 1151, p. 1117).

Une autre partie de la doctrine s’appuie sur une lecture littérale de l’article 2224 du code civil. Le point de départ est celui du « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ., art. 2224) sans distinguer selon que la contrefaçon s’étale ou non dans le temps (J.-C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins,...

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Les conditions de détention resteront indignes au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

Le Conseil d’État, statuant en appel de l’ordonnance rendue le 2 août 2022, rejette le référé-réexamen porté par l’Observatoire international des prisons, qui tendait à faire ordonner les mesures nécessaires à l’exécution des injonctions formulées par le tribunal administratif de Toulouse, le 4 octobre 2021.

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Le dernier rapport du Défenseur des droits : un état des lieux éclairant sur sa fonction de médiation

Le dernier rapport du Défenseur des droits : un état des lieux éclairant sur sa fonction de médiation

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Contrôle de légalité et des actes budgétaires : il faut recruter !

C’est la Cour des comptes qui le dit : pour revivifier le contrôle de légalité et le contrôle des actes budgétaires en préfecture, 190 postes nouveaux sont nécessaires.

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Panorama rapide de l’actualité « civile » de la semaine du 21 novembre 2022

Sélection de l’actualité « civile » marquante de la semaine du 21 novembre 2022.

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[PODCAST] L’immeuble durable – Épisode 3 : Olivier Poindron & Mélanie Moreau

Face à l’urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment – responsable de près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en France – a un rôle primordial à jouer. Quels sont les procédés, techniques juridiques et règles de droit nécessaires pour faire de l’immeuble un immeuble durable ? Pour répondre à ces questions, Yves Rouquet, rédacteur en chef de la revue Actualité juridique-droit immobilier, Mélanie Moreau, juriste sénior et Olivier Poindron, directeur associé chez Fidal.

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Transmission des droits attachés au brevet : pas d’opposabilité aux tiers de la situation juridique nouvelle à défaut d’inscription

Les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 septembre 2022 en fournit une nouvelle illustration et vient rappeler l’importance cruciale pour les titulaires de brevets de mettre à jour les registres.

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Cartel des compotes : la cour d’appel de Paris réduit sensiblement les amendes

Amendes et contrôle juridictionnel : la cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 octobre 2022 rendu dans l’affaire des Compotes, a sensiblement réduit de 58 millions à 31 millions d’euros le montant total des amendes infligées à sept entreprises en 2019 par l’Autorité. Cet arrêt confirme que la cour dispose de pouvoirs de pleine juridiction et qu’elle peut « réformer » le quantum de l’amende.

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Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe

N’est pas exclue, lorsque la victime directe d’un acte de terrorisme a survécu, l’indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun.

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Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe

N’est pas exclue, lorsque la victime directe d’un acte de terrorisme a survécu, l’indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun.

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Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe

Le terme terrorisme provient étymologiquement du latin terror (terreur). La logique terroriste « est une combinaison de surprises et de menaces destinées à créer de manière durable l’insécurité dans le corps social » (M.-H. Gozzi, Le Terrorisme, Ellipses, 2003, p. 32). Si l’attention des juristes s’est longtemps focalisée sur la répression du terrorisme, la question de l’indemnisation des victimes est devenue une préoccupation majeure depuis la série d’attentats commis en France en 2015 et 2016 (R. Bigot et A. Cayol, L’influence du terrorisme sur le droit des assurances, RGDA déc. 2019, p. 6 ; A. Cayol et A. Coviaux, L’influence du terrorisme sur l’indemnisation du dommage corporel, Gaz. Pal. 29 mai 2018, n° 19, p. 38).

Aucune couverture assurantielle n’étant envisageable en présence de fautes intentionnelles ou dolosives de l’assuré (C. assur., art. L. 113-1), la responsabilité des auteurs d’un attentat – à supposer qu’ils puissent être identifiés – ne peut être garantie. Les victimes d’actes de terrorisme furent ainsi longtemps privées de presque tout espoir de réparation, hormis la prise en charge par les organismes sociaux de dépenses de santé. Une indemnisation de leur dommage corporel par l’État fut certes instaurée en 1977 : elle était toutefois subsidiaire, plafonnée et soumise à de strictes conditions (C. pr. pén., art. 706-3, dans sa rédaction alors en vigueur). Depuis 1986, la réparation des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme relève de la solidarité nationale. « La réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » (C. assur., art. L. 422-1), et financée par une contribution nationale de solidarité prélevée sur les contrats d’assurance de biens. Par cinq arrêts rendus le 27 octobre 2022 (sur lesquels, v. C. Quézel-Ambrunaz, Victimes d’acte de terrorisme : redéfinition des contours de leur indemnisation, Lexbase Hebdo, éd. privé, nov. 2022), la deuxième chambre civile a apporté...

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Précisions sur la notion de « décision » de divorce dans l’Union

Au sens du règlement Bruxelles II bis, un acte de divorce établi par un officier d’état civil, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier, constitue une décision.

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Un temps de trajet peut être du temps de travail effectif

Le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

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Précisions sur la notion de « décision » de divorce dans l’Union

Le règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, prévoit, par son article 21, § 1, que « les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

La notion de décision au sens du règlement Bruxelles II bis

Ce principe soulève la question de la définition de la notion de décision de divorce dans le cadre du champ d’application de ce règlement, dont il y a lieu de rappeler qu’il a laissé place, depuis le 1er août 2022, au règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019.

Cette définition est fournie par l’article 2, point 4 : au sens du règlement, la notion de décision vise « toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance" ».

Cette définition générale est importante mais ne règle pas toutes les difficultés compte tenu de la diversité des législations des différents États de l’Union et d’une évolution tendant à une déjudiciarisation du divorce.
L’arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2022 permet de préciser la définition fournie par l’article 2, étant relevé que la notion de décision de divorce visée par l’article est une notion autonome du droit de l’Union (arrêt, pt 41).

Les circonstances de l’affaire

Le mariage d’un couple dont l’un des conjoints était de nationalités allemande et italienne et l’autre de nationalité italienne fut célébré en Allemagne.

Le divorce fut ensuite prononcé en Italie dans le cadre de la procédure italienne de divorce extrajudiciaire selon laquelle les époux, éventuellement assistés d’un avocat, peuvent conclure, devant l’officier de l’état civil compétent, un accord de dissolution ou de cessation des effets civils du mariage, à condition qu’ils n’aient pas d’enfants mineurs ni d’enfants majeurs incapables, gravement handicapés ou économiquement non indépendants. L’article 12 du décret-loi italien n° 132/2014...

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Légalité de la procédure d’évaluation environnementale au cas par cas

L’avis conforme de l’autorité environnementale, obligatoire lorsqu’il est envisagé de ne pas recourir à une évaluation environnementale, constitue une garantie suffisante au regard droit de l’Union européenne, selon le Conseil d’État.

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Gestion des données personnelles au sein d’une copropriété : rappels de la CNIL

Une copropriété faisant intervenir plusieurs acteurs qui peuvent collecter et utiliser des données personnelles, la CNIL rappelle les règles pour les cas d’usage les plus fréquents (transmission de ces données entre acteurs, prospection commerciale, détermination des responsabilités et dématérialisation de la gestion de la copropriété).

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Secret médical et assurances : point de secret partagé entre médecin-conseil et expert judiciaire

Le Conseil d’État rappelle que les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être échangées qu’entre médecins participant à la même prise en charge médicale. Un médecin-conseil d’assurance ne peut dès lors, sans encourir de sanction disciplinaire, remettre à l’expert judiciaire un document médical malgré l’opposition de l’intéressé.

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L’augmentation de la douleur, obstacle à l’éloignement de l’étranger

La CJUE poursuit la construction d’une jurisprudence protectrice en matière d’éloignement d’un étranger gravement malade. Dans un arrêt rendu par voie préjudicielle, elle a précisé que l’augmentation de la douleur pouvait porter atteinte à l’intégrité physique de la personne ou à sa vie privée, et constituer ainsi un obstacle à tout éloignement.

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 9 : Philippe Grousset

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce neuvième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Philippe Grousset, directeur général et avocat associé chez CMS Francis Lefebvre Avocats.

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Dispense de recherche de reclassement et consultation des IRP : épilogue d’une longue saga

Lorsque l’avis du médecin du travail précise que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que l’employeur est dispensé de mener des recherches en ce sens, ce dernier n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel.

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La Commission doit être diligente et impartiale dans le cadre du contrôle des aides d’État

Lorsque l’octroi d’une garantie pour un prêt bancaire peut être caractérisé d’aide d’État, la Commission européenne doit satisfaire à ses obligations de diligence et démontrer qu’elle dispose d’éléments d’une certaine fiabilité et cohérence.

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Restructuration de crédits, clause d’agrément et FICP

L’année 2022 aura été riche en matière d’arrêts concernant le prêt d’argent : détermination de la cause de l’emprunteur (Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-15.082 F-B, Dalloz actualité, 7 juill. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1584 image, note J. François image), information sur le risque d’amortissement négatif (Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 21-10.635 F-B, Dalloz actualité, 1er juin 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1036 image) ou encore, bien évidemment, la saga des prêts Helvet Immo ayant pu donner lieu à une décision particulièrement attendue sur l’imprescriptibilité du réputé non écrit dans le contentieux des clauses abusives (Civ. 1re, 30 mars 2022, FS-B, n° 19-17.996, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 974 image, note J. Lasserre Capdeville image ; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet image ; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin image ; Rev. prat. rec. 2022. 31, chron. K. De La Asuncion Planes image ; RTD civ. 2022. 380, obs. H. Barbier image ; RTD com. 2022. 361, obs. D. Legais image). Mais aujourd’hui, ce sont des thématiques plurielles qui nous intéressent, mêlant à la fois clause d’agrément, consultation du fichier des incidents de paiement et restructuration de crédit dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2022 et destiné aux honneurs du Bulletin. Les faits sont classiques : par acte sous seing privé du 20 octobre 2015, un établissement bancaire consent un nouveau prêt à des consommateurs afin de regrouper plusieurs autres crédits grevant déjà leurs patrimoines. L’opération était avantageuse pour eux puisque les mensualités à régler étaient ainsi, sans coût supplémentaire, diminuées. Voici que nos emprunteurs deviennent défaillants si bien que la banque décide donc de prononcer la déchéance du terme. L’établissement bancaire obtient, par la suite, une ordonnance d’injonction de payer, ordonnance à laquelle les emprunteurs forment opposition. Ces derniers estiment, notamment, que la banque a méconnu son obligation de mise en garde les concernant. La cour d’appel de Nîmes décide de condamner les emprunteurs au paiement d’une certaine somme au titre du solde restant dû et de rejeter les prétentions concernant le manquement au devoir de mise en garde. Les juges du fond avaient, en effet, considéré que la restructuration du crédit ne devait pas donner lieu à une obligation de mise en garde spécifique s’agissant d’une restructuration. Mais, dans le même temps, la...

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Restructuration de crédits, clause d’agrément et FICP

Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2022, la Cour de cassation vient apporter d’utiles précisions sur une restructuration de crédit et sur l’obligation pour le prêteur de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant la conclusion du contrat.

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Concentration sous conditions entre sociétés opérant sur le marché de la distribution pharmaceutique

À la suite d’un renvoi partiel de la Commission européenne à sa demande, l’Autorité de la concurrence autorise la concentration entre deux sociétés opérant sur le marché de la distribution pharmaceutique. Elle conditionne toutefois cette opération au respect d’engagements comportementaux, garantissant l’absence de dégradation des conditions commerciales de la vente de médicaments pour les pharmaciens.

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Panorama rapide de l’actualité « sociale » de la semaine du 21 novembre 2022

Sélection de l’actualité « sociale » marquante de la semaine du 21 novembre 2022.

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De la qualité de l’usufruitier à agir en réparation des désordres affectant l’ouvrage

L’usufruitier, titulaire d’un droit de jouissance sur l’ouvrage n’en est pas le propriétaire ; il ne peut, dès alors, agir sur le fondement de la garantie décennale mais sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun.

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Le gouvernement lance le débat sur son pré-projet de loi immigration et asile

Le GISTI a diffusé les grands axes du pré-projet de loi immigration et asile. Encore soumis à concertation, il sera ensuite présenté en conseil des ministres, avant d’être débattu au Sénat en janvier et à l’Assemblée en mars. Les mots d’ordre de cette trentième loi immigration depuis 1980 sont identiques aux précédentes : accélérer les procédures, simplifier un droit trop complexe et mieux intégrer.

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Limites effectives des dérogations pour la construction de logements sociaux

Lorsqu’est en cause la règle de gabarit, la majoration du volume constructible de logements sociaux ne peut pas dépasser la limite fixée en valeur absolue par le règlement du plan local d’urbanisme.

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Limites effectives des dérogations pour la construction de logements sociaux

Lorsqu’est en cause la règle de gabarit, la majoration du volume constructible de logements sociaux ne peut pas dépasser la limite fixée en valeur absolue par le règlement du plan local d’urbanisme.

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Assurance récolte : un décret fixe les modalités d’application de la subvention et de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale

Le décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 précise les modalités d’application des nouveaux articles L. 361-4 (subvention aux exploitants agricoles afin de prendre en charge une partie des cotisations de leur contrat assurance récolte) et L. 361-4-2 du code rural (prise en charge différenciée des sinistres par la solidarité nationale selon que l’exploitant a, ou non, conclu un contrat assurance récolte) issus des réformes opérées en 2022.

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Assurance récolte : un décret fixe les modalités d’application de la subvention et de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale

Le décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 précise les modalités d’application des nouveaux articles L. 361-4 (subvention aux exploitants agricoles afin de prendre en charge une partie des cotisations de leur contrat assurance récolte) et L. 361-4-2 du code rural (prise en charge différenciée des sinistres par la solidarité nationale selon que l’exploitant a, ou non, conclu un contrat assurance récolte) issus des réformes opérées en 2022.

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Calcul de l’amende : la CJUE appelle l’autorité de la concurrence roumaine à faire amende honorable

La Cour de justice a jugé que, aux fins de la détermination du montant de l’amende, le droit de l’Union s’oppose à ce que l’autorité nationale de concurrence soit tenue de prendre en compte, dans tous les cas, le chiffre d’affaires présenté dans le compte de pertes et profits de la partie défenderesse sans pouvoir examiner les éléments qui démontrent que ce chiffre d’affaires ne reflète pas sa situation économique réelle.

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Localisation de l’autorité de la chose jugée ou admission de l’autorité positive de la chose jugée ?

L’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’autorité de la chose jugée des motifs décisifs ou motifs « qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif », autrement dit sur la « localisation de l’autorité de la chose jugée » (J. Héron, « Localisation de l’autorité de la chose jugée ou rejet de l’autorité positive de la chose jugée ? », in Mélanges R. Perrot, Dalloz, 1995, p. 131). Ceci, dans une circonstance un peu particulière puisque le chef de dispositif en cause, soutenu par des motifs ayant autorité de la chose jugée, est celui d’une décision répressive de relaxe.

Les faits sont (trop) classiques : un couple divorce et se déchire à propos de l’enfant issu de leur union. L’enfant ment à sa mère qui la croit et essaie d’empêcher le père de voir leur fille. Celui-ci agit en justice, d’abord au pénal.

Deux jugements d’un tribunal correctionnel condamnent la mère pour des faits de non-représentation d’enfant lors de deux périodes différentes. Les mêmes jugements la condamnent pour des faits de dénonciation calomnieuse commis, là encore, lors de deux périodes distinctes. Lors des deux procès, le père se constitue partie civile : le second jugement lui alloue des dommages-intérêts.

Dans les deux cas, la cour d’appel relaxe la mère et, dans le second, rejette la constitution de partie civile du père. La relaxe est motivée par « l’absence de preuve de sa connaissance de la fausseté des déclarations de l’enfant qu’elle [la mère] avait rapportées ».

Le père saisit alors un tribunal d’instance « afin d’obtenir réparation du préjudice moral, psychologique et affectif qu’il prétendait avoir subi du fait de la non-remise de l’enfant par [la mère] et des plaintes qu’elle avait déposées ».

Appel est interjeté contre le jugement du tribunal d’instance. La cour d’appel condamne la mère à payer au père des dommages-intérêts pour une période s’étalant sur les périodes sus-évoquées. Elle rejette la demande du père fondée sur une dénonciation téméraire, mais retient à la charge de la mère « une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation » : celle-ci réside dans « la multiplication par une mère de plaintes pour viols pour s’opposer à l’exercice du droit de visite et d’hébergement d’un père et obtenir leur suppression », « même si [admet la cour d’appel], les agissements de [la mère] n’ont pas été considérés par le juge pénal à deux reprises comme constituant les délits de non-représentation d’enfant et de dénonciation calomnieuse ».

La mère se pourvoit en cassation et la Cour de cassation casse, au visa des articles 1351, devenu 1355, et 1382, devenu 1240, du code civil, après avoir relevé d’office un moyen de pur droit (C. pr. civ., art. 620, al. 2, et art. 1015) ; elle renvoie devant une autre cour d’appel. La haute juridiction affirme que, « selon le premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ». Après avoir rappelé les limites du droit à la liberté d’expression, elle explique en quoi consiste la « dénonciation téméraire constitutive d’un abus de la liberté d’expression » et le délit de dénonciation calomnieuse. La première est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale ; la seconde par l’article 226-10 du code pénal. La première n’était pas constituée, ainsi que la cour d’appel l’avait elle-même admis. Pour être retenue, la seconde implique que l’auteur d’une dénonciation, auprès de...

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Rapport d’une donation avec charge : un savant dosage de valorisme et de nominalisme

Les règles applicables aux actes gratuits doivent souvent être aménagées pour les libéralités avec charge, dont la particularité soulève de nombreuses questions juridiques. Dans cet arrêt du 16 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation était saisie d’une difficulté tenant au calcul de l’indemnité de rapport d’une donation avec charge. Il s’agissait de préciser le champ d’application du mécanisme de la dette de valeur.

Les faits sont dénués de complexité. Deux parents avaient consenti en 1993 une donation à l’un de leurs enfants, portant sur la nue-propriété d’un immeuble avec charge, pour le donataire, de leur verser immédiatement une certaine somme. Suite aux décès des parents donateurs, des difficultés sont apparues quant aux opérations de compte, liquidation et partage des successions. La donation de 1993 ayant été consentie en avance de part successorale, elle devait rapportée à la masse à partager. L’évaluation de l’indemnité de rapport posa question. La cour d’appel de Nîmes avait, au terme d’un arrêt du 17 décembre 2020, considéré qu’il convenait de déterminer d’abord la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, puis d’y soustraire le montant acquitté par le donataire au titre de la charge. La valeur du bien fut évaluée à 336 000 € au jour du partage. Déduction faite de la charge payée au jour de la donation (60 369,91 €), le montant de l’indemnité de rapport devait, selon les juges du fond, être évalué à 275 630,09 €.

Le donataire débiteur du rapport forma un pourvoi en cassation car il estimait qu’il aurait fallu procéder à une réévaluation, à l’époque du partage, du montant de la charge versée en 1993. Selon lui, « le montant du rapport dû en vertu d’une donation avec charge n’est que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage » (§ 4).

La Cour de cassation était ainsi confrontée à une question de pur droit : pour calculer l’indemnité de rapport, la charge déductible de l’émolument donné doit-elle faire l’objet d’une réévaluation ? Convient-il de la soumettre au nominalisme monétaire (au détriment du...

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La caducité de l’accord de conciliation ne prive pas le créancier de poursuivre la caution souscrite en garantie d’une nouvelle créance

Si la caducité de l’accord de conciliation prive certes le créancier du bénéfice des nouvelles sûretés obtenues en contrepartie de délais ou d’abandons de créances qu’il a consentis, elle ne l’empêche cependant pas de poursuivre l’exécution de la caution accordée pour les besoins de l’accord, en contrepartie d’une avance donnant naissance à une nouvelle créance.

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[PODCAST] [I]Des hommes Des femmes Nos libertés[/I]

Depuis plusieurs années, une fois l’an, Lefebvre Dalloz fait paraître un ouvrage de fantaisie ou de culture générale du droit. Après L’analyse juridique des contes de fées, Les nouveaux contes juridiques, Zola et le droit, Institutes de Justinien et Femmes de loi, Lefebvre Dalloz publie cette année, Des hommes Des femmes Nos libertés, véritable voyage au cœur des combats pour nos droits et libertés.

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[PODCAST] [I]Des hommes Des femmes Nos libertés[/I]

Écouter le podcast

Laura El Makki, écrivaine et professeur à Sciences Po, Nathalie Wolff, maître de conférences à l’Université UVSQ Paris-Saclay et auteure, Elsa Oriol, peintre et illustratrice et Pancho, dessinateur de presse et peintre répondent aux questions de Marina Brillié, éditrice chez Lefebvre Dalloz.

Podcast créé, réalisé et animé par :
Marina Brillié, Editrice chez Lefebvre Dalloz
Edmond Villory, Chef de projet chez Lefebvre Dalloz
Laurent Montant, Directeur du Studio Média chez Lefebvre Dalloz
Axel Gable, Ingénieur du son chez Lefebvre Dalloz

 

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Construction de crèches : les associations à but non lucratif non reconnues d’utilité publique mal loties en Île-de-France

Le Conseil constitutionnel estime conforme à la Constitution l’assujettissement de certaines associations à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France.

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Construction de crèches : les associations à but non lucratif non reconnues d’utilité publique mal loties en Île-de-France

Le Conseil constitutionnel estime conforme à la Constitution l’assujettissement de certaines associations à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France.

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La procédure de protection des victimes de violence et l’annexion des pièces à la requête

La personne victime de violences intrafamiliales, qui mettent en danger sa personne ou celle de ses enfants, ne dispose pas du luxe du temps ! C’est pourquoi la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a permis au juge aux affaires familiales de délivrer en urgence une ordonnance de protection (C. civ., art. 515-9).

Afin d’assurer un traitement rapide du litige, a été mise en place une procédure ad hoc, qui peut évoquer la procédure à jour fixe. Dès le dépôt de la requête, le juge aux affaires familiales rend dans une ordonnance fixant la date d’audience (C. pr. civ., art. 1136-3, al. 3) et, dans les six jours suivant, l’ordonnance de protection doit en principe être délivrée (C. civ., art. 515-11). Le défendeur, dont les droits n’ont pas été oubliés par le dispositif, doit se voir signifier une copie de l’ordonnance fixant la date d’audience dans les deux jours de sa date (C. pr. civ., art. 1136-3, al. 13). Il peut ainsi raisonnablement disposer d’un délai de deux à trois jours pour organiser sa défense (Circ. du 31 juill. 2020 de présentation des dispositions des décrets n° 2020-636 du 27 mai 2020...

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La procédure de protection des victimes de violence et l’annexion des pièces à la requête

Lorsqu’une personne dépose une requête afin de délivrance, par le juge aux affaires familiales, d’une ordonnance de protection, elle doit annexer à sa requête les pièces fondant sa demande. Si la communication de nouvelles pièces est susceptible de conduire à la nullité de l’acte introductif d’instance, encore faut-il que la personne qui s’en prévaut établisse le grief que lui cause cette irrégularité.

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La chambre sociale va-t-elle détruire les stéréotypes de genre à la racine ?

La différence de traitement qui consiste à autoriser les femmes à porter des tresses africaines attachées en chignon mais à l’interdire aux hommes est uniquement fondée sur le sexe du salarié : elle n’est justifiée par aucune exigence essentielle et déterminante propre à l’exercice de la profession de steward.

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Rupture initiée par l’agent commercial pour faute du mandant ; pas de privation de l’indemnité de fin de contrat, même si cet agent a commis une faute grave

L’affaire. L’arrêt SBA appelle de nombreuses observations pratiques. Nous proposons, dans le cadre de cette introduction, d’en livrer une présentation seulement sommaire. Chaque enseignement sera, par la suite, détaillé et analysé.

En l’espèce, un agent commercial a mis fin au contrat conclu avec son mandant car celui-ci avait commis deux fautes. L’agent a assigné, ensuite, le mandant afin d’obtenir l’indemnité de fin de contrat (C. com., art. L. 134-12), dont le paiement avait certainement été refusé. Le mandant a contesté devoir cette indemnité, motif pris que l’agent aurait commis une faute grave, dont la reconnaissance exclue ladite indemnité (C. com., art. L. 134-13). Le mandant a contesté, en outre, les modalités de calcul de l’indemnité, soutenant que les commissions perçues par l’agent postérieurement à la rupture du contrat ne devaient pas être prises en compte.

La solution. La Cour de cassation rejette ces deux arguments, qui avaient été développés dans les moyens du pourvoi.

D’une part, « lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale résulte de l’initiative de l’agent et qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, [l’indemnité de fin de contrat] demeure due à l’agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l’exécution du contrat » (arrêt, § 4).

D’autre part, la Cour indique que « l’indemnité [de fin de contrat] ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune, il n’y a pas lieu d’en déduire les commissions perçues par l’agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant » (arrêt, § 9).

Les fautes du mandant justifient la résiliation à l’initiative de l’agent commercial

Une évidence : l’agent peut rompre le contrat en cas de faute du mandant. L’arrêt SBA rappelle qu’un agent commercial peut rompre le contrat lorsque des fautes sont imputables au mandant. Rien n’est plus évident. Il n’y a là qu’une simple application du droit commun des contrats. L’arrêt a toutefois pour mérite d’illustrer des fautes pouvant être reprochées au mandant, sur lesquelles il convient de s’arrêter.

Première faute : refus de transmettre des documents relatifs aux commissions. Le mandant avait refusé, de façon répétée, de transmettre des informations nécessaires au calcul des commissions de l’agent. Retenir une faute est ici parfaitement fondé : le mandant est tenu de transmettre ces informations à l’agent (C. com., art. R. 134-3), principe encore rappelé par l’arrêt Acopal du même jour (Com. 16 nov. 2022, n° 21-10.126, Dalloz actualité, 28 nov. 2022, obs. Y. Heyraud ; D. 2022. 2037 image). Cette faute aurait pu, à elle seule, justifier la résiliation aux torts du mandant. L’arrêt SBA met toutefois en évidence une autre faute, davantage sujette à discussion.

Seconde faute : commercialisation des produits confiés à l’agent par le mandant. Le mandant avait, également de façon répétée, commercialisé, via le site vente-privée.com, des produits dont l’agent avait la charge. Un tel comportement caractérise une autre faute du mandant. Des développements particuliers nous semblent ici nécessaires, car la reconnaissance d’une telle faute est, à notre connaissance, inédite et, surtout, sujette à discussion.

Zoom sur la commercialisation fautive des produits sur le site vente-privée.com par le mandant

Une faute en l’espèce reconnue. Selon l’arrêt SBA : « en vendant de manière renouvelée du vin sur le site vente-privée.com, ce qui était de nature à faire naître un grand mécontentement chez les producteurs de vins et à mettre fin à certaines commandes, [le mandant] a manqué à ses obligations » (arrêt, § 5).

Sans le dire explicitement, la Cour considère que le mandant a manqué à l’une de ses obligations essentielles : mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (C. com., art. L. 134-4, al. 3). L’arrêt d’appel nous renseigne davantage : les ventes sur le site vente-privée.com, à des prix moins importants, ont porté atteinte à l’image de marque des produits distribués ainsi qu’à celle des cavistes et restaurateurs (Paris, pôle 5, ch. 5 - 5 nov. 2020, n° 18/01041). Pour le dire...

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Rupture initiée par l’agent commercial pour faute du mandant ; pas de privation de l’indemnité de fin de contrat, même si cet agent a commis une faute grave

L’arrêt SBA contient plusieurs enseignements intéressants. D’abord, est fautif le mandant qui refuse de transmettre des informations relatives au calcul des commissions et qui commercialise les produits confiés à l’agent sur le site vente-privée.com. Ces fautes justifient la résiliation aux torts du mandant. La commercialisation des produits par le mandant ne doit toutefois pas être systématiquement considérée comme fautive. Une appréciation in concreto semble nécessaire. Ensuite, point important, lorsque l’agent est à l’initiative de la rupture, l’indemnité de fin de contrat lui demeure acquise, à supposer même qu’il ait commis une faute grave. Enfin, les commissions perçues pour les opérations postérieures au contrat doivent être intégrées dans le calcul de l’indemnité due à l’agent.

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Rupture initiée par l’agent commercial pour faute du mandant ; pas de privation de l’indemnité de fin de contrat, même si cet agent a commis une faute grave

L’arrêt SBA contient plusieurs enseignements intéressants. D’abord, est fautif le mandant qui refuse de transmettre des informations relatives au calcul des commissions et qui commercialise les produits confiés à l’agent sur le site vente-privée.com. Ces fautes justifient la résiliation aux torts du mandant. La commercialisation des produits par le mandant ne doit toutefois pas être systématiquement considérée comme fautive. Une appréciation in concreto semble nécessaire. Ensuite, point important, lorsque l’agent est à l’initiative de la rupture, l’indemnité de fin de contrat lui demeure acquise, à supposer même qu’il ait commis une faute grave. Enfin, les commissions perçues pour les opérations postérieures au contrat doivent être intégrées dans le calcul de l’indemnité due à l’agent.

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De l’assiette retenue pour évaluer la capacité financière de l’emprunteur

Les arrêts concernant le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire auront eu, décidément, le vent en poupe du début de l’année 2022 à la fin de celle-ci. On se rappelle, à ce titre, de plusieurs décisions aux mois de janvier et de février mêlant cette thématique avec le point de départ de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre le prêteur de deniers (v. par ex., Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325 FS-B, Dalloz actualité, 18 janv. 2022 obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 image ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; AJDI 2022. 289 image ; ibid. 289 image ; ibid. 291 image ; RTD com. 2022. 134, obs. D. Legeais image ; Com. 9 févr. 2022, n° 20-17.551 F-B, Dalloz actualité, 16 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2022. 401, obs. P. Jourdain image). L’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit comme un rappel utile dans un tel contexte. Étudions brièvement les faits pour comprendre où se cristallise le problème. Un emprunt est consenti par une banque à une personne physique afin d’acquérir un bien immobilier à titre de résidence principale. Le débiteur commence à devenir défaillant et l’établissement bancaire prononce la déchéance du terme. La banque assigne, par la suite, l’emprunteur en paiement, mais ce dernier demande devant le juge la condamnation de son créancier à lui régler une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour violation du devoir de mise en garde. La cour d’appel condamne la banque sur ce dernier fondement en retenant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale financée par le prêt puisque le crédit « était destiné à lui permettre d’accéder à la propriété de façon pérenne, et non d’investir avec le projet de revendre l’immeuble et de rembourser le prêt par anticipation ». Voici une motivation qui peut paraître curieuse. Du moins est-elle assez originale. Elle provoque, probablement à elle seule, le pourvoi de l’établissement bancaire reprochant à ce raisonnement une distinction...

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De l’assiette retenue pour évaluer la capacité financière de l’emprunteur

Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que pour condamner un établissement bancaire au titre de son devoir de mise en garde, l’évaluation des biens du débiteur doit se faire en prenant en compte l’immeuble financé par l’emprunt.

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De l’assiette retenue pour évaluer la capacité financière de l’emprunteur

Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que pour condamner un établissement bancaire au titre de son devoir de mise en garde, l’évaluation des biens du débiteur doit se faire en prenant en compte l’immeuble financé par l’emprunt.

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Connexité dans l’Union européenne

L’arrêt de la première chambre civile du 23 novembre 2022 permet de s’arrêter sur un mécanisme sans doute peu utilisé en droit de l’Union européenne, à savoir le mécanisme de l’exception de connexité prévu par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, dit Bruxelles I bis.

Le cadre juridique

L’article 30 de ce règlement dispose que sont connexes « les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (§ 3) et que « lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer » (§ 1).

L’objectif poursuivi par le législateur européen est de limiter les risques de contrariété de décisions d’un État de l’Union à un autre.

Ces...

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Connexité dans l’Union européenne

En application de l’article 30 du règlement Bruxelles I bis, les juges du fond peuvent, en présence d’une situation de connexité, souverainement retenir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge saisi en premier lieu dans un autre État de l’Union.

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Panorama rapide de l’actualité « civile » de la semaine du 28 novembre 2022

Sélection de l’actualité « civile » marquante des semaines du 28 novembre 2022.

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La pénurie de médecins au cœur du budget de la Sécurité sociale

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale achève un parcours jalonné de recours au 3e alinéa de l’article 49 de la Constitution. Il comporte de nombreuses mesures visant à remédier au manque de médecins.

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La pénurie de médecins au cœur du budget de la Sécurité sociale

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale achève un parcours jalonné de recours au 3e alinéa de l’article 49 de la Constitution. Il comporte de nombreuses mesures visant à remédier au manque de médecins.

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L’appréciation du caractère définitif du raccordement au réseau appartient au maire

Le caractère définitif d’un raccordement au réseau électrique relève du pouvoir d’appréciation du maire. Pourra être considéré comme tel un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

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De l’art de qualifier une opération de paiement non autorisée

Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que le payeur doit également consentir au montant de l’opération pour que celle-ci puisse être autorisée au sens des textes du code monétaire et financier.

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