De l’imperfection mineure de la mention manuscrite sur fond de gage du créancier

Centrale pour le créancier comme pour la caution, la question de la proportionnalité du cautionnement occupe la Cour de cassation régulièrement dans les pourvois qui lui sont soumis. En ce début d’année 2022, plusieurs solutions ont déjà été publiées au bulletin sur cette thématique (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-22.938 FS-B, Dalloz actualité, 9 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 212 image ; AJ fam. 2022. 295, obs. P. Hilt image ; 19 janv. 2021, n° 20-20.467 FS-B, Dalloz actualité 31 janv.2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 164 image ; RTD civ. 2022. 181, obs. C. Gijsbers image ; 5 janv. 2022, n° 20-17.325 FS-B, Dalloz actualité 18 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 image ; AJDI 2022. 289 image ; ibid. 289 image ; ibid. 291 image ; RTD com. 2022. 134, obs. D. Legeais image). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 juillet 2022 vient apporter quelques précisions au régime probatoire à suivre en la matière, mais le thème de la disproportion n’est pas le seul de l’arrêt. La décision explore également une imperfection mineure de la mention manuscrite de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation ainsi qu’une difficulté autour de l’information annuelle que doit délivrer le créancier au sujet du montant restant à régler (capital, intérêts, frais et commissions).

Rappelons les faits pour positionner correctement le problème. Le 23 décembre 2010, un établissement bancaire consent à une société un prêt d’un montant de 330 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de deux personnes physiques (dans la limite de 429 000 euros) et pour une durée de neuf ans. La société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque a donc assigné les cautions en paiement. Ces dernières lui ont opposé la disproportion de leur engagement, un manquement à son obligation d’information annuelle et un défaut dans la mention manuscrite insérée dans le contrat. Les cautions avaient, en effet, recopié avec une erreur ladite formule en précisant « mes revenus et bien » et non « mes revenus et mes biens » (nous soulignons). La cour d’appel de Montpellier condamne les cautions à payer à la banque la somme de 288 691,55 euros. Leur raisonnement est purement et simplement rejeté, la cour d’appel ayant jugé qu’il ne s’agissait que d’une erreur mineure n’affectant pas le fond de la mention manuscrite de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation. Sur la disproportion du cautionnement, les cautions sont également déboutées. Les juges du fond remarquent l’absence de preuve particulière d’un tel déséquilibre. La cour d’appel finit par rejeter la demande tirée de l’information annuelle, puisque la banque rapportait la preuve de l’exécution de son devoir issu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Nous aurons compris que les cautions se pourvoient en cassation en arguant de trois idées distinctes pour tenter de démontrer qu’elles ne devaient pas régler le créancier de la société au titre de la garantie souscrite....

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De l’imperfection mineure de la mention manuscrite sur fond de gage du créancier

Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler plusieurs constantes autour de la mention manuscrite, de la disproportion du cautionnement et de l’information annuelle de la caution.

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Vendeur professionnel : absence d’exonération de garantie des vices cachés

Par l’arrêt de censure rapporté, la Cour de cassation rappelle que la mauvaise foi du vendeur ne lui permet pas de déroger à la garantie légale des vices cachés (C. civ, art. 1641 s.) par le biais d’une clause standard de non-garantie de l’article 1643 du code civil.

 Application de la clause exonératoire de responsabilité en appel

Dans cette affaire, alors qu’une expertise avait révélé que de graves désordres affectaient l’immeuble vendu, la cour d’appel (Besançon, 1re ch., 4 mai 2021, n° 20/00459) avait rejeté la demande de l’acquéreur tendant à obtenir du vendeur une diminution du prix et une indemnisation au titre des vices cachés.
En l’occurrence, le vendeur était aussi le constructeur : il avait lui-même effectué les travaux de rénovation de l’immeuble avant de le vendre au demandeur (transformation d’une ferme en maison avec conservation des pignons en pierre, mais reconstruction des murs et sols).

La cour d’appel a cependant retenu que l’entrepreneur en maçonnerie ne possédait pas les connaissances techniques nécessaires pour anticiper un vice du sol au moment des travaux, rendant de ce fait effective la clause exonératoire de responsabilité stipulée dans le contrat de vente (signé vingt ans après).

L’acquéreur a contesté cette décision devant le juge du droit.

Exclusion de la clause exonératoire de responsabilité en cassation

La décision d’appel est censurée par le juge du droit, celui-ci reprochant au juge bisontin d’avoir exclu la responsabilité de l’entrepreneur qui se prévalait de la clause de non-garantie : il aurait dû sonder...

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Les finances des collectivités locales en nette amélioration

La Cour des comptes a rendu public le 11 juillet le premier fascicule sur les finances publiques locales, qui rend compte de la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en 2021.

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Le choix du nom d’une commune nouvelle appartient toujours au préfet

Le Conseil d’État juge que le préfet de département n’est pas en situation de compétence liée pour déterminer le nom d’une commune nouvelle, même en cas de délibérations concordantes des conseils municipaux concernés.

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Conditions de réintégration d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une disponibilité

Les postes proposés à un fonctionnaire à l’issue de sa disponibilité doivent correspondre à des offres fermes et précises.

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Annexe à la déclaration d’appel, après la pluie le beau temps

Le coup de tonnerre

A-t-on déjà vu en un mois autant d’émoi ? Existe-t-il un précédent qui a conduit, en quelques jours, à une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux, à une intervention du Conseil national des barreaux auprès du garde des Sceaux et à une réponse immédiate de la Chancellerie par l’adoption d’un texte destiné à contrer – rien que cela – un arrêt de section de la Cour de cassation ? La réponse est suggérée par la question. Par cet arrêt publié du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile venait en effet de mettre un terme à la très répandue pratique de l’annexe à la déclaration d’appel sans qu’une contrainte technique ne l’imposât (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516 FS-B, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 image, note M. Barba image ; ibid. 625, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra image ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon image). La sentence du 13 janvier 2022 était sans appel : pour que l’effet dévolutif puisse jouer, les chefs de jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d’appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul permettant à l’appelant, sous seule condition d’un empêchement technique, de la compléter par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. La contrainte du RPVA était connue : 4 080 caractères de chefs de jugement critiqués. Connue aussi était l’importance des déclarations de sinistres à venir tant l’utilisation d’une annexe, sans la moindre contrainte technique, était devenue monnaie courante en appel en dépit, notamment, de l’avertissement d’une circulaire de la Chancellerie du 4 août 2017 : « Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ». L’empêchement technique était clairement exprimé. Ce n’était qu’une circulaire. Mais c’était aussi un risque à prendre.

L’arrêt du 13 janvier 2022 était en tous cas dénué d’équivoque : au-delà de 4 080 caractères, une annexe à l’acte d’appel peut être établie, en deçà, l’effet dévolutif ne joue pas. La sanction de surcroît ne vaudrait pas seulement pour l’avenir mais pour les déclarations d’appel en cours, aucun différé d’application n’ayant cette fois été prévu… jusqu’à un décret n° 2022-245 et à un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel (Décr. n° 2022-245, 25 févr. 2022, JO 26 févr., Dalloz actualité, 8 mars 2022, obs. N. Fricero).

Le paratonnerre

Afin de sauver un nombre considérable de déclarations d’appel ne répondant pas à l’exigence posée par la Cour de cassation, la modification du texte était donc prise en grande hâte. Et cela se voit.

Le tour de passe-passe est celui-là : si le fichier au format XML est une déclaration d’appel, « il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile », c’est-à-dire :
Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité (al. 1),
1° - La constitution de l’avocat de l’appelant (al. 2),
2° - L’indication de la décision attaquée (al. 3),
3° - L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté (al....

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Annexe à la déclaration d’appel, après la pluie le beau temps

Par avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, contrainte de revenir sur son arrêt du 13 janvier 2022, livre sa lecture de l’article 901, 4°, tel que modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ». Dans tous les sens du terme, les avocats ont finalement été entendus.

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Mesures sociales de la loi de finances rectificatives pour 2022 et de la loi protection du pouvoir d’achat

Adoptées par le Parlement au début du mois d’août, la loi de finances rectificative pour 2022 et la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat avaient fait l’objet de recours devant le Conseil constitutionnel. Validés par celui-ci, qui n’a émis aucune réserve sur leurs dispositions sociales, les deux textes ont été publiés au Journal officiel du 17 août.

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Les métiers de la justice militaire, 40 ans après sa réforme

Greffiers militaires, magistrats détachés au ministère des Armées, parquetiers spécialisés ou encore avocats investis dans la défense pénale… À l’occasion des quarante ans de la réforme de la justice militaire, Dalloz actualité vous propose un tour d’horizon des artisans de cette justice pénale à l’organisation particulière et souvent mal connue.

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Immersion dans les abysses des exclusions de garantie : la clause « pratique non encadrée de la plongée »

Est formelle et limitée la clause excluant de la garantie la pratique non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé de la plongée avec équipement autonome. Une telle clause est d’application stricte.

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IRL : au 2[SUP]e[/SUP] trimestre 2022, la hausse s’amplifie

Au deuxième trimestre 2022, l’indice de référence des loyers (IRL) s’élève à 135,84 soit une hausse de 3,60 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE, 13 juill. 2022, n° 181). Elle n’était « que » de 2,48 % au premier trimestre.

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Évolution 2022/2023 des loyers d’habitation en zones tendues

Le décret annuel de blocage des loyers prend en compte la stigmatisation des passoires énergétiques par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021.

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Licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé harcelé : quelles demandes devant le juge judiciaire ?

L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. À cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.

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Travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire

Un décret du 20 juillet 2022 s’intéresse aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire.

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Responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant placé en liquidation judiciaire

La chambre commerciale revient dans cet arrêt sur les conditions d’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant social lui-même placé en liquidation judiciaire, et apporte différentes précisions relatives aux fautes de gestion qui lui étaient en l’espèce reprochées.

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Étendue des compétences de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques prohibées dans le secteur sanitaire

L’Autorité de la concurrence peut, sans excéder sa compétence, aux fins de caractérisation d’un abus de position dominante, apprécier la légalité des arguments fondés sur la règlementation européenne et française du médicament soulevés par une entreprise devant une autorité sanitaire.

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Autant en emporte la PMA pour toutes : enfin reconnues mères !

Le 9 juin 2022, la cour d’appel de Lyon applique, pour la première fois, l’article 9 de la loi du 21 février 2022 : du fait d’un projet parental commun réalisé par assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la loi du 2 août 2021, l’adoption plénière est prononcée en dépit de l’opposition de la mère légale.

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Rejet des recours contre la réforme de la haute fonction publique de l’État

Par un arrêt du 19 juillet, qui n’aura pas les honneurs du Lebon, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours contre la réforme de l’encadrement supérieur de l’État.

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Magistrature administrative : état des lieux

Mieux dotée que la juridiction judiciaire, la justice administrative absorbe depuis quelques années des contentieux de masse et malgré ses bons résultats, le Conseil d’État, sa plus haute instance, a pu voir le moral des troupes fléchir. Retour sur un ordre encore mal connu, aux procédures écrites, aux profils hétéroclites, à travers le témoignage de magistrats de toute la France, la parole des syndicats et de membres du Conseil d’État.

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Des contours de la notion de professionnel en droit de la consommation

Dans un arrêt important rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation rappelle qu’un neurologue qui réserve une chambre d’hôtel pour se rendre à un congrès n’est pas un professionnel puisqu’il n’agit pas à des fins éponymes à ce titre.

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Actualité de l’été 2022 du droit des entreprises en difficulté

Cet article dresse le bilan, du point de vue des entreprises, de la période covid. Il présente également sommairement le volet difficultés financières du nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Enfin, il expose les jurisprudences les plus significatives intervenues en droit des entreprises en difficulté au cours de ces dernières semaines.

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Vente : report de l’entrée en vigueur de l’audit énergétique

Un décret et un arrêté du 9 août 2022 reportent au 1er avril 2023 la date d’entrée en vigueur de l’audit énergétique pour les ventes de logements en monopropriété des classes D à G.

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Élargissement du champ du permis de construire modificatif

Dans un arrêt du 26 juillet, la section du contentieux du Conseil d’État redéfinit le champ du permis de construire modificatif pour l’aligner sur celui du permis de régularisation.

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PSE et reclassement individuel : des lignes de partage (de nouveau) précisées

Il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer qu’en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l’obligation qui, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l’employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu’ils soient ou non prévus au PSE, en vue d’éviter autant que de possible ce licenciement.

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Le Sénat veut sauver le corps diplomatique

La commission des affaires étrangères et de la défense réclame la suspension de la réforme des corps diplomatiques : une réforme mal perçue et qui nuira au rayonnement diplomatique français.

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Validation de la recapitalisation de la compagnie aérienne Finnair

Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de la compagnie low cost Ryanair visant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission approuvant la recapitalisation par la Finlande à la compagnie aérienne Finnair opérée à l’occasion de la crise liée à la covid-19. Il rejette même l’ensemble des griefs soulevés par Ryanair tendant à démontrer l’existence de doutes qui auraient dû amener la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen.

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Baux de sortie de la loi de 1948 : révision 2022/2023 des seuils de ressources

La révision des seuils de ressources 2022/2023 en deçà desquels un bailleur ne peut imposer à son locataire un bail de sortie de la loi de 1948 est connue.

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Quand la prise de date vire à la prise de tête

Le point emblématique de la réforme a été la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance en une juridiction unique, le tribunal judiciaire.

La fusion des deux juridictions – une bonne idée en soi – ne s’est pas accompagnée de règles plus simples pour la saisine et l’instruction. Si c’était la simplicité qui était recherchée, c’est loupé.

Bref, un bilan mitigé s’il fallait en faire un. Avec cette réforme, c’est toute la procédure devant le tribunal judiciaire qui a été revue, avec notamment, point clé, l’obligation de « prendre date », disposition dont l’entrée en vigueur a été reportée pour être effective le 1er janvier 2021.

Mais nous constatons, et déplorons, une méconnaissance effrayante de règles de procédure de première instance, ce qui n’est pas sans conséquence.

Le point de départ est l’article 751 du code de procédure civile, qui prévoit désormais que l’assignation est portée à une audience.

En soi, l’idée n’est pas mauvaise, même si cela n’a pas pour autant révolutionné la procédure de première instance, et ne semble pas avoir de conséquences sur les délais d’instruction des procès.

La difficulté est surtout que cette date est exigée un peu partout, et bien entendu, là où elle n’a pas à figurer.

Et nous pensons aux assignations en intervention forcée. Car, selon les juridictions, certains greffes, mal formés et mal informés, exigent des avocats, parfois pas mieux formés ou informés, qu’ils prennent systématiquement une date, quand ce ne sont pas les avocats eux-mêmes qui prennent cette initiative malheureuse.

Et c’est alors que tout se complique.

La prise de date, ça sert à quoi ?

L’article 751 du code de procédure civile prévoit que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe ». Un arrêté du garde des Sceaux du 9 mars 2020 fixe les modalités d’application (arrêté JUSC2001176A du 9 mars 2020).

C’est l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a créé cette obligation de prendre une date, dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er septembre 2020 (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 55, III), puis différée au 1er janvier 2021 (Décr. n° 2020-950 du 30 juill. 2020, art. 3, qui a modifié l’art. 55, III, du décr. du 11 déc. 2019).

Avant même son entrée en vigueur, le texte a été modifié in extremis par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.

Cette disposition oblige l’avocat, qui veut assigner devant le tribunal judiciaire, à demander au greffe de lui communiquer une date qui sera mentionnée dans l’acte d’assignation.

La date dont il est question est celle de « l’audience d’orientation » de l’article 776.

C’est une audience de conférence, devant le président de chambre, qui permet d’orienter l’affaire, en...

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Règlement Signification : décompte du délai d’opposition

Le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) est applicable, selon l’article 1, en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié (art. 1).

Règles applicables

En application de l’article 7 du règlement, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

L’article 8, § 1, dispose que l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. Ces dispositions méritent d’être précisées, de deux points de vue.

D’une part, c’est au requérant qu’il appartient de décider s’il y a lieu de faire traduire l’acte, étant noté qu’il en supporte le coût (CJUE 16 sept. 2015, Alpha Bank Cyprus, aff. C-519/13, pt 35, Dalloz actualité, 5 oct. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1901 image).

D’autre part, cette possibilité de refuser la réception d’un acte à signifier ou à notifier permet de protéger les droits de la...

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Chronique CEDH : droits de la femme contre les traditions, les violences et les erreurs médicales

Le recours en manquement exercé par le comité des ministres en cas de refus d’un État de se conformer à un arrêt définitif de la Cour

L’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont le paragraphe 2 rappelle que l’arrêt définitif de la Cour est transmis au comité des ministres qui en surveille l’exécution, a été enrichi depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2010 du Protocole additionnel n° 14 d’un paragraphe 4 aux termes duquel : « Lorsque le comité des ministres estime qu’une haute partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au comité, saisir la Cour de la question du respect par cette partie de son obligation [de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels il est partie énoncée par le paragraphe 1] ». Jusqu’alors, ce recours en manquement du comité des ministres n’avait donné lieu qu’à un seul arrêt : Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan du 29 mai 2019 (n° 15172/13, AJDA 2019. 1803, chron. L. Burgorgue-Larsen image ; RTD civ. 2019. 810, obs. J.-P. Marguénaud image). Il en existe désormais un second, également rendu en grande chambre : Kavala c. Turquie du 11 juillet 2022 (n° 28749/18, AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen image). En l’espèce, la Turquie, contre laquelle un arrêt de chambre du 10 décembre 2019 avait dressé des constats de violations de l’article 5 de la Convention européenne consacrant le droit à la liberté et à la sûreté et surtout de l’article 18 qui interdit les détournements de pouvoir, avait entravé la libération du requérant en le chargeant, le jour où il devait sortir, de nouvelles accusations de tentative de coup d’État et d’espionnage. Avant d’estimer que cette attitude avait constitué une violation de l’article 46, la grande chambre a fermement rappelé que la non-exécution d’une décision judiciaire définitive et obligatoire risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. Elle a surtout précisé, d’une part, que toute la structure de la Convention repose sur le postulat général que les autorités publiques des États membres agissent de bonne foi si bien que l’exécution d’un arrêt doit se faire de bonne foi et de manière compatible avec les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt ; d’autre part, que l’obligation relative à la bonne foi revêt une importance cruciale lorsque la Cour a conclu, comme en l’espèce, à la violation de l’article 18. Puisqu’il ne s’agit pas de livrer ici un commentaire approfondi de l’arrêt Kavala du 11 juillet, on s’en tiendra à relever aussi qu’il a donné l’occasion à la Cour de s’interdire d’apprécier l’opportunité du choix du comité des ministres d’exercer un recours en manquement.

Avis consultatif formulé en réponse à une demande du Conseil d’État français

On sait que la Cour de cassation française est la première des plus hautes juridictions européennes à avoir adressé à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis consultatif au titre du Protocole additionnel n° 16 qui se rapportait à l’établissement de la filiation des enfants nés à l’étranger par GPA. Peut-être soucieux de ne pas la laisser se réserver le monopole de l’utilisation de ce nouvel instrument destiné à faciliter le dialogue du juge européen et des juges nationaux, le Conseil d’État français a pris à son tour sa plus belle plume pour formuler une demande. Elle concernait le point de savoir si la règle, adoptée en fonction de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, qui réserve aux seules associations de propriétaires ayant une existence reconnue au moment de la création d’une association communale de chasse agréée la faculté de s’en retirer, répondait aux exigences conventionnelles interdisant la discrimination. La réponse que la Cour de Strasbourg a apportée le 13 juillet à cette demande (portant le n° P 16-2022-2) peut passer pour une sorte de guide pratique de mise en œuvre du principe européen de non-discrimination qui suppose de vérifier d’abord si les personnes concernées étaient dans des situations analogues ou comparables puis de rechercher si les différences observées avaient une justification objective ou raisonnable en fonction de la légitimité du but poursuivi et du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Elle témoigne aussi d’une certaine vitalité de la récente innovation procédurale.

Le droit à la vie d’une personne soumise à des essais cliniques

L’article 2 de la Convention européenne qui garantit le droit à la vie continue à valoir aux États membres du Conseil de l’Europe des constats de violations qui reflètent l’aggravation du malheur du monde. Ainsi, la Cour a jugé que ses deux volets, substantiel et procédural, avaient été bafoués dans une énième affaire de brutalités policières Parvu c. Roumanie du 30 août (n° 13326/18) contrebalancée sur le terrain de l’article 3 par un arrêt Torosian c. Grèce du 7 juillet (n° 48195/17) et dans l’affaire Safi et autres c. Grèce du 7 juillet (n° 5418/15), ayant également justifié un constat de violation de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants, qui se rapportait à une nouvelle tragédie provoquée par le naufrage d’un navire qui transportait des migrants. En revanche, l’arrêt Tagiyeva c. Azerbaïdjan du 7 juillet (n° 72611/14) n’a mobilisé que le volet procédural de l’article 2 dans l’affaire de l’assassinat d’un écrivain éditorialiste frappé, lui aussi, d’une fatwa. L’écho que ces affaires ont pu trouver dans l’actualité estivale pourrait leur valoir une étude plus détaillée. On la réservera cependant à un arrêt au...

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Chronique CEDH : droits de la femme contre les traditions, les violences et les erreurs médicales

Les graves événements climatiques et militaires qui ont marqué les mois de juillet et août 2022 n’ont pas trop perturbé la Cour européenne des droits de l’homme qui s’est accordée comme d’ordinaire une trêve de quatre semaines à peine troublée par la nécessité d’indiquer des mesures provisoires dans des affaires d’une brûlante actualité. En juillet et fin août, elle a néanmoins rendu d’importants arrêts sur de graves questions récurrentes telles que les violences policières, les violences domestiques ou le traitement des migrants et sur des aspects parfois inattendus du droit au respect de la vie privée, de la liberté d’expression, du droit à un procès équitable ou du droit au respect des biens. Elle aura surtout eu l’occasion de mettre en lumière des figures procédurales encore peu connues comme la demande d’avis consultatif au titre du Protocole n° 16 et le recours en manquement exercé par le comité des ministres en cas de refus par un État de se conformer à un de ses arrêts définitifs qui a donné lieu au seul arrêt de grande chambre de la période étudiée et qui mérite d’être placé en exergue.

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Chronique CEDH : droits de la femme contre les traditions, les violences et les erreurs médicales

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De l’importance du système organisé dans la qualification du contrat à distance

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation insiste sur l’importance du critère du système organisé de vente ou de prestation de services pour qualifier un contrat conclu à distance.

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De l’importance du système organisé dans la qualification du contrat à distance

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provencele 8 septembre 2022

Civ. 1re, 31 août 2022, F-B, n° 21-13.080

Voici un second arrêt rendu le 31 août 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation et qui est promis tout à la fois au Bulletin et aux très sélectives Lettres de chambre. Là encore, c’est la thématique des contrats conclus à distance qui est sous le feu des projecteurs. Si l’arrêt présente un intérêt important, c’est parce qu’il questionne le champ d’application de la notion là où on rencontre plus fréquemment des arrêts tendant à l’analyse de son régime. Il faut donc immédiatement noter cette originalité qui fait de la décision une solution à retenir de cette rentrée. Les faits sont classiques en la matière. Rappelons-les pour déterminer le point posant difficulté. Au cours du mois de février 2017, une personne physique prend contact avec une autre personne pour procéder à des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration de son appartement. Les deux cocontractants s’entendent sur la prestation de travaux et différents acomptes sont réglés. Le 7 juillet 2017, la personne réalisant lesdits travaux émet une facture. Peu de temps plus tard, son cocontractant l’assigne en restitution des sommes indûment versées selon lui et, subsidiairement, en indemnisation en arguant d’un contrat conclu à distance. La cour d’appel de Douai retient que les parties n’établissent pas que les contrats ont été conclus au sein d’un système organisé...

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Indice national des fermages 2022

L’arrêté constatant pour 2022 l’indice national des fermages est publié.

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Contrat d’apprentissage conclu avec une personne publique : à la recherche du bon juge

Les litiges relatifs aux allocations d’assurance chômage réclamées à la suite de la rupture d’un contrat d’apprentissage relèvent de la compétence du juge judiciaire, quand bien même l’employeur est une personne publique qui n’a pas adhéré au régime particulier d’assurance chômage et indépendamment des contrats de droit public conclus antérieurement par le salarié avec le même employeur.

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Renforcement du contrôle des règles de construction

Une ordonnance du 29 juillet 2022 renforce le contrôle des règles de construction.

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Sécurité : le gouvernement opte pour une loi d’orientation élaguée

Après une première mouture du texte en mars, une nouvelle version de la LOPMI a été adoptée hier en conseil des ministres. Si la programmation budgétaire prévue pour le ministère de l’Intérieur reste ambitieuse, de nombreuses dispositions normatives ont été supprimées. Reste plusieurs sujets de débats. Détail du texte et des articles élagués.

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Précisions sur les obligations déclaratives des artisans en libre prestation de service

Un décret du 22 août 2022 a clarifié le contenu du régime déclaratif auquel sont soumises celles des professions artisanales sur lesquelles pèse une obligation de qualification professionnelle et qui entendent exercer leur activité en France dans le cadre du régime de la libre prestation de service.

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Qu’est-ce qu’une menace nouvelle grave pour l’ordre public ?

Afin de justifier le renouvellement par l’État du contrôle aux frontières intérieures, le Conseil d’État définit de manière large la notion de « menace nouvelle grave » pour l’ordre public et la sécurité intérieure.

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La perte de la jouissance d’un bien peut être indemnisée

Objet de nombreux contentieux ces dernières années, l’obligation faite à un particulier de restituer un bien appartenant au domaine public peut, dans certaines circonstances, entraîner une indemnisation du détenteur. Celle-ci sera cependant inférieure à la valeur vénale du bien.

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ICPE, cessation d’activité, remise en état et changement d’usage : qui paie quoi ?

Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, le coût supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ; quant au point de départ du délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés il s’agit de la connaissance du vice, lequel n’est pas conditionné par son ampleur et par la connaissance du coût des travaux.

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ICPE, cessation d’activité, remise en état et changement d’usage : qui paie quoi ?

Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, le coût supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ; quant au point de départ du délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés il s’agit de la connaissance du vice, lequel n’est pas conditionné par son ampleur et par la connaissance du coût des travaux.

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Licenciement pour harcèlement : précisions sur le régime probatoire

En cas de licenciement d’un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l’enquête interne à laquelle recourt l’employeur peut être produit par lui pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.

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La déclaration d’inconstitutionnalité d’une ordonnance doit entraîner son annulation

Les disposistions d’une ordonnance non ratifiée déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel sans modulation dans le temps des effets de sa décision doivent être annulées par le juge administratif.

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Confirmation tacite du contrat nul et reproduction des dispositions applicables

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation précise le régime applicable à la confirmation d’un acte nul quand les dispositions du code de la consommation sont reproduites de manière lisible dans le contrat.

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Confirmation tacite du contrat nul et reproduction des dispositions applicables

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provencele 9 septembre 2022

Civ. 1re, 31 août 2022, F-B, n° 21-12.968

Voici un arrêt intéressant à la croisée des chemins entre droit de la consommation et théorie générale du contrat. La confirmation de l’acte nul n’a, en effet, que peu l’occasion d’être sous le feu des projecteurs dans des arrêts publiés au Bulletin de la Cour de cassation. Ce mécanisme est fondamental dans la vie des affaires en ce qu’il permet la survivance du contrat frappé d’un vice de formation tant que la nullité encourue n’est que relative (M. Latina et G. Chantepie, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 425, n° 477). L’arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022 permet de mieux comprendre les enjeux de la question en droit de la consommation, notamment dans le cas assez fréquent de la reproduction des dispositions applicables issues du Code de la consommation dans le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur. Rappelons les faits pour comprendre ce qui a conduit au pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt. La situation est classique : une personne physique a conclu hors établissement deux contrats de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, lesquels ont été financés par deux emprunts souscrits le même jour avec une seconde personne physique. Les emprunteurs ont assigné tout à la fois la société de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et les deux établissements bancaires concernés par les prêts en nullité des contrats conclus. Ils invoquent une insuffisance dans le bon de commande concernant le prix des biens et des services (ce qui est très classique en la matière, v. Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 19-22.607, Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs....

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Contrats de capitalisation : non à la prescription biennale du code des assurances !

Seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale. Ce délai est inapplicable à des contrats de capitalisation et à une action dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance car engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable et tendant à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire.

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Contrats de capitalisation : non à la prescription biennale du code des assurances !

La récente décision du Conseil constitutionnel déclarant la prescription biennale du droit des assurances (C. assur., art. L. 114-1) conforme à la Constitution (R. Bigot, La prescription biennale du droit des assurances conforme à la Constitution, ss Cons. const. 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC, in D. 2022. 1119 image ; R. Bigot et A. Cayol, Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente, Dalloz actualité, 12 janv. 2022) ne manquera pas de créer un nouvel appel d’air dans la voile contentieuse du droit des assurances, déjà bien gonflée (ce que révèle un « contentieux pléthorique » : B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 4e éd., LGDJ, 2021, n° 595), et sur laquelle des assureurs souffleront inévitablement afin de tenter d’éviter de garantir (v. ex. multi R. Bigot, Quand tous les moyens sont bons – prescription ou exclusion – pour éviter de garantir, ss Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-17.868, Dalloz actualité, 25 févr. 2020). Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 juillet 2022 témoigne de cet opportunisme procédural.

En l’espèce, une personne, soutenant avoir souscrit par l’intermédiaire d’un mandataire divers contrats de capitalisation auprès d’une société d’assurance, a assigné cette dernière afin d’ordonner une expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des contrats d’épargne au porteur qu’elle détenait, à chiffrer le préjudice résultant de la fraude dont elle déclarait avoir été victime de la part du mandataire et à condamner la société d’assurance au paiement d’une certaine somme sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances. La cour d’appel de Paris a déclaré son action irrecevable, comme prescrite (Paris, 8 déc. 2020), aux motifs qu’elle ne visait pas uniquement à obtenir l’indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l’ensemble des actes fautifs attribués au mandataire. Les juges du fond en ont conclu que cette action dérivait ainsi d’un contrat d’assurance, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Formant un pourvoi en cassation, la souscriptrice a...

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Pour exécuter, notifiez le jugement et l’arrêt qui le confirme

L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.

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Pour exécuter, notifiez le jugement et l’arrêt qui le confirme

Un débiteur conteste la validité d’un commandement aux fins de saisie-vente pratiqué sur le fondement d’un arrêt rendu par une cour d’appel confirmant des condamnations prononcées par un jugement de première instance. Au soutien de sa contestation, il fait valoir que le jugement de première instance n’avait pas été signifié, seul l’arrêt de la cour l’ayant été. Or, soutient le débiteur, la signification du jugement était impérative en application de l’article 503 du code de procédure civile. Pour rappel, ce texte précise que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ». La cour d’appel avait considéré que la signification de l’arrêt confirmatif était suffisante. La Cour de cassation casse cette décision et énonce en principe que « l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement ».

On n’insistera pas sur la nécessité de la notification du jugement préalablement à la mise à exécution forcée, sinon pour rappeler que celle-ci remplit une fonction comminatoire en mettant le débiteur dans la situation de devoir exécuter le contenu du jugement sous la menace d’une exécution forcée à venir (v. T. Goujon-Bethan, Point de notification, point d’exécution !, Dalloz actualité, 9 juin 2021). Il convient en revanche d’analyser la double exigence portée par l’arrêt sous commentaire pour procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées par le jugement confirmé : procéder à la notification du jugement, d’une part, et à celle de l’arrêt confirmatif, d’autre part.

La notification du jugement : une exigence évidente

Techniquement, les condamnations sont prononcées par le premier jugement ; c’est lui qui en constitue la source. L’arrêt confirmatif ne change rien à cela. La confirmation n’est pas une novation du jugement et ne vaut pas...

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[PODCAST] Nouvelle loi de bioéthique - Épisode 7 : le droit à l’avortement évolue

Dans ce septième épisode, Lisa Carayon, maîtresse de conférences en droit à l’université Sorbonne Paris Nord, revient sur les modifications du cadre juridique de l’interruption de grossesse apportées par la loi de bioéthique du 2 août 2021 et par la loi renforçant le droit à l’avortement du 2 mars 2022.

 

Écouter le podcast

Voir déjà les épisodes 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Sur la réforme de la loi bioéthique, v. aussi notre dossier « Réforme de la loi de bioéthique ».

[PODCAST] Nouvelle loi de bioéthique - Épisode 7 : le droit à l’avortement évolue

Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité. Retour en podcast sur un texte complexe.

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Covid-19 : justification des repos imposés

Pour justifier la mise en œuvre des dérogations permettant d’imposer la prise de repos aux salariés dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’employeur doit prouver que ces mesures ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l’entreprise, lesquelles n’ont pas nécessairement à consister en des difficultés économiques.

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Levée de l’anonymat du don de gamètes en AMP : les modalités précisées

Le droit de la bioéthique a beaucoup évolué car, lorsque la procréation médicalement assistée a été mise en place par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 (JO 30 juill.), relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal quand les couples recouraient à un donneur de gamètes, le secret sur les origines et l’anonymat du donneur constituaient des principes de base (I. Corpart, Le secret des origines, RDSS 1994. 1 image).

Au fil du temps, les enfants nés grâce à ces dons ont fait savoir qu’ils souffraient de ne pas connaître toute leur histoire et la levée de l’anonymat des donneurs avait été évoquée à plusieurs reprises lors des réformes bioéthiques intervenues entre 1994 et 2021 néanmoins les projets visant à modifier les principes de base n’avaient pas abouti (B. Feuillet, La levée de l’anonymat, une question complexe, Médecine et droit 2011. 17). Pour tenir compte de l’évolution des mœurs, lors de la dernière loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, le législateur a choisi de lever cet anonymat en apportant des changements au droit de la bioéthique (P. Dauptain, AMP : l’anonymat et le secret jouent à cache-cache, JCP N 11 mars 2022, p. 1107).

Avec cette réforme, l’anonymat est maintenu au moment de la procréation médicalement assistée (PMA) car le donneur ne connaît toujours pas l’identité du receveur et le receveur pas celle du donneur (C. civ., art. 16-8). En revanche, le législateur a apporté d’autres modifications entrées en vigueur au 1er septembre 2022 autorisant les enfants nés d’une PMA avec tiers donneur à demander la levée de l’anonymat à compter de leur majorité. Désormais, les enfants nés grâce à l’AMP avec donneur – autorisée à des femmes seules ou à des femmes en couple depuis la réforme de 2021 – pourront enfin découvrir l’homme qui les a fait naître et comprendre leur histoire familiale.

Grâce à cette nouvelle avancée législative, les règles évoluent pour les tiers donneurs car ils sont à présent dans l’obligation de transmettre à la fois leur identité et leurs données non identifiantes au moment où ils font cet acte de générosité et de soutien aux personnes infertiles. Ce sont toutefois surtout les enfants procréés grâce à des dons de spermatozoïdes ou d’ovocytes qui vont profiter de l’évolution du droit car dorénavant l’accès à leurs origines leur est ouvert.

Les apports de la réforme visant les personnes faisant des dons de spermatozoïdes ou d’ovocytes

Pour que, dès leur majorité, les enfants puissent accéder à leurs origines, le législateur a décidé de lever l’anonymat des donneurs de gamètes, sachant toutefois que l’identité des donneurs de gamètes n’est pas communiquée aux couples ou aux femmes seules bénéficiant de ces dons. Il impose de grands changements pour les dons effectués à partir du 1er septembre 2022 mais les personnes ayant fait des dons avant cette date sont admises à se manifester si elles désirent faire connaître leur identité.

De nouvelles obligations pour les donneurs de gamètes

Afin de permettre aux enfants d’accéder à leurs origines au moment de leur majorité s’ils en font la demande, le législateur impose aux donneurs de transmettre leur identité et des données non identifiantes au moment du don.

À compter du 1er septembre 2022, il devient obligatoire pour les personnes qui aimeraient faire naître des enfants grâce à leurs spermatozoïdes ou à leurs ovocytes d’accepter de communiquer leur identité ainsi que des données non identifiantes, éléments qui seront nécessairement révélés aux enfants nés grâce à ces dons si ces derniers veulent connaître leurs origines, ce qui sera possible une fois qu’ils auront...

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Levée de l’anonymat du don de gamètes en AMP : les modalités précisées

Un décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, en vigueur pour l’essentiel depuis le 1er septembre, précise les modalités de mise en œuvre du droit d’accès aux origines (identité et données non identifiantes du tiers donneur) pour les personnes nées d’assistance médicale à la procréation. Il est complété par un arrêté du 29 août 2022 qui fixe le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et le contenu du formulaire de collecte de son identité et de ses données non identifiantes.

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Option entre faculté de rétractation et nullité du contrat conclu hors établissement

Les contrats hors établissement continuent d’intéresser la Cour de cassation dans ce cinquième et ultime arrêt publié le 31 août 2022 sur cette question. Ce type particulier de contrat implique un contentieux récurrent devant les juges du fond tant certains aspects de sa réglementation peuvent poser difficulté. En tant que « pièce principale » du mécanisme des contrats hors établissement (J. Calais-Auloy H. Temple et M. Dépincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 610, n° 562), le délai de rétractation génère par conséquent fréquemment des interrogations sur sa nature ou sur sa portée. La question posée dans l’arrêt du 31 août peut se résumer ainsi : quand le délai de rétractation n’a pas été porté à l’attention du consommateur, peut-il invoquer la nullité du contrat alors qu’il dispose d’une prolongation du délai légal de rétractation (à douze mois) ? Rappelons les faits pour se rendre compte comment ce problème a abouti au pourvoi. Par contrat conclu hors établissement le 5 mars 2015, une société spécialisée dans la location donne à bail à une seconde société un matériel de vidéosurveillance. Les loyers ne sont pas honorés par le preneur si bien que la résiliation du contrat de bail est prononcée. Le bailleur assigne le preneur en paiement d’une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué. Voici que le preneur invoque désormais la nullité du contrat en estimant que le professionnel n’avait...

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Option entre faculté de rétractation et nullité du contrat conclu hors établissement

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation rappelle que le consommateur dispose d’une option entre obtenir la nullité du contrat ou exercer sa faculté de rétractation prolongée quand la mention d’un tel délai n’apparaît pas dans le contrat hors établissement.

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L’immeuble durable – Épisode 1 : Bruno Wertenschlag

Face à l’urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment - responsable de près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en France - a un rôle primordial à jouer. Quels sont les procédés, techniques juridiques et règles de droit nécessaires pour faire de l’immeuble, un immeuble durable ? Pour répondre à ces questions, Yves Rouquet, rédacteur en chef de la revue Actualité juridique - droit immobilier, reçoit Bruno Wertenschlag, avocat associé chez Fidal.

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Résiliation judiciaire des baux d’habitation : formulaire de diagnostic social et financier

Un arrêté du 23 août 2022 crée le formulaire unique de diagnostic social et financier effectué dans le cadre d’une procédure judiciaire aux fins de résiliation d’un bail d’habitation.

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Une éviction polluée par des questions de procédure et de remise en état

La délivrance d’une assignation interrompt le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-9 du code de commerce.

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La situation inconfortable de l’époux non-propriétaire de la résidence principale saisie

L’objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l’article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, étant uniquement d’informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et celui-ci n’étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n’a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux

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La fin des dérogations aux 1 607 heures dans les collectivités territoriales validée

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique qui contraignent les collectivités territoriales à porter à 1 607 heures par an le temps de travail de leurs agents.

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PSE : les limites du contrôle de la régularité la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel

Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application du 2° de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, il n’appartient pas à l’autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l’entreprise a été prorogé par la voie d’un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d’apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l’autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n’était pas le cas.

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Absence de chefs de jugement critiqués sur l’acte d’appel : une régularisation oui, mais pas à n’importe quel prix

Ne méconnaît pas l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui juge qu’elle n’est pas saisie par une déclaration d’appel qui ne vise pas les chefs de jugement expressément critiqués même si ceux-ci ont été récapitulés dans un message électronique adressé au greffe dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.

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Déclaration d’utilité publique : recours contre une mesure de régularisation d’un vice de procédure

Le Conseil d’État délimite le champ du recours dirigé contre une mesure de régularisation d’une déclaration d’utilité publique (DUP) prise à la suite d’un jugement avant dire droit du juge administratif.

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Déclaration d’utilité publique : recours contre une mesure de régularisation d’un vice de procédure

Le Conseil d’État délimite le champ du recours dirigé contre une mesure de régularisation d’une déclaration d’utilité publique (DUP) prise à la suite d’un jugement avant dire droit du juge administratif.

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Véhicules diesel et contrôle des émissions en oxyde d’azote (NOx): la CJUE ouvre la porte aux actions en résolution

Fin de partie pour les constructeurs ayant équipé leurs véhicules de logiciels permettant de diminuer l’efficacité du système de contrôle des émissions en oxyde d’azote (NOx) durant la majeure partie de l’année et lors de températures habituelles. La Cour de justice de l’Union vient de rendre trois arrêts sur renvois préjudiciels (CJUE 14 juill. 2022, aff. C-128/20, GSMB Invest. ; aff. C-134/20, Volkswagen et aff. C-145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen) venant qualifier cette pratique de dispositif d’invalidation interdit et en tirant les conséquences juridiques qui s’imposent. Ces trois décisions se ressemblent sur plusieurs aspects, la différence venant essentiellement des parties à la procédure, à savoir plusieurs grands groupes automobiles ayant installé ce type de logiciel sur leurs véhicules diesel. La question au cœur de ces arrêts repose sur l’interprétation de l’article 5, § 2, du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 d’une part. Ce règlement concerne la réception des véhicules à moteur au sujet de leurs émissions notamment. D’autre part, l’interrogation repose également sur l’article 2, § 2, sous d) et de l’article 3, § 6, de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur des aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Plus précisément était en jeu la qualification de défaut de conformité en la matière quand un véhicule présente un tel système illicite. Nous commenterons dans le présent article l’arrêt C-145/20 mais les remarques sont transposables aux arrêts C-128/20 et C-134/20 tous trois regroupés dans le même communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne.

Reprenons les faits pour comprendre comment le litige est né devant les juridictions nationales concernées. Le 21 décembre 2013, un consommateur achète un véhicule de marque Volkswagen équipé d’un moteur diesel de génération 5 auprès de Porsche Inter Auto, une concession automobile indépendante de Volkswagen. Ce véhicule est équipé d’un logiciel qui fait fonctionner le système de recyclage des gaz d’échappement selon deux modes : un uniquement activé au cours du test d’homologation et l’autre activé en conditions de conduite réelle. Il ressort de l’arrêt que l’office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur n’avait pas connaissance d’un tel système de commutation et qu’il n’aurait pas réceptionné ce type de véhicule s’il en avait eu connaissance. L’acquéreur, quant à lui, aurait tout de même acheté le véhicule en cause même informé de ce système de commutation. Par une décision du 15 octobre 2015, l’office allemand a ordonné à Volkswagen de retirer le système de commutation afin de rétablir la conformité de ce type de moteur. Le 15 février 2017, l’acquéreur procède à la mise à jour du logiciel sur son véhicule : cette dernière remplace le système de commutation par une programmation en vertu de laquelle le mode réduisant les émissions s’active en cas d’utilisation du véhicule sur route. Mais ce recyclage des gaz d’échappement n’était pleinement efficace que lorsque la température se situait dans une fenêtre précise entre 15 et 33 degrés Celsius.

L’acquéreur décide de former un recours devant le Landesgericht Linz (le tribunal régional de Linz) afin de solliciter le remboursement du prix d’achat du véhicule en cause. À titre subsidiaire, il sollicite la réduction du prix du véhicule et à titre encore plus subsidiaire, des dommages-intérêts en raison de la présence d’un dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 5, § 2, du règlement n° 715/2007 évoqué précédemment. Par un jugement du 12 décembre 2018, il en est débouté purement et simplement. Par arrêt du 4 avril 2019, l’Oberlandesgericht Linz (le tribunal régional supérieur de Linz) confirme le jugement entrepris. L’acquéreur déçu introduit donc un ultime recours devant l’Oberster Gerichtshof (la Cour suprême d’Autriche). Il s’agit d’un pourvoi en révision contre l’arrêt attaqué. L’acquéreur argue que le système de commutation constituait un dispositif d’invalidation illicite. La mise à jour du logiciel n’aurait pas remédié à ce défaut et le véhicule courrait donc le risque de perdre de sa valeur et de subir des dommages. C’est devant cette juridiction que les questions préjudicielles se sont cristallisées. La juridiction nationale s’interroge, en effet, sur la présence d’un défaut de conformité et sur la réalité du dispositif d’invalidation illicite au sens du règlement de 2007 et de ses exceptions.

Pour le confort de nos lecteurs, nous reproduirons les trois questions posées dans l’arrêt C-145/20 :

1) Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive [1999/44] en ce sens qu’un véhicule à moteur[,] qui relève du champ d’application du [règl. n° 715/2007,] présente la qualité habituelle d’un bien de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre[,] si ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 3, point 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 715/2007, mais que le type de véhicule est néanmoins couvert par une réception CE par type en vigueur et que le véhicule peut par conséquent être utilisé sur la route ?

2) Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 715/2007 en ce sens que peut être licite en application dudit article un dispositif d’invalidation[,] au sens de l’article 3, point 10, [de ce] règlement, qui est conçu de telle manière que, en dehors des essais en conditions de laboratoire, et donc en conditions de conduite réelles, le recyclage des gaz d’échappement ne fonctionne pleinement que si la température extérieure se situe [dans la fenêtre de températures], ou bien l’application de la disposition dérogatoire précitée est-elle en tout état de cause exclue du seul fait que la pleine efficacité du système de recyclage des gaz d’échappement est ainsi limitée à des conditions qui, sur une partie du territoire de l’Union, ne règnent qu’environ six mois par an ?

3) Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44/CE en ce sens qu’un défaut de conformité consistant en la présence, dans le véhicule, d’un dispositif d’invalidation illicite en vertu de l’article 3, point 10, du règlement n° 715/2007[,] appliqué conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, est à qualifier de mineur[,] au sens de ladite disposition[,] si, à supposer qu’il eût connaissance de l’existence et du fonctionnement dudit dispositif, l’acheteur aurait néanmoins acheté le véhicule ?

Nous analyserons les réponses données point par point dans la suite de cet article.

Sur la nature du dispositif en question

Les deux premières questions préjudicielles concernent la qualification du logiciel de commutation au sens du règlement de 2007.

La première question fait l’objet d’une réponse aux paragraphes nos 46 à 58 de la décision commentée. Le point central de ce passage reste probablement au n° 54 où la Cour de justice de l’Union européenne énonce que « lorsqu’il acquiert un véhicule appartenant à la série d’un type de véhicule réceptionné, et, partant, accompagné d’un certificat de conformité, un consommateur peut raisonnablement s’attendre à ce que le règlement n° 715/2007 et, notamment, l’article 5 de celui-ci, soit respecté s’agissant de ce véhicule, et cela même en l’absence de clauses contractuelles spécifiques » (nous soulignons). Solution empreinte de bon sens et de respect des règles européennes, il faut noter que cette motivation répondant à cette première question préjudicielle n’était pas bien difficile à prévoir. Un véhicule qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 du règlement n° 715/2007 ne présenterait pas la qualité et les prestations habituelles auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre au sens de l’article 2, § 2, sous d) de la directive de 1999 sur le défaut de conformité. Le consommateur attend, en effet, un véhicule respectant les normes d’émission en oxyde d’azote (NOx). Aux paragraphes nos 56 et 57, la Cour de justice règle une question connexe, celle de l’indifférence que le véhicule soit couvert par un certain type de réception lui permettant d’être utilisé sur la route. En tout état de cause, l’office fédéral allemand pour la circulation des véhicules n’aurait pas procédé à la réception en cause de ce type de véhicule s’il avait eu connaissance du système illicite de commutation comme nous l’avons rappelé précédemment. Voici donc résolue la première question, assez fort simplement il faut bien le dire mais de manière très efficace.

Il faut considérer que lorsqu’un véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite, ledit véhicule ne présente pas la qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Nous l’aurons compris : la situation deviendra rapidement épineuse pour les sociétés automobiles concernées qui peuvent légitimement s’attendre à un fort contentieux en raison de ces logiciels de commutation illicites.

La deuxième question intéresse une donnée factuelle évoquée précédemment, celle de la fenêtre de température (entre 15 et 33 degrés pour que le logiciel puisse fonctionner). Sur une partie du territoire de l’Union et pendant une période de l’année, la température est en effet inférieure à 15° et parfois supérieure à 33° rendant le logiciel moins efficace. Si l’article 5, § 2, du règlement n° 715/2007 précise que l’utilisation de dispositif d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite, il existe plusieurs exceptions à cette interdiction notamment quand le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur. La Cour de justice s’appuie sur l’avis de l’avocat général notamment aux paragraphes nos 62 et 69 pour déconstruire la difficulté. Le gouvernement allemand, Porsche Inter Auto et Volkswagen faisaient valoir que le dispositif d’invalidation était, en réalité, justifié quand des températures trop basses et trop élevées avaient cours. Dans cette situation, des dépôts peuvent se former notamment sur la vanne EGR et provoquer une panne et dégrader le moteur voire induire un incendie du véhicule entier. Pour éviter des pertes de puissance du moteur, le constructeur avait donc utilisé le dispositif d’invalidation d’émission pour prévenir ce risque selon les moyens développés. L’argumentation soulevée ne vient pas convaincre la Cour de justice de l’Union qui rappelle l’interprétation stricte des exceptions aux dispositifs d’invalidation (n° 75 de l’arrêt). Le raisonnement est légaliste, à ce titre, quand la Cour rappelle que l’exception n’est prévue que pour des situations en termes de protection du moteur et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ; ces conditions sont, en effet, cumulatives comme le rappelle l’arrêt. Il conviendra à la juridiction de renvoi de se pencher sur l’application de l’exception à ce titre mais les choses semblent, sur ce point, ne pas être évidentes à démontrer. La Cour finit par rappeler, pour répondre aux conclusions du gouvernement allemand, de Porsche Inter Auto et de Volkswagen qu’un tel système d’invalidation peut être licite si et seulement si aucune autre solution ne permet d’éviter des risques immédiats. On notera la référence à un arrêt récent sur cette deuxième question préjudicielle aux paragraphes nos 61, 64 et 65 de l’arrêt (CJUE 17 déc. 2020, aff. C-693/18, RTD eur. 2021. 220, obs. P. Thieffry image ; communiqué de presse disponible ici).

Cette question, plus technique, trouve une réponse simple : ne peut relever de l’exception prévue à l’article 5, §,2, et donc de l’exception à l’illicéité des dispositifs d’invalidation un tel dispositif qui dans des conditions normales de circulation fonctionne durant la majeure partie de l’année. Le communiqué de presse note avec l’arrêt qu’admettre un tel dispositif aurait pour effet de porter « une atteinte disproportionnée au principe même de la limitation des émissions d’oxyde d’azote ».

La seconde partie de la décision s’interroge sur les droits du consommateur acquéreur dudit véhicule.

Sur les conséquences en droit de la consommation

La troisième question s’intéresse au défaut de conformité qui consiste en la présence d’un tel dispositif d’invalidation illicite au sens du règlement n° 715/2007. Plus précisément, il tend à se questionner sur la qualification de « mineur » d’un tel défaut. À titre préliminaire, le raisonnement prend appui sur l’article 2, § 3, de la directive 1999/44/CE qui précise que le défaut de conformité est réputé ne pas exister si au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ou ne pouvait pas légitimement ignorer ce défaut. Mais ici, l’arrêt vient justement rappeler que le consommateur ne connaissait pas le défaut et ne pouvait pas raisonnablement le connaître comme nous l’avons mentionné dans l’exposé des faits.

La question du caractère mineur du défaut de conformité est plus épineuse. La simple admission par le consommateur qu’il aurait acquis le véhicule même en connaissance d’un tel défaut n’est pas suffisante pour démontrer une telle qualification (n° 85 de l’arrêt). La solution est heureuse car la décision contraire reviendrait à purement et simplement admettre que beaucoup de défauts de conformité revêtent cette qualité au moindre aveu judiciaire de l’acquéreur. L’arrêt doit donc interpréter la directive 1999/44/CE pour détecter si un tel défaut peut être mineur. La première remarque qui s’impose est simple : il n’existe aucune définition du défaut de conformité mineur dans la législation européenne considérée. L’arrêt en arrive donc à une interprétation littérale issue du lexique commun : est mineur « un défaut de conformité de faible importance ». La Cour rappelle que la résolution du contrat ne peut être, en tout état de cause, demandée que lorsque le défaut de conformité présente une importance suffisante.

Or, dans la situation de l’espèce, la présence d’un dispositif d’invalidation illicite implique que le véhicule ne respecte pas les valeurs limites d’émission en oxyde d’azote. L’arrêt rappelle au paragraphe n° 95 toute l’importance de la lutte contre les émissions d’oxyde d’azote (NOx) des véhicules à diesel. Par conséquent, un tel logiciel réduisant l’efficacité du système de contrôle des émissions ne peut pas permettre une qualification de défaut de conformité seulement mineure. La résolution du contrat peut donc, en principe, être demandée comme le note le communiqué de presse relatif aux trois arrêts. C’est une décision sévère mais logique eu égard aux règles de droit de la consommation.

***

Voici donc un arrêt répondant à ces trois questions de manière parfaitement pédagogique. Les 98 paragraphes construisent une solution cohérente qui vient sonner le glas de ces pratiques illicites visant pour les constructeurs automobiles à commercialiser des véhicules ne respectant pas les dispositions européennes en termes d’émission d’oxyde d’azote (NOx). Le risque pour ces constructeurs reste maintenant celui que nous avons évoqué dans le commentaire, celui d’un contentieux massif en résolution des ventes conclues eu égard à l’importance du défaut de conformité. Le nombre de véhicules diesel vendu chaque année n’étant pas négligeable, ces constructeurs devront faire face à des actions en résolution ces prochaines années. Affaire à suivre !

Véhicules diesel et contrôle des émissions en oxyde d’azote (NOx): la CJUE ouvre la porte aux actions en résolution

La Cour de justice de l’Union européenne vient répondre à diverses questions préjudicielles posées à l’occasion du contentieux des véhicules diesel équipés de logiciel réduisant l’efficacité du système de contrôle des émissions d’oxyde d’azote.

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Loi pouvoir d’achat et résiliation du contrat d’assurance

La loi du 16 août 2022, dite loi pouvoir d’achat, tend à accroître la protection des consommateurs, en facilitant la résiliation des contrats. La résiliation du contrat d’assurance est ainsi concernée.

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De la bonne information sur le fonctionnement d’un prêt libellé en devise étrangère

Hasard de calendrier, la première chambre civile publie un nouvel arrêt sur les prêts libellés en devise étrangère la veille d’une importante décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne dont le commentaire paraîtra prochainement au Dalloz actualité (CJUE 8 sept. 2022, aff. C-80/21 à C-82/21). Ce nouvel arrêt est destiné au Bulletin et il s’(inscrit dans la continuité de plusieurs décisions que nous avons commentées ces derniers mois (V. par ex., Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 19-11.599 FS-B, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 789 image ; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin image ; et 20 avr. 2022, n° 20-16.316 FS-B, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 788 image ; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin image ; RTD com. 2022. 361, obs. D. Legais image). Le tout permet de concourir à l’essor d’une véritable jurisprudence sur ces prêts dont la toxicité est parfois rapidement consommée. Il ne s’agit pas, dans l’arrêt du 7 septembre 2022, de prêts « Helvet Immo » mais de contrats « Jyske Bank » dont le fonctionnement reste légèrement différent. Rappelons les faits pour mieux comprendre le problème. Ils sont classiques en la matière : suivant offre de prêt acceptée le 20 juin 2007 et formalisée par acte authentique du 30 octobre 2007, une société bancaire consent à un emprunteur un prêt dit « multidevises » d’un montant de 500 000 € ou, selon ladite clause, « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le montant du prêt a été tiré pour 834 750 francs suisses et le 16 juin 2011, la banque procède à sa conversion en euros. L’emprunteur assigne en annulation de la conversion l’établissement bancaire en invoquant une irrégularité dans cette opération (fondée sur le contrôle des clauses abusives) et un manquement de la banque à ses obligations d’information. À hauteur d’appel, les juges du fond rejettent la demande tendant à faire déclarer abusives certaines clauses aux contrats puisque ces stipulations portent sur l’objet de la convention et sont rédigées de manière claire et compréhensible. Sur l’obligation d’information, la cour d’appel écarte tout manquement notamment en raison de l’envoi d’un courrier informant le futur emprunteur des possibles variations du marché avant la conclusion du contrat. L’emprunteur se pourvoit en cassation.

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation aboutit à une double cassation pour défaut de base légale. Nous allons examiner pourquoi à travers la question des clauses abusives et celle de l’information du prêteur de deniers.

De l’art de contrôler l’application du contrôle des clauses abusives

La jurisprudence de la Cour de cassation sur les prêts libellés en devise étrangère s’appuie assez régulièrement sur les règles protégeant les consommateurs des clauses abusives. À ce titre, il faut noter que le réputé non écrit qui sanctionne ces clauses est imprescriptible, ce que la première chambre civile a eu l’occasion de rappeler dernièrement (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996 FS-B, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 974 image, note J. Lasserre Capdeville image ; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin image ; Rev. prat. rec. 2022. 31, chron. K. De La Asuncion Planes image ; RTD civ. 2022. 380, obs. H. Barbier image ; RTD com. 2022. 361, obs. D. Legais image) tout en laissant une porte entrouverte sur la transposition de cette jurisprudence en droit commun (v. par ex. pour l’articulation, Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 image, note S. Tisseyre image ; ibid. 725, obs. N. Ferrier image ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno image ; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier image). Dans le contentieux ayant abouti au pourvoi commenté, c’est sur le terrain des conditions d’examen des clauses abusives que la discussion s’était placée. À ce titre, on rappellera que la protection issue du droit de la consommation en matière de clauses abusives ne peut pas porter sur les stipulations sur l’objet du contrat, pour autant que celles-ci soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le demandeur au pourvoi estimait que ladite protection devait également s’appliquer quant à la portée concrète desdites clauses. La première chambre civile rappelle donc la dernière jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à ce sujet (CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J-D. Pellier, arrêt cité au paragraphe n° 8 de l’arrêt commenté ; D. 2021. 2288 image, note C. Aubert de Vincelles image ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin image ; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais image). D’après cette décision, il faut vérifier si la banque a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et concrètes pour comprendre le fonctionnement du mécanisme financier du prêt libellé en devise étrangère, d’une part et, d’autre part, si la banque a fourni une information suffisante sur le risque de ces contrats notamment en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle l’emprunteur perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte. Les juges du fond avaient, ici, bien relevé que la clause était rédigée de manière claire et compréhensible tout en portant sur l’objet du contrat. Mais aussi juste soit ce raisonnement dans les contentieux classiques des clauses abusives, il ne correspond pas à la jurisprudence de 2021 précédemment citée ; l’arrêt d’appel datant du 6 février 2020.

Il n’y a donc aucune erreur de raisonnement sur le fond, ce qui explique la cassation pour défaut de base légale. En somme, il faut vérifier in concreto cette double information (fonctionnement du mécanisme financier et risques encourus) pour pouvoir rejeter la demande sur le terrain d’une clause portant sur l’objet du contrat. La juridiction de renvoi pourrait, par ailleurs, rendre une décision dans la même orientation mais motivée autrement, en fonction des éléments fournis au dossier. Toutefois, si l’une de ces deux informations fait défaut, le contrôle des clauses abusives devra déployer ses effets. Son résultat est incertain car les clauses ne sont pas toutes rédigées de la même manière (v. par ex., Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 19-11.599 FS-B et 20 avr. 2022, n° 20-16.316 FS-B, préc.).

Sur l’information délivrée par le prêteur de deniers

Le second moyen reprochait à l’arrêt d’avoir rejeté la demande fondée sur le manquement à l’obligation d’information de l’établissement bancaire. L’argumentation se fondait sur l’insuffisance du courrier envoyé qui avait été utilisé par les juges du fond pour dénier tout manquement à ladite obligation. La cour d’appel avait, par ailleurs, aussi relevé qu’un investisseur normalement avisé connaissait les conséquences d’un tel prêt, notamment en raison du taux de variation possible du taux de change. Le demandeur au pourvoi reprochait l’absence de recherche par les juges du fond d’une information effective sur les risques encourus par ce type de prêt.

Là-encore, nous retrouvons une cassation pour défaut de base légale reposant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soit l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 puisque les contrats ont été conclus en 2007. La première chambre civile rappelle sa jurisprudence habituelle : « lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger » (nous soulignons). On retrouve, sans grande surprise, une correspondance entre le contrôle des clauses abusives et l’obligation d’information sur cette thématique puisque les motivations déployées dans ces deux parties différentes de l’arrêt se recoupent. Ce contrôle très poussé exigé des juges du fond implique, bien souvent, pour la banque de se voir reprochée une information insuffisante sur les risques des contrats conclus au détriment des emprunteurs.

En creux, la première chambre civile refuse de considérer que le courrier envoyé avant la signature du serait un élément déterminant pour vérifier l’information suffisante et exacte pour la compréhension du mécanisme financier du prêt libellé en devise étrangère. Pour rejeter tout défaut dans l’obligation d’information de la banque, il aurait fallu motiver la décision en trouvant des éléments factuels permettant de justifier la délivrance de ces informations « suffisantes et exactes ». Dans le cas contraire, le manquement serait alors consommé et la responsabilité du prêteur de deniers sera alors recherchée.

Voici une jurisprudence toute en nuance qui impose la vigilance à tous les praticiens concernés. Aux établissements bancaires d’abord, de se préserver des preuves écrites de la délivrance de cette information « suffisante et exacte » sur le fonctionnement du mécanisme financier du prêt libellé en devise étrangère. Aux avocats ensuite, d’axer leur raisonnement devant les juges du fond sur ces points précis justifiant des indemnisations importantes. Aux magistrats enfin, dans la motivation de leurs décisions puisque la Cour de cassation, en raison de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, veille au grain. Ces échelles de complexité ne facilitent donc pas la tâche aux professionnels du droit. Mais la jurisprudence se forge de manière de plus en plus précise en tout état de cause. Affaire à suivre.

De la bonne information sur le fonctionnement d’un prêt libellé en devise étrangère

Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation continue la construction de sa jurisprudence sur les prêts libellés en devise étrangère tant au sujet des clauses abusives qui y sont potentiellement insérées que de l’obligation d’information.

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Le juge des référés et le préliminaire légal de conciliation

L’existence d’un préliminaire de conciliation obligatoire légalement prévu fait-il obstacle à la saisine du juge des référés afin qu’il ordonne une mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ?

Telle est la question à laquelle a répondu la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2022.

Par lettre du 28 mai 2020, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées avait convoqué une assemblée générale ordinaire qui devait se tenir du 26 au 30 juin suivant. Plusieurs personnes, sans doute membres de la fédération, avaient alors pris l’initiative de saisir un juge des référés afin qu’il annule la convocation et qu’il ordonne diverses mesures liées à l’organisation du vote. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et la cour d’appel, saisie d’un recours dirigé contre son ordonnance, ont déclaré les prétentions irrecevables dès lors que n’avait pas été mise en œuvre, avant l’introduction de l’instance, le préliminaire de conciliation prévu par l’article R. 141-5 du code du sport. Il est vrai que ce texte prévoit que « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » (le soulignement est ajouté).

Mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’a pas partagé cette manière de voir les choses et a doublement censuré l’arrêt rendu par la juridiction lyonnaise. Elle a commencé par juger, au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales, L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport et 835 du code de procédure civile, que « en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés ». Elle a encore censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article R. 141-5 du code du sport car « une convocation, qui a le caractère d’un acte préparatoire aux délibérations de l’assemblée générale, ne constitue pas une décision ».

Le juge des référés et les préalables de conciliation

Que les dispositions qui imposent, avant tout recours judiciaire, de mettre en œuvre un processus de conciliation ne fassent pas obstacle à la saisine d’un juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ne surprend pas. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2021, l’avait déjà clairement affirmé (Civ. 1re, 24 nov. 2021, n° 20-15.789 P, D. 2022. 856, chron. C. Dazzan, I. Kloda, X. Serrier, S. Vitse, E. Buat-Ménard, A. Feydeau-Thieffry et C. Azar image ; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. B. Gorchs-Gelzer image ; RTD civ. 2022. 126, obs. H. Barbier image ; ibid. 200, obs. N. Cayrol image). Si la conclusion de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile n’innove pas, le chemin emprunté pour y parvenir est en revanche original. Pour justifier sa solution, la troisième chambre civile prend le soin de rappeler que chacun a droit à un recours effectif au juge, mais également de se référer à l’arrêt rendu par la première chambre civile le 24 novembre 2021 et à l’arrêt Alassini rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 mars 2010 qui avait énoncé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose. La solution doit être pleinement approuvée et il convient de renvoyer le lecteur au commentaire de l’arrêt rendu 24 novembre 2021 (Dalloz actualité, 9 déc. 2021, obs. N. Hoffschir).

Il est certain qu’un préliminaire légal ou conventionnel de conciliation ne constitue pas un obstacle à ce qu’un juge des référés soit saisi afin d’ordonner une mesure dictée par l’urgence : la chose paraît évidente lorsque l’urgence constitue une condition explicite du prononcé de la mesure (C. pr. civ., art. 834) ; elle est également vraie, et l’arrêt commenté en témoigne, lorsque l’urgence constitue une condition implicite de mise en œuvre des pouvoirs du juge, comme ce peut être le cas lorsque le juge des référés est saisi afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais, en dehors de toute idée d’urgence, il n’est pas encore certain que la prétention formulée devant le juge des référés soit recevable (v. sur ces points, N. Hoffschir, obs. préc.).

L’interprétation stricte du champ d’application de la conciliation préalable

Le préliminaire obligatoire de conciliation, qu’il trouve son origine dans la loi ou dans une convention, constitue un obstacle, sinon une restriction, à la recevabilité des prétentions soumises au juge des référés. Parce qu’il constitue une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, cela n’invite pas nécessairement à en apprécier extensivement le champ d’application.

Lorsque la limitation a une origine contractuelle, il faut tenter d’apprécier la volonté des parties en analysant des clauses qui, bien souvent, n’ont pas constitué le cœur du processus de négociation. La clause qui prévoit qu’une tentative de règlement amiable doit être menée avant tout saisine d’un juge « en cas de litige » ne comporte aucune distinction quant à la nature des litiges devant être soumis à un conciliateur préalablement à toute instance judiciaire (Civ. 3e, 20 sept. 2011, n° 10-20.990, inédit, AJDI 2011. 871 image). Mais il y a des cas où il est douteux que les parties, en rédigeant une clause visant simplement tout litige, aient entendu subordonner la recevabilité d’une prétention à un préliminaire de conciliation : c’est pourquoi une déclaration expresse de volonté est requise s’il s’agit de faire obstacle à la recevabilité d’une demande reconventionnelle (Com. 24 mai 2017, n° 15-25.457 P, D. 2017. 1131 image ; ibid. 2559, obs. T. Clay image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; AJ contrat 2017. 396, obs. N. Dissaux image ; RTD civ. 2017. 653, obs. H. Barbier image) ou d’une demande formée devant le juge de l’exécution à l’occasion d’une saisie immobilière (Civ. 2e, 21 févr. 2019, n° 18-14.773 inédit, D. 2019. 1306, obs. A. Leborgne image ; AJDI 2019. 381 image ; RTD civ. 2019. 578, obs. H. Barbier image ; 22 juin 2017, n° 16-11.975 P, D. 2017. 1369 image ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne image ; RTD civ. 2017. 653, obs. H. Barbier image ; ibid. 2018. 478, obs. P. Théry image).

Ces principes d’interprétation, qui ne paraissent pas viscéralement attachés à la matière contractuelle, peuvent guider l’interprète lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’application d’un préliminaire obligatoire de conciliation qui trouve sa source dans la loi. L’article R. 141-5 du code du sport exige qu’un préliminaire de conciliation soit suivi « lorsque le conflit résulte d’une décision ». La restriction du droit au juge ne concerne donc pas tous les litiges et, en conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause lorsque le conflit n’est pas né d’une décision, mais, comme c’était le cas dans la présente affaire, d’une simple convocation. Les mots ont un sens…

Suicide assisté : le Comité consultatif national d’éthique pose les termes du débat

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Rappel du régime probatoire en matière de droit à l’indemnité de repas

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De la mainlevée de soins sous contrainte consécutifs à une irresponsabilité pénale

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provencele 16 septembre 2022

Civ. 1re, 6 juill. 2022, F-B, n° 20-50.040

L’actualité jurisprudentielle des soins sans consentement a connu un léger répit ces dernières semaines après un avis rendu en mai dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, avis, 18 mai 2022, n° 22-70.003 B+R, Dalloz actualité, 25 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1574, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire image ; RDSS 2022. 685, note P. Curier-Roche image). Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2022, nous retrouvons ce contentieux dans ces colonnes avec une question peu fréquemment promise aux honneurs du Bulletin, celle de l’hospitalisation sous contrainte résultant d’une décision d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. On sait que ce type de soins est calqué, du moins pour l’entrée du patient et certaines facettes du renouvellement, sur les soins sous contrainte à l’initiative du représentant de l’État dans le département. Mais quelques questions peuvent rester en suspens, notamment sur la mainlevée de la mesure. Puisque les textes sont construits d’une manière particulière, sur le modèle d’un millefeuille, des difficultés d’interprétation apparaissent. Les faits sont classiques en la matière : un tribunal correctionnel juge qu’une personne a commis des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie. Le tribunal a déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a, en outre, décidé sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale son admission en soins psychiatriques sans consentement...

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Responsabilité fiscale du dirigeant social : délai pour agir du comptable public

Sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription.

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