Vendredi, l’Assemblée a adopté une proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Un texte dénoncé par l’opposition et la Défenseure des droits, qui vise à renforcer les droits des propriétaires en cas de squat et d’impayés.
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La déclaration de saisine du premier président d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation en matière de contestations d’honoraires ne peut lui être adressée par voie électronique que depuis le 1er septembre 2020 ; celle transmise avant cette date par voie électronique doit donc être déclarée irrecevable, sans que cela porte atteinte, dans sa substance même, au droit de son auteur d’accéder à un tribunal.
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En application de l’article L. 411-34, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu’il n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.
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Sélection de l’actualité « affaires » marquantes des semaines du 28 novembre 2022.
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L’absence de perception des gains promis dans une loterie publicitaire n’est de nature à constituer par la déception qu’elle engendre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’un préjudice moral et les juges doivent caractériser suffisamment l’intérêt patrimonial auquel les comportements ont porté atteinte.
L’absence de perception des gains promis dans une loterie publicitaire n’est de nature à constituer par la déception qu’elle engendre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’un préjudice moral et les juges doivent caractériser suffisamment l’intérêt patrimonial auquel les comportements ont porté atteinte.
Les loteries publicitaires consistent généralement en un « courrier adressé à une personne par lequel celle-ci apprend qu’elle est l’heureuse gagnante d’un tirage au sort – on parle alors de loterie avec pré-tirage – ou qu’elle a été sélectionnée, parmi d’autres, pour participer à une loterie susceptible de lui permettre de remporter un lot, parfois d’une valeur importante ». Le but d’un tel procédé est d’inciter les personnes « à réaliser un achat ou à s’engager à acquérir différents biens sur une certaine durée. Le but est de faire naître la croyance que cet achat ou engagement conditionne, sinon accroît, les chances de gain » (Rép. civ., v° Jeu - Pari – Droit spécial des jeux, par F. Guerchoun, n° 39 ; Crim. 28 mai 2014, n° 13-83.759, Dalloz actualité, 4 déc. 2013, obs. L. Priou-Alibert ; Dr. pénal 1994. 177).
De telles pratiques peuvent tomber sous l’application de la loi pénale (Crim. 14 nov. 2010, n° 99-84.520, Dr. pénal 2001, n° 34, obs. J.-H. Robert ; 20 nov. 2012, n° 11-89.090, Gaz. Pal. 2013. 461, obs. E. Dreyer ; 14 mars 2000, n° 99-85.174). En effet, l’article L. 121-20 du code de la consommation interdit « les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire », dès lors qu’elles sont déloyales (pour aller plus loin, v. Rép. pén., v° Consommation, par C. Ambroise-Castérot, nos 77 s.). Lorsqu’elle est saisie d’une telle pratique commerciale trompeuse, la juridiction répressive est amenée à se prononcer sur l’infraction mais également sur le préjudice subi par les victimes, ainsi que c’était le cas dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2022.
Des gains de loteries inexistants constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse
En l’espèce, une enquête a été diligentée, à la suite de plaintes de consommateurs qui s’estimaient trompés par la communication d’une agence de publicité dont l’activité intègre la vente par correspondance de produits alimentaires, via les...
La convention d’arbitrage, en application de l’article 1447 du code de procédure civile, indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat. Elle n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce.
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L’appel peut, certes, tendre à l’annulation ou à la réformation du jugement rendu par une juridiction du premier degré. Mais, hors le cas où l’acte introductif d’instance est annulé, la cour d’appel est tenue de statuer sur l’entier litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel. En matière de discipline des avocats, lorsque le rapport d’instruction dressé par l’un des membres de l’organe disciplinaire et la décision de cet organe sont annulés par la cour d’appel, celle-ci doit en conséquence statuer sur le litige.
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Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Cette requalification produit effet sur la période précédant la modification de la situation juridique de l’entreprise utilisatrice lorsque l’exécution du dernier contrat de mission du salarié intérimaire a été reprise et poursuivie par la nouvelle structure.
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Même si l’appel peut tendre, par la critique d’un jugement rendu par une juridiction du premier degré, à son annulation ou à sa réformation (C. pr. civ., art. 542), il ne faut pas oublier qu’il est, en pratique, extrêmement rare qu’une cour d’appel se borne à annuler la décision rendue en première instance sans, par la suite, statuer à nouveau sur le litige. Cela tient à la circonstance que l’effet dévolutif, attaché à l’acte d’appel, continue de jouer même si le jugement rendu en première instance est annulé, si bien que la cour d’appel n’a d’autres choix que de statuer en fait et en droit sur le litige par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-11.387 P, Dalloz actualité, 24 juin 2020, obs. R. Laffly ; Com. 13 mars 2019, n° 17-22.074 NP ; Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 16-28.390 P, D. 2018. 1081 ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero ; Com. 11 avr. 2018, n° 17-10.832 NP ; 27 sept. 2017, n° 16-16.431 NP). Il n’en va autrement que dans un unique cas de figure : celui où l’appel tendrait à la seule nullité de l’acte introductif d’instance (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.193 P, Dalloz actualité, 15 mars 2021, obs. F. Kieffer ; Rev. prat. rec. 2021. 12, chron. A. Alexandre Le Roux, O. Salati et C. Simon ; 8 janv. 2015, nos 13-14.781, 13-24.669, 13-27.634 et 13-27.635 NP), ce qui suppose encore que l’appelant ne conclue pas au fond à titre principal (Civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 15-27.530 NP ; 2 juill. 2014, n° 13-16.931 NP). En ce cas,...
En application de la jurisprudence Béziers I, le recours abusif à une clause de reconduction pour conclure un nouveau marché public en l’absence de toute publicité et mise en concurrence ne constitue pas en tant que tel un manquement d’une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.
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Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
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Article
par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulonle 7 décembre 2022
Civ. 1re, 23 nov. 2022, F-B, nos 20-21.282 et 20-21.353
Pour qu’une mesure d’exécution forcée puisse être valablement mise en œuvre, le créancier doit être muni d’un acte lui donnant le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard, en l’occurrence : un titre exécutoire. Le code des procédures civiles d’exécution énumère de façon exhaustive les différents documents pouvant faire office de titres exécutoires et précise les caractéristiques – communes ou spécifiques – qu’ils doivent présenter. Plus exactement, ce code comporte deux énumérations. Alors que la première vaut pour l’ensemble du territoire français (C. pr. exéc., art. L. 111-3), la seconde est propre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (C. pr. exéc., art. L. 111-5).
En effet, si le droit des procédures civiles d’exécution s’applique en principe de façon uniforme sur l’ensemble du territoire français, des exceptions existent. Cela est le cas pour l’Outre-mer (les parties législative et règlementaire dudit code contiennent d’ailleurs un titre dédié : art. L. 611-1 s. et R. 612-1 s.) ainsi que pour les départements d’Alsace-Moselle. Concernant ces derniers, le droit local applicable se distingue à certains égards du droit applicable...
Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 28 novembre 2022.
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Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Faisant usage de cette possibilité, le tribunal judiciaire de Mulhouse a formé le 18 août 2022 une demande d’avis dans les termes suivants : « Dans la mesure où l’article 311-1 du code civil prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d’état est censée « révéler » le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, une filiation à l’égard d’un demandeur dont il est constant qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant peut-elle être établie dans le cadre de l’action en constatation de la possession d’état prévue à l’article 330 du code civil ? ».
La possession d’état était déjà connue au Moyen Âge. Elle permettait aux juridictions ecclésiastiques alors compétentes de présumer la filiation à l’égard du père en l’absence de mariage ou de paralyser la contestation de la filiation (v. Rép. civ., v° Filiation : généralités – Notion de filiation, par C. Labrusse-Riou, n° 79). Alors que l’établissement et la conservation des actes de naissance étaient sujets à un certain aléa, la possession d’état a conservé dans le code civil de 1804 sa valeur de preuve de la filiation à défaut d’acte de naissance, quoi que sa portée ait été restreinte à la preuve de la filiation légitime (ibid). La réforme portée en 1972 par le doyen Carbonnier a renforcé le rôle de la possession d’état, le législateur « ayant voulu tenir compte du fait que le lien de filiation n’est pas seulement biologique, mais qu’il est aussi un lien affectif et sociologique » (ibid.).
C’est ainsi qu’aujourd’hui encore, la possession d’état permet, si elle est constatée dans un acte de notoriété, l’établissement d’un lien de filiation. Encore faut-il que toutes les conditions et les caractères de la possession d’état soient réunis. Et c’est bien sur ce point que le tribunal de Mulhouse est venu interroger la Cour de cassation. Saisi d’une action en constatation de la possession d’état de père d’un homme à l’égard d’une enfant mineure placée dans une maison d’enfants à caractère social, le tribunal entendait être éclairé sur le point de savoir si l’absence de lien biologique notoire entre l’homme et l’enfant constituait un obstacle dirimant à l’établissement d’un lien de filiation par possession d’état.
La Cour de cassation, après avoir rappelé les dispositions de l’article 311-1 du code civil énumérant les principaux faits révélant un lien de filiation (fama, tractatus et nomen) et celles de l’article 311-2 du code civil précisant que la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque, affirme que « la possession d’état constitue un mode d’établissement de la filiation prévu au titre VII du livre premier du code civil. Fondée sur l’apparence d’une réalité biologique, elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale. La circonstance que le demandeur à l’action en constatation de la possession d’état ne soit pas le père biologique de l’enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention ».
L’affirmation peut surprendre, elle est pourtant parfaitement cohérente au regard du droit positif. Reste à déterminer quelles pourraient en être les conséquences.
Une affirmation surprenante… ou pas
En premier lieu, en ce qu’elle comprend en elle l’idée que l’absence de paternité biologique est notoire. En l’occurrence elle est au moins connue de l’administration, l’enfant étant placée. Qu’en est-il alors de l’un des faits essentiels à la révélation d’un lien de filiation à savoir que la relation filiale soit reconnue comme telle par l’autorité publique ? L’objection cède néanmoins facilement. Tout d’abord parce que « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits » et ne suppose donc pas que tous les éléments énumérés à l’article 311-1 du code civil soient réunis ; ensuite parce qu’il est tout à fait possible que la condition soit remplie en l’espèce à l’égard d’autres administrations.
L’affirmation peut également surprendre au regard du caractère non équivoque que doit, selon l’article 311-2 du code civil, présenter la possession d’état. Cette condition, prévue de longue date par la jurisprudence en miroir de la possession d’état en matière de droit des biens, a été entérinée par l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui entendait ainsi éviter le contournement des règles régissant l’adoption ou encore la prohibition de l’établissement de la filiation incestueuse. Plus généralement, la jurisprudence exige expressément que la possession d’état ne soit pas contraire à l’ordre public (v. en part. en matière de gestation pour autrui, Civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 09-17.130, Dalloz actualité, 14 avr. 2011, obs. C. Siffrein-Blanc ; D. 2011. 1522, et les obs. , note D. Berthiau et L. Brunet ; ibid. 1001, édito. F. Rome ; ibid. 1064, entretien X. Labbée ; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1995, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2012. 308, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2011. 262 ; ibid. 265, obs. B. Haftel ; ibid. 266, interview M. Domingo ; AJCT 2011. 301, obs. C. Siffrein-Blanc ; Rev. crit. DIP 2011. 722, note...
Hors l’existence d’un lien direct de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre société du groupe s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut naturellement engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière et de ses dirigeants.
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Députés et sénateurs sont arrivés à un accord sur la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Retour sur les principales dispositions du texte concernant l’assurance cyber, la plainte en ligne, l’amende forfaitaire délictuelle, la police judiciaire ou les menaces de mort.
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Article
par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulonle 8 décembre 2022
CE, 5e et 6e ch. réun., 29 nov. 2022, n° 443396
Le déroulement des opérations d’exécution peut être rendu difficile – voire, matériellement impossible – en raison de l’hostilité ou de la résistance opposée au commissaire de justice (ancien huissier de justice). Dans un tel climat, en raison notamment des risques que la poursuite de ces opérations fait courir aux personnes en charge de l’exécution, il est prévu que l’État intervienne pour assurer les conditions de sécurité publique. Ainsi, conformément à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’« État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Selon l’article L. 153-2 de ce même code, le commissaire de justice en charge de l’exécution « peut requérir le concours de la force publique ». Cela est parfaitement justifié dans la mesure où il a la « responsabilité de la conduite des opérations d’exécution » (C. pr. exéc., art. L. 122-2). Il est donc le mieux placé pour exposer les difficultés rencontrées.
Reste à déterminer les modalités de la réquisition du concours de la force publique par le commissaire de justice et les conséquences engendrées en cas de méconnaissance des règles applicables.
En matière d’expulsion, les règles à respecter par le commissaire de justice sont précisées dans l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, le commissaire de justice en charge de l’exécution « procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ». Cette solution – qui est l’un des apports de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté – ne doit pas surprendre, tant il est vrai que les nouvelles technologies de la communication et la dématérialisation corrélative des procédures ne cessent de gagner du terrain. Le domaine des procédures civiles d’exécution n’est point...
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, une demande de concours de la force publique remise sous forme papier – et non par voie électronique en faisant usage du système d’information prévu à l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution –, n’est pas régulièrement introduite et, en conséquence, ne fait pas naître de refus de concours de la force publique ouvrant droit à indemnisation.
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Le Comité permanent des Diligences de l’Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) vient d’émettre des recommandations relatives à la nouvelle procédure de traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Des recommandations qui permettent de poser les premiers jalons d’application pratique de la loi.
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Le juge administratif de Cergy-Pontoise a confirmé l’indignité de certaines des conditions de détention au sein de l’établissement pénitentiaire des Hauts-de-Seine, et a ordonné la mise en œuvre de huit mesures pour faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux des personnes détenues.
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En droit électoral, on peut parfois se prévaloir de sa propre turpitude, comme le rappelle une décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre.
Deux personnes de nationalité belge se marient en Belgique.
Quelques années plus tard, l’épouse saisit un juge français d’une requête en divorce.
La compétence de ce juge est alors discutée, au regard des dispositions n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L’article 3, § 1, de ce règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, notamment, la résidence habituelle des époux.
Le débat portait donc en l’espèce sur la détermination du lieu de cette résidence, les époux ayant des attaches à la fois en France et en Belgique.
La notion de résidence habituelles des époux
Ce critère de la résidence habituelle des époux est fréquemment au cœur des contentieux du divorce dans l’Union européenne. Au fils du temps, la jurisprudence a fourni des précisions permettant de mieux cerner ce critère de compétence, précisions qu’il est utile de présenter en quelques lignes.
En premier lieu, la notion de résidence habituelle des époux est une notion autonome du droit de l’Union : en l’absence, dans le règlement, d’une définition ou d’un renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion, il faut en rechercher une interprétation autonome et uniforme, en tenant compte du contexte des dispositions mentionnant celle-ci et des objectifs de ce...
Par un arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation se prononce sur la détermination de la résidence habituelle, au sens du règlement Bruxelles II bis, d’un couple de ressortissants belges souhaitant divorcer et ayant des biens et des intérêts à la fois en Belgique et en France.
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Après avoir présenté quelques statistiques en matière de procédures collectives et les évolutions possibles de la position de la Commission européenne en matière d’aides d’État, cet article dresse le panorama des arrêts les plus importants rendus par la Cour de cassation en droit des entreprises en difficulté au cours de cet automne 2022.
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Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère plusieurs rappels importants autour de la mise en jeu du bénéfice de subrogation par la caution, notamment en présence d’un nantissement de compte-titres et d’une cession de créance professionnelle.
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Parmi toutes les sûretés réelles issues de droits spéciaux, le nantissement de compte-titres occupe une place particulière en raison de sa grande efficacité. On sait que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 n’en a modifié que certains aspects à travers des changements subtils afin de rendre encore plus efficace ce nantissement spécial (v. C. Hélaine, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Spin off #2) : le nantissement de compte-titres, Dalloz actualité, 28 sept. 2021). Toutefois, peu d’arrêts publiés sont rendus à son sujet chaque année. L’arrêt du 30 novembre 2022 reste, donc, particulièrement important dans ce sens en ce qu’il vient rappeler un élément fondamental de sa validité et de son opposabilité. La décision est également originale par la combinaison de plusieurs sûretés consenties au créancier : deux sûretés réelles (un nantissement de compte-titres et une cession de créances professionnelle) et une sûreté personnelle (un cautionnement). Rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au pourvoi. Un établissement bancaire consent, le 26 mars 2008, à une société un prêt in fine d’un montant de 10 500 000 €, outre intérêts, remboursable le 26 mars 2013 afin de financer partiellement l’acquisition de plusieurs milliers d’actions d’une seconde société. Ce prêt est garanti, d’une part, par un nantissement desdits titres acquis et, d’autre part, par une cession de créances nées ou à naître au titre d’une promesse d’achat consentie par des sociétés tierces, débitrices cédées dans le cadre d’un pacte d’actionnaire précédemment conclu en 2007. Par un second acte conclu en 2011, une personne physique se rend caution envers la banque du remboursement du prêt dans la limite de l’engagement souscrit le 26 mars 2008. Voici que le débiteur principal ne règle plus les échéances : elle est condamnée à payer à la banque la somme de 9 822 280,85 € outre intérêts. La banque assigne alors en paiement la caution qui a opposé son bénéfice de subrogation en soutenant notamment que le créancier avait laissé perdre par sa faute ses autres garanties (la cession de créance professionnelle et le nantissement de compte-titres) qu’elle aurait pu récupérer par voie subrogatoire selon elle. Les juges du fond, en appel, condamnent la caution au paiement d’une somme de 9 822 280,82 € outre intérêts, avec capitalisation. La cour d’appel saisie du litige refuse, en effet, le...
Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère plusieurs rappels importants autour de la mise en jeu du bénéfice de subrogation par la caution, notamment en présence d’un nantissement de compte-titres et d’une cession de créance professionnelle.
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Un acte réglementaire pris par une personne morale de droit public doit nécessairement être rédigé en langue française mais peut contenir des mentions en langue régionale.
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L’instance est périmée, nous dit l’article 386 du code de procédure civile, lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’accomplit de diligences, c’est-à-dire d’actes de nature à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-17.618, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2018. 262, obs. M. Jean P ; 15 mai 2014, n° 13-17.294 NP, Dalloz actualité, 3 juin 2014, obs. M. Kebir P ; 8 nov. 2001, n° 99-20.159, RTD civ. 2002. 146, obs. R. Perrot ). Mais il arrive parfois que seul l’inaccomplissement, pendant cette même durée de deux ans, des diligences procédurales expressément mises à la charge des parties par le tribunal soit de nature à emporter la péremption de l’instance. Ce système a été pratiqué en matière prud’homale, jusqu’à que l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail y mette fin. Mais on le trouve toujours en matière de contentieux de la sécurité sociale : « l’instance, indique l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Le système mis en place par l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale diffère assez profondément du droit commun de la péremption. Ce qui est en effet sanctionné n’est plus seulement l’inaction ou l’inertie des parties, mais leur désobéissance, prolongée pendant un délai de deux années, à une injonction du...
Aux termes de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui relève que le jugement ordonnant la transmission d’un rapport d’autopsie n’avait pu faire courir le délai de péremption car il était trop imprécis et n’impartissait aucun délai aux parties pour remettre la pièce.
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Le Conseil d’État considère que le membre du conseil d’administration d’un établissement public d’enseignement ne peut se prévaloir de la qualité de « tiers privilégié » dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne.
Une modification de contrat de travail intervenue dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant donné lieu à l’élaboration d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail.
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Article
par Guillaume Monziols, docteur en pharmacie, docteur en droit, maître de conférences, Laboratoire de droit et économie de la santé, UFR Pharmacie Montpellier, UMR 5815 Dynamiques du droitle 12 décembre 2022
Décr. n° 2022-1488, 29 nov. 2022, JO 30 nov.
Un décret du 29 novembre 2022 précise les conditions dans lesquelles un conseiller en génétique peut prescrire certains examens de biologie médicale et communiquer leurs résultats conformément au protocole d’organisation préalablement établi avec le médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il exerce.
Établissement préalable d’un protocole d’organisation
Le conseiller en génétique exerce sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique et par délégation de celui-ci (CSP, art. R. 1132-5). La possibilité offerte aux conseillers en génétique de prescrire certains examens de biologie médicale est dès lors subordonnée à l’établissement d’un protocole d’organisation entre eux deux (CSP, art. R. 1132-5-2).
Ce protocole précise notamment :
les conditions générales d’intervention du conseiller en génétique au sein de l’équipe pluridisciplinaire ; les modalités de transmission d’informations entre le conseiller en génétique et le médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il exerce ; les cas,...Les conditions de la prescription d’examens de biologie médicale et de la communication de leurs résultats par un conseiller en génétique sont posées.
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Nul n’ignore que la procédure de saisie des rémunérations de travail est originale car elle est « précédée […] d’une tentative de conciliation » (C. trav., art. R. 3252-12). Le créancier commence par remettre ou par adresser au greffe une requête qui, désignant nommément le débiteur, tend à une conciliation préalable à la saisie des rémunérations de travail (C. trav., art. R. 3252-13 à R. 3252-15 ; C. pr. civ., art. 57). Mais le débiteur ne prend connaissance de cette demande qu’au moment où il reçoit la convocation à l’audience de conciliation qui lui est adressée par le greffe et ce n’est que si la tentative de règlement amiable s’avère infructueuse que la procédure de saisie des rémunérations de travail proprement dite débute. C’est là toute la difficulté. Car il faut, parmi tous ces actes et faits, déterminer celui à compter duquel le délai de prescription qui court contre le créancier est interrompu. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 novembre 2022 met un terme à toute hésitation sur ce point.
Alors que, par jugement du 12 septembre 2002, une caution avait été condamnée à payer une certaine somme à un établissement bancaire, ce n’est que le 1er mars 2018 qu’un tribunal d’instance avait été saisi d’une demande de convocation de la caution en vue d’une tentative de conciliation préalable à la saisie des rémunérations de son travail. À cette date, la prescription avait-elle déjà fait son œuvre ? La caution prétendait naturellement que le dépôt de la requête ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription, faute d’avoir été portée à sa connaissance. La cour d’appel de Lyon et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’ont pas partagé cette manière de voir les choses. Sur le fondement de l’article 2241 du code civil, la Cour de cassation a ainsi jugé que « la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l’article R. 3252-13, alinéa 1, du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande...
La remise ou l’envoi de la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations interrompt le délai de prescription qui court contre le créancier : voilà qui n’a rien d’une nouveauté ! Cela tient à la circonstance que l’essai obligatoire de conciliation, instauré par la loi, ne peut avoir pour effet de retarder le jour où l’acte du créancier produira son effet interruptif.
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Le Conseil d’État confirme l’absence d’obligation pour une collectivité territoriale de mettre en concurrence la délivrance d’une autorisation d’occupation de son domaine privé.
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Au premier semestre, Éric Dupond-Moretti en avait fait l’une de priorités de la présidence française de l’Union européenne. Le 29 novembre, Commission, Conseil et Parlement européens sont arrivés à un accord politique pour adopter une législation sur les preuves électroniques stockées dans un autre État membre. Un nouveau règlement et une nouvelle directive devraient permettre d’améliorer la coopération judiciaire avec les grandes plateformes.
C’est un pas important qui a été franchi le 29 novembre : la Commission, le Conseil et le Parlement européens ont réussi à s’accorder sur le règlement et la directive e-evidence. Le sujet avait fait l’objet d’une proposition de la commission en 2018. Mais le Parlement européen a ensuite eu du mal à définir une position et les négociations en trilogue ont été laborieuses.
L’Europe, quel numéro de téléphone ?
Au premier semestre 2022, la présidence française de l’Union européenne en avait fait l’un de ses objectifs. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti s’est fortement impliqué pour aboutir à un accord. Lors de la réunion Justice et affaires intérieures qui s’est tenu à Lille au début de cette année, le ministre français avait ainsi convié les plateformes et la procureure de Paris Laure Beccuau. Celle-ci avait témoigné de la lourdeur de la coopération judiciaire avec les entreprises américaines, notamment pour les données de trafic et les données de contenus.
Le cadre prévu par la Convention de Budapest sur la cybercriminalité est considéré comme trop lourd : en 2019, la France n’avait envoyé que 55 demandes d’entraide judiciaire émanant pour des données électroniques. D’où des enquêteurs qui s’autocensuraient dans certaines enquêtes quand...
Parce que les décisions statuant sur les demandes d’aide juridictionnelle constituent de simples décisions d’administration judiciaire, il n’est pas nécessaire qu’elles comportent le nom des juges qui les ont rendues.
Il est bien connu que les jugements doivent, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré (C. pr. civ., art. 454 et 458). Les dispositions des articles 42 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, reprises aujourd’hui aux articles 46, 47 et 55 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, n’imposent cependant pas que les décisions concernant l’aide juridictionnelle ou enjoignant au demandeur de fournir certains documents comprennent le nom et la qualité de ceux qui les ont rendues. Un justiciable s’en est ému et a demandé au garde des Sceaux d’abroger les dispositions litigieuses. Le garde des Sceaux a gardé le silence et le justiciable a saisi le Conseil Éd’tat d’une requête tendant à annuler la décision implicite de rejet en raison de l’excès de pouvoir qui l’entachait.
Le Conseil d’État n’a cependant pas fait droit aux moyens développés par le justiciable. Il a commencé par souligner que les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne », ne peuvent s’appliquer aux décisions prises en matière d’aide juridictionnelle, qui constituent de simples décisions d’administration judiciaire. Il a ajouté que, en tout état de cause, les dispositions des articles 42 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne méconnaissaient pas celles de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 aux termes desquelles « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Les décisions concernant l’attribution de l’aide juridictionnelle constituent des décisions...
L’employeur qui notifie à un salarié étranger en situation d’emploi illicite son licenciement pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l’appui de ce licenciement de faute grave, est redevable à l’égard de l’intéressé du salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail.
Le Conseil d’État précise les conditions permettant de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour la réalisation d’un projet d’intérêt public majeur.
Sélection de l’actualité « civil » marquante des semaines du 5 décembre 2022.
Arbitrage
Contrôle de la compétence
Il résulte de l’article 1520 du code de procédure civile que, si le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence. Or, en matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’Etat à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit. (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-15.390, FP-B+R)Contrats
Reconnaissance des décisions en droit international privé
Il résulte des articles 34 et 36 du règlement « Bruxelles I » que la reconnaissance d’une décision de justice n’est refusée uniquement si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis et, qu’en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, on entend par « contrariété à l’ordre public international » la violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 6 juill. 2015, aff. C-681/13). Une cour d’appel décide, par conséquent, justement que la nullité tirée d’une clause potestative n’appartient pas à un tel ordre public international sans qu’il soit nécessaire par ailleurs d’opérer un renvoi préjudiciel. (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-17.492, F-B)Requalification d’un contrat en bail commercial
L’article L. 145-15 du code de commerce, qui permet de réputer non écrites certaines clauses d’un bail, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial. Une cour d’appel déduit donc justement que la demande d’un locataire sollicitant la requalification d’une convention de location de terrain nu conclu en bail statutaire est soumise à la prescription de deux ans à compter de la conclusion de la convention. (Civ. 3e, 7 déc. 2022, n° 21-23.103, FS-B)Procédure civile
Notification
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail ; en application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Doit donc être censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’assignation, retient que l’huissier de justice a pu constater qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a son domicile à l’adresse indiquée dans l’acte, que l’intéressé n’y demeure plus, que la boîte à lettres est pleine de courrier, que le voisinage lui indique que l’intéressé a quitté les lieux et qu’il ne figure pas sur les pages blanches de l’annuaire électronique sur internet. L’arrêt qui retient que le destinataire de l’acte n’a pu concevoir aucun grief sur la remise de l’assignation suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puisque l’acte mentionne qu’une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’un avis par lettre simple doit être censuré : la cour d’appel aurait dû rechercher si le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire. (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 21-14.145, F-B)Date de notification et ordonnance...
Le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l’inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l’autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l’existence d’une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
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La prestation compensatoire est de nature à porter atteinte au droit de l’époux débiteur au respect de ses biens. Mais elle poursuit aussi un but légitime de protection du conjoint dont la situation est la moins favorable. Elle repose sur des critères objectifs définis par le législateur qui ménagent un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur.
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La prestation compensatoire est de nature à porter atteinte au droit de l’époux débiteur au respect de ses biens. Mais elle poursuit aussi un but légitime de protection du conjoint dont la situation est la moins favorable. Elle repose sur des critères objectifs définis par le législateur qui ménagent un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur.
En conséquence de quoi la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une femme à la charge de laquelle a été mise une prestation compensatoire en capital de 50 000 €. L’intérêt de l’arrêt réside moins dans la réponse qu’il donne et qui ne surprend pas vraiment, que dans les arguments développés par le pourvoi et dans le soin apporté par la Cour de cassation à la motivation de sa réponse.
Assurément le cas était particulier. Il n’est pas fréquent que ce soit l’épouse qui doive supporter la charge de la prestation compensatoire. Plus de neuf fois sur dix, le débiteur de la prestation compensatoire reste l’ex-époux. Seul 4 % des femmes divorcées sont les débitrices (le plus souvent d’un capital et essentiellement en numéraire en une seule fois, Infostat Justice sept. 2016, n° 144). Mais l’un des moyens développés par la demanderesse était de portée tout à fait générale.
La prestation en capital dans le viseur des droits fondamentaux
L’épouse faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1, § 1, du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Elle estimait que la prestation compensatoire en capital mise à sa charge ne respectait pas un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Bref, c’est le principe même de la prestation compensatoire tel que posé par l’article 270 du code civil qui se trouvait ainsi mis en cause.
On comprend que la Cour de cassation ait mis un soin particulier à broder sa réponse. Car la confrontation de la prestation compensatoire avec les droits fondamentaux a connu des épisodes antérieurs qui ont valu à la France quelques déboires devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 10 juill. 2014, Milhau c/ France, n° 4944/11, Dalloz actualité, 11 sept. 2014, obs. Mésa ; AJDA 2014. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen ; AJ fam. 2014. 497, obs. N. Regis ; RTD civ. 2014. 841, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 869, obs. J. Hauser ). On se souvient que dans cette affaire était en cause l’une des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital, à savoir l’attribution d’un bien du débiteur en propriété sur décision du juge « opérant cession forcée en faveur du créancier » (C. civ., art. 274, 2°, mod. par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004). Sur ce point, la Cour européenne a estimé qu’il y avait eu « rupture du juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu » et qu’en...
L’arrêt Spasov c/ Roumanie, rendu en pleine Saint-Nicolas, pourrait passer pour un arrêt d’espèce, empreint d’un certain exotisme. Il constitue, en réalité, une nouvelle pierre à l’édifice des relations entre la Cour européenne des droits de l’homme et le droit de l’Union que la Cour s’efforce de bâtir.
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Une personne physique domiciliée en France a contracté un prêt auprès d’une banque luxembourgeoise qui a été l’objet, par la suite d’une procédure de liquidation judiciaire au Luxembourg.
Elle a alors déclaré sa créance dans la procédure au cours de l’année 2010.
Devant le même juge, la liquidatrice de la banque a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que soit ordonné le remboursement du prêt, sans que la personne physique ne conteste la compétence du juge luxembourgeois pour statuer sur cette demande.
La demande d’admission au passif a été rejetée par un arrêt de la cour d’appel du Luxembourg, qui a en revanche accueilli la demande reconventionnelle de la banque.
Cette dernière a par la suite saisi le directeur des services de greffe judiciaires d’un tribunal français afin que soit constatée en France la force exécutoire de l’arrêt luxembourgeois, et ce en application du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 20 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
À propos de la mise en œuvre de ce règlement, il est utile d’effectuer deux rappels. D’une part, s’il a été remplacé depuis le 10 janvier 2015 par le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, il continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015 (Règl. Bruxelles I bis, art. 66 et 81). D’autre part, le règlement Bruxelles I pose que « les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée » (art. 38, § 1), l’autorité compétente étant en France le directeur de greffe du tribunal judiciaire puis, en cas de contestant, la cour d’appel (art. 39).
En l’espèce, le directeur des services de greffe a constaté la force exécutoire de l’arrêt luxembourgeois et sa décision a été confirmée par la cour d’appel.
Dans ce cadre, l’affaire jugée par la première chambre civile le 7 décembre 2022 souleva deux difficultés. Deux interrogations, qu’il y a lieu d’évoquer au préalable, surgissent toutefois à la lecture de l’arrêt.
Le recours au règlement Bruxelles I
L’arrêt du 7 décembre 2022 ne présente pas de manière détaillée la procédure menée au Luxembourg ni, surtout, son fondement juridique. Il semble que le juge Luxembourgeois ait été saisi en application du règlement Bruxelles I par l’emprunteur. C’est, du moins, ce que la lecture de l’arrêt conduit à penser : dans la mesure où la question du caractère exécutoire en France de l’arrêt luxembourgeois s’est posé sous l’angle des dispositions du règlement Bruxelles I, la compétence du juge luxembourgeois devait logiquement reposer sur ce même texte (en ce sens, CJUE 21 juin 2012, aff. C-514/10, § 27, qui conditionne la mise en œuvre des dispositions du règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions d’un État membre à la mise en œuvre préalable des règles de compétence...
Par un arrêt du 7 décembre 2022, la première chambre civile fournit des précisions, en application du règlement Bruxelles I, sur les conditions de la prorogation de compétence dans l’Union et sur la notion d’ordre public international.
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Dans un arrêt du 2 décembre 2022, le Conseil d’État a, outre le rappel des différentes voies de recours ouverts aux tiers au contrat administratif, opéré une utile clarification quant à la notion d’acte d’approbation de ces contrats et le régime contentieux afférent.
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L’article 17, § 1er, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 doit être interprété en ce sens que : une lésion psychique causée à un passager par un « accident », au sens de cette disposition, qui n’est pas liée à une « lésion corporelle », au sens de ladite disposition, doit être indemnisée au même titre qu’une telle lésion corporelle, pour autant que le passager lésé démontre l’existence d’une atteinte à son intégrité psychique d’une gravité ou d’une intensité telles qu’elle affecte son état général de santé et qu’elle ne peut s’estomper sans traitement médical.
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Effectuer ses achats en ligne est une pratique de plus en plus courante ces dernières années. Ce que l’on nomme désormais communément l’e-commerce impose de redéfinir les contours du droit commercial et du droit lié à la protection des données personnelles. Les [nos] données deviennent objets de pouvoirs, plaçant les internautes au cœur des stratégies commerciales. L’émission radio Les Temps électriques fait ce mois-ci le point avec ses invités.
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Dans deux arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne apporte de très utiles précisions sur la mise en jeu de l’indemnisation du créancier impayé à l’échéance pour plusieurs factures résultant d’un même contrat.
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Décidément, la directive 2011/7/UE, organisant des règles visant à réduire les retards de paiement dans les transactions commerciales, aura engendré de beaux arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne après plusieurs renvois préjudiciels des États membres. On se rappelle, à ce titre, de deux décisions rendues le 20 octobre 2022 (CJUE 20 oct. 2022, A Oy c/ B Ky, aff. C-406/21, Dalloz actualité, 25 oct. 2022, obs. C. Hélaine ; aff. C-585/20, Dalloz actualité, 27 oct. 2022, obs. C. Hélaine) ayant pu préciser le champ d’application de la directive, mais également les modalités de calcul des intérêts de retard en présence d’impayés à l’échéance. Aujourd’hui, ce sont deux arrêts rendus le 1er décembre 2022 qui nous intéressent et qui continuent ce travail d’uniformisation de l’interprétation de la législation européenne. Dans la première affaire C-370/21, deux entreprises de droit allemand concluent le 21 août 2019 un contrat de maintenance d’un logiciel acquis par l’une des entreprises, et ce contre le paiement mensuel d’un montant fixé conventionnellement à 135 €. Les factures ne sont pas réglées à l’échéance, si bien que le créancier du versement du prix de la maintenance saisit l’Amtsgericht München (le tribunal de district de Munich en Allemagne) afin que son débiteur soit condamné à payer la créance restant due, assortie des intérêts de retard pour chacune des trois factures impayées. La juridiction saisie fait droit à la demande concernant la créance principale, mais elle ne condamne le débiteur au paiement avec intérêts que d’un seul montant forfaitaire de 40 € en précisant que seul un contrat a généré les paiements périodiques litigieux. Par conséquent, seul un montant forfaitaire unique de 40 € était dû selon la juridiction de première instance. Le créancier interjette appel devant le Landgericht München I (le tribunal régional de Munich I en Allemagne). La juridiction d’appel s’interroge sur le sens de la directive 2011/7/UE : selon elle, une pluralité de créances qui procède d’un même contrat nées de retard de paiements périodiques est susceptible de déclencher au minimum un paiement d’un montant forfaitaire de 40 € pour chaque créance distincte. Dans l’affaire C-419/21, les faits se déroulent en Pologne. Une société conclut avec un hôpital public un contrat de fourniture de matériel médical, chaque fourniture devant être payée dans un...
Dans deux arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne apporte de très utiles précisions sur la mise en jeu de l’indemnisation du créancier impayé à l’échéance pour plusieurs factures résultant d’un même contrat.
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Les dommages susceptibles d’être indemnisés par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sont exclus de la compétence de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime.
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Sélection de l’actualité « social » marquante des semaines du 5 décembre 2022.
Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 5 décembre 2022.
La section du contentieux s’est penchée sur les conditions dans lesquelles l’administration peut revenir sur une décision de réintégration d’un agent public, prise en exécution d’un jugement annulant la révocation de cet agent, jugement qui a ensuite été annulé en appel et ce, alors que l’arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps des fêtes de fin d’année bien méritées !
Nous serons de retour dès le mardi 3 janvier 2023.
Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes !
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Par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime que l’assureur Axa n’avait pas à indemniser les pertes d’exploitation subies par les restaurateurs à la suite de la fermeture administrative de leurs établissements liée à la covid-19 par la mise en œuvre d’une clause d’exclusion, laquelle est jugée formelle et limitée en application de l’article L. 113-1 du code des assurances.
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Il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion.
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Face à l’urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment – responsable de près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en France – a un rôle primordial à jouer. Quels sont les procédés, techniques juridiques et règles de droit nécessaires pour faire de l’immeuble un immeuble durable ? Pour répondre à ces questions, Yves Rouquet, rédacteur en chef de la revue Actualité juridique - droit immobilier, Mélanie Moreau, juriste sénior et Olivier Poindron, directeur associé chez Fidal.
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L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement, de sorte que le salarié ne peut, en particulier, renoncer valablement à l’exécution de son préavis avant la notification de son licenciement. L’employeur ne peut, en matière de licenciement économique, limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.
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La jeune entreprise innovante à laquelle il est interdit de payer ses cotisations antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective est réputée, à l’égard du dispositif d’exonération de charges des JEI, être à jour de ses obligations à l’égard de l’organisme de recouvrement.
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La jeune entreprise innovante à laquelle il est interdit de payer ses cotisations antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective est réputée, à l’égard du dispositif d’exonération de charges des JEI, être à jour de ses obligations à l’égard de l’organisme de recouvrement.
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Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’appréciation du préjudice ne peut pas être opérée de manière forfaitaire.
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par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provencele 16 décembre 2022
Com. 30 nov. 2022, F-B, n° 21-17.703
Il arrive assez régulièrement que des arrêts issus d’un contentieux de droit spécial viennent rappeler des principes de droit commun d’une particulière importance. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 30 novembre 2020 en est une brillante illustration en ce qu’il est classé dans la rubrique « droit bancaire » par la Cour de cassation alors qu’il concerne également une question de pur droit de la responsabilité civile. Rappelons les faits pour comprendre la position du problème. Un établissement bancaire consent plusieurs concours à une société. En février 2014, la banque les dénonce. Elle met, par la suite, en demeure la société débitrice de régler la somme de 24 616,87 €, en vain. L’établissement bancaire l’assigne donc en paiement le 3 avril 2018. En défense, la société sollicite reconventionnellement la condamnation de la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir rompu de manière abusive les concours bancaires. En cause d’appel, l’établissement bancaire est condamné à payer des dommages-intérêts pour avoir rompu sans explication les concours. Le préjudice résultant de cette faute est évalué à une somme de 40 000 € par les juges du fond qui notent l’impossibilité de discerner entre les conséquences directes de la rupture des concours et la baisse des résultats qui était déjà amorcée dans les exercices précédents de l’entreprise concernée. Pour la cour d’appel de Bourges, une évaluation forfaitaire était la seule à même de pouvoir réparer le préjudice subi par la société. La banque se pourvoit en...
Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’appréciation du préjudice ne peut pas être opérée de manière forfaitaire.
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Dans un arrêt inédit, la Cour de cassation juge que le non-respect d’engagements auxquels l’Autorité de la concurrence a subordonné une opération de concentration crée nécessairement une faute et un trouble commercial aux entreprises qui opèrent sur le marché en cause, constitutif d’un préjudice, fût-il seulement moral.
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Le critère permettant de déterminer si le champ d’application d’une mesure de police excède le territoire d’une commune – ce qui entraîne la compétence du préfet pour la prendre – est la localisation de l’établissement à l’origine du litige.
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L’employeur est tenu de prévenir les risques découlant d’une contamination à un agent biologique. Tel est le cas de la covid-19. Dans cette circonstance, son obligation consiste à limiter l’exposition de ses salariés. À défaut de prendre les mesures qui s’imposent, l’inspecteur du travail est compétent pour saisir le juge des référés en revendiquant l’application de l’article R. 4421-1 du code du travail.
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L’acte authentique portant révocation d’une donation entre vifs encourt la nullité si sa cause réside dans la volonté des parties de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 922 du code civil.
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Une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales auxquelles il est renvoyé par la mention du lien hypertexte d’un site internet, sans que la partie considérée ait été formellement invitée à les accepter en cochant une case sur ce site.
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Précisions sur le point de départ du délai de prescription des actions en sanctions professionnelles
En cas d’annulation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire d’un débiteur et prononçant la résolution du plan de redressement dont il bénéficiait, le point de départ du délai de trois ans pour agir contre le chef d’entreprise aux fins de prononcé d’une sanction professionnelle est fixé à la date de l’arrêt d’appel ayant annulé le jugement et ouvert la nouvelle procédure collective.
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Dans l’arrêt du 29 novembre 2022, la chambre criminelle s’est prononcée à la fois sur le travail dissimulé réalisé dans le cadre d’une activité de restauration non déclarée exercée dans le prolongement d’une activité d’ostréiculture ainsi que sur la motivation de la peine de confiscation prononcée.
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Le Conseil d’État intègre dans le champ d’application de la directive « Services » du 12 décembre 2006 les conventions d’occupation du domaine public, imposant ainsi des obligations de publicité et de mise en concurrence pour leur conclusion.
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Sélection de l’actualité « civil » marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.
La Cour des comptes s’est penchée sur l’Agence nationale de santé publique, aussi appelée Santé publique France et a publié deux rapports à ce sujet en décembre dernier.
Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale.
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Les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.
Selon les Notaires de France, en matière de transactions dans l’ancien, l’année 2022 se caractérise par un tassement des volumes et par des prix qui continuent de progresser.
Le Conseil d’État confirme, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre 2022, le pouvoir reconnu à un médecin de ne pas appliquer des directives anticipées inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
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En matière de responsabilité médicale, le professionnel de santé n’engage sa responsabilité civile que s’il commet une faute. Une telle solution, classiquement rappelée dans un arrêt du 14 décembre 2022 par la Haute juridiction, n’est pas sans conséquences, spécialement pour les victimes.
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Sélection de l’actualité « immobilier » marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.
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L’obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud’homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d’appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne crée pas de rupture dans l’égalité des armes, dès lors qu’il n’en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l’impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le code de procédure civile, des moyens adaptés de remise de ces actes dans les délais requis. Le défenseur syndical, que choisit l’appelant pour le représenter, s’il n’est pas un professionnel du droit, n’en est pas moins à même d’accomplir les formalités requises par la procédure d’appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. L’action peut encore porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
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Le 17 novembre 2022, plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour de justice qui, malgré le lien existant entre les faits et les questions préjudicielles posées, a décidé de ne pas joindre ces affaires. Il s’agit ici de revenir sur ces trois arrêts, traitant de la pratique du reconditionnement de médicament par des importateurs parallèles dans de nouveaux emballages et des prérogatives du titulaire de la marque en de telles circonstances.
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Par un revirement notable, le Conseil d’État considère que la demande d’une pièce complémentaire qui ne serait pas exigée par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet d’interrompre ou du modifier le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme.